Ordonnance
concernant la protection des informations de la Confédération
(Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI)
du 4 juillet 2007 (Etat le 1 janvier 2021)er
Le Conseil fédéral,
vu les art. 8, al. 1, et 43, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,
vu l’art. 150, al. 3, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)2,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle la protection des informations de la Confédération et de l’armée, dans la mesure où elle est nécessaire dans l’intérêt du pays. Elle fixe notamment la classification et le traitement de ces informations.
2 Les prescriptions régies par des lois spéciales sont réservées.
Art. 2 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique:
- a.
- à l’administration fédérale au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3;
- b.
- aux militaires;
- c.
- aux organisations et aux personnes de droit public et de droit privé qui traitent des informations classifiées, pour autant que cela soit prévu par le droit fédéral ou qu’il en ait été convenu ainsi;
- d.
- aux tribunaux fédéraux et cantonaux qui traitent des informations classifiées, pour autant que cela soit prévu par le droit fédéral.
Art. 3 Définition
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- information:
l’enregistrement sur des supports d’information et la communication orale; - b.
- support d’information:
document ou autre support de textes, d’images, de son et d’autres données; le matériel intermédiaire, notamment les brouillons, est également considéré comme un support d’information; - c.
- traiter:
toute action en rapport avec des informations, indépendamment des moyens et des procédures utilisés, notamment l’établissement, l’utilisation, le traitement, la copie, le fait de rendre accessible, la communication, la transmission, la prise de connaissance, la conservation, l’archivage et la destruction; - d.
- auteur:
personne, unité administrative, poste de commandement ou mandataire qui établit des informations classifiées; - e.
- dépositaire de secret:
personne à laquelle des informations classifiées ont été confiées; - f.
- classifier:
le fait d’évaluer une information concrète conformément au catalogue de classifications (art. 8) et de l’identifier formellement au moyen d’une mention de classification; - g.
- déclassifier:
le fait d’annuler la mention de classification après la disparition de l’intérêt à maintenir la protection; - h.
- système informatique et de télécommunications:
système et applications et fichiers de données disponibles sur ceux‑ci; - i.
- sécurité informatique:
la sécurité informatique garantit la confidentialité, la disponibilité, l’intégrité et la compréhension lors du traitement électronique des informations; - j.
- codage:
utilisation de transcriptions ou de pseudonymes; - k.
- chiffrement:
déformation technique du texte en clair d’un niveau de qualité correspondant à l’état de la technique.
Section 2 Classification
Art. 4 Échelons de classification
1 Quiconque rédige ou publie des informations dignes de protection doit leur attribuer les échelons de classification suivants en fonction du degré de protection requis:
- a.
- SECRET;
- b.
- CONFIDENTIEL;
- c.
- INTERNE.
2 Si des supports d’informations sont regroupés physiquement dans un recueil, il faut contrôler si celui-ci doit être classifié ou recevoir un échelon de classification supérieur.
Art. 5 Informations classifiées «SECRET»
1 Sont classifiées «SECRET» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays. Il s’agit notamment d’informations dont la divulgation peut:
- a.
- compromettre gravement la liberté d’action de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral;
- b.
- compromettre gravement la sécurité de la population;
- c.
- compromettre gravement l’approvisionnement économique du pays ou la sécurité d’installations de conduite et d’infrastructures d’intérêt national;
- d.
- compromettre gravement l’accomplissement de la mission de l’administration fédérale, de l’armée ou de parties essentielles de celle-ci;
- e.
- compromettre gravement les intérêts en matière de politique extérieure ou les relations internationales de la Suisse;
- f.
- compromettre gravement soit la protection des sources ou des personnes, soit le maintien du secret quant aux moyens et aux méthodes opératifs des services de renseignements.
2 Les supports d’informations classifiées «SECRET» doivent être numérotés.
Art. 6 Informations classifiées «CONFIDENTIEL»
1 Sont classifiées «CONFIDENTIEL» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter préjudice aux intérêts du pays. Il s’agit notamment d’informations dont la divulgation peut:
- a.
- porter atteinte à la libre formation de l’opinion et de la volonté de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral;
- b.
- porter atteinte à la mise en œuvre conforme de mesures concrètes décidées par une autorité;
- c.
- porter atteinte à la sécurité de la population;
- d.
- porter atteinte à l’approvisionnement économique du pays ou à la sécurité d’infrastructures importantes;
- e.
