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Ordonnance
concernant les pouvoirs de police de l’armée
(OPoA)1

du 26 octobre 1994 (Etat le 1 janvier 2009)er

1Nouvelle teneur de l’abréviation selon l’art. 2, let. e de l’O du 10 janv. 1996 modifiant les abréviations des titres de divers actes législatifs, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 208).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 92, al. 4, de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire2,3

arrête:

2RS 510.10

3Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4141).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle les pouvoirs des or­ganes milit­aires de po­lice. Sont réser­vés d’autres pouvoirs d’or­ganes milit­aires par­ticuli­ers de po­lice sur la base d’au­tres ar­rêtés.

2 Elle est val­able dur­ant le ser­vice d’in­struc­tion et, pour autant qu’il n’en soit pas dis­posé autre­ment, dur­ant le ser­vice d’ap­pui et le ser­vice ac­tif égale­ment.4

3 Elle est égale­ment val­able pour les mises sur pied de troupes can­tonales en vue d’un ser­vice d’or­dre; le can­ton peut édicter des dis­pos­i­tions dérog­atoires.5

4 Elle n’est pas val­able pour:

a.
l’ap­plic­a­tion de la force milit­aire contre des milit­aires et des form­a­tions enne­mis;
b.
la sauve­garde de la souveraineté sur l’es­pace at­mo­sphérique.6

4Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4141).

5Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4141).

6In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4141).

Art. 2 Organes militaires de police  

Les or­ganes milit­aires de po­lice sont:

a.
les or­ganes de po­lice de la troupe:
1.
la garde,
2.
les déta­che­ments et les form­a­tions auxquels sont con­fiées des tâches de po­lice;
b.
les membres de la sé­cur­ité milit­aire, not­am­ment les or­ganes des sec­teurs de la po­lice milit­aire;
c.
le corps des garde-for­ti­fic­a­tions;
d.
les civils auxquels sont con­fiées des tâches de po­lice milit­aire.
Art. 3 But 7  

1 Pendant le ser­vice d’in­struc­tion, le ser­vice d’ap­pui et le ser­vice ac­tif, des mesur­es poli­cières de con­trainte peuvent être en­gagées pour:

a.
écarter des dangers men­açant la sé­cur­ité de l’armée;
b.
éliminer les per­turb­a­tions vis­ant l’or­dre milit­aire;
c.
pren­dre les mesur­es d’ur­gence qui s’im­posent lors de la pour­suite d’act­es pu­nis­sables com­mis contre l’armée ou ses membres jusqu’à l’ar­rivée des orga­nes com­pétents en matière de pour­suite pénale.

2 Pendant le ser­vice d’ap­pui et le ser­vice ac­tif, les mesur­es poli­cières de con­trainte peuvent être éten­dues afin de garantir l’ac­com­p­lisse­ment des mis­sions de l’armée, de ses form­a­tions et de ses or­ganes, pour autant que l’or­dre d’en­gage­ment le pré­voie ex­pressé­ment.

7Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4141).

Art. 4 Mesures policières de contrainte 8  

1 Les mesur­es poli­cières de con­trainte sont les suivantes:

a.
éloign­er et tenir à dis­tance les per­sonnes;
b.
ar­rêter les per­sonnes et con­trôler leur iden­tité;
c.
les in­ter­ro­g­er;
d.
les fouiller;
e.
con­trôler les ob­jets;
f.
procéder à des séquestres;
g.
main­tenir pro­vis­oire­ment des per­sonnes en état d’ar­resta­tion;
h.
ex­er­cer des con­traintes physiques;
i.
avoir re­cours aux armes.

2 Les armes suivantes peuvent être util­isées:

a.
les armes à feu;
b.
les sub­stances ir­rit­antes;
c.
les dis­pos­i­tifs in­ca­pa­cit­ants n’ay­ant pas d’ef­fet létal (dis­pos­i­tifs in­ca­pa­cit­ants).

3 En cas de re­cours aux armes, les pro­jectiles suivants peuvent être util­isés:

a.
les pro­jectiles chemisés;
b.
les pro­jectiles d’ap­point;
c.
les pro­jectiles à ex­pan­sion con­trôlée.

4 Les dis­pos­i­tifs in­ca­pa­cit­ants et les pro­jectiles à ex­pan­sion con­trôlée ne peuvent être util­isés que par le per­son­nel milit­aire, les membres du ser­vice de sé­cur­ité milit­aire et les membres de l’armée spé­ciale­ment formés à cet ef­fet.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’us­age de la con­trainte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5475).

