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Ordonnance
concernant la protection des informations de la Confédération
(Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI)

du 4 juillet 2007 (État le 1 septembre 2023)er

Le Conseil fédéral,

vu les art. 8, al. 1, et 43, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,
vu l’art. 150, al. 3, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle la pro­tec­tion des in­form­a­tions de la Con­fédéra­tion et de l’armée, dans la mesure où elle est né­ces­saire dans l’in­térêt du pays. Elle fixe not­am­ment la clas­si­fic­a­tion et le traite­ment de ces in­form­a­tions.

2 Les pre­scrip­tions ré­gies par des lois spé­ciales sont réser­vées.

Art. 2 Champ d’application  

La présente or­don­nance s’ap­plique:

a.
à l’ad­min­is­tra­tion fédérale au sens de l’art. 6 de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion3;
b.
aux milit­aires;
c.
aux or­gan­isa­tions et aux per­sonnes de droit pub­lic et de droit privé qui trait­ent des in­form­a­tions clas­si­fiées, pour autant que cela soit prévu par le droit fédéral ou qu’il en ait été convenu ain­si;
d.
aux tribunaux fédéraux et can­tonaux qui trait­ent des in­form­a­tions clas­si­fiées, pour autant que cela soit prévu par le droit fédéral.
Art. 3 Définition  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
in­form­a­tion: l’en­re­gis­trement sur des sup­ports d’in­form­a­tion et la com­mu­nic­a­tion or­ale;
b.
sup­port d’in­form­a­tion: doc­u­ment ou autre sup­port de textes, d’im­ages, de son et d’autres don­nées; le matéri­el in­ter­mé­di­aire, not­am­ment les brouil­lons, est égale­ment con­sidéré comme un sup­port d’in­form­a­tion;
c.
traiter: toute ac­tion en rap­port avec des in­form­a­tions, in­dépen­dam­ment des moy­ens et des procé­dures util­isés, not­am­ment l’ét­ab­lisse­ment, l’util­isa­tion, le traite­ment, la copie, le fait de rendre ac­cess­ible, la com­mu­nic­a­tion, la trans­mis­sion, la prise de con­nais­sance, la con­ser­va­tion, l’archiv­age et la de­struc­tion;
d.
auteur: per­sonne, unité ad­min­is­trat­ive, poste de com­mandement ou man­dataire qui ét­ablit des in­form­a­tions clas­si­fiées;
e.
dé­positaire de secret: per­sonne à laquelle des in­form­a­tions clas­si­fiées ont été con­fiées;
f.
clas­si­fi­er: le fait d’évalu­er une in­form­a­tion con­crète con­formé­ment au cata­logue de clas­si­fic­a­tions (art. 8) et de l’iden­ti­fi­er formelle­ment au moy­en d’une men­tion de clas­si­fic­a­tion;
g.
dé­clas­si­fi­er: le fait d’an­nuler la men­tion de clas­si­fic­a­tion après la dis­par­i­tion de l’in­térêt à main­tenir la pro­tec­tion;
h.4
sys­tème in­form­atique et sys­tème de télé­com­mu­nic­a­tions: les sys­tèmes, ain­si que les ap­plic­a­tions et les en­sembles de don­nées in­té­grés à ces sys­tèmes;
i.
sé­cur­ité in­form­atique: la sé­cur­ité in­form­atique garantit la con­fid­en­ti­al­ité, la dispon­ib­il­ité, l’in­té­grité et la com­préhen­sion lors du traite­ment élec­tro­nique des in­form­a­tions;
j.
cod­age:
util­isa­tion de tran­scrip­tions ou de pseud­onymes;
k.
chif­fre­ment:
dé­form­a­tion tech­nique du texte en clair d’un niveau de qual­ité cor­res­pond­ant à l’état de la tech­nique.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 61 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 2 Classification

Art. 4 Échelons de classification  

1 Quiconque rédige ou pub­lie des in­form­a­tions dignes de pro­tec­tion doit leur at­tribuer les éch­el­ons de clas­si­fic­a­tion suivants en fonc­tion du de­gré de pro­tec­tion re­quis:

a.
SECRET;
b.
CON­FID­EN­TIEL;
c.
IN­TERNE.

