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Ordonnance
concernant la procédure d’approbation des plans de constructions militaires
(Ordonnance concernant l’approbation des plans de constructions militaires, OAPCM)

du 13 décembre 1999 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 126 à 130 et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)1,2

arrête:

1 RS 510.10

2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans en matière de con­struc­tions et d’in­stall­a­tions, édi­fiées, modi­fiées ou réaf­fectées à des fins es­sen­ti­elle­ment milit­aires.

2 Il s’agit not­am­ment de con­struc­tions et d’in­stall­a­tions:

a.
qui ser­vent dir­ecte­ment à l’en­gage­ment ou à la con­duite au com­bat de l’armée;
b.
qui per­mettent de pré­parer, de réal­iser et de sout­enir l’en­gage­ment ou la con­duite au com­bat de l’armée, à sa­voir toutes les con­struc­tions et in­stalla­tions qui ser­vent not­am­ment à l’ap­pro­vi­sion­nement, au ser­vice sanitaire, aux trans­mis­sions, aux trans­ports et au ser­vice ter­rit­ori­al de l’armée;
c.
qui ser­vent à l’in­struc­tion milit­aire;
d.
qui sont dir­ecte­ment né­ces­saires à une ex­ploit­a­tion con­forme à la loi et régulière des con­struc­tions et des in­stall­a­tions visées aux let. a à c.
Art. 2 Autorité d’approbation 3  

Le Secrétari­at général du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) est com­pétent pour con­duire la procé­dure d’appro­ba­tion des plans de con­struc­tions milit­aires.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 3 Genres de procédure et droit applicable  

1 En règle générale, la procé­dure or­din­aire d’ap­prob­a­tion des plans est ap­plic­able.4

2 La procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans s’ap­plique aux cas prévus à l’art. 128, al. 1 et 2, LAAM.

3Si des ex­pro­pri­ations sont né­ces­saires, les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation (LEx)5 s’ap­pli­quent.6

4 Pour autant que les ex­ploit­a­tions civiles soi­ent sou­mises à la procé­dure d’appro­ba­tion des plans de con­struc­tions milit­aires, les dis­pos­i­tions matéri­elles du droit sur l’amén­age­ment du ter­ritoire, not­am­ment les art. 22 et 24 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire7, sont ap­plic­ables.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

5 RS 711

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

7 RS 700

Art. 4 Protection d’ouvrages militaires  

1 La procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans (art. 128a LAAM) est ap­plic­able par ana­lo­gie, sous réserve du re­spect des règles de la sauve­garde du secret. Les can­tons, les com­munes et les tiers doivent être con­sultés unique­ment en cas de néces­sité.

2 L’autor­ité d’ap­prob­a­tion peut fix­er des charges et des con­di­tions.

Art. 5 Projets non soumis à autorisation  

1 Ne sont pas sou­mis à autor­isa­tion dans la mesure où les in­térêts dignes de pro­tec­tion de l’amén­age­ment du ter­ritoire, de l’en­viron­nement ou de tiers ne sont pas com­promis:

a.
les travaux d’en­tre­tien or­din­aires des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions;
b.
les modi­fic­a­tions légères de con­struc­tion ou d’af­fect­a­tion;
c.
les petites in­stall­a­tions an­nexes;
d.
les con­struc­tions mo­bilières prévues pour une durée de 18 mois au plus.

2 En cas de doute, la dé­cision in­combe à l’autor­ité d’ap­prob­a­tion.

Art. 6 Plan sectoriel militaire  

1 Le DDPS as­sure, au moy­en du plan sec­tor­i­el milit­aire, la plani­fic­a­tion et la défini­tion générales des pro­jets milit­aires ay­ant des ef­fets ma­jeurs sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire et l’en­viron­nement. Cette règle ne s’ap­plique pas aux pro­jets sou­mis à la loi fédérale du 23 juin 1950 con­cernant la pro­tec­tion des ouv­rages milit­aires8.

