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Ordonnance de l’Assemblée fédérale
concernant l’administration de l’armée
(OAdma)1

du 30 mars 1949 (Etat le 1 janvier 2018)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 29, al. 2, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)2,3
vu le message du Conseil fédéral du 10 août 19484,

arrête:

2 RS 510.10

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

4FF 1948 II 997

I. Service du commissariat 5

5Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

1. Compétence 6

6Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

Art. 1  

1 La Base lo­gistique de l’armée7 est l’or­gane cent­ral pour le ser­vice du com­mis­sari­at. Sont ré­gis par ce ser­vice, la compt­ab­il­ité, les sub­sist­ances, les car­bur­ants et le lo­ge­ment de l’armée.8

2 Pour ses rap­ports avec les can­tons, les com­munes et les par­ticuli­ers, Compt­ab­il­ité de la troupe9 peut, au be­soin, avoir re­cours aux autor­ités milit­aires can­tonales.

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

9 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

Art. 2  

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances est l’or­gane cent­ral du mouvement des fonds.

2 Le Con­trôle fédéral des fin­ances est l’or­gane supérieur de ré­vi­sion.

Art. 310  

1 La Base lo­gistique de l’armée a la haute dir­ec­tion du ser­vice du com­mis­sari­at pendant le ser­vice d’in­struc­tion, le ser­vice d’ap­pui et le ser­vice ac­tif.11

2 Les chefs du ser­vice du com­mis­sari­at, les quart­i­ers-maîtres, les four­ri­ers et les compt­ables de la troupe char­gés de la tenue des comptes et de la con­duite des af­faires di­ri­gent et as­sument le ser­vice du com­mis­sari­at des états-ma­jors et unités de l’armée ain­si que des écoles et des cours.12

10Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

11Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l’an­nexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

Art. 413  

1 Les com­mand­ants sur­veil­lent le ser­vice du com­mis­sari­at de leurs troupes.

2 La Base lo­gistique de l’armée, les chefs du ser­vice du com­mis­sari­at14 et les quart­i­ers maîtres con­trôlent, en qual­ité d’or­ganes tech­niques et de sur­veil­lance, le ser­vice du com­mis­sari­at de l’armée, des Grandes Unités et des corps de troupe. Les com­mand­ants des Grandes Unités et des corps de troupe veil­lent à ce que les chefs du ser­vice du com­mis­sari­at et les quart­i­ers-maîtres re­m­p­lis­sent leur tâche de con­trôle.

13Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

14 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 8 de l’an­nexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2. Comptabilité 15

15Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

Art. 516  

1 Les unités et les états-ma­jors sont ad­min­is­trat­ive­ment in­dépend­ants. Le compt­able de l’unité ou de l’état-ma­jor tient la compt­ab­il­ité de la troupe.

217

16Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

17 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

Art. 6  

1 La plus stricte économie doit être ob­ser­vée dans toutes les dépenses. Celles qui ne ré­pond­ent pas à une né­ces­sité doivent être évitées.

2 La Base lo­gistique de l’armée peut édicter des dir­ect­ives pour l’ap­plic­a­tion de ce prin­cipe.18

18In­troduit par le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

Art. 7  

1 La Base lo­gistique de l’armée révise les compt­ab­il­ités re­mises par la troupe. La ré­vi­sion supérieure doit être faite par le Con­trôle fédéral des fin­ances dans un délai d’un an à compt­er de la re­mise des compt­ab­il­ités à la Compt­ab­il­ité de la troupe.19

2 Lor­sque des ob­ser­va­tions de ré­vi­sion sont com­mu­niquées à la troupe, celle-ci doit ad­ress­er ses ex­plic­a­tions à la Base lo­gistique de l’armée dans un délai de deux mois. Chacun est tenu de fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­sai­res.20

3 Les lit­iges con­cernant les préten­tions fondées sur des ob­ser­va­tions de ré­vi­sion sont tranchés par la Base lo­gistique de l’armée.21

19Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

20Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux disp. de la LTF et de la LTAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 822  

La Base lo­gistique de l’armée con­serve pendant cinq ans toutes les compt­ab­il­ités et les pièces an­nexes.

22Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

3. Inventaires23

23Anciennement ch. 4.

