Ordonnance
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Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 92, al. 4, de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire2,3 arrête: 3Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4141). |
Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance règle les pouvoirs des organes militaires de police. Sont réservés d’autres pouvoirs d’organes militaires particuliers de police sur la base d’autres arrêtés. 2 Elle est valable durant le service d’instruction et, pour autant qu’il n’en soit pas disposé autrement, durant le service d’appui et le service actif également.4 3 Elle est également valable pour les mises sur pied de troupes cantonales en vue d’un service d’ordre; le canton peut édicter des dispositions dérogatoires.5 4 Elle n’est pas valable pour:
4Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4141). 5Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4141). 6Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4141). |
Art. 2 Organes militaires de police
Les organes militaires de police sont:
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Art. 3 But 7
1 Pendant le service d’instruction, le service d’appui et le service actif, des mesures policières de contrainte peuvent être engagées pour:
2 Pendant le service d’appui et le service actif, les mesures policières de contrainte peuvent être étendues afin de garantir l’accomplissement des missions de l’armée, de ses formations et de ses organes, pour autant que l’ordre d’engagement le prévoie expressément. 7Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4141). |
Art. 4 Mesures policières de contrainte 8
1 Les mesures policières de contrainte sont les suivantes:
2 Les armes suivantes peuvent être utilisées:
3 En cas de recours aux armes, les projectiles suivants peuvent être utilisés:
4 Les dispositifs incapacitants et les projectiles à expansion contrôlée ne peuvent être utilisés que par le personnel militaire, les membres du service de sécurité militaire et les membres de l’armée spécialement formés à cet effet. 8 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5475). |
Art. 5 Proportionnalité
1 Toute mesure policière de contrainte doit être propre à sauvegarder ou à rétablir la situation légitime. 2 Elle ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. 3 Elle ne doit pas engendrer une situation défavorable disproportionnée par rapport au but recherché. |
Art. 6 Collaboration avec des organes civils de police
1 Au lieu des prescriptions selon la section 2, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports9 peut ordonner l’application des prescriptions civiles concernant les mesures policières de contrainte pour les organes militaires de police et les troupes. 2 …10 9 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 10 Abrogé par l’art. 10 de l’O du 14 avr. 1999 concernant l’instruction de la troupe en cas d’engagements de police, avec effet 1er mai 1999 (RO 1999 1511). |
Section 3 Dispositions finales |