Art. 5 Proportionnalité  

1 Toute mesure poli­cière de con­trainte doit être propre à sauve­garder ou à ré­t­ab­lir la situ­ation lé­git­ime.

2 Elle ne doit pas al­ler au-delà de ce qui est né­ces­saire pour at­teindre le but rech­er­ché.

3 Elle ne doit pas en­gendrer une situ­ation dé­fa­vor­able dis­pro­por­tion­née par rap­port au but recher­ché.

Art. 6 Collaboration avec des organes civils de police  

1 Au lieu des pre­scrip­tions selon la sec­tion 2, le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports9 peut or­don­ner l’ap­plic­a­tion des pres­crip­tions civiles con­cernant les mesur­es poli­cières de con­trainte pour les or­ganes milit­aires de po­lice et les troupes.

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9 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

10 Ab­ro­gé par l’art. 10 de l’O du 14 avr. 1999 con­cernant l’in­struc­tion de la troupe en cas d’en­gage­ments de po­lice, avec ef­fet 1er mai 1999 (RO 1999 1511).

Section 2 Conditions régissant les différentes mesures policières de contrainte

Art. 7 Principe  

Les mesur­es poli­cières de con­trainte peuvent être ap­pli­quées selon les pouvoirs pré­vus à l’art. 3, pour autant que l’ex­écu­tion de la mis­sion l’ex­ige.

Art. 8 Eloigner des personnes et les tenir à distance  

Les per­sonnes peuvent être éloignées ou tenues à dis­tance d’en­droits déter­minés si:

a.
elles seraient sinon men­acées sérieuse­ment et dir­ecte­ment;
b.
la sé­cur­ité de l’armée, des milit­aires, du matéri­el d’armée, des ouv­rages de l’armée ou des ouv­rages qu’elle garde, la pro­tec­tion d’in­form­a­tions im­por­tantes ou le main­tien de l’or­dre milit­aire l’ex­i­gent;
c.
elles em­pêchent des in­ter­ven­tions or­don­nées par l’autor­ité com­pétente pour le main­tien ou le ré­t­ab­lisse­ment de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics ou pour l’ap­pli­cation de dis­pos­i­tions à ex­écuter.
Art. 9 Interpeller des personnes et contrôler leur identité  

1 Les per­sonnes sus­pect­es peuvent être in­ter­pellées et leur iden­tité con­trôlée. Il peut être fait ap­pel à la po­lice civile pour déter­miner si des per­sonnes ou les ob­jets qu’el­les dé­tiennent sont recher­chés.

2 Les per­sonnes qui sol­li­cit­ent l’ac­cès à des em­place­ments de troupe et à des ouv­ra­ges milit­aires ou gardés par l’armée peuvent être in­ter­pellées et leur iden­tité con­trô­lée, même sans qu’elles soi­ent sus­pect­es.

3 Sur de­mande, les per­sonnes in­ter­pellées doivent décliner leur iden­tité et présenter les pièces d’iden­tité qu’elles portent sur elles.

4 Si l’iden­tité ne peut pas être ét­ablie avec cer­ti­tude sur place ou unique­ment avec des dif­fi­cultés con­sidér­ables, ou si des doutes im­port­ants sub­sist­ent quant à l’au­thenti­cité des in­dic­a­tions, des papi­ers d’iden­tité ou quant à la pos­ses­sion lé­gale d’ob­jets, les per­sonnes in­ter­pellées peuvent être con­duites à un poste de com­man­de­ment ou à un poste de ser­vice milit­aires ou re­mises aux or­ganes de po­lice ou d’en­quête com­pétents.

5 Si aucune autre mesure de con­trainte ne s’im­pose, les per­sonnes in­ter­pellées dont l’iden­tité a été ét­ablie doivent être libérées im­mé­di­ate­ment.

Art. 10 Personnes interrogées  

1 Des per­sonnes peuvent être in­ter­ro­g­ées au sujet de faits qu’il im­porte de con­naître pour ac­com­plir la mis­sion.

2 Les per­sonnes in­ter­ro­g­ées doivent être in­formées du droit de re­fuser toute déclara­tion.

Art. 11 Personnes fouillées  

1 Les per­sonnes peuvent être fouillées si:

a.
elles sont forte­ment soupçon­nées d’avoir com­mis un crime ou un délit;
b.
elles portent des armes ou d’autres ob­jets dangereux sur elles et sont soup­çon­nées d’en faire un us­age il­li­cite;
c.
elles ont été in­ter­pellées pro­vis­oire­ment;
d.
elles sont in­con­scientes ou in­cap­ables d’agir et que la fouille est né­ces­saire pour ét­ab­lir leur iden­tité.

