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Ordonnance
sur la guerre électronique et l’exploration radio
(OGE)

du 17 octobre 2012 (Etat le 1 septembre 2017)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 38, al. 3 et 3, et 79, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)1,
vu l’art. 99, al. 1bis, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)2,
vu les art. 26, al. 2, et 48, al. 1, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)3,4

arrête:

1 RS 121

2 RS 510.10

3 RS 784.10

4 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’annexe 4 à l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

Section 1 Exploration radio

Art. 1 5  

Le Centre des opéra­tions élec­tro­niques (COE) est com­pétent pour l’ex­plor­a­tion ra­dio.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de l’an­nexe 4 à l’O du 16 août 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

Art. 2 Tâches du Centre des opérations électroniques  

1 Le COE reçoit et ex­écute les man­dats d’ex­plor­a­tion ra­dio de ses mand­ants.

2 Il in­ter­cepte et ana­lyse les ray­on­ne­ments élec­tro­mag­nétiques émis à l’étranger par des sys­tèmes de télé­com­mu­nic­a­tion et trans­met les ré­sultats aux mand­ants.

3 Il ac­quiert les in­stall­a­tions tech­niques né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches et procède aux mesur­es et es­sais qui s’im­posent.

4 Il peut véri­fi­er la fais­ab­il­ité de nou­veaux man­dats d’ex­plor­a­tion ra­dio.

5 Il peut pro­poser aux mand­ants d’as­sumer d’autres ob­jets d’ex­plor­a­tion ra­dio dans le cadre des man­dats cour­ants.

Art. 3 Mandats d’exploration radio  

1 Les or­ganes ci-après sont ha­bil­ités à trans­mettre des man­dats d’ex­plor­a­tion ra­dio dans le cadre de leurs tâches lé­gales:

a.
le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC);
b.
le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de l’armée.

2 Le SRC et le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de l’armée peuvent ex­clus­ive­ment con­fi­er des man­dats d’ex­plor­a­tion ra­dio des­tinés à ac­quérir des in­form­a­tions ma­jeures au re­gard de la poli­tique de sé­cur­ité sur des événe­ments se produis­ant à l’étranger.

3 Les in­form­a­tions visées à l’al. 2 ser­vent :

a.
dans le do­maine du ter­ror­isme : à repérer les activ­ités, les con­nex­ions et les struc­tures des groupus­cules ter­ror­istes et des réseaux ain­si que les activ­ités et les con­nex­ions des ter­ror­istes isolés;
b.6
dans le do­maine de la pro­li­féra­tion: pour élu­cider la dis­sémin­a­tion d’armes nuc­léaires, bio­lo­giques ou chimiques, y com­pris leurs vec­teurs et tous les bi­ens et tech­no­lo­gies util­is­ables à des fins civiles ou milit­aires qui sont né­ces­saires à leur fab­ric­a­tion (pro­li­féra­tion NBC), pour élu­cider le com­merce illégal de sub­stances ra­dio­act­ives, de matéri­el de guerre et d’autres bi­ens d’arm­ement, pour iden­ti­fi­er des pro­grammes d’armes de de­struc­tion massive, y com­pris leurs vec­teurs, ain­si que pour décel­er des struc­tures et des tent­at­ives d’ap­pro­vi­sion­nement;
c.
dans le do­maine du contre-es­pi­on­nage: à décel­er les activ­ités et les struc­tures des ac­teurs étatiques et non étatiques;
d.
dans le do­maine des con­flits à l’étranger ay­ant des ré­per­cus­sions sur la Suisse : à évalu­er la situ­ation in­flu­ant sur la sé­cur­ité, la sta­bil­ité des ré­gimes et les fac­teurs straté­giques d’in­flu­ence;
e.
dans le do­maine de l’armée et de l’arm­ement : à re­con­naître les con­flits milit­aires ef­fec­tifs ou po­ten­tiels, les po­ten­tiels milit­aires et les dévelop­pe­ments en matière d’arm­ement;
f.
dans le do­maine des ré­gions d’en­gage­ment de l’armée suisse : à per­ce­voir la situ­ation in­flu­ant sur la sé­cur­ité et à ap­pré­ci­er les évolu­tions pos­sibles;
fbis.7
dans le do­maine de l’ex­plor­a­tion de la cy­ber­men­ace et de la pro­tec­tion des in­fra­struc­tures cri­tiques: pour élu­cider la nature de l’en­gage­ment, l’ori­gine et les ca­ra­ctéristiques tech­niques des moy­ens de cy­ber­at­taques ain­si que pour mettre en œuvre des mesur­es ef­ficaces de défense;
g.
à main­tenir et à dévelop­per les ca­pa­cités d’ac­quis­i­tion des mand­ants auto­risés.

4 Les man­dats d’ex­plor­a­tion ra­dio sont convenus par écrit. Ils défin­is­sent en par­ticuli­er le do­maine de l’ex­plor­a­tion et la forme des ré­sultats.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de l’an­nexe 4 à l’O du 16 août 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

7 In­troduite par le ch. II 9 de l’an­nexe 4 à l’O du 16 août 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

Art. 4 Traitement des données  

1 Le COE détru­it les ré­sultats ob­tenus par l’ex­plor­a­tion ra­dio au plus tard à l’échéance du man­dat cor­res­pond­ant.

2 Il détru­it les com­mu­nic­a­tions au plus tard 18 mois après leur sais­ie.

3 Il détru­it les don­nées de li­ais­on au plus tard 5 ans après leur sais­ie.

4 Il peut util­iser les don­nées sais­ies sur la base d’un man­dat d’ex­plor­a­tion ra­dio pour ex­écuter un autre man­dat d’ex­plor­a­tion ra­dio émis par le même mand­ant.

5 L’en­re­gis­trement de fichiers, le droit d’ac­cès et le droit de con­sulta­tion ain­si que l’ar­chi­vage sont sou­mis aux dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables aux mand­ants con­cernés.

Art. 5 Données relatives aux personnes et aux événements en Suisse  

1 Les don­nées re­l­at­ives à des per­sonnes ou à des événe­ments en Suisse qui sont re­con­nus comme tels sont im­mé­di­ate­ment détru­ites par le COE.

2 Les don­nées visées aux art. 38, al. 4, let. b, et 5 LRens, sont réser­vées.8

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de l’an­nexe 4 à l’O du 16 août 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

Art. 6 Contacts avec des organes spécialisés étrangers  

Les con­tacts en matière de ren­sei­gne­ment du COE avec les or­ganes spé­cial­isés étrangers s’ef­fec­tu­ent par l’in­ter­mé­di­aire du SRC.

Art. 7 Sécurité  

1 Les ré­sultats des man­dats d’ex­plor­a­tion ra­dio sont clas­si­fiés con­formé­ment à l’or­don­nance du 4 juil­let 2007 con­cernant la pro­tec­tion des in­form­a­tions9.

2 Les or­ganes con­cernés garan­tis­sent, dans leurs do­maines de com­pétences re­spec­tifs, une pro­tec­tion ap­pro­priée des per­sonnes, des in­form­a­tions et des ob­jets.

Section 2 …

Art. 8à1110  

10 Ab­ro­gés par le ch. 5 de l’an­nexe à l’O du 16 août 2017 sur la sur­veil­lance des activ­ités de ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4231).

Section 3 Guerre électronique de l’armée

Art. 12  

1 L’armée est com­pétente en matière de guerre élec­tro­nique en vertu de l’art. 99, al. 1bis et 1ter, LAAM, et en matière de per­turb­a­tion du spectre élec­tro­mag­nétique.

2 La per­turb­a­tion du spectre élec­tro­mag­nétique sur des fréquences autres que milit­aires doit être ap­prouvée par le chef du DDPS.

3 Le chef de l’armée édicte des dir­ect­ives con­cernant l’in­struc­tion et l’en­gage­ment dans le do­maine de la guerre élec­tro­nique.

4 Le COE ap­puie l’in­struc­tion et l’en­gage­ment dans le do­maine de la guerre élec­tro­nique.

Section 4 Appui technique aux autorités civiles

Art. 13  

1 Le COE peut fournir un ap­pui tech­nique à la Con­fédéra­tion et aux can­tons dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 L’ap­pui est fourni dans le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables aux mand­ants con­cernés et en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion.

3 Le COE peut ac­quérir les moy­ens tech­niques dont il a be­soin et procéder à des études de fais­ab­il­ité, à des mesur­es et à des es­sais.

4 Les presta­tions du COE sont rem­boursées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 8 novembre 2006 sur les émolu­ments per­çus par le DDPS11.

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 15 oc­tobre 2003 sur la guerre élec­tro­nique est ab­ro­gée12.

12 [RO 2003 3971, 2006 3719, 2007 4309, 2008 3217, 2009 6937an­nexe 4 ch. II 19]

Art. 15 Modification du droit en vigueur  

Les or­don­nances men­tion­nées ci-après sont modi­fiées comme suit:

13

13 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2012 5527.

Art. 16 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er novembre 2012.

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