Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur la guerre électronique et l’exploration radio
(OGE)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 38, al. 3 et 3, et 79, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)1,
vu l’art. 99, al. 1bis, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)2,
vu les art. 26, al. 2, et 48, al. 1, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)3,4

arrête:

1 RS 121

2 RS 510.10

3 RS 784.10

4 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

Section 1 Exploration radio

Art. 1 Organe compétent 5  

Le ser­vice Ac­tions dans le cyberespace et dans l’es­pace élec­tro­mag­nétique (ACEM) est com­pétent pour l’ex­plor­a­tion ra­dio.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 2 Tâches du Centre des opérations électroniques  

1 L’ACEM6 reçoit et ex­écute les man­dats d’ex­plor­a­tion ra­dio de ses mand­ants.

2 Il in­ter­cepte et ana­lyse les ray­on­ne­ments élec­tro­mag­nétiques émis à l’étranger par des sys­tèmes de télé­com­mu­nic­a­tion et trans­met les ré­sultats aux mand­ants.

3 Il ac­quiert les in­stall­a­tions tech­niques né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches et procède aux mesur­es et es­sais qui s’im­posent.

4 Il peut véri­fi­er la fais­ab­il­ité de nou­veaux man­dats d’ex­plor­a­tion ra­dio.

5 Il peut pro­poser aux mand­ants d’as­sumer d’autres ob­jets d’ex­plor­a­tion ra­dio dans le cadre des man­dats cour­ants.

6 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 8 de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Mandats d’exploration radio  

1 Les or­ganes ci-après sont ha­bil­ités à trans­mettre des man­dats d’ex­plor­a­tion ra­dio dans le cadre de leurs tâches lé­gales:

a.
le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC);
b.
le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de l’armée.

2 Le SRC et le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de l’armée peuvent ex­clus­ive­ment con­fi­er des man­dats d’ex­plor­a­tion ra­dio des­tinés à ac­quérir des in­form­a­tions ma­jeures au re­gard de la poli­tique de sé­cur­ité sur des événe­ments se produis­ant à l’étranger.

3 Les in­form­a­tions visées à l’al. 2 ser­vent:

a.
dans le do­maine du ter­ror­isme: à repérer les activ­ités, les con­nex­ions et les struc­tures des groupus­cules ter­ror­istes et des réseaux ain­si que les activ­ités et les con­nex­ions des ter­ror­istes isolés;
b.7
dans le do­maine de la pro­li­féra­tion: pour élu­cider la dis­sémin­a­tion d’armes nuc­léaires, bio­lo­giques ou chimiques, y com­pris leurs vec­teurs et tous les bi­ens et tech­no­lo­gies util­is­ables à des fins civiles ou milit­aires qui sont né­ces­saires à leur fab­ric­a­tion (pro­li­féra­tion NBC), pour élu­cider le com­merce illégal de sub­stances ra­dio­act­ives, de matéri­el de guerre et d’autres bi­ens d’arm­ement, pour iden­ti­fi­er des pro­grammes d’armes de de­struc­tion massive, y com­pris leurs vec­teurs, ain­si que pour décel­er des struc­tures et des tent­at­ives d’ap­pro­vi­sion­nement;
c.
dans le do­maine du contre-es­pi­on­nage: à décel­er les activ­ités et les struc­tures des ac­teurs étatiques et non étatiques;
d.
dans le do­maine des con­flits à l’étranger ay­ant des ré­per­cus­sions sur la Suisse: à évalu­er la situ­ation in­flu­ant sur la sé­cur­ité, la sta­bil­ité des ré­gimes et les fac­teurs straté­giques d’in­flu­ence;
e.
dans le do­maine de l’armée et de l’arm­ement: à re­con­naître les con­flits milit­aires ef­fec­tifs ou po­ten­tiels, les po­ten­tiels milit­aires et les dévelop­pe­ments en matière d’arm­ement;
f.
dans le do­maine des ré­gions d’en­gage­ment de l’armée suisse: à per­ce­voir la situ­ation in­flu­ant sur la sé­cur­ité et à ap­pré­ci­er les évolu­tions pos­sibles;
fbis.8
dans le do­maine de l’ex­plor­a­tion de la cy­ber­men­ace et de la pro­tec­tion des in­fra­struc­tures cri­tiques: pour élu­cider la nature de l’en­gage­ment, l’ori­gine et les ca­ra­ctéristiques tech­niques des moy­ens de cy­ber­at­taques ain­si que pour mettre en œuvre des mesur­es ef­ficaces de défense;
g.
à main­tenir et à dévelop­per les ca­pa­cités d’ac­quis­i­tion des mand­ants autor­isés.

