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Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 40, al. 2, 54, al. 1, 58, al. 2, et 60, al. 1, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19933,4

arrête:

2 RS 101

3 FF 1993 IV 1

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Titre premier Tâches de l’armée5

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 1  

1 L’armée as­sume les tâches suivantes:

a.
elle con­tribue à prévenir la guerre et à main­tenir la paix;
b.
elle as­sure la défense du pays et de sa pop­u­la­tion;
c.
elle sauve­garde la souveraineté sur l’es­pace aéri­en suisse.

2 Lor­sque les moy­ens des autor­ités civiles en Suisse ne suf­fis­ent plus, elle leur ap­porte son ap­pui aux fins suivantes:

a.
faire face à une men­ace grave pes­ant sur la sé­cur­ité in­térieure;
b.
faire face à des cata­strophes et à d’autres situ­ations ex­traordin­aires.
c.
as­surer la pro­tec­tion de per­sonnes ou la pro­tec­tion de bi­ens par­ticulière­ment dignes de pro­tec­tion, en par­ticuli­er les in­fra­struc­tures in­dis­pens­ables au fonc­tion­nement de la so­ciété, de l’économie ou de l’État (in­fra­struc­tures cri­tiques);
d.
ac­com­plir des tâches rel­ev­ant du Réseau na­tion­al de sé­cur­ité ou des ser­vices co­or­don­nés;
e.
faire face à des situ­ations de sur­charge ex­trême ou ac­com­plir des tâches que les autor­ités civiles ne peuvent ac­com­plir faute de moy­ens ou de per­son­nel ap­pro­priés;
f.
ac­com­plir d’autres tâches d’im­port­ance na­tionale ou in­ter­na­tionale.

3 Elle ap­porte son ap­pui aux autor­ités civiles à l’étranger aux fins suivantes:

a.
as­surer la pro­tec­tion de per­sonnes ou la pro­tec­tion de bi­ens par­ticulière­ment dignes de pro­tec­tion;
b.
fournir une aide hu­manitaire.

4 Elle con­tribue à promouvoir la paix sur le plan in­ter­na­tion­al.

5 Elle peut au sur­plus:

a.
mettre des moy­ens milit­aires à la dis­pos­i­tion d’autor­ités civiles ou de tiers lor­squ’ils doivent ac­com­plir des activ­ités civiles ou hors du ser­vice en Suisse;
b.
fournir une aide spon­tanée, avec des troupes en ser­vice d’in­struc­tion et des form­a­tions pro­fes­sion­nelles, à des autor­ités civiles ou à des tiers en cas d’événe­ment im­prévu.

Titre deuxième Obligations militaires

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 2 Principe 6  

1 Tout Suisse est as­treint au ser­vice milit­aire.

2 Le ser­vice de pro­tec­tion civile, le ser­vice civil de re­m­place­ment et la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir sont réglés par des lois fédérales par­ticulières.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 3 Service militaire des Suissesses  

1 Toute Suis­sesse peut se port­er volontaire pour ac­com­plir le ser­vice milit­aire.

2 Si sa de­mande est ac­ceptée, elle est en­rôlée. Si, lors du re­crute­ment, elle est déclarée apte au ser­vice et qu’elle s’en­gage à as­sumer la fonc­tion milit­aire qui lui est at­tribuée, elle est as­treinte au ser­vice milit­aire.7

3 Elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les milit­aires de sexe mas­culin. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne la libéra­tion du ser­vice milit­aire, la durée des ser­vices, l’af­fect­a­tion et l’avance­ment.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 4 Suisses de l’étranger  

1 En temps de paix, les Suisses de l’étranger sont dis­pensés du re­crute­ment et du ser­vice milit­aire. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions, en par­ticuli­er pour les Suisses de l’étranger dom­i­ciliés dans les États voisins de la Suisse.

2 Les Suisses de l’étranger peuvent se port­er volontaires pour ac­com­plir le ser­vice milit­aire. Si leur de­mande est ac­ceptée, ils sont en­rôlés. Si, lors du re­crute­ment, ils sont déclarés aptes au ser­vice et qu’ils s’en­ga­gent à as­sumer la fonc­tion milit­aire qui leur est at­tribuée, ils sont as­treints au ser­vice milit­aire.8

3 Tout Suisse de l’étranger peut être con­voqué pour le ser­vice de défense na­tionale (art. 76).9

4 Toute per­sonne qui sé­journe à l’étranger plus de six ans sans in­ter­rup­tion et dont l’armée n’a pas be­soin est in­cor­porée dans l’armée, à son re­tour, unique­ment si elle en fait la de­mande.

5 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails, not­am­ment:

a.
les devoirs hors du ser­vice;
b.
l’ob­lig­a­tion d’en­trer en ser­vice et l’af­fect­a­tion en cas de ser­vice ac­tif.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 5 Doubles nationaux  

1 Les Suisses qui pos­sèdent la na­tion­al­ité d’un autre État et dans le­quel ils ont ac­com­pli leurs ob­lig­a­tions milit­aires ou des ser­vices de re­m­place­ment ne sont pas as­tre­ints au ser­vice milit­aire en Suisse. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions.

2 De­meurent réser­vées l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer et l’ob­lig­a­tion de s’ac­quit­ter de la taxe d’ex­emp­tion.

3 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails. Il peut con­clure des con­ven­tions avec d’autres États con­cernant la re­con­nais­sance ré­ciproque de l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice mili­taire par les doubles na­tionaux.

Art. 6 Attribution et affectation d’autres personnes  

1 Le Con­seil fédéral peut or­don­ner que soi­ent at­tribués ou af­fectés à l’armée:

a.
les Suisses et les Suis­sesses qui ne sont pas as­treints à la pro­tec­tion civile et qui se mettent volontaire­ment à la dis­pos­i­tion de l’armée;
b.
en cas de ser­vice ac­tif, les per­sonnes ex­clues du ser­vice milit­aire con­formé­ment aux art. 21 à 23;
c.10
les per­sonnes déclarées in­aptes au ser­vice milit­aire et au ser­vice de pro­tec­tion civile pour des rais­ons médicales dont le taux d’in­valid­ité est in­férieur à 40 % et qui dé­posent une de­mande pour ac­com­plir du ser­vice plutôt que de pay­er la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir.

2 Les per­sonnes at­tribuées ou af­fectées à l’armée ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres milit­aires. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions.

10 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 6a Attestation de l’accomplissement des obligations militaires 11  

1 Les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire reçoivent un doc­u­ment dans le­quel l’ac­com­p­lisse­ment de leurs ob­lig­a­tions milit­aires est at­testé.

2 Ce doc­u­ment est mis à jour régulière­ment.

11 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Chapitre 2 Définition des obligations militaires

Section 1 Conscription et recrutement 12

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 7 Conscription 13  

1 Les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire sont en­rôlées au début de l’an­née au cours de laquelle elles at­teignent l’âge de 18 ans.

2 Elles s’an­non­cent aux autor­ités milit­aires com­pétentes pour être in­scrites aux rôles milit­aires et fournir les don­nées visées à l’art. 27. L’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer s’éteint à la fin de l’an­née au cours de laquelle elles at­teignent l’âge de 29 ans.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 8 Obligation de participer à la séance d’information 14  

1 Les con­scrits par­ti­cipent à une séance d’in­form­a­tion, au cours de laquelle:

a.
ils re­mettent un ques­tion­naire médic­al dû­ment re­m­pli sur leur état de santé général à l’in­ten­tion des mé­de­cins com­pétents;
b.
ils pré­cis­ent à l’in­ten­tion des or­ganes de re­crute­ment quand ils souhait­ent ac­com­plir leur école de re­crues.

2 La séance d’in­form­a­tion n’est pas im­putée sur la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion (art. 42).

3 La séance d’in­form­a­tion est ouverte aux Suisses de l’étranger et aux Suis­sesses qui ne sont pas en­rôlés.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 9 Obligation de participer au recrutement 15  

1 Les con­scrits par­ti­cipent au re­crute­ment. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour les cas mani­festes d’in­aptitude au ser­vice.

2 Les con­scrits pas­sent le re­crute­ment au plus tôt au début de leur 19e an­née et au plus tard à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 24 ans.16

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir un re­crute­ment ultérieur si les ser­vices d’in­struc­tion ob­lig­atoires (art. 42) peuvent en­core être ac­com­plis dans les lim­ites d’âge visées à l’art. 13. Le re­crute­ment ultérieur est sou­mis au con­sente­ment des per­sonnes con­cernées.17

4 Les con­scrits peuvent être con­voqués au re­crute­ment à partir du mo­ment où ils doivent ac­com­plir l’école de re­crues (art. 49, al. 1).18

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 16 août 2018 pub­lié le 28 août 2018, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2018 3079).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 10 Objet du recrutement 19  

1 Le re­crute­ment des con­scrits con­siste à traiter, au moy­en d’ex­a­mens, de tests et de ques­tion­naires, les don­nées né­ces­saires pour:

a.
déter­miner le pro­fil de presta­tions;
b.
ap­pré­ci­er l’aptitude à ef­fec­tuer le ser­vice milit­aire ou le ser­vice de pro­tec­tion civile;
c.
véri­fi­er s’il ex­iste des mo­tifs em­pêchant la re­mise de l’arme per­son­nelle;
d.
dé­cider de l’af­fect­a­tion à une fonc­tion milit­aire.20

2 Les jours de re­crute­ment sont im­putés sur la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion (art. 42).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 11 Compétences, répartition des frais  

1 Chaque an­née, les com­munes an­non­cent gra­tu­ite­ment aux autor­ités milit­aires can­tonales le nom, les prénoms, l’ad­resse et le numéro d’as­suré AVS des fu­turs con­scrits qui fig­urent dans leur re­gistre des hab­it­ants.21

2 Les tâches suivantes in­combent aux can­tons:

a.22
in­scri­re les fu­turs con­scrits aux rôles milit­aires;
b.23
or­gan­iser la séance d’in­form­a­tion;
c.24
délivrer aux con­scrits lors de la séance d’in­form­a­tion le doc­u­ment dans le­quel l’ac­com­p­lisse­ment de leurs ob­lig­a­tions milit­aires sera at­testé;
d.
ils ap­portent leur con­cours lors du re­crute­ment;
e.25
ils in­vit­ent les femmes à la séance d’in­form­a­tion.

2bis Le Con­seil fédéral fixe les ob­jec­tifs de la séance d’in­form­a­tion, les in­form­a­tions à trans­mettre et les don­nées à re­cueil­lir. Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) règle les mod­al­ités.26

3 La Con­fédéra­tion or­gan­ise le re­crute­ment. Elle as­siste les can­tons pour ce qui est des Suisses de l’étranger as­treints à l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée27.

4 Les frais du re­crute­ment sont à la charge de la Con­fédéra­tion. Les can­tons prennent à leur charge les frais de la séance d’in­form­a­tion.28

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

25 In­troduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

26 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

27 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. men­tion­nées dans le RO 2016 4277.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Section 2 Service militaire29

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 12 Principe  

Les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire et aptes au ser­vice ac­com­p­lis­sent les ser­vices suivants:

a.
les ser­vices d’in­struc­tion (art. 41 à 61);
b.
le ser­vice de pro­mo­tion de la paix pour le­quel elles se sont in­scrites (art. 66);
c.
le ser­vice d’ap­pui (art. 67 à 75);
d.
le ser­vice ac­tif (art. 76 à 91);
e.
les devoirs généraux hors du ser­vice (art. 25).
Art. 13 Limites d’âge déterminant l’obligation de servir dans l’armée 30  

1 L’ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée s’éteint:

a.
pour les milit­aires de la troupe et les sous-of­fi­ci­ers: à la fin de la douz­ième an­née après l’achève­ment de l’école de re­crues;
b.
pour les sous-of­fi­ci­ers supérieurs:
1.
qui ne sont pas in­cor­porés dans les états-ma­jors des corps de troupe ou des Grandes Unités: à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 36 ans,
2.
qui sont in­cor­porés dans les états-ma­jors des corps de troupe: à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 42 ans,
3.
qui sont in­cor­porés dans les états-ma­jors des Grandes Unités: à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 50 ans;
c.
pour les of­fi­ci­ers sub­al­ternes: à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 40 ans;
d.
pour les capi­taines: à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 42 ans;
e.
pour les of­fi­ci­ers supérieurs: à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 50 ans;
f.
pour les of­fi­ci­ers généraux: à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 65 ans;
g.
pour les spé­cial­istes: à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 50 ans;
h.
pour le per­son­nel milit­aire: à l’ex­pir­a­tion du con­trat, sous réserve d’une pro­long­a­tion en vertu des let. a à g.

2 Le Con­seil fédéral peut:

a.
abais­s­er de cinq ans au plus les lim­ites d’âge pour gérer l’ef­fec­tif de l’armée;
b.
re­lever de cinq ans au plus les lim­ites d’âge ap­plic­ables à un ser­vice ac­tif ou à un ser­vice d’ap­pui;
c.
pré­voir que la durée de l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée peut être pro­longée pour les sous-of­fi­ci­ers supérieurs, les of­fi­ci­ers supérieurs et les spé­cial­istes en cas de be­soin de l’armée, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 65 ans.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 1431  

31 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 15 Obligation de revêtir un grade ou une fonction  

Tout milit­aire peut être tenu de re­vêtir un grade et d’ex­er­cer un com­mandement ou une fonc­tion. Il doit ac­com­plir les ser­vices cor­res­pond­ants et les tâches hors du ser­vice y af­férentes.

Art. 16 Service militaire sans arme  

1 Les hommes as­treints au ser­vice milit­aire qui ne peuvent con­cilier le ser­vice mili­taire armé avec leur con­science ac­com­p­lis­sent leur ser­vice milit­aire sans arme.32

2 L’autor­ité com­pétente char­gée d’ac­cord­er les autor­isa­tions statue sur les de­mandes d’ad­mis­sion au ser­vice milit­aire sans arme. Le Con­seil fédéral en règle la com­pé­tence et l’or­gan­isa­tion.

32Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 17 Exemption des parlementaires  

1 Les membres de l’As­semblée fédérale sont ex­emptés du ser­vice d’in­struc­tion et du ser­vice d’ap­pui pendant la durée des ses­sions, des séances des com­mis­sions et des séances des groupes des deux con­seils.33

2 Ils doivent rat­traper unique­ment les ser­vices d’in­struc­tion leur per­met­tant de re­vê­tir un grade supérieur ou une nou­velle fonc­tion.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service  

1 Sont ex­emptés du ser­vice milit­aire tant qu’ils ex­er­cent leur fonc­tion ou leur acti­vité:

a.
les per­sonnes qui ex­er­cent la charge de con­seiller fédéral, de chance­li­er ou de vice-chance­li­er de la Con­fédéra­tion;
b.
les ec­clési­ast­iques non in­cor­porés comme aumôniers;
c.34
le per­son­nel médic­al né­ces­saire pour as­surer l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions médicales civiles qui n’est pas in­dis­pens­able à l’armée pour ac­com­plir des tâches médicales;
d.35
les membres pro­fes­sion­nels des ser­vices de sauvetage qui ne sont pas in­dis­pens­ables à l’armée pour ses pro­pres ser­vices de sauvetage;
e.
les dir­ec­teurs et le per­son­nel de sur­veil­lance d’ét­ab­lisse­ments, de pris­ons ou de foy­ers, dans lesquels sont subies des déten­tions prévent­ives, des peines ou des mesur­es;
f.36
les membres pro­fes­sion­nels des ser­vices de po­lice or­gan­isés qui ne sont pas in­dis­pens­ables à l’armée pour l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches de po­lice;
g.
les membres du corps des gardes-frontière;
h.37
les em­ployés des ser­vices postaux, des en­tre­prises de trans­port tit­u­laires d’une con­ces­sion fédérale ou de l’ad­min­is­tra­tion qui, en situ­ation ex­traordin­aire, sont in­dis­pens­ables du Réseau na­tion­al de sé­cur­ité;
i.
les membres pro­fes­sion­nels des sa­peurs-pompi­ers et des ser­vices de défense re­con­nus par l’État;
j.38
le per­son­nel in­dis­pens­able pour as­surer l’ex­ploit­a­tion des ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne civile qui n’est pas ab­so­lu­ment né­ces­saire à la nav­iga­tion aéri­enne milit­aire.

2 Dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment motivés, le DDPS39 peut ex­empter d’autres membres pro­fes­sion­nels d’in­sti­tu­tions et de ser­vices pub­lics et privés qui ex­er­cent des act­ivi­tés vi­tales ou in­dis­pens­ables pour l’aide d’ur­gence ou en cas de cata­strophes, dans la mesure où ils ne sont pas ab­so­lu­ment né­ces­saires à l’armée pour des tâches analo­gues.

3 Les per­sonnes qui ex­er­cent la charge de con­seiller fédéral, de chance­li­er ou de vice-chance­li­er de la Con­fédéra­tion sont ex­emptées d’of­fice; les autres per­sonnes le sont sur de­mande. La de­mande est dé­posée en com­mun par la per­sonne as­treinte et son em­ployeur ou le ser­vice auquel elle est sub­or­don­née.

4 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails, not­am­ment en ce qui con­cerne les in­sti­tu­tions, les per­sonnes et les activ­ités, ain­si que la com­pétence de dé­cider en la matière.

5 Les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire con­formé­ment à l’al. 1, let. c à i, ne sont ex­emptées qu’après avoir ac­com­pli l’école de re­crues.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

38 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

39 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 19 Réincorporation 40  

Toute per­sonne, ex­emptée du ser­vice milit­aire en vertu de l’art. 18 et dont l’armée a en­core be­soin, est réin­cor­porée lor­sque le mo­tif de l’ex­emp­tion est ca­duc.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 20 Nouvelle appréciation de l’aptitude au service; nouvelle incorporation  

1 Le Ser­vice médico-milit­aire peut or­don­ner d’of­fice une nou­velle ap­pré­ci­ation de l’aptitude au ser­vice milit­aire.41

1bis Peuvent dé­poser par écrit une de­mande motivée en vue d’une nou­velle ap­pré­ci­ation:

a.
la per­sonne con­cernée;
b.
les mé­de­cins milit­aires et les mé­de­cins de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire;
c.
les mé­de­cins trait­ants et les mé­de­cins ex­perts civils;
d.
les autor­ités de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire et l’as­sur­ance milit­aire;
e.
les autor­ités pénales milit­aires;
f.
l’Of­fice fédéral du ser­vice civil42, même or­ale­ment dans le cadre du re­crute­ment.43

1ter Les per­sonnes qui sont, en tout ou en partie, in­cap­ables de dis­cerne­ment quant à leurs ob­lig­a­tions de ser­vice sont in­aptes au ser­vice. Les autor­ités tuté­laires an­non­cent sans re­tard à l’État-ma­jor de con­duite de l’armée toutes les tu­telles et cur­a­telles, en­trées en force ou levées, qui con­cernent des con­scrits ou des milit­aires. L’État-ma­jor de con­duite de l’armée les trans­met aux or­ganes de re­cru­tement et aux com­mand­ants d’ar­ron­disse­ment.44

2 L’in­cor­por­a­tion ain­si que l’af­fect­a­tion de tout milit­aire peuvent être modi­fiées en tout temps.

3 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions et la procé­dure.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

42 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).

43 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

44 An­cien­nement 1bis. In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Section 3 Non-recrutement, exclusion de l’armée et dégradation 45

45 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 21 Non-recrutement 4647  

1 Ne sont pas re­crutés les con­scrits:

a.
dont la présence est in­com­pat­ible avec les im­pérat­ifs du ser­vice milit­aire parce que, par un juge­ment en­tré en force:
1.
ils ont été con­dam­nés pour un crime ou un délit,
2.
ils ont été sou­mis à une mesure privat­ive de liber­té;
b.
à qui aucune arme per­son­nelle ne peut être re­mise (art. 113, al. 1).48

2 À leur de­mande, les per­sonnes visées à l’al. 1 peuvent être ad­mises au re­crute­ment si l’armée a be­soin d’elles et si:

a.
dans le cas visé à l’al. 1, let. a, elles ont subi avec suc­cès la mise à l’épreuve en cas de con­dam­na­tion avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle;
b.
dans le cas visé à l’al. 1, let. b, aucun mo­tif n’em­pêche plus la re­mise de l’arme per­son­nelle.49

3 L’ad­mis­sion peut être ré­voquée s’il s’avère que les con­di­tions auxquelles elle était sou­mise n’étaient pas re­m­plies.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 22 Exclusion de l’armée 5051  

1 Sont ex­clus de l’armée les milit­aires:

a.
dont la présence est in­com­pat­ible avec les im­pérat­ifs du ser­vice milit­aire parce que, par un juge­ment en­tré en force:
1.
ils ont été con­dam­nés pour un crime ou un délit,
2.
ils ont été sou­mis à une mesure privat­ive de liber­té;
b.
à qui aucune arme per­son­nelle ne peut être re­mise (art. 113, al. 1).52

2 À leur de­mande, les per­sonnes visées à l’al. 1 peuvent être réinté­grées si l’armée a be­soin d’elles et si:

a.
dans le cas visé à l’al. 1, let. a, elles ont subi avec suc­cès la mise à l’épreuve en cas de con­dam­na­tion avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle;
b.
dans le cas visé à l’al. 1, let. b, aucun mo­tif n’em­pêche plus la re­mise de l’arme per­son­nelle.53

3 La réinté­gra­tion peut être ré­voquée s’il s’avère que les con­di­tions auxquelles elle était sou­mise n’étaient pas re­m­plies.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 22a Dégradation en raison d’une condamnation pénale 54  

1 Le milit­aire qui s’est rendu in­digne de son grade en rais­on d’une con­dam­na­tion pour un crime ou un délit est dé­gradé.

2 L’autor­ité qui pro­nonce la dé­grad­a­tion dé­cide par la même oc­ca­sion si la per­sonne con­cernée peut en­core être con­voquée pour ac­com­plir du ser­vice.

54 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 23 Compétence et accès aux données 55  

1 L’État-ma­jor de con­duite de l’armée est l’autor­ité com­pétente pour les dé­cisions visées aux art. 21 à 22a.

2 Pour statuer, il peut:

a.
de­mander des rap­ports de po­lice et des rap­ports milit­aires de con­duite;
b.
con­sul­ter le casi­er ju­di­ci­aire, les dossiers pénaux et les dossiers d’ex­écu­tion des peines;
c.
de­mander des ex­traits du re­gistre des pour­suites et fail­lites et con­sul­ter les dossiers con­cernés;
d.
de­mander l’ex­écu­tion d’un con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes.

3 Si un tribunal milit­aire a ex­pressé­ment ren­on­cé à pro­non­cer l’ex­clu­sion de l’armée ou la dé­grad­a­tion, l’État-ma­jor de con­duite de l’armée est tenu par cette dé­cision.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 24 Officiers et sous-officiers affectés à une autre fonction 56  

1 Les milit­aires qui se révèlent in­cap­ables de re­m­p­lir leur fonc­tion sont af­fectés im­mé­di­ate­ment à une fonc­tion qu’ils sont aptes à re­m­p­lir.57

2 Le Con­seil fédéral règle la com­pétence et la procé­dure.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Section 4 Devoirs hors du service 58

58 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 25 Devoirs généraux 59  

1 Hors du ser­vice, les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire ont les devoirs suivants:

a.
con­serv­er l’équipe­ment per­son­nel en lieu sûr et le main­tenir en bon état (art. 112);
b.
s’an­non­cer (art. 27);
c.
ac­com­plir le tir ob­lig­atoire (art. 63);
d.
se con­form­er aux pre­scrip­tions con­cernant le com­porte­ment hors du ser­vice.60

2 Le Con­seil fédéral peut émettre des pre­scrip­tions garan­tis­sant que des milit­aires in­cor­porés dans cer­taines form­a­tions ou ex­er­çant cer­taines fonc­tions soi­ent at­teigna­bles hors du ser­vice.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 2661  

61 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 27 Obligation de s’annoncer 62  

1 Les con­scrits et les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire com­mu­niquent spon­tané­ment au com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment de leur can­ton de dom­i­cile les don­nées per­son­nelles ci-après, ain­si que toutes les modi­fic­a­tions les con­cernant:

a.
nom, prénoms, date de nais­sance;
b.
ad­resse du dom­i­cile et ad­resse postale;
c.
langue ma­ter­nelle, com­mune et can­ton d’ori­gine;
d.
form­a­tion et activ­ité pro­fes­sion­nelle.63

1bis Ils com­mu­niquent spon­tané­ment à l’État-ma­jor de con­duite de l’armée les don­nées ci-après, ain­si que toutes les modi­fic­a­tions les con­cernant:

a.
les con­dam­na­tions pénales ex­écutoires pour un crime ou un délit et les con­dam­na­tions pénales ex­écutoires à une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té;
b.
les sais­ies in­fructueuses et les déclar­a­tions de fail­lite.64

2 Le Con­seil fédéral règle l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer pour les Suisses de l’étranger, ain­si que pour les per­sonnes qui ac­com­p­lis­sent un ser­vice civil et celles qui sont au bénéfice d’un con­gé à l’étranger.

62 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

64 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Titre troisième Droits et devoirs des militaires

Chapitre 1 Droits généraux

Art. 28 Droits constitutionnels et légaux  

1 En péri­ode de ser­vice milit­aire, les milit­aires béné­fi­cient des mêmes droits con­sti­tu­tion­nels et légaux que dans la vie civile.

2 Des re­stric­tions sont ad­miss­ibles unique­ment dans la mesure où l’in­struc­tion ou l’en­gage­ment spé­ci­fique l’ex­i­gent.

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions fix­ant les droits et les devoirs des mili­taires.65

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 29 Entretien  

1 Les milit­aires en ser­vice reçoivent de l’État la solde et la sub­sist­ance. L’État pour­voit à leur lo­ge­ment et prend à sa charge leurs dé­place­ments de ser­vice.

2 L’As­semblée fédérale édicte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la solde, à la sub­sist­ance, au lo­ge­ment et aux voy­ages de ser­vice (art. 149).

Art. 29a Indemnités de formation 66  

1 La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er aux milit­aires de milice qui ac­com­p­lis­sent une école de cadres et le ser­vice pratique en vue d’une form­a­tion de sous-of­fi­ci­er, de sous-of­fi­ci­er supérieur ou d’of­fi­ci­er jusqu’au niveau de l’état-ma­jor de corps de troupe une con­tri­bu­tion fin­an­cière que ceux-ci pour­ront util­iser pour suivre des form­a­tions civiles.67

2 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux in­dem­nités de form­a­tion.

66 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019. en vi­gueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1547; FF 2019 2153).

Art. 30 Indemnité pour perte de gain  

1 Toute per­sonne qui ef­fec­tue du ser­vice milit­aire a droit à une in­dem­nité pour perte de gain.68

1bis La péri­ode entre l’école de re­crues et des ser­vices d’in­struc­tion des­tinés à l’ob­ten­tion du grade de ser­gent, de ser­gent-ma­jor, de ser­gent-ma­jor chef, de four­ri­er ou de lieu­ten­ant, ou entre des ser­vices d’in­struc­tion de ce type, donne droit à la solde et à l’in­dem­nité pour perte de gain pour autant que les in­ter­valles entre les ser­vices n’ex­cèdent pas six se­maines.69

2 L’in­dem­nité pour perte de gain est réglée par la loi.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

69 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 31 Conseils, assistance  

1 Des ser­vices sont à la dis­pos­i­tion des milit­aires pour leur prodiguer con­seils et as­sist­ance dans les do­maines médic­al, spirituel, psy­cho­lo­gique ou so­cial en re­la­tion avec le ser­vice milit­aire.

2 Les différents ser­vices sont pris en charge par la Con­fédéra­tion. Ils sont ha­bil­ités à traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité, à con­di­tion et aus­si longtemps que leurs tâches l’ex­i­gent.