2 Si des sup­ports d’in­form­a­tions sont re­groupés physique­ment dans un re­cueil, il faut con­trôler si ce­lui-ci doit être clas­si­fié ou re­ce­voir un éch­el­on de clas­si­fic­a­tion supérieur.

Art. 5 Informations classifiées «SECRET»  

1 Sont clas­si­fiées «SECRET» les in­form­a­tions dont la prise de con­nais­sance par des per­sonnes non autor­isées peut port­er un grave préju­dice aux in­térêts du pays. Il s’agit not­am­ment d’in­form­a­tions dont la di­vul­ga­tion peut:

a.
com­pro­mettre grave­ment la liber­té d’ac­tion de l’As­semblée fédérale ou du Con­seil fédéral;
b.
com­pro­mettre grave­ment la sé­cur­ité de la pop­u­la­tion;
c.
com­pro­mettre grave­ment l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays ou la sé­cur­ité d’in­stall­a­tions de con­duite et d’in­fra­struc­tures d’in­térêt na­tion­al;
d.
com­pro­mettre grave­ment l’ac­com­p­lisse­ment de la mis­sion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, de l’armée ou de parties es­sen­ti­elles de celle-ci;
e.
com­pro­mettre grave­ment les in­térêts en matière de poli­tique ex­térieure ou les re­la­tions in­ter­na­tionales de la Suisse;
f.
com­pro­mettre grave­ment soit la pro­tec­tion des sources ou des per­sonnes, soit le main­tien du secret quant aux moy­ens et aux méthodes opérat­ifs des ser­vices de ren­sei­gne­ments.

2 Les sup­ports d’in­form­a­tions clas­si­fiées «SECRET» doivent être numérotés.

Art. 6 Informations classifiées «CONFIDENTIEL»  

1 Sont clas­si­fiées «CON­FID­EN­TIEL» les in­form­a­tions dont la prise de con­nais­sance par des per­sonnes non autor­isées peut port­er préju­dice aux in­térêts du pays. Il s’agit not­am­ment d’in­form­a­tions dont la di­vul­ga­tion peut:

a.
port­er at­teinte à la libre form­a­tion de l’opin­ion et de la volonté de l’As­semblée fédérale ou du Con­seil fédéral;
b.
port­er at­teinte à la mise en œuvre con­forme de mesur­es con­crètes dé­cidées par une autor­ité;
c.
port­er at­teinte à la sé­cur­ité de la pop­u­la­tion;
d.
port­er at­teinte à l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays ou à la sé­cur­ité d’in­fra­struc­tures im­port­antes;
e.
port­er at­teinte à l’ac­com­p­lisse­ment de la mis­sion de parties de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ou de l’armée;
f.
port­er at­teinte aux in­térêts de la Suisse en matière de poli­tique de sé­cur­ité ou aux re­la­tions in­ter­na­tionales de la Suisse;
g.
port­er at­teinte aux re­la­tions entre la Con­fédéra­tion et les can­tons ou aux re­la­tions entre les can­tons;
h.
port­er at­teinte aux in­térêts de la Suisse en matière économique, monétaire et de poli­tique monétaire.

2 Les sup­ports d’in­form­a­tions clas­si­fiées «CON­FID­EN­TIEL» peuvent être numérotés.

Art. 7 Informations classifiées «INTERNE»  

1 Sont clas­si­fiées «IN­TERNE» les in­form­a­tions:

a.
dont la prise de con­nais­sance par des per­sonnes non autor­isées peut port­er at­teinte aux in­térêts du pays, et
b.
qui ne doivent être clas­si­fiées ni «SECRET» ni «CON­FID­EN­TIEL».5

2 Les in­form­a­tions clas­si­fiées «RE­STRIC­TED» ou de de­gré équi­val­ent et qui provi­ennent de l’étranger sont traitées comme des in­form­a­tions clas­si­fiées «IN­TERNE».

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).