2 Le classe­ment d’un pro­jet dans le plan sec­tor­i­el milit­aire en catégor­ie «co­ordin­a­tion réglée»doit, en prin­cipe, avoir lieu av­ant le dépôt de la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans.

3 L’ap­prob­a­tion des plans d’un pro­jet qui relève du plan sec­tor­i­el dépend de son classe­ment en catégor­ie «co­ordin­a­tion réglée» dans le plan sec­tor­i­el milit­aire.

4Dans le cas de pro­jets rel­ev­ant du plan sec­tor­i­el pour lesquels une étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement doit être ef­fec­tuée en par­allèle, la procé­dure du plan sec­tor­i­el ne peut, en prin­cipe, être ouverte qu’après présent­a­tion des ré­sultats de l’en­quête prélim­in­aire, au sens de l’art. 8 de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 1988 rela­tive à l’étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement9.

5 L’autor­ité d’ap­prob­a­tion veille à la co­ordin­a­tion entre les procé­dures du plan sec­tor­i­el et de l’ap­prob­a­tion des plans.

Chapitre 2 Procédure ordinaire d’approbation des plans

Section 1 Examen préliminaire

Art. 7  

1 La de­mande dû­ment for­mulée doit être dé­posée en temps op­por­tun auprès de l’autor­ité d’ap­prob­a­tion. Elle doit, en par­ticuli­er, con­tenir:

a.
une de­scrip­tion générale du pro­jet, ain­si que la jus­ti­fic­a­tion des be­soins et du li­en né­ces­saire avec l’en­droit choisi;
b.
un ex­trait d’une carte au 1:25 000 port­ant sur le lieu con­cerné par le pro­jet;
c.
les plans sur l’état réel de la situ­ation;
d.
des études prélim­in­aires et des bases de pro­jets;
e.
des ren­sei­gne­ments sur les in­térêts que la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion pour­raient men­acer;
f.
des ren­sei­gne­ments sur les mesur­es qui pour­raient se révéler né­ces­saires pour protéger les trav­ail­leurs.

2 Sur la base des doc­u­ments dé­posés, l’autor­ité d’ap­prob­a­tion se pro­nonce en parti­culi­er sur:

a.
la procé­dure ap­plic­able;
b.
la né­ces­sité de procéder à une étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement;
c.
la né­ces­sité de traiter le pro­jet dans le cadre du plan sec­tor­i­el milit­aire;
d.
l’op­por­tun­ité de procéder à d’autres en­quêtes.

3 L’autor­ité d’ap­prob­a­tion peut con­sul­ter d’autres autor­ités fédérales ou or­don­ner la par­ti­cip­a­tion an­ti­cipée de la pop­u­la­tion ou d’autres mi­lieux con­cernés.

4 Elle peut ex­i­ger que les doc­u­ments soi­ent com­plétés ou révisés.

Section 2 Demande

Art. 8 Dépôt de la demande  

1 La de­mande, y com­pris tous les doc­u­ments re­quis, est à re­mettre, en règle générale, en trois ex­em­plaires et en la forme élec­tro­nique à l’autor­ité d’ap­prob­a­tion.10

2L’autor­ité d’ap­prob­a­tion peut ex­i­ger que les doc­u­ments soi­ent com­plétés ou révi­sés.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 9 Teneur de la demande  

La de­mande doit, en par­ticuli­er,con­tenir les don­nées et les doc­u­ments suivants:

