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Ordonnance
concernant le Service de renseignement de l’armée
(OSRA)

du 4 décembre 2009 (État le 1 septembre 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 99 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle:

a.
les tâches et les com­pétences du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de l’armée (SRA);
b.
la col­lab­or­a­tion du SRA avec les ser­vices fédéraux et can­tonaux ain­si qu’avec les ser­vices étrangers;
c.
l’ac­quis­i­tion, le traite­ment et la com­mu­nic­a­tion d’in­form­a­tions im­port­antes pour l’armée con­cernant l’étranger;
d.
la pro­tec­tion des sources;
e.
le con­trôle du SRA.
Art. 2 Service de renseignement de l’armée  

Le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de l’armée com­prend toutes les frac­tions d’état-ma­jor et troupes de l’armée qui ac­com­p­lis­sent des tâches de ren­sei­gne­ment.

Section 2 Tâches et compétences du SRA

Art. 32  

1 Les tâches et les com­pétences du SRA sont:

a.
recherch­er et évalu­er des in­form­a­tions sur l’étranger im­port­antes au re­gard de l’armée, con­formé­ment à l’art. 99, al. 1, LAAM;
b.
ana­lys­er l’en­viron­nement straté­gique milit­aire;
c.
sout­enir le com­mandement milit­aire dans la plani­fic­a­tion et la con­duite d’en­gage­ments en fourn­is­sant des in­form­a­tions re­l­at­ives à la men­ace et à l’en­viron­nement;
d.
suivre le dévelop­pe­ment des forces armées étrangères et d’or­gan­isa­tions com­par­ables; en tirer des en­sei­gne­ments pour le dévelop­pe­ment de l’armée et pour son in­struc­tion ain­si que pour la ges­tion de la dispon­ib­il­ité;
e.
dévelop­per la doc­trine du ren­sei­gne­ment de l’armée et gérer sa mise en œuvre;
f.
par­ti­ciper, pour le compte de l’armée, au dévelop­pe­ment de nou­veaux sys­tèmes des­tinés au ren­sei­gne­ment.

2 Le SRA mène ses activ­ités pour le compte du com­mandement de l’armée, de la troupe, des autor­ités et des com­mande­ments fédéraux, can­tonaux et, le cas échéant, in­ter­na­tionaux re­spons­ables.

3 Il in­forme régulière­ment le chef de l’armée sur ses activ­ités.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4619).

Section 3 Collaboration

Art. 4 Collaboration avec les services fédéraux et cantonaux  

Le SRA peut mettre ses produits à la dis­pos­i­tion des ser­vices fédéraux et can­tonaux in­téressés.

Art. 5 Collaboration avec le Service de renseignement de la Confédération  

1 Le SRA col­labore étroite­ment avec le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC), not­am­ment dans les do­maines thématiques com­muns au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment3 et de l’art. 99, al. 1, LAAM.4 Le SRA et le SRC échan­gent régulière­ment des in­form­a­tions et s’as­sist­ent mu­tuelle­ment dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

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3 La re­sponsab­il­ité de l’ac­quis­i­tion, de l’évalu­ation et de la dif­fu­sion d’in­form­a­tions im­port­antes pour l’armée in­combe au SRA.

4 Le SRA met ses con­nais­sances déter­min­antes en matière de poli­tique de sé­cur­ité à dis­pos­i­tion du SRC en temps utile.

5 Lors de ser­vices d’ap­pui en Suisse, le SRA fait partie du ren­sei­gne­ment in­té­gré con­duit par le SRC.

6 En cas de ser­vice ac­tif, le Con­seil fédéral règle les com­pétences du SRA.

3 RS 121

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 10 de l’O du 16 août 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4619).

Art. 6 Collaboration avec les services étrangers 6  

1 Le SRA peut re­courir, pour l’ex­écu­tion de son man­dat légal, à une col­lab­or­a­tion bil­atérale ou mul­til­atérale avec des autor­ités ou des com­mande­ments étrangers.

2 L’en­tre­tien par le SRA de con­tacts réguli­ers avec les autor­ités ou com­mande­ments étrangers est sou­mis à l’ap­prob­a­tion an­nuelle du Con­seil fédéral.

