Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance de l’OSAV
sur la protection des animaux lors de leur abattage
(OPAnAb)

du 12 août 2010 (Etat le 1 mars 2018)er

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)1,

vu l’art. 209, al. 1, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)2,

arrête:

1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2 RS 455.1

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1  

La présente or­don­nance règle la pro­tec­tion des an­imaux lors de leur abattage au sens de l’art. 2, al. 3, let. n, OPAn. Elle con­tient des dis­pos­i­tions sur:

a.
le déchargement, l’héberge­ment et la prise en charge des an­imaux dans les abat­toirs;
b.
les ex­i­gences que doivent re­m­p­lir les in­stall­a­tions et les ap­par­eils d’étour­disse­ment;
c.
l’achemine­ment et l’im­mob­il­isa­tion des an­imaux av­ant l’étour­disse­ment;
d.
l’étour­disse­ment et la saignée des an­imaux;
e.
la sur­veil­lance.

Section 2 Déchargement, hébergement et prise en charge des animaux dans les abattoirs

Art. 2 Responsabilités  

1 En tant que des­tinataire des an­imaux au sens de l’art. 153 OPAn, l’ex­ploit­ant de l’abat­toir est re­spons­able:

a.
de la ré­cep­tion des an­imaux;
b.
de leur at­tente ou de leur stabu­la­tion (héberge­ment) à l’abat­toir;
c.
du soin qu’il faut en pren­dre.

2 Il désigne les per­sonnes re­spons­ables pour la ré­cep­tion, l’héberge­ment et les soins à ap­port­er aux an­imaux.

Art. 3 Déchargement  

1 Les abat­toirs doivent dis­poser d’in­stall­a­tions ap­pro­priées pour déchar­ger les an­imaux de leur moy­en de trans­port.

2 Les in­stall­a­tions de déchargement tell­es que les ponts et les rampes doivent être mu­nies d’une pro­tec­tion latérale pour em­pêch­er les an­imaux de tomber ou de s’échap­per.

3 La décliv­ité des rampes de déchargement ne doit pas dé­pass­er 20 de­grés. Si la décliv­ité dé­passe 10 de­grés, les rampes doivent être pour­vues d’un planch­er non glis­sant.

Art. 4 Délai dans lequel les animaux doivent être abattus  

1 Les an­imaux autres que les bovins, les moutons, les chèvres et les porcs doivent être abat­tus dans un délai max­im­al de quatre heures après leur ar­rivée à l’abat­toir.

2 Les an­imaux qui restent dans les conten­eurs de trans­port jusqu’au mo­ment de leur abattage doivent être abat­tus dans un délai max­im­al de deux heures à compt­er de leur ar­rivée à l’abat­toir. Le délai peut être pro­longé jusqu’à quatre heures au max­im­um si l’aire d’at­tente des an­imaux est pour­vue d’un sys­tème de vent­il­a­tion act­ive.

3 Les jeunes an­imaux nour­ris au lait doivent être abat­tus le jour de leur ar­rivée.

Art. 5 Exigences en matière d’hébergement  

1 Les couloirs d’achemine­ment ne doivent pas être util­isés comme lieu d’héber­ge­ment.

2 Si les an­imaux sont abat­tus dans un délai max­im­al de quatre heures après leur ar­rivée, les con­di­tions min­i­males de leur héberge­ment doivent être con­formes à l’an­nexe 4 OPAn. S’ils sont abat­tus dans un délai supérieur à quatre heures, ils doivent être héber­gés con­formé­ment à l’an­nexe 1 OPAn.

3 Les lo­c­aux de stabu­la­tion et les aires d’at­tente pour les an­imaux qui restent dans des conten­eurs de trans­port doivent être pour­vus d’un sys­tème de vent­il­a­tion ef­fi­cace. Si l’aéra­tion est as­surée par un sys­tème de vent­il­a­tion act­ive, l’ap­port d’air frais doit être garanti même en cas de panne du sys­tème.

4 Les aires d’at­tente en plein air doivent être pour­vues d’un abri adéquat contre les in­tem­péries.

5 Si la tem­pérat­ure am­bi­ante est élevée, ou par temps lourd, les porcs doivent être ra­fraîchis par as­per­sion d’eau.

6 Les an­imaux mal­ad­es, blessés et af­faib­lis doivent être héber­gés sé­paré­ment et abat­tus ou tués dès que pos­sible après leur ar­rivée à l’abat­toir.

7 Les an­imaux souf­frant d’at­teintes très ai­guës ou très douloureuses doivent être étourd­is et mis à mort sans re­tard.

Art. 6 Exigences supplémentaires en cas de stabulation durant la nuit  

1 Si les an­imaux visés à l’art. 3, let. b, de l’or­don­nance du 23 novembre 2005 con­cernant l’abattage d’an­imaux et le con­trôle des vi­andes3 (bé­tail de boucher­ie) ne sont pas abat­tus le jour de leur ar­rivée, les art. 3 à 14 OPAn, et l’an­nexe 1 OPAn sont ap­plic­ables.

2 La sur­veil­lance de l’état général des an­imaux visée à l’art. 181, al. 7, OPAn, et leur ap­pro­vi­sion­nement doivent être as­surés le soir de leur liv­rais­on, puis régulière­ment, à des in­ter­valles de 12 heures au plus.

3 Le pré­posé aux con­trôles in­scrit son nom, la date et l’heure des con­trôles ef­fec­tués. Les pièces at­test­ant les con­trôles doivent pouvoir être présentées au vété­rinaire of­fi­ciel sur de­mande.

Art. 7 Plan de l’occupation des locaux  

1 Un plan d’oc­cu­pa­tion des lo­c­aux d’héberge­ment des an­imaux à l’abat­toir doit être ét­abli.

2 Le plan d’oc­cu­pa­tion doit in­diquer pour chaque es­pèce an­i­male et pour chaque catégor­ie an­i­male la dens­ité d’oc­cu­pa­tion max­i­m­ale ad­mise selon que l’héberge­ment dure plus ou moins de quatre heures.

Section 3 Exigences que doivent remplir les installations et les appareils d’étourdissement

Art. 8 Devoirs de l’exploitant de l’abattoir  

L’ex­ploit­ant de l’abat­toir doit pouvoir prouver à l’autor­ité can­tonale com­pétente:

a.
qu’av­ant leur mise en ser­vice, les in­stall­a­tions et les ap­par­eils d’étourd­is­se­ment ont fait l’ob­jet d’une ré­cep­tion tech­nique du fab­ric­ant at­test­ant qu’ils sont prêts à l’em­ploi et qu’ils fonc­tionnent de man­ière ir­ré­proch­able et con­forme à leur des­tin­a­tion;
b.
qu’il dis­pose de tous les doc­u­ments tech­niques re­latifs aux in­stall­a­tions et aux ap­par­eils d’étour­disse­ment.
Art. 9 Entretien des installations et des appareils d’étourdissement  

1 Lors de la ré­cep­tion tech­nique des in­stall­a­tions et des ap­par­eils d’étour­disse­ment précéd­ant leur mise en ser­vice, le fab­ric­ant fixe l’ampleur et le rythme des travaux de main­ten­ance. Ces travaux doivent être ef­fec­tués par le fab­ric­ant lui-même ou sur man­dat de ce­lui-ci.