a.
le nom et l’ad­resse des pro­priétaires du bi­en-fonds, des ser­vices de la cons­truc­tion et des im­meubles, de l’or­gan­isa­tion d’util­isateurs et de l’auteur du pro­jet;
b.
une de­scrip­tion dé­taillée du pro­jet, y com­pris les ar­gu­ments jus­ti­fi­ant la de­mande et le li­en né­ces­saire avec l’en­droit choisi, ain­si que des ren­sei­gne­ments sur le type de con­struc­tion et sur les prin­ci­paux matéri­aux util­isés;
c.
un ex­trait d’une carte au 1:25 000 avec le lieu et les co­or­don­nées du pro­jet;
d.
un plan de situ­ation (situ­ation réelle et situ­ation en­visagée) avec désig­na­tion des par­celles avoisin­antes;
e.
le nom des com­munes et des par­celles con­cernées avec le numéro du feuil­let du re­gistre fon­ci­er;
f.
les plans du pro­jet numérotés, signés et datés, en règle générale à l’échelle 1:100;
g.
le rap­port de l’étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement au sens de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 1988 re­l­at­ive à l’étude de l’im­pact sur l’en­vironne­ment11, ou un rap­port sur les ef­fets de la con­struc­tion et de l’ex­ploit­a­tion sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire et l’en­viron­nement, ain­si que sur les mesur­es prévues en la matière, y com­pris les ré­sultats éven­tuels des ex­a­mens des sites con­tam­inés, des pol­lu­tions son­ores, des at­teintes portées aux sols, à l’air et aux eaux, et les ana­lyses des risques, con­formé­ment à l’or­don­nance du 27 fév­ri­er 1991 sur les ac­ci­dents ma­jeurs12;
h.
les ef­fets de la con­struc­tion et de l’ex­ploit­a­tion sur les tiers, ain­si que les mesur­es prévues en la matière;
i.
les mesur­es des­tinées à protéger la santé des trav­ail­leurs et à as­surer leur sé­cur­ité;
j.
une de­scrip­tion de la vi­ab­il­isa­tion ain­si que des con­duites et des rac­cords né­ces­saires;
k.
une de­scrip­tion des amén­age­ments ex­térieurs;
l.
les con­cep­tions re­l­at­ives à l’én­er­gie, aux eaux usées et à l’évac­u­ation des déchets;
m.
les de­mandes de dé­fri­che­ment ac­com­pag­nées des don­nées re­quises par les dir­ect­ives prévues à l’art. 5 de l’or­don­nance du 30 novembre 1992 sur les forêts13;
n.
le classe­ment dans le plan sec­tor­i­el milit­aire;
o.14
le rap­port sur les ré­sultats, ain­si que les pro­pos­i­tions écrites d’une procé­dure de par­ti­cip­a­tion qui a, le cas échéant, déjà été ex­écutée (art. 13, al. 2);
p.
les règle­ments d’ex­ploit­a­tion né­ces­saires dans le cadre de pro­jets rel­ev­ant du plan sec­tor­i­el.

11 RS 814.011

12 RS 814.012

13 RS 921.01

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 10 Piquetage et profils  

1 Le périmètre des bâ­ti­ments et des ouv­rages de génie civil à bâtir, des ter­rains subis­sant des modi­fic­a­tions et des zones de dé­fri­che­ment doit être pi­queté.

2 Les pro­fils des im­meubles doivent in­diquer not­am­ment dans les angles la hauteur des façades (hauteur à la cor­niche) et la pente du toit; pour les toits plats, ils doivent in­diquer le niveau supérieur de l’ac­rotère. La hauteur du niveau supérieur du rez-de-chaussée doit être mar­quée au moy­en d’un listeau.

3 Les de­mandes vis­ant à fa­ci­liter le pi­quetage ou la pose de pro­fils doivent être ad­ressées au plus tard lors du dépôt de la de­mande.

4 Le pi­quetage et les pro­fils doivent sub­sister jusqu’au ter­me de la mise à l’en­quête pub­lique de la de­mande.

Section 3 Mise à l’enquête et procédure de participation

Art. 11 Ouverture de la procédure de consultation  

L’autor­ité d’ap­prob­a­tion sou­met sim­ul­tané­ment les doc­u­ments de la de­mande aux autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales con­cernées.

