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Ordonnance
sur le système informatique de gestion des expériences sur animaux
(O-SIGEXPA)

du 1 septembre 2010 (Etat le 1 avril 2021)erer

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 32, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle l’ex­ploit­a­tion du sys­tème in­form­atique de ges­tion des ex­péri­ences sur an­imaux (sys­tème in­form­atique).

2 Elle régle­mente not­am­ment:

a.
les com­pétences;
b.
la struc­ture et le con­tenu du sys­tème in­form­atique;
c.
les droits d’ac­cès;
d.
la com­mu­nic­a­tion des don­nées;
e.
la pro­tec­tion des don­nées et la sé­cur­ité in­form­atique;
f.
l’archiv­age des don­nées;
g.
les émolu­ments et les frais.
Art. 2 But du système informatique  

Le sys­tème in­form­atique sert au traite­ment des don­nées né­ces­saires à la Con­fédéra­tion, aux can­tons, aux in­sti­tuts, aux labor­atoires et aux an­i­maler­ies pour la ges­tion des autor­isa­tions d’ef­fec­tuer des ex­péri­ences sur an­imaux ou d’ex­ploiter une an­i­maler­ie.

Art. 3 Définitions  

1 Au sens de la présente or­don­nance on en­tend par:

a.
in­sti­tut et labor­atoire: toute unité au sein d’une uni­versité, d’une in­dus­trie ou d’un autre ét­ab­lisse­ment dans laquelle sont ef­fec­tuées des ex­péri­ences sur an­imaux;
b.
cher­ch­eur:tout col­lab­or­at­eur d’un in­sti­tut, d’un labor­atoire ou d’une an­i­maler­ie.

2 Le ter­me an­i­maler­ie est défini à l’art. 2, al. 3, let. m, de l’or­don­nance du 23 av­ril 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux2.

Section 2 Compétences

Art. 4 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires  

1 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) est re­spons­able de la mise sur pied et de l’ex­ploit­a­tion du sys­tème in­form­atique.3

2 Il:

a.
con­clut des con­ven­tions avec des fourn­is­seurs de presta­tions;
b.
con­clut des con­ven­tions d’util­isa­tion avec les can­tons;
c.
édicte des dis­pos­i­tions de ca­ra­ctère tech­nique ré­gis­sant l’util­isa­tion du sys­tème in­form­atique;
d.
ét­ablit le budget et les comptes an­nuels.

3 Il est re­spons­able du ser­vice tech­nique et du sys­tème in­form­atique. Il prend not­am­ment les mesur­es per­met­tant d’as­surer l’ex­ploit­a­tion économique du sys­tème et de garantir la pro­tec­tion des don­nées et la sé­cur­ité des don­nées.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789).

Art. 5 Service technique  

Le ser­vice tech­nique de l’OSAV4 char­gé du sys­tème in­form­atique (ser­vice tech­nique):

a.
fournit une as­sist­ance tech­nique aux util­isateurs du sys­tème auprès des autor­ités can­tonales et des com­mis­sions can­tonales de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male;
b.
in­forme les util­isateurs des as­pects tech­niques, des in­nov­a­tions et des change­ments;
c.
ef­fec­tue les ad­apt­a­tions et les améli­or­a­tions tech­niques et spé­cial­isées du sys­tème in­form­atique;
d.
améliore le guide de l’util­isateur au moy­en de textes ex­plic­atifs et de mes­sages sys­tème;
e.
co­or­donne et sur­veille les tâches des fourn­is­seurs de presta­tions;
f.
re­médie aux pannes du sys­tème en col­lab­or­a­tion avec les fourn­is­seurs de presta­tions;
g.
at­tribue et gère les droits d’ac­cès ac­cordés aux util­isateurs;
h.
donne des cours de form­a­tion.

4 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 6 Autorités cantonales  

1 Lesautor­ités can­tonalesgèrent leurs don­nées et leurs doc­u­ments et veil­lent à l’ex­actitude des don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes et aux ét­ab­lisse­ments de leur can­ton. Elles gèrent not­am­ment les in­form­a­tions re­l­at­ives aux util­isateurs et les trans­mettent au ser­vice tech­nique dans la mesure où elles sont né­ces­saires pour l’oc­troi des droits d’ac­cès.