2 L’in­ter­valle entre deux main­ten­ances ne doit pas dé­pass­er deux ans.

Section 4 Acheminement et immobilisation des animaux avant l’étourdissement

Art. 10 Acheminement et introduction dans l’installation d’étourdissement  

1 Les couloirs d’achemine­ment vers l’in­stall­a­tion d’étour­disse­ment et l’en­trée de celle-ci doivent être con­stru­its de man­ière à fa­vor­iser l’avancée autonome des an­imaux, en ten­ant compte des com­porte­ments ca­ra­ctéristiques de chaque es­pèce.

2 Les couloirs d’achemine­ment vers l’in­stall­a­tion d’étour­disse­ment et l’en­trée de celle-ci doivent être plats, non glis­sants, ne pas pro­voquer de blessures et être éclairés de man­ière à ne pas éblouir l’an­im­al ni créer des zones d’ombre.

3 Les couloirs d’achemine­ment vers l’in­stall­a­tion d’étour­disse­ment et l’en­trée de celle-ci ne doivent pas présenter:

a.
de rétré­cisse­ments cun­éi­formes ou d’obstacles à l’achemine­ment;
b.
de rétré­cisse­ments dans les virages;
c.
d’élé­ments en­viron­nants qui, at­tir­ant l’at­ten­tion des an­imaux, gên­ent leur avancée;
d.
de change­ments de dir­ec­tion form­ant un angle in­férieur à 100 de­grés;
e.
de virages ay­ant moins de trois mètres de ray­on.

4 Les couloirs d’achemine­ment doivent être ac­cess­ibles de tous côtés pour que le per­son­nel puisse in­ter­venir dir­ecte­ment et en tout temps sur les an­imaux qui s’y trouvent.

5 Les couloirs d’achemine­ment in­di­viduels doivent être in­stallés de man­ière à em­pêch­er les an­imaux de grim­per les uns sur les autres. A cette fin, il faut lim­iter la hauteur du pas­sage ou poser des barres lon­git­ud­inales pour em­pêch­er les an­imaux de saut­er.

6 Dans les couloirs d’achemine­ment in­di­viduels pour an­imaux de l’es­pèce bovine, l’es­pace libre en hauteur doit être de 20 cm au moins au-des­sus du gar­rot.

7 Une in­stall­a­tion d’im­mob­il­isa­tion ne doit pas être ac­cess­ible par plusieurs couloirs par­allèles en même temps si la largeur de son en­trée est lim­itée à celle d’un an­im­al.

Art. 11 Instruments électriques d’aide à l’acheminement  

1 Les seuls in­stru­ments élec­triques ad­mis pour faire avan­cer les an­imaux sont les ai­guil­lons élec­triques dont chacune des décharges élec­triques est lim­itée à une seconde au max­im­um.

2 Les in­stru­ments élec­triques d’aide à l’achemine­ment ne peuvent être util­isés que sur des porcs et des bovins en bonne santé, in­demnes de blessures et aptes à la marche, et leur ap­plic­a­tion n’est ad­mise que sur la mus­cu­lature des membres postérieurs.

3 Leur util­isa­tion n’est ad­mise que si les an­imaux re­fusent d’avan­cer dans les couloirs où ils marchent en file in­di­enne ou lors de leur en­trée dans l’in­stall­a­tion d’im­mob­il­isa­tion, soit im­mé­di­ate­ment av­ant, soit pendant l’in­tro­duc­tion dans l’in­stall­a­tion.

4 L’in­stru­ment élec­trique d’aide à l’achemine­ment ne peut être ac­tion­né à plusieurs re­prises que si l’an­im­al réa­git et peut fuir la décharge élec­trique.

5 Les élec­trodes des ap­par­eils d’étour­disse­ment élec­trique ne doivent pas être util­isées comme in­stru­ments d’aide à l’achemine­ment des an­imaux.

Art. 12 Niveau sonore dans la zone d’acheminement des animaux  

Dans la zone d’achemine­ment des an­imaux, le niveau son­ore de base en cas de fonc­tion­nement de l’in­stall­a­tion et d’achemine­ment inin­ter­rompu des an­imaux ne doit pas dé­pass­er les 85 dB. Des pics son­ores sporadiques sont ad­mis.

Art. 13 Immobilisation  

1 Les in­stall­a­tions d’im­mob­il­isa­tion doivent per­mettre l’étour­disse­ment rap­ide et ef­ficace des an­imaux et leur ac­cès im­mé­di­at à la saignée. Ces in­stall­a­tions ne peuvent être util­isées comme loc­al d’at­tente.

2 Les an­imaux im­mob­il­isés doivent être im­mé­di­ate­ment étourd­is.

3 L’in­stall­a­tion d’im­mob­il­isa­tion doit être con­stru­ite de man­ière à per­mettre la répéti­tion im­mé­di­ate de l’étour­disse­ment si un an­im­al a été in­suf­f­is­am­ment étourdi.

4 L’in­stall­a­tion d’im­mob­il­isa­tion des an­imaux des es­pèces bovine et équine doit lim­iter les mouve­ments de la tête de l’an­im­al pour per­mettre le po­s­i­tion­nement ex­act de l’in­stru­ment d’étour­disse­ment.

5 Les ap­par­eils élec­triques ser­vant à l’étour­disse­ment ne doivent pas être util­isés pour le main­tien et l’im­mob­il­isa­tion des an­imaux.

Art. 14 Suspension de la volaille  

1 La taille et la forme du cintre d’abattage ser­vant à sus­pen­dre la volaille vivante av­ant l’abattage doivent être ad­aptées à la taille de la volaille et à l’es­pèce. Chaque an­im­al doit être sus­pendu par les deux pattes au cintre d’abattage.

2 Les volailles vivantes dont la taille ou le poids com­pro­mettent la réus­site de l’étour­disse­ment doivent être étour­dies et saignées à la main. Ces volailles ne peuvent être sus­pen­dues qu’après avoir été saignées.

3 Les volailles sus­pen­dues doivent être étour­dies au plus tôt 12 secondes et au plus tard 60 secondes après leur sus­pen­sion.

4 Dans la zone où les volailles restent sus­pen­dues, l’éclair­age doit être fa­vor­able à leur apaise­ment.

Section 5 Etourdissement

Art. 15 Exigences auxquelles doivent satisfaire les méthodes d’étourdissement selon l’espèce animale  

Les méthodes d’étour­disse­ment doivent sat­is­faire à des ex­i­gences tech­niques min­i­males selon l’es­pèce an­i­male con­cernée. Ces ex­i­gences sont fixées aux an­nexes 1 à 6.

Art. 16 Réussite de l’étourdissement  

La perte de con­science et l’in­sens­ib­il­ité doivent in­ter­venir:

a.
im­mé­di­ate­ment après l’util­isa­tion d’un procédé méca­nique;
b.
dans la première seconde en cas d’étour­disse­ment élec­trique.
Art. 17 Contrôle de la réussite de l’étourdissement  

1 L’ex­ploit­ant de l’abat­toir doit désign­er une per­sonne re­spons­able du con­trôle de la réus­site de l’étour­disse­ment.