Art. 8 Catalogue de classifications 6  

La Con­férence des secrétaires généraux pré­cise, dans un cata­logue de clas­si­fic­a­tions, com­ment cer­taines in­form­a­tions de la Con­fédéra­tion dignes de pro­tec­tion et fréquem­ment util­isées doivent être clas­si­fiées.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).

Art. 9 Classification limitée dans le temps  

La clas­si­fic­a­tion doit être lim­itée dans le temps s’il est prob­able que l’in­térêt à main­tenir la pro­tec­tion vi­enne à dis­paraître.

Section 3 Dépositaires de secret

Art. 10 Exigences  

1 Les per­sonnes qui peuvent avoir ac­cès à des in­form­a­tions clas­si­fiées en rais­on de leur do­maine d’activ­ité doivent:

a.
être soigneuse­ment sélec­tion­nées;
b.
être tenues à re­specter le secret, et
c.
être formées et béné­fi­ci­er d’une form­a­tion con­tin­ue en con­séquence.

2 L’or­don­nance du 19 décembre 2001 sur les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes7 déter­mine si les dé­positaires de secret qui ob­tiennent l’ac­cès à des in­form­a­tions clas­si­fiées «SECRET» ou «CON­FID­EN­TIEL» doivent se sou­mettre à un con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes.

7 [RO 2002377477, 2005 4571, 2006 4177art. 13 4705 ch. II 1, 2008 4943ch. I 3 5747 an­nexe ch. 2, 2009 6937an­nexe 4 ch. II 2. RO 2011 1031art. 31 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 4 mars 2011 (RS 120.4).

Art. 11 Formation et formation continue  

Les con­nais­sances tech­niques des dé­positaires de secret dans le do­maine de la pro­tec­tion des in­form­a­tions et de la sé­cur­ité in­form­atique doivent être garanties et ac­tu­al­isées péri­od­ique­ment.

Art. 12 Responsabilité  

1 Quiconque traite des in­form­a­tions clas­si­fiées est re­spons­able du re­spect des pre­scrip­tions en matière de pro­tec­tion des in­form­a­tions.

2 Les supérieurs con­trôlent régulière­ment le re­spect de ces pre­scrip­tions.

Section 4 Traitement des informations classifiées

Art. 13 Principes  

1 L’ét­ab­lisse­ment d’in­form­a­tions clas­si­fiées, leur com­mu­nic­a­tion et le fait de les rendre ac­cess­ibles doivent être lim­ités à un strict min­im­um; à cet égard, la situ­ation, la mis­sion, l’ob­jec­tif et le temps doivent être pris en con­sidéra­tion.

2 Il n’est per­mis de com­mu­niquer ou de rendre ac­cess­ibles des in­form­a­tions clas­si­fiées qu’aux per­sonnes qui doivent en avoir con­nais­sance.

3 En cas de de­mande d’ac­cès à des doc­u­ments of­fi­ciels, l’in­stance com­pétente ex­am­ine, in­dépen­dam­ment de l’éven­tuelle men­tion de clas­si­fic­a­tion, s’il y a lieu d’autor­iser, de lim­iter, de différer ou de re­fuser l’ac­cès con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le prin­cipe de la trans­par­ence dans l’ad­min­is­tra­tion8.

4 Le traite­ment d’in­form­a­tions clas­si­fiées proven­ant de l’étranger est régi par l’ac­cord port­ant sur la pro­tec­tion des in­form­a­tions qui s’y rap­porte. S’il n’ex­iste aucun ac­cord de ce type, le traite­ment est régi par les pre­scrip­tions de traite­ment ap­plic­ables à l’éch­el­on de clas­si­fic­a­tion suisse équi­val­ent à l’éch­el­on de clas­si­fic­a­tion étranger.

Art. 14 Examen de l’intérêt à maintenir la protection et de la liste de distribution  

L’auteur d’une in­form­a­tion clas­si­fiée «CON­FID­EN­TIEL» et numérotée ou clas­si­fiée «SECRET» ex­am­ine l’in­térêt à main­tenir sa pro­tec­tion et la liste de dis­tri­bu­tion au moins tous les cinq ans et tou­jours dans le cadre de l’ob­lig­a­tion de pro­poser son trans­fert aux Archives fédérales.

