1 Le service de renseignement de l’armée (service de renseignement) a pour tâche de rechercher et d’évaluer des informations sur l’étranger importantes pour l’armée, notamment du point de vue de la défense nationale, du service de promotion de la paix et du service d’appui à l’étranger.183 Lors d’engagements en service d’appui en Suisse, il échange, sous la conduite des autorités civiles compétentes, des informations d’importance opérationnelle avec les services participant à l’intervention.184
1bis Pour accomplir sa mission, il peut recourir à l’exploration radio au sens de l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)185. Le Conseil fédéral règle les domaines d’exploration par voie d’ordonnance.186
1ter Le service de renseignement peut enregistrer et analyser dans les buts suivants les ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication:
- a.
- surveiller les fréquences utilisées par l’armée suisse et garantir cette utilisation;
- b.
- recueillir en Suisse et à l’étranger des informations sur la situation du trafic aérien.187
1quater Le service de renseignement peut également utiliser des aéronefs et des satellites pour observer des événements et des installations et effectuer des enregistrements. Il a l’interdiction d’observer et d’effectuer des enregistrements visuels et sonores d’événements et d’installations relevant de la sphère privée protégée. Les enregistrements visuels et sonores relevant de la sphère privée protégée qu’il est techniquement impossible d’éviter doivent être immédiatement détruits.188
2 Il est habilité à traiter, le cas échéant à l’insu de la personne concernée, des données personnelles, sensibles ou non, y compris des données personnelles qui permettent d’évaluer la menace qu’une personne représente, à condition et aussi longtemps que l’exécution de ses tâches l’exige.189 Il peut, de cas en cas, communiquer des données personnelles à l’étranger en dérogation aux dispositions de la protection des données.
2bis Il peut communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu’il a obtenues dans l’exercice des activités mentionnées à l’al. 1, et qui peuvent être importantes pour la poursuite pénale. Le Conseil fédéral règle les modalités.190
3 Le Conseil fédéral règle:
- a.
- le détail des tâches du service de renseignement, son organisation et la protection des données;
- b.191
- l’activité du service de renseignement en période de service de promotion de la paix, de service d’appui et de service actif;
- c.192
- la collaboration du service de renseignement avec les autres services cantonaux et fédéraux;
- d.193
- les exceptions aux dispositions sur l’enregistrement des activités de traitement des données lorsque, à défaut, la recherche des informations serait compromise.
3bis Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux portant sur la collaboration internationale du service de renseignement en matière de protection des informations ou de participation à des systèmes d’information militaires internationaux automatisés.194
4 Le Conseil fédéral règle la protection des sources en fonction de leurs besoins de protection. Les personnes qui sont en danger en raison de leurs activités de renseignement sur l’étranger doivent être protégées dans tous les cas.195
5 Le Conseil fédéral règle la subordination du service de renseignement. La surveillance de ce dernier est régie par l’art. 78 LRens.196
6 Le Conseil fédéral règle chaque année la collaboration entre le service de renseignement et les autorités étrangères; il approuve les accords administratifs internationaux conclus par le service de renseignement et veille à ce que ces accords ne soient exécutoires qu’après avoir obtenu son approbation.197
182 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
183 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le renseignement civil, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 36093629).
184 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
185 RS 121
186 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 37455525; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
187 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 37455525; FF 2007 4773, 2010 7147).
188 Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
189 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
190 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le renseignement civil, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 36093629).
191 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
192 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
193 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
194 Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
195 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le renseignement civil, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 36093629).
196 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
197 Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).