Chapitre 2 Devoirs généraux

Art. 32 Ordres et obéissance  

1 Les supérieurs et les aides de com­mandement qu’ils ont ha­bil­ités ont le droit de don­ner des or­dres à leurs sub­or­don­nés dans les af­faires rel­ev­ant du ser­vice.

2 Les milit­aires doivent obéis­sance à leurs supérieurs dans les af­faires rel­ev­ant du ser­vice.

3 Les milit­aires n’ont pas à ex­écuter un or­dre lor­sque ce­lui-ci leur im­pose un com­porte­ment pun­iss­able au sens de la loi ou du droit des gens.

Art. 33 Devoir de garder le secret  

1 Les milit­aires sont tenus de garder le secret en ce qui con­cerne les af­faires dont ils ont con­nais­sance dans le cadre de leurs activ­ités de ser­vice, dans la mesure où ces af­faires doivent être main­tenues secrètes en rais­on de leur im­port­ance ou de pres­crip­tions par­ticulières.

2 Le devoir de garder le secret sub­siste après la fin de l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée.

Chapitre 3 Maladie et accident

Art. 34 Assurance 70  

L’as­sur­ance des con­scrits et des milit­aires contre la mal­ad­ie et l’ac­ci­dent est réglée par une loi fédérale spé­ciale. La re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion ap­plic­able aux dom­mages aux per­sonnes se fonde ex­clus­ive­ment sur cette loi spé­ciale.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 35 Lutte contre des affections transmissibles ou graves  

1 En vue de lut­ter contre des af­fec­tions trans­miss­ibles ou graves, le Con­seil fédéral peut or­don­ner des mesur­es médicales ob­lig­atoires pour les milit­aires.

2 Il peut, pour l’ex­er­cice de fonc­tions de l’armée présent­ant un risque élevé d’in­fec­tion, ex­i­ger des ana­lyses de sang ou des vac­cin­a­tions à titre préven­tif.71

3 Il peut pro­poser aux con­scrits et aux milit­aires des ana­lyses de sang ou des vac­cin­a­tions volontaires.72

71 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

72 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 35a Examens médicaux de routine 73  

Le DDPS peut sou­mettre les of­fi­ci­ers généraux, le per­son­nel milit­aire de la po­lice milit­aire et les cadres du rang le plus élevé de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire de la Con­fédéra­tion à des ex­a­mens médi­caux de routine réguli­ers, ef­fec­tués par un mé­de­cin-con­seil ou par le ser­vice médic­al.

73 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 4 Affaires juridiques non pécuniaires du service militaire; voies de droit

Art. 36 Plainte de service  

1 Tout milit­aire a le droit de dé­poser une plainte de ser­vice s’il est con­vain­cu qu’un supérieur, un autre milit­aire ou une autor­ité milit­aire lui a fait du tort.

2 La dé­cision con­cernant la plainte de ser­vice peut être déférée à l’in­stance im­mé­dia­tement supérieure. La dé­cision de celle-ci peut être déférée à son tour au dé­parte­ment fédéral com­pétent qui statue défin­it­ive­ment.

3 Les dé­cisions des dir­ec­tions milit­aires can­tonales peuvent être déférées dir­ecte­ment au DDPS, pour autant que le droit can­ton­al ne pré­voie pas la pos­sib­il­ité de re­courir auprès du gouverne­ment can­ton­al.

4 Les plaintes de ser­vice et les re­cours sont traités selon une procé­dure simple, rap­ide et gra­tu­ite. Ils n’ont pas d’ef­fet sus­pensif. L’autor­ité sais­ie peut ex­cep­tion­nelle­ment ad­mettre un ef­fet sus­pensif pour des rais­ons par­ticulières.

5 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails.

Art. 37 Affaires relevant du pouvoir de commandement  

1 Toutes les in­jonc­tions des supérieurs milit­aires sont con­sidérées comme des af­fai­res rel­ev­ant du pouvoir de com­mandement milit­aire au sens de l’art. 3, let. d, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive74. En outre, le Con­seil fédéral déter­mine quelles in­jonc­tions des autor­ités milit­aires fédérales et can­tonales re­l­at­ives à l’af­fect­a­tion du milit­aire doivent égale­ment être con­sidérées comme des af­faires re­le­vant du pouvoir de com­mandement.

2 La plainte de ser­vice est égale­ment re­cev­able dans les af­faires rel­ev­ant du pouvoir de com­mandement milit­aire.

Art. 38 Demande de réexamen dans des cas particuliers  

Les milit­aires peuvent dé­poser une de­mande de réexa­men con­cernant les mises sur pied, ain­si que les dé­cisions re­l­at­ives aux per­muta­tions de ser­vice, à l’ac­com­p­lisse­ment an­ti­cipé du ser­vice, au ser­vice volontaire et aux dis­penses du ser­vice d’ap­pui ou du ser­vice ac­tif. La plainte de ser­vice n’est pas re­cev­able dans ces cas.

Art. 39 Recours contre l’appréciation de l’aptitude au service militaire  

Les milit­aires peuvent re­courir contre les dé­cisions des com­mis­sions de vis­ite sani­taire con­cernant l’ap­pré­ci­ation de l’aptitude au ser­vice milit­aire auprès d’une autre com­mis­sion de vis­ite sanitaire. La dé­cision ren­due est al­ors défin­it­ive.

Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit  

1 Dans d’autres af­faires jur­idiques non pé­cuni­aires, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne des dé­cisions ren­dues en vertu des art. 21 à 24 et des sanc­tions de droit ad­minis­trat­if sim­il­aires, les voies de droit sont ré­gies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive75 et par le droit can­ton­al lor­squ’elles relèvent des autori­tés can­tonales.

2 Les dé­cisions des autor­ités char­gées d’ac­cord­er les autor­isa­tions pour l’ad­mis­sion au ser­vice milit­aire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le DDPS; la dé­cision de ce­lui-ci peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.76

75RS 172.021

76 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 46 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Chapitre 5 Titres et décorations octroyés par des autorités étrangères77

77 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 23 juin 2000 sur les titres et les décorations octroyés par des autorités étrangères, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 114; FF 1999 7145).

Art. 40a  

1 Il est in­ter­dit aux milit­aires d’ac­cepter des titres ou des décor­a­tions oc­troyés par des autor­ités étrangères.

2 Les milit­aires qui étaient en pos­ses­sion de titres ou de décor­a­tions av­ant d’être in­cor­porés dans l’armée suisse ne peuvent pas faire us­age de tels titres ou port­er de tell­es décor­a­tions en Suisse ou à l’étranger tant qu’ils n’ont pas été libérés du ser­vice milit­aire.

Chapitre 6 Droits d’auteur78

78 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 40b  

1 Lor­squ’un milit­aire crée une œuvre au sens de la loi du 9 oc­tobre 1992 sur le droit d’auteur79 dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions, le droit d’util­isa­tion re­vi­ent ex­clus­ive­ment à la Con­fédéra­tion.

2 Si l’œuvre a une grande util­ité pour la Con­fédéra­tion, une in­dem­nisa­tion appro­priée peut être ac­cordée au milit­aire.

Titre quatrième Instruction de l’armée

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 41 Services d’instruction  

1 Les ser­vices d’in­struc­tion com­prennent les écoles, les cours, les ex­er­cices et les rap­ports.

2 Les of­fi­ci­ers, les sous-of­fi­ci­ers supérieurs, les sous-of­fi­ci­ers ain­si que les ap­pointés et les sold­ats qui oc­cu­pent des fonc­tions de cadre sont con­voqués à des cours de cadres av­ant les ser­vices d’in­struc­tion.80

3 Le Con­seil fédéral fixe les ser­vices d’in­struc­tion, défin­it leur durée et leur sub­ordi­na­tion; il désigne les par­ti­cipants.

4 ...81

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

81 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 42 Services d’instruction obligatoires 82  

1 Le nombre de jours de ser­vice d’in­struc­tion est déter­miné par les be­soins de l’armée.

2 Il est de 280 jours au plus pour la troupe.

3 Le Con­seil fédéral fixe le nombre de jours pour les autres milit­aires. Ce nombre ne doit pas être supérieur à 1700.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 43 Imputation de services d’instruction 83  

1 L’in­struc­tion et les ser­vices pré­par­atoires pour les en­gage­ments dans le pays et à l’étranger donnent droit à la solde et sont im­putés sur la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion.

2 Les ser­vices d’in­struc­tion fournis et rémun­érés en vertu d’un con­trat de trav­ail ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas im­putés.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 44 Services d’instruction volontaires 84  

1 Les milit­aires peuvent être autor­isés à ef­fec­tuer des ser­vices d’in­struc­tion volontaires si l’armée en a be­soin.

2 Les ser­vices d’in­struc­tion volontaires ne sont pas im­putés sur la durée des ser­vices d’in­struc­tion ob­lig­atoires.

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 45 Services d’instruction supplémentaires 85  

En cas de réor­gan­isa­tion ou de rééquipe­ment d’une form­a­tion, le Con­seil fédéral peut or­don­ner des ser­vices d’in­struc­tion sup­plé­mentaires et en fix­er la durée.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 46 Buts et conduite de l’instruction  

1 L’in­struc­tion est or­gan­isée à tous les éch­el­ons en fonc­tion des tâches de l’armée.86

2 Le DDPS fixe les buts et règle la con­duite de l’in­struc­tion en fonc­tion de l’en­gage­ment de l’armée.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 47 Personnel militaire 87  

1 Le per­son­nel milit­aire com­prend les milit­aires de méti­er et les milit­aires con­trac­tuels.

2 Les milit­aires de méti­er sont les of­fi­ci­ers de car­rière, les sous-of­fi­ci­ers de car­rière et les sold­ats de méti­er. En règle générale, ils sont en­gagés par con­trat de durée in­déter­minée con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

3 Les milit­aires con­trac­tuels sont les of­fi­ci­ers con­trac­tuels, les sous-of­fi­ci­ers con­trac­tuels et les sold­ats con­trac­tuels. Ils sont en­gagés par con­trat de durée déter­minée con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

4 Le per­son­nel milit­aire est em­ployé dans les do­maines de l’in­struc­tion et de la con­duite et dans tous les genres d’en­gage­ment de l’armée.88 Il peut être en­gagé dans le pays ou à l’étranger. Quiconque fait partie du per­son­nel milit­aire est con­sidéré comme mili­taire.

5 Le per­son­nel milit­aire est spé­ciale­ment in­stru­it pour son en­gage­ment. L’in­struc­tion peut être ef­fec­tuée en col­lab­or­a­tion avec des hautes écoles et des hautes écoles spé­cial­isées, avec des spé­cial­istes et avec des forces armées étrangères.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 48 Instruction et engagement des troupes 89  

1 Les com­mand­ants de troupe sont re­spons­ables de l’in­struc­tion et de l’en­gage­ment des troupes qui leur sont sub­or­don­nées.

2 Le Con­seil fédéral règle l’or­gan­isa­tion de l’in­struc­tion des troupes.

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 48a Instruction à l’étranger ou avec des troupes étrangères 90  

1 Dans le cadre de la poli­tique étrangère et de la poli­tique de sé­cur­ité de la Suisse, le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux con­cernant:

a.
l’in­struc­tion à l’étranger de troupes suisses;
b.
l’in­struc­tion de troupes étrangères en Suisse;
c.
l’in­struc­tion à l’étranger de troupes étrangères;
d.
des ex­er­cices réal­isés avec des troupes étrangères.

2 Le Con­seil fédéral peut fournir des in­stall­a­tions et du matéri­el de l’armée à des fins d’in­struc­tion dans un con­texte in­ter­na­tion­al.

90 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000 (RO 2001 2264; FF 2000 433). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 48b Instruction et formation continue du personnel médical militaire 91  

1 L’in­struc­tion et la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel médic­al milit­aire sont du ressort de la Con­fédéra­tion, dans la mesure où ils ne s’ef­fec­tu­ent pas dans une haute école.

2 La Con­fédéra­tion garantit et co­or­donne l’in­struc­tion et la form­a­tion con­tin­ue des mé­de­cins milit­aires et des autres cadres des pro­fes­sions de la santé dans le do­maine de la mé­de­cine milit­aire et de cata­strophe.

3 La Con­fédéra­tion ex­ploite à cet ef­fet un centre de com­pétences pour la mé­de­cine milit­aire et de cata­strophe. Ce centre est une unité ad­min­is­trat­ive du DDPS. Il peut con­fi­er des man­dats à des tiers pour ap­pli­quer des mesur­es de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue.

91 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 21 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Chapitre 2 Instruction de base

Art. 49 École de recrues 92  

1 Les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire ac­com­p­lis­sent l’école de re­crues au plus tôt au début de l’an­née au cours de laquelle elles at­teignent l’âge de 19 ans et au plus tard pendant l’an­née au cours de laquelle elles at­teignent l’âge de 25 ans. Le mo­ment est déter­miné par les be­soins de l’armée. Les souhaits des con­scrits sont pris en compte dans la mesure du pos­sible.

2 Les con­scrits qui n’ont pas ac­com­pli l’école de re­crues à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 25 ans sont libérés de l’ob­lig­a­tion d’ac­com­plir le ser­vice milit­aire.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que l’école de re­crues peut être ac­com­plie ultérieure­ment si les ser­vices d’in­struc­tion ob­lig­atoires (art. 42) peuvent en­core être ac­com­plis dans les lim­ites d’âge visées à l’art. 13.

4 L’école de re­crues dure 18 se­maines. Le Con­seil fédéral peut pré­voir une durée plus longue ou plus courte, de six se­maines au plus, pour les form­a­tions né­ces­sit­ant une in­struc­tion par­ticulière.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 50 Cours techniques  

Après l’école de re­crues, les spé­cial­istes peuvent re­ce­voir une in­struc­tion com­plé­men­taire dans le cadre de cours tech­niques.

Chapitre 3 Services d’instruction des formations

Art. 51 Cours de répétition 93  

1 Les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire ac­com­p­lis­sent des cours de répéti­tion chaque an­née. En règle générale, ceux-ci doivent être ef­fec­tués dans la form­a­tion d’in­cor­por­a­tion.