Art. 9  

1 Tous les ob­jets de valeur dur­able ac­quis par la troupe (ob­jets d’in­ventaire) doivent fig­urer dans un in­ventaire.

2 La Base lo­gistique de l’armée ex­erce la haute sur­veil­lance sur la tenue des in­ventaires de l’armée.

3 Les com­mand­ants de troupes s’as­surent que les in­ventaires sont bi­en tenus et con­trôlés.

4 Les chefs du ser­vice du com­mis­sari­at et les quart­i­ers-maîtres véri­fi­ent les in­ventaires lors des ré­vi­sions de caisse pre­scrites.24

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

Art. 10  

Après le dé­part des troupes, les com­munes sont tenues de mettre les in­stall­a­tions de can­ton­ne­ments en lieu sûr et d’en as­surer la sur­veil­lance.

II. Solde

1. Généralités

Art. 11  

1 Les milit­aires reçoivent la solde cor­res­pond­ant à leur grade.25

2 Le droit à la solde com­mence le jour d’en­trée au ser­vice fixé par l’or­dre de marche et cesse le jour du li­cen­ciement.

2bis Entre l’école de re­crues et les ser­vices d’in­struc­tion des­tinés à l’ob­ten­tion du grade de ser­gent, de ser­gent-ma­jor, de ser­gent-ma­jor chef, de four­ri­er ou de lieu­ten­ant, ou entre ces ser­vices d’in­struc­tion, les milit­aires reçoivent leur solde si les in­ter­valles entre les ser­vices n’ex­cèdent pas six se­maines.26

3 Le Con­seil fédéral fixe la solde.27

25Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

26 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

27In­troduit par le ch. 8 de l’an­nexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

Art. 1228  

N’ont pas droit à la solde:

1.29
2.
les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire:30
a.31
b.
qui prennent part aux in­spec­tions de l’arm­ement et de l’équipe­ment per­son­nel,
c.
qui rendent, reprennent ou échan­gent l’arm­ement et l’équipe­ment, …32,
d.33
qui présen­tent ou reprennent des che­vaux de ser­vice,
e.
qui prennent part aux cours spé­ci­aux pour l’ac­com­p­lisse­ment du tir obli­gatoire,
f.
qui sont en déten­tion prévent­ive ou subis­sent des peines en de­hors du ser­vice,
g.
qui doivent se présenter à une autor­ité milit­aire,
h.34
qui per­çoivent une rente de vie­il­lesse de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ou qui ont at­teint l’âge or­din­aire de la re­traite men­tion­né à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants35;
i.36
qui ac­com­p­lis­sent leur ser­vice milit­aire dans l’ad­min­is­tra­tion milit­aire tout en étant em­ployées à la Con­fédéra­tion;
j.37
qui ac­com­p­lis­sent un en­gage­ment or­don­né en vertu de l’art. 65c LAAM.
3.
les pi­lotes et ob­ser­vateurs in­stru­its, pour l’en­traîne­ment in­di­viduel.

28Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).

29 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 36413642; FF 2002 816).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

31 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

32Mots ab­ro­gés par le ch. 3 de l’app. à la LF du 22 juin 1990, avec ef­fet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).

33Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

34 In­troduite par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

35 RS 831.10

36 In­troduite par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

37 In­troduite par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

Art. 1338  

38Ab­ro­gé par le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, avec ef­fet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1716; FF 1985 II 1261).

Art. 1439  

Les lit­iges con­cernant le droit à la solde sont tranchés par la Base lo­gistique de l’armée.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux disp. de la LTF et de la LTAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 15  

Le droit du milit­aire à la solde et à d’autres in­dem­nités se pre­scrit par une an­née à compt­er du jour où la préten­tion est dev­en­ue exi­gible.