Art. 15 Protection en cas de fausse classification ou d’absence de classification  

1 Ce­lui qui sup­pose ou con­state que des in­form­a­tions n’ont mani­festement pas été clas­si­fiées par er­reur ou qu’elles ont été clas­si­fiées de man­ière er­ronée est tenu de garantir leur pro­tec­tion jusqu’au change­ment de la clas­si­fic­a­tion.

2 Il en in­forme l’auteur sans délai. Ce derni­er prend im­mé­di­ate­ment les mesur­es né­ces­saires.

Art. 16 Annonce en cas de perte, d’abus ou de mise en danger  

1 Ce­lui qui con­state que des in­form­a­tions clas­si­fiées ont été com­prom­ises, ont dis­paru ou qu’il en a été fait un us­age ab­usif prend des mesur­es de pro­tec­tion et en in­forme sans délai la per­sonne supérieure, l’auteur et les or­ganes de sé­cur­ité com­pétents.

2 L’auteur prend im­mé­di­ate­ment les mesur­es re­quises, d’en­tente avec les or­ganes de sé­cur­ité com­pétents.

Art. 17 Archivage  

L’archiv­age des in­form­a­tions clas­si­fiées est régi par les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale re­l­at­ive à l’archiv­age.

Art. 18 Prescriptions de traitement  

1 Le traite­ment des in­form­a­tions clas­si­fiées et la ma­nip­u­la­tion des sup­ports d’in­form­a­tions cor­res­pond­ants sont réglés dans l’an­nexe.

2 La Con­férence des secrétaires généraux édicte des pre­scrip­tions de traite­ment.9

3 Elle règle le traite­ment fa­cil­ité des in­form­a­tions des ser­vices de ren­sei­gne­ment et de la po­lice en fonc­tion de leurs be­soins et en garan­tis­sant une pro­tec­tion suf­f­is­ante des in­form­a­tions, con­formé­ment à la présente or­don­nance.10

4 La Chan­celler­ie fédérale règle le traite­ment des in­form­a­tions clas­si­fiées SECRET dans le cadre de la procé­dure de co-rap­port au sens de l’art. 15 de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion11 en garan­tis­sant une pro­tec­tion suf­f­is­ante des in­form­a­tions, con­formé­ment à la présente or­don­nance.12

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).

11 RS 172.010

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143543).

Section 5 Organes de sécurité

Art. 19 Préposés à la protection des informations  

1 Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale désignent chacun un pré­posé à la pro­tec­tion des in­form­a­tions.

2 Les pré­posés à la pro­tec­tion des in­form­a­tions garan­tis­sent en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
ils veil­lent à la mise en œuvre de la pro­tec­tion des in­form­a­tions dans leur do­maine de com­pétence;
b.
ils con­trôlent péri­od­ique­ment la dispon­ib­il­ité et l’in­té­gral­ité des sup­ports d’in­form­a­tions clas­si­fiées «SECRET».
Art. 20 Comité de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération 1314  

1 Les pré­posés à la pro­tec­tion des in­form­a­tions des dé­parte­ments et de la Chan­celler­ie fédérale con­stitu­ent le comité de co­ordin­a­tion pour la pro­tec­tion des in­form­a­tions au sein de la Con­fédéra­tion (comité de co­ordin­a­tion).

2 Le comité de co­ordin­a­tion re­m­plit les tâches suivantes:

a.
il pré­pare, à l’at­ten­tion de la Con­férence des secrétaires généraux, le cata­logue de clas­si­fic­a­tions, les pre­scrip­tions de traite­ment et la régle­ment­a­tion sur le traite­ment fa­cil­ité des in­form­a­tions des ser­vices de ren­sei­gne­ment et de la po­lice;
b.
il as­sure une ex­écu­tion uni­forme de la pro­tec­tion des in­form­a­tions au sein de la Con­fédéra­tion;
c.
il co­or­donne ses activ­ités avec le Comité pour la sé­cur­ité in­form­atique;
d.
il garantit l’in­form­a­tion des­tinée à la Con­férence des secrétaires généraux;
e.15
il ad­resse tous les deux ans à la Con­férence des secrétaires généraux un rap­port sur les ques­tions straté­giques liées à la pro­tec­tion des in­form­a­tions;
f.
il peut faire ap­pel à d’autres ser­vices.

