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Ordonnance
sur l’administration de l’armée
(OAA)

du 21 février 2018 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 142, al. 3, et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)1,
vu l’art. 167, al. 3, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l’administration de l’armée2,

arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance règle le pro­ces­sus ad­min­is­trat­if auquel les milit­aires de milice sont sou­mis, not­am­ment les activ­ités con­cernant l’or­gan­isa­tion, la solde, la sub­sist­ance, le lo­ge­ment, les voy­ages et les trans­ports.

Chapitre 2 Organisation

Section 1 Organes administratifs et de contrôle

Art. 2 Pouvoir de réglementation  

La Base lo­gistique de l’armée (BLA) édicte les règle­ments tech­niques, les dir­ect­ives et les or­dres né­ces­saires au pro­ces­sus ad­min­is­trat­if.

Art. 3 Comptables  

1 Les per­sonnes re­spons­ables de la compt­ab­il­ité de la troupe et du ser­vice tech­nique dans les form­a­tions, les écoles et les cours, classées selon le de­gré de leur fonc­tion, sont les suivantes:

a.
le chef du ser­vice de com­mis­sari­at;
b.
le quart­i­er-maître;
c.
le four­ri­er;
d.
le compt­able de la troupe.

2 Les membres du per­son­nel fédéral peuvent ex­er­cer la fonc­tion de compt­able dans leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles.

3 Dans les cas par­ticuli­ers, la BLA désigne le compt­able.

Art. 4 Changement de comptable  

1 En cas de change­ment de compt­able, les af­faires en cours, les comptes, les caisses et les marchand­ises sont trans­mis en bonne et due forme. Cette opéra­tion fait l’ob­jet d’un procès-verbal dont l’ex­actitude doit être cer­ti­fiée par le compt­able sort­ant et le compt­able entrant. Le com­mand­ant en prend con­nais­sance et le contresigne. Le procès-verbal est joint à la compt­ab­il­ité.

2 Le compt­able sort­ant reste en­tière­ment re­spons­able des act­es de ser­vice dont il est l’auteur et peut être tenu d’ap­port­er son con­cours aux af­faires en sus­pens.

Art. 5 Organes de contrôle de la comptabilité de la troupe  

1 Les or­ganes de con­trôle de la compt­ab­il­ité de la troupe, classés selon le de­gré de leur fonc­tion, sont les suivants:

a.
la BLA pour les sub­or­don­nés dir­ects du chef de l’armée et les états-ma­jors des Grandes Unités;
b.
le chef du ser­vice du com­mis­sari­at de l’état-ma­jor supérieur pour les form­a­tions;
c.
le quart­i­er-maître.

2 Le chef de la BLA peut or­don­ner des con­trôles dans toute l’armée.

Art. 6 Contrôles  

1 Les or­ganes re­spons­ables procèdent, lor­squ’une form­a­tion est en ser­vice, à des con­trôles in­op­inés auprès des compt­ables qui leur sont ad­min­is­trat­ive­ment sub­or­don­nés.

2Les con­trôles ont lieu au moins une fois dans les ser­vices dont la durée ne dé­passe pas un mois ou une fois par mois dans les ser­vices d’une plus longue durée.

3 L’or­gane de con­trôle con­signe la ré­vi­sion ef­fec­tuée dans les doc­u­ments compt­ables de la per­sonne qui lui est ad­min­is­trat­ive­ment sub­or­don­née et at­teste la tenue régulière des comptes. Il com­mu­nique le ré­sultat au com­mand­ant.

4 En cas d’ir­régu­lar­ités, le com­mand­ant or­donne la prise des mesur­es qui s’im­posent et sig­nale les faits à ses supérieurs par la voie hiérarchique.

Section 2 Comptabilité

Art. 7 Principes  

1 La BLA fixe la forme la compt­ab­il­ité de la troupe, les prin­cipes ain­si que les ap­plic­a­tions et for­mu­laires à util­iser.

2 La Form­a­tion d’ap­plic­a­tion de la lo­gistique ét­ablit les sup­ports di­dactiques.

Art.8 Pièces comptables  

Les dépenses et les re­cettes de toutes les caisses doivent être jus­ti­fiées par des for­mu­laires et des fac­tures ori­ginales.

Art.9 Signature  

1 Les doc­u­ments de la compt­ab­il­ité de la troupe doivent être signés comme suit:

a.
les com­mand­ants des form­a­tions, des écoles et des cours con­firment, par leur sig­na­ture, avoir con­sulté les chif­fres-clés compt­ables, les livres de caisse et les ex­traits de comptes;
b.
le compt­able at­teste, par sa sig­na­ture, l’ex­actitude des clôtures, dé­comptes et autres pièces;
c.
lor­sque le compt­able ne peut ex­cep­tion­nelle­ment pas juger de l’ex­actitude matéri­elle d’une dépense ou d’une re­cette, ou de sa jus­ti­fic­a­tion, une at­test­a­tion écrite doit être délivrée par le com­mand­ant ou le re­spons­able de l’or­gane spé­cial­isé com­pétent.

2 Le Groupe­ment Défense édicte des dir­ect­ives sur le droit de sig­na­ture lors de la fourniture de presta­tions.

3 La BLA édicte des dir­ect­ives sur le droit de sig­na­ture pour le re­ceveur.

Art. 10 Période comptable  

1 La péri­ode compt­able de la compt­ab­il­ité de la troupe est d’un mois civil au max­im­um.

2 La BLA statue sur les ex­cep­tions.

Art. 11 Comptabilité spéciale  

Lor­squ’il n’est pas pos­sible de tenir une compt­ab­il­ité milit­aire con­formé­ment aux art. 7 à 10, la BLA la fait com­pléter ou pre­scrit une compt­ab­il­ité ap­pro­priée.

Art. 12 Demandes de crédit  

1 Lor­sque le com­man­ant en­tend en­gager une dépense non prévue, il ad­resse une de­mande de crédit à la BLA par la voie hiérarchique.

2 La BLA statue sur les de­mandes de crédit ne dé­passant pas 50 000 francs; le Groupe­ment Défense statue sur les de­mandes dé­passant ce mont­ant.

3 La BLA tient le con­trôle des de­mandes et règle leur mise en compte.

Section 3 Caisses

Art. 13 Principes  

1 Le compt­able veille à ce que les fonds soi­ent en sé­cur­ité pendant le ser­vice.

2 Il est in­ter­dit de dé­poser des fonds pro­pres dans les caisses.

3 Les caisses de ser­vice, caisses de dépôt, caisses de can­tine et caisses pour la perte de matéri­el sont unique­ment tenues pendant le ser­vice.

Art. 14 Caisse de service  

Toutes les re­cettes en faveur de la Con­fédéra­tion, not­am­ment celles proven­ant de presta­tions de la troupe pour des tiers, ain­si que toutes les dépenses à la charge de la Con­fédéra­tion sont compt­ab­il­isées dans la caisse de ser­vice.

Art. 15 Caisse de dépôt  

Une caisse de dépôt est tenue lor­sque les milit­aires d’une form­a­tion désirent dé­poser de l’ar­gent pendant le ser­vice.

Art. 16 Caisse de cantine  

1 Lor­sque la troupe a une can­tine, elle tient une caisse à cet ef­fet. Lors de la dis­sol­u­tion de la can­tine, le bénéfice éven­tuel est ver­sé au crédit de la caisse de ser­vice et les jus­ti­fic­atifs sont joints à la pièce compt­able.

2 La BLA dé­cide de l’as­sor­ti­ment, fixe la marge béné­fi­ci­aire et règle l’util­isa­tion des re­cettes.

Art. 17 Caisse pour la perte de matériel  

1 Une caisse pour la perte de matéri­el est tenue en cas de re­tenue de solde au sens de l’art. 45 ou de rem­bourse­ment par un milit­aire du matéri­el qu’il a perdu ou en­dom­magé. La caisse est fer­mée à la fin du ser­vice.

2 La BLA dé­cide de l’util­isa­tion des fonds à la fer­meture de la caisse.

Art. 18 Caisse des sponsors  

1 Une caisse des spon­sors est tenue pour gérer les fonds ver­sés par les spon­sors.

2 Les fonds as­sortis de con­di­tions ver­sés par les spon­sors doivent être util­isés ex­clus­ive­ment selon les dis­pos­i­tions de ces derniers.

Art. 19 Caisse de kiosque  

1 Les caisses de kiosque peuvent être tenues unique­ment dans les places d’armes.

2 Leur ouver­ture né­ces­site l’ac­cord de la BLA.

3 La BLA fixe la marge béné­fi­ci­aire et règle l’util­isa­tion des re­cettes.

Art. 20 Caisse d’association  

Une form­a­tion peut tenir une caisse d’as­so­ci­ation, même en de­hors du ser­vice.

Art. 21 Obligation d’annoncer l’ouverture d’une caisse de sponsors, de kiosque ou d’association  

Les compt­ables veil­lent à in­form­er la BLA, par la voie hiérarchique, de l’ouver­ture d’une caisse de spon­sors, de kiosque ou d’as­so­ci­ation.