2 Elles con­clu­ent des con­ven­tions d’util­isa­tion avec les in­sti­tuts, les labor­atoires, les an­i­maler­ies et les membres des com­mis­sions can­tonales de l’ex­péri­ment­a­tion ani­male. Ces con­ven­tions doivent con­tenir not­am­ment les mesur­es garan­tis­sant la pro­tec­tion des don­nées et la sé­cur­ité in­form­atique.

Art. 7 Instituts, laboratoires et animaleries  

Les in­sti­tuts, les labor­atoires et les an­i­maler­ies con­clu­ent des con­ven­tions d’util­isa­tion avec leurs col­lab­or­at­eurs. Ces con­ven­tions doivent con­tenir not­am­ment des mesur­es garan­tis­sant la pro­tec­tion des don­nées et la sé­cur­ité in­form­atique.

Art. 8 Comité mixte  

1 Le comité mixte se com­pose de trois re­présent­ants de l’OSAV et de trois re­présent­ants des can­tons. Il est présidé par l’OSAV. Pour le reste, il défin­it lui-même son or­gan­isa­tion.

2 Il con­seille l’OSAV sur les as­pects tech­niques de l’ex­ploit­a­tion et de l’évolu­tion du sys­tème in­form­atique.

3 Il peut don­ner des man­dats au ser­vice tech­nique.

4 Il peut faire ap­pel à des ex­perts ex­ternes pour traiter des ques­tions spé­ci­fiques.

Section 3 Structure et contenu du système informatique

Art. 9 Structure du système informatique  

Le sys­tème in­form­atique se com­pose des mod­ules suivants:

a.
la ges­tion des util­isateurs;
b.
la ges­tion des don­nées re­l­at­ives à la form­a­tion de base, à la form­a­tion qual­i­fi­ante et à la form­a­tion con­tin­ue des cher­ch­eurs;
c.
le déroul­e­ment des étapes des procé­dures d’autor­isa­tion et de sur­veil­lance des ex­péri­ences sur an­imaux;
d.
le déroul­e­ment des étapes de la procé­dure d’autor­isa­tion d’ex­ploiter une an­i­maler­ie et de la sur­veil­lance de cette dernière, y com­pris la procé­dure d’autor­isa­tion sim­pli­fiée de produire des an­imaux génétique­ment modi­fiés avec des méthodes re­con­nues;
e.
le déroul­e­ment des étapes de l’an­nonce des lignées ou des souches an­i­males présent­ant un phéno­type in­val­id­ant;
f.
le déroul­e­ment des étapes du rap­port et de la pub­lic­a­tion de la stat­istique an­nuelle;
g.
le sys­tème d’in­form­a­tion et d’as­sist­ance;
h.
la ges­tion du sys­tème.
Art. 10 Contenu du système informatique  

1 Le sys­tème in­form­atique con­tient les types de don­nées suivants:

a.
don­nées fixes re­l­at­ives aux per­sonnes, aux in­sti­tuts, aux labor­atoires et aux an­i­maler­ies:les don­nées in­dis­pens­ables pour ac­céder au sys­tème ou pour iden­ti­fi­er les per­sonnes, les in­sti­tuts, les labor­atoires et les an­i­maler­ies;
b.
don­nées col­lectées dans le cadre de l’ex­écu­tion:les de­mandes, les autor­isa­tions, les dé­cisions, les rap­ports, les an­nonces et éven­tuelles ques­tions posées et ré­ponses don­nées dans le cadre des procé­dures d’autor­isa­tion et de sur­veil­lance des ex­péri­ences sur des an­imaux et des an­i­maler­ies, dé­cisions re­l­at­ives à l’ad­miss­ib­il­ité de lignées et de souches présent­ant un phéno­type in­val­id­ant, doc­u­ments re­latifs à la sur­veil­lance, at­test­a­tions de form­a­tion de base, de form­a­tion qual­i­fi­ante et de form­a­tion con­tin­ue et ren­vois à d’autres dé­cisions can­tonales émises dans le do­maine de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male et des an­i­maler­ies;
c.
don­nées sys­tème:don­nées ser­vant à la ges­tion et à l’ad­apt­a­tion du sys­tème in­form­atique aux be­soins des autor­ités d’ex­écu­tion, à sa­voir les listes de références, les pro­fils, le matéri­el d’in­form­a­tion, les phrases types, les textes ex­plic­atifs et des don­nées semblables;
d.
don­nées his­tor­isées: don­nées qui per­mettent de suivre les modi­fic­a­tions ap­portées à une de­mande, à une autor­isa­tion, à une dé­cision, à un rap­port ou à une no­ti­fic­a­tion ou au rôle d’une per­sonne.