2. Solde du grade

Art. 1640  

40Ab­ro­gé par le ch. 8 de l’an­nexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

Art. 1741  

1 Les of­fi­ci­ers sub­al­ternes, as­pir­ants of­fi­ci­ers, sous-of­fi­ci­ers, ap­pointés et sold­ats re­çoivent un sup­plé­ment de solde pour les ser­vices qui ne sont pas im­putés sur la durée des cours de répéti­tion et qui sont exigés pour ac­céder à un grade supérieur ou ob­te­nir une for­ma­tion spé­ciale.42

2 Les élèves pi­lotes, les élèves ob­ser­vateurs et les élèves opérat­eurs de bord reçoi­vent une in­dem­nité de vol pendant l’école de sous-of­fi­ci­ers, l’école d’avi­ation et pour les cours d’en­traîne­ment qu’ils doivent ac­com­plir, au be­soin, dur­ant leur pé­ri­ode d’ins­truc­tion.43

2bis Les milit­aires reçoivent un sup­plé­ment de solde pour la péri­ode dur­ant laquelle ils ac­com­p­lis­sent un ser­vice de pro­mo­tion de la paix ou un ser­vice d’ap­pui à l’étranger don­nant droit à la solde.44

3 Le mont­ant du sup­plé­ment de solde et de l’in­dem­nité de vol est fixé par le Con­seil fédéral.

41Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).

42Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l’an­nexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

43Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

44 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

Art. 18 et 1945  

45Ab­ro­gés par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

Art. 20 à 2246  

46Ab­ro­gés par le ch. 3 de l’app. à la LF du 22 juin 1990, avec ef­fet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).

III. Subsistance

1. Subsistance du militaire 47

47Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1716; FF 1985 II 1261). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 23  

1 Tout milit­aire qui reçoit la solde a droit à la sub­sist­ance.

248

48Ab­ro­gé par le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, avec ef­fet au 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).

Art. 2449  

Les milit­aires ci-après, qui ne reçoivent pas de solde, ont droit à la sub­sist­ance:

a.50
b.
pour la journée en­tière, les par­ti­cipants aux cours de tir pour re­tardataires;
c.
pour la journée en­tière, les milit­aires aux ar­rêts en de­hors du ser­vice.

49Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l’an­nexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

50 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

Art. 2551  

1 Le milit­aire reçoit la sub­sist­ance en nature ou en pen­sion.

2 La sub­sist­ance en nature con­stitue la règle. Pour cer­tains ser­vices, un sup­plé­ment peut être ac­cordé sous forme d’une aug­ment­a­tion de crédit.

3 La sub­sist­ance en pen­sion n’est ac­cordée qu’aux troupes et aux milit­aires isolés qui ne peuvent la re­ce­voir en nature.

4 Le Con­seil fédéral fixe des crédits-cadres pour la sub­sist­ance en nature et pour la sub­sist­ance en pen­sion.

5 Pour la sub­sist­ance en nature, La Base lo­gistique de l’armée fixe le crédit de base par per­sonne et par jour, ain­si que les sup­plé­ments éven­tuels en fonc­tion de l’évolu­tion des prix du marché. Il fixe les taux des in­dem­nités de sub­sist­ance en pen­sion.

51Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l’an­nexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

Art. 26 et 2752  

52Ab­ro­gés par le ch. 8 de l’an­nexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

2. Subsistance des chevaux et mulets

Art. 28  

1 Tous les che­vaux et mu­lets es­timés pour le ser­vice, les che­vaux et mu­lets du Dépôt fédéral des che­vaux de l’armée, ain­si que les che­vaux privés des in­struc­teurs, reçoi­vent le four­rage du jour de leur ré­cep­tion par la troupe à ce­lui de leur red­di­tion.53

2 Ces che­vaux et mu­lets reçoivent égale­ment le four­rage pendant leur sé­jour dans un dépôt de che­vaux ou une in­firmer­ie.

3 Le Con­seil fédéral fixe la ra­tion de four­rage et le taux de l’in­dem­nité de four­rage.54

53Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

54Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l’an­nexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

3. Approvisionnement en vivres et fourrages

Art. 29  

L’ap­pro­vi­sion­nement en vivres et four­rages est as­suré:

1.
par les soins de la troupe elle-même;
2.55
par les ma­gas­ins des sub­sist­ances de l’armée ou d’autres troupes;
3.56
par les soins des com­mand­ants des places de mo­bil­isa­tion;
4.57

55Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

56Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

57 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2299; FF 2014 6693).

Art. 30  

1 En temps de ser­vice ac­tif, les dépôts de vivres, de four­rages, de bois ou de toute autre marchand­ise qui ne peuvent pas être li­quidés au dé­part de la troupe ou re­mis à une autre troupe seront con­fiés à la garde de l’autor­ité com­mun­ale.