Section 4 Paiements

Art. 22 Contrôles  

1 Le compt­able traite les marchand­ises et presta­tions des­tinées à la form­a­tion; il en con­trôle la qual­ité et la quant­ité et véri­fie l’ex­actitude des fac­tures. Lor­sque des liv­rais­ons ou des presta­tions sont or­don­nées ou ré­cep­tion­nées par des of­fi­ci­ers du ser­vice tech­nique, ceux-ci procèdent aux con­trôles et les val­ident par leur sig­na­ture.

2 Les fac­tures ne sont payées qu’une fois cer­ti­fiées ex­act­es.

3 Les liv­rais­ons et les presta­tions en faveur de la troupe sont aus­si sou­mises au con­trôle de qual­ité et de quant­ité, ain­si qu’à la véri­fic­a­tion de l’ex­actitude des fac­tures.

Art. 23 Décomptes  

1 La form­a­tion ét­ablit le relevé des liv­rais­ons et presta­tions, et verse les mont­ants des fac­tures ou les paie comptant.

2 Il est in­ter­dit de pay­er les fourn­is­seurs par avance, de leur ac­cord­er des prêts ou des acomptes.

3 Les compt­ab­il­ités an­nuelles doivent être tenues sans es­pèces.

4 La BLA statue au cas par cas sur les ex­cep­tions.

Section 5 Révision et conservation de la comptabilité

Art. 24 Révision  

1 L’or­gane de con­trôle révise la compt­ab­il­ité av­ant qu’elle ne soit trans­mise.

2 Chaque or­gane de con­trôle est re­spons­able, en­vers l’or­gane supérieur, des ré­vi­sions qu’il fait.

Art. 25 Convocation des comptables  

1 La BLA peut con­voquer les comp­tables nég­li­gents ou en re­tard pour qu’ils re­mettent ou com­plètent leur compt­ab­il­ité ou fourn­is­sent des ex­pli­cations. Aucune in­dem­nité ne leur est al­ors ver­sée.

2 la BLA peut faire ap­pel à des ex­perts pour le con­trôle de dépenses ex­tra­or­din­aires.

Art. 26 Révision au service d’appui et au service actif  

1 Lors de mises sur pied im­port­antes pour le ser­vice d’ap­pui ou le ser­vice ac­tif, les compt­ab­il­ités sont im­mé­di­ate­ment révisées. La ré­vi­sion doit se faire en con­tinu. Les er­reurs et omis­sions doivent être cor­rigées im­mé­di­ate­ment.

2 La BLA prend toutes les mesur­es né­ces­saires pour cor­ri­ger les er­reurs et les omis­sions.

Art. 27 Conservation des documents comptables  

Les compt­ables con­ser­vent pendant cinq ans les doc­u­ments compt­ables des form­a­tions, des écoles et des cours.

Chapitre 3 Solde

Section 1 Droit à la solde

Art. 28 Durée  

Le droit à la solde com­mence le jour de l’en­trée au ser­vice et cesse le jour du li­cen­ciement.

Art. 29 Jours de voyage  

Les con­scrits et les milit­aires qui, pour ar­river à temps sur la place de rassemble­ment, doivent se mettre en route la veille de l’en­trée au ser­vice ou qui peuvent re­gag­n­er leur dom­i­cile le len­de­main du li­cen­ciement seule­ment, ont droit à la solde les jours de voy­age.

Art. 30 Changement de commandement en dehors du service  

1 La re­mise d’un com­mandement en de­hors du ser­vice donne droit:

a.
à la solde;
b.
à l’in­dem­nité de sub­sist­ance en pen­sion;
c.
au voy­age avec l’or­dre de marche, et
d.
au trans­port de la caisse de bur­eau.

2 Le com­mand­ant supérieur cer­ti­fie l’ex­actitude des pièces jus­ti­fic­at­ives.

Section 2 Solde selon le grade, supplément de solde et solde de fonction

Art. 31 Solde selon le grade  

1 La solde selon le grade se monte par jour à:

Grade

francs

Com­mand­ant de corps

30.—

Di­vi­sion­naire

27.—

Bri­gadier

25.—

Col­on­el

23.—

Lieu­ten­ant-col­on­el

20.—

Ma­jor

18.—

Capi­taine

16.—

Premi­er-lieu­ten­ant

13.—

Lieu­ten­ant

12.—

Ad­jud­ant-chef

11,50

Ad­jud­ant-ma­jor

11,50

Ad­jud­ant d’état-ma­jor

11.—

Ad­jud­ant sous-of­fi­ci­er

10.—

Ser­gent-ma­jor chef

9,50

Four­ri­er

9,50

Ser­gent-ma­jor

9.—

Ser­gent-chef

8,50

Ser­gent

8.—

Ca­por­al

7.—

Ap­pointé-chef

6,50

Ap­pointé

6.—

Sold­at

5.—

Re­crue

4.—

2 L’ex­er­cice d’une fonc­tion cor­res­pond­ant à un grade supérieur ne donne pas droit à une solde plus élevée.

3 Les in­dem­nités de trans­port des ba­gages milit­aires, du dom­i­cile à la gare et vice versa, sont com­prises dans la solde selon le grade.

Art. 32 Supplément de solde  

1 Pendant le ser­vice d’in­struc­tion de base dans une école, le mont­ant du sup­plé­ment de solde par jour s’élève au plus:

a.
à 50 francs pour l’ob­ten­tion d’un grade de sous-of­fi­ci­er ou de sous-of­fi­ci­er supérieur;
b.
à 80 francs pour l’ob­ten­tion du grade de lieu­ten­ant;
c.
à 100 francs pour l’ob­ten­tion d’un grade de sous-of­fi­ci­er supérieur de l’éch­el­on d’un corps de troupe ou du grade de capi­taine.

2 Le Groupe­ment Défense fixe le mont­ant des sup­plé­ments de solde en ten­ant compte du grade et de la fonc­tion des milit­aires, ain­si que de la nature, de la durée et des par­tic­u­lar­ités du ser­vice d’in­struc­tion de base.

Art. 33 Solde selon la fonction  

Pour les of­fi­ci­ers spé­cial­isés, la solde selon la fonc­tion cor­res­pond à la solde selon le grade de la fonc­tion d’of­fi­ci­er cor­res­pond­ante.

Section 3 Cas particuliers

Art. 34 Personnel de l’administration fédérale  

Le per­son­nel milit­aire au sens de l’art. 47 LAAM et le per­son­nel civil de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire ne per­çoivent la solde et les in­dem­nités régle­mentaires que pour les jours de ser­vice pour lesquels ils ont été con­voqués dans le cadre du ser­vice de milice.

Art. 35 Visites à la troupe et reconnaissances  

1 Les com­mand­ants, leur état-ma­jor et les cadres qui les ac­com­pagnent reçoivent, pour les vis­ites à la troupe, la solde et les in­dem­nités régle­mentaires. Les of­fi­ci­ers des états-ma­jors des Grandes Unités ont les mêmes droits lor­sque, sur or­dre, ils rendent vis­ite lors de leur cours aux troupes qui leur sont sub­or­don­nées, ain­si qu’aux com­mand­ants ef­fec­tu­ant des re­con­nais­sances avec leurs sub­or­don­nés. Font ex­cep­tion les milit­aires visés à l’art. 34.

2 Le com­mand­ant supérieur cer­ti­fie l’ex­actitude des pièces jus­ti­fic­at­ives.

Art. 36 Promotion  

Les milit­aires pro­mus reçoivent la solde prévue pour leur nou­veau grade dès le jour où la pro­mo­tion devi­ent ef­fect­ive.

Art. 37 Congé  

1 Les milit­aires ont droit à la solde pour la durée des con­gés généraux et pour les jours de voy­age lors d’un con­gé per­son­nel.

2 Les milit­aires li­cen­ciés au cours d’un con­gé ont droit à la solde jusqu’au jour du dé­part en con­gé.

Art.38 Maladie: prise en charge médico-militaire  

1 Le milit­aire qui tombe mal­ade a droit à la solde aus­si longtemps qu’il se trouve à l’in­firmer­ie de la troupe ou dans une in­firmer­ie cent­rale ou un centre médic­al d’une ré­gion médico-milit­aire.

2 Le milit­aire qui tombe mal­ade au cours d’un con­gé a droit à la solde pendant les jours de mal­ad­ie s’il n’est pas an­non­cé à l’as­sur­ance milit­aire et s’il re­tourne à la troupe.

Art.39 Maladie: prise en charge par un service médical civil  

1 Le milit­aire qui tombe mal­ade a droit à trois jours de solde au plus en cas de sé­jour dans un hôpit­al civil pour ex­a­mens.

2 En cas de traite­ment d’une durée supérieure dans un hôpit­al civil ou à dom­i­cile, la per­sonne con­cernée est dir­ecte­ment ex­clue du ser­vice. Elle béné­ficie des presta­tions de l’as­sur­ance milit­aire dès le len­de­main.

Art. 40 Arrestation  

Le milit­aire au ser­vice qui est ar­rêté par une autor­ité pénale civile ou milit­aire reçoit la solde de sa form­a­tion jusqu’au jour de son ar­resta­tion.

Art. 41 Détention préventive  

1 Lor­squ’un milit­aire est mis en déten­tion prévent­ive par une autor­ité pénale milit­aire, il a droit à la solde jusqu’au jour de son ar­resta­tion. La solde qui lui est due jusqu’à ce jour est re­mise au juge d’in­struc­tion pour la caisse du tribunal.