2 La per­sonne re­spons­able doit véri­fi­er régulière­ment la réus­site de l’étour­disse­ment. Elle doit not­am­ment doc­u­menter les man­que­ments con­statés lors de l’étourd­is­se­ment et les mesur­es prises pour y re­médi­er. Les in­scrip­tions doivent être con­ser­vées au moins une an­née et présentées sur de­mande aux autor­ités com­pétentes.

3 Les mod­al­ités du con­trôle sont fixées pour chaque procédé d’étour­disse­ment et pour chaque es­pèce an­i­male aux an­nexes 1, ch. 3, 2, ch. 7 et 8, 3, ch. 3, et 4, ch. 5.

Art. 18 Mesures immédiates en cas d’étourdissement insuffisant  

1 Si un an­im­al présente à la fin du pro­ces­sus d’étour­disse­ment des signes d’un re­tour à la sens­ib­il­ité et à la con­science, il doit faire im­mé­di­ate­ment l’ob­jet d’un nou­vel étour­disse­ment tech­nique­ment cor­rect av­ant d’être saigné. Si des volailles présen­tent de tels signes, leur mise à mort im­mé­di­ate est égale­ment ad­mise.

2 Des équipe­ments de re­change ap­pro­priés doivent être prêts à l’em­ploi im­mé­di­ate­ment, soit pour étourdir à nou­veau un an­im­al in­suf­f­is­am­ment étourdi, soit pour mettre à mort la volaille.

Section 6 Saignée

Art. 19 Exécution de la saignée  

1 La durée entre la fin du pro­ces­sus d’étour­disse­ment et le début de la saignée doit être mesur­ée de man­ière à ex­clure tout re­tour à la sens­ib­il­ité et à la con­science av­ant la mort.

2 Le bé­tail de boucher­ie et les oiseaux coureurs étourd­is par un procédé qui n’en­traîne qu’un état tem­po­raire d’in­sens­ib­il­ité et d’in­con­science doivent être saignés par in­cision des deux artères ca­rotides ou par une sec­tion à la base du cou.

3 Un in­ter­valle de trois minutes au moins doit s’écouler entre le début de la saignée des an­imaux de boucher­ie et les autres activ­ités d’abattage sur ces an­imaux.

Art. 20 Contrôle de la saignée et de la mort effective  

1 L’ex­écu­tion de la saignée doit être régulière­ment véri­fiée. L’ex­ploit­ant de l’abat­toir doit désign­er une per­sonne à cet ef­fet.

2 La mort ef­fect­ive doit être véri­fiée par sond­age. On util­isera à cet ef­fet une source lu­mineuse fo­cal­is­able per­met­tant de véri­fi­er si la dilata­tion de la pu­pille est maxi­male.

3 La per­sonne re­spons­able doit doc­u­menter tous les signes d’un re­tour à la sens­ib­il­ité et à la con­science ou toute surv­en­ue tar­dive de la mort, de même que les mesur­es prises pour y re­médi­er. Les relevés doivent être con­ser­vés au moins une an­née et présentés à l’autor­ité com­pétente sur de­mande.

Art. 21 Mesures immédiates en cas de saignée insuffisante  

1 Si un an­im­al présente des signes d’un re­tour à la sens­ib­il­ité et à la con­science en rais­on d’une saignée in­suf­f­is­ante, il doit faire im­mé­di­ate­ment l’ob­jet d’un nou­vel étour­disse­ment tech­nique­ment cor­rect. Si des volailles présen­tent de tels signes, leur mise à mort im­mé­di­ate est égale­ment ad­mise.

2 S’il y a un doute quant à la mort de l’an­im­al au mo­ment où vont déb­uter les étapes sub­séquentes de l’abattage, l’an­im­al doit être im­mé­di­ate­ment saigné à nou­veau ou mis à mort.

3 Lor­sque la volaille do­mest­ique est saignée par un coupe-cou auto­matique, les an­imaux non sais­is ou in­suf­f­is­am­ment sais­is par l’auto­mate doivent être im­mé­di­ate­ment saignés à la main.

Section 7 Surveillance

Art. 22  

1 L’ex­ploit­ant de l’abat­toir est com­pétent pour les tâches de con­trôle et de doc­u­ment­a­tion prévues aux art. 6, al. 3, 8, 17, al. 2, et 20, al. 3.

2 Le vétérin­aire of­fi­ciel sur­veille les mesur­es prises par l’ex­ploit­ant de l’abat­toir et con­trôle les doc­u­ments par sond­age.

Section 8 Dispositions finales

Art. 23 Dispositions transitoires relatives aux bâtiments et aux installations techniques  

1 Le délai trans­itoire est de dix ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance pour l’ad­apt­a­tion des bâ­ti­ments existants des abat­toirs autor­isés aux ex­i­gences de l’art. 10.

2 Le délai trans­itoire est de cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance pour l’ad­apt­a­tion des in­stall­a­tions tech­niques des abat­toirs autor­isés aux ex­i­gences fixées dans les art. 13, 14 et 19, et dans les an­nexes 2, ch. 1.1, 1.3, 1.4 et 1.5, 3, ch. 1.7 à 1.11, et 4, ch. 1.1, 2.4 et 2.5.4

Art. 24 Dispositions transitoires relatives aux procédés d’étourdissement  

1 Avec l’ac­cord de l’OSAV, l’autor­ité can­tonale com­pétente peut autor­iser un abat­toir en activ­ité au 1er décembre 2010 et qui ne re­m­plit pas les ex­i­gences visées à l’art. 15 à pour­suivre ses activ­ités jusqu’au 30 novembre 2020 au plus tard. Les de­mandes doivent être re­mises aux autor­ités can­tonales com­pétentes au 31 mai 2011 au plus tard.

2 L’OSAV ne donne son ac­cord que si l’ex­ploit­ant de l’abat­toir prouve sur la base d’une ex­pert­ise ét­ablie par un spé­cial­iste re­con­nu que l’état d’in­sens­ib­il­ité et d’in­con­science des an­imaux ob­tenu par le procédé util­isé à l’abat­toir dure jusqu’à la fin de la saignée. Les mesur­es né­ces­saires à cet ef­fet doivent être men­tion­nées dans l’ex­pert­ise. Les ex­pert­ises doivent être re­mises à l’OSAV au 30 novembre 2011 au plus tard.

Art. 25 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er décembre 2010.

Annexe 1 5

5 Mise à jour selon le ch. II de l’O de l’OSAV du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 637).

(art. 15 et 17, al. 3)

Etourdissement au pistolet à tige perforante

1 Exigences que doivent remplir les instruments et la munition

1.1 Pour l’étourdissement à la tige perforante, seuls peuvent être utilisés des appareils appropriés à l’espèce et au poids de l’animal.

1.2 Le pistolet à tige perforante ne peut être utilisé que si la tige se rétracte entièrement dans la gaine avant chaque tir.