4 Les man­dats d’ex­plor­a­tion ra­dio sont convenus par écrit. Ils défin­is­sent en par­ticuli­er le do­maine de l’ex­plor­a­tion et la forme des ré­sultats.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 9 de l’O du 16 août 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

8 In­troduite par l’an­nexe 4 ch. II 9 de l’O du 16 août 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

Art. 4 Traitement des données  

1 L’ACEM détru­it les ré­sultats ob­tenus par l’ex­plor­a­tion ra­dio au plus tard à l’échéance du man­dat cor­res­pond­ant.

2 Il détru­it les com­mu­nic­a­tions au plus tard 18 mois après leur sais­ie.

3 Il détru­it les don­nées de li­ais­on au plus tard 5 ans après leur sais­ie.

4 Il peut util­iser les don­nées sais­ies sur la base d’un man­dat d’ex­plor­a­tion ra­dio pour ex­écuter un autre man­dat d’ex­plor­a­tion ra­dio émis par le même mand­ant.

5 La déclar­a­tion des re­gis­tres d’activ­ité de traite­ment, le droit d’ac­cès et le droit de con­sulta­tion ain­si que l’archiv­age sont sou­mis aux dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables aux mand­ants con­cernés.9

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 60 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 5 Données relatives aux personnes et aux événements en Suisse  

1 Les don­nées re­l­at­ives à des per­sonnes ou à des événe­ments en Suisse qui sont re­con­nus comme tels sont im­mé­di­ate­ment détru­ites par l’ACEM.

2 Les don­nées visées aux art. 38, al. 4, let. b, et 5 LRens, sont réser­vées.10

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 9 de l’O du 16 août 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

Art. 6 Contacts avec des organes spécialisés étrangers  

Les con­tacts en matière de ren­sei­gne­ment de l’ACEM avec les or­ganes spé­cial­isés étrangers s’ef­fec­tu­ent par l’in­ter­mé­di­aire du SRC.

Art. 7 Sécurité  

1 Les ré­sultats des man­dats d’ex­plor­a­tion ra­dio sont clas­si­fiés con­formé­ment à l’or­don­nance du 8 novembre 2023 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion11.12

2 Les or­ganes con­cernés garan­tis­sent, dans leurs do­maines de com­pétences re­spec­tifs, une pro­tec­tion ap­pro­priée des per­sonnes, des in­form­a­tions et des ob­jets.

11 RS 128.1

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 31 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

Section 2 …

Art. 8à1113  

13 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 5 de l’O du 16 août 2017 sur la sur­veil­lance des activ­ités de ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4231).

Section 3 Guerre électronique de l’armée

Art. 12  

1 L’armée est com­pétente en matière de guerre élec­tro­nique en vertu de l’art. 99, al. 1bis et 1ter, LAAM, et en matière de per­turb­a­tion du spectre élec­tro­mag­nétique.

2 La per­turb­a­tion du spectre élec­tro­mag­nétique sur des fréquences autres que milit­aires doit être ap­prouvée par le chef du DDPS.

3 Le chef de l’armée édicte des dir­ect­ives con­cernant l’in­struc­tion et l’en­gage­ment dans le do­maine de la guerre élec­tro­nique.

4 L’ACEM ap­puie l’in­struc­tion et l’en­gage­ment dans le do­maine de la guerre élec­tro­nique.

Section 4 Appui technique aux autorités civiles

Art. 13  

1 L’ACEM peut fournir un ap­pui tech­nique à la Con­fédéra­tion et aux can­tons dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 L’ap­pui est fourni dans le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables aux mand­ants con­cernés et en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion.

3 L’ACEM peut ac­quérir les moy­ens tech­niques dont il a be­soin et procéder à des études de fais­ab­il­ité, à des mesur­es et à des es­sais.

4 Les presta­tions de l’ACEM sont rem­boursées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 8 novembre 2006 sur les émolu­ments per­çus par le DDPS14.

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 15 oc­tobre 2003 sur la guerre élec­tro­nique est ab­ro­gée15.

Art. 15 Modification du droit en vigueur  

Les or­don­nances men­tion­nées ci-après sont modi­fiées comme suit:

16

16 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2012 5527.

Art. 16 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er novembre 2012.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden