Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 38, al. 3 et 3, et 79, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)1, arrête: 1 RS 121 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’annexe 4 à l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151). |
Section 1 Exploration radio |
Art. 1 5
Le Centre des opérations électroniques (COE) est compétent pour l’exploration radio. 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’annexe 4 à l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151). |
Art. 2 Tâches du Centre des opérations électroniques
1 Le COE reçoit et exécute les mandats d’exploration radio de ses mandants. 2 Il intercepte et analyse les rayonnements électromagnétiques émis à l’étranger par des systèmes de télécommunication et transmet les résultats aux mandants. 3 Il acquiert les installations techniques nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et procède aux mesures et essais qui s’imposent. 4 Il peut vérifier la faisabilité de nouveaux mandats d’exploration radio. 5 Il peut proposer aux mandants d’assumer d’autres objets d’exploration radio dans le cadre des mandats courants. |
Art. 3 Mandats d’exploration radio
1 Les organes ci-après sont habilités à transmettre des mandats d’exploration radio dans le cadre de leurs tâches légales:
2 Le SRC et le Service de renseignement de l’armée peuvent exclusivement confier des mandats d’exploration radio destinés à acquérir des informations majeures au regard de la politique de sécurité sur des événements se produisant à l’étranger. 3 Les informations visées à l’al. 2 servent :
4 Les mandats d’exploration radio sont convenus par écrit. Ils définissent en particulier le domaine de l’exploration et la forme des résultats. 6 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’annexe 4 à l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151). 7 Introduite par le ch. II 9 de l’annexe 4 à l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151). |
Art. 4 Traitement des données
1 Le COE détruit les résultats obtenus par l’exploration radio au plus tard à l’échéance du mandat correspondant. 2 Il détruit les communications au plus tard 18 mois après leur saisie. 3 Il détruit les données de liaison au plus tard 5 ans après leur saisie. 4 Il peut utiliser les données saisies sur la base d’un mandat d’exploration radio pour exécuter un autre mandat d’exploration radio émis par le même mandant. 5 L’enregistrement de fichiers, le droit d’accès et le droit de consultation ainsi que l’archivage sont soumis aux dispositions légales applicables aux mandants concernés. |
Art. 5 Données relatives aux personnes et aux événements en Suisse
1 Les données relatives à des personnes ou à des événements en Suisse qui sont reconnus comme tels sont immédiatement détruites par le COE. 2 Les données visées aux art. 38, al. 4, let. b, et 5 LRens, sont réservées.8 8 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’annexe 4 à l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151). |
Art. 7 Sécurité
1 Les résultats des mandats d’exploration radio sont classifiés conformément à l’ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations9. 2 Les organes concernés garantissent, dans leurs domaines de compétences respectifs, une protection appropriée des personnes, des informations et des objets. |
Section 2 … |
Art. 8à1110
10 Abrogés par le ch. 5 de l’annexe à l’O du 16 août 2017 sur la surveillance des activités de renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4231). |
Section 4 Appui technique aux autorités civiles |
Art. 13
1 Le COE peut fournir un appui technique à la Confédération et aux cantons dans l’accomplissement de leurs tâches. 2 L’appui est fourni dans le respect des dispositions légales applicables aux mandants concernés et en accord avec l’Office fédéral de la communication. 3 Le COE peut acquérir les moyens techniques dont il a besoin et procéder à des études de faisabilité, à des mesures et à des essais. 4 Les prestations du COE sont remboursées conformément aux dispositions de l’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les émoluments perçus par le DDPS11. |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 15 Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: …13 13 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 5527. |