Ordonnance
concernant le Service de renseignement de l’armée
(OSRA)
du 4 décembre 2009 (Etat le 1 juillet 2020)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 99 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle:
- a.
- les tâches et les compétences du Service de renseignement de l’armée (SRA);
- b.
- la collaboration du SRA avec les services fédéraux et cantonaux ainsi qu’avec les services étrangers;
- c.
- l’acquisition, le traitement et la communication d’informations importantes pour l’armée concernant l’étranger;
- d.
- la protection des sources;
- e.
- le contrôle du SRA.
Art. 2 Service de renseignement de l’armée
Le Service de renseignement de l’armée comprend toutes les fractions d’état-major et troupes de l’armée qui accomplissent des tâches de renseignement.
Section 2 Tâches et compétences du SRA
Art. 32
1 Les tâches et les compétences du SRA sont:
- a.
- rechercher et évaluer des informations sur l’étranger importantes au regard de l’armée, conformément à l’art. 99, al. 1, LAAM;
- b.
- analyser l’environnement stratégique militaire;
- c.
- soutenir le commandement militaire dans la planification et la conduite d’engagements en fournissant des informations relatives à la menace et à l’environnement;
- d.
- suivre le développement des forces armées étrangères et d’organisations comparables; en tirer des enseignements pour le développement de l’armée et pour son instruction ainsi que pour la gestion de la disponibilité;
- e.
- développer la doctrine du renseignement de l’armée et gérer sa mise en œuvre;
- f.
- participer, pour le compte de l’armée, au développement de nouveaux systèmes destinés au renseignement.
2 Le SRA mène ses activités pour le compte du commandement de l’armée, de la troupe, des autorités et des commandements fédéraux, cantonaux et, le cas échéant, internationaux responsables.
3 Il informe régulièrement le chef de l’armée sur ses activités.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4619).
Section 3 Collaboration
Art. 4 Collaboration avec les services fédéraux et cantonaux
Le SRA peut mettre ses produits à la disposition des services fédéraux et cantonaux intéressés.
Art. 5 Collaboration avec le Service de renseignement de la Confédération
1 Le SRA collabore étroitement avec le Service de renseignement de la Confédération (SRC), notamment dans les domaines thématiques communs au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement3 et de l’art. 99, al. 1, LAAM.4 Le SRA et le SRC échangent régulièrement des informations et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches.
2 …5
3 La responsabilité de l’acquisition, de l’évaluation et de la diffusion d’informations importantes pour l’armée incombe au SRA.
4 Le SRA met ses connaissances déterminantes en matière de politique de sécurité à disposition du SRC en temps utile.
5 Lors de services d’appui en Suisse, le SRA fait partie du renseignement intégré conduit par le SRC.
6 En cas de service actif, le Conseil fédéral règle les compétences du SRA.
3 RS 121
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l’annexe 4 à l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).
5 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4619).
Art. 6 Collaboration avec les services étrangers 6
1 Le SRA peut recourir, pour l’exécution de son mandat légal, à une collaboration bilatérale ou multilatérale avec des autorités ou des commandements étrangers.
2 L’entretien par le SRA de contacts réguliers avec les autorités ou commandements étrangers est soumis à l’approbation annuelle du Conseil fédéral.
3 Afin de coordonner les contacts avec les autorités ou commandements étrangers, le SRA définit avec le SRC une politique commune vis-à-vis des services partenaires et planifie les contacts.
4 Il est compétent pour établir des contacts avec les autorités ou commandements étrangers qui accomplissent des tâches relevant du renseignement militaire.
5 Dans le cadre des engagements de la promotion de la paix et des services d’appui à l’étranger, les organes du renseignement de la troupe agissent sur place conformément aux directives techniques du SRA.
6 Le SRA et le SRC peuvent mutualiser leurs liaisons de communication avec des autorités ou des commandements étrangers.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4619).
Section 4 Acquisition d’informations
Art. 7
L’acquisition et l’obtention d’informations importantes pour l’armée s'effectuent:
- a.
- par les organes et avec les moyens du renseignement de l’armée;
- b.
- dans le cadre d’échanges avec les services suisses et étrangers;
- c.
- par le recours à des sources accessibles au public.
