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Règlement
de service de l’armée
(RSA)1

du 22 juin 1994 (Etat le 1 janvier 2018)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 150, al. 2, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée2,3

arrête:

2 RS 510.10

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

Chapitre 1 Introduction

1 But

Le règlement de service:

a.4
établit les principes généraux du commandement, de l’instruction et de l’éducation ainsi que de la marche du service;
b.
délimite les droits et devoirs des militaires;
c.
donne une information de base et renseigne sur les liens entre les différents domaines importants pour les militaires.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

2 Champ d’application

1 Le règlement de service a valeur de directive contraignante pour tous les militaires durant le temps de service et pour les conscrits pendant le recrutement. Les dispositions de l’annexe 2 s’appliquent en outre au service de promotion de la paix.5

2 En dehors du temps de service, le règlement de service s’applique aux militaires en tant qu’ils ont à accomplir des devoirs de service ou lorsqu’ils portent l’uniforme.

3 Pour le personnel militaire, le règlement de service est applicable pendant le ser­vice.6 En dehors de celui-ci, il s’applique lorsque doivent être accomplis des devoirs de service ou lorsque l’uniforme est porté.

47

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

7 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

3 Définitions

1 Est militaire quiconque est recruté et déclaré apte au service est militaire jusqu’à sa libération de l’obligation de servir. Est aussi considéré comme tel celui qui fait partie du personnel militaire.8

2 Genres de services:

a.
le service d’instruction comprend notamment l’engagement dans les écoles et les stages, les cours, les exercices et les rapports;
b.
le service de promotion de la paix est l’engagement volontaire dans des opéra­tions internationales de maintien de la paix, sur la base d’un mandat de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ou de l’Organisation pour la sécu­rité et la coopération en Europe (OSCE);
c.
le service d’appui est l’engagement destiné à aider les autorités civiles à accomplir des tâches d’importance nationale lorsque les moyens civils ne sont plus suffisants, à augmenter l’état de préparation de l’armée et à appor­ter de l’aide à un pays étranger en cas de catastrophe;
d.
le service actif est l’engagement dans le service de défense nationale en vue de repousser une menace venant de l’extérieur ainsi que le service d’ordre visant à s’opposer à de graves menaces intérieures.9

3 Le temps de service est celui pendant lequel les militaires sont au service. Il com­mence avec le début du voyage d’entrée au service et se termine à la fin du voyage qui suit le licenciement. Il comprend le temps de travail, le temps de repos et le temps libre. Sont considérés comme temps libres la sortie et le congé.

4 Pour des raisons pratiques, ce règlement de service fait usage de formes masculi­nes comme «l’individu», «le militaire», «le commandant». Ces désignations sont vala­bles pour les militaires féminins aussi bien que masculins.

8 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

Chapitre 2 Principes

La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays, conformément à l’art. 2 de la Constitution10. Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible entre les citoyens. Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et pacifique.

La politique de sécurité est un volet de la politique générale et poursuit les mêmes objectifs. Son objectif est de protéger la capacité d’agir, l’autodétermination et l’intégrité de la Suisse et de sa population ainsi que ses conditions d’existence contre les menaces et les dangers, et de contribuer à la stabilité et à la paix en dehors de nos frontières.

Pour assumer ses tâches en matière de politique de sécurité, la Suisse dispose des instruments suivants: la politique étrangère, l’armée, la protection de la population, le service de renseignement, la police, la politique économique, l’administration des douanes, le service civil.

Dans le cadre de la politique de sécurité, l’armée joue un rôle déterminant.11

10 RS 101

11 Nouvelle teneur de la partie introductive selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

4 Tâches de l’armée12

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

1 L’armée a pour tâche:

a.
de contribuer à prévenir la guerre et à maintenir la paix;
b.
de défendre le pays et sa population;
c.
de sauvegarder la souveraineté sur l’espace aérien suisse;
d.
d’apporter un soutien aux autorités civiles en Suisse lorsque leurs moyens ne suffisent plus;
e.
d’apporter une aide aux autorités civiles à l’étranger pour la protection de personnes et de biens particulièrement dignes de protection ainsi que pour l’aide humanitaire;
f.
de contribuer à la promotion de la paix sur le plan international.

2 L’armée peut en outre soutenir les autorités civiles et des tiers:

a.
en mettant des moyens militaires à leur disposition pour des activités civiles ou des activités hors du service en Suisse;
b.
en fournissant, en cas d’événement imprévu, une aide spontanée en engageant des troupes en service d’instruction ou des formations professionnelles.

5 13

13 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

6 Subordination de l’armée au pouvoir civil

Selon la constitution et la loi, l’armée est subordonnée au pouvoir civil. L’autorité exécutive et directoriale suprême à laquelle elle est soumise est le Conseil fédéral. Sont exceptées les décisions qui, par la constitution ou la loi, relèvent de la compé­tence de l’Assemblée fédérale.

7 Assermentation14

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

1 Les troupes mobilisées pour le service actif sont assermentées. Les militaires confirment ainsi leur volonté de remplir leur devoir militaire.

2 Les militaires prêtent serment ou promettent solennellement.

3 Lors de l’assermentation, un membre d’une autorité civile ou un commandant représente le Conseil fédéral.

4 Le représentant du Conseil fédéral ou le commandant de la troupe à assermenter lit à voix haute le message du Conseil fédéral qui motive le service actif.

5 Puis, le représentant du Conseil fédéral prononce la formule d’assermentation. Les personnes prêtant serment la répètent phrase après phrase.

8 Serment/Promesse

«Je jure/Je promets:

de servir la Confédération suisse de toutes mes forces;
de défendre courageusement les droits et la liberté du peuple suisse;
de remplir mon devoir, au prix de ma vie s’il le faut;
de rester fidèle à ma troupe et à mes camarades;
de respecter les règles du droit des gens en temps de guerre.»

Chapitre 3 Conduite et commandement

L’armée est une institution grande et diverse. Elle ne peut remplir sa mission fon­da­mentale – défendre, protéger, aider – que si toutes ses forces collaborent. Des trou­pes formées et équipées de manière diversifiée et des spécialistes doivent rem­plir des missions particulières et travailler ensemble à atteindre un but commun. L’armée a donc besoin d’une organisation de commandement efficace. Elle est arti­culée en formations et organisée hiérarchiquement.

L’ordre et l’obéissance sont les caractéristiques principales du commandement mili­taire. Mais le terme commandement a un contenu beaucoup plus vaste qu’une sim­ple donnée d’ordre, même en cas d’engagement réel. Le commandant doit fixer des buts, prendre des décisions et répartir des missions. Conduire signifie aussi traiter les informations reçues et les transmettre judicieusement. Les commandants doivent coor­donner et contrôler le travail de leurs subordonnés et collaborer avec les orga­nes de même niveau. Ils doivent motiver leurs subordonnés, veiller à leur bien-être, et em­pêcher ou arbitrer les conflits internes. A tous les échelons, le droit et le devoir de commander vont de pair avec la responsabilité.

Des subordonnés aussi, il est exigé davantage que la simple obéissance. Dans le cadre de leurs missions, ils doivent agir de manière autonome, disciplinée et respon­sable. Ils doivent informer leurs supérieurs et leurs camarades tout en collaborant avec eux de manière efficace.

Dans l’armée, tous les chefs sont en même temps des subordonnés. Celui qui donne des ordres, est aussi tenu à l’obéissance. Cela vaut même pour le général qui est res­ponsable devant le Parlement et le Conseil fédéral. La discipline et l’indépen­dance sont, à tous les échelons de la hiérarchie militaire, aussi nécessaire que la volonté et la capacité de travailler ensemble.

Les formations de l’armée regroupent des citoyennes et des citoyens d’origines, d’âges, d’instruction, d’habitudes et vie et d’intérêts différents. La mission commune les réunit. Elle peut être exécutée uniquement si les individus forment une commu­nauté soudée en vue de son accomplissement.

Section 1 Principes du commandement

9 Commandement

1 Commander signifie diriger l’action des subordonnés pour atteindre un but com­mun.

2 Les résultats obtenus par une formation militaire sont davantage que la somme des prestations individuelles. Le commandement militaire suppose donc en particulier qu’il faut savoir convaincre chacun d’engager toutes ses forces dans l’accomplisse­ment en commun de la mission, même au prix de sa vie, si nécessaire, en cas d’en­gagement réel.

10 Conduite en confiant des missions 15

15 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

Les chefs définissent les buts à atteindre. Ils laissent à leurs subordonnés la plus grande liberté possible quant aux moyens à mettre en œuvre. Cette liberté n’est limitée que par la nécessité de cohésion de l’ensemble.

11 Réflexion et engagement

1 Conduire en confiant des missions requiert, de la part des supérieurs, courage, confiance et respect de la liberté d’action des subordonnés.16

2 Cette manière de commander exige des subordonnés une réflexion active, l’indé­pendance et l’initiative mises au service de la mission à accomplir.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

12 Responsabilité

1 Les supérieurs portent la responsabilité de donner à temps des missions conformes à la situation. Ils ne fixent des missions qu’après en avoir mesuré les conséquences. Dans cette perspective, ils tiennent compte des aptitudes de leurs subordonnés.

2 Le chef peut associer ses subordonnés à la préparation de ses décisions. Toutefois, celles-ci sont de sa seule responsabilité.

3 Les supérieurs contrôlent que les buts fixés soient atteints.

4 Les supérieurs sont responsables du bien-être et de la sécurité de leurs subor­don­nés. Ils ne leur font pas courir de risques inutiles.

5 Les subordonnés, à tous les échelons, portent aussi des responsabilités. Ils sont res­ponsables d’accomplir une mission, dans le cadre de la liberté d’action qui leur a été accordée.

13 Discipline

1 Atteindre les objectifs fixés exige que tous les militaires d’une même formation agissent de manière disciplinée. La discipline signifie que le militaire vise d’abord à l’accomplissement de la mission commune en donnant le meilleur de lui-même et fait passer au second plan ses désirs et ses intérêts personnels.

2 La discipline atteint son efficacité optimale quand elle s’allie à l’indépendance et à l’initiative.

14 Information

1 Pour pouvoir atteindre les buts fixés à leur formation, les subordonnés doivent connaître l’intention de leur supérieur. Le chef saisit donc chaque occasion propice pour les informer. Chaque fois que cela est possible, il fait connaître les réflexions qui l’ont amené à sa décision. Cette information est d’autant plus importante que le supérieur compte sur l’indépendance et l’esprit d’initiative de chacun de ses subor­donnés.

2 Les subordonnés informent spontanément leur chef des événements pouvant être importants pour l’exécution de leur mission. Cette information est notamment néces­saire lorsque leurs connaissances techniques et spécialisées peuvent être déterminan­tes pour le succès de la formation.

3 Chaque militaire s’efforce d’acquérir les informations importantes pour l’exécution de sa mission.

15 Communication

Les tâches dévolues à une formation sont souvent difficiles et complexes. Elles ne peuvent être maîtrisées que si les membres de cette formation ont le souci d’infor­mer en permanence sur leur travail. Une communication régulière contribue de façon décisive à ce que chacun puisse s’identifier à sa mission et agir de son mieux. Entre supérieurs et subordonnés, elle crée cette confiance qui permet, lorsque le temps manque et que les circonstances sont difficiles, de conduire au moyen d’or­dres brefs.