2 Les autor­ités can­tonales, les membres des com­mis­sions can­tonales de l’ex­péri­men­ta­tion an­i­male et l’OSAV peuvent rédi­ger des notes de trav­ail re­l­at­ives aux différents dossiers.

3 Les don­nées con­tenues dans le sys­tème in­form­atique sont définies de man­ière ex­haust­ive à l’an­nexe 1, ch. 5.

Section 4 Accès au système informatique

Art. 11 Octroi des droits d’accès  

1 Les droits d’ac­cès sont réglés à l’an­nexe 1.

2 Ils sont oc­troyés et modi­fiés sur de­mande de l’autor­ité can­tonale, de l’in­sti­tut, du labor­atoire ou de l’an­i­maler­ie. La de­mande d’oc­troi ou de modi­fic­a­tion des droits d’ac­cès est ad­ressée au ser­vice tech­nique au moy­en du sys­tème in­form­atique.

Art. 12 Accès en ligne aux données fixes  

Ont ac­cès en ligne aux don­nées fixes:

a.
les cher­ch­eurs;
b.
les per­sonnes char­gées des ques­tions de pro­tec­tion des an­imaux au sein des in­sti­tuts, des labor­atoires et des an­i­maler­ies;
c.
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités can­tonales;
d.
les membres des com­mis­sions can­tonales de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male;
e.
les col­lab­or­at­eurs du ser­vice tech­nique.
Art. 13 Accès en ligne à d’autres données  

1 Les cher­ch­eurs ont ac­cès en ligne:

a.
aux don­nées qu’ils ont eux-mêmes sais­ies dans le sys­tème in­form­atique, et
b.
aux don­nées qui leur sont ad­ressées par les autor­ités et les com­mis­sions can­tonales de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male.

2 Les per­sonnes char­gées des ques­tions de pro­tec­tion des an­imaux dans les in­sti­tuts, les labor­atoires et les an­i­maler­ies ont ac­cès en ligne:

a.
aux don­nées qu’elles ont elles-mêmes sais­ies dans le sys­tème, et
b.
aux don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

3 Les col­lab­or­at­eurs des autor­ités can­tonales ont ac­cès en ligne:

a.
aux don­nées qu’ils ont eux-mêmes sais­ies dans le sys­tème in­form­atique;
b.
aux don­nées élaborées par leur unité ad­min­is­trat­ive dans le cadre de l’ex­écu­tion, et
c.
aux don­nées proven­ant d’une autre unité ad­min­is­trat­ive que la leur:
1.
con­cernant des per­sonnes, des in­sti­tuts, des labor­atoires ou des an­i­maler­ies, ou
2.5
ay­ant pour ob­jet des autor­isa­tions de pratiquer des ex­péri­ences sur an­imaux, d’ex­ploiter une an­i­maler­ie ou de produire des an­imaux génétique­ment modi­fiés, y com­pris la de­mande, le préav­is et le rap­port à ce sujet, ou
3.6
ay­ant pour ob­jet des dé­cisions con­cernant les lignées d’an­imaux présent­ant un phéno­type in­val­id­ant, y com­pris l’an­nonce et le préav­is qui s’y rap­porte.

4 Les membres de la com­mis­sion can­tonale de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male ont ac­cès en ligne:

a.
aux don­nées qu’ils ont eux-mêmes sais­ies dans le sys­tème;
b.
aux don­nées élaborées par la com­mis­sion dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches d’ex­écu­tion;
c.7
aux don­nées de tous les can­tons ay­ant pour ob­jet des autor­isa­tions de pratiquer des ex­péri­ences sur an­imaux, d’ex­ploiter une an­i­maler­ie ou de produire des an­imaux génétique­ment modi­fiés, y com­pris la de­mande, le préav­is et le rap­port à ce sujet;
d.8
aux don­nées de tous les can­tons ay­ant pour ob­jet des dé­cisions con­cernant les lignées d’an­imaux présent­ant un phéno­type in­val­id­ant, y com­pris l’an­nonce et le préav­is qui s’y rap­porte.

5 Les col­lab­or­at­eurs du ser­vice tech­nique ont ac­cès en ligne:

a.
aux don­nées qu’ils ont eux-mêmes sais­ies dans le sys­tème, et
b.
aux don­nées tirées des dé­cisions des autor­ités can­tonales re­l­at­ives aux ex­péri­ences sur an­imaux et des dé­cisions re­l­at­ives aux an­i­maler­ies.