Section 5 Traitement et communication d’informations et de données personnelles
Art. 8 Traitement des données sensibles et des profils de la personnalité
Le SRA peut traiter les données personnelles nécessaires pour un engagement de l’armée, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité pour:
- a.
- protéger les militaires, les collaborateurs, les infrastructures et les sources de l’armée contre des activités constituant une menace pour la sécurité ou contre des activités de services secrets;
- b.
- vérifier les accès aux renseignements nécessaires pour l’accomplissement de tâches;
- c.
- reconnaître, parmi les événements survenus à l’étranger, ceux qui sont importants pour la politique de sécurité de la Suisse.
Art. 9 Exception à la publication des fichiers
1 Les fichiers constitués dans le cadre d’une acquisition de renseignements conformément à l’art. 99, al. 2, LAAM, ne sont pas inscrits dans le registre des fichiers visé à l’art. 11a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données7, si l’acquisition de renseignements est mise en péril de ce fait.
2 Le SRA donne au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence des informations générales à propos de ces fichiers.
7 RS 235.1
Art. 10 Communication de données personnelles
1 Le SRA peut communiquer des données personnelles, acquises conformément à l’art. 99, al. 2, LAAM, à des services civils fédéraux et cantonaux ainsi que, le cas échéant, à des autorités et à des commandements multinationaux si:
- a.
- la communication en est requise pour l’exécution d’un mandat légal, ou si
- b.
- le traitement de ces données personnelles relève de la sphère de compétence légale du service destinataire.
2 Aucun fichier indépendant ne sera constitué avec les données personnelles.
3 Les données personnelles devront être détruites à la fin de l’engagement en service d’appui.
Section 5a Système informatique du Renseignement militaire88 Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2031).
8 Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2031).
Art. 10a Organe responsable et but
1 Le SRA exploite le Système informatique du Renseignement militaire (Infm RM) pour remplir les tâches visées à l’art. 99 LAAM.
2 L’Infm RM sert à classer les données et produits relatifs aux activités de renseignement jusqu’à l’échelon de classification SECRET.
Art. 10b Données
L’Infm RM contient les données suivantes:
- a.
- les données et produits relatifs aux activités de renseignement, comme les rapports et les résultats obtenus par l’exploration;
- b.
- les données personnelles traitées en vertu de l’art. 8;
- c.
- les données émanant de sources publiques.
Art. 10c Collecte des données
Le SRA collecte les données destinées à l’Infm RM:
- a.
- par ses propres activités de renseignement;
- b.
- auprès de l’armée et de l’administration militaire;
- c.
- auprès des attachés de défense suisses à l’étranger;
- d.
- auprès d’autres services de renseignement suisses ou étrangers;
- e.
- auprès d’autres unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes;
- f.
- à partir de sources publiques.
Art. 10d Communication des données
1 Les produits du Renseignement militaire contenus dans l’Infm RM sont communiqués au commandement de l’armée, aux organes de commandement de l’armée et aux services intéressés de la Confédération et des cantons pour l’accomplissement de leurs tâches légales.
2 Les autres données de l’Infm RM sont accessibles en ligne uniquement au personnel du Renseignement militaire et du Service de protection préventive de l’armée pour l’accomplissement de leurs tâches légales.
Art. 10e Conservation des données
Les données de l’Infm RM sont conservées jusqu’à leur retrait, mais 45 ans au plus après leur collecte.
Section 5b Imagery-Analyst-System99 Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2031).
9 Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2031).
Art. 10f Organe responsable et but
1 Le SRA exploitel’Imagery-Analyst-System (IA-System) pour remplir les tâches visées à l’art. 99 LAAM.
2 L’IA-System sert à:
- a.
- collecter et analyser des informations visuelles sur l’étranger ayant de l’importance pour l’armée;
- b.
- observer et effectuer des enregistrements d’évènements et d’installations, notamment au moyen d’aéronefs et de satellites.
Art. 10g Données
L’IA-System contient les données suivantes:
- a.
- des images numériques sous forme de données brutes ou de métadonnées, notamment celles fournies par des aéronefs et des satellites;
- b.
- des produits et produits intermédiaires numériques avec images analysées;
- c.