16 Valeur de l’exemple

Commander exige de l’autorité. Celle-ci résulte de la crédibilité personnelle et tech­nique des supérieurs. Ils conduisent en premier lieu par leur exemple personnel. Ils sont un modèle de discipline et d’engagement et ont de ce fait un effet éducatif sur leurs subordonnés.17

17 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

17 Esprit de corps de travail

Supérieurs et subordonnés se côtoient dans le respect réciproque. Ils ont confiance les uns en les autres et s’engagent ensemble pour renforcer l’esprit de corps et la capacité de travail de leur formation. Savoir qu’on peut compter sur les autres faci­lite l’accomplissement de son devoir et la réussite de la mission commune.

Section 2 Structures du commandement

18 Hiérarchie des formations

1 L’armée est articulée en formation et organisée hiérarchiquement. Les formations peuvent être composées en fonction de leur mission. Les rapports de subordination peuvent à cet égard changer.18

2 Les formations des différents échelons sont désignées comme suit (dans l’ordre hiérarchique croissant):

équipe,

groupe,

section,

unité (compagnie, batterie, colonne, escadrille),

corps de troupe (bataillon, groupe, escadre, commandement),

Grande Unité (brigade, commandement de la police militaire, Forces terrestres, Forces aériennes, division territoriale).19 20

18 2e et 3e phrases introduites par le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

19 Nouvelle teneur de la dernière ligne selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

19 Organisation du commandement

1 L’organisation du commandement fixe les rapports de subordination. Elle condi­tionne le succès de la conduite de la troupe.

2 Le commandant d’une formation est le supérieur de tous les militaires incorporés dans cette formation, y compris de ceux qui lui sont temporairement subordonnés.

3 Tous les militaires doivent savoir à qui ils sont subordonnés; ils doivent aussi savoir comment les responsabilités sont réglées.

20 Voie hiérarchique

1 La voie hiérarchique découle de l’organisation du commandement. Elle relie les différents échelons de commandement, sans en omettre aucun.

2 Les ordres, les informations, les propositions et les demandes passent par la voie hiérarchique. Des communications destinées à l’information réciproque ou à l’éta­blissement de relations directes ne sont pas liées à la voie hiérarchique.

3 Des voies hiérarchiques relevant du service technique existent parallèlement à la voie hiérarchique du commandement.

4 Lorsque le temps manque ou que d’autres raisons imposent de ne pas respecter la voie hiérarchique, on informera au plus vite les instances omises.

5 Pour toutes les questions et affaires personnelles, le militaire peut s’adresser direc­tement à son commandement, au médecin de troupe ou à l’aumônier.

21 Ordres et obéissance

1 Le supérieur21 et les aides de commandement qu’il a désignés ont le droit et le devoir de donner des ordres relatifs aux affaires de service. Les subordonnés sont tenus d’obéir à ces ordres.

2 Le supérieur veille à ce que les ordres soient exécutés, qu’il s’agisse des ordres donnés par lui-même ou par des organes supérieurs.

3 Le supérieur respecte les domaines de responsabilité de ses subordonnés et ne les restreint pas sans raison impérative.

4 Les militaires travaillant dans un domaine particulier ont la compétence de donner des ordres pour autant que l’exécution de leur mission l’exige. Cela vaut notamment pour:

a.
les enseignants à l’égard de leurs élèves;
b.
les supérieurs techniques à l’égard de leurs subordonnés techniques;
c.
les organes militaires de contrôle et de police, pour l’exécution immédiate de leurs missions.

5 Si le supérieur et son remplaçant font défaut, le militaire le plus apte prend immé­diatement le commandement, jusqu’au moment où le commandant supérieur prend d’autres dispositions.

6 Un subordonné qui n’a pas compris ce qu’on attend de lui demande les explica­tions nécessaires.

7 Lorsqu’un nouvel ordre contredit un ordre précédent, le subordonné rend son supé­rieur attentif à cette contradiction. Il exécute toutefois le nouvel ordre si son supé­rieur le maintient.

8 Les subordonnés peuvent, si nécessaire, déroger aux ordres reçus lorsque les cir­constances se sont considérablement modifiées depuis la dernière donnée d’or­dres, que la liaison avec le supérieur est rompue et qu’il n’est pas concevable d’at­tendre de nouveaux ordres. Toutefois, ils agissent toujours selon l’intention de leur supé­rieur et l’informent dès que possible.

21 Nouveau terme selon le ch. I 4 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

Section 3 La troupe et les cadres

22 Rangs et grades

1 Selon la formation acquise à l’armée et selon leur fonction, les militaires sont ran­gés dans un ordre hiérarchique comprenant un certain nombre de grades.

2 A l’égalité de grade, l’ordre hiérarchique est déterminé d’après l’ancienneté ou, à l’égalité d’ancienneté, d’après la date de naissance.

3 L’organisation du commandement et l’ordre hiérarchique ne doivent pas obligatoi­rement correspondre. Des supérieurs peuvent être subordonnés à des militaires infé­rieurs en grade.

4 Des militaires supérieurs en grade qui n’ont pas qualité de chefs ne disposent pas du pouvoir de commander dans la sphère de compétence d’autrui. Ils ont en revan­che le droit et le devoir de donner des ordres pour rétablir l’ordre militaire en cas de violation de celui-ci.

5 Les grades de la troupe sont:

recrue,

soldat,

appointé,

appointé-chef.22

6 Les officiers et les sous-officiers forment les cadres de l’armée.

7 Les grades des sous-officiers sont:

caporal,

sergent,

sergent-chef

sergent-major, sous-officiers supérieurs

fourrier,

sergent-major chef,

adjudant sous-officier,

adjudant d’état-major,

adjudant-major,

adjudant-chef.23

8 Les grades des officiers sont:

lieutenant, officiers subalternes

premier-lieutenant

capitaine capitaines

major, officiers supérieurs

lieutenant-colonel,

colonel

brigadier, officiers généraux

divisionnaire,

commandant de corps

général commandant en chef de l’armée

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

23 Sous-officiers

1 Les sous-officiers sont des supérieurs en contact direct avec la troupe. Selon leur grade, ils peuvent conduire des groupes, être les proches collaborateurs des chefs de section et du commandant ou être engagés dans des états-majors ou comme spécia­listes.24

2 Les sous-officiers ont leur propre sphère de compétence et de responsabilité. Ils sont en particulier responsables de l’instruction aux armes, aux engins et aux véhi­cules ainsi que de l’éducation.25

3 Les membres de la troupe qui exercent des fonctions de sous-officiers font partie des cadres.26

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

25 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

24 Officiers

1 Les officiers portent la responsabilité du commandement, de l’instruction et de l’éducation ainsi que de l’engagement des formations.27

2 Les officiers conduisent les formations dès l’échelon de la section. Ils peuvent être engagés dans des états-majors et remplissent, comme spécialistes, des missions par­ticulières.

3 Les sous-officiers, les appointés-chefs, les appointés et les soldats ayant des connaissances techniques particulières peuvent au besoin se voir confier des fonc­tions d’officier correspondantes et être nommés officier spécialiste.28

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

25 Commandants

1 Les commandants conduisent les formations à partir de l’échelon unité, dans l’en­gagement et à l’instruction.

2 Ils sont responsables de la disponibilité de base et de la disponibilité opération­nelle29 de leurs formations.

3 Ils veillent à ce que leurs subordonnés soient informés de manière complète sur la politique de sécurité et la défense nationale.

4 Les commandants qualifient les cadres et la troupe.

5 Les commandants planifient la relève des cadres et examinent les candidats qui entrent en ligne de compte.

6 Ils disposent du pouvoir disciplinaire.

7 Les commandants accomplissent également les tâches hors du service liées à leur commandement.

29 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

26 Membres des états-majors

1 Les officiers d’état-major général, les chefs de service et les autres aides de com­mandement sont membres des états-majors. Ils appuient leurs commandants dans la conduite et ils surveillent l’exécution des ordres donnés.

2 Ils reçoivent de leurs commandants des compétences propres. Dans le cadre des responsabilités accordées, ils agissent de leur propre initiative et édictent les directi­ves et ordres qu’ils jugent indispensables. Ils dirigent l’instruction technique et con­trôlent la disponibilité de base et la disponibilité opérationnelle technique et maté­rielle des formations.

3 Les officiers d’état-major général dirigent les travaux d’état-major dans les états-majors des Grandes Unités.

27 Personnel militaire30

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

1 Le personnel militaire comprend les militaires professionnels (officiers de carrière, sous-officiers de carrière et soldats professionnels) et les militaires contractuels (officiers contractuels, sous-officiers contractuels et soldats contractuels).

2 Le personnel militaire est affecté aux domaines de l’instruction, de l’éducation, du commandement et de l’engagement.

3 Dans les écoles, les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière portent la responsabilité de l’instruction et de l’éducation ainsi que celle du commandement. Ils peuvent être secondés par des militaires contractuels et par des enseignants spé­cialisés.

4 Les officiers sont principalement instruits par des officiers de carrière et par des officiers contractuels, les sous-officiers et la troupe le sont par des sous-officiers de carrière et par des sous-officiers contractuels.

5 Le personnel militaire qui est incorporé comme les autres militaires dans des états-majors et dans des unités y accomplit son service militaire dans les mêmes condi­tions que les autres militaires.

Section 4 L’unité et ses cadres

28 L’unité

1 L’unité (compagnie, batterie, colonne, escadrille) est, en règle générale, la commu­nauté d’engagement et de vie sociale des militaires.

2 L’unité se compose, en règle générale, de plusieurs sections. Ces dernières sont subdivisées en plusieurs groupes.

3 L’esprit de corps des cadres est déterminant pour l’unité.

29 Les sous-officiers de l’unité31

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

Les sous-officiers de l’unité

1 Les caporaux dirigent les groupes dans des domaines définis des services techni­ques.

2 Les sergents sont les chefs de groupe. Ils sont responsables de la disponibilité de base et de la disponibilité opérationnelle de leur groupe.

3 Les sergents-chefs sont les remplaçants des chefs de section.

4 Les sergents-majors sont des sous-officiers techniques et des spécialistes dans des domaines particuliers des services techniques.

5 Sur ordre de son commandant, le fourrier, en sa qualité de fourrier d’unité, dirige le service du commissariat de l’unité. Il est en particulier responsable:

a.
de la comptabilité;
b.
de l’ordinaire de la troupe;
c.
des cantonnements.

6 Sur ordre de son commandant, le sergent-major chef, en sa qualité de sergent-major d’unité, dirige d’importants secteurs de la marche du service. Il est en particulier responsable:

a.
du contrôle des effectifs;
b.
du service intérieur;
c.
de l’emmagasinage et de l’entretien du matériel et des munitions;
d.
de l’organisation des cantonnements de la troupe.

7 L’adjudant sous-officier est le chef de section de la logistique ou le chef de la sec­tion de piquet en cas d’accident.