3 Il édicte, en ac­cord avec les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale, le règle­ment in­terne du comité et de l’or­gane de co­ordin­a­tion.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juin 2013 (RO 2013 1341).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juin 2013 (RO 2013 1341).

Art. 20a Organe de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération 16  

1 Le comité de co­ordin­a­tion est ap­puyé par l’or­gane de co­ordin­a­tion. Ce­lui-ci re­m­plit les tâches suivantes:

a.
il con­duit le secrétari­at du comité de co­ordin­a­tion;
b.
il sert d’or­gane de con­tact dans les rap­ports na­tionaux et in­ter­na­tionaux dans le do­maine de la pro­tec­tion des in­form­a­tions;
c.
il sou­tient les pré­posés à la pro­tec­tion des in­form­a­tions des dé­parte­ments et de la Chan­celler­ie fédérale dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches;
d.
il élabore les moy­ens di­dactiques re­quis;
e.
il peut ef­fec­tuer les in­spec­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité prévues dans les ac­cords rel­ev­ant du droit in­ter­na­tion­al pub­lic ou, en ac­cord avec les dé­parte­ments ou la Chan­celler­ie fédérale, procéder à d’autres con­trôles.

2 L’or­gane de co­ordin­a­tion est rat­taché ad­min­is­trat­ive­ment au Secrétari­at général du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports.17

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1785).

Section 6 Dispositions finales

Art. 21 Exécution  

Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale se char­gent d’ex­écuter la présente or­don­nance.

Art. 22 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 Sont ab­ro­gées:

a.
l’or­don­nance du 10 décembre 1990 sur la clas­si­fic­a­tion et le traite­ment d’in­form­a­tions de l’ad­min­is­tra­tion civile18;
b.
l’or­don­nance du 1er mai 1990 con­cernant la pro­tec­tion des in­form­a­tions19.

2 ...20

18 [RO 1991 44; 19992424art. 27 ch. 1]

19 [RO 1990 887; 19992424art. 27 ch. 3]

20 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2007 3401.

Art. 23 Dispositions transitoires  

1 La men­tion de clas­si­fic­a­tion «IN­TERNE» doit être ap­posée unique­ment sur les sup­ports d’in­form­a­tions ét­ab­lis après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2 Les ad­apt­a­tions tech­niques pour la garantie de la pro­tec­tion d’in­form­a­tions, en par­ticuli­er celles ré­gis­sant leur clas­si­fic­a­tion et leur traite­ment, doivent être mises en œuvre d’ici au 31 décembre 2009.

Art. 24 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2007 et a ef­fet au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011.

2 La durée de valid­ité de la présente or­don­nance est pro­longée jusqu’au 31 décembre 2014.21

3 La durée de valid­ité de la présente or­don­nance est pro­longée jusqu’au 31 décembre 2017.22

4 La durée de valid­ité de la présente or­don­nance est pro­longée jusqu’au 31 décembre 2020.23

5 La durée de valid­ité de la présente or­don­nance est pro­longée jusqu’au 31 décembre 2023.24

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143543).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20177391).

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6011).