2 Les autor­ités com­mun­ales ont l’ob­lig­a­tion de gérer ces dépôts. Elles prennent tou­tes mesur­es pro­pres à éviter la détéri­or­a­tion des marchand­ises et à en as­surer la garde. Les frais ex­traordin­aires qui pour­raient en ré­sul­ter sont à la charge de la Con­fédéra­tion.

IV. Logement

1. Généralités

Art. 31  

1 La Con­fédéra­tion pour­voit au lo­ge­ment des troupes.

2 Les troupes peuvent être lo­gées:

a.58
dans des case­rnes ou des bâ­ti­ments amén­agés en case­rnes (case­rne­ment);
b.
dans des can­ton­ne­ments ap­par­ten­ant aux com­munes ou aux hab­it­ants;
c.
au biv­ou­ac;
d.
chez l’hab­it­ant.

3 Le Con­seil fédéral fixe les in­dem­nités pour le lo­ge­ment des troupes.

58Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

2. Casernement

Art. 3259  

Pour l’us­age des case­rnes et des bâ­ti­ments amén­agés en case­rnes qui ne lui ap­par­tiennent pas, la Con­fédéra­tion passe des con­trats avec les pro­priétaires.

59Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

3. Cantonnements

Art. 33  

1 Les com­munes et les hab­it­ants sont tenus de fournir à la troupe les lo­c­aux et places ap­pro­priés, avec les in­stall­a­tions et le matéri­el né­ces­saires, pour le lo­ge­ment des hommes, des an­imaux de l’armée, des véhicules et du matéri­el.60

261

3 Les hab­it­ants doivent, sur avis de l’autor­ité com­mun­ale, fournir les lo­c­aux et pla­ces de­mandés et pré­parer les presta­tions qui leur in­combent.

60Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l’an­nexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

61Ab­ro­gé par le ch. 8 de l’an­nexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

Art. 34  

1 Les can­ton­ne­ments seront chois­is compte tenu des con­di­tions hy­gié­niques. Les lo­cal­ités où règnent des mal­ad­ies con­ta­gieuses pour l’homme ou les an­imaux ne seront oc­cupées qu’avec l’autor­isa­tion de l’of­fi­ci­er pré­posé au ser­vice de santé ou au ser­vice vétérin­aire.

2 Les autor­ités com­mun­ales sont tenues de port­er ces mal­ad­ies à la con­nais­sance des com­mand­ants de troupes ou des or­ganes char­gés de pré­parer les can­ton­ne­ments.

3 Sous réserve des pour­suites pénales, les autor­ités com­mun­ales ré­pond­ent en­vers l’ad­min­is­tra­tion milit­aire de tous les dom­mages pouv­ant ré­sul­ter de la dis­sim­u­la­tion ou de la fausse déclar­a­tion d’une mal­ad­ie con­ta­gieuse.

Art. 35  

1 Pour s’as­surer des can­ton­ne­ments ou le lo­ge­ment chez l’hab­it­ant, les com­mand­ants de troupes doivent s’ad­ress­er aus­sitôt que pos­sible aux autor­ités com­mun­ales, les­quelles sont tenues de faire les pré­par­at­ifs né­ces­saires.

2 La troupe n’a le droit de re­quérir des lo­ge­ments dir­ecte­ment de l’hab­it­ant que si l’autor­ité com­mun­ale ne peut pas être at­teinte à temps, ou si elle ne re­m­plit pas ou qu’im­par­faite­ment ses ob­lig­a­tions. Dans ce cas, les com­mand­ants de troupes porte­ront im­mé­di­ate­ment les mesur­es prises à la con­nais­sance des autor­ités com­mun­ales et de leur supérieur.

3 Les com­mand­ants veil­lent, sous leur re­sponsab­il­ité, à ce que les troupes ne de­man­dent et n’oc­cu­pent que les lo­c­aux dont elles ont réelle­ment be­soin.

Art. 36  

1 Av­ant d’oc­cu­per et de quit­ter un can­ton­nement, la troupe con­stat­era l’état des lo­caux, in­stall­a­tions et ustensiles avec le pro­priétaire ou son man­dataire, ou, en leur ab­sence, avec un re­présent­ant de l’autor­ité com­mun­ale.