6 Les ad­min­is­trat­eurs du sys­tème à l’OSAV ont ac­cès en ligne à toutes les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, not­am­ment aux don­nées dont ils ont be­soin pour fournir une as­sist­ance aux util­isateurs.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789).

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789).

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789).

Art. 14 Interfaces d’échange de données  

1 Les in­sti­tuts, les labor­atoires et les an­i­maler­ies qui dis­posent de leur propre sys­tème in­form­atique de ges­tion des ex­péri­ences sur an­imaux peuvent échanger des don­nées avec le sys­tème in­form­atique au moy­en d’une in­ter­face d’échange de don­nées sé­cur­isée.

2 L’OSAV con­clut avec eux des con­ven­tions d’util­isa­tion réglant l’échange de don­nées. Ces con­ven­tions doivent con­tenir not­am­ment des mesur­es garan­tis­sant la pro­tec­tion des don­nées et la sé­cur­ité in­form­atique.

Section 5 Communication des données

Art. 15 Communication de données personnelles à des tiers  

L’OSAV peut com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles tirées du sys­tème in­form­atique à des tiers s’il ex­iste une base lé­gale qui le per­mette ou si les per­sonnes con­cernées ont don­né leur ac­cord.

Art. 16 Publication de données 9  

L’in­form­a­tion du pub­lic en matière d’ex­péri­ment­a­tion an­i­male visée à l’art. 20a LPA et la stat­istique des ex­péri­ences sur les an­imaux visée à l’art. 36 LPA se fond­ent sur les don­nées con­tenues dans le sys­tème in­form­atique.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2013 3789).

Section 6 Protection des données, sécurité informatique et archivage

Art. 17 Protection des données 10  

L’OSAV et les autor­ités can­tonales veil­lent au re­spect des dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion des don­nées. À cette fin, l’OSAV édicte un règle­ment ré­gis­sant le traite­ment des don­nées qui défin­it les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques né­ces­saires.

10 Er­rat­um du 15 fév. 2011 (RO 2011 635)

Art. 18 Droits des personnes concernées  

1 Les droits des per­sonnes dont les don­nées sont traitées dans le sys­tème in­forma­tique, not­am­ment les droits d’in­form­a­tion, de rec­ti­fic­a­tion ou d’ef­face­ment des don­nées, sont ré­gis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées11.

2 Si une per­sonne veut faire valoir ses droits, elle doit prouver son iden­tité et dé­poser une de­mande écrite à l’autor­ité d’ex­écu­tion de son can­ton de dom­i­cile ou à l’OSAV.

3 L’autor­ité can­tonale con­cernée et l’OSAV s’in­for­ment mu­tuelle­ment des de­mandes reçues.

Art. 19 Rectification des données  

L’in­sti­tut, le labor­atoire, l’an­i­maler­ie ou l’autor­ité qui a saisi les don­nées dans le sys­tème in­form­atique veille à rec­ti­fier les don­nées er­ronées.

Art. 20 Sécurité informatique  

1 Les mesur­es pour garantir la sé­cur­ité in­form­atique sont ré­gies par l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur les cy­ber­risques12.13

2 L’OSAV veille à ce que les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la sé­cur­ité in­form­atique soi­ent in­té­grées dans les con­ven­tions d’util­isa­tion con­clues avec les can­tons, les in­sti­tuts, les labor­atoires et les an­i­maler­ies et dans les con­ven­tions passées avec des fourn­is­seurs de presta­tions.

3 Les can­tons veil­lent à la sé­cur­ité in­form­atique au niveau de l’autor­ité can­tonale et des membres de la com­mis­sion can­tonale de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male.

12 RS 120.73

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 28 de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 21 Archivage et effacement des données  

1 L’archiv­age des don­nées est régi par les pre­scrip­tions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archiv­age14.

2 Les don­nées sont ef­facées au plus tard 30 ans après leur sais­ie.

Section 7 Émoluments et frais

Art. 22 Émoluments  

Les émolu­ments pour l’util­isa­tion du sys­tème in­form­atique sont fixés à l’art. 24b de l’or­don­nance du 30 oc­tobre 1985 sur les émolu­ments de l’OSAV.

Art. 23 Frais pour des fonctionnalités spécifiques à un canton  

Les frais liés à des fonc­tion­nal­ités spé­ciales du sys­tème in­form­atique spé­ci­fiques à un can­ton sont mis à la charge du can­ton qui les a de­mandées.