1.3 L’utilisation des pistolets à tige perforante qui ne sont pas actionnés par une charge ou par de l’air comprimé n’est pas admise, sauf pour étourdir les lapins, la volaille et les oiseaux coureurs.

1.4 La longueur et le diamètre de la tige perforante et la puissance d’impact doivent être tels que la tige transperce à coup sûr la calotte crânienne. La charge ou la pression doivent être adaptées, d’une manière que l’on peut constater objectivement, au poids et à la taille des animaux conformément aux instructions du fabricant.

1.5 Les pistolets à tige perforante utilisés pour des animaux autres que les lapins, la volaille domestique et les oiseaux coureurs, doivent satisfaire aux para­mètres suivants:

a.
longueur de la tige dépassant la gaine: au moins 8 cm; pour les bovins de plus de 800 kg, les buffles et les yacks: au moins 12 cm;
b.
calibre de la tige: au moins 7 mm pour les animaux de petite taille, tels que les agneaux, les chevreaux et les porcelets; au moins 9 mm pour les animaux de plus grande taille;
c.
vitesse de percussion de la tige: au moins 55 à 60 m par seconde, pour les tiges à gros calibre 60 à 70 m par seconde;
d.
énergie de la charge: 350 à 400 J.

1.6 Pour les lapins, la volaille et les oiseaux coureurs, le calibre de la tige doit être de 4 à 6 mm.

1.7 Les munitions doivent être stockées au sec.

1.8 Il est interdit d’utiliser des munitions humides, notamment celles qui présentent des altérations de couleur, et des cartouches ouvertes ayant perdu de la poudre.

2 Positionnement du pistolet à tige perforante

2.1 Le pistolet à tige perforante doit être positionné de manière à ce que le coup tiré endommage fortement ou détruise les centres vitaux de la base du cerveau de l’animal à étourdir.

2.2 Au moment du tir, le pistolet à tige perforante doit être placé et pressé fermement sur la tête de l’animal.

2.3 Chez les animaux des espèces bovine – buffles exceptés –, équine et porcine, le pistolet ne doit pas être placé sur la nuque.

2.4 Chez les moutons et les chèvres, le pistolet ne peut être placé sur la nuque que si la présence des cornes exclut la position frontale. La tige doit être orientée vers le milieu du cerveau.

2.5 Le pistolet à tige perforante doit être positionné comme suit:

a.
chez les chevaux: exactement à angle droit de la surface frontale, sur la médiane de celle-ci, 2 cm au-dessus de l’intersection des diagonales reliant le milieu de l’œil et le milieu de la base de l’oreille opposée;

b.
chez les bovins, à l’exception des taureaux adultes, des vaches lourdes et des yacks: exactement à angle droit de la surface frontale, sur la médiane de celle-ci; chez les taureaux adultes, les vaches lourdes et les yacks: environ 1 cm à côté de la ligne médiane, légèrement au-dessus de l’intersection des deux diagonales reliant le milieu de l’œil et le milieu de la base de la corne opposée;

c.

chez les moutons et les chèvres dépourvus de cornes: au milieu de la ligne antérieure reliant les oreilles, en orientant le tir vers le bas en direction de la gorge;

d.
chez les moutons et les chèvres pourvus de cornes: derrière la crête occipitale reliant les cornes, sur la ligne médiane située directement derrière la base des cornes, en orientant le tir en direction de la base de la langue ou, vu de côté, en direction de la gorge;

e.
chez les porcs à tête cunéiforme: sur la médiane de la tête, 1 cm au‑dessus de la ligne qui relie le milieu des deux yeux ou, vu de côté, en direction de la base extérieure de l’oreille;

f.

chez les porcs à front incliné: sur la médiane de la tête, 2 ou 3 cm au-dessus de la ligne qui relie le milieu des deux yeux, perpendiculairement à la sur­face du front;

g.
chez les lapins: sur la médiane de la calotte crânienne, entre les deux oreilles, en direction de la mâchoire inférieure; l’animal doit être fixé au cou;

h.
chez le gibier d’élevage à onglons: légèrement à côté de la médiane, à la hauteur du point de croisement entre les diagonales qui relient le milieu des yeux et le milieu de la base de l’oreille opposée; chez les mâles porteurs de bois: au point de croisement entre les lignes qui relient le milieu des yeux et la base des bois opposés;

i.

chez la volaille domestique et les oiseaux coureurs: perpendiculairement au point culminant de la tête, en direction de la gorge ou au point de croisement entre les diagonales qui relient le milieu des yeux au milieu de la base de l’oreille.

3 Principaux symptômes permettant de contrôler la réussite de l’étourdissement au pistolet à tige perforante

3.1 La réussite de l’étourdissement d’un animal doit être vérifiée principalement en fonction des symptômes suivants:

a.
effondrement immédiat;
b.
crampe tonique (contractions musculaires durables de forte intensité) suivie d’une phase clonique (série rapide de courtes convulsions);
c.
arrêt respiratoire;
d.
absence de réflexe cornéen;
e.
absence de rotation de l’œil;
f.
absence de réaction à un stimulus de douleur (réflexe de la cloison nasale ou de la crête chez la volaille)
g.
absence de vocalisations, et
h.
absence de mouvements volontaires, de tentatives de se lever.

4 Durée précédant la saignée

4.1 Après l’étourdissement au pistolet à tige perforante, l’incision de saignée doit être effectuée au plus tard dans les:

a.
60 s chez les bovins, les moutons, les chèvres et les chevaux;
b.
20 s chez les moutons et les chèvres pourvus de cornes et étourdis au moyen d’un tir dans la nuque;
c.
20 s pour les autres espèces animales.

Annexe 2

(art. 15)

Etourdissement électrique individuel

1 Exigences auxquelles doivent satisfaire les installations et les appareils

1.1 Les appareils d’étourdissement à l’électricité doivent être équipés:

a.
d’instruments de mesure calibrés affichant dans le champ de vision de l’opérateur l’intensité et la tension effectives du courant électrique servant à l’étourdissement;
b.
d’un affichage de la fréquence du courant électrique si celle-ci est réglable;
c.
l’étourdissement automatisé mis à part, d’un signal acoustique ou optique avertissant l’opérateur du moment où le courant minimal est passé et d’un signal avertissant l’opérateur d’une évolution incorrecte de l’intensité du courant; les deux signaux doivent être clairement distinguables l’un de l’autre;
d.
d’une possibilité de raccordement à des instruments de mesure externes permettant d’enregistrer les données électriques durant le processus d’étourdissement.

1.2 Les électrodes doivent être adaptées à l’espèce animale et à la taille des animaux; les surfaces de contact des électrodes doivent être exemptes de rouille, de saleté et de restes de tissus.

1.3 Les appareils d’étourdissement réglables doivent indiquer les paramètres électriques, en termes de forme de courant, d’intensité (ampères; A), de tension (volt; V), de fréquence (Hertz; HZ) et de durée (secondes; s) du courant propre à chaque programme, de sorte qu’une corrélation entre les réglages indiqués sur l’appareil et le programme concerné soit possible.

