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Ordonnance
sur le système informatique de gestion des expériences sur animaux
(O-SIGEXPA)

du 1 septembre 2010 (Etat le 1 avril 2021)erer

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 32, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente or­don­nance règle l’ex­ploit­a­tion du sys­tème in­form­atique de ges­tion des ex­péri­ences sur an­imaux (sys­tème in­form­atique).

2 Elle régle­mente not­am­ment:

a.
les com­pétences;
b.
la struc­ture et le con­tenu du sys­tème in­form­atique;
c.
les droits d’ac­cès;
d.
la com­mu­nic­a­tion des don­nées;
e.
la pro­tec­tion des don­nées et la sé­cur­ité in­form­atique;
f.
l’archiv­age des don­nées;
g.
les émolu­ments et les frais.

Art. 2 But du système informatique

Le sys­tème in­form­atique sert au traite­ment des don­nées né­ces­saires à la Con­fédéra­tion, aux can­tons, aux in­sti­tuts, aux labor­atoires et aux an­i­maler­ies pour la ges­tion des autor­isa­tions d’ef­fec­tuer des ex­péri­ences sur an­imaux ou d’ex­ploiter une an­i­maler­ie.

Art. 3 Définitions

1 Au sens de la présente or­don­nance on en­tend par:

a.
in­sti­tut et labor­atoire: toute unité au sein d’une uni­versité, d’une in­dus­trie ou d’un autre ét­ab­lisse­ment dans laquelle sont ef­fec­tuées des ex­péri­ences sur an­imaux;
b.
cher­ch­eur:tout col­lab­or­at­eur d’un in­sti­tut, d’un labor­atoire ou d’une an­i­maler­ie.

2 Le ter­me an­i­maler­ie est défini à l’art. 2, al. 3, let. m, de l’or­don­nance du 23 av­ril 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux2.

Section 2 Compétences

Art. 4 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

1 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) est re­spons­able de la mise sur pied et de l’ex­ploit­a­tion du sys­tème in­form­atique.3

2 Il:

a.
con­clut des con­ven­tions avec des fourn­is­seurs de presta­tions;
b.
con­clut des con­ven­tions d’util­isa­tion avec les can­tons;
c.
édicte des dis­pos­i­tions de ca­ra­ctère tech­nique ré­gis­sant l’util­isa­tion du sys­tème in­form­atique;
d.
ét­ablit le budget et les comptes an­nuels.

3 Il est re­spons­able du ser­vice tech­nique et du sys­tème in­form­atique. Il prend not­am­ment les mesur­es per­met­tant d’as­surer l’ex­ploit­a­tion économique du sys­tème et de garantir la pro­tec­tion des don­nées et la sé­cur­ité des don­nées.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789).

Art. 5 Service technique

Le ser­vice tech­nique de l’OSAV4 char­gé du sys­tème in­form­atique (ser­vice tech­nique):

a.
fournit une as­sist­ance tech­nique aux util­isateurs du sys­tème auprès des autor­ités can­tonales et des com­mis­sions can­tonales de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male;
b.
in­forme les util­isateurs des as­pects tech­niques, des in­nov­a­tions et des change­ments;
c.
ef­fec­tue les ad­apt­a­tions et les améli­or­a­tions tech­niques et spé­cial­isées du sys­tème in­form­atique;
d.
améliore le guide de l’util­isateur au moy­en de textes ex­plic­atifs et de mes­sages sys­tème;
e.
co­or­donne et sur­veille les tâches des fourn­is­seurs de presta­tions;
f.
re­médie aux pannes du sys­tème en col­lab­or­a­tion avec les fourn­is­seurs de presta­tions;
g.
at­tribue et gère les droits d’ac­cès ac­cordés aux util­isateurs;
h.
donne des cours de form­a­tion.

4 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 6 Autorités cantonales

1 Lesautor­ités can­tonalesgèrent leurs don­nées et leurs doc­u­ments et veil­lent à l’ex­actitude des don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes et aux ét­ab­lisse­ments de leur can­ton. Elles gèrent not­am­ment les in­form­a­tions re­l­at­ives aux util­isateurs et les trans­mettent au ser­vice tech­nique dans la mesure où elles sont né­ces­saires pour l’oc­troi des droits d’ac­cès.

2 Elles con­clu­ent des con­ven­tions d’util­isa­tion avec les in­sti­tuts, les labor­atoires, les an­i­maler­ies et les membres des com­mis­sions can­tonales de l’ex­péri­ment­a­tion ani­male. Ces con­ven­tions doivent con­tenir not­am­ment les mesur­es garan­tis­sant la pro­tec­tion des don­nées et la sé­cur­ité in­form­atique.