2 Si la procé­dure est sus­pen­due ou si le prévenu est ac­quit­té, les sommes rete­nues sont restituées in­té­grale­ment à l’in­téressé. La caisse du tribunal lui verse la solde pour la péri­ode de déten­tion, mais au plus tard jusqu’au jour du li­cen­ciement de la troupe avec laquelle il a fait son ser­vice.

Art. 42 Arrêts  

Le milit­aire n’a pas droit à la solde pour les jours d’ar­rêts pur­gés après son li­cen­cie­ment.

Art. 43 Décès  

1 Lor­squ’un milit­aire décède au ser­vice, sa solde est cal­culée jusqu’au jour du décès.

2 Les frais d’in­huma­tion suivants peuvent être couverts par la caisse de ser­vice:

a.
la cour­onne mor­tuaire ou les fleurs;
b.
les avis mor­tuaires de la troupe dans trois quo­ti­di­ens, con­formé­ment aux usa­ges lo­c­aux, voire dans six dans les cas ex­cep­tion­nels dû­ment motivés;
c.
l’es­corte milit­aire.

3 Le com­mand­ant cer­ti­fie l’ex­actitude des pièces.

Section 4 Paiement de la solde

Art. 44 Moment du paiement, avances  

1 La solde est payée à la fin de chaque péri­ode compt­able.

2 Les milit­aires peuvent de­mander une avance de solde au com­mand­ant.

3 Le com­mand­ant ne peut ac­cord­er une avance de solde que dans les lim­ites des jours de ser­vice ac­com­plis.

Art. 45 Retenues de solde  

Les re­tenues de solde ne peuvent être util­isées que pour couv­rir les dépenses con­séc­ut­ives aux pertes et aux détéri­or­a­tions de matéri­el dont la form­a­tion est re­spons­able con­formé­ment à l’art. 140 LAAM. Les re­cettes et les dépenses sont compt­ab­il­isées dans la caisse pour la perte de matéri­el.

Chapitre 4 Subsistance

Section 1 Subsistance en nature

Art. 46 Crédit de subsistance  

1 Le crédit pour la sub­sist­ance en nature par per­sonne et par jour se monte à 15 francs au max­im­um.

2 Le mont­ant est fixé péri­od­ique­ment par la BLA.

Art. 47 Subsistance  

1 Le crédit de sub­sist­ance est des­tiné à l’ac­quis­i­tion de toutes les den­rées né­ces­saires à l’or­din­aire de la troupe.

2 La BLA déter­mine les ca­ra­ctéristiques et l’ori­gine des den­rées.

Art. 48 Utilisation du crédit de subsistance  

1 Si le crédit de sub­sist­ance des écoles et des cours n’a pas été util­isé à la fin du ser­vice, il devi­ent ca­duc.

2 Si le crédit de sub­sist­ance est dé­passé, le mont­ant man­quant est ver­sé à la caisse de ser­vice en faveur de la Con­fédéra­tion. Le re­port au ser­vice suivant n’est pas autor­isé. Si les cir­con­stances le justi­fient, les com­mand­ants peuvent or­don­ner une com­pens­a­tion au sein de leur form­a­tion.

3 Dans des cas par­ticuli­ers, la BLA statue sur la prise en charge par la Con­fédéra­tion, à titre de dépenses, des dé­passe­ments du crédit de sub­sist­ance.

Art. 49 Subsistance de secours et ration journalière  

1 La BLA déter­mine la com­pos­i­tion des ra­tions spé­ciales et des ra­tions de secours (sub­sist­ance de secours).

2 Elle fixe, en ac­cord avec les or­ganes de l’ap­pro­vi­sion­ne­ment économique du pays, la ra­tion journ­alière val­able pour le ser­vice ac­tif.

Art. 50 Subsistance pendant le recrutement  

Les con­scrits ont droit à une sub­sist­ance suf­f­is­ante lors du re­crute­ment.

Art. 51 Subsistance en cas de mobilisation  

1 Si chaque milit­aire doit as­surer sa com­plète auto­nomie en ter­mes de sub­sist­ance lors d’une mo­bil­isa­tion, une in­dem­nité de 10 francs lui est ver­sée pour le premi­er jour et de 15 francs pour le deux­ième.

2 Il n’ex­iste aucun autre droit à la sub­sist­ance pour ces jours.

3 Dans les autres cas de mo­bil­isa­tion, la BLA fixe les mont­ants à pay­er.

Art. 52 Consommation obligatoire  

Pour per­mettre le ren­ou­velle­ment des réserves de l’armée, la BLA peut or­don­ner la con­som­ma­tion de quant­ités et de den­rées déter­minées.

Art. 53 Ordinaire  

1 La sub­sist­ance est pré­parée dans le cadre de l’or­din­aire de la troupe.

2 En général, chaque form­a­tion tient un or­din­aire. Les form­a­tions où il n’est pas pos­sible ni in­diqué de tenir un or­din­aire doivent dépen­dre d’une form­a­tion qui en tient un.

Art. 54 Surveillance  

1 Les com­mand­ants veil­lent à ce que les mesur­es pro­pres à as­surer la sub­sist­ance de la troupe soi­ent prises en temps utile et que les milit­aires reçoivent une nour­rit­ure saine en quant­ité suf­f­is­ante.

2 Ils s’as­surent que les vivres ne soi­ent ni gaspillés ni util­isés ab­us­ive­ment.

Art. 55 Indemnité de service de table  

1 Lor­sque les of­fi­ci­ers et les sous-of­fi­ci­ers supérieurs reçoivent l’or­din­aire de la troupe dans les res­taur­ants des places d’armes et de leurs an­nexes, une in­dem­nité pour le ser­vice, les couverts, le linge de table et les petits ex­tras (in­dem­nité de ser­vice de table) prélevée sur la caisse de ser­vice est ver­sée, pour autant que le verse­ment ait été ap­prouvé par la BLA.

2 Dans tous les autres cas, la Con­fédéra­tion ne verse aucune in­dem­nité de ser­vice de table. Son coût est as­sumé ex­clus­ive­ment par le milit­aire.

Art. 56 Remise de la subsistance à des tiers  

1 Les compt­ables de­mandent des in­dem­nités aux tiers auxquels la sub­sist­ance de la troupe est re­mise.

2 Ils de­mandent 7 francs par déjeuner et 10 francs par dîn­er ou souper au per­son­nel fédéral et au per­son­nel can­ton­al sta­tion­nant sur les places d’armes dans la mesure où la pos­sib­il­ité de béné­fi­ci­er de l’or­din­aire de la troupe est dans l’in­térêt du ser­vice.

3 Dans tous les autres cas, le com­mand­ant de­mande l’autor­isa­tion à la BLA. Celle-ci fixe le mont­ant de l’in­dem­nité au cas par cas.

4 Toutes les re­cettes proven­ant de la re­mise de la sub­sist­ance de la troupe à des tiers sont ver­sées à la caisse de ser­vice de la form­a­tion et portées au crédit de sub­sist­ance.

Art. 57 Subsistance des patients  

Les pa­tients qui sont soignés à la troupe, dans les centres médi­caux d’une ré­gion médico-milit­aire, dans les in­firmer­ies cent­rales ou dans les hôpi­taux milit­aires, sont nour­ris selon les or­dres des mé­de­cins de troupe com­pétents, dans les lim­ites du crédit de sub­sist­ance. Les frais sup­plé­mentaires dus à des pre­scrip­tions médicales doivent être jus­ti­fiés.

Art. 58 Subsistance en nature en dehors de l’ordinaire de la troupe  

1 Si des form­a­tions ne peuvent béné­fi­ci­er de l’or­din­aire d’une troupe, les vivres sont re­mis à un res­taur­at­eur ou à un par­ticu­li­er qui se charge de pré­parer les re­pas, moy­en­nant une in­dem­nité.

2 L’in­dem­nité payée au res­taur­at­eur ou au par­ticuli­er pour la pré­par­a­tion des vivres, util­isa­tion de la cuisine et com­bust­ible com­pris, est de:

francs

a.
par per­sonne et jour de sub­sist­ance (max­im­um 20 per­sonnes):
(déjeuner 1 fr. 20; dîn­er ou souper, chacun 2 fr. 40)

6.–

b.
dès 21 per­sonnes, par jour au max­im­um:
(déjeuner 24 francs; dîn­er ou souper, chacun 48 francs)

120.–

3 Dans les cas dû­ment motivés, la BLA peut aug­menter les in­dem­nités dans de justes pro­por­tions.

Section 2 Subsistance en pension

Art. 59  

1 S’il n’est pas pos­sible de ser­vir la sub­sist­ance en nature, la BLA peut autor­iser la sub­sist­ance en pen­sion.

2 Elle fixe les in­dem­nités de sub­sist­ance en pen­sion. Celles-ci se mon­tent au plus à 60 francs par per­sonne et par jour. Seuls les re­pas ef­fect­ive­ment pris sont payés.

3 Lors de ser­vices isolés, l’in­dem­nité de sub­sist­ance en pen­sion peut, pour le jour d’en­trée en ser­vice et ce­lui du li­cen­ciement, être mise en compte comme suit:

a.
pour le déjeuner, lor­sque le dom­i­cile est quit­té av­ant 6 h 30;
b.
pour le dîn­er, lor­sque le dom­i­cile est quit­té av­ant 12 h 45 ou s’il est re­gag­né après 13 h 00;
c.
pour le souper, lor­sque le dom­i­cile est quit­té av­ant 19 h 00 ou s’il est re­gag­né après 19 h 30.