2 Les milit­aires de la troupe doivent ac­com­plir six cours de répéti­tion d’une durée de trois se­maines.

3 Le Con­seil fédéral fixe la durée et la fréquence de ces cours de répéti­tion pour les milit­aires char­gés de fonc­tions clés, les sous-of­fi­ci­ers, les sous-of­fi­ci­ers supérieurs et les of­fi­ci­ers. À cet égard, il tient compte not­am­ment des be­soins de l’in­struc­tion, de la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle et des res­sources dispon­ibles.

4 Si les be­soins de l’in­struc­tion l’ex­i­gent, le Con­seil fédéral peut pré­voir des cours de répéti­tion plus courts ou l’ac­com­p­lisse­ment de cours de répéti­tion à la journée.

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 52 Disponibilité de moyens militaires pour des activités civiles ou hors du service en Suisse 94  

1 L’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire de la Con­fédéra­tion peuvent mettre à la dis­pos­i­tion des autor­ités civiles et des tiers qui le de­mandent du per­son­nel et du matéri­el pour les activ­ités suivantes:

a.
des activ­ités civiles ou hors du ser­vice d’in­térêt pub­lic;
b.
des mani­fest­a­tions ou événe­ments civils d’im­port­ance na­tionale ou in­ter­na­tionale.

2 Les autor­ités civiles sont pri­oritaires.

3 Les moy­ens milit­aires ne sont mis à la dis­pos­i­tion des autor­ités ou tiers de­mandeurs que si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
il est ét­abli que les autor­ités ou tiers de­mandeurs ne peuvent ex­er­cer les activ­ités ni par leurs pro­pres moy­ens ni avec l’aide de la pro­tec­tion civile ou de so­ciétés ou d’as­so­ci­ations milit­aires re­con­nues;
b.
les per­sonnes prévues à cet ef­fet dis­posent d’une in­struc­tion et d’un équipe­ment qui les rendent aptes à fournir la presta­tion de­mandée;
c.
la sé­cur­ité re­quise est garantie.

4 Peuvent être mis à la dis­pos­i­tion des autor­ités ou tiers de­mandeurs:

a.
des troupes en ser­vice d’in­struc­tion;
b.
des form­a­tions pro­fes­sion­nelles;
c.
les ex­ploit­a­tions lo­gistiques de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire de la Con­fédéra­tion;
d.
le matéri­el milit­aire dont dis­posent les troupes, les form­a­tions et les ex­ploit­a­tions visées aux let. a à c.

5 Des troupes en ser­vice d’in­struc­tion et des form­a­tions pro­fes­sion­nelles peuvent être mises à la dis­pos­i­tion des autor­ités ou tiers de­mandeurs à con­di­tion qu’elles ne soi­ent pas armées et que les con­di­tions suivantes soi­ent réunies:

a.
les presta­tions de­mandées présen­tent une grande util­ité pour l’in­struc­tion ou l’en­traîne­ment des milit­aires dans les fonc­tions qu’ils ex­er­cent;
b.
aucune tâche né­ces­sit­ant des pouvoirs de po­lice au sens de l’art. 92 ne doit être ac­com­plie;
c.
la ca­pa­cité d’in­ter­ven­tion des troupes et des form­a­tions pro­fes­sion­nelles et la dispon­ib­il­ité de l’armée ne sont pas en­travées;
d.
la réal­isa­tion des ob­jec­tifs du ser­vice d’in­struc­tion n’est pas sens­ible­ment en­travée.

6 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure et la prise en charge des coûts. Il peut:

a.
pré­voir une dis­pense de frais dans cer­tains cas ex­cep­tion­nels;
b.
ob­li­ger les de­mandeurs qui réalis­ent un gain con­sidér­able à l’oc­ca­sion de l’ap­pui à virer une part ap­pro­priée du gain au fonds de com­pens­a­tion des al­loc­a­tions pour perte de gain;
c.
ha­bi­liter le DDPS à con­clure des con­ven­tions de presta­tions.

7 Les troupes en ser­vice d’in­struc­tion peuvent fournir une aide spon­tanée, sans arme, en cas d’événe­ment im­prévu.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 53 Travaux de préparation et de licenciement  

1 Les milit­aires peuvent être con­voqués pour la pré­par­a­tion de ser­vices d’in­struc­tion et pour des travaux de li­cen­ciement.

2 Le Con­seil fédéral fixe la durée de ces ser­vices.

Art. 54 Services accomplis hors de la formation d’incorporation  

Le Con­seil fédéral peut or­don­ner des ser­vices d’in­struc­tion spé­ci­aux hors de la for­ma­tion d’in­cor­por­a­tion pour les milit­aires qui re­vêtent cer­taines fonc­tions.

Chapitre 3a Accomplissement des services d’instruction obligatoires en une seule fois95

95 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 54a  

1 La per­sonne as­treinte à l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée peut, si elle le souhaite, ef­fec­tuer la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion ob­lig­atoires en une seule fois. Le nombre des per­sonnes as­treintes prises en con­sidéra­tion est déter­miné par les be­soins de l’armée.

2 Quiconque ef­fec­tue la durée totale de ses ser­vices d’in­struc­tion ob­lig­atoires en une seule fois (milit­aire en ser­vice long) ef­fec­tue le solde de ses jours de ser­vice im­mé­di­ate­ment après son école de re­crues.96

3 La part des milit­aires en ser­vice long à une classe de re­crute­ment ne doit pas dé­pass­er 15 %.97

4 Les milit­aires en ser­vice long qui ont ac­com­pli la to­tal­ité de leurs ser­vices d’ins­truc­tion ob­lig­atoires sont in­cor­porés dans l’armée pour une durée de quatre ans. Ils peuvent, en cas de be­soin, être con­voqués pour des en­gage­ments de l’armée.98

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

98 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 4 Instruction des sous-officiers, des sous-officiers supérieurs et des officiers 99

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 55 ... 100101  

1 Les as­pir­ants ser­gents et lieu­ten­ants suivent une in­struc­tion de cadres ad­aptée à leurs mis­sions.

2 Les ser­gents et lieu­ten­ants nou­velle­ment nom­més ac­com­p­lis­sent un ser­vice d’in­struc­tion dans une école de re­crues. Ils as­sument, à leur éch­el­on, la re­sponsa­bil­ité de l’in­struc­tion et de la con­duite.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
les autres ser­vices d’in­struc­tion per­met­tant d’ob­tenir un grade supérieur, d’ex­er­cer une nou­velle fonc­tion ou de se re­con­ver­tir;
b.102
les ser­vices par­ticuli­ers que les sous-of­fi­ci­ers, les sous-of­fi­ci­ers supérieurs et les of­fi­ci­ers doivent ac­com­plir;
c.
la durée max­i­m­ale de l’in­struc­tion des cadres et des ser­vices d’in­struc­tion.

4 Il peut ha­bi­liter le DDPS à ré­gler les mod­al­ités des ser­vices d’in­struc­tion tell­es que leur ré­par­ti­tion en mod­ules, les par­ti­cipants et les con­di­tions d’ad­mis­sion.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

101 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 56à58103  

103 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Chapitre 5 Service accompli dans des écoles et des cours ainsi que dans l’administration militaire

Art. 59  

1 En cas de be­soin, les autor­ités milit­aires peuvent con­voquer des milit­aires pour as­surer le déroul­e­ment des écoles et des cours.

2 En cas de be­soin im­pérat­if, les autor­ités milit­aires peuvent con­voquer des mili­t­ai­res à des ser­vices dans l’ad­min­is­tra­tion milit­aire et ses ex­ploit­a­tions.

3 Il y a be­soin im­pérat­if lor­sque:

a.
l’ad­min­is­tra­tion milit­aire ou ses ex­ploit­a­tions doivent faire face à une sur­charge ex­traordin­aire;
b.
des travaux ex­i­gent des con­nais­sances spé­cial­isées.

4 Les ser­vices ef­fec­tués en vertu d’un con­trat de trav­ail dans l’ad­min­is­tra­tion milit­aire de la Con­fédéra­tion ou des can­tons par du per­son­nel milit­aire ou par des em­ployés de cette ad­min­is­tra­tion ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas im­putés.104

104 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 6 Affectation en dehors de la troupe

Art. 60 Militaires non incorporés 105  

1 Les milit­aires, ex­cepté les re­crues, qui ne sont pas in­cor­porés dans une form­a­tion, sont à la dis­pos­i­tion du DDPS.106 En règle générale, cette situ­ation s’ap­plique égale­ment aux milit­aires dis­pensés du ser­vice d’ap­pui ou du ser­vice ac­tif.

2 Ils peuvent être con­voqués à des ser­vices dans des écoles, des cours et dans l’ad­min­is­tra­tion milit­aire; les Suisses de l’étranger font ex­cep­tion.

3 Le Con­seil fédéral désigne les milit­aires qui ne sont pas in­cor­porés dans une for­ma­tion.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 61 Affectation dans le cadre du Réseau national de sécurité 107  

1 En cas de né­ces­sité et dans la mesure où les be­soins de l’armée le per­mettent, des milit­aires peuvent être mis à la dis­pos­i­tion de la pro­tec­tion civile, des or­ganes civils de con­duite du Réseau na­tion­al de sé­cur­ité ou des centres de ren­fort des sa­peurs-pompi­ers pour y oc­cu­per une fonc­tion de cadre ou de spé­cial­iste.108

2 Pendant la durée de la mise à dis­pos­i­tion, ils ne sont pas tenus d’ac­com­plir du ser­vice milit­aire.

3 Le Con­seil fédéral peut mettre dur­able­ment à la dis­pos­i­tion des autor­ités civiles des milit­aires char­gés de la co­ordin­a­tion afin que l’armée puisse fournir de man­ière rap­ide et ef­ficace l’ap­pui de­mandé.109

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

109 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 7 Activités hors du service

Art. 62 Soutien de la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient les activ­ités des as­so­ci­ations et des so­ciétés milit­aires re­con­nues qui fa­voris­ent la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue av­ant le ser­vice et hors du ser­vice au profit de l’armée.110

2 Elle sou­tient les so­ciétés de tir re­con­nues dans l’or­gan­isa­tion d’ex­er­cices de tir avec armes et mu­ni­tions d’or­don­nance.

3 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions de re­con­nais­sance des as­so­ci­ations et so­ciétés visées aux al. 1 et 2. Il désigne les autres activ­ités qui béné­fi­cient du sou­tien de la Con­fédéra­tion.111

4 La Con­fédéra­tion or­gan­ise des cours d’in­struc­tion.

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 63 Tir obligatoire hors du service  

1 Doivent ef­fec­tuer chaque an­née des ex­er­cices de tir hors du ser­vice aus­si long­temps qu’ils sont as­treints au ser­vice milit­aire:

a.112
les sous-of­fi­ci­ers supérieurs, sous-of­fi­ci­ers, ap­pointés et sold­ats équipés du fu­sil d’as­saut;
b.
les of­fi­ci­ers sub­al­ternes ap­par­ten­ant à une arme ou à un ser­vice aux­ili­aire équi­pés du fu­sil d’as­saut.

2 Les ex­er­cices de tir sont or­gan­isés par les so­ciétés de tir et sont gra­tu­its pour les tireurs.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que les of­fi­ci­ers sub­al­ternes ac­com­p­lis­sent le tir ob­lig­atoire avec le pis­to­let au lieu du fu­sil d’as­saut.

4 Il peut ré­gler différem­ment la durée de l’ob­lig­a­tion d’ef­fec­tuer les tirs et pré­voir des ex­cep­tions à cette ob­lig­a­tion.

5 Toute per­sonne qui n’ac­com­plit pas le tir ob­lig­atoire doit se présenter à un cours de tir non soldé pour re­tardataires. Si elle n’ob­tient pas le ré­sultat min­im­um re­quis, elle doit ac­com­plir un cours de tir soldé.

6 La Con­fédéra­tion in­dem­nise les as­so­ci­ations et so­ciétés re­con­nues pour l’or­gan­isa­tion et l’ex­écu­tion des ex­er­cices fédéraux.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 8 Formation prémilitaire

Art. 64  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient, dans la lim­ite des crédits ac­cordés, les as­so­ci­ations et les so­ciétés qui or­ganis­ent la form­a­tion prémilit­aire.

2 Le DDPS peut or­gan­iser des cours de form­a­tion prémili­taire ou char­ger d’autres or­gani­sations de cette tâche. La par­ti­cip­a­tion à ces cours est volontaire. L’in­cor­por­a­tion dans cer­taines armes ou dans cer­taines fonc­tions peut dépen­dre de la réus­site d’un tel cours.

Titre cinquième Engagement de l’armée et pouvoirs de police 113

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Chapitre 1 Dispositions générales 114

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 65 Genres d’engagements 115  

L’armée est en­gagée dans le cadre du ser­vice de pro­mo­tion de la paix, du ser­vice d’ap­pui et du ser­vice ac­tif.

115 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 65a Imputation du service de promotion de la paix et du service d’appui sur la durée totale des services d’instruction obligatoires 116  

1 Les en­gage­ments dans le ser­vice de pro­mo­tion de la paix et dans le ser­vice d’ap­pui donnent droit à la solde et sont im­putés sur la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion.

2 Les en­gage­ments ef­fec­tués et rémun­érés en vertu d’un con­trat de trav­ail ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas im­putés.

3 En cas de mise sur pied im­port­ante de troupes ou d’en­gage­ments de longue durée, le Con­seil fédéral peut or­don­ner que le ser­vice d’ap­pui ne soit pas im­puté sur la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion ou qu’il ne le soit qu’en partie.

116 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 65b Formations de milice à disponibilité élevée 117  

Le Con­seil fédéral peut sou­mettre à un niveau élevé de dispon­ib­il­ité les form­a­tions de milice qui doivent être dispon­ibles très rap­idement.

117 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 65c Engagement d’employés de l’administration militaire de la Confédération 118  

1 Le DDPS peut or­don­ner que les em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire de la Con­fédéra­tion qui fourn­is­sent des ser­vices in­dis­pens­ables à un en­gage­ment de l’armée soi­ent en­gagés à titre milit­aire.