- porter atteinte à l’accomplissement de la mission de parties de l’administration fédérale ou de l’armée;
- f.
- porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière de politique de sécurité ou aux relations internationales de la Suisse;
- g.
- porter atteinte aux relations entre la Confédération et les cantons ou aux relations entre les cantons;
- h.
- porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière économique, monétaire et de politique monétaire.
2 Les supports d’informations classifiées «CONFIDENTIEL» peuvent être numérotés.
Art. 7 Informations classifiées «INTERNE»
1 Sont classifiées «INTERNE» les informations:
- a.
- dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter atteinte aux intérêts du pays, et
- b.
- qui ne doivent être classifiées ni «SECRET» ni «CONFIDENTIEL».4
2 Les informations classifiées «RESTRICTED» ou de degré équivalent et qui proviennent de l’étranger sont traitées comme des informations classifiées «INTERNE».
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).
Art. 8 Catalogue de classifications 5
La Conférence des secrétaires généraux précise, dans un catalogue de classifications, comment certaines informations de la Confédération dignes de protection et fréquemment utilisées doivent être classifiées.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).
Art. 9 Classification limitée dans le temps
La classification doit être limitée dans le temps s’il est probable que l’intérêt à maintenir la protection vienne à disparaître.
Section 3 Dépositaires de secret
Art. 10 Exigences
1 Les personnes qui peuvent avoir accès à des informations classifiées en raison de leur domaine d’activité doivent:
- a.
- être soigneusement sélectionnées;
- b.
- être tenues à respecter le secret, et
- c.
- être formées et bénéficier d’une formation continue en conséquence.
2 L’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes6 détermine si les dépositaires de secret qui obtiennent l’accès à des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL» doivent se soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
6 [RO 2002377477, 2005 4571, 2006 4177art. 13 4705 ch. II 1, 2008 4943ch. I 3 5747 annexe ch. 2, 2009 6937annexe 4 ch. II 2. RO 2011 1031art. 31 al. 1]. Voir actuellement l’O du 4 mars 2011 (RS 120.4).
Art. 11 Formation et formation continue
Les connaissances techniques des dépositaires de secret dans le domaine de la protection des informations et de la sécurité informatique doivent être garanties et actualisées périodiquement.
Art. 12 Responsabilité
1 Quiconque traite des informations classifiées est responsable du respect des prescriptions en matière de protection des informations.
2 Les supérieurs contrôlent régulièrement le respect de ces prescriptions.
Section 4 Traitement des informations classifiées
Art. 13 Principes
1 L’établissement d’informations classifiées, leur communication et le fait de les rendre accessibles doivent être limités à un strict minimum; à cet égard, la situation, la mission, l’objectif et le temps doivent être pris en considération.
2 Il n’est permis de communiquer ou de rendre accessibles des informations classifiées qu’aux personnes qui doivent en avoir connaissance.
3 En cas de demande d’accès à des documents officiels, l’instance compétente examine, indépendamment de l’éventuelle mention de classification, s’il y a lieu d’autoriser, de limiter, de différer ou de refuser l’accès conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration7.
4 Le traitement d’informations classifiées provenant de l’étranger est régi par l’accord portant sur la protection des informations qui s’y rapporte. S’il n’existe aucun accord de ce type, le traitement est régi par les prescriptions de traitement applicables à l’échelon de classification suisse équivalent à l’échelon de classification étranger.
7 RS 152.3
Art. 14 Examen de l’intérêt à maintenir la protection et de la liste de distribution
L’auteur d’une information classifiée «CONFIDENTIEL» et numérotée ou classifiée «SECRET» examine l’intérêt à maintenir sa protection et la liste de distribution au moins tous les cinq ans et toujours dans le cadre de l’obligation de proposer son transfert aux Archives fédérales.
Art. 15 Protection en cas de fausse classification ou d’absence de classification
1 Celui qui suppose ou constate que des informations n’ont manifestement pas été classifiées par erreur ou qu’elles ont été classifiées de manière erronée est tenu de garantir leur protection jusqu’au changement de la classification.
2 Il en informe l’auteur sans délai. Ce dernier prend immédiatement les mesures nécessaires.
Art. 16 Annonce en cas de perte, d’abus ou de mise en danger
1 Celui qui constate que des informations classifiées ont été compromises, ont disparu ou qu’il en a été fait un usage abusif prend des mesures de protection et en informe sans délai la personne supérieure, l’auteur et les organes de sécurité compétents.