Section 8 Dispositions finales

Art. 24 Exécution  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur15 peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

15 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).

Art. 25 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée à l’an­nexe 2.

Art. 26 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2011, sous réserve de l’al.2.

2 Les dis­pos­i­tions suivantes en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2012:

a.
l’art. 22;
b.
l’art. 24b de l’or­don­nance du 30 oc­tobre 1985 con­cernant les émolu­ments per­çus par l’Of­fice vétérin­aire fédéral16 dans la ver­sion fig­ur­ant à l’an­nexe 2, ch. 2 de la présente or­don­nance.

Annexe 1 17

17 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789).

(art. 10, al. 3, et art. 11)

Données contenues dans le système d’information et droits d’accès

1. Rôles d’utilisateurs

RA Responsable de l’animalerie

DDEA Directeur du domaine d’expérimentation animale dans un institut ou un laboratoire

DE Directeur de l’expérience dans un institut ou dans un laboratoire

EXP Expérimentateur dans un institut ou un laboratoire

PPAC Personne chargée des aspects de la protection des animaux auprès d’un service central d’un échelon supérieur à plusieurs instituts, laboratoires ou animaleries

PPAL Personne chargée des aspects de la protection des animaux au niveau local, auprès d’un institut, d’un laboratoire ou d’une animalerie

CC Collaborateur de l’autorité cantonale chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux dans le domaine de l’expérimentation animale

MCOM Membre de la commission cantonale de l’expérimentation animale

C-OSAV Collaborateur de l’OSAV chargé de la haute surveillance de l’expérimentation animale

AS Personne qui a le rôle d’administrateur du système informatique

2. Provenance des données

INST Saisie manuelle par le DDEA, le DE, l’EXP, la PPAC ou la PPAL

Importation des données du système informatique de l’institut ou du laboratoire dans le système informatique e-expérimentation animale au moyen d’une interface d’échange de données sécurisée

A Saisie manuelle par le RA, la PPAC ou la PPAL

Importation des données du système informatique de l’animalerie dans le système informatique e-expérimentation animale au moyen d’une interface d’échange de données sécurisée

VC Saisie manuelle par le CC

COM Saisie manuelle par le MCOM

OSAV Saisie manuelle par le C-OSAV

SYSTÈME Données générées par le système

3. Droits d’accès

3.1 Les droits d’accès sont les suivants:

W
Droit de consultation et tous les droits de modification (y compris la génération et l’effacement) dans tout le domaine de compétence
R
Droit de consultation, mais aucun droit de modification dans tout le domaine de compétence
Aucun accès

3.2 Les droits d’accès dépendent:

du domaine de compétence de l’utilisateur;
de l’objet auquel l’utilisateur accède;
du statut de traitement de l’objet.

3.3 Les domaines de compétence sont définis comme suit:

Rôle d’utilisateur

Domaine de compétence

Tous les utilisateurs

données qu’ils ont eux-mêmes saisies
données qui les concernent

RA

propre animalerie
collaborateurs de la propre animalerie
autorisations relatives aux expériences sur des animaux détenus dans l’animalerie

DDEA

expériences réalisés par le DDEA
personnes travaillant dans son institut ou dans son laboratoire
ses propres lignées ou souches présentes dans son animalerie si le RA lui a accordé ces droits

DE

propres expériences
ses propres lignées ou souches présentes dans son animalerie si le RA lui a accordé ces droits

EXP

expériences auxquelles il collabore

PPAC

personnes travaillant dans les instituts, les laboratoires et les animaleries attribuées à la PPAC et expériences qui lui sont attribuées dans le cadre des droits fixés par l’institut, le laboratoire ou l’animalerie

PPAL

personnes travaillant dans l’institut, le laboratoire ou l’animalerie et expériences qui y sont réalisées

CC

propre canton, à l’exclusion des domaines de compétence des instituts, des laboratoires et des animaleries
personnes, instituts, laboratoires et animaleries de toute la Suisse

MCOM

propre canton, à l’exclusion des domaines de compétence des instituts, des laboratoires, des animaleries et des cantons
domaine de la formation de base, de la formation qualifiante et de la formation continue si la commission de l’expéri­mentation animale participe à la gestion des données relatives à ces formations