2 Les per­sonnes qui sol­li­cit­ent l’ac­cès à des em­place­ments de troupe, à des ouv­rages milit­aires ou à des ouv­rages gardés par l’armée peuvent être fouillées sans devoir sat­is­faire à une des con­di­tions prévues à l’al. 1.

3 Les per­sonnes de sexe fémin­in ne peuvent être fouillées que par des femmes; la fouille vis­ant la recher­che d’armes fait ex­cep­tion. Dur­ant le ser­vice ac­tif, la présente dis­pos­i­tion est val­able pour autant que du per­son­nel fémin­in soit dispon­ible.

Art. 12 Contrôles d’objets  

1 Les per­sonnes ar­rêtées peuvent être ob­ligées de présenter les ob­jets qu’elles dé­tien­nent et d’ouv­rir les con­ten­ants ain­si que les véhicules.

2 Des con­ten­ants et des véhicules peuvent être fouillés s’ils sont sus­cept­ibles de con­tenir des ob­jets devant être séquestrés ou sais­is.

3 Les con­ten­ants et les véhicules de per­sonnes de­mand­ant ac­cès à des em­place­ments de troupe, à des ouv­rages milit­aires ou à des ouv­rages gardés par l’armée peuvent être fouillés sans devoir sat­is­faire à la con­di­tion de l’al. 2.

Art 13 Séquestre  

1 Des ob­jets peuvent être séquestrés si:

a.
ils re­présen­tent un danger im­port­ant;
b.
ils ont servi à com­mettre un acte pun­iss­able ou ont été sou­mis à un tel acte;
c.
ils sont ou étaient des­tinés à com­mettre un acte pun­iss­able;
d.
ils sont le produit d’un acte pun­iss­able ou ont été ac­quis à la suite d’un tel acte;
e.
ils peuvent ser­vir de moy­en de preuve im­port­ant.

2 Un procès-verbal doit être ét­abli pour chaque séquestre. Il con­tient au moins la dé­sig­na­tion des ob­jets séquestrés, l’iden­tité d’éven­tuelles per­sonnes ap­pelées à fournir des ren­sei­gne­ments, le mo­tif, le lieu et l’heure de la mesure. Le procès-ver­bal doit être signé par la per­sonne dont les ob­jets ont été sais­is. Un re­fus de sign­er doit être men­tion­né dans le procès-verbal.

3 Les ob­jets séquestrés doivent être re­mis aux or­ganes de po­lice ou aux or­ganes char­gés de l’en­quête.

Art. 14 Personnes maintenues provisoirement en état d’arrestation  

1 Des per­sonnes peuvent être main­tenues pro­vis­oire­ment en état d’ar­resta­tion si:

a.
elles men­a­cent la sé­cur­ité de l’armée, des milit­aires, du matéri­el d’armée, des ouv­rages de l’armée ou des ouv­rages qu’elle garde, ou la pro­tec­tion d’in­for­ma­tions im­port­antes, ou en­core si elles troublent l’or­dre milit­aire, dans la mesure où les éloign­er ou les tenir à dis­tance ne suf­fit pas;
b.
elles ont com­mis ou tenté de com­mettre un acte pun­iss­able contre l’armée ou les milit­aires et qu’elles sont pour­suivies dir­ecte­ment par un or­gane milit­aire de po­lice ou par la troupe;
c.
elles men­a­cent sérieuse­ment leur propre per­sonne ou d’autres per­sonnes;
d.
en rais­on de leur état ou de leur com­porte­ment, elles font scandale sur la voie pub­lique ou troublent grave­ment la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lic;
e.
elles sont recher­chées.

2 L’ar­resta­tion de toute per­sonne doit faire l’ob­jet d’un procès-verbal. Il con­tient au moins l’iden­tité de la per­sonne ar­rêtée et celle d’éven­tuelles per­sonnes ap­pelées à fournir des ren­sei­gne­ments, ain­si que le mo­tif, le lieu et l’heure de la mesure. Le procès-verbal est signé par la per­sonne en état d’ar­resta­tion. Un re­fus de sign­er doit être men­tion­né dans le procès-verbal.

3 Dès que le procès-verbal a été ét­abli, les per­sonnes en état d’ar­resta­tion doivent être re­mises im­mé­di­ate­ment aux or­ganes de po­lice ou d’en­quête com­pétents.

4 Des per­sonnes en état d’ar­resta­tion peuvent être im­mob­il­isées au moy­en de li­ens si elles op­posent de la résist­ance ou s’il y a danger qu’elles fuient, at­taquent d’autres per­sonnes ou se blessent elles-mêmes.

Art. 15 Contrainte physique  

La con­trainte physique ne peut être ap­pli­quée que si elle s’im­pose im­pérat­ive­ment et que d’autres moy­ens sont in­ap­pro­priés.