8 Le fourrier d’unité, le sergent-major d’unité, le chef de section de la logistique et le chef de la section de piquet en cas d’accident sont les collaborateurs directs du commandant d’unité.

30 Officiers subalternes de l’unité

1 Les officiers subalternes sont les officiers les plus proches de la troupe. Ils condui­sent leur section par leur exemple personnel et, dans l’engagement, ils partagent les épreuves et les dangers avec leur troupe.

2 Ils sont responsables de la disponibilité de base et de la disponibilité opérationnelle de leurs sections à l’engagement.

3 Ils dirigent l’instruction et l’éducation de leur section.32

4 Par ordre de leur commandant, ils remplissent des tâches particulières.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

31 Commandant d’unité

1 Le commandant d’unité conduit son unité à l’engagement et à l’instruction.

2 Il est responsable de la disponibilité de base et de la disponibilité opérationnelle à l’engagement de son unité.

3 Il encourage et renforce la confiance et l’esprit de corps de l’unité. Il est en outre responsable de l’information complète de son unité.

4 Il prend soin de ses subordonnés. Ceux-ci peuvent s’adresser en tout temps à leur commandant, même en dehors des périodes de service.

Chapitre 4 Instruction et éducation militaires 33

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

L’instruction et l’éducation militaires visent à préparer les militaires à la guerre et à la maîtrise d’autres situations de crise. L’instruction et l’éducation sont en règle générale concomitantes. L’instruction a pour but l’acquisition d’aptitudes et d’un savoir-faire. L’éducation cherche à influencer le comportement et à transmettre des valeurs morales.34

L’instruction et l’éducation doivent permettre aux cadres et à la troupe d’effectuer leur service même s’ils sont soumis à de lourdes pressions. Les exigences posées sont dès lors élevées.35 Elles doivent parfois pousser l’individu aux limites de ses forces. Un niveau d’instruction élevé, ainsi que les bons résultats obtenus à l’oc­casion d’épreuves communes, renforcent la confiance que chacun peut avoir dans ses propres aptitudes et dans le soutien qu’il peut attendre de ses camarades et de ses supérieurs.

L’instruction et l’éducation militaires sont également une forme d’éducation des adultes. Elles sont fondées sur le respect réciproque qui doit caractériser les rapports entre les enseignants et leurs élèves. Les supérieurs et les enseignants encouragent l’initiative dans le travail et se soucient de mettre à la disposition des élèves des conditions-cadres favorables. La responsabilité et la collaboration active des élèves contribuent de manière déterminante au succès.36

Les connaissances militaires et civiles se complètent. Notre armée de milice compte souvent sur les connaissances acquises dans la vie civile des militaires; à l’inverse, nombreux sont les militaires qui, dans leurs activités civiles, profitent des expérien­ces et des connaissances acquises lors de leur service militaire.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

35 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

32 But de l’instruction et de l’éducation militaires37

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

L’instruction et l’éducation militaires ont pour but de rendre les militaires aptes à remplir les missions qui leur sont confiées, en temps de guerre ou autre situation de crise, même au prix de leur vie.

33 Instruction et éducation militaires de l’individu38

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

1 L’instruction et l’éducation militaires développent et renforcent chez les militaires:

a.
la discipline, mais aussi l’aptitude à agir de manière indépendante, en faisant preuve d’esprit d’initiative. La discipline et l’autonomie sont des comporte­ments qui doivent se compléter dans l’accomplissement des missions mili­tai­res;
b.
la faculté de s’intégrer dans la formation et d’y collaborer;
c.
une bonne capacité de résistance.

2 L’instruction militaire donne au militaire un savoir et un savoir-faire sûrs et lui enseigne une habilité qu’il doit savoir utiliser même dans des conditions pénibles.

3 L’éducation militaire consolide les comportements indispensables à la vie de toute communauté militaire, tels que:

a.
la camaraderie;
b.
la confiance dans le commandement;
c.
l’action conforme à la mission de la formation.

34 Instruction des formations

1 L’instruction militaire individuelle débouche sur l’instruction des formations.39 Les plus peti­tes formations sont le groupe, la section et l’unité. Elles constituent en fait les com­munautés d’engagement. Elles remplissent leurs missions dans le cadre de for­mation plus grandes.

2 L’instruction doit permettre à une formation:

a.
de remplir avec succès les missions qui leur sont confiées, même dans des con­ditions difficiles;
b.
de collaborer efficacement avec d’autres formations.

3 Les aptitudes acquises par les militaires durant l’instruction individuelle sont mises en pratique durant l’instruction en formation qui exige beaucoup des cadres. L’in­tensité de l’engagement de la troupe peut dès lors varier.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

35 L’instruction durant les différents services

1 Les services militaires accomplis en temps de paix relative sont en majeure partie des services d’instruction. Parmi ceux-ci, on distingue les écoles de recrues, les écoles de cadres, les cours de répétition et les cours de cadres.

2 Les soldats et les supérieurs reçoivent leur instruction de base dans les écoles de recrues et de cadres; elle consiste en une instruction individuelle et une instruction en formation des échelons inférieurs.

3 Les cours de répétition et les cours de cadres servent à rafraîchir et à compléter les connaissances et le savoir-faire spécifiques aux diverses fonctions des militaires. Toutefois, les exercices en formation et la collaboration des différents services tech­niques constituent l’élément principal des cours de répétition. Les cadres et la troupe doivent remplir les missions confiées dans des conditions aussi proches que possible de la réalité.

4 En cas de service de promotion de la paix, de service d’appui et de service actif également, l’instruction et l’éducation individuelles et des formations sont approfon­dies en fonction de l’engagement.40

5 Lors de tous les services, l’instruction des cadres est une condition importante du succès de l’instruction de la troupe.

6 Un contrôle d’identité doit être effectué au début de chaque service.41

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

41 Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144341).

36 Responsabilité pendant l’instruction et l’éducation42

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

1 Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière sont responsables de l’instruction, de l’éducation et du commandement dans les écoles de recrues et dans les écoles de cadres. Ils forment avant tout les cadres de milice et leur apportent leur soutien dans les activités de commandement, d’instruction et d’éducation pendant le service pratique. Ils peuvent être secondés par des militaires contractuels et par des enseignants spécialisés.

2 Le commandant de troupe porte la responsabilité globale lors des cours de cadres et de répétition, en service de promotion de la paix, en service d’appui ou en service actif. L’instruction et l’éducation incombent ici aux cadres de milice qui peuvent être secondés par du personnel militaire et par des enseignants spécialisés.

37 Succès de l’instruction

1 Le succès de l’instruction exige des buts clairs, connus au préalable des militaires à instruire.

2 Pour atteindre les buts fixés, il faut accorder aux militaires à instruire la plus grande responsabilité personnelle possible.

3 Un entraînement intensif permet d’acquérir un savoir-faire sûr. Le drill est néces­saire là où il faut acquérir des réflexes, en particulier pour maîtriser les armes et les appareils.

4 Celui qui atteint rapidement les buts de l’instruction peut contribuer à instruire ses camarades.

5 Celui qui n’atteint pas les buts de l’instruction dans les limites fixées est encouragé par des mesures spéciales. Le commandant peut ordonner qu’une instruction sup­plémentaire lui soit donnée en dehors des heures générales de travail.

38 Evaluation du succès de l’instruction

1 Les enseignants ont pour tâche de contrôler régulièrement le niveau de l’instruc­tion. Leurs supérieurs évaluent les résultats par des visites à la troupe et des inspec­tions. Si ces contrôles révèlent un niveau insuffisant, des mesures d’instruction com­plémentaires doivent être ordonnées.

2 Les militaires à instruire ont le droit de connaître l’évaluation de leur travail. Les instructeurs les informent du résultat de leurs contrôles, si possible lors d’un entre­tien. Cet entretien vise à améliorer la qualité du travail.

39 Visites à la troupe

1 Les visites à la troupe permettent aux commandants de se faire une opinion de l’état d’esprit de la troupe, du niveau d’instruction et de la marche du service; elles leur servent aussi à mieux connaître leurs cadres.

2 Le supérieur peut annoncer sa visite au commandant de la troupe visée; les plans de travail des cadres et de la troupe ne doivent cependant pas être modifiés.

3 Le supérieur fait part de ses constatations au commandant auquel il a rendu visite.

4 Les chefs de service peuvent, sur ordre de leur commandant, effectuer des visites à la troupe, notamment pour contrôler l’instruction technique.

40 Inspections

1 Des inspections périodiques doivent permettre aux commandants de contrôler le niveau d’instruction et la disponibilité de base et la disponibilité opérationnelle des formations. Les supérieurs peuvent procéder seuls à l’inspection ou charger leurs collaborateurs d’inspecter des domai­nes techniques particuliers.

2 L’inspecteur dispose de la troupe et décide de ce qu’il veut inspecter. Il évalue le travail et fait part du résultat de l’inspection aux cadres et à la troupe.

Chapitre 5 Marche du service

La vie militaire se déroule dans une communauté qui ne peut pas être choisie libre­ment. Les conditions de vie sont souvent caractérisées par des espaces restreints et un environnement rudimentaire. La sphère privée y est réduite, les habitudes et les désirs individuels y tiennent peu de place.

Il est essentiel que l’activité militaire quotidienne fasse l’objet de règles précises. Celles-ci sont de nature à réduire les incertitudes et les conflits.

On attend de chaque militaire qu’il s’intègre de bon gré dans cette communauté. Il devra faire passer au second plan ses désirs personnels; il aura des égards pour ses camarades et viendra en aide aux plus faibles.

La ponctualité, la précision et la propreté sont indispensables à la marche du service. Le militaire prend soin de son matériel et des installations; il respecte l’environne­ment dans lequel il se trouve.

La marche du service exige des cadres et de la troupe un comportement discipliné. Mais il est tout aussi indispensable que chacun accomplisse de son propre chef les travaux qui s’imposent. Les ordres sont moins nécessaires quand chacun remplit son devoir d’une manière autonome.

Pour que l’instruction soit efficace et que l’engagement soit couronné de succès, il faut que la marche du service soit exempte de frictions.

41 Définition

1 Par marche du service, on entend l’organisation de la vie quotidienne d’une forma­tion militaire.

2 Les prescriptions sur la marche du service sont applicables aux services d’instruc­tion. Au service de promotion de la paix, au service d’appui et au service actif, la marche du service est adaptée à la situation du moment.43

43 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

Section 1 La vie quotidienne au service militaire

42 Logement et subsistance

1 La troupe est logée dans des casernes, des cantonnements, des installations souter­raines, des abris de fortune, au bivouac ou chez l’habitant.

2 Les cadres et la troupe sont en principe logés séparément. Il en va de même pour les hommes et les femmes.

3 Pendant la durée du service, tout militaire a droit à la subsistance. En fonction de la situation et de la mission, la subsistance peut être distribuée de manière irré­gulière.

43 Domaine communautaire et rayon de sortie

1 Le domaine communautaire comprend les installations, les bâtiments et les locaux utilisés par la troupe.

2 Pour des raisons de service, le commandant peut délimiter un rayon de sortie qui ne peut être quitté sans autorisation. En service d’instruction, on renonce d’habitude à fixer un rayon de sortie.