3 Afin de co­or­don­ner les con­tacts avec les autor­ités ou com­mande­ments étrangers, le SRA défin­it avec le SRC une poli­tique com­mune vis-à-vis des ser­vices partenaires et plani­fie les con­tacts.

4 Il est com­pétent pour ét­ab­lir des con­tacts avec les autor­ités ou com­mande­ments étrangers qui ac­com­p­lis­sent des tâches rel­ev­ant du ren­sei­gne­ment milit­aire.

5 Dans le cadre des en­gage­ments de la pro­mo­tion de la paix et des ser­vices d’ap­pui à l’étranger, les or­ganes du ren­sei­gne­ment de la troupe agis­sent sur place con­formé­ment aux dir­ect­ives tech­niques du SRA.

6 Le SRA et le SRC peuvent mu­tu­al­iser leurs li­ais­ons de com­mu­nic­a­tion avec des autor­ités ou des com­mande­ments étrangers.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4619).

Section 4 Acquisition d’informations

Art. 7  

L’ac­quis­i­tion et l’ob­ten­tion d’in­form­a­tions im­port­antes pour l’armée s'ef­fec­tu­ent:

a.
par les or­ganes et avec les moy­ens du ren­sei­gne­ment de l’armée;
b.
dans le cadre d’échanges avec les ser­vices suisses et étrangers;
c.
par le re­cours à des sources ac­cess­ibles au pub­lic.

Section 5 Traitement et communication d’informations et de données personnelles

Art. 8 Traitements de données personnelles 7  

Le SRA peut traiter les don­nées per­son­nelles né­ces­saires pour un en­gage­ment de l’armée, y com­pris les don­nées per­son­nelles qui per­mettent d’évalu­er la men­ace qu’une per­sonne re­présente, que ces don­nées soi­ent sens­ibles ou non, pour:8

a.
protéger les milit­aires, les col­lab­or­at­eurs, les in­fra­struc­tures et les sources de l’armée contre des activ­ités con­stitu­ant une men­ace pour la sé­cur­ité ou contre des activ­ités de ser­vices secrets;
b.
véri­fi­er les ac­cès aux ren­sei­gne­ments né­ces­saires pour l’ac­com­p­lisse­ment de tâches;
c.
re­con­naître, parmi les événe­ments survenus à l’étranger, ceux qui sont im­port­ants pour la poli­tique de sé­cur­ité de la Suisse.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 59 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 59 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 9 Exception à l’obligation de déclarer les activités de traitement au PFPDT 9  

1 Les activ­ités de traite­ment ef­fec­tuées dans le cadre d’une ac­quis­i­tion de ren­sei­gne­ments con­formé­ment à l’art. 99, al. 2, LAAM ne doivent pas être déclarées au Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (PFP­DT) si l’ac­quis­i­tion de ren­sei­gne­ments est mise en péril de ce fait.

2 Le SRA donne au PFP­DT des in­form­a­tions générales à pro­pos de ces activ­ités de traite­ment des don­nées.

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 59 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 10 Communication de données personnelles  

1 Le SRA peut com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles, ac­quises con­formé­ment à l’art. 99, al. 2, LAAM, à des ser­vices civils fédéraux et can­tonaux ain­si que, le cas échéant, à des autor­ités et à des com­mande­ments mul­tina­tionaux si:

a.
la com­mu­nic­a­tion en est re­quise pour l’ex­écu­tion d’un man­dat légal, ou si
b.
le traite­ment de ces don­nées per­son­nelles relève de la sphère de com­pétence lé­gale du ser­vice des­tinataire.

2 Aucune banque de don­nées in­dépend­ante ne sera con­stituée avec les don­nées per­son­nelles.10

3 Les don­nées per­son­nelles dev­ront être détru­ites à la fin de l’en­gage­ment en ser­vice d’ap­pui.

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 59 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 5a Système informatique du Renseignement militaire11

11 Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2031).

Art. 10a Organe responsable et but  

1 Le SRA ex­ploite le Sys­tème in­form­atique du Ren­sei­gne­ment milit­aire (In­fm RM) pour re­m­p­lir les tâches visées à l’art. 99 LAAM.

2 L’In­fm RM sert à class­er les don­nées et produits re­latifs aux activ­ités de ren­sei­gne­ment jusqu’à l’éch­el­on de clas­si­fic­a­tion SECRET.