Section 3 Approvisionnement en subsistances et utilisation

Art. 60 Genre d’approvisionnement  

Le genre d’ap­pro­vi­sion­nement en sub­sist­ances est fixé, au ser­vice d’in­struc­tion et au ser­vice d’ap­pui, par la BLA, au ser­vice ac­tif par le com­man­de­ment des Opéra­tions, en ac­cord avec les or­ganes de l’ap­provi­sion­nement économi­que du pays.

Art. 61 Approvisionnement par la troupe elle-même  

1 Au ser­vice d’in­struc­tion et au ser­vice d’ap­pui, la troupe ac­quiert lib­re­ment sa sub­sist­ance (achat de gré à gré).

2 Au ser­vice ac­tif, les achats de gré à gré s’ef­fec­tu­ent selon les in­struc­tions du com­mandement des Opéra­tions.

3 Les sub­sist­ances ac­quises de gré à gré qui ne peuvent être con­som­mées av­ant la fin du ser­vice doivent être ven­dues aux meil­leur­es con­di­tions pos­sibles; le mont­ant de la vente doit être porté en re­cette dans la caisse de ser­vice et au crédit du dé­compte de la sub­sist­ance.

Art. 62 Utilisation des subsistances  

Les sub­sist­ances livrées à la troupe sont des­tinées ex­clus­ive­ment à son us­age.

Art. 63 Vivres de l’armée  

1 La BLA ac­quiert et gère les réserves de sub­sist­ances de l’armée (vivres de l’armée).

2 Elle veille au ren­ou­velle­ment, en temps utile, des vivres de l’armée par l’ap­provi­sion­nement de la troupe ou en or­don­nant la con­som­ma­tion ob­lig­atoire.

3 Elle peut ex­cep­tion­nelle­ment autor­iser la vente des vivres de l’armée.

4 La troupe se pro­cure les vivres de l’armée auprès de la BLA ou d’autres troupes.

Chapitre 5 Logement et autres infrastructures

Section 1 Casernement

Art. 64  

1 S’il ex­iste des case­rne­ments qui ap­par­tiennent à la Con­fédéra­tion ou dont l’util­isa­tion est réglée par un con­trat, dans les ré­gions d’ex­er­cices, les com­mand­ants doivent les re­quérir et les util­iser. Les at­tri­bu­tions du com­mandement des Opéra­tions ont force ob­lig­atoire pour la troupe.

2 Les con­scrits ont droit à un héberge­ment suf­f­is­ant lors du re­crute­ment.

Section 2 Cantonnements

Art. 65 Installations de cantonnement  

Les com­mand­ants s’ad­ressent aux autor­ités com­mun­ales av­ant le ser­vice pour ob­tenir les in­stalla­tions de can­ton­nement qui leur sont in­dis­pens­ables et pren­dre les mesur­es né­ces­saires à la pro­tec­tion des lo­c­aux. Les com­munes se pro­curent le matéri­el né­ces­saire selon les indi­cations des com­mand­ants et le tiennent à la dis­pos­i­tion de la troupe. Autant que pos­sible, la troupe procède elle-même aux in­stall­a­tions.

Art. 66 Frais exceptionnellement élevés  

Si les frais d’in­stall­a­tion de can­ton­nement, de pro­tec­tion des lo­c­aux ou de ravi­taille­ment de la troupe sont ex­cep­tion­nelle­ment élevés, une de­mande de crédit ac­com­pag­née d’un de­vis dé­taillé doit être ad­ressée à la BLA, par la voie hiérarchique, av­ant que les travaux soi­ent en­tre­pris.

Art. 67 Absences temporaires  

1 Lor­squ’elle quitte le sta­tion­nement pour six jours ou cinq nu­its au plus, la troupe peut garder à sa dis­pos­i­tion les lo­c­aux et les in­stall­a­tions de can­ton­nement. En cas d’ab­sence plus longue, les lo­c­aux doivent être ren­dus.

2 Les chambres doivent être libérées si l’ab­sence dure plus de trois nu­its ou si d’autres chambres sont oc­cupées au nou­veau sta­tion­nement.

3 La BLA peut ac­cord­er des dérog­a­tions.

Art. 68 Chambres  

1 Si le prix des chambres que les com­munes mettent à la dis­pos­i­tion des of­fi­ci­ers, sous-of­fi­ci­ers supérieurs et milit­aires fémin­ins dé­passe l’in­dem­nité fixée par le Con­seil fédéral, les com­munes prennent à leur charge les frais sup­plé­mentaires.

2 Si le lo­ge­ment en chambres n’est pas pos­sible, il y a lieu d’in­staller des can­tonne­ments par­ticuli­ers pour­vus de lits ou de matelas et du mo­bilier né­ces­saire. Dans ce cas, les com­munes reçoivent des in­dem­nités de can­ton­nement et d’util­isa­tion des lits ou matelas.

3 Les milit­aires men­tion­nés à l’al. 1 qui, avec l’autor­isa­tion du com­mand­ant, oc­cu­pent d’autres chambres ou can­ton­ne­ments que ceux qui leur ont été at­tribués, paient les frais sup­plé­mentaires.

4 Dans des cas par­ticuli­ers, la BLA peut aug­menter l’in­dem­nité de chambre jusqu’au mont­ant de 200 francs par per­sonne et par nu­it.

5 Les milit­aires paient dir­ecte­ment le prix de leur chambre au lo­geur.

Art. 69 Indemnités 3  

Les in­dem­nités pour us­age de lo­c­aux et de places sont cal­culées d’après le barème an­nexé.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6009).

Art. 70 Indemnité forfaitaire  

1 La BLA peut con­venir une in­dem­nité for­faitaire avec les com­munes ou les par­ticuli­ers pour l’util­isa­tion de can­ton­ne­ments amén­agés en per­man­ence. Elle peut aug­menter cette in­dem­nité jusqu’à con­cur­rence de 40 % par per­sonne et par jour pour les can­tonne­ments amén­agés en per­man­ence non sub­ven­tion­nés par la Con­fédéra­tion.

2 Elle ét­ablit la liste des com­mu­nes et des par­ticuli­ers avec lesquels une in­dem­nité for­faitaire a été conv­en­ue.

Art. 71 Droit à la paille dans les cantonnements  

La BLA règle le droit à la paille.

Section 3 Bivouac

Art. 72 Utilisation de terrains de camping et d’installations sportives  

1 Les com­mand­ants ad­ressent av­ant le ser­vice à la BLA une de­mande d’in­dem­nisa­tion pour l’util­isa­tion d’in­stall­a­tions sur des ter­rains de camp­ing ou de sport.

2 La BLA peut autor­iser une in­dem­nisa­tion dans le cadre des in­dem­nités de can­ton­nement.

Art. 73 Droit à la paille pour les bivouacs  

Au biv­ou­ac, la troupe dis­pose de la même quant­ité de paille qu’au can­ton­nement.

Section 4 Indemnité de nuitée

Art. 74 Droit  

1 Ont droit à une in­dem­nité de nu­itée:

a.
les chauf­feurs de com­mand­ants de Grandes Unités et de sub­or­don­nés dir­ects du chef de l’armée si, lors de dé­place­ments ef­fec­tués à ce titre, ces milit­aires doivent se lo­ger par leurs pro­pres moy­ens;
b.
les spé­cial­istes qui ne peuvent pas lo­ger auprès de la troupe.

2 La de­mande d’in­dem­nisa­tion doit être ad­ressée à la BLA.

3 Les per­sonnes visées à l’al. 1 paient dir­ecte­ment le prix de leur chambre au lo­geur.

Art. 75 Montants  

1 L’in­dem­nité de nu­itée cor­res­pond au prix loc­al cour­ant d’une chambre jusqu’à con­cur­rence de 70 francs par per­sonne et par nu­it. Dans des cas par­ticuli­ers, la BLA peut aug­menter l’in­dem­nité à 200 francs au plus par per­sonne et par nu­it.

2 Elle est ma­jorée de 25 % si la chambre n’est util­isée que pour une durée n’ex­céd­ant pas quatre nu­its.

3 Elle com­prend tous les frais liés à l’util­isa­tion ed la chambre.

Section 5 Autres infrastructures

Art. 76 Chalets d’alpage et cabanes de montagne, places de tir et d’exercice  

1 Si les re­con­nais­sances, la prise en charge ou la re­mise de chalets d’alpage, de caba­nes de montagne, de places de tir et d’ex­er­cice sis dans des ré­gions isolées ont lieu en présence du pro­priétaire ou de son re­présent­ant, ce­lui-ci reçoit une in­dem­nité for­fai­taire de 30 francs de l’heure.

2 Le pro­priétaire ou son re­présent­ant qui prend part aux re­con­nais­sances, à la prise en charge ou à la re­mise de chalets d’alpage et de montagne ou de places de tir et d’ex­er­cice sis dans des ré­gions isolées a droit au rem­bourse­ment des frais ef­fec­tifs de voy­age en 2e classe pour les tra­jets desser­vis par des trans­ports pub­lics. Pour les par­cours non desser­vis, la troupe or­gan­ise elle-même le trans­port.