44 Programme de travail

1 Le commandant fixe le déroulement des activités dans un programme de travail.

2 Le programme de travail sert aussi à l’information générale de la troupe.

45 Ordre journalier général

1 L’ordre journalier général peut être émis par le commandant en vue d’alléger le contenu des programmes de travail ou des ordres du jour.

2 Il fixe les détails quotidiens et répétitifs de la marche du service de l’unité, tels que les heures de travail, les repas, les rapports et la visite des malades.

46 Ordre du jour

1 L’ordre du jour fixe pour chaque jour de service toutes les activités quotidiennes de la troupe. Il doit être accessible à tous les militaires de la formation concernée. Il ne doit être modifié qu’exceptionnellement.

2 Il est possible de renoncer à émettre l’ordre du jour lorsque les indications conte­nues dans le programme de travail ou l’ordre journalier général sont suffisamment complètes et accessibles à chacun.

47 Temps de service, de travail, de repos et temps libre

1 Le temps de service comprend toute la durée d’un service militaire. Il commence avec le début du voyage d’entrée au service et se termine à la fin du voyage qui suit le licenciement.

2 Le service se compose du temps de travail, de repos et du temps libre.

3 Le temps de travail commence en principe à la diane et se termine par l’appel prin­cipal ou l’appel du soir.

4 Le repos est un moment de récupération. Il peut être imposé.

5 Par temps libre, on entend la sortie et le congé.

6 Le commandant peut ordonner que l’un ou l’autre des militaires de son unité soit astreint à des travaux supplémentaires, nécessaires au service, en dehors du temps de travail normal. Pour de tels travaux, le commandant choisit notamment les mili­taires qui ont été le moins engagés ou qui ont montré un engagement insuffi­sant.

48 Reprise du travail

La reprise du travail commence par le contrôle de l’effectif. La formation prête à être engagée est annoncée au commandant. Celui-ci peut alors renseigner la troupe sur les buts et le déroulement des activités à venir.

49 Rétablissement

1 Par rétablissement, on entend toutes les activités qui garantissent que la troupe retrouve son état de disponibilité.44

2 Il comprend le service de parc et le service intérieur.

3 Le commandant d’unité fixe les responsabilités et ordonne les contrôles à effectuer.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

50 Service de parc

1 Le service de parc comprend l’entretien de l’arme personnelle, des armes collec­tives, de la munition, des véhicules et des engins ainsi que du solde du matériel.

2 Les soins prodigués aux animaux d’armée, de même que l’entretien des écuries, boxes et volières, font aussi partie du service de parc.

3 Le service de parc est contrôlé par les cadres.

51 Service intérieur

1 Le service intérieur comprend l’entretien de l’équipement personnel, du matériel remis à titre personnel ainsi que les soins corporels et le nettoyage des cantonnements.45

2 Chaque militaire est responsable de l’intégralité, de l’entretien et de la disponibilité pour l’engagement de son équipement personnel et du matériel qui lui a été remis. Il effectue son service intérieur de manière autonome dans le temps imparti.46

3 Le service intérieur est dirigé par le sergent-major chef. Pour les contrôles, ce der­nier dispose de l’appui de cadres supplémentaires, en accord avec le commandant d’unité.47

45 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

52 Appel principal

1 L’appel principal signifie que la troupe a terminé ses activités quotidiennes et son rétablissement. L’unité se rassemble au complet, à l’exception des détachés et des malades.

2 L’appel principal a lieu avant les soirées libres et précède la mise en congé de l’unité.

3 Le commandant d’unité peut ordonner une autre forme de déconsignation.

53 Sortie

1 Le commandant fixe les heures de sortie dans l’ordre journalier général ou dans l’ordre du jour.

2 Il n’y a, en principe, pas d’heure limite pour les cadres. Le commandant fixe les limitations et les contrôles éventuels.

3 L’heure de police locale doit être respectée par tous les militaires.

4 Le commandant peut limiter la durée et le rayon de sortie ou ordonner le repos lorsque des raisons spéciales l’exigent: degré de préparation élevé, efforts importants exigés de la troupe, diane avancée.

5 En sortie, le militaire porte l’uniforme de sortie. Le commandant peut autoriser des exceptions.

6 En sortie, il est interdit de conduire des véhicules à moteur privés. Le commandant peut autoriser des exceptions.

54 Appel du soir

L’appel du soir met un terme à la journée de travail et à la sortie pour les recrues, les soldats et les appointés ainsi que pour les appointés-chefs s’ils ne font pas partie des cadres.48 Après l’appel du soir, il est interdit de quitter le cantonnement sans auto­risa­tion.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

55 Types de congés49

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

1 Le congé général est le temps libre de plus d’une journée donné sur ordre du commandant à la majeure partie des militaires suivant un cours d’instruction.

2 Le congé individuel est le temps libre accordé par le commandant en réponse à une demande personnelle.

3 Le congé à choix est le temps libre d’une durée maximale de deux fois 24 heures accordé à tous les militaires accomplissant une école de recrues.

55a Procédure et effet du congé individuel50

50 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

1 Les militaires convoqués qui ont besoin d’un congé individuel remettent au commandant, avant le début du service, une demande écrite dûment motivée et signée accompagnée des pièces justificatives nécessaires. En cas d’imprévu, la demande peut être adressée pendant le service concerné.

2 Le commandant approuve la demande pour autant que les prestations militaires du requérant et les exigences du service le permettent, et que l’intérêt privé du requérant à recevoir le congé prime l’intérêt public à l’accomplissement du service.

55b Congé à choix51

51 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

1 Les jours de congé à choix peuvent être pris séparément ou consécutivement.

2 Le congé à choix est sollicité par demande écrite adressée au commandant.

3 Il n’est pas nécessaire de motiver la demande.

4 Le commandant approuve la demande pour autant que les exigences du service le permettent.

5 Le licenciement et l’entrée au service ont lieu durant le congé.

55c Exécution52

52 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

1 Le militaire porte la tenue de sortie lorsqu’il est licencié pour le congé et à son retour au service. Le commandant peut ordonner des exceptions. Le port de vêtements civils est permis durant le congé. Il est interdit de changer de tenue en public.

2 Le commandement de l’Instruction édicte des directives concernant les détails administratifs des congés généraux et veille à une pratique homogène pour l’octroi des congés.

56 Conseils et assistance

1 Les militaires peuvent s’adresser directement à leur commandant, au médecin de troupe, à l’aumônier, au Service social de l’armée et au Service psycho-pédagogique de l’armée pour toute question ou affaire personnelle.53

2 Au besoin, les militaires reçoivent une assistance spirituelle, médicale, psycholo­gique et sociale.

3 Le commandant organise l’assistance, les conseils médicaux, psychologiques ou sociaux ainsi que l’assistance spirituelle en faisant appel à des spécialistes.

4 Dans les difficultés et la détresse, les militaires s’entraident en toute camaraderie.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

57 Langue

Le supérieur s’exprime dans la mesure du possible dans la langue du subordonné. Dans les formations où l’on parle plusieurs langues, on emploie la langue littéraire.

Section 2 Uniforme, présentation, salut, annonce

58 Uniforme et présentation

1 L’uniforme est l’expression de l’appartenance à l’armée. Quiconque porte l’uniforme représente la troupe et il est donc tenu d’observer une présentation et un comportement corrects. Les cheveux notamment doivent être propres et soignés; les cheveux longs ne doivent pas flotter sur les épaules. Les cheveux ainsi que les bijoux et les piercings ne doivent ni gêner les activités du service ni compromettre la sécurité individuelle. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports54 (DDPS) peut régler les détails concernant la présentation lorsque l’uniforme est porté.55

2 Armes, services auxiliaires et formations ont des signes distinctifs particuliers.

3 Il est interdit de porter des effets d’habillement, des insignes ou autres objets qui ne sont pas réglementaires.

4 Le DDPS règle le port de l’uniforme en dehors du temps de service.56

54 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

56 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4493).

59 Salut et annonce

1 Les formes de politesse militaires sont l’expression de l’intégration dans la com­mu­nauté militaire et dans son organisation.

2 Celui qui s’adresse à un supérieur ou celui à qui un supérieur s’adresse salue et s’annonce. Si les interlocuteurs se connaissent par leur nom, le salut suffit.

3 En outre, les militaires se saluent dans les circonstances où ils le feraient dans la vie civile.

4 Les formations saluent les supérieurs. On annonce aux supérieurs ou aux organes de contrôle les formations et les installations.

5 Le militaire isolé est tenu de saluer:

a.
les drapeaux et étendards déployés;
b.
lorsque retentit l’hymne national suisse ou un hymne national étranger au cours d’une manifestation officielle.

6 En certaines occasions, tels les concours internationaux, les cérémonies officielles et les réceptions, les formes militaires peuvent être soumises à des règles particuliè­res.

7 Les règles de politesse civiles doivent être observées quand il n’existe pas de for­mes militaires adéquates.

Section 3 Emblèmes et cérémonies militaires

60 Signification des symboles et des cérémonies militaires

La cohésion entre les membres d’une formation est la condition essentielle à l’accomplissement des tâches et à la maîtrise des dangers de la vie militaire. Les symbo­les et les cérémonies militaires renforcent le sentiment de cette appartenance et l’ex­priment tant sur le plan interne que vis-à-vis de l’extérieur.

61 Les emblèmes

1 Les emblèmes, le drapeau ou l’étendard d’une formation représentent la commu­nauté de destin d’une formation. Ils symbolisent en outre la Confédération et ce qu’il s’agit de défendre.

2 Les formations prennent leur emblème après l’entrée au service et le rendent avec le licenciement.

3 L’emblème est porté par le porte-drapeau aux occasions importantes. Il représente la formation.

4 L’adjudant d’état-major de l’état-major du bataillon ou du groupe est le porte-dra­peau.57

57 Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

62 Cérémonies et manifestations militaires

1 Les cérémonies militaires sont simples et dignes. Elles manifestent la cohésion de la troupe, sur le plan interne et vis-à-vis de l’extérieur.

2 La prise et la remise des emblèmes, les cérémonies de promotion, de même que la prestation du serment lors d’un service actif sont d’une importance particulière. En certaines occasions, il est possible d’organiser d’autres cérémonies militaires.

3 Les manifestations militaires telles que les journées des portes ouvertes et les défi­lés sont organisées de manière simple et appropriée.

Chapitre 6 Assistance spirituelle, services religieux, obsèques, testament

Au service, les militaires sont en butte à des contraintes inhabituelles; ils sont aussi confrontés à des obligations hors du commun. L’engagement – en particulier le combat – peut les pousser jusqu’à leurs limites extrêmes. La violence les menace à chaque instant dans leur corps et dans leur vie. De leur côté, ils doivent aussi employer la force; cet emploi de la force, n’est justifié que par la nécessité de parer à la menace. Dans les périodes d’instruction et dans l’engagement, on tiendra compte dès lors, autant que possible, du besoin d’assistance spirituelle et religieuse.

On rappellera ici une exigence de l’Etat de droit et une règle de la camaraderie: en matière de croyance, tout militaire doit observer à l’égard des autres le même respect qu’il attend d’autrui.