2 Ces em­ployés ac­com­p­lis­sent l’en­gage­ment milit­aire sous la forme d’un ser­vice milit­aire. Les em­ployés qui ne sont pas as­treints au ser­vice milit­aire sont af­fectés à cet ef­fet à l’armée pour autant que leur con­trat de trav­ail pré­voie une telle ob­lig­a­tion.

3 Le DDPS règle les rap­ports de sub­or­din­a­tion qui s’ap­pli­quent pour la durée de l’en­gage­ment.

118 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 2 Service de promotion de la paix

Art. 66 Conditions préalables 119  

1 Les en­gage­ments pour la pro­mo­tion de la paix peuvent être or­don­nés sur la base d’un man­dat de l’ONU ou de l’OSCE. Ils doivent être con­formes aux prin­cipes de la poli­tique ex­térieure et de sé­cur­ité de la Suisse.

2 Le ser­vice de pro­mo­tion de la paix est ac­com­pli par des per­sonnes ou des troupes suisses spé­ciale­ment formées à cet ef­fet.

3 L’in­scrip­tion en vue d’une par­ti­cip­a­tion à un en­gage­ment de pro­mo­tion de la paix est volontaire.120

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 66a Armement et engagement 121  

1 Le Con­seil fédéral déter­mine dans chaque cas l’arm­ement né­ces­saire à la pro­tec­tion des per­sonnes et des troupes en­gagées par la Suisse ain­si qu’à l’ac­com­p­lisse­ment de leur mis­sion.

2 La par­ti­cip­a­tion à des ac­tions de com­bat des­tinées à im­poser la paix est ex­clue.

121 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433).

Art. 66b Compétences 122  

1 Le Con­seil fédéral est com­pétent pour or­don­ner un en­gage­ment.

2 Il peut con­clure les con­ven­tions in­ter­na­tionales né­ces­saires à l’ex­écu­tion de l’enga­ge­ment.

3 En cas d’en­gage­ment armé, il con­sulte les Com­mis­sions de poli­tique ex­térieure et les Com­mis­sions de la poli­tique de sé­cur­ité des deux con­seils av­ant de l’or­don­ner.123

4 Lor­sque l’ef­fec­tif d’un en­gage­ment armé dé­passe 100 milit­aires ou que ce­lui-ci dure plus de trois se­maines, l’en­gage­ment est sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’As­semblée fédérale. En cas d’ur­gence, le Con­seil fédéral peut de­mander l’ap­prob­a­tion de l’As­semblée fédérale ultérieure­ment.

122 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433).

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Chapitre 3 Service d’appui

Art. 67 Service d’appui en faveur des autorités civiles 124  

1 En Suisse, l’armée fournit un ser­vice d’ap­pui aux autor­ités civiles aux fins suivantes:

a.
faire face à des situ­ations ex­traordin­aires dans lesquelles la sé­cur­ité in­térieure n’est pas grave­ment men­acée et qui ne né­ces­sit­ent pas un re­cours au ser­vice d’or­dre;
b.
as­surer la pro­tec­tion de per­sonnes et la pro­tec­tion de bi­ens par­ticulière­ment dignes de pro­tec­tion, en par­ticuli­er les in­fra­struc­tures cri­tiques;
c.
ac­com­plir des tâches rel­ev­ant du Réseau na­tion­al de sé­cur­ité ou des ser­vices co­or­don­nés;
d.
faire face à des cata­strophes, de sur­charge ex­trême ou ac­com­plir des tâches que les autor­ités civiles ne peuvent ac­com­plir seules faute de moy­ens ou de per­son­nel ap­pro­priés;
e.
ac­com­plir d’autres tâches d’im­port­ance na­tionale ou in­ter­na­tionale.

2 L’ap­pui est ap­porté à la de­mande des autor­ités fédérales ou can­tonales con­cernées si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la tâche est d’in­térêt pub­lic;
b.
sans cet ap­pui, les autor­ités civiles ne pour­raient ac­com­plir cette tâche qu’en y con­sacrant des moy­ens dis­pro­por­tion­nés en per­son­nel, en matéri­el ou en temps.

3 L’ap­pui peut pren­dre la forme d’un en­voi de troupes ou d’une mise à dis­pos­i­tion de matéri­el et de bi­ens d’ap­pro­vi­sion­nement de l’armée. En cas de né­ces­sité, l’armée peut faire ap­pel à du per­son­nel de la Con­fédéra­tion ou à du per­son­nel ex­terne à l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine dans chaque cas quel arm­ement est né­ces­saire pour as­surer la pro­tec­tion des per­sonnes et des troupes en­gagées et pour ac­com­plir la mis­sion.

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 68 Service d’appui en vue de renforcer l’état de préparation de l’armée  

Des états-ma­jors milit­aires de con­duite ou des troupes peuvent être mis sur pied en vue de ren­for­cer l’état de pré­par­a­tion de l’armée.

Art. 69 Service d’appui à l’étranger 125  

1 À l’étranger, l’armée fournit un ser­vice d’ap­pui aux autor­ités civiles aux fins suivantes:

a.
as­surer la pro­tec­tion de per­sonnes et la pro­tec­tion de bi­ens par­ticulière­ment dignes de pro­tec­tion, pour autant que l’en­gage­ment vise à sauve­garder des in­térêts suisses;
b.
ap­puy­er une aide hu­manitaire, à la de­mande de l’État con­cerné ou d’une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale.

2 Le ser­vice d’ap­pui à l’étranger est volontaire. Il peut être déclaré ob­lig­atoire quand il vise à sout­enir l’aide hu­manitaire dans les ré­gions front­alières.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine dans chaque cas, pour les en­gage­ments visés à l’al. 1, let. a, l’arm­ement né­ces­saire à la pro­tec­tion des per­sonnes et des troupes en­gagées et à l’ac­com­p­lisse­ment de la mis­sion.

4 Il peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux déter­min­ant les con­di­tions jur­idiques et ad­min­is­trat­ives de l’en­gage­ment s’ils sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion de l’en­gage­ment.

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 70 Mise sur pied et attribution  

1 Sont com­pétents pour la mise sur pied et l’at­tri­bu­tion aux autor­ités civiles:

a.
le Con­seil fédéral;
b.
le DDPS en cas de cata­strophe en Suisse.

2 L’As­semblée fédérale doit ap­prouver l’en­gage­ment lors de la ses­sion suivante, pour autant que la mise sur pied com­pren­ne plus de 2000 milit­aires ou qu’elle dure plus de trois se­maines. Si l’en­gage­ment s’achève av­ant la ses­sion, le Con­seil fédéral ad­resse un rap­port à l’As­semblée fédérale.

3 Le Con­seil fédéral n’a pas be­soin de de­mander l’ap­prob­a­tion de l’As­semblée fédérale pour les en­gage­ments d’une durée supérieure à trois se­maines si dix milit­aires au plus sont mis sur pied sim­ul­tané­ment. Il re­met chaque an­née un rap­port con­cernant ces mises sur pied aux Com­mis­sions de poli­tique ex­térieure et aux Com­mis­sions de la poli­tique de sé­cur­ité.126

126 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4277; FF 2014 6693).

Art. 71 Mission et conduite  

1 L’autor­ité civile fixe la mis­sion pour l’en­gage­ment en Suisse après en­tente avec le DDPS.

2 Le Con­seil fédéral ou le DDPS déter­mine la struc­ture de com­mandement.

3 Le com­mand­ant de troupe con­duit la troupe pendant l’en­gage­ment.

Art. 72127  

127 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 73 Statut des militaires et du personnel nécessaire  

1 Dur­ant le ser­vice d’ap­pui, les milit­aires ont en prin­cipe les mêmes droits et ob­liga­tions qu’en cas de ser­vice d’in­struc­tion.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir, pour les em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale qui ac­com­p­lis­sent un ser­vice d’ap­pui à l’étranger en vertu de leur con­trat de trav­ail, si des rais­ons ob­ject­ives l’ex­i­gent, des dis­pos­i­tions lé­gales par­ticulières en matière de per­son­nel dans les do­maines ci-après:

a.
salaire, sup­plé­ments au salaire et presta­tions so­ciales;
b.
durée max­i­m­ale du trav­ail, temps de trav­ail, va­cances et con­gés, volume et com­pens­a­tion des heures d’ap­point et des heures sup­plé­mentaires;
c.
équipe­ment du per­son­nel avec les ap­par­eils, les vête­ments de trav­ail et le matéri­el né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches;
d.
rem­bourse­ment des frais et verse­ment d’in­dem­nités pour les in­con­véni­ents subis.128

3 Le re­cours à du per­son­nel ne fais­ant pas partie de l’ad­min­is­tra­tion fédérale est réglé par con­trat.129

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 74 Réquisition en cas de service d’appui  

Le Con­seil fédéral peut déclarer le droit de réquis­i­tion défini à l’art. 80 ap­plic­able au ser­vice d’ap­pui.

Art. 75 Autres dispositions  

1 Le ser­vice d’ap­pui sera autant que pos­sible as­suré par des troupes se trouv­ant en ser­vice.

2 Des milit­aires peuvent être con­voqués pour des travaux de pré­par­a­tion et de li­cen­ciement.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les mesur­es né­ces­saires pour garantir l’état de pré­para­tion.

4 En vue d’un ser­vice d’ap­pui, il peut:

a.
con­stituer des form­a­tions;
b.
pré­voir des ser­vices d’in­struc­tion volontaires qui ne sont pas im­putés sur la du­rée totale des ser­vices ob­lig­atoires;
c.
ac­quérir des équipe­ments et du matéri­el.

Chapitre 4 Service actif

Section 1 Dispositions générales

Art. 76 Définition  

1 Le ser­vice ac­tif est ac­com­pli pour:

a.
défendre la Suisse et sa pop­u­la­tion (ser­vice de défense na­tionale);
b.
sout­enir les autor­ités civiles en cas de men­aces graves contre la sé­cur­ité in­té­rieure (ser­vice d’or­dre);
c.130
améliorer le niveau de l’in­struc­tion de l’armée en cas d’ac­croisse­ment de la men­ace.

2 Des tâches de ser­vice d’ap­pui et de ser­vice de pro­mo­tion de la paix peuvent éga­lement être as­surées dur­ant le ser­vice ac­tif.

130 In­troduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 77 Compétence  

1 L’As­semblée fédérale or­donne le ser­vice ac­tif et met sur pied l’armée ou des élé­ments de l’armée.131

2 En outre, dans les lim­ites qu’elle déter­mine, elle peut autor­iser le Con­seil fédéral à mettre sur pied des troupes sup­plé­mentaires ou à ren­ou­v­el­er des con­voc­a­tions.

3 Lor­sque les Chambres ne sont pas réunies, le Con­seil fédéral peut, en cas d’ur­gence, or­don­ner le ser­vice ac­tif. 132 Si la mise sur pied dé­passe 4000 milit­aires ou que l’en­gage­ment est prévu pour une durée de plus de trois se­maines, il de­mande la con­voc­a­tion im­mé­di­ate de l’As­semblée fédérale, qui dé­cide du main­tien de la mesure.133

4 Le Con­seil fédéral peut or­don­ner la mise de pi­quet de troupes. Dans ce cas, les milit­aires con­cernés se tiennent prêts à re­m­p­lir les tâches qui leur sont dé­volues.134

5 Le Con­seil fédéral dé­cide du li­cen­ciement des troupes.

6 ...135

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

134 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

135 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 78 Assermentation  

1 Les troupes mo­bil­isées pour le ser­vice ac­tif sont as­ser­mentées.

2 Les milit­aires prêtent ser­ment ou pro­mettent solen­nelle­ment.

Art. 79 Obligations des cantons, des communes et des particuliers  

1 Le Con­seil fédéral fixe les ob­lig­a­tions des can­tons, des com­munes et des par­ticu­li­ers pour la mise de pi­quet et la mo­bil­isa­tion.

2 En cas d’ex­trême né­ces­sité, il peut, en derni­er re­cours, ob­li­ger tous les Suisses à mettre leur per­sonne à la dis­pos­i­tion du pays et à con­tribuer à le défendre dans la mesure de leurs forces.

Art. 80 Réquisition et mise hors d’usage  

1 Lor­sque la Con­fédéra­tion mo­bil­ise des troupes pour le ser­vice ac­tif, chacun est tenu de mettre à la dis­pos­i­tion des autor­ités milit­aires et de la troupe sa pro­priété mo­bilière et im­mob­ilière en vue de l’ac­com­p­lisse­ment des mis­sions milit­aires. Cette ob­lig­a­tion vaut égale­ment pour les pré­par­at­ifs né­ces­saires en temps de paix.

2 Les autor­ités milit­aires et la troupe peuvent re­courir à la réquis­i­tion lor­sque leur mis­sion ne peut être re­m­plie autre­ment ou si les moy­ens né­ces­saires leur font dé­faut.

3 La Con­fédéra­tion ac­corde une in­dem­nité équit­able pour l’us­age, la moins-value et la perte de la pro­priété.

4 Toutes les dé­cisions et tous les or­dres émis par les or­ganes com­pétents en matière de réquis­i­tion sont défin­i­tifs et im­mé­di­ate­ment ex­écutoires. Un re­cours auprès du Groupe­ment Défense du DDPS est pos­sible contre les dé­cisions con­cernant des préten­tions de nature pat­ri­mo­niale. 136

5 Le Con­seil fédéral peut or­don­ner pendant le ser­vice ac­tif la mise hors d’us­age d’ex­ploit­a­tions, d’in­stall­a­tions et d’en­trepôts.

136 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 81 Exploitation militaire  

1 En cas de ser­vice ac­tif, le Con­seil fédéral peut décréter l’ex­ploit­a­tion milit­aire:

a.
des en­tre­prises privées char­gées de tâches pub­liques, à l’ex­cep­tion des entre­pri­ses de trans­port tit­u­laires d’une con­ces­sion fédérale;
b.
des ét­ab­lisse­ments et ex­ploit­a­tions milit­aires.

2 Dans ce cas, les autor­ités milit­aires dis­posent du per­son­nel et du matéri­el des en­tre­prises pré­citées.137

3 Les autor­ités milit­aires peuvent décréter la con­struc­tion de nou­velles in­stall­a­tions ou la de­struc­tion d’in­stall­a­tions existantes.