Art. 77 Cabanes de montagne d’associations touristiques dans des régions isolées  

Lor­sque la troupe loge dans des cabanes de montagne ap­par­ten­ant à des as­so­ci­ations tour­istiques, elle paie au max­im­um la taxe de lo­ge­ment ap­plic­able aux membres de l’as­so­ci­ation.

Art. 78 Églises et lieux de culte  

L’util­isa­tion d’ég­lises ou de lieux de culte pour la célébra­tion de ser­vices reli­gieux milit­aires est in­dem­nisée selon le tarif en vi­gueur dans les paroisses loc­ales.

Art. 79 Chambre privée  

1 Lor­sque le milit­aire est autor­isé à lo­ger chez lui lors d’un ser­vice, il n’a droit à aucune in­dem­nité de chambre ou de nu­itée.

2 Lor­sque le per­son­nel milit­aire ac­com­plit un ser­vice non soldé, il sub­vi­ent lui-même à son lo­ge­ment et paie dir­ecte­ment le lo­geur.

Art. 80 Installations de tir  

1 Pour l’util­isa­tion des in­stall­a­tions de tir que les com­munes ou les so­ciétés de tir mettent à la dis­pos­i­tion de la troupe, la Con­fédéra­tion paie, sur de­mande, une in­dem­nité ho­raire de 25 francs pour la sur­veil­lance, pendant le tir, des in­stall­a­tions élec­triques de cibles-navette et de cibles-duel ou en­core des cibles à mar­quage élec­tro­nique.

2 Si aucune in­dem­nité ho­raire n’est de­mandée, la Con­fédéra­tion verse une in­dem­nité for­faitaire de 50 francs pour la pré­par­a­tion, la prise en charge et la re­mise de l’in­stall­a­tion.

3 En outre, la Con­fédéra­tion verse pour l’util­isa­tion de l’in­stall­a­tion de tir, des cibles et du maté­ri­el de mar­quage, col­lage de nou­velles cibles, fournitures et cour­ant élec­trique com­pris, par coup, les in­dem­nités suivantes:

a. in­stall­a­tions or­din­aires (mouvement ver­tic­al de la cible): 17 centimes;

b. in­stall­a­tions élec­triques de cibles-navette ou de cibles-duel: 25 centimes;

c. in­stall­a­tions à mar­quage élec­tro­nique: 30 centimes.

4 Le mar­quage et la sé­cur­ité sont du ressort de la troupe.

Art. 81 Entretien des logements  

Dans les ser­vices d’in­struc­tion des form­a­tions, l’équipe­ment per­son­nel et les lo­ge­ments des cadres supérieurs sont en­tre­tenus par les milit­aires de la form­a­tion con­cernée.

Chapitre 6 Voyages et transports

Art. 82 Chemins de fer, autocars et bateaux  

1 L’or­dre de marche tient lieu de titre de tran­port pour les voy­ages or­don­nés par la troupe ou les autor­ités milit­aires.

2 En cas de mo­bil­isa­tion, le livret de ser­vice et le port sim­ul­tané de l’uni­forme ser­vent de jus­ti­fic­atifs au trans­port.

Art. 83 Autres moyens de transport  

L’util­isa­tion d’autres moy­ens de trans­port (téléphérique, re­monte-pente, chemin de fer et ser­vice de bac) est autor­isée unique­ment lor­sque les moy­ens de la troupe ne per­mettent pas d’at­teindre la même des­tin­a­tion en temps utile.

Art. 84 Convention  

La BLA con­vi­ent avec les en­tre­prises de trans­ports pub­lics d’une base con­trac­tuelle pour les voy­ages et les trans­ports de la troupe, des con­scrits et des autor­ités milit­aires.

Art. 85 Droit 4  

Les of­fi­ci­ers, as­pir­ants of­fi­ci­ers, sous-of­fi­ci­ers supérieurs et as­pir­ants sous-of­fi­ci­ers supérieurs ont droit au trans­port en première classe lor­squ’ils voy­a­gent aux frais de la Con­fédéra­tion; les autres milit­aires et les con­scrits voy­a­gent en deux­ième classe.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 86 Remboursement du prix du billet  

Les frais du trans­port pris en charge par la Con­fédéra­tion peuvent être rem­boursés par le compt­able:

a.
au milit­aire qui, à dé­faut de pièce jus­ti­fic­at­ive val­able, doit pay­er son bil­let, le milit­aire devant fournir la preuve de l’achat du bil­let;
b.
au milit­aire qui doit em­prunter un moy­en de trans­port d’une en­tre­prise ne fais­ant pas partie de la com­mun­auté tari­faire suisse et dont le bil­let n’est pas com­pensé par l’or­dre de marche.
Art. 87 Droit au transport gratuit  

Lors de voy­ages pendant le ser­vice, les milit­aires ont droit d’em­prunter gra­tu­ite­ment les trans­ports pub­lics sur le ter­ritoire suisse.

Art. 88 Indemnités de voyage pour les Suisses de l’étranger: école de recrues  

Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) paie le prix du bil­let du dom­i­cile à l’étranger jusqu’au lieu d’en­trée en ser­vice et du lieu de li­cen­ciement jusqu’au dom­i­cile à l’étranger aux Suisses de l’étranger qui ac­com­p­lis­sent l’école de re­crue.

Art. 89 Indemnités de voyage pour les Suisses de l’étranger: autres services d’instruction  

1 Les bil­lets pour le tra­jet al­ler et re­tour entre le dom­i­cile à l’étranger et la gare frontière ou l’aéro­port sont à la charge des Suisses de l’étranger qui ac­com­p­lis­sent d’autres ser­vices d’in­struc­tion.

2 Lor­squ’un com­mand­ant con­sidère que la mise sur pied de milit­aires béné­fi­ci­ant d’un con­gé pour l’étranger est in­dis­pens­able pour un ser­vice d’in­struc­tion qui souf­fre d’une car­ence de cadres et que les milit­aires sont prêts à faire du ser­vice volontaire, la BLA peut, sur la base d’une de­mande dû­ment jus­ti­fiée et ad­ressée av­ant le ser­vice, autor­iser le rem­bourse­ment du bil­let pour le tra­jet al­ler et re­tour entre le dom­i­cile à l’étranger et la gare frontière ou l’aéro­port.

Art. 90 Indemnités de voyage pour les Suisses de l’étranger: service actif  

Les Suisses de l’étranger mo­bil­isés pour le ser­vice ac­tif ont droit au rem­bourse­ment du bil­let al­ler et re­tour entre leur dom­i­cile à l’étranger et la gare frontière ou l’aéro­port. Les frais sont à la charge de la caisse de ser­vice.

Chapitre 7 Service sanitaire

Art. 91 Manque de médecins de troupe  

Lor­squ’il n’y a pas de mé­de­cin de troupe en ser­vice, que leur nombre est in­suf­f­is­ant ou qu’ils ne peuvent être at­teints dans un délai rais­on­nable, les traite­ments sont ef­fec­tués:

a.
sur les places d’armes, par les mé­de­cins de la place d’armes nom­més par le mé­de­cin en chef de l’ar­mée;
b.
dans tous les autres cas, par des mé­de­cins civils.
Art. 92 Épidémies  

1 Lors d’épidémies et dans d’autres cas spé­ci­aux, le mé­de­cin en chef de l’armée peut, sur pro­pos­i­tion du com­mand­ant, autor­iser l’en­gage­ment tem­po­raire de per­son­nel in­firmi­er civil qual­i­fié.

2 Le per­son­nel in­firmi­er civil en­gagé avec l’autor­isa­tion du mé­de­cin en chef de l’ar­mée est rémun­éré selon les dir­ect­ives du com­mandement des Opéra­tions.

Art. 93 Soins donnés à la population civile  

Les soins d’ur­gence don­nés à la pop­u­la­tion civile par les mé­de­cins de troupe sont gra­tu­its.

Art. 94 Convocation d’officiers sanitaires  

Les of­fi­ci­ers sanitaires qui n’ac­com­p­lis­sent pas ou que parti­elle­ment leurs devoirs en matière de rap­ports médi­caux peuvent être con­voqués au com­mandement de l’In­struc­tion par le mé­de­cin en chef de l’armée en vue d’ét­ab­lir ou de com­pléter les­dits rap­ports, de don­ner des ren­sei­gne­ments ou d’ef­fec­tuer d’autres travaux com­plé­men­tai­res. Aucun frais n’est rem­boursé pour de tell­es con­voc­a­tions.

Art. 95 Médicaments  

1 En général, les médic­a­ments sont fournis par la Phar­macie de l’armée; les achats dans le com­merce sont autor­isés s’ils sont minimes.

2 La BLA règle les mod­al­ités.

Art. 96 Matériel sanitaire  

L’oc­troi d’une in­dem­nité pour les ap­par­eils et in­stru­ments per­son­nels util­isés par les mé­de­cins ou den­tistes de troupe dans le cadre de leur activ­ité milit­aire est sou­mis à l’autor­isa­tion de la BLA.

Art. 97 Engagement de formations sanitaires dans les hôpitaux civils  

1 Si des milit­aires des troupes sanitaires sont en­gagés dans des hôpitaux civils, une in­dem­nité par per­sonne et par jour est ver­sée à la dir­ec­tion de l’hôpit­al pour les presta­tions hos­pit­al­ières.