1.4 Les installations et les appareils d’étourdissement automatique doivent afficher en permanence les paramètres suivants:

a.
l’intensité effective du courant (A),
b.
la tension (V),
c.
la fréquence (Hz)
d.
la durée du passage du courant (s).

1.5 Un système doit signaler à l’opérateur les écarts des valeurs effectives d’intensité, de tension, de fréquence et de durée du passage du courant par rapport aux valeurs exigées pour l’étourdissement.

2 Pose des électrodes

2.1 Des dispositions doivent être prises pour garantir un bon contact électrique et diminuer les résistances à la conductibilité; il y a lieu en particulier d’enlever les épaisseurs excessives de laine ou de pelage aux points d’application des électrodes et d’humidifier les zones ainsi dégagées. Pour l’étourdissement électrique des moutons, il y a lieu d’utiliser des électrodes avec des pointes suffisamment longues pour traverser la laine.

2.2 En cas d’étourdissement automatique, les animaux doivent être triés au besoin en fonction de leur taille.

2.3 Les électrodes doivent être appliquées entre l’œil et l’oreille de manière à garantir le passage du courant électrique à travers le cerveau (passage du courant par la tête).

Application de la pince à la tête du porc

2.4 Chez les animaux des espèces bovine, ovine et caprine, le passage du courant à travers le cerveau peut être obtenu non par le passage du courant par la tête selon la description du point 2.3, mais par la pose de l’une des électrodes à la tête et de l’autre sur le dos (passage du courant par tout le corps).

2.5 Dans le cas où les électrodes sont changées de position pour permettre au courant de passer de la tête au cœur (étourdissement électrique en deux phases), l’une des électrodes doit être placée à la tête et l’autre, dans une zone située derrière la région anatomique du cœur.

Application de la pince à la tête et au cœur du porc

3 Passage du courant électrique à travers le cerveau

3.1 En cas d’électrisation par la tête, le courant électrique doit passer à travers le cerveau avant de traverser le corps; en cas d’électrisation par tout le corps, le courant doit passer simultanément dans le cerveau et le corps.

4 Paramètres du courant électrique passant par le cerveau des mammifères

4.1 Chez les mammifères, avec un appareil maintenant le courant constant, les intensités minimales effectives à atteindre dans la première seconde, avec une tension minimale de base de 220 V et une fréquence de 50 Hz CA, doivent être les suivantes:

Catégorie d’animaux

Intensité du courant

Bovins jusqu’à 200 kg de poids vif

1,3 A

Bovins de plus de 200 kg de poids vif

1,5 A

Moutons, chèvres

1,0 A

Porcs jusqu’à 150 kg de poids vif

1,3 A

Porcs de plus de 150 kg de poids vif

2,0 A

Lapins

0,4 A

4.2 Les durées d’application minimales du courant électrique sont les suivantes:

a.
8 s chez les animaux non immobilisés, s’il n’y a pas de passage du courant par le cœur immédiatement après;
b.
3 s chez les animaux non immobilisés, s’il y a un passage du courant par le cœur immédiatement après;
c.
3 s chez les animaux immobilisés, sauf en cas d’étourdissement élec­trique entièrement automatisé des porcs;
d.
1 s en cas d’étourdissement électrique entièrement automatisé des porcs avant le branchement de l’électrode au cœur et un total de 3 s.

4.3 Seul du courant alternatif (CA) sinusoïdal ou carré ayant une fréquence de 50 Hz peut être utilisé pour l’étourdissement électrique. Si l’exploitant de l’abattoir utilise un appareil à tension constante, ou d’autres types de courant que le courant alternatif (CA) sinusoïdal ou carré ou encore d’autres fréquences que 50 Hz CA, il doit pouvoir établir en vertu de l’art. 24 que l’effet est le même en se basant sur une expertise effectuée par un organisme scientifique indépendant.

5 Paramètres du courant électrique passant par le cerveau des volailles

5.1 Chez les volailles, avec un appareil maintenant le courant constant, les intensités minimales effectives à atteindre durant la première seconde à une fréquence de 50 Hz CA et à maintenir au moins pendant la durée indiquée sont les suivantes:

Catégorie d’animaux

Intensité

Durée

Poules de moins de 2 kg de poids vif

100 mA

4 s

Poules à partir de 2 kg de poids vif

400 mA

4 s

Dindes

400 mA

4 s

Canards, oies

600 mA

6 s

Oiseaux coureurs

500 mA

4 s

5.2 Avec un appareil à tension constante de courant alternatif, les tensions à appliquer et les intensités effectives minimales à atteindre durant la première seconde, puis à maintenir au moins pendant la durée indiquée sont les suivantes:

Catégorie d’animaux

Intensité

Tension

Durée

Poules de moins de 2 kg de poids vif

240 mA

110–120 V

7 s

Poules à partir de 2 kg de poids vif

400 mA

180 V

7 s

Dindes

400 mA

180 V

7 s

Canards, oies

600 mA

180 V

7 s

5.3 Si l’exploitant de l’abattoir applique d’autres paramètres que ceux indiqués aux ch. 5.1 et 5.2, il doit pouvoir établir en vertu de l’art. 24 que l’effet est le même en se basant sur une expertise effectuée par un organisme scientifique indépendant.

6 Déclenchement d’un arrêt de la fonction cardiaque par passage d’un courant électrique à travers le cœur

6.1 Si la saignée n’intervient pas dans les 20 s qui suivent le passage du courant par la tête, l’opérateur doit provoquer un arrêt de la fonction cardiaque en faisant passer le courant électrique par le cœur.

6.2 Le passage du courant par le cœur doit dans tous les cas être précédé d’un passage du courant par la tête pendant au moins 3 s, sauf en cas de passage à travers tout le corps et en cas d’étourdissement entièrement automatisé des porcs.

6.3 L’étourdissement entièrement automatisé des porcs doit être précédé d’un passage du courant à travers la tête pendant 1 s au moins.

6.4 Chez les bovins de plus de 200 kg de poids vif, chez les porcs et en cas de fréquences supérieures à 100 Hz, le passage du courant par la tête doit être accompagné ou immédiatement suivi d’un passage du courant par le cœur.

6.5 Le courant passant par le cœur doit être de type sinusoïdal, à 50 Hz, et satisfaire aux paramètres suivants:

Espèce / catégorie animale

Intensité du courant

Durée du passage du courant

Condition supplémentaire

a.
Porcs

1 A

4 s

b.
Bovins jusqu’à 200 kg

1 A

5 s

le passage du courant par la tête doit être maintenu

c.
Bovins de plus de 200 kg

1,5 A

5 s

le passage du courant par la tête doit être maintenu

d.
Bovins de plus de 200 kg

2,5 A

15 s

après le passage du courant par la tête

e.
Poules

0,24 A

5 s

7 Principaux symptômes permettant de contrôler la réussite de l’étourdissement électrique par passage du courant par la tête

7.1 Chez les mammifères, la réussite de l’étourdissement doit être vérifiée principalement en fonction des symptômes suivants:

a.
raidissement et effondrement immédiats;
b.
crampe tonique (contractions musculaires de forte intensité et de longue durée) suivie d’une phase clonique (série rapide de convulsions de courte durée);
c.
arrêt respiratoire durant plus de 20 s;
d.
absence de réaction à un stimulus douloureux à l’arrêt des crampes toniques-cloniques (absence de réflexe de la cloison nasale);
e.
absence de réflexe cornéen à l’arrêt des crampes toniques-cloniques;
f.
absence de vocalisations; et
g.
absence de mouvements volontaires, de tentatives pour se lever.