63 Respect dû aux religions

1 Les militaires respectent la foi des autres. Ils évitent tout ce qui pourrait blesser les sentiments religieux de leurs camarades ou de la population.

2 Les dimanches et jours de fête religieuse, la troupe tient compte du repos domini­cal de la population. Cette règle est aussi valable dans l’engagement, pour autant que la mission et la situation le permettent.

64 Assistance spirituelle

1 Les militaires ont droit à une assistance spirituelle.58

2 L’assistance spirituelle incombe aux aumôniers. Les militaires de toutes confessions et religions ou sans confession peuvent s’adresser directement à eux.59

3 Les aumôniers conseillent les commandants pour toutes les questions concernant l’assistance spirituelle. Ils exercent leur activité de conseiller sans aucune immixtion des commandants de troupe.

4 Dans les difficultés et la détresse, les soldats s’entraident mutuellement dans un esprit de camaraderie.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

65 Services religieux

1 Les dimanches de service et les jours de fête religieuse, ou la veille, la troupe peut célébrer ses propres offices religieux. Ces derniers sont organisés en commun ou par confession, et sont célébrés par les aumôniers.60

2 Lorsqu’aucun service religieux n’est organisé ces jours-là, la possibilité doit être accordée d’assister à un office religieux civil, pour autant que les exigences du ser­vice le permettent.

3 Les aumôniers ont la possibilité d’organiser un service religieux en semaine, notamment lors des cours sans dimanche de service.

4 Lorsque les aumôniers célèbrent un office religieux durant le service, les militaires d’autres confessions ou religions sont autorisés à participer à un service religieux civil correspondant à leur croyance, pour autant que celui-ci soit célébré au lieu de stationnement ou à proximité et que la marche du service le permette. Les militaires qui ne veulent assister ni au service religieux militaire ni à un autre service religieux civil en sont dispensés. Ils peuvent cependant être astreints à un travail en rapport avec le service.

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

66 Obsèques

1 Les militaires morts en service ont droit à des obsèques militaires pour autant que cela corresponde à leurs dernières volontés. Si ces dernières ne peuvent être éta­blies, ce sont les proches qui décident.

2 Pour l’organisation des obsèques militaires, on tiendra compte des souhaits des proches et des coutumes locales.

3 Des mesures particulières sont prévues pour le temps de guerre.

67 Le testament du soldat

1 Celui qui est empêché de rédiger un testament normal, en raison de la guerre ou d’autres circonstances extraordinaires, a le droit d’établir un testament d’urgence. Les alinéas qui suivent ne restituent que l’essentiel des dispositions du code civil suisse61 (art. 503, 506 à 508).62

2 Le testament du soldat se fait oralement en présence de deux témoins. Les parents en ligne directe, les frères et sœurs et leurs conjoints, ainsi que le conjoint du testa­teur ne peuvent pas être témoins. Les témoins, leur parenté en ligne directe, leurs frères et sœurs ainsi que les conjoints de toutes ces personnes ne doivent pas figurer dans les dispositions testamentaires.

3 Les témoins remettent immédiatement, par écrit et signé, le testament du soldat à une autorité judiciaire ou le transmettent à un officier du rang de capitaine au moins.

4 S’il est possible, par la suite, d’établir un testament normal, le testament du soldat perd sa validité quatorze jours après le rétablissement des conditions régulières.

5 Les commandants informent les militaires suffisamment tôt sur les dispositions relatives au testament du soldat.

61RS 210

62 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

Chapitre 7 Pouvoirs de police de la troupe et service de garde

Au combat, l’armée utilise la force contre les troupes et les militaires ennemis. Le droit des gens en temps de guerre autorise donc, en principe, le fait d’anéantir l’ad­versaire.

Il faut faire une distinction nette entre l’usage de la force à des fins militaires et les mesures policières de contrainte. Ces dernières ne sont pas des actions de combat. On les utilisera avec la plus grande retenue. L’usage de la force n’est permis que dans la mesure où il est justifié par les personnes et les biens à protéger.

Il convient, cas par cas, de décider s’il faut recourir à la force lors de l’application de mesures policières de contrainte ou lors du service de garde. Une telle décision exige une appréciation exacte de la proportionnalité des mesures envisagées.

Le militaire ne peut souvent compter que sur lui-même quand il remplit des mis­sions touchant au pouvoir de police et au service de garde. Il porte donc, dans l’accom­plis­sement de ces tâches, une responsabilité particulièrement grande.

Section 1 Pouvoirs de police de la troupe

68 Base63

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

La troupe dispose des pouvoirs de police nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Ceux-ci sont réglés par l’ordonnance du 26 octobre 1994 concernant les pouvoirs de police de l’armée64.

69 65

65 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

70 Principe de la proportionnalité

Les mesures policières de contrainte sont utilisées pour la protection de personnes, de biens et des droits. Elles sont appliquées uniquement dans la mesure exigée par les droits à protéger.

71 66

66 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

72 Usage des armes à feu

Dans le cadre des pouvoirs de police, l’arme à feu peut, si d’autres moyens s’avèrent insuffisants, être utilisée en tout dernier recours par le militaire:67

a.
en état de légitime défense: pour repousser une attaque dangereuse illégale contre son intégrité corporelle ou sa vie ou celle d’une autre personne.68 L’emploi de l’arme à feu n’est admis­sible que pour autant que l’atteinte ait déjà commencé ou qu’elle soit immi­nente. La défense contre cette attaque doit rester adaptée aux circonstances;
b.
en état de nécessité: pour sauver sa vie ou son intégrité corporelle ou celle d’une autre personne d’un danger imminent qui ne peut être écarté autre­ment.69 Il n’y a pas état de nécessité lorsque le danger a été provoqué ou lors­que l’on peut attendre de la personne en danger qu’elle abandonne ses droits;
c.
pour remplir une mission de protection ou de garde pour autant que les droits à protéger le justifient et pour autant que les ordres des supérieurs respectent les bases légales.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

Section 2 Service de garde

73 Mission

La garde protège la troupe, son matériel et ses installations contre des attaques ou des déprédations. La garde peut être chargée de protéger des personnes et des instal­lations civiles dans le cadre d’un engagement de l’armée.

74 Position et pouvoirs de la garde

1 La garde est un organe de police militaire. Elle dispose des pouvoirs de police de la troupe. Chacun est tenu d’obéir à ses injonctions.

2 La garde est subordonnée directement au commandant qui a émis l’ordre d’engage­ment pour le service de garde. Sauf directive contraire, le commandant de la garde ne reçoit d’ordre que de ce commandant, l’équipe de garde que du commandant de la garde.70

3 En principe, le service de garde est effectué avec l’arme chargée. Le DDPS règle les détails.

70 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

75 Ordre d’engagement pour le service de garde71

71 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

1 L’ordre d’engagement pour le service de garde règle en détail la mission, les droits et les devoirs de la garde. Sur la base des prescriptions légales, il fixe en particulier l’usage des armes à feu et le recours aux moyens de contrainte en dessous du seuil d’utilisation de l’arme à feu.

2 Les militaires de la garde sont instruits en ce qui concerne l’ordre d’engagement pour le service de garde, avant de prendre leur service.

3 Tout militaire de la garde doit connaître l’ordre d’engagement pour le service de garde et le suivre. En cas de doute, il demande des éclaircissements avant de prendre son service.

76 Responsabilité

1 La garde est soumise à de hautes exigences. Chaque militaire de garde est person­nellement responsable de remplir la mission qui lui a été confiée.

2 Dans le service de garde, un petit nombre de militaires est responsable de la sécuri­té de l’ensemble. Dès lors, le service de garde est une mission militaire d’une impor­tance toute particulière. Les délits de garde sont particulièrement graves.

Chapitre 8 Droits et devoirs

Etat de droit, la Suisse garantit à ses citoyennes et à ses citoyens des droits fonda­mentaux et des libertés, contribuant ainsi à leur épanouissement personnel. Une des missions importantes de notre armée de milice est la défense de ces droits et de ces libertés.

La crédibilité et le succès de l’armée dépendent de la volonté de tous les militaires d’accomplir leurs obligations. Mais les habitudes de la vie civile ne coïncident sou­vent pas avec les exigences militaires. Cela est notamment valable dans les domai­nes de l’obéissance et de l’obligation, en cas de guerre, de remplir la mission con­fiée, si nécessaire au prix de sa vie.

Servir signifie dès lors accepter de limiter volontairement ses droits personnels, au profit de la communauté et des objectifs communs.

Toutefois, les militaires demeurent des citoyennes et des citoyens dont les droits fondamentaux doivent être respectés dans toute la mesure du possible. L’inévitable limitation de ces droits ne peut donc se faire que si la mission de l’armée, de la for­mation ou du militaire l’exige.

L’obligation de servir n’implique pas uniquement une réduction de certains droits des militaires. Des droits particuliers leur sont également accordés. En outre, les militaires bénéficient d’une protection juridique spéciale. Cette dernière leur donne la possibilité de s’opposer si nécessaire à des atteintes injustifiées à leurs droits.

Section 1 Devoirs

77 Devoirs fondamentaux

1 Les militaires ont le devoir de servir la Confédération suisse et de respecter la constitution. Ils doivent engager toutes leurs forces pour accomplir leurs tâches et collaborer avec les autres militaires dans un esprit de camaraderie. Ils ont le devoir de prendre sur eux les risques et les dangers inhérents au service militaire.

2 En cas de service actif, les militaires affirment leur volonté d’accomplir ces devoirs fondamentaux par le serment ou par la promesse.

3 Tout militaire est tenu de respecter les droits de l’homme et la dignité humaine dans sa diversité et sans discrimination. Nul ne doit subir de préjudice en particulier en raison du sexe, de l’appartenance ethnique ou nationale, de la langue, de l’âge, de la religion, de l’orientation sexuelle, des opinions politiques ou autres, du milieu social d’origine, du style de vie ou d’un handicap.72

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

78 Devoirs selon le droit des gens en temps de guerre

1 Les militaires doivent connaître et respecter les dispositions du droit des gens en temps de guerre.

2 L’idée de base du droit des gens en temps de guerre est la protection des victimes, des personnes sans défense et des personnes non impliquées dans le conflit, ainsi que des biens culturels reconnus. Ainsi, on ne peut attaquer et détruire que ce qui est en rapport direct avec la poursuite d’objectifs militaires. Les attaques et les destruc­tions doivent se limiter à ce qui est indispensable à l’exécution de la mission.

3 Il est en particulier interdit d’attaquer les personnes suivantes:

a.
les personnes civiles non impliquées;
b.
les ennemies blessés ou malades mis hors de combat;
c.
les ennemis qui se rendent et les prisonniers de guerre;
d.
le personnel sanitaire et les aumôniers ennemis;
e.
les ennemis qui se sauvent d’aéronefs endommagés;
f.
les négociateurs qui se font reconnaître comme tels.

4 Les militaires doivent être reconnaissables comme soldats réguliers en portant l’uniforme.

79 Devoirs des supérieurs

1 Les supérieurs ont le devoir de conduire leur subordonnés. Ils planifient, prennent des décisions, répartissent les missions et surveillent leur exécution. Ils portent la responsabilité de leurs tâches de commandement.