2 L’in­dem­nité for­faitaire pour les presta­tions, par per­sonne et par jour, se monte à:

a.
2 francs s’il s’agit d’un en­gage­ment tech­nique, à l’oc­ca­sion d’un ser­vice dans un corps de troupe, or­don­né ou autor­isé par le com­mandement des Opéra­tions;
b.
3 francs s’il s’agit de l’in­struc­tion tech­nique de spé­cial­istes des troupes sani­tai­res ou d’un stage dans un hôpit­al pendant les écoles de re­crues sanitaires.

3 L’in­dem­nité for­faitaire com­prend les frais pour la mise à la dis­pos­i­tion de l’armée des bur­eaux, le nettoy­age des lo­c­aux de trav­ail, le prêt, le blanchis­sage et la re­mise en état du linge d’hôpit­al et les autres frais ac­cessoires.

Chapitre 8 Personnel ecclésiastique civil

Art. 98  

1 Lor­squ’aucun aumôni­er milit­aire ne peut être con­voqué, il est pos­sible de re­courir à du per­son­nel ec­clési­ast­ique civil.

2 Le per­son­nel ec­clési­ast­ique civil of­fi­ci­ant lors de cultes milit­aires par­ticuli­ers est in­dem­nisé au tarif loc­al, sur les fonds de la caisse de ser­vice.

Chapitre 9 Subsistance des animaux de l’armée

Art. 99  

La BLA fixe la sub­sist­ance des an­imaux de l’armée.

Chapitre 10 Disponibilité et emploi de véhicules civils

Section 1 Généralités

Art. 100 Principes  

1 Pour faire face à des travaux ou à des trans­ports ex­traordin­aires, la troupe peut, en toute situ­ation, de­mander des res­sources civiles à con­di­tion:

a.
que les moy­ens at­tribués ne suf­fis­ent pas pour l’ex­écu­tion de la mis­sion ou qu’ils soi­ent in­adaptés;
b.
que les moy­ens né­ces­saires sup­plé­mentaires ne soi­ent pas dispon­ibles dans le propre corps de troupe ou dans les réserves de la Con­fédéra­tion at­tribuées à court ter­me;
c.
que la cent­rale de co­ordin­a­tion des trans­ports milit­aires du DDPS ne dis­pose d’aucune ca­pa­cité, et
d.
qu’une mis­sion ne puisse être ef­fec­tuée en re­cour­ant aux moy­ens de trans­port pub­lics.

2 L’ét­ab­lisse­ment du budget, la ré­par­ti­tion des crédits, la ges­tion et l’em­ploi de véhicules civils sont convenus avec la BLA.

Art. 101 Définitions  

1 Sont réputés véhicules tous les véhicules à moteur, les véhicules spé­ci­aux et les véhi­cules dé­pour­vus de moteur.

2 Sont not­am­ment réputés véhicules spé­ci­aux les cam­i­ons-grues, les ma­chines de chanti­er et les en­gins de génie civil.

Section 2 Location de véhicules civils

Art. 102 Location, utilisation  

1 La BLA con­clut avec le déten­teur civil du véhicule con­cerné un con­trat de loc­a­tion de droit privé.

2 Les véhicules loués sont util­isés par des milit­aires.

3 Ils cir­cu­lent avec leurs plaques de con­trôle can­tonales. Les véhi­cules spé­ci­aux qui ne cir­cu­lent pas sur les routes pub­liques ne doivent pas être im­ma­tric­ulés.

Art. 103 Utilisation de véhicules spéciaux  

1 L’util­isa­tion de véhicules spé­ci­aux est con­fiée à des milit­aires qui, dans leur pro­fes­sion civile, con­duis­ent de tels véhicules et qui sont tit­u­laires de l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire cor­res­pond­ante.

2 La BLA est re­spons­able de l’util­isa­tion des véhicules spé­ci­aux, en col­lab­or­a­tion avec le com­mandement des Opéra­tions et les autor­ités can­tonales com­pétentes.

Section 3 Mandats aux entreprises de transport et aux garages

Art. 104  

1 La BLA peut man­dater des en­tre­prises ou des gar­ages civils pour ef­fec­tuer des trans­ports ou des travaux en faveur de la troupe.

2 Les véhicules civils sont util­isés par du per­son­nel civil.

3 Les in­dem­nités suivantes sont payées pour l’util­isa­tion des gar­ages privés:

Mo­to­cycle ou remorque de voit­ure tout ter­rain

fr.

Véhicule à moteur d’un poids total ne dé­passant pas 3,5 t

fr.

Véhicule à moteur d’un poids total de plus de 3,5 t

fr.

a.
util­isa­tion unique de la place de lav­age, tuyau et eau com­pris

2.—

4.—

5.—

b.
sup­plé­ment pour:

util­isa­tion de l’élévateur

2,50

3.—

util­isa­tion de la pompe à eau à haute pres­sion

2,50

3.—

4 Les in­stall­a­tions de grais­sage à haute pres­sion ou de nettoy­age à la va­peur ne peuvent pas être util­isées par la troupe.

Section 4 Utilisation de véhicules civils pour les besoins du service

Art. 105 Principes  

1 Des véhicules civils peuvent être util­isés tem­po­raire­ment pour les be­soins du ser­vice.

2 L’util­isa­tion de véhicules civils pour les be­soins du ser­vice ne peut pas être or­don­née.

3 Le déten­teur doit être ren­sei­gné au préal­able sur les con­di­tions prévues aux art. 106 à 109.

4 Les véhicules civils util­isés pour les be­soins du ser­vice sont con­duits par leur déten­teur ou par leur man­dataire.

Art. 106 Autorisation  

1 L’autor­isa­tion d’util­iser des véhicules civils pour les be­soins du ser­vice est ac­cor­dée pour huit jours au max­im­um si les moy­ens de trans­port pub­lics ne per­mettent pas d’at­teindre la même des­tin­a­tion dans un délai rais­on­nable et si aucun véhicule milit­aire ad­apté n’est dispon­ible.

2 Sont com­pétents pour ac­cord­er l’autor­isa­tion:

a.
au ser­vice d’in­struc­tion et au ser­vice d’ap­pui:
1.
pour quatre jours au plus, les com­mand­ants des Grandes Unités,
2.
pour huit jours au plus, les sub­or­don­nés dir­ects du chef de l’armée;
b.
au ser­vice ac­tif:
1.
les sub­or­don­nés dir­ects du chef de l’armée,
2.
le chef du ser­vice des trans­ports des Grandes Unités pour les form­a­tions qui lui sont tech­nique­ment sub­or­don­nées.
Art. 107 Indemnité  

1 L’in­dem­nité couvre les coûts d’ex­ploit­a­tion et d’en­tre­tien des véhicules civils util­isés pour les be­soins du ser­vice, taxes et as­sur­ance com­prises.

2 L’in­dem­nité kilo­métrique pour l’us­age de véhicules privés pour les be­soins du ser­vice est de:

a.
70 centimes pour les voit­ures de tour­isme;
b.
30 centimes pour les mo­to­cycles et scoot­ers.
Art. 108 Responsabilité  

1 La Con­fédéra­tion couvre les dégâts causés à des véhicules civils utili­sés pour les be­soins du ser­vice, à con­di­tion qu’aucun tiers ne puisse en être tenu pour re­spons­able.

2 Si le dom­mage est couvert par l’as­sur­ance casco du déten­teur, la Con­fédéra­tion prend en charge la fran­chise ou la perte de bo­nus.

3 La Con­fédéra­tion ne ré­pond pas des dom­mages causés in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence par le con­duc­teur.

Art. 109 Utilisation sans autorisation  

1 L’util­isa­tion non autor­isée de véhicules civils ne donne droit à aucune in­dem­nité.

2 La Con­fédéra­tion ne ré­pond pas des dom­mages en cas d’util­isa­tion sans autor­isa­tion.

Chapitre 11 Carburants et lubrifiants

Art. 110 Acquisition et contingentement  

1 La troupe se ravi­taille en car­bur­ants et en lub­ri­fi­ants aux sta­tions d’es­sence désignées par la BLA, auprès des troupes de la lo­gistique ou aux dépôts de car­bur­ants de ravi­taille­ment.

2 L’ac­quis­i­tion des car­bur­ants et des lub­ri­fi­ants par la troupe a lieu par la voie du ravi­tail­lement.

3 Le Groupe­ment Défense peut or­don­ner un con­tin­gente­ment des car­bur­ants et des lub­ri­fi­ants.

Art. 111 Recours aux ressources  

1 Au ser­vice d’in­struc­tion et au ser­vice d’ap­pui, l’ac­quis­i­tion de car­bur­ants et de lubri­fi­ants sur le marché libre (re­cours aux res­sources) ne peut être autor­isée qu’ex­cep­tion­nelle­ment par la BLA.

2 En ser­vice ac­tif, le com­mandement des Opéra­tions peut, avec l’ac­cord des or­ganes de l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays, or­don­ner le re­cours aux res­sources pour cer­taines troupes.

Chapitre 12 Service postal, téléphone et transmission de données

Section 1 Service postal

Art. 112  

1 Le quart­i­er-maître est re­spons­able de l’or­gan­isa­tion du ser­vice postal au sein de sa form­a­tion. Il règle les af­faires postales dans son do­maine en se fond­ant sur les dir­ect­ives con­cernant le ser­vice postal et en ac­cord avec le sous-of­fi­ci­er de la poste de cam­pagne et les or­ganes de La Poste suisse.