2 L’auteur prend immédiatement les mesures requises, d’entente avec les organes de sécurité compétents.
Art. 17 Archivage
L’archivage des informations classifiées est régi par les dispositions de la législation fédérale relative à l’archivage.
Art. 18 Prescriptions de traitement
1 Le traitement des informations classifiées et la manipulation des supports d’informations correspondants sont réglés dans l’annexe.
2 La Conférence des secrétaires généraux édicte des prescriptions de traitement.8
3 Elle règle le traitement facilité des informations des services de renseignement et de la police en fonction de leurs besoins et en garantissant une protection suffisante des informations, conformément à la présente ordonnance.9
4 La Chancellerie fédérale règle le traitement des informations classifiées SECRET dans le cadre de la procédure de co-rapport au sens de l’art. 15 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration10 en garantissant une protection suffisante des informations, conformément à la présente ordonnance.11
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).
10 RS 172.010
11 Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143543).
Section 5 Organes de sécurité
Art. 19 Préposés à la protection des informations
1 Les départements et la Chancellerie fédérale désignent chacun un préposé à la protection des informations.
2 Les préposés à la protection des informations garantissent en particulier les tâches suivantes:
- a.
- ils veillent à la mise en œuvre de la protection des informations dans leur domaine de compétence;
- b.
- ils contrôlent périodiquement la disponibilité et l’intégralité des supports d’informations classifiées «SECRET».
Art. 20 Comité de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération 1213
1 Les préposés à la protection des informations des départements et de la Chancellerie fédérale constituent le comité de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération (comité de coordination).
2 Le comité de coordination remplit les tâches suivantes:
- a.
- il prépare, à l’attention de la Conférence des secrétaires généraux, le catalogue de classifications, les prescriptions de traitement et la réglementation sur le traitement facilité des informations des services de renseignement et de la police;
- b.
- il assure une exécution uniforme de la protection des informations au sein de la Confédération;
- c.
- il coordonne ses activités avec le Comité pour la sécurité informatique;
- d.
- il garantit l’information destinée à la Conférence des secrétaires généraux;
- e.14
- il adresse tous les deux ans à la Conférence des secrétaires généraux un rapport sur les questions stratégiques liées à la protection des informations;
- f.
- il peut faire appel à d’autres services.
3 Il édicte, en accord avec les départements et la Chancellerie fédérale, le règlement interne du comité et de l’organe de coordination.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juin 2013 (RO 2013 1341).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juin 2013 (RO 2013 1341).
Art. 20a Organe de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération 15
1 Le comité de coordination est appuyé par l’organe de coordination. Celui-ci remplit les tâches suivantes:
- a.
- il conduit le secrétariat du comité de coordination;
- b.
- il sert d’organe de contact dans les rapports nationaux et internationaux dans le domaine de la protection des informations;
- c.
- il soutient les préposés à la protection des informations des départements et de la Chancellerie fédérale dans l’accomplissement de leurs tâches;
- d.
- il élabore les moyens didactiques requis;
- e.
- il peut effectuer les inspections relatives à la sécurité prévues dans les accords relevant du droit international public ou, en accord avec les départements ou la Chancellerie fédérale, procéder à d’autres contrôles.
2 L’organe de coordination est rattaché administrativement au Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.16
15 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).
16 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1785).
Section 6 Dispositions finales
Art. 21 Exécution
Les départements et la Chancellerie fédérale se chargent d’exécuter la présente ordonnance.
Art. 22 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 Sont abrogées:
- a.
- l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur la classification et le traitement d’informations de l’administration civile17;
- b.
- l’ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations18.
2 ...19
17 [RO 1991 44, 19992424art. 27 ch. 1]
18 [RO 1990 887, 19992424art. 27 ch. 3]
19 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 3401.
Art. 23 Dispositions transitoires
1 La mention de classification «INTERNE» doit être apposée uniquement sur les supports d’informations établis après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les adaptations techniques pour la garantie de la protection d’informations, en particulier celles régissant leur classification et leur traitement, doivent être mises en œuvre d’ici au 31 décembre 2009.
Art. 24 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2007 et a effet au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011.
2 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2014.20
3 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2017.21
4 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020.22
5 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2023.23
20 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).
21 Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143543).
22 Introduit par le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20177391).
23 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6011).