2 Les dé­fec­tu­os­ités et les dom­mages seront con­signés dans un procès-verbal, signé par le re­présent­ant de la troupe et le pro­priétaire ou son man­dataire, ou le re­présen­tant de l’autor­ité com­mun­ale.

3 En quit­tant un can­ton­nement, la troupe doit rendre en bon état les places, lo­c­aux, in­stall­a­tions et ob­jets mo­biliers em­ployés; elle de­mandera une at­test­a­tion écrite.

4 Les dégâts causés par la troupe sont réglés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions con­cer­nant les dom­mages aux cul­tures et à la pro­priété.

Art. 37  

1 La troupe est tenue d’ac­cepter les lo­c­aux et in­stall­a­tions désignés par l’autor­ité com­mun­ale s’ils ré­pond­ent à leur des­tin­a­tion.

2 Les di­ver­gences entre les com­mand­ants de troupe et les autor­ités com­mun­ales con­cernant la des­tin­a­tion et l’us­age des lo­c­aux et in­stall­a­tions sont réglées par le com­mand­ant de la di­vi­sion ter­rit­oriale.62

3 Les lieux ser­vant au culte, ain­si que les lo­c­aux de luxe et les bâ­ti­ments qui ne pour­raient être oc­cupés qu’au risque de détéri­or­a­tions et de frais ex­ces­sifs ou d’autres graves in­con­véni­ents (tels que lo­c­aux d’un in­térêt artistique ou his­torique, hô­tels de premi­er rang, etc.) ne doivent être re­quis qu’en cas de né­ces­sité ab­solue.

62Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

Art. 3863  

1 Les of­fi­ci­ers, les sous-of­fi­ci­ers supérieurs et chaque milit­aire de sexe fémin­in pour­ront, en général, dis­poser de chambres avec lits.64

2 Les ser­gents-chefs, les ser­gents et les ca­poraux dis­poseront dans la mesure du pos­sible de leurs pro­pres lo­c­aux.65

3 Les milit­aires qui, en rais­on du manque d’of­fi­ci­ers ou de sous-of­fi­ci­ers supérieurs, ex­er­cent des fonc­tions nor­malement dé­volues à ceux-ci, ont le même droit au lo­ge­ment que les of­fi­ci­ers et les sous-of­fi­ci­ers supérieurs.66 Les ap­pointés et les sold­ats qui ex­er­cent une fonc­tion de sous-of­fi­ci­er, ont le même droit que ces derniers. Ce droit ex­iste unique­ment si l’ef­fec­tif régle­mentaire selon les pre­scrip­tions con­cernant l’or­gan­isa­tion de l’armée ne peut pas être at­teint et s’il n’est pas pos­sible d’équi­lib­rer l’ef­fec­tif dans le cadre du corps de troupe.67

4 Les of­fi­ci­ers supérieurs et les com­mand­ants d’unité ont droit, dans la mesure du pos­sible, à des chambres par­ticulières.

63Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

64Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l’an­nexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

65Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20172299; FF 2014 6693).

67Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l’an­nexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

Art. 39  

1 Le droit à l’in­dem­nité pour l’us­age de lo­c­aux court du jour de la prise de posses­sion à ce­lui de la red­di­tion. Le fait de lais­s­er tem­po­raire­ment des lo­c­aux va­cants ne sus­pend pas l’ob­lig­a­tion d’in­dem­niser le pro­priétaire.

2 Les in­dem­nités sont déter­minées par l’ef­fec­tif des hommes et des an­imaux (sans dé­duc­tion des hommes en con­gé pour une courte durée).

3 Les in­dem­nités couvrent l’us­age et l’usure nor­male des lo­c­aux et ustensiles re­quis, le démén­age­ment et l’em­mén­age­ment, ain­si que le nettoy­age.68

4 Les lit­iges nés des préten­tions du lo­geur en­vers la Con­fédéra­tion sont tranchés par la Base lo­gistique de l’armée.69

68Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux disp. de la LTF et de la LTAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 4070  

1 La troupe ét­ablit le compte des in­dem­nités de lo­ge­ment avec l’autor­ité com­mu­nale. Après ré­cep­tion du paiement, cette dernière est tenue de vers­er im­mé­di­ate­ment aux pro­priétaires des lo­c­aux re­quis l’in­dem­nité à laquelle ils ont droit.