2 Les supérieurs veillent au bien-être de leurs subordonnés.

3 Ils ne donnent aucun ordre visant à offenser la dignité humaine.

80 Obéissance

1 Dans les affaires de service, les militaires doivent obéissance à leurs supérieurs et aux autres militaires investis d’un pouvoir de commandement. Ils doivent exécuter les ordres reçus de toutes leurs forces, complètement, sérieusement et à temps.

2 Les subordonnés n’exécutent pas un ordre lorsqu’ils reconnaissent que celui-ci leur impose un comportement réprimé par la loi ou le droit des gens en temps de guerre. S’ils collaborent néanmoins sciemment à une telle action, ils devront en répondre.

80a Obligation de justifier son identité73

73 Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144341).

Au début de chaque service, les militaires doivent présenter l’ordre de marche, le livret de service, la plaque d’identité et une pièce d’identité officielle valable avec photo (passeport, carte d’identité ou permis de conduire) à des fins de contrôle d’identité.

81 Respect des prescriptions de service

Les militaires observent et suivent les règlements et les prescriptions de service qui les concernent.

82 Camaraderie

Les militaires doivent collaborer dans un esprit de camaraderie. Ils respectent la per­sonnalité et les biens des autres militaires et se portent assistance en cas de détresse ou de danger. L’esprit de camaraderie est indépendant des grades militaires, des con­victions politiques ou religieuses, de l’âge, du sexe, de la langue, de l’origine ou de la couleur de la peau.

83 Discrétion à l’égard de la sphère privée

1 Celui qui, de par sa fonction ou son engagement, vient à connaître des renseigne­ments d’ordre personnel sur d’autres personnes, est tenu au secret. Il ne peut faire usage de ces renseignements ou les communiquer que si la mission reçue l’exige, s’il existe une obligation légale de renseigner ou si la personne concernée a donné son accord.

2 Les aumôniers, les médecins et leurs collaborateurs ainsi que les membres de la justice militaire sont tenus au secret professionnel. Il en va de même du personnel des services d’assistance sociale et psychologique de l’armée ainsi que des juges militaires. Le secret postal et le secret des télécommunications doivent être respec­tés.

84 Sauvegarde du secret militaire

1 Les militaires doivent respecter les dispositions relatives à la sauvegarde du secret. Les informations de service classifiées (SECRET, CONFIDENTIEL ou INTERNE) ou dont le contenu, au vu de son importance, n’est pas destiné à des tiers, ne doivent pas être divulguées. Cette obligation de discrétion est valable pendant et hors du temps de service. Elle demeure valable après la fin de l’obligation d’accomplir un service militaire.74

2 Les informations classifiées ou devant être tenues secrètes ne peuvent être trans­mises qu’à ceux qui en ont besoin pour remplir une mission reçue et qui ont subi un contrôle de sécurité de leur personne.75 Ces militaires ne peu­vent utiliser ou transmettre ces informations que dans la mesure où la mission l’exige.

3 Celui qui travaille avec des informations ou des objets classifiés ou devant être tenus secrets, de même que celui qui peut en disposer, doit se prémunir contre leur perte et les mettre à l’abri de tout examen ou utilisation non autorisés par des tiers.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

85 Obligation d’accepter un grade ou une fonction

1 L’armée a besoin d’un nombre suffisant de sous-officiers et d’officiers capables pour remplir sa mission. Les militaires peuvent donc être tenus d’accepter un grade ou une fonction particulière. Ils doivent alors accomplir les services et les tâches hors du service correspondant à ce grade ou à cette fonction.

2 Les sous-officiers, les appointés-chefs, les appointés et les soldats ayant des connaissances techniques particulières peuvent au besoin se voir confier des fonc­tions d’officier correspondantes (officiers spécialistes).76 Ils accomplissent alors les services correspondant à ces fonctions, à l’exception des services d’avancement. Ils ont, pendant l’exercice de leurs fonctions, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les officiers exerçant la même fonction.

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

86 Obligation d’entretenir l’équipement et le matériel

1 L’équipement personnel et le matériel supplémentaire confiés au militaire demeu­rent propriété de la Confédération.

2 Les militaires doivent utiliser avec soin et de manière appropriée leur équipement personnel, à savoir armes, effets d’habillement et bagages, ainsi que tout autre matériel d’armée, les munitions et les installations.77

3 Les militaires doivent, pendant toute la durée de l’obligation d’accomplir un ser­vice militaire, garder en lieu sûr et protéger contre la perte, les dégâts et la destruction, leur équipement personnel et tout autre matériel supplémentaire qui leur est confié. La culasse doit être retirée du fusil d’assaut et conservée à part.78

4 L’équipement doit être maintenu en bon état. Il est interdit de modifier du matériel en violation des prescriptions en vigueur. Le matériel inutilisable, endommagé ou manquant, de même que des effets d’uniforme inadaptés, doivent être réparés, rem­placés ou échangés avant l’entrée au service.

5 Le DDPS règle l’utilisation hors du service de matériel d’équipement.

6 Il est en principe interdit de prêter du matériel d’équipement. Le DDPS décide des excep­tions.

7 Il est interdit de vendre, de mettre en gage ou de louer du matériel d’équipement.

77 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

87 Responsabilité en cas de dommages

1 La responsabilité en cas de dommages se fonde sur les dispositions légales. Les alinéas suivants résument les points essentiels.

2 Celui qui, en violant ses devoirs de service par négligence grave ou intentionnel­lement occasionne un dommage à la Confédération est tenu pour responsable.

3 Le militaire est responsable de la perte ou des dégâts causés à son équipement per­sonnel ou au matériel qui lui a été confié durant le service. Il ne peut être libéré de cette responsabilité que s’il est en mesure de prouver que le dommage n’a pas été causé par une grave négligence de sa part ou une violation intentionnelle de ses obli­gations militaires.

4 Si aucune responsabilité individuelle ne peut être déterminée, la formation est res­ponsable de la perte ou des dégâts causés au matériel qui lui est remis. La couver­ture de tels dégâts peut être effectuée par une retenue sur la solde. La forma­tion ne porte aucune responsabilité si elle prouve qu’aucun de ses membres n’a occasionné le dommage.

5 Si un militaire occasionne illégalement un dégât à un tiers durant une activité de service, la Confédération supportera la réparation du dommage. Le lésé ne peut poursuivre directement le militaire. La Confédération peut toutefois se retourner contre ce militaire si celui-ci a occasionné le dégât par une négligence grave ou de manière intentionnelle.

6 En principe, les militaires doivent supporter eux-mêmes les dommages causés à leurs biens personnels. Si le dégât résulte toutefois d’un accident militaire ou est en rapport direct avec l’exécution d’un ordre reçu, la Confédération lui alloue une indemnité équitable.

88 Devoirs en rapport avec la santé et la maladie

1 Les militaires veillent à se maintenir physiquement en forme. Les maladies contagieuses ou les atteintes à la santé qui peuvent avoir, au service, des conséquences dommageables pour la santé du militaire lui-même ou de tiers, doivent être annoncées au médecin de troupe. Lors de l’entrée au service, l’annonce doit être faite à l’occasion de la visite sanitaire d’entrée.79

2 Les militaires doivent se soumettre à tous les contrôles médicaux et à toutes les mesures sanitaires que l’on peut raisonnablement exiger d’eux. Ils doivent également se soumettre aux vaccinations et aux autres mesures ordonnées par le Conseil fédé­ral en vue de lutter contre les maladies contagieuses ou pernicieuses ou de les pré­venir.

3 Tout acte intentionnel visant à provoquer l’inaptitude au service ou l’incapacité de servir est puni selon les dispositions du code pénal militaire du 13 juin 192780.81

79 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

80 RS 321.0

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

89 Devoirs hors du service

1 Les militaires équipés du fusil d’assaut et les officiers subalternes des troupes équipées du fusil d’assaut, doivent accomplir les tirs obligatoires pendant la durée de leur obligation d’accomplir un service militaire. Ceux-ci sont organisés par les sociétés de tir civiles. Celui qui n’obtient pas le résultat minimum fixé est convoqué à un cours pour tireurs restés. Celui qui n’exécute pas ses tirs obligatoires doit participer à un cours de tir pour retardataires.82

2 La convocation aux cours de tir pour retardataires se fait par affiches. Aucun ordre de marche n’est envoyé.

3 Les militaires sont tenus de respecter l’obligation d’annoncer. Toute modification de données personnelles, d’adresse ou de profession doit être communiquée, dans les quinze jours, au chef de section ou au commandement d’arrondissement.83 Il faut aussi annoncer immédiatement la perte du livret de service.

4 Les militaires qui désirent séjourner plus de douze mois à l’étranger doivent demander un congé pour l’étranger. Cette demande est à adresser au commandement d’arrondissement concerné.84

5 Les militaires s’informent à temps des date et lieu de leur entrée au service. Les affiches de mise sur pied donnent toutes les informations utiles. Elles ont valeur de convocation. Celui qui, quatorze jours avant d’entrer au service, n’a pas reçu d’ordre de marche est tenu de s’annoncer à son commandant. Celui qui n’est pas sûr de ses obligations s’informera auprès du chef de section ou de son commandant. Celui qui n’est pas sûr d’être obligé d’entrer au service s’informera auprès du chef de section ou du commandement d’arrondissement, ou de son commandant.85

82 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

83 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

85 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

90 Travaux préalables à l’entrée au service et travaux de licenciement

1 Les cadres sont tenus de se préparer au service selon les ordres de leur comman­dant. Ils doivent pouvoir remplir leur mission dès l’entrée en service.

2 Les commandants peuvent ordonner à des militaires de leur troupe d’effectuer des travaux nécessaires à la préparation ou à l’achèvement du service avant l’entrée au service ou après le licenciement. Les militaires doivent aussi aider leur comman­dant, à sa demande et même hors du service, pour des affaires techniques ou admi­nistrati­ves en rapport avec leur formation.

91 Préparation hors du service, convocation86

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

1 Hors du service, les militaires doivent se tenir prêts à pouvoir répondre en tout temps à un ordre de marche.

2 Les militaires peuvent être convoqués au service d’appui ou au service actif. La convocation est envoyée sous la forme d’un ordre de marche personnel ou, dans des cas particuliers, d’une manière appropriée, par exemple par les médias.

3 Lors d’une convocation au service actif, tous les militaires d’une formation con­voquée doivent entrer en service. En cas de doute, ils doivent se renseigner auprès de l’autorité militaire. Les dispenses du service d’instruction ne dispensent pas automa­tiquement du service actif.

4 Une fois déclenchée, la convocation au service actif n’est jamais annulée.

5 Des militaires ou des formations entières peuvent être mis de piquet par mesure de précaution. Dans ce cas, ils doivent prendre des mesures particulières en prévision d’une entrée en service. Ils reçoivent par écrit les directives en la matière.

92 Sanctions

1 Les militaires qui ne remplissent pas leurs obligations sont punissables. Ils doivent répondre de leurs actes notamment en cas de non-respect d’ordres ou de prescrip­tions ou de perturbation délibérée de la marche du service.