Art. 7 Instituts, laboratoires et animaleries

Les in­sti­tuts, les labor­atoires et les an­i­maler­ies con­clu­ent des con­ven­tions d’util­isa­tion avec leurs col­lab­or­at­eurs. Ces con­ven­tions doivent con­tenir not­am­ment des mesur­es garan­tis­sant la pro­tec­tion des don­nées et la sé­cur­ité in­form­atique.

Art. 8 Comité mixte

1 Le comité mixte se com­pose de trois re­présent­ants de l’OSAV et de trois re­présent­ants des can­tons. Il est présidé par l’OSAV. Pour le reste, il défin­it lui-même son or­gan­isa­tion.

2 Il con­seille l’OSAV sur les as­pects tech­niques de l’ex­ploit­a­tion et de l’évolu­tion du sys­tème in­form­atique.

3 Il peut don­ner des man­dats au ser­vice tech­nique.

4 Il peut faire ap­pel à des ex­perts ex­ternes pour traiter des ques­tions spé­ci­fiques.

Section 3 Structure et contenu du système informatique

Art. 9 Structure du système informatique

Le sys­tème in­form­atique se com­pose des mod­ules suivants:

a.
la ges­tion des util­isateurs;
b.
la ges­tion des don­nées re­l­at­ives à la form­a­tion de base, à la form­a­tion qual­i­fi­ante et à la form­a­tion con­tin­ue des cher­ch­eurs;
c.
le déroul­e­ment des étapes des procé­dures d’autor­isa­tion et de sur­veil­lance des ex­péri­ences sur an­imaux;
d.
le déroul­e­ment des étapes de la procé­dure d’autor­isa­tion d’ex­ploiter une an­i­maler­ie et de la sur­veil­lance de cette dernière, y com­pris la procé­dure d’autor­isa­tion sim­pli­fiée de produire des an­imaux génétique­ment modi­fiés avec des méthodes re­con­nues;
e.
le déroul­e­ment des étapes de l’an­nonce des lignées ou des souches an­i­males présent­ant un phéno­type in­val­id­ant;
f.
le déroul­e­ment des étapes du rap­port et de la pub­lic­a­tion de la stat­istique an­nuelle;
g.
le sys­tème d’in­form­a­tion et d’as­sist­ance;
h.
la ges­tion du sys­tème.

Art. 10 Contenu du système informatique

1 Le sys­tème in­form­atique con­tient les types de don­nées suivants:

a.
don­nées fixes re­l­at­ives aux per­sonnes, aux in­sti­tuts, aux labor­atoires et aux an­i­maler­ies:les don­nées in­dis­pens­ables pour ac­céder au sys­tème ou pour iden­ti­fi­er les per­sonnes, les in­sti­tuts, les labor­atoires et les an­i­maler­ies;
b.
don­nées col­lectées dans le cadre de l’ex­écu­tion:les de­mandes, les autor­isa­tions, les dé­cisions, les rap­ports, les an­nonces et éven­tuelles ques­tions posées et ré­ponses don­nées dans le cadre des procé­dures d’autor­isa­tion et de sur­veil­lance des ex­péri­ences sur des an­imaux et des an­i­maler­ies, dé­cisions re­l­at­ives à l’ad­miss­ib­il­ité de lignées et de souches présent­ant un phéno­type in­val­id­ant, doc­u­ments re­latifs à la sur­veil­lance, at­test­a­tions de form­a­tion de base, de form­a­tion qual­i­fi­ante et de form­a­tion con­tin­ue et ren­vois à d’autres dé­cisions can­tonales émises dans le do­maine de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male et des an­i­maler­ies;
c.
don­nées sys­tème:don­nées ser­vant à la ges­tion et à l’ad­apt­a­tion du sys­tème in­form­atique aux be­soins des autor­ités d’ex­écu­tion, à sa­voir les listes de références, les pro­fils, le matéri­el d’in­form­a­tion, les phrases types, les textes ex­plic­atifs et des don­nées semblables;
d.
don­nées his­tor­isées: don­nées qui per­mettent de suivre les modi­fic­a­tions ap­portées à une de­mande, à une autor­isa­tion, à une dé­cision, à un rap­port ou à une no­ti­fic­a­tion ou au rôle d’une per­sonne.

2 Les autor­ités can­tonales, les membres des com­mis­sions can­tonales de l’ex­péri­men­ta­tion an­i­male et l’OSAV peuvent rédi­ger des notes de trav­ail re­l­at­ives aux différents dossiers.