2 Sur de­mande, l’autor­ité com­mun­ale présente aux pro­priétaires le compte, ét­abli par la troupe, des in­dem­nités auxquelles ils ont droit.

3 L’autor­ité com­mun­ale ou ses re­présent­ants n’ont droit à aucune in­dem­nité pour l’activ­ité ex­er­cée lors du lo­ge­ment des troupes.

4 Les com­munes in­dem­nisent à leurs frais, dans la lim­ite des taux fixés par le Con­seil fédéral pour le lo­ge­ment des troupes, les pro­priétaires des lo­c­aux qu’elles doi­vent fournir gra­tu­ite­ment en vertu de l’art. 132 LAAM71.

5 Les lit­iges nés des préten­tions du lo­geur en­vers la com­mune sont tranchés par la Base lo­gistique de l’armée.72

70Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).

71Nou­velle référence selon le ch. 8 de l’an­nexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux disp. de la LTF et de la LTAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 4173  

73Ab­ro­gé par le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, avec ef­fet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1716; FF 1985 II 1261).

4. Bivouacs

Art. 42  

1 Les com­munes et les hab­it­ants sont tenus de mettre à la dis­pos­i­tion de la troupe les em­place­ments né­ces­saires aux biv­ou­acs.

2 Les com­munes sont en outre tenues de fournir la paille contre paiement d’une in­dem­nité.

3 Les ter­rains amén­agés pour camper et les ter­rains de sport ne peuvent être util­isés qu’après en­tente avec les pro­priétaires.74

74In­troduit par le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965 (RO 1965 893; FF 1965 II 357). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

5. Logement chez l’habitant

Art. 43  

1 Le lo­ge­ment de la troupe chez l’hab­it­ant con­stitue l’ex­cep­tion. Les hommes et les an­imaux sont al­ors ré­partis entre les mén­ages, suivant les pos­sib­il­ités. La ré­parti­tion est faite par l’autor­ité com­mun­ale, d’en­tente avec le com­mand­ant de troupes. L’art. 38 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Lor­sque la troupe loge chez l’hab­it­ant, le lo­geur peut être tenu, contre paiement d’une in­dem­nité, de nour­rir les hommes et les an­imaux.

3 Les chambres et cuisines né­ces­saires à l’hab­it­ant de­meurent à sa dis­pos­i­tion.

6. Prescription75

75Introduit par le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

Art. 43a  

Toutes les préten­tions con­cernant les in­dem­nités pour le lo­ge­ment des troupes se pre­scriv­ent par une an­née à compt­er du jour du dé­part de la troupe.

V. Voyages et transports

1. Chemins de fer, bateaux, poste et autres entreprises publiques transport

Art. 4476  

La Con­fédéra­tion prend à sa charge les frais de trans­port pub­lic lors de l’en­trée en ser­vice et du li­cen­ciement des troupes, des voy­ages de ser­vice, ain­si que les frais de tous les trans­ports de troupes, de véhicules, d’an­imaux de l’armée et de matéri­el des­tiné au ser­vice. Le Con­seil fédéral peut pré­voir que la Con­fédéra­tion prend tota­le­ment ou parti­elle­ment en charge les coûts des bil­lets de con­gé.

76Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l’an­nexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

Art. 45 à 5677  

77Ab­ro­gés par le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965 (RO 1965 893; FF 1965 II 357). Voir toute­fois RO 1966 675ch. I et 1968 521 art. 128 al. 2 let. c.

2. …

Art. 57 et 5878  

78Ab­ro­gés par le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965 (RO 1965 893; FF 1965 II 357). Voir toute­fois RO 1966 675ch. I et 1968 521 art. 128 al. 2 let. c.

VI. …

Art. 59 à 7979  

79Ab­ro­gés par le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965 (RO 1965 893; FF 1965 II 357). Voir toute­fois RO 1966 675ch. I et 1968 521 art. 128 al. 2 let. c.

VII. …

Art. 80 à 8580  

80Ab­ro­gés par le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965 (RO 1965 893; FF 1965 II 357). Voir toute­fois RO 1966 675ch. I et 1968 521 art. 128 al. 2 let. c.