Annexe

(art. 18, al. 1)25

25 Cf. également les directives de traitement détaillées de l’organe de coordination (art. 18, al. 2).

Prescriptions de traitement

SECRET

CONFIDENTIEL

INTERNE

Responsable

Établissement

Moyens

(sont réservées les réglementations convenues dans le cadre de l’exécution de l’O du 29 août 1990 concernant la procédure à suivre lors de la passation de contrats dont le contenu est classifié du point de vue militaire26)

Sous forme électronique: uniquement avec les moyens autorisés par l’organe de coordination

Sous forme électronique: uniquement avec les moyens autorisés par l’organe de coordination (exception: armée)

Libre

Auteur

Mention de classification

Mention SECRET sur chaque page

Mention CONFIDENTIEL sur chaque page

Mention INTERNE sur chaque page

Numérotation

Impérative

Facultative

Aucune

Enregistrement

Formulaires de l’organe de coordination

Liste de distribution

Facultatif

Sauvegarde et conservation

Sous forme électronique

Uniquement avec les moyens autorisés par l’organe de coordination; sous forme chiffrée sur des systèmes de poste de travail ou sur des supports de données amovibles

Sous forme chiffrée, sur des systèmes de poste de travail ou sur des supports de données amovibles

Accessible uniquement aux personnes autorisées

Auteur et dépositaire du secret

Les clés doivent être conservées sous clef séparément des informations chiffrées

Physique

Coffre-fort

Conteneur de sécurité

Accessible uniquement aux personnes autorisées

Transfert, envoi et réception

Téléphone, téléphone portable

Chiffrement, mode de transmission protégé ou concept de sécurité

Codé ou chiffré

Codé ou réseau de la Confédération

Auteur et dépositaire du secret

Fax

Chiffrement, mode de transmission protégé ou concept de sécurité

Chiffrement, mode de transmission protégé ou concept de sécurité

Autorisé

Courriel (ou annexes au courriel)

Chiffré et traçable

Chiffré

Autorisé, protection nécessaire, p. ex. réseau de la Confédération

Transfert de données

Chiffrement ou mode de transmission protégé

Chiffrement ou mode de transmission protégé

Autorisé, protection nécessaire, p. ex. réseau de la Confédération

Déclarations orales

Uniquement à l’intention de personnes autorisées, dans des lieux protégés contre les écoutes.

Transfert, envoi et réception

Remise personnelle

Autorisée uniquement contre remise d’une quittance

Autorisée uniquement contre remise d’une quittance pour les exemplaires numérotés

Autorisée

Auteur et dépositaire du secret

Poste, courrier

Limité et uniquement avec le courrier spécial de la Confédération

Autorisé de manière limitée, en recommandé pour les exemplaires numérotés

Autorisé de manière limitée

Utilisation

Traitement avec des moyens informatiques (sous réserve des réglementations convenues dans le cadre de la procédure de sauvegarde du secret)

Uniquement avec les moyens autorisés par l’organe de coordination et en se servant des logiciels de sécurité conforme aux normes de la Confédération

Uniquement avec les moyens autorisés par l’organe de coordination (exception: armée) et en utilisant les logiciels de sécurité conforme aux normes de la Confédération

Autorisé

Auteur et dépositaire du secret

Impression

Autorisée de manière limitée

Autorisée de manière limitée

Autorisée

Copie

Autorisée de manière limitée et uniquement avec l’accord de l’auteur

Autorisée de manière limitée

Autorisée

Prise en charge depuis un emplacement durable

Autorisée de manière limitée

Autorisée de manière limitée

Autorisée

Administration des informations

Contrôle régulier de la classification et de la liste de distribution

Au moins tous les cinq ans et toujours dans le cadre de l’obligation de proposer le transfert aux Archives fédérales (art. 14)

Uniquement pour les exemplaires numérotés: au moins tous les cinq ans et toujours dans le cadre de l’obligation de proposer le transfert aux Archives fédérales (art. 14)

Aucune

Auteur

Consignes pour le retrait et obligation de restituer

Impératives

Impératives pour les exemplaires numérotés

Aucun

Auteur ou dépositaire du secret

Archivage

Obligation de proposer le transfert conformément à la législation sur l’archivage (art. 17)

Auteur ou dépositaire du secret

Destruction ou effacement (dans la mesure où il n’existe aucune obligation de remise en vertu de la législation sur l’archivage)

Destruction uniquement par l’auteur et autorisée de manière limitée

Autorisée de manière limitée pour les exemplaires numérotés, et uniquement par l’auteur

Autorisée de manière limitée

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