4 Le per­son­nel as­treint à l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée ac­com­plit son trav­ail sous forme de ser­vice milit­aire. Le per­son­nel non as­treint au ser­vice milit­aire ne peut quit­ter son ser­vice. Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux rap­ports de ser­vice con­cernant ce per­son­nel.

5 La Con­fédéra­tion in­dem­nise équit­a­ble­ment les en­tre­prises pour le préju­dice que leur cause l’ex­ploit­a­tion milit­aire.

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 82138  

138 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 83 Service d’ordre  

1 Des troupes peuvent être en­gagées pour le ser­vice d’or­dre lor­sque les moy­ens des autor­ités civiles ne suf­fis­ent plus pour faire face à des men­aces graves contre la sé­cur­ité in­térieure.

2 Le ser­vice d’or­dre est or­don­né par l’As­semblée fédérale ou, en cas d’ur­gence, par le Con­seil fédéral, con­formé­ment à l’art. 77, al. 3.139

3 L’autor­ité civile défin­it la mis­sion de l’en­gage­ment en ac­cord avec le DDPS ou avec le com­mand­ant en chef de l’armée.140

4 ...141

5 Les can­tons peuvent de­mander à la Con­fédéra­tion de mettre sur pied des troupes pour as­surer le ser­vice d’or­dre.

6 Dans le ser­vice de défense na­tionale, la Con­fédéra­tion veille à garantir la sé­cur­ité in­térieure lor­sque des troupes doivent être en­gagées à cet ef­fet. Le Con­seil fédéral donne au com­mand­ant en chef de l’armée les in­struc­tions né­ces­saires.

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

141 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Section 2 Haut commandement

Art. 84 Général  

Le général est le com­mand­ant en chef de l’armée.

Art. 85 Élection; suppléance  

1 L’As­semblée fédérale élit le général dès qu’une levée de troupes im­port­ante est prévue ou or­don­née. Elle dé­cide de la fin de son man­dat.

2 Le Con­seil fédéral édicte les règles ap­plic­ables au haut com­mandement jusqu’à l’élec­tion du général.

3 Le Con­seil fédéral désigne le sup­pléant du général sur pro­pos­i­tion de ce derni­er. 142

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 86 Autorité suprême; mission du général  

1 Le Con­seil fédéral de­meure, après l’élec­tion du général, l’autor­ité d’ex­écu­tion et de con­duite suprême.

2 Il défin­it la mis­sion du général.

Art. 87 Collaboration  

Le Con­seil fédéral con­sulte le général sur les dé­cisions re­l­at­ives à la défense na­tio­nale; le général peut lui ad­ress­er ses pro­pos­i­tions.

Art. 88 Articulation de l’armée  

1 Le général peut mod­i­fi­er l’ar­tic­u­la­tion de l’armée selon les be­soins de la situ­ation.

2 La con­sti­tu­tion et la dis­sol­u­tion de Grandes Unités doivent être ap­prouvées par le Con­seil fédéral.

Art. 89 Remise et retrait de commandements  

1 Le général peut con­fi­er et re­tirer des com­mande­ments.

2 Le Con­seil fédéral règle le stat­ut ad­min­is­trat­if des per­sonnes con­cernées. Sous réserve des préten­tions d’or­dre pé­cuni­aire, il n’est pas lié par les dis­pos­i­tions lé­gales en matière de per­son­nel.

Art. 90 Subordination d’unités administratives  

Le Con­seil fédéral désigne les unités ad­min­is­trat­ives qui sont sub­or­don­nées au général après son élec­tion.

Art. 91 Pouvoir de disposition du général  

En cas d’ex­trême né­ces­sité, le Con­seil fédéral peut or­don­ner que le général dis­pose des autres moy­ens en per­son­nel et en matéri­el dont il a be­soin pour re­m­p­lir sa mis­sion, à moins que la loi ne les ex­clue.

Chapitre 5 Pouvoirs de police

Art. 92 Principes généraux 143  

1 Pendant le ser­vice d’in­struc­tion et pendant l’en­gage­ment, la troupe dis­pose des pouvoirs de po­lice né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de sa mis­sion.

2 À rais­on de ses pouvoirs de po­lice, la troupe est autor­isée:

a.
à ar­rêter des per­sonnes et à con­trôler leur iden­tité, à les éloign­er ou à les tenir à dis­tance d’en­droits déter­minés, à les in­ter­ro­g­er, à les fouiller et à les te­nir pro­vi­soire­ment en état d’ar­resta­tion jusqu’à l’ar­rivée des forces de po­lice com­péten­tes;
b.
à con­trôler des ob­jets et à les con­fisquer au be­soin;
c.
à ex­er­cer dir­ecte­ment une con­trainte pro­por­tion­nelle aux cir­con­stances dans les cas où des moy­ens moins im­port­ants se révèlent in­ef­ficaces.

3 À rais­on de ses pouvoirs de po­lice, elle peut faire us­age de ses armes:

a.
en cas de lé­git­ime défense et en état de né­ces­sité;
b.
en derni­er re­cours, pour ac­com­plir une mis­sion de pro­tec­tion ou de sur­veil­lance, dans la mesure où les in­térêts à protéger le jus­ti­fi­ent.

3bis Lor­sque la troupe in­ter­vi­ent en Suisse au profit d’autor­ités civiles de la Con­fédéra­tion en qual­ité de ser­vice d’ap­pui, la loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte144 est ap­plic­able.145

4 Le Con­seil fédéral règle dans le dé­tail l’ex­er­cice des pouvoirs de po­lice et l’util­isa­tion des armes pour le ser­vice d’in­struc­tion et pour l’en­gage­ment de l’armée. À cet égard, il tient compte du type de mis­sion et du de­gré d’in­struc­tion de la troupe.

143 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

144 RS 364

145 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la L du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5463; FF 2006 2429).

Art. 92a Usage des armes contre des aéronefs 146  

1 L’us­age des armes contre des aéronefs n’est autor­isé que si les autres moy­ens dispon­ibles ne sont pas suf­f­is­ants.

2 En cas de nav­ig­a­tion aéri­enne non re­streinte, il est en prin­cipe in­ter­dit de faire us­age des armes contre des aéronefs civils.

3 En cas de nav­ig­a­tion aéri­enne re­streinte, l’us­age des armes contre des aéronefs civils est pos­sible dans des cas par­ticuli­ers.

4 Les armes peuvent être util­isées contre des aéronefs d’État, not­am­ment des avi­ons milit­aires, qui utilis­ent l’es­pace aéri­en suisse sans autor­isa­tion ou au mé­pris des con­di­tions fixées dans l’autor­isa­tion, lor­sque ces aéronefs ne se con­for­ment pas aux or­dres de la po­lice aéri­enne.

5 Le chef du DDPS or­donne l’us­age des armes. Il peut déléguer la com­pétence dé­cision­nelle con­cernant l’us­age des armes au com­mand­ant des Forces aéri­ennes.

6 L’us­age des armes est réser­vé dans les cas d’état de né­ces­sité ou de lé­git­ime défense.

7 Le DDPS édicte les pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’us­age des armes après con­sulta­tion du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion.

146 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Titre sixième Organisation de l’armée

Chapitre 1 Principes 147

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 93 Objectif et compétences 148  

1 L’armée doit être or­gan­isée, équipée et in­stru­ite de façon à pouvoir ac­com­plir en­tière­ment ses tâches dans les délais im­partis.

2 L’As­semblée fédérale édicte les prin­cipes de l’or­gan­isa­tion de l’armée, fixe la struc­ture de l’armée et déter­mine les armes, les form­a­tions pro­fes­sion­nelles et les ser­vices aux­ili­aires. Elle peut déléguer ses pouvoirs au Con­seil fédéral et au DDPS.

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 94 Principe de milice 149  

1 L’or­gan­isa­tion de l’armée selon le prin­cipe de milice re­pose:

a.
sur l’ob­lig­a­tion d’ac­com­plir un ser­vice milit­aire d’une durée de plusieurs an­nées pour la ma­jor­ité des milit­aires;
b.
sur la ré­par­ti­tion des ser­vices d’in­struc­tion ob­lig­atoires entre une in­struc­tion de base et des ser­vices d’in­struc­tion péri­od­iques de courte durée pour la ma­jor­ité des milit­aires;
c.
sur l’in­cor­por­a­tion fixe des milit­aires de milice;
d.
sur le prin­cipe de la présence d’une ma­jor­ité de milit­aires de milice à tous les éch­el­ons de cadres et de com­mandement et chez les of­fi­ci­ers d’état-ma­jor général, à l’ex­cep­tion des états-ma­jors de l’éch­el­on de l’armée;
e.
sur la lim­it­a­tion du nombre de troupes prêtes à in­ter­venir et de milit­aires de car­rière au né­ces­saire;
f.
sur une ad­min­is­tra­tion milit­aire civile de la Con­fédéra­tion;
g.
sur un sys­tème per­met­tant de ren­for­cer l’état de pré­par­a­tion de l’armée.

2 Il n’est per­mis de déro­ger au prin­cipe de milice que si la loi le pré­voit et que l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’armée l’ex­ige im­pérat­ive­ment.

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 95150  

Ab­ro­gé

150 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Chapitre 2 ...

Art. 96à98151  

151 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Chapitre 3 Service de renseignement et Sécurité militaire 152

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 99 Service de renseignements  

1 Le ser­vice de ren­sei­gne­ments de l’armée (ser­vice de ren­sei­gne­ments) a pour tâche de recherch­er et d’évalu­er des in­form­a­tions sur l’étranger im­port­antes pour l’armée, not­am­ment du point de vue de la défense na­tionale, du ser­vice de pro­mo­tion de la paix et du ser­vice d’ap­pui à l’étranger.153

1bis Pour ac­com­plir sa mis­sion, il peut re­courir à l’ex­plor­a­tion ra­dio au sens de l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment (LRens)154. Le Con­seil fédéral règle les do­maines d’ex­plor­a­tion par voie d’or­don­nance.155

1ter Le ser­vice de ren­sei­gne­ment peut en­re­gis­trer et ana­lys­er dans les buts suivants les ondes élec­tro­mag­nétiques éman­ant de sys­tèmes de télé­com­mu­nic­a­tion:

a.
sur­veiller les fréquences util­isées par l’armée suisse et garantir cette utili­sation;
b.
re­cueil­lir en Suisse et à l’étranger des in­form­a­tions sur la situ­ation du trafic aéri­en.156

1quater Le ser­vice de ren­sei­gne­ments peut égale­ment util­iser des aéronefs et des satel­lites pour ob­serv­er des événe­ments et des in­stall­a­tions et ef­fec­tuer des en­re­gis­tre­ments. Il a l’in­ter­dic­tion d’ob­serv­er et d’ef­fec­tuer des en­re­gis­tre­ments visuels et son­ores d’événe­ments et d’in­stall­a­tions rel­ev­ant de la sphère privée protégée. Les en­re­gis­tre­ments visuels et son­ores rel­ev­ant de la sphère privée protégée qu’il est tech­nique­ment im­possible d’éviter doivent être im­mé­di­ate­ment détru­its.157

2 Il est ha­bil­ité à traiter, le cas échéant à l’insu des per­sonnes con­cernées, des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité, à con­di­tion et aus­si longtemps que ses tâches l’ex­i­gent. Il peut, de cas en cas, com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles à l’étranger en dérog­a­tion aux dis­pos­i­tions de la pro­tec­tion des don­nées.

2bis Il peut com­mu­niquer aux autor­ités de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion les in­form­a­tions sur des per­sonnes en Suisse qu’il a ob­tenues dans l’ex­er­cice des activ­ités men­tion­nées à l’al. 1, et qui peuvent être im­port­antes pour la pour­suite pénale. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.158

3 Le Con­seil fédéral règle:

a.
le dé­tail des tâches du ser­vice de ren­sei­gne­ments, son or­gan­isa­tion et la pro­tec­tion des don­nées;
b.159
l’activ­ité du ser­vice de ren­sei­gne­ments en péri­ode de ser­vice de pro­mo­tion de la paix, de ser­vice d’ap­pui et de ser­vice ac­tif;
c.160
la col­lab­or­a­tion du ser­vice de ren­sei­gne­ments avec les autres ser­vices can­tonaux et fédéraux;
d.
les ex­cep­tions aux dis­pos­i­tions sur l’en­re­gis­trement des fichiers lor­sque, à dé­faut, la recher­che des in­form­a­tions serait com­prom­ise.

3bis Le Con­seil fédéral peut con­clure seul des traités in­ter­na­tionaux port­ant sur la col­lab­or­a­tion in­ter­na­tionale du ser­vice de ren­sei­gne­ments en matière de pro­tec­tion des in­form­a­tions ou de par­ti­cip­a­tion à des sys­tèmes d’in­form­a­tion milit­aires inter­na­tionaux auto­mat­isés.161

4 Le Con­seil fédéral règle la pro­tec­tion des sources en fonc­tion de leurs be­soins de pro­tec­tion. Les per­sonnes qui sont en danger en rais­on de leurs activ­ités de ren­sei­gne­ment sur l’étranger doivent être protégées dans tous les cas.162

5 Le Con­seil fédéral règle la sub­or­din­a­tion du ser­vice de ren­sei­gne­ments. La sur­veil­lance de ce derni­er est ré­gie par l’art. 78 LRens.163

6 Le Con­seil fédéral règle chaque an­née la col­lab­or­a­tion entre le ser­vice de ren­sei­gne­ments et les autor­ités étrangères; il ap­prouve les ac­cords ad­min­is­trat­ifs in­ter­na­tionaux con­clus par le ser­vice de ren­sei­gne­ments et veille à ce que ces ac­cords ne soi­ent ex­écutoires qu’après avoir ob­tenu son ap­prob­a­tion.164

153 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le ren­sei­gne­ment civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 36093629).

154 RS 121

155 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 37455525; FF 2007 4773, 2010 7147). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

156 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 37455525; FF 2007 4773, 2010 7147).

157 In­troduit par l’an­nexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

158 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le ren­sei­gne­ment civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 36093629).