2 Le four­ri­er est re­spons­able de l’or­gan­isa­tion du ser­vice postal au sein de sa form­a­tion.

Section 2 Téléphone

Art. 113 Raccordements civils  

1 Les con­ver­sa­tions télé­pho­niques em­prunt­ant le réseau civil des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion échangées par les troupes au ser­vice d’in­struc­tion et au ser­vice d’ap­pui sont pay­antes.

2 Au ser­vice ac­tif, les or­ganes de com­mandement béné­fi­cient de la gra­tu­ité des con­ver­sa­tions télé­pho­niques rel­ev­ant du ser­vice milit­aire.

Art. 114 Emprunt de raccordements civils  

1 Lor­sque la troupe sé­journe plus de 24 heures au même en­droit et que l’util­isa­tion oc­ca­sion­nelle d’un rac­cor­de­ment civil ne suf­fit pas, elle peut em­prunter le rac­cor­de­ment d’un abon­né, avec l’ac­cord de ce derni­er.

2 L’or­gane com­pétent du fourn­is­seur con­cerné de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion relève le compteur av­ant l’em­prunt du rac­cor­de­ment et com­mu­nique l’état de ce­lui-ci ain­si que le mo­ment du relevé à l’abon­né et à la troupe.

Art. 115 Raccordements militaires  

1 Si l’em­prunt d’un rac­cor­de­ment civil ne suf­fit pas à ses be­soins, tout or­gane de com­mandement peut de­mander que l’or­gane com­pétent d’un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion lui in­stalle son propre rac­cor­de­ment.

2 Les troupes in­stru­ites pour le trans­fert de lignes de télé­com­mu­nic­a­tion sont habi­litées à rac­cord­er des ap­par­eils milit­aires ap­pro­priés aux points désignés par l’or­gane com­pétent du fourn­is­seur con­cerné de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion.

3 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion fix­ent les prix des rac­corde­ments milit­aires.

Section 3 Transmission de données

Art. 116  

1 Des rac­cor­de­ments aux réseaux de trans­mis­sion de la voix et des don­nées des four­nis­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion peuvent être ét­ab­lis à des fins milit­aires.

2 Seuls les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion, la bri­gade d’aide au com­mandement et les troupes in­stru­ites à cet ef­fet sont autor­isés à ét­ab­lir des lignes de rac­cor­de­ment et à rac­cord­er des ter­min­aux ap­pro­priés. Les secrets d’af­faires des fourn­is­seurs con­cernés doivent être sauve­gardés lors de ces opéra­tions.

Chapitre 13 Matériel de bureau

Art. 117  

1 En prin­cipe, le centre lo­gistique de l’armée fournit le matéri­el général de bur­eau aux troupes.

2 Pour tout be­soin ex­traordin­aire ou sup­plé­mentaire, les form­a­tions peuvent achet­er leur matéri­el de bur­eau dans le com­merce; la BLA règle les con­di­tions des achats.

Chapitre 14 Dommages et intérêts

Art. 118 Compétence  

1 Sont com­pétents pour statuer en première in­stance sur les préten­tions pé­cuni­aires:

a.
le Secrétari­at général du DDPS pour:
1.
les ac­tions en dom­mages et in­térêts d’un tiers visées aux art. 134 à 136 LAAM, si aucun autre ser­vice n’est com­pétent,
2.
les ac­tions en dom­mages et in­térêts à la suite des dom­mages causés par des milit­aires aux véhicules de l’armée (véhicules à moteur et bi­cyclet­tes) et aux bat­eaux milit­aires selon l’art. 139, al. 1, LAAM,
3.
les in­dem­nités en cas de perte ou de détéri­or­a­tion d’ob­jets per­son­nels des milit­aires selon l’art. 137 LAAM,
4.
le droit de re­cours contre les milit­aires selon l’art. 138 LAAM, si aucun autre ser­vice n’est com­pétent;
b.
le com­mandement de l’In­struc­tion pour:
1.
les lit­iges con­cernant le tir hors du ser­vice, les activ­ités hors du ser­vice de la troupe et l’in­dem­nisa­tion des or­gan­isa­tions faîtières,
2.
les préten­tions fin­an­cières des can­tons ou d’in­sti­tu­tions privées ré­sul­tant de cours d’in­struc­tion prémilit­aires ou de sub­sides ver­sés par la Con­fédéra­tion à des or­gan­isa­tions privées, ain­si que les de­mandes de rem­bourse­ment for­mulées par la Con­fédéra­tion;
c.
le com­mandement des Opéra­tions pour:
1.
les ac­tions en dom­mages et in­térêts à la suite de dom­mages causés à des aéronefs par des milit­aires,
2.
les préten­tions fin­an­cières élevées par la Con­fédéra­tion ou celles qui sont élevées contre elle en re­la­tion avec la sélec­tion des can­did­ats pi­lotes milit­aires, des pi­lotes pro­fes­sion­nels, des mon­iteurs de vol ou des éclaireurs para­chu­tistes,
3.
les primes, les in­dem­nités et les sup­plé­ments al­loués à des milit­aires pour le ser­vice de vol milit­aire;
d.
la BLA pour:
1.
la solde, les re­tenues de solde, les in­dem­nités de voy­age et les autres in­dem­nités des milit­aires ac­com­plis­sant du ser­vice,
2.
les préten­tions de la Con­fédéra­tion ou celles qui sont élevées contre elle ré­sult­ant des ob­lig­a­tions des com­munes ou de par­ticuli­ers en matière de lo­ge­ment et de sub­sist­ance de la troupe ou dé­coulant d’autres presta­tions en faveur de la troupe,
3.
les ac­tions en dom­mages et in­térêts à la suite des dom­mages dus à la né­gli­gence dans la tenue et le con­trôle des comptes,
4.
les frais d’in­huma­tion des milit­aires décédés,
5.
les ac­tions en dom­mages et in­térêts dé­coulant des dom­mages dus à la perte ou à la dilap­id­a­tion de mu­ni­tions ou d’ex­plos­ifs et de leur matéri­el d’em­ballage,
6.
les ac­tions en dom­mages et in­térêts dé­coulant des dom­mages dus à la perte, à la détéri­or­a­tion ou au mauvais en­tre­tien de l’équipe­ment per­son­nel, ain­si que du reste de l’équipe­ment d’armée, si aucun autre ser­vice n’est com­pétent,
7.
la rétro­ces­sion et l’achat d’ob­jets de l’équipe­ment per­son­nel,
8
les ac­tions en dom­mages et in­térêts dé­coulant des dom­mages dus à la dé­téri­or­a­tion ou au manque d’en­tre­tien des bâ­ti­ments et des in­stalla­tions ain­si qu’à la perte de matéri­el sur les places d’armes et de tir can­tonales et fédérales,
9.
les préten­tions fin­an­cières ré­sult­ant de la fourniture de véhicules,
10.
les préten­tions fin­an­cières ré­sult­ant de la loc­a­tion de moy­ens de télématique,
11.
les préten­tions fin­an­cières ré­sult­ant du traite­ment médic­al de milit­aires mal­ad­es ou ac­ci­dentés,
12.
les préten­tions fin­an­cières ré­sult­ant de la loc­a­tion, de la perte ou de la détéri­or­a­tion de matéri­el ou d’in­stall­a­tions sanitaires,
13.
les préten­tions fin­an­cières ré­sult­ant pour des milit­aires tant de la vente et de l’em­ploi d’an­imaux de l’armée que du traite­ment d’an­imaux de l’armée mal­ad­es ou blessés,
14.
les ac­tions en dom­mages et in­térêts ré­sult­ant de la perte, de la détéri­or­a­tion et du manque d’en­tre­tien du matéri­el spé­cial ain­si que des in­stall­a­tions de l’in­fra­struc­ture per­man­ente des Forces aéri­ennes,
15.
la re­mise de che­vaux de l’armée dont la Con­fédéra­tion est pro­priétaire pour pratiquer un sport, ac­com­plir des activ­ités hors du ser­vice et par­ti­ciper à des mani­fest­a­tions par­ticulières;
e.
l’Of­fice fédéral de l’arm­ement pour les ac­tions en dom­mages et in­té­rêts à la suite des dom­mages dus à la perte, à la détéri­or­a­tion ou au man­que d’en­tre­tien de matéri­els ain­si que de bi­ens im­mob­iliers milit­aires, si aucun autre ser­vice n’est com­pétent;
f.
l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie pour la fac­tur­a­tion des cartes re­mises en prêt à la troupe, mais qui n’ont pas été ren­dues.

2 Lor­sque, à la suite d’un dom­mage, plusieurs ac­tions en ré­par­a­tion sont en­gagées contre un milit­aire, il ap­par­tient à un ser­vice de tranch­er. Les or­ganes in­téressés se con­cer­tent pour déter­miner la com­pétence.

3 En cas de doute ou de di­ver­gences entre les or­ganes con­cernés, le DDPS désigne l’or­gane com­pétent pour statuer en première in­stance.

4 Le Secrétari­at général du DDPS peut déléguer, au moy­en de dir­ect­ives par­ticulières, le règle­ment de petits sin­is­tres aux unités ad­min­is­trat­ives du DDPS ou à la troupe.