C-OSAV

toute la Suisse, à l’exclusion des domaines de compétence des instituts, des laboratoires, des animaleries et des cantons
personnes, instituts, laboratoires et animaleries de toute la Suisse
paramètres système spécifiques au canton ou à l’institut

AS

toutes les données du système informatique

3.4 Les droits d’accès aux différents objets sont réglés au ch. 5.

3.5 Les droits d’accès suivants sont accordés en fonction du statut de traitement des différents objets:

Les objets qui sont au stade de projet ne sont consultables et modifiables que par l’institut, le laboratoire ou l’animalerie.
Lorsqu’un objet est transmis officiellement au canton, l’institut, le laboratoire ou l’animalerie qui l’a transmis perd son droit de modification au profit de l’autorité cantonale, qui se voit attribuer un droit de lecture et un droit de modification dans les limites du ch. 5.
Si l’autorité cantonale a pris une décision relative à l’objet ou transmis un rapport, l’OSAV se voit attribuer un droit de lecture et un droit de modification dans les limites du ch. 5.

4. Listes de référence (art. 10, al. 1, let. c)

Par listes de référence, on entend des listes de termes utilisés à l’intérieur des différentes fonctionnalités du système; elles assurent l’utilisation uniforme des notions.

Le système contient les listes de référence suivantes:

fournisseurs enregistrés;
animaleries autorisées, y compris les lieux où sont détenus les animaux;
lignées, souches, espèces et catégories animales;
domaines de spécialisation;
listes de pays;
liste de directives;
liste des offices vétérinaires cantonaux, y compris leur adresse et leurs coordonnées.

5. Droits d’accès aux données du système informatique pour les différents utilisateurs

Si, durant une étape du traitement des données, plusieurs personnes ont un droit de modification, elles peuvent accéder aux données soit simultanément soit l’une après l’autre. Ces droits d’accès sont définis techniquement dans le système informatique.

Objet

Provenance des données

Responsable de l’animalerie

Directeur du domaine d’expérimentation animale

Directeur de l’expérience

Expérimentateur

Personne chargée des aspects de la protection des animaux auprès d’un service central

Personne chargée des aspects de la protection des animaux au niveau local

Collaborateurs cantonaux

Membre de la commission de l’expérimentation animale

Collaborateurs de l’OSAV

Administrateur du système

5.1 Informations sur l’institut, le laboratoire ou l’animalerie (art. 10, al. 1, let. a)

5.1.1
Nom, adresse, langue, téléphone, fax, courriel, no REE conformément à l’art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements18

INST, A, VC

W

W

R

R

R

R

W

R

W

W

5.2 Informations sur les personnes (art. 10, al. 1, let. a)

5.2.1
Nom, prénom, numéro du bureau, téléphone, fax, portable, courriel

INST, A, VC

W

W

R19

R

R

W

W

R

W

W

5.2.2
Rattachement à l’institut, au laboratoire ou à l’animalerie et rôle subordonné de collaborateurs dans le propre domaine

INST, A, VC

W

W

R

R

R

W

W

R

W

W

5.3 Données relatives aux autorisations de pratiquer des expériences sur animaux (art. 10, al. 1, let. b et 2)

5.3.1
Établissement de la demande d’autorisation (formulaire A et annexes) par l’institut ou le laboratoire

INST

W

W

W

R20

W

5.3.2
Transmission de la demande d’autorisation à l’autorité cantonale

INST

W

W21

5.3.3
Réception de la demande d’autorisation (formulaire A et annexes) par l’autorité cantonale

VC

R

R

R

R

R

W22

5.3.4
Notes de travail du CC

VC

W

5.3.5
Questions relatives au formulaire A posées par l’autorité cantonale ou par la commission cantonale de l’expérimentation animale (ci-après commission)

VC, COM

W

W23

5.3.6
Réponses aux questions relatives au formulaire A données par l’institut ou par le laboratoire

INST

W

W

W

R

W

R

R

5.3.7
Demande adressée à la commission d’examiner la demande d’autorisation (y compris les annexes)

VC

W

R

5.3.8
Notes de travail du MCOM

COM

W

5.3.9
Préavis de décision (y compris les annexes) soumis par la commission à l’autorité cantonale

COM

R

W

5.3.10
Établissement par l’autorité cantonale de la décision relative à l’expérience (formulaire B et annexes)

