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Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle les responsabilités et la procédure pour l’établissement de relations militaires internationales. 2 Elle s’applique à l’administration fédérale, aux militaires, aux sociétés militaires et aux associations militaires faîtières, dans la mesure où ils entretiennent des relations qui concernent l’armée suisse avec:
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Art. 2 Relations militaires internationales
Par relations militaires internationales au sens de la présente ordonnance, on entend:
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Art. 3 Obligation de demander une autorisation
1 L’établissement formel de relations militaires internationales est soumis à autorisation. 2 La demande d’autorisation doit être déposée auprès du service du Groupement Défense qui est responsable du protocole militaire (Protocole militaire). 3 Dans des cas particuliers, le Protocole militaire demande l’avis du Département fédéral des affaires étrangères. |
Art. 4 Exceptions à l’obligation de demander une autorisation
Les services suivants peuvent établir formellement des relations militaires internationales dans leur domaine d’activités sans autorisation du Protocole militaire:
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Art. 5 Protection des informations
1 La remise d’informations classifiées à des personnes ou à des organes étrangers et l’accès à des informations militaires classifiées, à du matériel classifié ou à des installations militaires en Suisse par des personnes étrangères sont soumis aux dispositions régissant la protection de l’information, notamment:
2 Le Protocole militaire ne délivre une autorisation d’établissement de relations militaires internationales que sur présentation des autorisations ou attestations requises. 3 Il est interdit de garantir la remise d’informations classifiées. Seul l’examen de la demande est garanti. 4 Quiconque, à l’exception des services mentionnés à l’art. 4, entend remettre des informations non classifiées doit les adresser au Protocole militaire dans une enveloppe neutre non fermée; ce dernier se charge de les faire suivre. 5 Quiconque organise l’établissement de relations militaires internationales doit indiquer à toutes les personnes entrant en contact avec les personnes ou autorités étrangères quelles informations peuvent être remises. |