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Art. 11 Ouverture de la procédure de consultation
L’autorité d’approbation soumet simultanément les documents de la demande aux autorités fédérales, cantonales et communales concernées.
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Art. 12 Mise à l’enquête publique
1 La commune met la demande à l’enquête publique. 2 L’autorité d’approbation publie la mise à l’enquête dans l’organe de publication du canton et de la commune, ainsi que dans la Feuille fédérale. Il doitêtre faitexpressément état de la possibilité qui est donnée de participer tout au long de la mise à l’enquête. 3 Les frais de publication sont à la charge du DDPS.
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Art. 13 Participation de la population concernée
1 Durant le délai de mise à l’enquête, la population concernée a l’occasion de soumettre des propositions par écrit à l’autorité d’approbation.15 2 L’autorité d’approbation peut renoncer à lancer une procédure de participation si le requérant démontre que la population concernée a déjà pu participer de manière appropriée et que les conditions ne se sont, entre-temps, pas considérablement modifiées. 3 Aucune procédure de participation n’a lieu dans le cadre de la procédure simplifiée d’approbation des plans. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
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Art. 14 Opposition
1 Une opposition peut être déposée auprès de l’autorité d’approbation durant le délai de mise à l’enquête.16 2 Les oppositions doivent être déposées par écrit et faire état des conclusions et des faits qui les motivent. 3 Au terme du délai de mise à l’enquête, l’autorité d’approbation transmet à la commune, en lui fixant un délai pour prendre position, les éventuelles oppositions et propositions émises par la population.17 16 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995). 17 Introduit par le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
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Art. 15 Prise de position des communes concernées
1 La commune transmet au canton sa prise de position, ainsi que les oppositions et les propositions qui ont été déposées, en respectant le délai imparti. 2 Elle s’y prononce sur la demande, sur les oppositions, ainsi que sur les propositions faites par la population. 3 ...18 18 Abrogé par le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
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Art. 16 Prise de position des cantons concernés
1 Dans sa prise de position sur la demande, le canton se prononce sur la prise de position de la commune, sur les oppositions et sur les propositions faites par la population. 2 Il transmet à l’autorité d’approbation, dans un délai de trois mois après avoir reçu les documents de la demande, sa prise de position et les documents qu’il a reçus de la commune.
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Art. 17 Consultation du requérant
L’autorité d’approbation soumet au requérant les prises de position, les oppositions, ainsi que les propositions faites par la population, et prend son avis.
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Art. 18 Consultation des autorités fédérales
1 La procédure de consultation et d’élimination des divergences est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration19. 2 L’autorité d’approbation soumet aux autorités fédérales les prises de position des cantons et des communes, ainsi que les oppositions et les propositions de la population. Les autorités fédérales prennent position dans un délai d’un mois.
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Art. 19 Délais
1 Pour des raisons majeures, l’autorité d’approbation peut prolonger les délais de consultation. 2 Les délais divergents prévus dans l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement20 sont réservés.
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