VC

W

5.3.11
Notification de la décision relative à l’expérience (formulaire B, annexes et préavis de la commission)

VC

R

R

R

R

R

R

W24

R25

R

5.3.12
Notes de travail du C-OSAV

OSAV

W

5.4 Données relatives aux autorisations d’exploiter une animalerie (A) et autorisations simplifiées de produire des animaux génétiquement modifiés avec des méthodes reconnues (art. 10, al. 1, let. b, et 2)

5.4.1
Établissement de la demande d’autorisation (y compris les annexes) par l’animalerie

A

W

R

W

5.4.2
Transmission de la demande d’autorisation à l’autorité cantonale

A

W

W26

5.4.3
Réception de la demande (y compris les annexes) par l’autorité cantonale

A

R

R

R

R

R

5.4.4
Notes de travail du CC

VC

W

5.4.5
Établissement du projet de décision (y compris les annexes) par l’autorité cantonale à l’attention de l’animalerie

VC

W

5.4.6
Notification de la décision (y compris les annexes) à l’animalerie

VC

R

R

R

W27

R28

R

5.4.7
Notes de travail du C-OSAV

OSAV

W

5.5 Données relatives à la décision d’admissibilité des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant (art. 10, al. 1, let. b, et 2)

5.5.1
Établissement d’une notification des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant (y compris les annexes) par l’institut ou par le laboratoire

A, INST

W

W

W

W

W

5.5.2
Transmission de la notification des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant à l’autorité cantonale

A

W

W

W29

5.5.3
Réception de la notification par l’autorité cantonale

A

R

R

R

R

R

R

R

5.5.4
Notes de travail du CC

VC

W

5.5.5
Questions relatives à la notification posées par l’autorité cantonale ou la commission

VC, COM

W

W30

5.5.6
Transmission des questions pour réponse à l’institut, au laboratoire ou à l’animalerie

A, INST

W

W

W

W

R

W

R

R

5.5.7
Demande adressée à la commission d’examiner la demande d’autorisation (y compris les annexes)

VC

W

R

5.5.8
Préavis de décision (y compris les annexes) soumis par la commission à l’autorité cantonale

COM

R

W

5.5.9
Établissement de la décision (y compris les annexes) relative aux lignées et aux souches présentant un phénotype invalidant par l’autorité cantonale

VC

W

5.5.10
Notification de la décision relative aux lignées et aux souches présentant un phénotype invalidant (y compris les annexes et le préavis de la commission)

VC

R

R

R

R

R

R

W31

R32

R

5.5.11
Notes de travail du C-OSAV

OSAV

W

5.6 Données concernant la surveillance des expériences sur des animaux et des animaleries (art. 10, al. 1, let. b, et 2)

5.6.1
Planification de l’inspection (date, inspecteurs, établissements, etc.)

VC

W

R33

5.6.2
Rapport d’inspection avec mention des manquements constatés (y compris les annexes)

VC, COM

R

R

R

R

R

W

W

5.6.3
Notes de travail du CC

VC

W

5.6.4
Décision

VC

R

R

R

R

R

R

W

R

R

5.6.5
Informations sur les formations de base, les formations qualifiantes et les formations continues suivies (y compris les annexes)

INST, A, VC

W

W

W

W

R

W

W

R

W

R

5.6.6
Examen et acceptation des pièces justificatives des formations suivies

VC

R

R

R

R

R

R

W

R

R

5.7 Données tirées des rapports sur les expériences sur animaux (art. 10, al. 1, let. b, et 2)

5.7.1
Établissement d’un rapport (formulaire C et annexes) par l’institut ou par le laboratoire