2 La désobéissance collective sera punie avec une sévérité toute particulière. Celui qui apprend que des militaires refusent d’obéir ou envisagent de ne pas obéir, est tenu d’en informer les supérieurs concernés.

Section 2 Droits

93 Droits fondamentaux et libertés

1 Lorsqu’ils sont au service, les militaires bénéficient également de leurs droits cons­titutionnels et légaux, notamment en ce qui concerne la protection de la person­nalité, la liberté de croyance et de conscience, le droit à la libre expression de ses idées et l’exercice des droits politiques.

2 Les droits fondamentaux et les libertés subissent toutefois des limitations pendant le service. Celles-ci ne peuvent excéder ce qui est indispensable à l’accomplissement de la mission de l’armée, de la troupe et de chaque militaire.

94 Protection de la personnalité et de la sphère privée

1 Les militaires ont droit, au service également, dans les limites du possible, au res­pect de leur personnalité et de leur sphère privée.

2 Des renseignements relatifs aux militaires ne peuvent être enregistrés que dans la mesure où la législation militaire le prévoit. Les militaires ont en principe le droit de prendre connaissance des informations les concernant.

3 Les militaires ont droit à ce que les données personnelles contenues dans le sys­tème d’informations personnelles de l’armée, dans le livret de service ou dans d’aut­res documents militaires soient traitées de manière confidentielle. Il en va de même notamment en ce qui concerne les informations résultant de jugements ou de déci­sions de tribunaux civils ou militaires, d’autorités administratives ou d’organes de commandement.

4 En outre, les militaires ont le droit au respect du secret postal et au secret profes­sionnel liant les médecins et leurs collaborateurs ainsi que les aumôniers. Ils ont droit à ce que le personnel des services de conseil dans les domaines social et psy­chologique respectent le secret en ce qui concerne les données personnelles.

5 Les contenants et les bagages des militaires sont également respectés. Dans des cas dûment motivés, des contrôles peuvent toutefois être effectués, dans la mesure du possible en présence du militaire concerné.

95 Liberté de croyance et de conscience

1 La liberté de croyance et de conscience est garantie. Son exercice ne dispense tou­tefois pas des obligations du service et ne doit pas nuire à la marche du service. Les militaires ne doivent pas blesser d’autres militaires ou des tiers dans leurs idées ou dans leur foi. La paix confessionnelle et le respect des différentes conceptions philo­sophiques ne doivent pas être troublés.

2 Durant le service, les militaires ont le droit de participer à un service religieux, pour autant que la marche du service le permette. La décision appartient au com­mandant.

3 Lorsque les aumôniers célèbrent un office religieux durant le service, les militaires d’autres confessions ou religions sont autorisés à participer à un service religieux civil correspondant à leur croyance, pour autant que celui-ci soit célébré au lieu de stationnement ou à proximité et que la marche du service le permette. Les militaires qui ne veulent assister ni au service religieux militaire ni à un autre service religieux civil en sont dispensés. Ils peuvent cependant être astreints à un travail en rapport avec le service.

96 Liberté d’expression, exercice des droits politiques, activités politiques

1 Au service aussi, les militaires peuvent s’exprimer librement, y compris sur des questions en rapport avec le service et l’armée. Les déclarations faites ne doivent toutefois pas entraver l’exécution des missions, l’obéissance due aux supérieurs, la discipline et l’esprit de corps de la troupe ni troubler la marche du service.

2 En service, les militaires exercent, si c’est possible, leurs droits civiques au moyen du vote anticipé ou par correspondance.87

3 Il est interdit aux militaires d’organiser des assemblées politiques, des manifesta­tions et des campagnes de propagande quelles qu’elles soient ou d’y participer, de même que de collecter des signatures pour des listes de candidats, des initiatives populaires, des référendums et des pétitions:

a.
pendant le temps de travail et pendant le temps de repos;
b.
dans la sphère de la communauté;
c.
lorsqu’ils portent l’uniforme.

488

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

88 Abrogé par le ch. II 2 de l’O du 28 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4493).

97 Exercice de mandats publics

1 Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, les militaires qui exer­cent un mandat public bénéficient d’un congé pour participer aux séances ou pour exercer leurs fonctions officielles.

2 Les membres des parlements et gouvernements cantonaux ont en principe, au ser­vice d’instruction, droit au congé pour participer aux séances de leurs conseils.

3 Les membres de l’Assemblée fédérale sont exemptés du service d’instruction et du service d’appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des groupes des Chambres fédérales.89

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

98 Droit à l’information

1 Les militaires ont droit à une information régulière sur:

a.
les questions d’intérêt général en rapport avec l’armée, la défense nationale et la politique de sécurité;
b.
le déroulement du service et de la marche du service;
c.
les buts et les résultats de l’instruction;
d.
les événements particuliers concernant la troupe;
e.
leur affectation dans le cadre du service.

2 Le contenu de l’information est conditionné par les dispositions sur la sauvegarde du secret militaire et par les dispositions sur la protection de la personnalité (devoir de discrétion, secret professionnel, protection des données).

99 Propositions concernant le service

1 Les militaires ont le droit de soumettre à leur supérieur des propositions concer­nant le service. Celles-ci peuvent concerner par exemple l’instruction, la marche du ser­vice, le matériel et les armes. Elles peuvent se rapporter à l’ambiance régnant dans la troupe.

2 Le supérieur informe le militaire concerné sur la manière dont il prévoit de traiter sa proposition et sur son résultat.

3 Le supérieur transmet, par la voie hiérarchique, les propositions qui dépassent sa compétence.

100 Conseil et assistance

1 Les militaires peuvent, au besoin, bénéficier de conseils et d’assistance en matière spirituelle, médicale, psychologique et sociale. Le service social de l’armée offre en particulier son soutien dans les domaines personnel et financier.

2 Les militaires peuvent s’adresser directement à leur commandant, au médecin de troupe, à l’aumônier, au Service social de l’armée et au Service psycho-pédagogique de l’armée pour toute question ou affaire personnelle.90

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

101 Droit à la solde, au logement et à la subsistance ainsi qu’à des prestations spéciales

1 Au service, les militaires reçoivent une solde; ils sont logés et nourris.

2 Les militaires reçoivent gratuitement leur équipement de la Confédération.

3 En cas de service soldé, les militaires perçoivent une indemnité pour perte de gain occasionnée par le service accompli. Les taux et les modes de calcul sont définis par le régime des allocations pour perte de gain.

4 En cas de maladies ou d’accidents dont les causes sont imputables au service, les militaires ont droit aux prestations de l’assurance militaire.

5 Pendant le service, l’utilisation des transports publics est à la charge de la Confédé­ration.91

6 Conformément aux prescriptions de la poste de campagne, les militaires ont droit à l’acheminement gratuit de lettres et de paquets.92

7 Dans les cas urgents, les militaires peuvent être atteints par procédure de rappel via le «Bureau Suisse».

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

Section 3 Protection juridique

102 Entretien individuel

Si un militaire s’estime victime d’un préjudice, il doit d’abord chercher à régler ce conflit avec l’intéressé lors d’un entretien individuel.

103 Entretien personnel avec le commandant

1 Si l’entretien individuel ne peut avoir lieu ou s’il n’aboutit pas à un résultat satisfai­sant, le militaire peut en référer à son commandant lors d’un entretien per­sonnel.

2 Le militaire s’adresse à son supérieur direct. Si ce dernier est à l’origine de l’inci­dent, le militaire s’adresse alors au supérieur hiérarchique suivant.

3 Le commandant accorde l’entretien personnel dès que possible. Il donne ensuite son avis au militaire, si nécessaire après enquête ou plus amples informations, et le renseigne sur ses intentions.

104 Plainte de service93

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

1 Les militaires peuvent déposer une plainte de service écrite lorsqu’ils sont convaincus de subir une injustice de la part d’un supérieur militaire, d’un autre militaire ou d’une autorité militaire.

2 La plainte de service écrite est également possible dans les affaires relevant du pouvoir de commandement. Ces affaires sont les directives de supérieurs militaires et les directives d’autorités militaires fédérales ou cantonales relatives à l’affectation militaire des militaires, à savoir:

a.
les décisions prises lors du recrutement;
b.
le licenciement anticipé d’écoles et de cours;
c.
les mutations (incorporation, nouvelle incorporation, transfert, attribution de fonctions);
d.
l’imputation de services sur les services d’instruction obligatoires;
e.
les qualifications et décisions dans le cadre de la procédure d’avancement;
f.
la nomination au grade d’officier spécialiste et le retrait de la fonction d’officier;
g.
les décisions relatives à la prolongation du service militaire obligatoire;
h.94
i.
la remise et le retrait du permis de conduire militaire;
j.
la suspension du service de vol ou de saut en parachute;
k.
la remise ou le retrait de distinctions militaires;
l.
les missions hors du service ayant un rapport direct avec le service à la troupe;
m.
l’exécution hors du service de peines disciplinaires.

3 Les prescriptions légales se trouvent aux art. 36 et 37 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée.

4 La plainte de service n’est pas admissible contre des ordres de mise sur pied ainsi que contre des décisions relatives aux déplacements de service, services anticipés, services volontaires et dispenses. Contre de telles décisions, il est possible de dépo­ser une demande de réexamen auprès de l’autorité qui les a prises.

94 Abrogée par le ch. 1 de l’annexe 2 à l’O du 21 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2007 6751).

105 Instance de plainte

1 La plainte de service est adressée au commandant immédiatement supérieur ou, si elle vise une autorité militaire, à cette autorité. Si le destinataire de la plainte n’est pas compétent pour la traiter, il la transmet immédiatement à l’instance compé­tente.

2 La compétence de statuer sur la plainte appartient au commandant directement supérieur au militaire contre qui la plainte est dirigée. Si elle est dirigée contre plu­sieurs militaires, la compétence d’en traiter appartient à leur commandant com­mun. Si elle est dirigée contre une autorité militaire, c’est l’autorité supérieure qui décide.

3 Si l’instance de plainte a participé à la décision attaquée ou y est mêlée de quelque manière que ce soit, elle transmet la plainte de service à l’instance immédiatement supérieure. Les plaintes de service dirigées contre des ordres soumis à approbation sont adressées à l’instance supérieure à celle qui a donné son approbation. La procé­dure de plainte n’est entamée qu’une fois l’approbation donnée.

4 Les contestations relatives à la compétence sont tranchées par l’instance supérieure commune aux parties.

106 Délais

1 Durant le temps de service, les plaintes de service doivent être déposées dans les cinq jours à compter de celui où l’on a eu connaissance de l’ordre contesté. Ce délai est de dix jours hors du service.

2 Si le plaignant a, durant le délai imparti pour déposer celle-ci, demandé un entre­tien personnel à son commandant, le délai court à nouveau à partir de cet entretien.

3 Le décompte du délai ne tient pas compte du jour où ce dernier commence à cou­rir. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai échoit le jour ouvrable suivant.

4 Le délai est considéré comme tenu lorsque la plainte de service est déposée le der­nier jour du délai auprès du commandement du destinataire, ou remis à la garde ou à un bureau de poste suisse.