Art. 10b Données  

L’In­fm RM con­tient les don­nées suivantes:

a.
les don­nées et produits re­latifs aux activ­ités de ren­sei­gne­ment, comme les rap­ports et les ré­sultats ob­tenus par l’ex­plor­a­tion;
b.
les don­nées per­son­nelles traitées en vertu de l’art. 8;
c.
les don­nées éman­ant de sources pub­liques.
Art. 10c Collecte des données  

Le SRA col­lecte les don­nées des­tinées à l’In­fm RM:

a.
par ses pro­pres activ­ités de ren­sei­gne­ment;
b.
auprès de l’armée et de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire;
c.
auprès des at­tachés de défense suisses à l’étranger;
d.
auprès d’autres ser­vices de ren­sei­gne­ment suisses ou étrangers;
e.
auprès d’autres unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes;
f.
à partir de sources pub­liques.
Art. 10d Communication des données  

1 Les produits du Ren­sei­gne­ment milit­aire con­tenus dans l’In­fm RM sont com­mu­niqués au com­mandement de l’armée, aux or­ganes de com­mandement de l’armée et aux ser­vices in­téressés de la Con­fédéra­tion et des can­tons pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales.

2 Les autres don­nées de l’In­fm RM sont ac­cess­ibles en ligne unique­ment au per­son­nel du Ren­sei­gne­ment milit­aire et du Ser­vice de pro­tec­tion prévent­ive de l’armée pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales.

Art. 10e Conservation des données  

Les don­nées de l’In­fm RM sont con­ser­vées jusqu’à leur re­trait, mais 45 ans au plus après leur col­lecte.

Section 5b Imagery-Analyst-System12

12 Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2031).

Art. 10f Organe responsable et but  

1 Le SRA ex­ploitel’Im­agery-Ana­lyst-Sys­tem (IA-Sys­tem) pour re­m­p­lir les tâches visées à l’art. 99 LAAM.

2 L’IA-Sys­tem sert à:

a.
col­lecter et ana­lys­er des in­form­a­tions visuelles sur l’étranger ay­ant de l’im­port­ance pour l’armée;
b.
ob­serv­er et ef­fec­tuer des en­re­gis­tre­ments d’évène­ments et d’in­stall­a­tions, not­am­ment au moy­en d’aéronefs et de satel­lites.
Art. 10g Données  

L’IA-Sys­tem con­tient les don­nées suivantes:

a.
des im­ages numériques sous forme de don­nées brutes ou de métadon­nées, not­am­ment celles fournies par des aéronefs et des satel­lites;
b.
des produits et produits in­ter­mé­di­aires numériques avec im­ages ana­lysées;
c.
des don­nées per­son­nelles traitées selon l’art. 8.
Art. 10h Collecte des données  

Le SRA col­lecte les don­nées des­tinées à l’IA-Sys­tem:

a.
auprès de l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie;
b.
auprès de l’armée et de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire;
c.
auprès d’autres unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes;
d.
auprès de partenaires étrangers;
e.
à partir de sources pub­liques.
Art. 10i Communication des données  

1 Le SRA donne ac­cès aux don­nées de l’IA-Sys­tem aux per­sonnes ci-après, dans la mesure où ces don­nées sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales:

a.
au per­son­nel du Na­tion­al Im­agery In­tel­li­gence Cen­ter, par une procé­dure d’ac­cès en ligne;
b.
au per­son­nel du Ren­sei­gne­ment milit­aire trav­ail­lant à l’armée ou dans l’ad­min­is­tra­tion milit­aire et à ce­lui du SRC, par une procé­dure de no­ti­fic­a­tion push.

2 Il peut com­mu­niquer des don­nées sélec­tion­nées du sys­tème, sous forme écrite ou or­ale en fonc­tion de leur con­tenu et de leur clas­si­fic­a­tion, à cer­taines per­sonnes au sein de l’armée, de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire ou fédérale et du Réseau na­tion­al de sé­cur­ité, dans la mesure où ces don­nées sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales.

Art. 10j Conservation des données  

Les don­nées de l’IA-Sys­tem sont con­ser­vées jusqu’à leur re­trait, mais 45 ans au plus après leur col­lecte.