INST

W

W

W

R

W

5.7.2
Transmission du rapport à l’autorité cantonale

INST

W

W

5.7.3
Réception du rapport par l’autorité cantonale (formulaire C et annexes)

INST

R

R

R

R

R

R

R

5.7.4
Notes de travail du CC

VC

W

5.7.5
Questions posées par l’autorité cantonale

VC

W

5.7.6
Rectification du rapport par l’institut ou par le laboratoire

INST

W

W

W

R

W

R

R

5.7.7
Rectification de la statistique par le CC

VC

R

R

R

R

R

R

R

W

5.7.8
Validation du rapport par l’autorité cantonale, après une éventuelle rectification

VC

R

R

R

R

R

R

W

R

R

5.7.9
Notes de travail du C-OSAV

OSAV

W

5.7.10
Rectification de la statistique par le C-OSAV

OSAV

R

R

R

R

R

R

R

R

W

5.8 Données tirées des rapports sur les animaleries (art. 10, al. 1, let. b, et 2)

5.8.1
Établissement du rapport (y compris les annexes) par l’animalerie

A

W

W

W

R

W

5.8.2
Transmission du rapport à l’autorité cantonale

A

W

W

5.8.3
Réception du rapport par l’autorité cantonale (y compris les annexes)

A

R

R

R

R

R

R

R

5.8.4
Questions posées par l’autorité cantonale

VC

W

5.8.5
Rectification du rapport par l’animalerie

A

W

W

W

R

W

R

R

5.8.6
Rectification de la statistique par le CC

VC

R

R

R

R

R

R

R

W

5.8.7
Validation du rapport par l’autorité cantonale, après une éventuelle rectification

VC

R

R

R

R

R

R

W

R

R

5.8.8
Rectification de la statistique par le C-OSAV

OSAV

R

R

R

R

R

R

R

R

W

5.9 Fiche technique relative aux lignées génétiquement modifiées et aux souches présentant un phénotype invalidant (art. 10, al. 1, let. b)

5.9.1
Établissement de la fiche technique

A, INST

W

W

W

R

W

5.9.2
Transmission d’une copie de la fiche technique avec la demande, le rapport ou la notification

A

W

W

R

R

R

W

R

R

R

5.10 Divers (art. 10, al. 1, let. c et d)

5.10.1
Compilations de données statistiques, interrogations préparées

OSAV, SYSTÈME

R

R

W

5.10.2
Données sur les heures de travail consacrées à un dossier et sur les heures à facturer

VC

W

5.10.3
Informations sur les réglages du système

VC, OSAV

W

W

5.10.4
Gestion des adresses (animaleries, fournisseurs, etc.)

VC, OSAV

R

W

5.10.5
Gestion des espèces, des lignées et des souches animales

OSAV

W

5.10.6
Messages d’erreurs (Event Log)

SYSTÈME

R

5.10.7
Données de l’historique

SYSTÈME

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

5.10.8
Réglages des paramètres

SYSTÈME

W

5.10.9
Mise à jour des textes explicatifs et des messages d’erreurs

SYSTÈME

W

5.10.10
Mise à jour des versions linguistiques

SYSTÈME

W

5.10.11
Interrogation de la banque de données

TOUS

W

5.10.12
Listes de référence

INST, VC, OSAV

R

R

R

R

R

R

R

R

W

18 RS 431.903

19 Droit de lecture des propres données, droit de modification des champs «numéro du bureau», «téléphone», «fax» et «portable».

20 Dans certains instituts ou laboratoires, la personne chargée des aspects de la protection des animaux au niveau central vérifie et commente obligatoirement ou facultativement les demandes d’autorisation de pratiquer des expériences sur des animaux.

21 Dans certains instituts ou laboratoires, la personne chargée des aspects de la protection des animaux au niveau local peut aussi transmettre la demande d’autorisation à l’autorité cantonale.

22 Le canton n’a un droit de modification et ne peut apporter des corrections, si nécessaire, que dans certains champs: type de demande, code de provenance des animaux, données statistiques (but de l’expérience, relation avec des maladies, relation avec des dispositions légales).

23 Dans certains cantons, les membres de la commission cantonale de l’expérimentation animale peuvent poser de leur propre chef des questions aux instituts ou aux laboratoires.

24 Tous les cantons ont un droit de lecture.

25 Toutes les commissions cantonales de l’expérimentation animale ont un droit de lecture.

26 Dans certains instituts ou laboratoires, la personne chargée des aspects de la protection des animaux au niveau local peut aussi transmettre la demande d’autorisation à l’autorité cantonale.

27 Tous les cantons ont un droit de lecture.

28 Toutes les commissions cantonales de l’expérimentation animale ont un droit de lecture.

29 Dans certains instituts ou laboratoires, la personne chargée des aspects de la protection des animaux au niveau local peut aussi transmettre la demande d’autorisation à l’autorité cantonale.

30 Dans certains cantons, les membres de la commission cantonale de l’expérimentation animale peuvent poser de leur propre chef des questions aux instituts ou aux laboratoires.

31 Tous les cantons ont un droit de lecture.

32 Toutes les commissions cantonales de l’expérimentation animale ont un droit de lecture.

33 Dans certains cantons, les membres de la commission cantonale de l’expérimentation animale ont le droit de lire les données issues de l’inspection.

Annexe 2

(art. 25)

Modification du droit en vigueur

...34

34 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 3953.

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