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

160 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

161 In­troduit par l’an­nexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

162 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le ren­sei­gne­ment civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 36093629).

163 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

164 In­troduit par l’an­nexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 100 Sécurité militaire 165  

1 Les or­ganes re­spons­ables de la sé­cur­ité milit­aire ac­com­p­lis­sent les tâches suivantes:

a.
ils ap­pré­cient la situ­ation milit­aire en matière de sé­cur­ité en col­lab­or­a­tion étroite avec d’autres or­ganes et échan­gent les in­form­a­tions per­tin­entes avec ces derniers;
b.
ils veil­lent à la pro­tec­tion des in­form­a­tions et des ouv­rages milit­aires et à la sé­cur­ité des per­sonnes et de l’in­form­atique;
c.
ils prennent les mesur­es né­ces­saires lor­sque des sys­tèmes et réseaux in­form­atiques de l’armée sont at­taqués; ils peuvent s’in­troduire dans les sys­tèmes et les réseaux in­form­atiques ser­vant à men­er de tell­es cy­ber­at­taques afin de per­turber, em­pêch­er ou ralentir l’ac­cès à des in­form­a­tions; le Con­seil fédéral dé­cide de la mise en œuvre de ces mesur­es, sauf en cas de ser­vice ac­tif;
d.
ils ex­écutent, dans le do­maine milit­aire, des tâches en matière de po­lice ju­di­ci­aire et de po­lice de sûreté;
e.
ils prennent des mesur­es prévent­ives pour as­surer la sé­cur­ité de l’armée contre l’es­pi­on­nage, le sab­ot­age et d’autres activ­ités il­li­cites et recher­chent les ren­sei­gne­ments né­ces­saires dans les cas suivants:
1.
lor­sque l’armée est mise sur pied pour un ser­vice de pro­mo­tion de la paix ou un ser­vice ac­tif,
2.
lor­sque l’armée est mise sur pied pour un ser­vice d’ap­pui et que cette tâche est prévue ex­pressé­ment dans la mis­sion de l’en­gage­ment.

2 Ils peuvent fournir une aide spon­tanée aux or­ganes de po­lice civils ou au Corps des gardes-frontière si ces derniers en font la de­mande.

3 Les or­ganes re­spons­ables de la sé­cur­ité milit­aire sont autor­isés:

a.
à traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité, à con­di­tion et aus­si longtemps que leurs tâches l’ex­i­gent;
b.
à com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles à l’étranger, en dérog­a­tion aux dis­pos­i­tions du droit de la pro­tec­tion des don­nées, si les per­sonnes con­cernées donnent leur con­sente­ment;
c.
à com­mu­niquer aux autor­ités de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion les in­form­a­tions sur des per­sonnes en Suisse qu’elles ont ob­tenues dans l’ac­com­plis­se­ment de leurs tâches, si ces in­form­a­tions peuvent être im­port­antes pour la pour­suite pénale;
d.
dans le cadre d’une aide spon­tanée ap­portée aux or­ganes de po­lice civils ou au Corps des gardes-frontière, à faire us­age de la con­trainteet des mesur­es poli­cières prévues par la loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte166 contre des civils.

4 Le Con­seil fédéral règle:

a.
le dé­tail des tâches des or­ganes re­spons­ables de la sé­cur­ité milit­aire et leur or­gan­isa­tion;
b.
la col­lab­or­a­tion de ces or­ganes avec les or­ganes civils de sé­cur­ité, compte tenu en par­ticuli­er des dis­pos­i­tions lé­gales sur le ren­sei­gne­ment et la pro­tec­tion des don­nées;
c.
en cas de ser­vice d’ap­pui ou de ser­vice ac­tif:
1.
la pro­tec­tion des don­nées et la pos­sib­il­ité de traiter des don­nées per­son­nelles à l’insu des per­sonnes con­cernées,
2.
les ex­cep­tions aux dis­pos­i­tions sur l’en­re­gis­trement des fichiers si cet en­re­gis­trement com­pro­met la recher­che des in­form­a­tions.

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

166 RS 364

Chapitre 4 Formations professionnelles de l’armée

Art. 101167  

1 Des form­a­tions pro­fes­sion­nelles peuvent être créées pour l’ex­écu­tion des tâches suivantes, pour autant que la mise sur pied de form­a­tions de milice ne per­mette pas de les re­m­p­lir:

a.
la sauve­garde de la souveraineté sur l’es­pace aéri­en ain­si que les trans­ports et le sauvetage au moy­en d’aéronefs milit­aires;
b.
la pré­par­a­tion de la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle d’in­stall­a­tions de con­duite ci­viles et d’in­stall­a­tions milit­aires;
c.
les tâches en matière de po­lice criminelle et de po­lice de sûreté dans le do­maine de l’armée;
d.
les mis­sions de sauvetage, d’ex­plor­a­tion, de com­bat et de pro­tec­tion qui exi­gent une dispon­ib­il­ité im­mé­di­ate ou une form­a­tion spé­ciale.

2 Les membres de ces form­a­tions peuvent égale­ment être en­gagés dans le do­maine de l’in­struc­tion.

3 Ils sont en­gagés à titre de per­son­nel milit­aire.

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Chapitre 5 Grades et fonctions spéciales 168

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 102 Grades 169  

Les grades de l’armée sont les suivants:

a.170
troupe: re­crue, sold­at, ap­pointé;
b.
sous-of­fi­ci­ers: ca­por­al, ser­gent, ser­gent-chef;
c.
sous-of­fi­ci­ers supérieurs: ser­gent-ma­jor, ser­gent-ma­jor chef, four­ri­er, ad­jud­ant sous-of­fi­ci­er, ad­jud­ant d’état-ma­jor, ad­jud­ant-ma­jor, ad­jud­ant-chef;
d.
of­fi­ci­ers:
1.
of­fi­ci­ers sub­al­ternes: lieu­ten­ant, premi­er-lieu­ten­ant,
2.
capi­taine,
3.
of­fi­ci­ers supérieurs: ma­jor, lieu­ten­ant-col­on­el, col­on­el,
4.
of­fi­ci­ers généraux: bri­gadier, di­vi­sion­naire, com­mand­ant de corps,
5.
com­mand­ant en chef de l’armée: général.

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 103 Promotions et nominations  

1 Les pro­mo­tions et les nom­in­a­tions dépendent des be­soins et des aptitudes. Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions et les com­pétences.

2 ...171

3 Les autor­ités com­pétentes peuvent, pour déter­miner l’aptitude d’un can­did­at:

a.
de­mander des rap­ports de po­lice et des rap­ports milit­aires de con­duite;
b.
con­sul­ter le casi­er ju­di­ci­aire, les dossiers pénaux et les dossiers d’ex­écu­tion des peines;
c.
de­mander des ex­traits du re­gistre des pour­suites et fail­lites et con­sul­ter les dossiers con­cernés;
d.
de­mander l’ex­écu­tion d’un con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes.172

4 Les pro­mo­tions et les nom­in­a­tions qui contre­vi­ennent à la présente loi ou à ses dis­po­s­i­tions d’ex­écu­tion peuvent être déclarées non val­ables.

171 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 104 Officiers spécialistes  

1 En cas de be­soin, des fonc­tions d’of­fi­ci­er peuvent être con­fiées à des sous-of­fi­ci­ers supérieurs, des sous-of­fi­ci­ers, des ap­pointés et des sold­ats ay­ant des con­nais­sances par­ticulières.173 Ils doivent ac­com­plir les ser­vices liés à ces fonc­tions, à l’ex­cep­tion des ser­vices d’in­struc­tion exigés pour un grade supérieur ou une nou­velle fonc­tion.

2 Ils sont nom­més of­fi­ci­ers spé­cial­istes et ont les mêmes droits et devoirs que les of­fi­ci­ers ex­er­çant la même fonc­tion.

3 Le Con­seil fédéral fixe les fonc­tions qui peuvent leur être con­fiées et règle les con­di­tions de nom­in­a­tion.

4 Si la fonc­tion d’of­fi­ci­er n’est plus ex­er­cée, la nom­in­a­tion au rang d’of­fi­ci­er spé­cia­liste de­meure en règle générale ac­quise. Le Con­seil fédéral fixe les ex­cep­tions.

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 104a Spécialistes 174  

1 Les milit­aires qui rendent des ser­vices in­dis­pens­ables à l’armée ou au Réseau na­tion­al de sé­cur­ité en rais­on de con­nais­sances par­ticulières, not­am­ment dans les do­maines de la sé­cur­ité ou de la tech­nique, ou en rais­on de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle, peuvent être nom­més spé­cial­istes et être in­cor­porés milit­aire­ment en con­séquence.

2 Le Con­seil fédéral désigne et défin­it en dé­tail les fonc­tions dans une or­don­nance.

174 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Titre septième Matériel de l’armée 175

175 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 105 Matériel de l’armée 176  

Le matéri­el de l’armée com­prend:

a.
l’équipe­ment per­son­nel;
b.
le reste du matéri­el de l’armée.

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

Art. 106 Acquisition du matériel 177  

1 La Con­fédéra­tion ac­quiert le matéri­el de l’armée.

2 Elle ac­quiert le matéri­el de l’armée si pos­sible auprès d’un fab­ric­ant suisse et en pren­ant en con­sidéra­tion toutes les ré­gions du pays.178

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

178 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 106a Exploitation et entretien 179  

1 La Con­fédéra­tion pour­voit à l’ex­ploit­a­tion et à l’en­tre­tien du matéri­el de l’armée.

2 Elle peut char­ger les can­tons de l’ex­ploit­a­tion et de l’en­tre­tien, contre in­dem­nisa­tion.

179 In­troduit par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

Art. 107180  

180 Ab­ro­gé par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

Art. 108 Réserve  

La Con­fédéra­tion tient prête une réserve suf­f­is­ante de bi­ens de sou­tien pour per­met­tre à l’armée de re­m­p­lir sa mis­sion.

Art. 109 Animaux de l’armée et véhicules  

1 Le Con­seil fédéral peut fa­ci­liter l’ac­quis­i­tion et la déten­tion privées d’an­imaux de l’armée, ain­si que l’ac­quis­i­tion privée de véhicules aptes à être mis en ser­vice.

2 L’As­semblée fédérale fixe dans le budget le mont­ant max­im­al à con­cur­rence duquel le verse­ment d’in­dem­nités peut être garanti dur­ant l’ex­er­cice aux déten­teurs d’ani­maux et de véhicules.

Art. 109a Mise hors service 181  

1 Le DDPS veille à la mise hors ser­vice du matéri­el de l’armée.

2 Il con­clut les con­trats né­ces­saires à la mise hors ser­vice.

3 Il met en sûreté les bi­ens cul­turels de l’armée jugés dignes d’être con­ser­vés. Il peut con­fi­er, en tout ou en partie, la con­ser­va­tion et la ges­tion de ces bi­ens à des tiers.

4 Le Con­seil fédéral sou­met pour ap­prob­a­tion à l’As­semblée fédérale un mes­sage sur la mise hors ser­vice ou la li­quid­a­tion des prin­ci­paux sys­tèmes d’arm­ement.182

181 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

182 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 109b Coopération en matière d’armement avec des États partenaires 183  

1 Le Con­seil fédéral peut, dans le cadre de la poli­tique étrangère et de la poli­tique de sé­cur­ité de la Suisse, con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux dans le do­maine de la coopéra­tion en matière d’arm­ement.

2 Ces ac­cords peuvent not­am­ment con­cern­er:

a.
l’ac­quis­i­tion d’arm­ement;
b.
la recher­che et le dévelop­pe­ment en matière d’arm­ement, l’as­sur­ance de la qual­ité et la main­ten­ance;
c.
l’échange d’in­form­a­tions et de don­nées;
d.
les con­di­tions de la coopéra­tion liée à un pro­jet conv­en­ue avec l’in­dus­trie dans le do­maine de l’arm­ement;
e.
l’iden­ti­fic­a­tion de pro­jets com­muns dans ce do­maine.

183 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Chapitre 2 Équipement personnel

Art. 110 Principes  

1 La Con­fédéra­tion équipe gra­tu­ite­ment les milit­aires.

2 ...184

3 Le Con­seil fédéral règle la re­mise en état, le re­m­place­ment et l’en­tre­posage de l’équipe­ment per­son­nel. Il défin­it dans quelle mesure les milit­aires doivent par­tici­per aux frais.

4 Il règle la re­mise de l’équipe­ment per­son­nel aux membres du Corps des gardes-frontière. Les art. 112, 114 et 139, al. 2, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.185

184 Ab­ro­gé par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

185 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la L du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 111186  

186 Ab­ro­gé par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641)

Art. 112 Conservation et entretien  

1 Les milit­aires veil­lent à con­serv­er en lieu sûr et à main­tenir en bon état l’équipe­ment per­son­nel; ils re­m­pla­cent les ef­fets devenus inutil­is­ables.

2 Si le milit­aire nég­lige ces devoirs ou fait un us­age ab­usif de son équipe­ment, ce­lui-ci peut lui être re­tiré.

3 Les an­ciens milit­aires sont tenus de con­serv­er leur équipe­ment per­son­nel en lieu sûr et de l’en­tre­t­enir jusqu’à sa resti­tu­tion.187

187 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 113 Arme personnelle 188  

1 Aucune arme per­son­nelle ne peut être re­mise à un milit­aire si des signes ou des in­dices sérieux lais­sent présumer:

a.
qu’il pour­rait util­iser son arme per­son­nelle d’une man­ière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.
qu’il pour­rait faire un us­age ab­usif de son arme per­son­nelle ou que des tiers pour­raient en faire un us­age ab­usif.

2 Si des signes ou des in­dices au sens de l’al. 1 se mani­festent une fois que l’arme per­son­nelle a été re­mise, cette dernière est im­mé­di­ate­ment re­tirée au milit­aire.

3 Le DDPS ex­am­ine s’il ex­iste des signes ou des in­dices au sens de l’al. 1:

a.
av­ant la re­mise prévue de l’arme per­son­nelle;
b.
après que le soupçon de l’ex­ist­ence de tels signes ou in­dices a été sig­nalé;
c.
av­ant que l’arme per­son­nelle soit re­mise en pro­priété au milit­aire con­cerné.