Section 6 Protection des sources

Art. 11  

1 Le SRA protège ses sources d’in­form­a­tion en matière de ren­sei­gne­ment. Il procède, au cas par cas, à une pesée entre les in­térêts des sources à protéger et ceux du ser­vice de­mandeur d’in­form­a­tions.

2 Sont not­am­ment des sources d’in­form­a­tion en matière de ren­sei­gne­ment:

a.
les per­sonnes qui trans­mettent au SRA des in­form­a­tions sens­ibles;
b.
les or­ganes de sûreté suisses et étrangers avec qui le SRA col­labore;
c.
l’ex­plor­a­tion ra­dio;
d.
le ren­sei­gne­ment par l’im­age (IMINT).13

3 Lors de la pesée des in­térêts ef­fec­tuée au cas par cas con­formé­ment à l’al.1, il y a lieu de pren­dre en con­sidéra­tion les prin­cipes suivants:

a.
l’iden­tité des per­sonnes qui s’ex­poseraient elles-mêmes ou dont les proches seraient ex­posés à un danger sérieux pour leur in­té­grité physique ou psychique en rais­on de la com­mu­nic­a­tion des in­form­a­tions doit être protégée in­té­grale­ment, à moins que la per­sonne con­cernée ne con­sente à la com­mu­nic­a­tion de son iden­tité;
b.
l’iden­tité des or­ganes de sûreté étrangers est tenue secrète, à moins que:
1.
l’or­gane de sûreté étranger ne con­sente à la com­mu­nic­a­tion des in­form­a­tions, ou que
2.
la com­mu­nic­a­tion des in­form­a­tions ne men­ace pas la pour­suite de la col­lab­or­a­tion avec l’or­gane de sé­cur­ité étranger;
c.14
lors de l’ex­plor­a­tion ra­dio et des activ­ités de ren­sei­gne­ment par l’im­age, toutes les in­form­a­tions con­cernant les in­fra­struc­tures, les moy­ens tech­niques en­gagés et les méthodes opérat­ives sont tenues secrètes, à moins que leur com­mu­nic­a­tion ne men­ace pas l’ac­com­p­lisse­ment de la mis­sion du SRA.

4 Si le SRA re­fuse de procéder à une com­mu­nic­a­tion, le DDPS rend une dé­cision sus­cept­ible de re­cours. Les différends entre autor­ités se règlent à l’ami­able.

5 Le droit d’ac­cès des autor­ités de sur­veil­lance du SRA est garanti.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4619).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4619).

Section 7 Contrôle des activités du SRA

Art. 12 Principes  

1 Le SRA garantit la légal­ité de ses ac­tions en les sou­met­tant à un auto­con­trôle.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance in­dépend­ante des activ­ités de ren­sei­gne­ment as­sure le con­trôle du SRA en vertu de l’art. 99, al. 5, LAAM.15

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 16 août 2017 sur la sur­veil­lance des activ­ités de ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4231).

Art. 13à1516  

16 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 4 de l’O du 16 août 2017 sur la sur­veil­lance des activ­ités de ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4231).

Section 8 Archivage

Art. 16  

1 Le SRA pro­pose aux Archives fédérales aux fins d’archiv­age les don­nées dev­en­ues inutiles ou des­tinées à être détru­ites.

217

3 Il détru­it les don­nées que les Archives fédérales ju­gent sans valeur archiv­istique. Les autres dis­pos­i­tions lé­gales en matière de de­struc­tion de don­nées sont réser­vées.

17 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de l’O du 16 août 2017 sur la sur­veil­lance des activ­ités de ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4231).

Section 9 Dispositions finales

Art. 17 Exécution  

Le chef de l’armée édicte les dir­ect­ives né­ces­saires pour la con­duite du SRA. Il veille not­am­ment à:

a.
une or­gan­isa­tion ap­pro­priée de l’ac­quis­i­tion de ren­sei­gne­ments;
b.
une col­lab­or­a­tion op­ti­male et à un échange d’in­form­a­tions com­plet entre les or­ganes char­gés de l’ac­quis­i­tion de ren­sei­gne­ments;
c.
la fix­a­tion de pro­ces­sus pour l’ap­pré­ci­ation de la situ­ation de la men­ace.
Art. 18 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2010.

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