3 Les don­nées con­tenues dans le sys­tème in­form­atique sont définies de man­ière ex­haust­ive à l’an­nexe 1, ch. 5.

Section 4 Accès au système informatique

Art. 11 Octroi des droits d’accès

1 Les droits d’ac­cès sont réglés à l’an­nexe 1.

2 Ils sont oc­troyés et modi­fiés sur de­mande de l’autor­ité can­tonale, de l’in­sti­tut, du labor­atoire ou de l’an­i­maler­ie. La de­mande d’oc­troi ou de modi­fic­a­tion des droits d’ac­cès est ad­ressée au ser­vice tech­nique au moy­en du sys­tème in­form­atique.

Art. 12 Accès en ligne aux données fixes

Ont ac­cès en ligne aux don­nées fixes:

a.
les cher­ch­eurs;
b.
les per­sonnes char­gées des ques­tions de pro­tec­tion des an­imaux au sein des in­sti­tuts, des labor­atoires et des an­i­maler­ies;
c.
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités can­tonales;
d.
les membres des com­mis­sions can­tonales de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male;
e.
les col­lab­or­at­eurs du ser­vice tech­nique.

Art. 13 Accès en ligne à d’autres données

1 Les cher­ch­eurs ont ac­cès en ligne:

a.
aux don­nées qu’ils ont eux-mêmes sais­ies dans le sys­tème in­form­atique, et
b.
aux don­nées qui leur sont ad­ressées par les autor­ités et les com­mis­sions can­tonales de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male.

2 Les per­sonnes char­gées des ques­tions de pro­tec­tion des an­imaux dans les in­sti­tuts, les labor­atoires et les an­i­maler­ies ont ac­cès en ligne:

a.
aux don­nées qu’elles ont elles-mêmes sais­ies dans le sys­tème, et
b.
aux don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

3 Les col­lab­or­at­eurs des autor­ités can­tonales ont ac­cès en ligne:

a.
aux don­nées qu’ils ont eux-mêmes sais­ies dans le sys­tème in­form­atique;
b.
aux don­nées élaborées par leur unité ad­min­is­trat­ive dans le cadre de l’ex­écu­tion, et
c.
aux don­nées proven­ant d’une autre unité ad­min­is­trat­ive que la leur:
1.
con­cernant des per­sonnes, des in­sti­tuts, des labor­atoires ou des an­i­maler­ies, ou
2.5
ay­ant pour ob­jet des autor­isa­tions de pratiquer des ex­péri­ences sur an­imaux, d’ex­ploiter une an­i­maler­ie ou de produire des an­imaux génétique­ment modi­fiés, y com­pris la de­mande, le préav­is et le rap­port à ce sujet, ou
3.6
ay­ant pour ob­jet des dé­cisions con­cernant les lignées d’an­imaux présent­ant un phéno­type in­val­id­ant, y com­pris l’an­nonce et le préav­is qui s’y rap­porte.

4 Les membres de la com­mis­sion can­tonale de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male ont ac­cès en ligne:

a.
aux don­nées qu’ils ont eux-mêmes sais­ies dans le sys­tème;
b.
aux don­nées élaborées par la com­mis­sion dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches d’ex­écu­tion;
c.7
aux don­nées de tous les can­tons ay­ant pour ob­jet des autor­isa­tions de pratiquer des ex­péri­ences sur an­imaux, d’ex­ploiter une an­i­maler­ie ou de produire des an­imaux génétique­ment modi­fiés, y com­pris la de­mande, le préav­is et le rap­port à ce sujet;
d.8
aux don­nées de tous les can­tons ay­ant pour ob­jet des dé­cisions con­cernant les lignées d’an­imaux présent­ant un phéno­type in­val­id­ant, y com­pris l’an­nonce et le préav­is qui s’y rap­porte.

5 Les col­lab­or­at­eurs du ser­vice tech­nique ont ac­cès en ligne:

a.
aux don­nées qu’ils ont eux-mêmes sais­ies dans le sys­tème, et
b.
aux don­nées tirées des dé­cisions des autor­ités can­tonales re­l­at­ives aux ex­péri­ences sur an­imaux et des dé­cisions re­l­at­ives aux an­i­maler­ies.

6 Les ad­min­is­trat­eurs du sys­tème à l’OSAV ont ac­cès en ligne à toutes les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, not­am­ment aux don­nées dont ils ont be­soin pour fournir une as­sist­ance aux util­isateurs.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789).

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789).

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789).

Art. 14 Interfaces d’échange de données

1 Les in­sti­tuts, les labor­atoires et les an­i­maler­ies qui dis­posent de leur propre sys­tème in­form­atique de ges­tion des ex­péri­ences sur an­imaux peuvent échanger des don­nées avec le sys­tème in­form­atique au moy­en d’une in­ter­face d’échange de don­nées sé­cur­isée.