VIII. Dommages aux cultures et à la propriété

1. Généralités

Art. 86 et 8781  

81 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).

Art. 88  

1 et 282

3 La troupe prend pos­ses­sion des places de tir et les restitue si pos­sible en présence du pro­priétaire ou de son re­présent­ant. Une in­dem­nité for­faitaire, fixée par le Con­seil fédéral, peut être ver­sée au pro­priétaire.83

82 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).

83In­troduit par le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 17161723; FF 1985 II 1261).

2. …

Art. 89à9784  

84 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).

VIIIa. Installations militaires 85

85 Anciennement tit. b. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).

Art. 98  

1 Le droit d’ac­quérir des bi­ens-fonds pour des in­stall­a­tions milit­aires ou de con­sti­tuer à cet ef­fet des droits réels sur des bi­ens-fonds ap­par­tient au Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS)86.

2 Le DDPS peut, au be­soin, re­quérir l’ex­pro­pri­ation.

86 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 9987  

87 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).

Art. 10088  

88Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 22 juin 1984 modi­fi­ant l’OM, avec ef­fet au 1er janv. 1985 (RO 1984 1324; FF 1983 II 486).

IX. …

Art. 101 à 10389  

89Ab­ro­gés par le ch. V al. 2 de la LF du 5 oct. 1967 modi­fi­ant l’OM, avec ef­fet au 1er janv. 1968 (RO 1968 73; FF 1966 II 387).

Art. 10490  

90 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).

Art. 10591  

91Ab­ro­gé par le ch 21 de l’an­nexe à la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 15 fév. 1992 (RO 1992288; FF 1991II 461).

Art. 106à10892  

92 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).

X. Réquisition

Art. 10993  

1 En cas de ser­vice ac­tif, les états-ma­jors et les troupes peuvent se pro­curer par la réquis­i­tion les moy­ens aux­ili­aires dont ils ont be­soin pour l’ex­écu­tion de leurs tâ­ches. Sont réser­vés les ac­cords spé­ci­aux avec des Etats étrangers.

2 La réquis­i­tion peut s’étendre à des bi­ens mo­biliers et im­mob­iliers.

3 Lor­squ’un droit de réquis­i­tion est dé­volu aux or­ganes de la pro­tec­tion civile et de l’économie de guerre, les dis­pos­i­tions ci-après s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à ces réqui­si­tions. Le Con­seil fédéral ar­rête les pre­scrip­tions réglant la co­ordin­a­tion et la procé­dure.

93Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).

Art. 11094  

1 La pré­par­a­tion de la réquis­i­tion com­prend not­am­ment:

a.
le re­cense­ment des di­verses catégor­ies de bi­ens pouv­ant être réquis­i­tion­nés;
b.
l’ob­lig­a­tion pour les can­tons ou les com­munes et, avec leur as­sen­ti­ment, pour des or­gan­ismes privés de tenir des con­trôles de ces bi­ens;
c.
l’ét­ab­lisse­ment des or­dres de fourniture pour ces bi­ens;
d.
l’ob­lig­a­tion pour le déten­teur de bi­ens visés par un or­dre de fourniture de si­gnaler les muta­tions et de présenter ces bi­ens gra­tu­ite­ment à des in­spec­tions péri­od­iques.

2 Le Con­seil fédéral ar­rête les pre­scrip­tions con­cernant les con­trôles, les in­scrip­tions ob­lig­atoires et les in­spec­tions.

94Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).

Art. 11195  

1 L’or­dre de mise de pi­quet de l’armée s’ap­plique aus­si aux bi­ens visés par un or­dre de fourniture.

2 Lor­sque la mise de pi­quet a été or­don­née, le com­merce de ces bi­ens, ain­si que leur ex­port­a­tion sans l’autor­isa­tion du DDPS sont in­ter­dits.

3 Le déten­teur de bi­ens visés par un or­dre de fourniture doit les tenir prêts à être pré­sen­tés en tout temps.

95Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).

Art. 11296  

1 Les déten­teurs sont tenus de présenter, sans in­dem­nité, les bi­ens visés par un or­dre de fourniture con­formé­ment aux or­dres de l’af­fiche de mo­bil­isa­tion ou aux ins­truc­tions par­ticulières.