Art. 16 Recours aux armes  

1 Le re­cours aux armes doit être un moy­en ul­time. Chaque us­age doit être pro­por­tion­né aux cir­con­stances.

2 Si d’autres moy­ens à dis­pos­i­tion sont in­suf­f­is­ants, l’arme à feu peut être util­isée de man­ière ap­pro­priée, en fonc­tion des cir­con­stances:

a.
si les or­ganes milit­aires de po­lice sont men­acés d’une at­taque im­min­ente dan­gereuse ou sont at­taqués de man­ière dangereuse;
b.
si d’autres per­sonnes sont men­acées d’une at­taque im­min­ente dangereuse ou at­taquées de man­ière dangereuse;
c.
si les mis­sions de ser­vice ne peuvent être ex­écutées qu’au moy­en du re­cours à l’arme, not­am­ment:
1.
si des per­sonnes ay­ant ou étant forte­ment soupçon­nées d’avoir com­mis un crime ou un délit grave ten­tent de se sous­traire par la fuite à l’ar­res­ta­tion ou à une déten­tion en cours d’ex­écu­tion,
2.
si les or­ganes milit­aires de po­lice peuvent ou doivent dé­duire de ren­sei­gne­ments ob­tenus ou de leurs pro­pres con­stata­tions que des per­sonnes fai­sant courir à autrui un danger grave et im­min­ent pour sa santé ou sa vie ten­tent de se sous­traire par la fuite à une ar­resta­tion ou à une déten­tion en cours d’ex­écu­tion,
3.
pour libérer des ot­ages,
4.
pour em­pêch­er un crime ou un délit im­min­ent grave contre des in­stalla­tions au ser­vice de la col­lectiv­ité ou qui re­présen­tent un danger parti­cu­li­er pour la col­lectiv­ité en rais­on de leur vul­nér­ab­il­ité,
5.
s’il s’agit d’em­pêch­er que du matéri­el pouv­ant re­présenter un danger grave pour la col­lectiv­ité soit em­porté de man­ière illé­gale,
6.
si un ouv­rage milit­aire es­sen­tiel pour l’ex­écu­tion de la mis­sion de l’ar­mée ou qui re­présente des élé­ments im­port­ants de celle-ci est men­acé d’une fa­çon im­min­ente et dangereuse,
7.
si une vi­ol­a­tion grave du secret milit­aire doit être em­pêchée.

3 Le droit de re­courir à l’us­age d’une arme à feu peut être lim­ité à cer­tains cas prévus à l’al. 2 ou son util­isa­tion peut être re­streinte et pré­cisée. Outre la situ­ation et la mis­sion, de tell­es pre­scrip­tions tiennent compte not­am­ment du niveau d’in­struc­tion des membres des or­ganes milit­aires de po­lice.

4 Dur­ant le ser­vice ac­tif, le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports ou le général peuvent étendre le droit du re­cours aux armes.

Art. 17 Principes généraux régissant le recours aux armes  

1 Chaque membre des or­ganes milit­aires de po­lice est per­son­nelle­ment re­spons­able de l’us­age de son arme.

2 Pour autant que le but et les cir­con­stances le per­mettent, le re­cours à l’arme à feu doit être précédé d’une som­ma­tion ou d’un sig­nal sans équi­voque. Un coup de se­monce ne peut être tiré qu’à con­di­tion qu’il ré­sulte des cir­con­stances que la som­ma­tion pour­rait ne pas être en­ten­due.

3 Le tir ajusté est unique­ment un moy­en d’ob­tenir l’in­ca­pa­cité d’at­taquer ou de fuir.

4 Il con­vi­ent de ren­on­cer au re­cours à l’arme à feu si ce­lui-ci men­ace de façon dis­pro­por­tion­née des tiers non im­pli­qués.

5 La per­sonne blessée par le re­cours à l’arme doit être secour­ue.

6 Le membre de l’or­gane milit­aire de po­lice qui a fait us­age de son arme doit être as­sisté.

7 Dans tous les cas, le supérieur doit être in­formé im­mé­di­ate­ment du re­cours à l’arme.

8 Il faut im­mé­di­ate­ment faire ap­pel à la po­lice civile ou à la po­lice milit­aire pour re­lever des traces ou recherch­er des per­sonnes en fuite. Les armes util­isées doivent être mises en sé­cur­ité pour les fins de l’en­quête.

Section 3 Dispositions finales

Art. 18 Exécution  

Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Art 19 Modification du droit en vigueur  

11

11 La mod. peut être con­sultée au RO 1995 40.

Art. 20 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1995.

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