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Art. 33
1 Les communes et les habitants sont tenus de fournir à la troupe les locaux et places appropriés, avec les installations et le matériel nécessaires, pour le logement des hommes, des animaux de l’armée, des véhicules et du matériel.60 2 …61 3 Les habitants doivent, sur avis de l’autorité communale, fournir les locaux et places demandés et préparer les prestations qui leur incombent. 60Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). 61Abrogé par le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
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Art. 34
1 Les cantonnements seront choisis compte tenu des conditions hygiéniques. Les localités où règnent des maladies contagieuses pour l’homme ou les animaux ne seront occupées qu’avec l’autorisation de l’officier préposé au service de santé ou au service vétérinaire. 2 Les autorités communales sont tenues de porter ces maladies à la connaissance des commandants de troupes ou des organes chargés de préparer les cantonnements. 3 Sous réserve des poursuites pénales, les autorités communales répondent envers l’administration militaire de tous les dommages pouvant résulter de la dissimulation ou de la fausse déclaration d’une maladie contagieuse.
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Art. 35
1 Pour s’assurer des cantonnements ou le logement chez l’habitant, les commandants de troupes doivent s’adresser aussitôt que possible aux autorités communales, lesquelles sont tenues de faire les préparatifs nécessaires. 2 La troupe n’a le droit de requérir des logements directement de l’habitant que si l’autorité communale ne peut pas être atteinte à temps, ou si elle ne remplit pas ou qu’imparfaitement ses obligations. Dans ce cas, les commandants de troupes porteront immédiatement les mesures prises à la connaissance des autorités communales et de leur supérieur. 3 Les commandants veillent, sous leur responsabilité, à ce que les troupes ne demandent et n’occupent que les locaux dont elles ont réellement besoin.
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Art. 36
1 Avant d’occuper et de quitter un cantonnement, la troupe constatera l’état des locaux, installations et ustensiles avec le propriétaire ou son mandataire, ou, en leur absence, avec un représentant de l’autorité communale. 2 Les défectuosités et les dommages seront consignés dans un procès-verbal, signé par le représentant de la troupe et le propriétaire ou son mandataire, ou le représentant de l’autorité communale. 3 En quittant un cantonnement, la troupe doit rendre en bon état les places, locaux, installations et objets mobiliers employés; elle demandera une attestation écrite. 4 Les dégâts causés par la troupe sont réglés conformément aux dispositions concernant les dommages aux cultures et à la propriété.
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Art. 37
1 La troupe est tenue d’accepter les locaux et installations désignés par l’autorité communale s’ils répondent à leur destination. 2 Les divergences entre les commandants de troupe et les autorités communales concernant la destination et l’usage des locaux et installations sont réglées par le commandant de la division territoriale.62 3 Les lieux servant au culte, ainsi que les locaux de luxe et les bâtiments qui ne pourraient être occupés qu’au risque de détériorations et de frais excessifs ou d’autres graves inconvénients (tels que locaux d’un intérêt artistique ou historique, hôtels de premier rang, etc.) ne doivent être requis qu’en cas de nécessité absolue. 62Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).
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Art. 3863
1 Les officiers, les sous-officiers supérieurs et chaque militaire de sexe féminin pourront, en général, disposer de chambres avec lits.64 2 Les sergents-chefs, les sergents et les caporaux disposeront dans la mesure du possible de leurs propres locaux.65 3 Les militaires qui, en raison du manque d’officiers ou de sous-officiers supérieurs, exercent des fonctions normalement dévolues à ceux-ci, ont le même droit au logement que les officiers et les sous-officiers supérieurs.66 Les appointés et les soldats qui exercent une fonction de sous-officier, ont le même droit que ces derniers. Ce droit existe uniquement si l’effectif réglementaire selon les prescriptions concernant l’organisation de l’armée ne peut pas être atteint et s’il n’est pas possible d’équilibrer l’effectif dans le cadre du corps de troupe.67 4 Les officiers supérieurs et les commandants d’unité ont droit, dans la mesure du possible, à des chambres particulières. 63Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261). 64Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). 65Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693). 67Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
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Art. 39
1 Le droit à l’indemnité pour l’usage de locaux court du jour de la prise de possession à celui de la reddition. Le fait de laisser temporairement des locaux vacants ne suspend pas l’obligation d’indemniser le propriétaire. 2 Les indemnités sont déterminées par l’effectif des hommes et des animaux (sans déduction des hommes en congé pour une courte durée). 3 Les indemnités couvrent l’usage et l’usure normale des locaux et ustensiles requis, le déménagement et l’emménagement, ainsi que le nettoyage.68 4 Les litiges nés des prétentions du logeur envers la Confédération sont tranchés par la Base logistique de l’armée.69 68Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261). 69 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LTF et de la LTAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
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Art. 4070
1 La troupe établit le compte des indemnités de logement avec l’autorité communale. Après réception du paiement, cette dernière est tenue de verser immédiatement aux propriétaires des locaux requis l’indemnité à laquelle ils ont droit. 2 Sur demande, l’autorité communale présente aux propriétaires le compte, établi par la troupe, des indemnités auxquelles ils ont droit. 3 L’autorité communale ou ses représentants n’ont droit à aucune indemnité pour l’activité exercée lors du logement des troupes. 4 Les communes indemnisent à leurs frais, dans la limite des taux fixés par le Conseil fédéral pour le logement des troupes, les propriétaires des locaux qu’elles doivent fournir gratuitement en vertu de l’art. 132 LAAM71. 5 Les litiges nés des prétentions du logeur envers la commune sont tranchés par la Base logistique de l’armée.72 70Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357). 71Nouvelle référence selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). 72 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LTF et de la LTAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
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