7.2 Chez la volaille, l’efficacité de l’étourdissement doit être vérifiée princi­palement en fonction des symptômes suivants:

a.
raidissement immédiat dès le passage du courant;
b.
crampe tonique d’une durée de 20 s avec extension des pattes, écarquillement des yeux et arrêt respiratoire;
c.
phase clonique avec mouvements réflexes des pattes et battements réflexes des ailes;
d.
absence de réflexe cornéen à l’arrêt des crampes toniques-cloniques;
e.
absence de vocalisations; et
f.
absence de tentatives pour se lever, de mouvements volontaires.

8 Principaux symptômes permettant de contrôler la réussite de l’étourdissement électrique provoquant un arrêt de la fonction cardiaque

8.1 La réussite de l’étourdissement doit être vérifiée principalement en fonction des symptômes suivants:

a.
raidissement immédiat dès le passage du courant;
b.
apparition d’une crampe tonique;
c.
arrêt respiratoire;
d.
phase clonique (série rapide de convulsions de courte durée);
e.
absence de réaction à un stimulus douloureux à l’arrêt des crampes toniques-cloniques;
f.
absence du réflexe cornéen après la fin de la phase tonique-clonique; et
g.
relâchement total de tout le corps et dilatation maximale de la pupille.

9 Documentation et mesures

9.1 En cas d’abattage de plus de 10 animaux par jour, la réussite de l’étour­dissement électrique doit être vérifiée par sondage au cours de la journée d’abattage, en contrôlant et en documentant la présence, immédiatement avant le début de la saignée, des principaux symptômes dus à cette forme d’étourdissement. Les cas où l’étourdissement se révèle inefficace doivent être documentés.

9.2 Si 1 % d’animaux ou plus présentent des symptômes évidents d’un étourdissement insuffisant, des mesures correctives doivent être prises; ces mesures doivent être documentées.

10 Durée jusqu’à la saignée

Chez les animaux à sang chaud, l’incision de saignée doit être effectuée dans les 20 s après l’étourdissement électrique, sauf si un arrêt de la fonction cardiaque a été préalablement provoqué.

Annexe 3

(art. 15)

Etourdissement électrique de la volaille dans un bain d’eau

1 Exigences auxquelles doivent satisfaire les installations et les appareils

1.1 Le rail de suspension des volailles doit être accessible sur toute sa longueur. Le bain d’eau doit être visible.

1.2 La zone où l’on saigne la volaille doit être visuellement accessible sur toute sa longueur; les mesures prévues à l’art. 21 doivent pouvoir y être prises immédiatement avant le début de la saignée ou immédiatement avant le début de l’échaudage et de la plumaison.

1.3 De par sa taille et sa profondeur, le bac d’eau servant à étourdir la volaille doit permettre une immersion entière de la tête de tous les animaux; le niveau de l’eau doit être réglable.

1.4 Lors de l’étourdissement de la volaille dans le bain d’eau, il faut éviter tout contact préalable d’une partie du corps autre que la tête avec le courant électrique; il faut notamment éviter qu’au moment de l’immersion de certains animaux, l’eau déborde d’un côté et entre en contact avec des animaux non encore étourdis.

1.5 Des dispositions appropriées doivent être prises pour assurer un passage efficace du courant par le corps des animaux. Il faut notamment s’assurer qu’il existe un contact suffisant entre les pattes de la volaille et les crochets de suspension et veiller au mouillage des crochets.

1.6 La disposition des électrodes dans le bain d’eau et la prise de terre doivent garantir le passage du courant dans le corps entier de chacun des animaux.

1.7 Les électrodes immergées dans l’eau doivent être disposées sur toute la longueur du bac d’eau.

1.8 L’installation d’étourdissement électrique doit être équipée:

a.
d’instruments de mesure affichant dans le champ de vision de l’opéra­teur l’intensité et la tension effectives du courant électrique;
b.
d’un affichage de la fréquence du courant électrique si différents réglages de ce paramètre sont possibles;
c.
d’un signal acoustique ou optique avertissant l’opérateur des insuffi­sances de l’étourdissement liées à l’évolution de l’intensité du courant électrique; et
d.
d’une possibilité de raccordement à des appareils de mesure externes permettant d’enregistrer les données électriques durant le processus d’étourdissement.

1.9 Pour tous les appareils d’étourdissement dont les paramètres électriques sont réglables, l’opérateur doit disposer d’un mode d’emploi indiquant clairement les types de courant, l’intensité, la tension, la fréquence et la durée effectives propres à chaque programme, de manière à pouvoir mettre en corrélation les réglages indiqués sur l’appareil et le programme concerné.

1.10 Les installations d’étourdissement réglables doivent afficher en permanence les paramètres suivants:

a.
l’intensité effective du courant (valeur efficace moyenne RMS en A),
b.
la tension effective du courant (valeur efficace moyenne RMS en V),
c.
la fréquence du courant (Hz), et
d.
la vitesse de la chaîne d’étourdissement (m/s).

1.11 Les écarts de la tension effective du courant atteignant plus de 5 % vers le bas et les écarts de la fréquence nominale du courant doivent être consignés et les mesures prises pour y remédier doivent être documentées.

2 Passage du courant électrique dans le bain d’eau

2.1 En cas d’étourdissement de la volaille dans le bain d’eau, il faut prévoir une tension suffisante pour produire une intensité garantissant l’étourdissement de chaque animal.

2.2 Si des volailles n’ont pas été étourdies ou n’ont été que partiellement étourdies dans le bac d’eau, elles doivent être immédiatement étourdies ou mises à mort à la main.

2.3 Avec une fréquence de 50 Hz, l’intensité moyenne effective qui doit être atteinte pour chaque animal dans la première seconde et maintenue au moins tout au long de la durée indiquée est la suivante:

Catégorie d’animaux

Intensité

Durée

Poules

100 mA

4 s

Dindes

150 mA

4 s

Canards, oies

130 mA

6 s

Cailles

45 mA

4 s

2.4 Chez les poules et les dindes, avec une fréquence supérieure à 50 Hz, l’intensité du courant minimale effective à atteindre selon les fréquences pour chaque animal dans la première seconde et à maintenir au moins pendant 4 s est la suivante:

Fréquence

Poules

Dindes

plus de 50 à 200 Hz

100 mA

250 mA

200 à 400 Hz

150 mA

400 mA

400 à 1500 Hz

200 mA

400 mA

2.5 En vertu de l’art. 24, l’exploitant de l’abattoir qui applique d’autres para­mètres que ceux des ch. 2.3 et 2.4 doit pouvoir établir sur la base d’une expertise scientifique, effectuée par un organisme scientifique spécialisé indépendant, que l’effet est analogue.

