Ordonnance
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Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance règle les pouvoirs de police et l’utilisation des armes par les militaires. Sont réservés d’autres pouvoirs sur la base d’autres arrêtés.4 2 Elle est valable durant le service d’instruction et, pour autant qu’il n’en soit pas disposé autrement, durant le service d’appui et le service actif également.5 3 Elle est également valable pour les mises sur pied de troupes cantonales en vue d’un service d’ordre; le canton peut édicter des dispositions dérogatoires.6 4 Elle n’est pas valable pour:
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). 5Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4141). 6Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4141). 7 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). 8 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). 9Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4141). |
Art. 210
10 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 791). |
Art. 3 But 11
La troupe en service peut recourir à des mesures policières de contraintes pour:
11Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). |
Art. 4 Mesures policières de contrainte 12
1 Les mesures policières de contrainte sont les suivantes:
2 Les armes suivantes peuvent être utilisées:
3 En cas de recours aux armes, les projectiles suivants peuvent être utilisés:
4 Les armes et les munitions ne peuvent être utilisées que par des militaires spécialement formés à cet effet.13 12 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5475). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). |
Art. 5 Proportionnalité
1 Toute mesure policière de contrainte doit être propre à sauvegarder ou à rétablir la situation légitime. 2 Elle ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. 3 Elle ne doit pas engendrer une situation défavorable disproportionnée par rapport au but recherché. |
Art. 614
14 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 791). |
Section 2 Conditions régissant les différentes mesures policières de contrainte |
Art. 7 Principe 15
Les mesures policières de contrainte peuvent être appliquées aux fins visées à l’art. 3 pour autant que:
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). |
Art. 8 Éloigner des personnes et les tenir à distance
Les personnes peuvent être éloignées ou tenues à distance d’endroits déterminés si:
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Art. 9 Interpeller des personnes et contrôler leur identité
1 Les personnes suspectes peuvent être interpellées et leur identité contrôlée. Il peut être fait appel à la police civile pour déterminer si des personnes ou les objets qu’elles détiennent sont recherchés. 2 Les personnes qui sollicitent l’accès à des emplacements de troupe et à des ouvrages militaires ou gardés par l’armée peuvent être interpellées et leur identité contrôlée, même sans qu’elles soient suspectes. 3 Sur demande, les personnes interpellées doivent décliner leur identité et présenter les pièces d’identité qu’elles portent sur elles. 4 Si l’identité ne peut pas être établie avec certitude sur place ou uniquement avec des difficultés considérables, ou si des doutes importants subsistent quant à l’authenticité des indications, des papiers d’identité ou quant à la possession légale d’objets, les personnes interpellées peuvent être conduites à un poste de commandement ou à un poste de service militaires ou remises aux organes de police ou d’enquête compétents. 5 Si aucune autre mesure de contrainte ne s’impose, les personnes interpellées dont l’identité a été établie doivent être libérées immédiatement. |
Art. 11 Personnes fouillées
1 Les personnes peuvent être fouillées si:
2 Les personnes qui sollicitent l’accès à des emplacements de troupe, à des ouvrages militaires ou à des ouvrages gardés par l’armée peuvent être fouillées sans devoir satisfaire à une des conditions prévues à l’al. 1. 3 Les personnes de sexe féminin ne peuvent être fouillées que par des femmes; la fouille visant la recherche d’armes fait exception. Durant le service actif, la présente disposition est valable pour autant que du personnel féminin soit disponible. |
Art. 12 Contrôles d’objets
1 Les personnes arrêtées peuvent être obligées de présenter les objets qu’elles détiennent et d’ouvrir les contenants ainsi que les véhicules. 2 Des contenants et des véhicules peuvent être fouillés s’ils sont susceptibles de contenir des objets devant être séquestrés ou saisis. 3 Les contenants et les véhicules de personnes demandant accès à des emplacements de troupe, à des ouvrages militaires ou à des ouvrages gardés par l’armée peuvent être fouillés sans devoir satisfaire à la condition de l’al. 2. |
Art 13 Séquestre
1 Des objets peuvent être séquestrés si:
2 Un procès-verbal doit être établi pour chaque séquestre. Il contient au moins la désignation des objets séquestrés, l’identité d’éventuelles personnes appelées à fournir des renseignements, le motif, le lieu et l’heure de la mesure. Le procès-verbal doit être signé par la personne dont les objets ont été saisis. Un refus de signer doit être mentionné dans le procès-verbal. 3 Les objets séquestrés doivent être remis aux organes de police ou aux organes chargés de l’enquête. |
Art. 14 Personnes maintenues provisoirement en état d’arrestation
1 Des personnes peuvent être maintenues provisoirement en état d’arrestation si:
2 L’arrestation de toute personne doit faire l’objet d’un procès-verbal. Il contient au moins l’identité de la personne arrêtée et celle d’éventuelles personnes appelées à fournir des renseignements, ainsi que le motif, le lieu et l’heure de la mesure. Le procès-verbal est signé par la personne en état d’arrestation. Un refus de signer doit être mentionné dans le procès-verbal. 3 Dès que le procès-verbal a été établi, les personnes en état d’arrestation doivent être remises immédiatement aux organes de police ou d’enquête compétents. 4 Des personnes en état d’arrestation peuvent être immobilisées au moyen de liens si elles opposent de la résistance ou s’il y a danger qu’elles fuient, attaquent d’autres personnes ou se blessent elles-mêmes. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). |
Art. 16 Recours aux armes
1 Le recours aux armes doit être un moyen ultime. Chaque usage doit être proportionné aux circonstances. 2 Si d’autres moyens à disposition sont insuffisants, l’arme à feu peut être utilisée de manière appropriée, en fonction des circonstances:
3 Le droit de recourir à l’usage d’une arme à feu peut être limité à certains cas prévus à l’al. 2 ou son utilisation peut être restreinte et précisée. Outre la situation et la mission, de telles prescriptions tiennent compte notamment du niveau d’instruction des militaires concernés.21 4 Durant le service actif, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ou le général peuvent étendre le droit du recours aux armes. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). 18 Abrogée par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 791). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). |
Art. 17 Principes généraux régissant le recours aux armes
1 Chaque militaire est personnellement responsable de l’usage de son arme.22 2 Pour autant que le but et les circonstances le permettent, le recours à l’arme à feu doit être précédé d’une sommation ou d’un signal sans équivoque. Un coup de semonce ne peut être tiré qu’à condition qu’il résulte des circonstances que la sommation pourrait ne pas être entendue. 3 Le tir ajusté est uniquement un moyen d’obtenir l’incapacité d’attaquer ou de fuir. 4 Il convient de renoncer au recours à l’arme à feu si celui-ci menace de façon disproportionnée des tiers non impliqués. 5 La personne blessée par le recours à l’arme doit être secourue. 6 Le militaire qui a fait usage de son arme doit être assisté.23 7 Dans tous les cas, le supérieur doit être informé immédiatement du recours à l’arme. 8 Il faut immédiatement faire appel à la police civile ou à la police militaire pour relever des traces ou rechercher des personnes en fuite. Les armes utilisées doivent être mises en sécurité pour les fins de l’enquête. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). |
Section 3 Dispositions finales |