5 Si le plaignant peut prouver qu’il a été empêché sans faute de sa part d’adresser la plainte dans les délais, il peut encore l’adresser dans les cinq ou dix jours à compter de la levée de l’obstacle.

107 Effet de la plainte de service

1 La plainte de service n’a aucun effet suspensif. L’ordre attaqué reste valable jusqu’à la décision relative à la plainte et déploie tous ses effets. Si la plainte de ser­vice est manifestement justifiée, l’instance de plainte peut suspendre l’exécution de l’ordre attaqué.

2 Celui qui dépose une plainte de service ou attaque une décision à son sujet ne peut être ni puni ni pénalisé pour ce motif.

108 Procédure

1 L’instance de plainte ou un officier désigné par elle entend le plaignant et la partie adverse et fait la lumière sur les événements. Hors du service, l’audition peut être remplacée par des prises de position écrites.

2 Le plaignant et la partie adverse peuvent se prononcer sur les résultats de l’enquête et proposer des enquêtes complémentaires; ils peuvent consulter tous les documents relatifs à la plainte avant qu’une décision ne soit prise.

3 Le plaignant peut être assisté d’un conseil ou se faire représenter pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de façon disproportionnée.

4 Il doit être si possible statué dans les cinq jours sur les plaintes adressées pendant le service, dans le mois pour toutes les autres.

5 La décision relative à la plainte doit être brièvement motivée et communiquée par écrit. Il doit y être indiqué auprès de qui et dans quel délai elle peut être attaquée.

6 Si la plainte de service est admise totalement ou partiellement, l’instance de plainte prend les mesures appropriées. Elle peut lever l’ordre contesté ou le modifier et don­ner des directives au défendeur. Si l’état de fait contre lequel la plainte a été juste titre élevée ne peut plus être modifié, il y a lieu au moins de donner acte du fait que la plainte de service était fondée pour donner satisfaction au plaignant.

7 La procédure de plainte de service est gratuite. Elle ne peut donner lieu à aucune indemnisation.

109 Contestation de la décision relative à la plainte

1 La décision relative à la plainte peut être contestée, aussi bien par le plaignant que par le défendeur, par écrit auprès de l’instance immédiatement supérieure. La déci­sion de celle-ci peut être attaquée auprès du DDPS, dont la décision est sans appel.

2 Les décisions des autorités militaires cantonales peuvent être contestées directe­ment auprès du DDPS pour autant que le droit du canton ne prévoie pas de recours auprès du gouvernement cantonal.

3 Les décisions des instances qui se sont déjà prononcées doivent être jointes à la lettre de contestation.

4 Le délai de contestation d’une décision est de dix jours à compter de celui où la décision a été communiquée. La nouvelle décision doit autant que possible interve­nir dans les dix jours, hors du service dans le mois. Pour le surplus, les prescriptions relatives au calcul et à l’écoulement du délai (ch. 106, al. 3 à 5), à l’effet de la plainte de service (ch. 107) et à la procédure (ch. 108, al. 1 à 3 et 5 à 7) s’appli­quent également à la contestation d’une décision sur plainte.

Chapitre 9 Droit pénal militaire

Dans une formation militaire doit régner l’ordre. Celui qui contrevient à l’ordre ou même qui se rend coupable d’un acte que la loi réprime doit s’attendre à être puni.

Les militaires sont soumis au droit pénal militaire lorsqu’ils sont au service militaire, lorsqu’ils portent l’uniforme en dehors du service et lorsqu’il s’agit de l’exécution de leurs devoirs hors du service. En congé et hors du service, le droit pénal militaire ne s’applique cependant que pour les fautes ayant un certain rapport avec le service mi­litaire.

Une particularité du droit pénal militaire réside dans le fait que les manquements à l’ordre militaire et les infractions mineures peuvent être traités par voie disciplinaire. Celui qui, au service militaire, commet un acte punissable de peu de gravité n’est donc pas immédiatement remis à la justice. Il en répond devant son commandant, qui le connaît et qui prend aussi en considération les circonstances particulières liées au service militaire.

Les sanctions disciplinaires sont: la réprimande, l’interdiction de sortie, l’amende disciplinaire et les arrêts.95

Une décision disciplinaire peut être contestée auprès du commandant immédiate­ment supérieur. La décision sur recours rendue par ce commandant peut, dès lors qu’il s’agit d’arrêts ou d’une amende d’un montant de 300 francs ou plus, être sou­mise à la section du tribunal militaire d’appel.96

97

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

96 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

97 Abrogé par le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, avec effet au 1er mars 2004 (RO 2004 729).

Chapitre 10 Dispositions finales

110 Abrogation du droit en vigueur98

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 729).

Le règlement de service du 27 juin 1979 de l’armée suisse (RS 80)99 est abrogé.

99 [RO 1980 16, 1995170ch. 110 al. 1 let. a, dans la teneur du 22 juin 1994]

111 Entrée en vigueur

Le présent règlement de service entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Annexe 1 100

100 Abrogée par le ch. IV let. a de l’O du 29 oct. 2003, avec effet au 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).

Annexe 2 101

101 Introduite par le ch. III de l’O du 9 sept. 1998 (RO 1998 2288). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 19 déc. 2003 (RO 2004 729), le ch. IV let. b de l’O du 29 oct. 2003 (RO 2003 4541, 2004 943) et le ch. II de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7383).

(section 1, ch. 2, al. 1, 2e phrase)

Dispositions particulières pour le service de promotion de la paix

Section 1 Principes

L’objectif de la contribution à la promotion militaire de la paix est d’empêcher, de juguler, de mettre fin à des hostilités entre diverses parties à un conflit ou, à tout le moins, de créer des conditions favorables au règlement d’un conflit. Cette contribution n’est apportée qu’avec l’accord de toutes les parties au conflit.

En dépêchant du personnel, la Suisse entend contribuer activement au maintien et à la promotion de la paix. Pour ce faire, elle collabore avec d’autres Etats.

L’engagement dans le cadre de la promotion militaire de la paix se fonde sur un mandat émis par une organisation internationale. Cette dernière fixe le statut du personnel engagé avec les parties au conflit. Elle règle les modalités d’intervention dans un accord passé avec les Etats qui engagent du personnel dans les missions.

L’inscription en vue d’une participation à un engagement de promotion militaire de la paix est volontaire. Le postulant peut passer un examen d’aptitude général ou spécifique à la fonction. Si l’issue de la procédure de recrutement est positive, il est habilité à recevoir l’instruction spécifique à l’engagement. Toute personne accomplissant un service de promotion de la paix est engagée sur la base d’un contrat de droit public.

1 Champ d’application

1 Le Règlement de service régit le service de promotion de la paix pour autant qu’il ne soit pas contraire aux dispositions des organisations internationales partenaires, au statut des personnes en mission et au mandat d’intervention.

2 Lors du service de promotion de la paix, le Règlement de service s’applique pen­dant toute la période de service (durée des rapports de service). Font exception les vacances et les jours de congé réglementaires en dehors du lieu d’intervention; le ch. 8, al. 2, est réservé.

2 Définitions

1 Le service de promotion de la paix est le service volontaire accompli dans le cadre d’opérations internationales de maintien de la paix.

2 Les personnes qui accomplissent un service de promotion de la paix sont des mili­taires.

3 Volontariat

L’inscription à une opération de maintien de la paix est volontaire.

4 Marche du service

Les prescriptions relatives à la marche du service au service de promotion de la paix sont adaptées à la situation de la zone d’intervention.

Section 2 Dispositions spéciales

5 Structure de commandement nationale et internationale

1 Le Conseil fédéral décide de la participation de la Suisse aux opérations de main­tien de la paix. Il assume la responsabilité découlant de cette décision.

2 Le DDPS est responsable des composantes opérationnelles de la mission.

3 Un commandant de contingent suisse ou un haut représentant national (Senior National Representative) est nommé pour la conduite des contingents suisses sur le lieu d’intervention. Les observateurs militaires et les personnes envoyées individuellement en mission sont mis directement à la disposition de l’organisation internationale concernée.

4 Au sein d’un contingent suisse, seuls les cadres suisses ont le pouvoir de décision et la responsabilité de la conduite.

5 La personne qui est convoquée pour une mission dans le cadre des opérations de maintien de la paix doit se conformer à l’accord passé entre la Suisse et l’organisation internationale ainsi qu’aux directives du service supérieur en Suisse.

6 Formation

1 La formation est adaptée à la mission.

2 Elle se fonde en règle générale sur l’instruction militaire de base et prend en compte les connaissances et les capacités professionnelles.

3 La formation a lieu en Suisse ou à l’étranger si nécessaire. Elle se poursuit sur le lieu d’intervention.

7 Uniforme et comportement

1 Le DDPS prescrit l’uniforme pour un engagement.

2 Seuls les insignes désignés par le DDPS peuvent être portés.

3 L’apparence et le comportement des membres du contingent doivent être dignes et adaptés à la responsabilité qu’exige leur fonction. Le personnel masculin a les che­veux courts.

8 Comportement exemplaire

1 Un comportement exemplaire est exigé au service de promotion de la paix. Il y a notamment lieu de respecter les différences dans les usages et les modes de vie.

2 Pendant toute la durée de l’engagement, il y a lieu d’éviter d’exprimer publique­ment des opinions sur des questions politiques, religieuses ou sociales concernant le lieu de l’intervention. Le DDPS règle les exceptions. Le contrat d’engagement défi­nit dans quelle mesure les membres des contingents sont, le cas échéant, tenus au secret après la durée de l’intervention.

9 Temps libre

1 Pendant le cours d’instruction, les sorties, les congés, les jours de congé réglementaires et les vacances comptent comme temps libre.

2 Le commandant du contingent ou le haut représentant national fixe la durée et le périmètre des sorties et des congés. Il règle l’utilisation des véhicules de service. Il décide si les sorties et les congés s’effectuent en uniforme ou en tenue civile. Il peut ordonner des mesures particulières pour des raisons de sécurité.

3 Le DDPS décide du port de l’uniforme et de l’utilisation des véhicules de service pendant les jours de congé réglementaires et les vacances.

4 Il n’y a pas de sorties ou de congés durant l’engagement. Le temps libre correspond au temps qui n’est pas considéré comme du temps de travail selon l’or­donnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire102.

10 Pièces d’identité

1 Les personnes engagées dans un service de promotion de la paix reçoivent une carte d’identité de l’organisation internationale. Elles portent toujours ce document sur elles.

2 Les membres du contingent portent en outre sur eux leur carte d’identité civile suisse et leur plaque d’identité militaire.

11 Emblèmes

Le contingent prend son emblème avant le départ pour la zone d’intervention. Il le remet à la fin de sa mission.

12 Biens personnels

Le DDPS définit quels sont les biens personnels qui peuvent être emmenés ou emportés lors d’une mission et en réglemente le transport.

13 Assistance spirituelle et services religieux

Les dispositions relatives à l’assistance spirituelle et aux services religieux (ch. 63 à 65 RSA) sont valables uniquement lorsque les conditions particulières et la situa­tion dans le secteur d’engagement le permettent.

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