2 L’OSAV con­clut avec eux des con­ven­tions d’util­isa­tion réglant l’échange de don­nées. Ces con­ven­tions doivent con­tenir not­am­ment des mesur­es garan­tis­sant la pro­tec­tion des don­nées et la sé­cur­ité in­form­atique.

Section 5 Communication des données

Art. 15 Communication de données personnelles à des tiers

L’OSAV peut com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles tirées du sys­tème in­form­atique à des tiers s’il ex­iste une base lé­gale qui le per­mette ou si les per­sonnes con­cernées ont don­né leur ac­cord.

Art. 16 Publication de données 9

L’in­form­a­tion du pub­lic en matière d’ex­péri­ment­a­tion an­i­male visée à l’art. 20a LPA et la stat­istique des ex­péri­ences sur les an­imaux visée à l’art. 36 LPA se fond­ent sur les don­nées con­tenues dans le sys­tème in­form­atique.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2013 3789).

Section 6 Protection des données, sécurité informatique et archivage

Art. 17 Protection des données 10

L’OSAV et les autor­ités can­tonales veil­lent au re­spect des dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion des don­nées. À cette fin, l’OSAV édicte un règle­ment ré­gis­sant le traite­ment des don­nées qui défin­it les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques né­ces­saires.

10 Er­rat­um du 15 fév. 2011 (RO 2011 635)

Art. 18 Droits des personnes concernées

1 Les droits des per­sonnes dont les don­nées sont traitées dans le sys­tème in­forma­tique, not­am­ment les droits d’in­form­a­tion, de rec­ti­fic­a­tion ou d’ef­face­ment des don­nées, sont ré­gis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées11.

2 Si une per­sonne veut faire valoir ses droits, elle doit prouver son iden­tité et dé­poser une de­mande écrite à l’autor­ité d’ex­écu­tion de son can­ton de dom­i­cile ou à l’OSAV.

3 L’autor­ité can­tonale con­cernée et l’OSAV s’in­for­ment mu­tuelle­ment des de­mandes reçues.

Art. 19 Rectification des données

L’in­sti­tut, le labor­atoire, l’an­i­maler­ie ou l’autor­ité qui a saisi les don­nées dans le sys­tème in­form­atique veille à rec­ti­fier les don­nées er­ronées.

Art. 20 Sécurité informatique

1 Les mesur­es pour garantir la sé­cur­ité in­form­atique sont ré­gies par l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur les cy­ber­risques12.13

2 L’OSAV veille à ce que les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la sé­cur­ité in­form­atique soi­ent in­té­grées dans les con­ven­tions d’util­isa­tion con­clues avec les can­tons, les in­sti­tuts, les labor­atoires et les an­i­maler­ies et dans les con­ven­tions passées avec des fourn­is­seurs de presta­tions.

3 Les can­tons veil­lent à la sé­cur­ité in­form­atique au niveau de l’autor­ité can­tonale et des membres de la com­mis­sion can­tonale de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male.

12 RS 120.73

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 28 de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 21 Archivage et effacement des données

1 L’archiv­age des don­nées est régi par les pre­scrip­tions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archiv­age14.

2 Les don­nées sont ef­facées au plus tard 30 ans après leur sais­ie.

Section 7 Émoluments et frais

Art. 22 Émoluments

Les émolu­ments pour l’util­isa­tion du sys­tème in­form­atique sont fixés à l’art. 24b de l’or­don­nance du 30 oc­tobre 1985 sur les émolu­ments de l’OSAV.

Art. 23 Frais pour des fonctionnalités spécifiques à un canton

Les frais liés à des fonc­tion­nal­ités spé­ciales du sys­tème in­form­atique spé­ci­fiques à un can­ton sont mis à la charge du can­ton qui les a de­mandées.

Section 8 Dispositions finales

Art. 24 Exécution

Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur15 peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

15 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).

Art. 25 Modification du droit en vigueur

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée à l’an­nexe 2.

Art. 26 Entrée en vigueur

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2011, sous réserve de l’al.2.

2 Les dis­pos­i­tions suivantes en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2012:

a.
l’art. 22;
b.
l’art. 24b de l’or­don­nance du 30 oc­tobre 1985 con­cernant les émolu­ments per­çus par l’Of­fice vétérin­aire fédéral16 dans la ver­sion fig­ur­ant à l’an­nexe 2, ch. 2 de la présente or­don­nance.

Annexe 1 17

17 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789).

Données contenues dans le système d’information et droits d’accès

1. Rôles d’utilisateurs

2. Provenance des données

3. Droits d’accès

4. Listes de référence (art. 10, al. 1, let. c)

5. Droits d’accès aux données du système informatique pour les différents utilisateurs

Annexe 2

Modification du droit en vigueur