2 Lor­sque des bi­ens visés par un or­dre de fourniture doivent être présentés sur une place de fourniture ou d’in­spec­tion, la Con­fédéra­tion ré­pond des dom­mages subis par le con­duc­teur dur­ant le tra­jet dir­ect d’al­ler et re­tour, ain­si que pendant l’es­tima­tion d’en­trée et de sortie ou l’in­spec­tion, à con­di­tion qu’aucune faute ne soit im­pu­table au con­duc­teur ou à un tiers. L’art. 135, al. 2 à 4, LAAM est ap­plic­able par ana­lo­gie.97

96Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).

97 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).

Art. 11398  

1 Une in­dem­nité équit­able est payée au déten­teur dur­ant la réquis­i­tion.

2 La Con­fédéra­tion ré­pond des dom­mages et pertes sur­ven­ant dur­ant la réquis­i­tion, à moins qu’ils ne soi­ent im­put­ables à l’usure nor­male ou à des dé­fauts ou in­suf­fi­sanc­es existant av­ant la réquis­i­tion.

3 La Con­fédéra­tion ré­pond aus­si des dom­mages sur­ven­ant pendant les es­tim­a­tions d’en­trée et de sortie ou lors des in­spec­tions. L’art. 135, al. 2 à 4, LAAM est ap­plica­ble par ana­lo­gie.99

4 Le Con­seil fédéral ar­rête les pre­scrip­tions con­cernant les es­tim­a­tions d’en­trée et de sortie; il fixe les taux max­im­aux d’es­tim­a­tion et d’in­dem­nité pour les bi­ens ré­quisi­tion­nés.

98Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).

XI. …

1. …

Art. 114 à 118100  

100Ab­ro­gés par le ch. V al. 2 de la LF du 5 oct. 1967 modi­fi­ant l’OM, avec ef­fet au 1er janv. 1968 (RO 1968 73; FF 1966 II 387).

2. …

Art. 119 à 122101  

101Ab­ro­gés par le ch. II de la LF du 22 juin 1984 modi­fi­ant l’OM , avec ef­fet au 1er janv. 1985 (RO 1984 1324; FF 1983 II 486).

3. …

Art. 123 et 124102  

102 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).

XII. …

1. …

Art. 125103  

103 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).

2. …

Art. 126 et 127104  

104 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).

3. …

Art. 128à131105  

105 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).

Art. 132 à 164106  

106Ab­ro­gés par le ch. I de l’AF du 10 juin 1971, avec ef­fet au 1er janv. 1972 (RO 1971 936; FF 1970 II 1205).

XIII. Dispositions transitoires et finales

Art. 165107  

107Ab­ro­gé par le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, avec ef­fet au 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).

Art. 166108  

108Ab­ro­gé par l’art. 22 al. 2 let. c de la LF du 4 oct. 1963 sur les con­struc­tions de pro­tec­tion civile, avec ef­fet au 25 mai 1964 (RO 1964 483; FF 1962 II 607).

Art. 167  

1 Le Con­seil fédéral fixe la date d’en­trée en vi­gueur du présent ar­rêté109.110

2 L’ar­rêté111 ab­roge à cette date toutes les pre­scrip­tions con­traires, not­am­ment:

a.
l’ar­rêté fédéral du 27 mars 1885112 con­cernant l’in­tro­duc­tion défin­it­ive du rè­gle­ment d’ad­min­is­tra­tion pour l’armée suisse et le règle­ment d’admi­nis­tra­tion de la même date113;
b.
l’ar­rêté de l’As­semblée fédérale du 19 décembre 1946114 ap­prouv­ant la modi­fi­cation du règle­ment d’ad­min­is­tra­tion pour l’armée suisse.

3 Le Con­seil fédéral est char­gé de son ex­écu­tion.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1950115

109 Ac­tuelle­ment: O de l’Ass. féd. (art. 163, al. 1, Cst.; RS 101).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).

111 Ac­tuelle­ment: O de l’Ass. féd. (art. 163, al. 1, Cst.; RS 101).

112[RO 8 189]

113[RO 8 191, 62 1050]

114[RO 62 1050]

115ACF du 22 août 1949.

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