2.66 Si la saignée n’intervient pas dans les 10 s après la fin du passage du courant électrique, ce dernier doit provoquer un arrêt de la fonction cardiaque conformément au ch. 2.7.

2.7 Pour provoquer un arrêt de la fonction cardiaque par le passage du courant électrique, il faut appliquer, durant plus d’une seconde au moins, un courant sinusoïdal de 50 Hz avec les intensités suivantes:

a.
150 mA pour les poules;
b.
250 mA pour les dindes.

3 Contrôle de la réussite de l’étourdissement électrique et de la saignée

3.1 La réussite de l’étourdissement doit être vérifiée principalement en fonction des symptômes suivants:

a.
raidissement immédiat au moment du passage du courant;
b.
absence de réaction au moment de l’incision de saignée;
c.
absence de mouvements volontaires, de tentatives de se redresser durant la saignée; et
d.
relâchement du corps, absence de réflexe cornéen, dilatation maximale de la pupille avant l’échaudage.

3.2 A chaque nouveau lot, on vérifiera au début la réussite de l’étourdissement électrique et de la saignée par sondage. Cette vérification consiste à contrôler la présence des principaux symptômes provoqués par un étourdissement électrique efficace immédiatement avant le début de la saignée et immédiatement avant l’échaudage et la plumaison. Les cas où l’étourdissement se révèle insuffisant doivent être documentés.

3.3 La taille de l’échantillon doit correspondre au nombre d’animaux d’un lot qui passent sur la chaîne pendant 1 min, mais ne doit pas être inférieure à 20 animaux. Si des écarts par rapport aux normes sont constatés lors du contrôle par sondage, des mesures correctives doivent être prises immédiatement et documentées.

Annexe 4

(art. 15)

Exposition des porcs au dioxyde de carbone

1 Exigences auxquelles doivent satisfaire les installations et les appareils

1.1 Les installations d’étourdissement des porcs au dioxyde de carbone doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
l’entrée dans le convoyeur doit être située de plain-pied et dépourvue de seuil et de pente;
b.
le convoyeur et le puits dans lequel les porcs sont exposés au CO2 doivent être éclairés par une lumière indirecte;
c.
une fenêtre doit permettre d’inspecter en permanence et sans danger l’intérieur du puits;
d.
les porcs doivent pouvoir se tenir debout sans que leur thorax soit comprimé et leurs pieds toucher le sol ferme jusqu’à ce qu’ils perdent conscience.

1.2 Il faut s’assurer que la capacité maximale de l’installation d’étourdissement au CO2 ne puisse pas être dépassée (nombre d’animaux par heure). La durée minimale d’exposition au gaz et la concentration minimale en CO2 au niveau de la tête des porcs ne doivent pas être inférieures aux normes prévues.

1.3 La concentration minimale en CO2 doit être de 84 % par volume et la durée d’exposition minimale de 100 s.

1.4 Seule la personne responsable peut procéder à des modifications des réglages techniques; ces modifications doivent être consignées.

2 Instruments de mesure et relevés

2.1 Le puits dans lequel les porcs sont exposés au CO2 doit être muni de capteurs permettant de mesurer la concentration du gaz:

a.
au point où la tête de l’animal pénètre dans une atmosphère ayant une concentration de CO2 de 84 % par volume;
b.
au point où la tête de l’animal sort de l’atmosphère de CO2 ayant une concentration de 84 % par volume.

2.2 L’installation d’étourdissement doit disposer d’un système permettant de relever le temps d’exposition d’un animal aux concentrations minimales de CO2 prescrites.

2.3 La concentration de CO2 et le temps d’exposition des animaux à au moins 84 % de volume doivent être enregistrés en permanence; les écarts par rapport aux normes et les mesures prises pour y remédier doivent être documentés.

2.4 Les instruments de mesure visés aux ch. 2.1 et 2.2 doivent toujours être visibles et donner un signal d’alerte optique et sonore lorsque la durée minimale d’exposition est inférieure à la norme fixée ou lorsque la concentration en CO2 (pourcentage par volume) descend durant plus de 60 s de 2 % par volume ou plus au-dessous du minimum fixé.

2.5 Le bon fonctionnement des instruments de mesure visés aux ch. 2.1 et 2.2 doit être vérifié au moins une fois par semestre et les résultats doivent être docu­mentés.

3 Acheminement des porcs vers le puits d’exposition au CO2

3.1 Acheminement automatisé par groupe

3.1.1 Le mécanisme d’introduction latéral des porcs par groupe dans la nacelle doit fonctionner de manière à ce que la pression qui s’exerce sur les porcs ne soit pas trop forte. La pression de la paroi amovible qui pousse les porcs dans la nacelle, et qui doit être déplaçable au plus près de l’entrée de la nacelle, doit être limitée à une valeur maximale (nombre d’animaux multiplié par 100 kg).

3.1.2 En cas d’utilisation d’une porte de séparation pneumatique bloquant le compartiment d’introduction des porcs dans la nacelle, la pression latérale exercée sur un porc doit être limitée à 50 kg.

3.1.3 Dans les cas où le système comporte, sur le chemin vers l’installation d’étourdissement, une cloison poussant automatiquement les porcs vers l’avant, la vitesse de déplacement de la cloison doit être réglée entre 0,2 et 0,5 m/s. La cloison qui pousse les porcs ne doit pas exercer une pression supérieure à 100 kg et doit être déplaçable au plus près de la porte de séparation s’il y en a une.

3.2 Déplacement des animaux dans l’installation d’étourdissement

3.2.1 Les porcs doivent être introduits dans le puits d’exposition au CO2 avec la concentration prévue au ch. 7 sans retard et si possible sans arrêt inter­médiaire, au plus tard 20 s. après l’entrée du premier animal dans l’instal­lation.

3.2.2 Les convoyeurs doivent être chargés d’au moins deux porcs; le nombre d’animaux doit être adapté à la place disponible.

4 Exposition au CO2

4.1 La concentration de CO2 de 84 % par volume nécessaire à l’étourdissement des porcs doit être atteinte dans les 15 s après sa diffusion dans l’air; la concentration d’au moins 84 % de CO2 doit se maintenir pendant 100 s. au moins. Une durée inférieure à 100 s ne peut pas être compensée par une concentration plus élevée de CO2.

4.2 Dans les systèmes qui comportent plus d’un arrêt dans le puits de CO2, la concentration au point le plus bas de l’installation doit atteindre au moins 90 % par volume à la hauteur de la tête des animaux.

5 Contrôle de la réussite de l’étourdissement au CO2

5.1 La réussite de l’étourdissement de l’animal doit être vérifiée principalement selon les symptômes suivants:

a.
absence de réaction à un stimulus de douleur (réflexe de la cloison nasale);
b.
élargissement des pupilles;
c.
absence de fermeture spontanée des paupières;
d.
absence de respiration régulière (absence également d’aspirations brèves et saccadées à de courts intervalles);
e.
absence de vocalisations;
f.
absence d’efforts pour se lever, de mouvements spontanés;
g.
relâchement total du corps; et
h.
absence de réaction à l’incision de saignée.