4 Il peut, sans le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée:

a.
de­mander des rap­ports de po­lice et des rap­ports milit­aires de con­duite;
b.
con­sul­ter le casi­er ju­di­ci­aire, les dossiers pénaux et les dossiers d’ex­écu­tion des peines;
c.
de­mander des ex­traits des re­gis­tres des pour­suites et des fail­lites et con­sul­ter les dossiers con­cernés;
d.
de­mander à une autor­ité de con­trôle de la Con­fédéra­tion de procéder à une évalu­ation du po­ten­tiel d’abus ou de dan­ger­os­ité de cette per­sonne.

5 L’autor­ité de con­trôle de la Con­fédéra­tion peut, pour évalu­er le po­ten­tiel d’abus ou de dan­ger­os­ité:

a.
con­sul­ter les don­nées visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.
de­mander des ex­traits des re­gis­tres des pour­suites et des fail­lites et con­sul­ter les dossiers con­cernés;
c.
con­sul­ter le casi­er ju­di­ci­aire, le sys­tème de traite­ment des don­nées re­l­at­ives à la pro­tec­tion de l’État et l’in­dex na­tion­al de po­lice;
d.189
de­mander, aux autor­ités pénales ou d’ex­écu­tion des peines, des ren­sei­gne­ments, des dossiers con­cernant des procé­dures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers re­latifs à l’ex­écu­tion des peines;
e.
au­di­tion­ner la per­sonne con­cernée et des tiers si le po­ten­tiel d’abus ou de dan­ger­os­ité ne peut pas être ex­clu de man­ière cer­taine sur la base des don­nées dispon­ibles.

6 La procé­dure est ré­gie au sur­plus par les art. 19 à 21 de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure190. Si un con­trôle de sé­cur­ité doit être ef­fec­tué pour d’autres mo­tifs, les deux procé­dures peuvent être jointes.

7 Les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales, de même que les mé­de­cins et les psy­cho­logues, sont libérés du secret de fonc­tion ou du secret pro­fes­sion­nel lor­squ’il s’agit de com­mu­niquer aux ser­vices com­pétents du DDPS tout signe ou in­dice au sens de l’al. 1, ain­si que des soupçons à ce pro­pos.

8 Les tiers peuvent com­mu­niquer aux ser­vices com­pétents du DDPS l’ex­ist­ence de signes ou d’in­dices au sens de l’al. 1, ain­si que des soupçons à ce pro­pos en mo­tivant leur dé­marche.

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

189 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 23 août 2016, pub­lié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).

190 RS 120

Art. 114 Propriété et utilisation  

1 L’équipe­ment per­son­nel reste la pro­priété de la Con­fédéra­tion. Les milit­aires ne peuvent ni l’alién­er ni le mettre en gage.

2 ...191

3 Le Con­seil fédéral désigne les ef­fets de l’équipe­ment per­son­nel qui devi­ennent pro­priété du mili­taire.

4 Les milit­aires ne peuvent pas util­iser l’équipe­ment per­son­nel à des fins privées; le DDPS règle les ex­cep­tions.

5 Le DDPS règle le port, à titre ex­cep­tion­nel, de l’uni­forme par des per­sonnes qui ne sont pas des milit­aires.192

191 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

192 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 115193  

193 Ab­ro­gé par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641)

Titre huitième Conduite de l’armée et administration militaire

Chapitre 1 Direction des affaires militaires

Art. 116 Direction suprême 194  

1 Le Con­seil fédéral ex­erce la dir­ec­tion suprême des af­faires milit­aires. Lor­squ’il ne l’as­sume pas lui-même, elle est ex­er­cée par le DDPS.

2 Le Con­seil fédéral désigne le com­mandement de l’armée et en défin­it les tâches. Les art. 84 à 91 sont réser­vés.

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 117195  

195 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Chapitre 2 Confédération et cantons

Art. 118 Haute surveillance 196  

Les af­faires milit­aires sont du ressort de la Con­fédéra­tion et des can­tons, pour autant qu’elles aient été déléguées à ces derniers. La Con­fédéra­tion ex­erce la haute sur­veil­lance.

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 119 Collaboration de l’armée avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité 197  

L’armée col­labore avec les autres ac­teurs du Réseau na­tion­al de sé­cur­ité afin de per­mettre à ce derni­er de réa­gir à temps, de façon souple et ef­ficace, à toutes les men­aces et à tous les dangers en matière de sé­cur­ité, en Suisse et dans les ré­gions limitrophes.

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 120 Organisation du recrutement 198  

1 Le Con­seil fédéral règle l’or­gan­isa­tion du re­crute­ment.

2 Il con­sulte les can­tons au préal­able.

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 121 Commandants d’arrondissement et chefs de section  

1 Les can­tons nom­ment les com­mand­ants d’ar­ron­disse­ment char­gés du traite­ment des don­nées du con­trôle et des re­la­tions avec les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire.199

2 Selon les be­soins, les can­tons sub­divis­ent les ar­ron­disse­ments en sec­tions et nom­ment les chefs de sec­tion.

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 122 Libération des obligations militaires 200  

Les can­tons sont char­gés de la procé­dure ad­min­is­trat­ive re­l­at­ive à la libéra­tion des ob­lig­a­tions milit­aires, ain­si que de la resti­tu­tion de l’équipe­ment per­son­nel en col­lab­or­a­tion avec la Con­fédéra­tion.

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 122a Activités relevant de la défense nationale 201  

Pour les activ­ités rel­ev­ant de la défense na­tionale, aucune autor­isa­tion can­tonale ni aucun plan can­ton­al ne sont re­quis.

201 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 123 Exonération de taxes  

1 Les can­tons et les com­munes ne prélèvent pas de taxes sur:

a.
les den­rées et les bois­sons des­tinées à la troupe;
b.
les véhicules dans la mesure où ils sont util­isés à des fins milit­aires.

2 Ils ne peuvent pas pré­lever des im­pôts sur:

a.202
les ét­ab­lisse­ments et les ateliers milit­aires, à l’ex­cep­tion des en­tre­prises d’arm­ement de la Con­fédéra­tion qui sont des so­ciétés an­onymes de droit privé;
b.
les pro­priétés de la Con­fédéra­tion af­fectées à des fins milit­aires.

3 Ils ne prélèvent pas de taxes:

a.
pour l’ex­écu­tion de travaux ser­vant à la défense na­tionale;
b.
pour la col­lab­or­a­tion à la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans con­cernant les con­struc­tions ou in­stall­a­tions milit­aires.203

202 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 124 Places d’armes, places de tir et places d’exercice  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons ex­ploit­ent 40 places d’armes au plus.

2 Le Con­seil fédéral désigne les places d’armes. Il règle l’util­isa­tion et l’ad­min­is­tra­tion des places d’armes, des places de tir et des places d’ex­er­cice.

Art. 125 Tir hors du service  

1 Les can­tons nom­ment les com­mis­sions can­tonales de tir et re­con­nais­sent les so­cié­tés de tir.

2 Les can­tons statu­ent sur l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions pour le tir hors du ser­vice et les at­tribuent aux so­ciétés de tir. Ils veil­lent à la com­pat­ib­il­ité des in­stall­a­tions de tir avec la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et en­cour­a­gent les in­stall­a­tions col­lect­ives ou ré­gionales.

3 Le Con­seil fédéral règle les com­pétences et les ob­lig­a­tions des can­tons.

4 Les dé­cisions can­tonales de dernière in­stance prises dans le do­maine du tir hors du ser­vice peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral. Le DDPS est égale­ment ha­bil­ité à re­courir. Les autor­ités can­tonales de dernière in­stance lui ad­ressent sans re­tard et gra­tu­ite­ment leurs dé­cisions.204

204 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Chapitre 3 Constructions et installations militaires205

205 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Section 1 Dispositions générales

Art. 126 Principe  

1 Les con­struc­tions ou in­stall­a­tions rel­ev­ant de la défense na­tionale ne peuvent être mises en place, modi­fiées ou af­fectées à un autre but milit­aire que si les plans du pro­jet ont été ap­prouvés par le DDPS (autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans).

2 L’ap­prob­a­tion des plans couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédé­ral.

3 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al ne sont re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de la défense na­tionale.

4 En règle générale, l’ap­prob­a­tion des plans des pro­jets ay­ant des ef­fets con­sidéra­bles sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement présup­pose qu’un plan sec­tor­i­el con­forme à la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire206 ait été ét­abli.

206 RS 700

Art. 126a Droit applicable 207  

1 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive208, pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment.

2 Si une ex­pro­pri­ation est né­ces­saire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expro­pria­tion (LEx)209 s’ap­plique au sur­plus.

207 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

208 RS 172.021

209 RS 711

Section 2 Procédure d’approbation des plans

Art. 126b Procédure ordinaire d’approbation des plans; ouverture  

La de­mande d’ap­prob­a­tion des plans doit être ad­ressée avec les doc­u­ments re­quis à l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans. Cette dernière véri­fie si le dossier est com­plet et, au be­soin, le fait com­pléter.

Art. 126c Piquetage  

1 Av­ant la mise à l’en­quête de la de­mande, le re­quérant doit mar­quer sur le ter­rain par un pi­quetage, et pour les bâ­ti­ments par des gabar­its, les modi­fic­a­tions re­quises par la con­struc­tion ou l’in­stall­a­tion pro­jetée.

2 Si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut ac­cord­er une dérog­a­tion totale ou parti­elle à l’ob­lig­a­tion prévue à l’al. 1.

3 Les ob­jec­tions émises contre le pi­quetage ou la pose de gabar­its doivent être adres­sées sans re­tard à l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans, mais au plus tard à l’ex­pir­a­tion du délai de mise à l’en­quête.

Art. 126d Consultation, publication et mise à l’enquête  

1 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans trans­met la de­mande aux can­tons et com­munes con­cernés afin qu’ils prennent po­s­i­tion. La procé­dure de con­sulta­tion com­plète dure trois mois. Si la situ­ation le jus­ti­fie, ce délai peut ex­cep­tion­nelle­ment être pro­longé.

2 La de­mande doit être pub­liée dans les or­ganes of­fi­ciels des can­tons et des com­mu­nes con­cernés ain­si que dans la Feuille fédérale et mise à l’en­quête pendant 30 jours.

3 ...210

210 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 126e211  

211 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 126f Opposition  

1 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive212 peut faire op­pos­i­tion auprès de l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans pendant le délai de mise à l’en­quête.213 Toute per­sonne qui n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clue de la suite de la procé­dure.

2 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la LEx214 peut faire valoir toutes les de­mandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’en­quête.215

3 Les com­munes font valoir leurs in­térêts par voie d’op­pos­i­tion.

212 RS 172.021

213 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

214 RS 711

215 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 126g Élimination des divergences au sein de l’administration fédérale  

La procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale est ré­gie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouver­ne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion216.

Art. 127 Décision d’approbation des plans; durée de validité  

1 Lor­squ’elle ap­prouve les plans, l’autor­ité com­pétente statue égale­ment sur les op­pos­i­tions en matière d’ex­pro­pri­ation.

2 L’ap­prob­a­tion des plans est caduque si la réal­isa­tion du pro­jet de con­struc­tion n’a pas com­mencé dans les cinq ans qui suivent l’en­trée en force de la dé­cision.

3 Si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut pro­longer de trois ans au plus la durée de valid­ité de sa dé­cision. Toute pro­lon­ga­tion est ex­clue si les con­di­tions déter­min­antes de fait ou de droit ont changé sen­sible­ment depuis l’en­trée en force de la dé­cision.

Art. 128 Procédure simplifiée d’approbation des plans  

1 La procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans s’ap­plique:

a.
aux pro­jets qui af­fectent un es­pace lim­ité et ne con­cernent qu’un en­semble res­tre­int et bi­en défini de per­sonnes;
b.
aux con­struc­tions et in­stall­a­tions dont la modi­fic­a­tion ou la réaf­fect­a­tion n’altère pas sens­ible­ment l’as­pect ex­térieur du site, n’af­fecte pas les in­térêts dignes de pro­tec­tion de tiers et n’a que des ef­fets minimes sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement;
c.
aux con­struc­tions et in­stall­a­tions qui seront dé­montées après trois ans au plus.

2 La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique aux plans de dé­tail élaborés sur la base d’un pro­jet déjà ap­prouvé.

3 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut or­don­ner le pi­quetage. La de­mande n’est ni pub­liée, ni mise à l’en­quête. L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans sou­met le pro­jet aux in­téressés, qui peuvent faire op­pos­i­tion dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont don­né aupara­v­ant leur ac­cord écrit. Elle peut sol­li­citer l’avis des can­tons et des com­munes. Elle leur ac­corde un délai rais­on­nable pour se pro­non­cer.

4 Au sur­plus, la procé­dure or­din­aire est ap­plic­able. En cas de doute, cette dernière est ap­pli­quée.

Art. 128a Protection d’ouvrages militaires  

1 Aucune procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans n’est re­quise pour les con­struc­tions et in­stall­a­tions visées par la loi fédérale du 23 juin 1950 con­cernant la pro­tec­tion des ouv­rages milit­aires217.218

2 La procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans est ap­plic­able par ana­lo­gie. Il doit être tenu compte de l’in­térêt au main­tien du secret.

217 RS 510.518

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 3 Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé 219

219 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 129 Compétence et procédure  

1 Après clôture de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans, des procé­dures de con­cili­ation et d’es­tim­a­tion sont ouvertes, au be­soin, devant la com­mis­sion fédérale d’es­tim­a­tion (com­mis­sion d’es­tim­a­tion), con­formé­ment à la LEx220.221

2 ...222

3 Le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut autor­iser l’en­voi en pos­ses­sion an­ti­cipé lor­sque la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans est ex­écutoire. L’ex­pro­pri­ant est présumé subir un préju­dice sérieux s’il ne béné­ficie pas de l’en­trée en pos­ses­sion an­ti­cipée. Au sur­plus, l’art. 76 LEx est ap­plic­able.

220 RS 711

221 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

222 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

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