Art. 119 Procédure  

L’or­gane com­pétent traite les préten­tions fin­an­cières et sta­tue. Il peut faire ap­pel à des ex­perts pour l’ex­a­men du sin­istre et leur ver­ser une in­dem­nité au moy­en du crédit prévu à cet ef­fet.

Art. 120 Procédure en cas de responsabilité de la formation  

1 La form­a­tion peut, dans les 30 jours après ré­cep­tion de la fac­ture, con­test­er par écrit les préten­tions à des ré­par­a­tions de dom­mages dus à la perte ou à la détéri­or­a­tion de matéri­el au sens de l’art. 140 LAAM en s’ad­ress­ant par écrit à l’or­gane com­pétent.

2Le re­cours com­prend une de­scrip­tion pré­cise des faits ain­si que la mo­tiv­a­tion in­voquée pour re­jeter totale­ment ou parti­elle­ment la re­sponsab­il­ité. Il com­prend les moy­ens de preuve, pour autant que la form­a­tion les dé­tiennent.

3L’or­gane com­pétent ét­ablit les faits et dé­cide de la re­sponsab­il­ité.

4 Le com­mand­ant de l’école ou de la form­a­tion est com­pétent pour or­don­ner des re­tenues de soldes des­tinées à couv­rir la perte ou la détéri­or­a­tion de maté­ri­el.

Chapitre 15 Dispositions finales

Art. 121 Fixation du montant des indemnités  

La BLA fixe le mont­ant des in­dem­nités qui ne sont pas déter­minées par la présente or­don­nance.

Art. 122 Abrogation d’autres actes  

Sont ab­ro­gées:

1.
l’or­don­nance du 29 novembre 1995 sur l’ad­min­is­tra­tion de l’armée5,
2.
l’or­don­nance du DDPS du 12 décembre 1995 sur l’ad­min­is­tra­tion de l’armée6.
Art. 123 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 2018.

Annexe 7

7 Mise à jour par le ch. II de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6009).

(art. 69)

Indemnités pour usage de locaux et de places

Par per­sonne et par jour

Locaux dans

Cantonnements


fr.

Constructions et locaux de la protection civile

fr.

1. Cantonnements

1.1 Indemnités forfaitaires

Les indemnités ci-après comprennent toutes les prestations selon le ch. 1.2. Lors­que les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits.

×

8,10

4,20

1.2 Prestations spécifiques

Pour les personnes logées en chambre, seules les indemnités prévues aux ch. 1.2.3, 1.2.4 et 1.2.5 peuvent être allouées.

×

1.2.1 Local de cantonnement

(châlits, matelas, oreillers, taies, installations de cantonnement, électricité pour l’éclairage et les petits appareils, WC, papier hygiénique, lavabos, eau, produits de nettoyage, épuration des eaux usées compris)

×

4,30

1,60

1.2.2
Douches
(électricité pour l’éclairage et les petits appareils, eau, eau chaude, produits de nettoyage, épuration des eaux usées compris)

×

–.80

–.80

1.2.3
Réfectoire
(mobilier, électricité pour l’éclairage et les petits appareils, WC, papier hygiénique, lavabos, eau, produits de nettoyage, épuration des eaux usées compris)

×

1,70

–.80

1.2.4
Vaisselle

×

–.10

–.10

1.2.5
Cuisine
(appareils de cuisson, de cuisine et autres équipements, électricité pour l’éclairage et les petits appareils, eau, épuration des eaux usées compris)

×

1,20

–.90

1.3 Prestations spéciales

1.3.1
Cantonnement de fortune
(seulement local de cantonnement)

×

2,10

1.3.2
Cantonnements pour cadres supérieurs, si le logement en chambre n’est pas possible
(prestations selon ch. 1.2.1 à 1.2.5, lits avec literie; nettoyage de la literie à la charge de la caisse de service compris)

×

10,60

6,70

1.3.3
Matelas

×

–.50

–.30

1.3.4
Châlits avec matelas

×

1,50

–.80

1.4 Cuisines

par jour

par jour

1.4.1
Utilisation pour les petites cuisines
(fourneau, batterie de cuisine et autres ustensiles, combustible et éclairage compris)

40.—

40.—

1.4.2
Utilisation pour réchauffer des mets

20.—

20.—

1.5 Supplément pour utilisation de courte durée

Toutes les indemnités selon les ch. 1.1 à 1.4 sont augmentées de 25 % lorsque l’utilisation est de trois jours ou moins.

1.6 Piscines

1.6.1
En cas d’utilisation de piscines en plein air ou couvertes, le prix des entrées est supporté par la caisse de service. Un prix correspondant au tarif local, mais ne dépassant pas 7 francs, peut être porté en compte.
1.6.2
L’indemnité ne peut être versée qu’une fois par mois calendaire. La BLA statue sur les exceptions.

1.7 Chauffage

1.7.1
Lorsque des appareils de mesure sont installés, les coûts effectifs d’énergie sont facturés au prix du marché local et sont payés par la caisse de service.
1.7.2
Lorsque les coûts effectifs d’énergie ne peuvent être déterminés, les indemnités de chauffage sont calculées selon les dispositions des ch. 3.1 et 3.2.

1.8 Évacuation des ordures

1.8.1
Lorsqu’une taxe communale est prélevée pour l’évacuation des ordures (taxes par conteneur, par sac, selon le poids, etc.), les coûts effectifs d’évacuation des ordures peuvent être facturés au tarif local et être payés par la caisse de service.
1.8.2
Lorsque les coûts effectifs d’évacuation des ordures ne peuvent être déterminés, la caisse de service peut payer, par personne et par jour, 10 centimes pour les ordures ménagères et 10 centimes pour les déchets de cuisine.

Par per­sonne et par jour

Chambres dans

Hôtels et pensions

fr.

Bâtiments publics et privés

fr.

2. Chambres

Les prix locaux (chauffage compris) sont applicables, mais au maximum fr.:

Entretien des chambres et de l’équipement personnel par la troupe (cf. art. 68 et 81)

2.1
Cadres supérieurs et personnel militaire féminin logés en chambre

70.—

2.2
Sous-officiers et troupe lorsque, pour des raisons de service, ils doivent être logés en chambre.

30.–

Les indemnités indiquées ci-dessus sont majorées de 25 % lorsque l’utilisation est de quatre nuits ou moins.

Par

Locaux dans

Chauffage exclusivement pour les jours effectifs de chauffage

Hôtels et pensions

fr.

Bâtiments publics et privés

fr.



fr.

3. Bureaux, locaux de poste, locaux de travail, salles de théorie, salles de consultation, infirmerie

éclairage et installations compris

3.1
Local jusqu’à 30 m2

jour

15.—

11.—

2,50

3.2
Majoration pour locaux plus grands

par 10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour

3.—

3.—

–.50

3.3
Installations spéciales pour la salle de consultation et pour l’infirmerie:

a.
lits avec matelas et literie;

jour

2,50

2,50

b.
lits avec matelas sans literie;

jour

1,50

1,50

c.
matelas avec literie.

jour

1,50

1,50

Le nettoyage de la literie est à la charge de la caisse de service

4. Locaux pour les rapports

(utilisation sporadique) éclairage compris
4.1
Local jusqu’à 30 m2

jour d’utilisa-tion effective

15.—

11.—

2,50

4.2
Supplément pour locaux plus grands

par 10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/
jour d’utilisa-tion effective

3.—

3.—

–.50

5. Magasins

éclairage compris

5.1 Magasins généraux

5.1.1
Local jusqu’à 30 m2

jour

3.—

3.—

5.1.2
Supplément pour locaux plus grands

par 10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/
jour

1.—

1.—

5.2 Magasins installés, avec raccordement ferroviaire, rampe de chargement, monte-charges et autres installations

5.2.1
Local jusqu’à 30 m2

5.—

5.—

5.2.2
Majoration pour locaux plus grands

10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/
jour

1.—

1.—

6. Écuries

6.1 Indemnité forfaitaire

Cette indemnité comprend toutes les prestations prévues au ch. 6.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits

cheval ou mulet et par jour

3.—

6.2 Prestations spécifiques

6.2.1
Écuries

cheval ou mulet et par jour

2,10

6.2.2
Éclairage

cheval ou mulet et par jour

–.30

6.2.3
Installation d’écurie

cheval ou mulet et par jour

–.60

7. Ateliers

éclairage et chauffage compris

7.1
Ateliers installés et équipés, utilisés par les artisans de la troupe

par place de travail effective et par jour de travail effectif: 12 francs

7.2
Utilisation de machines et d’outillage

selon les tarifs locaux

7.3
Utilisation du courant

selon les tarifs locaux

Par

Locaux dans

Chauffage exclusivement pour les jours effectifs de chauffage

Hôtels et pensions

fr.

Bâtiments publics et privés

fr.



fr.

8.
Garages et places de stationnement pour véhicules à moteur
(lorsqu’il est indispensable de les abriter)

8.1
Garage (éclairage, chauffage et utilisation de l’eau compris)

pendant les dix premières nuits

par véhicule et par nuit

1,50

5.—

7,50

à partir de la onzième nuit

par véhicule et par nuit

–.75

2,50

3,75

8.2
Place de stationnement
par jour
jusqu’à 1500 m2

50.–

à partir de 1501 m2

80.–

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