5.2 La réussite de l’étourdissement au dioxyde de carbone doit être vérifiée par sondage plusieurs fois au cours de la journée d’abattage. Il faut contrôler les principaux symptômes dus à cette forme d’étourdissement immédiatement avant le début de la saignée. Les cas où l’étourdissement se révèle insuf­fisant doivent être documentés.

5.3 Si le nombre d’animaux présentant des symptômes évidents d’un étourdissement insuffisant ou d’une saignée insuffisante est de 1 % ou plus, des mesures correctives doivent être prises et ces mesures doivent être docu­mentées.

6 Nouvel étourdissement

6.1 Lorsque l’étourdissement au dioxyde de carbone est insuffisant, les porcs doivent être étourdis au moyen d’un pistolet à tige perforante.

6.2 Entre l’emplacement où les porcs sont expulsés de l’installation d’étourdis­sement et la fin de la chaîne de saignée, un pistolet à tige perforante ayant la charge appropriée à la catégorie d’animaux concernés doit toujours être à disposition pour pouvoir étourdir immédiatement les animaux insuf­fisamment étourdis.

7 Paramètres de l’étourdissement au CO2

7.1 La concentration de CO2, la durée d’exposition au CO2 et l’intervalle entre la sortie de l’installation et le début de l’incision de saignée doivent être corrélés de la manière suivante:

Concentration CO2

Exposition au CO2

Intervalle jusqu’à la saignée

a.
au moins 84 % vol. CO2

100 s

max. 55 s après sortie

b.
au moins 84 % vol. CO2

120 s

max. 60 s après sortie

c.
au moins 84 % vol. CO2

150 s

max. 70 s après sortie

d.
au moins 88 % vol. CO2

150 s

max. 100 s après sortie

e.
au moins 90 % vol. CO2

120 s

max. 70 s après sortie

7.2 L’intervalle maximal de temps admis depuis le moment de la sortie de la nacelle jusqu’à l’incision de saignée vaut pour chaque animal individuellement; lorsqu’il y a plusieurs animaux dans la nacelle, l’intervalle concerne le dernier animal qui arrive à l’étourdissement.

7.3 En vertu de l’art. 24, l’exploitant doit établir au moyen d’une expertise scientifique, effectuée par un organisme scientifique spécialisé indépendant, que l’efficacité d’autres valeurs paramétriques est analogue.

7.4 L’expertise doit établir la réussite de l’étourdissement sur au moins 1000 porcs dans des conditions d’exploitation normale.

7.5 L’expertise doit indiquer comment les paramètres figurant sous ch. 7.1 sont coordonnés entre eux et préciser quelles capacités maximales (nombre d’animaux par heure) en résultent pour les installations d’étourdissement.

Annexe 5

(art. 15)

Etourdissement des lapins et des volailles par un coup sur la tête

1 Etourdissement des lapins et des volailles par percussion

1.1 L’étourdissement par percussion ne doit être utilisé que sur des animaux d’un poids vif de 10 kg au maximum, et seulement au moyen d’appareils mécaniques qui permettent de donner un coup sur l’os frontal sans provoquer de fracture.

1.2 L’exécutant doit s’assurer que le point d’impact de l’appareil et la puissance de la charge de la cartouche ou la tension du ressort s’il s’agit d’un appareil à ressort correspondent aux indications du fabricant et que l’animal est immédiatement mis dans un état d’insensibilité et d’inconscience jusqu’à sa mort.

1.3 L’animal étourdi par percussion doit être saigné sans retard.

1.4 L’incision de saignée doit intervenir dans les 10 s après l’étourdissement.

2 Etourdissement des volailles par un coup sur la tête

2.1 Une même personne n’est pas autorisée à étourdir plus de 200 animaux par jour au moyen d’un coup sur la tête.

2.2 L’étourdissement doit être effectué d’un coup suffisamment puissant sur l’occiput au moyen d’un objet dur, non tranchant et lourd.

2.3 L’incision de saignée doit intervenir dans les 10 s après l’étourdissement.

Annexe 6 7

7 Mise à jour selon le ch. II de l’O de l’OSAV du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 637).

(art. 15)

Étourdissement au moyen d’une balle tirée dans le cerveau

1 Animaux de boucherie

1.1 Si le bétail de boucherie est étourdi au moyen d’une balle tirée dans le cerveau, il doit être saigné immédiatement après le tir.

1.1a Sont admis les pistolets, les revolvers, les fusils et les appareils d’étour­dissement à balles.

1.2 Le coup doit être tiré dans la tête de manière à ce que l’animal soit immé­diatement étourdi. Le calibre de la balle et l’énergie d’impact doivent être suffisants.

1.3 Seules sont admises les balles qui au moment de l’impact se déforment ou se désagrègent. L’utilisation de balles blindées est interdite.

1.4 La position de tir doit être choisie comme suit:

a.
chez les chevaux: perpendiculairement à la surface frontale sur la médiane, au point d’intersection des deux diagonales reliant le milieu de l’œil et le milieu de la base de l’oreille opposée;

b.
chez les bovins jusqu’à 800 kg et les yacks: perpendiculairement à la surface frontale sur la médiane, au point d’intersection des deux diagonales reliant le milieu de l’œil et le milieu de la base de la corne opposée;

c.
chez les bovins de plus de 800 kg et les buffles: perpendiculairement à la surface frontale, légèrement à côté de la médiane, à une largeur de doigt à côté du point d’intersection des deux diagonales reliant le milieu de l’œil et le milieu de la base de la corne opposée.

1.5 Si le bétail de boucherie détenu au pâturage est étourdi par balle tirée dans la tête, il faut utiliser un fusil à lunette. La distance de tir doit être choisie entre 10 et 20 m; le tireur doit avoir un appui pour son canon. La balle doit atteindre au moins 400 m/s et atteindre le corps de l’animal avec 100 % de son énergie.

2 Gibier détenu en enclos

2.1 Le gibier détenu en enclos peut être étourdi ou tué seulement au moyen de chevrotines d’un calibre d’au moins 6,5 mm (calibre .257) et avec une énergie d’impact d’au moins 2000 joules sur 100 m.

2.2 La distance de tir doit se situer entre 10 et 30 m.

2.3 Les daims peuvent également être étourdis au moyen de chevrotines d’un calibre de 5,6 mm (calibre .222) avec une énergie de 300 J à la sortie du canon à la condition suivante:

a.
la distance de tir est inférieure à 25 m;
b.
l’animal est tiré à partir d’un point surélevé de 1 à 4 m; et
c.
le point surélevé se trouve dans un enclos dont le sol n’est pas en dur et dont la barrière atteint une hauteur de 1,80 m au moins.

2.4 Le tir destiné à achever le gibier détenu en enclos, pour autant qu’il soit nécessaire, doit être effectué avec des munitions de pistolet ou de revolver dont l’énergie à la sortie du canon est d’au moins 250 J. La balle doit atteindre le corps de l’animal à 100 % de son énergie.

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