- des données personnelles traitées selon l’art. 8.
Art. 10h Collecte des données
Le SRA collecte les données destinées à l’IA-System:
- a.
- auprès de l’Office fédéral de topographie;
- b.
- auprès de l’armée et de l’administration militaire;
- c.
- auprès d’autres unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes;
- d.
- auprès de partenaires étrangers;
- e.
- à partir de sources publiques.
Art. 10i Communication des données
1 Le SRA donne accès aux données de l’IA-System aux personnes ci-après, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales:
- a.
- au personnel du National Imagery Intelligence Center, par une procédure d’accès en ligne;
- b.
- au personnel du Renseignement militaire travaillant à l’armée ou dans l’administration militaire et à celui du SRC, par une procédure de notification push.
2 Il peut communiquer des données sélectionnées du système, sous forme écrite ou orale en fonction de leur contenu et de leur classification, à certaines personnes au sein de l’armée, de l’administration militaire ou fédérale et du Réseau national de sécurité, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales.
Art. 10j Conservation des données
Les données de l’IA-System sont conservées jusqu’à leur retrait, mais 45 ans au plus après leur collecte.
Section 6 Protection des sources
Art. 11
1 Le SRA protège ses sources d’information en matière de renseignement. Il procède, au cas par cas, à une pesée entre les intérêts des sources à protéger et ceux du service demandeur d’informations.
2 Sont notamment des sources d’information en matière de renseignement:
- a.
- les personnes qui transmettent au SRA des informations sensibles;
- b.
- les organes de sûreté suisses et étrangers avec qui le SRA collabore;
- c.
- l’exploration radio;
- d.
- le renseignement par l’image (IMINT).10
3 Lors de la pesée des intérêts effectuée au cas par cas conformément à l’al.1, il y a lieu de prendre en considération les principes suivants:
- a.
- l’identité des personnes qui s’exposeraient elles-mêmes ou dont les proches seraient exposés à un danger sérieux pour leur intégrité physique ou psychique en raison de la communication des informations doit être protégée intégralement, à moins que la personne concernée ne consente à la communication de son identité;
- b.
- l’identité des organes de sûreté étrangers est tenue secrète, à moins que:
- 1.
- l’organe de sûreté étranger ne consente à la communication des informations, ou que
- 2.
- la communication des informations ne menace pas la poursuite de la collaboration avec l’organe de sécurité étranger;
- c.11
- lors de l’exploration radio et des activités de renseignement par l’image, toutes les informations concernant les infrastructures, les moyens techniques engagés et les méthodes opératives sont tenues secrètes, à moins que leur communication ne menace pas l’accomplissement de la mission du SRA.
4 Si le SRA refuse de procéder à une communication, le DDPS rend une décision susceptible de recours. Les différends entre autorités se règlent à l’amiable.
5 Le droit d’accès des autorités de surveillance du SRA est garanti.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4619).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4619).
Section 7 Contrôle des activités du SRA
Art. 12 Principes
1 Le SRA garantit la légalité de ses actions en les soumettant à un autocontrôle.
2 L’autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement assure le contrôle du SRA en vertu de l’art. 99, al. 5, LAAM.12
12 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 16 août 2017 sur la surveillance des activités de renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4231).
Art. 13à1513
13 Abrogés par le ch. 4 de l’annexe à l’O du 16 août 2017 sur la surveillance des activités de renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4231).
Section 8 Archivage
Art. 16
1 Le SRA propose aux Archives fédérales aux fins d’archivage les données devenues inutiles ou destinées à être détruites.
2 …14
3 Il détruit les données que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique. Les autres dispositions légales en matière de destruction de données sont réservées.
14 Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à l’O du 16 août 2017 sur la surveillance des activités de renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4231).
Section 9 Dispositions finales
Art. 17 Exécution
Le chef de l’armée édicte les directives nécessaires pour la conduite du SRA. Il veille notamment à:
- a.
- une organisation appropriée de l’acquisition de renseignements;
- b.
- une collaboration optimale et à un échange d’informations complet entre les organes chargés de l’acquisition de renseignements;
- c.
- la fixation de processus pour l’appréciation de la situation de la menace.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.