Art. 12 Mise à l’enquête publique  

1 La com­mune met la de­mande à l’en­quête pub­lique.

2 L’autor­ité d’ap­prob­a­tion pub­lie la mise à l’en­quête dans l’or­gane de pub­lic­a­tion du can­ton et de la com­mune, ain­si que dans la Feuille fédérale. Il doitêtre faitex­pres­sé­ment état de la pos­sib­il­ité qui est don­née de par­ti­ciper tout au long de la mise à l’en­quête.

3 Les frais de pub­lic­a­tion sont à la charge du DDPS.

Art. 13 Participation de la population concernée  

1 Dur­ant le délai de mise à l’en­quête, la pop­u­la­tion con­cernée a l’oc­ca­sion de sou­mettre des pro­pos­i­tions par écrit à l’autor­ité d’ap­prob­a­tion.15

2 L’autor­ité d’ap­prob­a­tion peut ren­on­cer à lan­cer une procé­dure de par­ti­cip­a­tion si le re­quérant dé­montre que la pop­u­la­tion con­cernée a déjà pu par­ti­ciper de man­ière ap­pro­priée et que les con­di­tions ne se sont, entre-temps, pas con­sidér­able­ment modi­fiées.

3 Aucune procé­dure de par­ti­cip­a­tion n’a lieu dans le cadre de la procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 14 Opposition  

1 Une op­pos­i­tion peut être dé­posée auprès de l’autor­ité d’ap­prob­a­tion dur­ant le délai de mise à l’en­quête.16

2 Les op­pos­i­tions doivent être dé­posées par écrit et faire état des con­clu­sions et des faits qui les motivent.

3 Au ter­me du délai de mise à l’en­quête, l’autor­ité d’ap­prob­a­tion trans­met à la com­mune, en lui fix­ant un délai pour pren­dre po­s­i­tion, les éven­tuelles op­pos­i­tions et pro­pos­i­tions émises par la pop­u­la­tion.17

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

17 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 15 Prise de position des communes concernées  

1 La com­mune trans­met au can­ton sa prise de po­s­i­tion, ain­si que les op­pos­i­tions et les pro­pos­i­tions qui ont été dé­posées, en re­spect­ant le délai im­parti.

2 Elle s’y pro­nonce sur la de­mande, sur les op­pos­i­tions, ain­si que sur les pro­posi­tions faites par la pop­u­la­tion.

3 ...18

18 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 16 Prise de position des cantons concernés  

1 Dans sa prise de po­s­i­tion sur la de­mande, le can­ton se pro­nonce sur la prise de po­s­i­tion de la com­mune, sur les op­pos­i­tions et sur les pro­pos­i­tions faites par la popu­la­tion.

2 Il trans­met à l’autor­ité d’ap­prob­a­tion, dans un délai de trois mois après avoir reçu les doc­u­ments de la de­mande, sa prise de po­s­i­tion et les doc­u­ments qu’il a reçus de la com­mune.

Art. 17 Consultation du requérant  

L’autor­ité d’ap­prob­a­tion sou­met au re­quérant les prises de po­s­i­tion, les op­pos­i­tions, ain­si que les pro­pos­i­tions faites par la pop­u­la­tion, et prend son avis.

Art. 18 Consultation des autorités fédérales  

1 La procé­dure de con­sulta­tion et d’élim­in­a­tion des di­ver­gences est ré­gie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion19.

2 L’autor­ité d’ap­prob­a­tion sou­met aux autor­ités fédérales les prises de po­s­i­tion des can­tons et des com­munes, ain­si que les op­pos­i­tions et les pro­pos­i­tions de la pop­ula­tion. Les autor­ités fédérales prennent po­s­i­tion dans un délai d’un mois.

Art. 19 Délais  

1 Pour des rais­ons ma­jeures, l’autor­ité d’ap­prob­a­tion peut pro­longer les délais de con­sulta­tion.

2 Les délais di­ver­gents prévus dans l’or­don­nance du 19 oc­tobre 1988 re­l­at­ive à l’étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement20 sont réser­vés.

Section 4 Instruction et procédure de conciliation

Art. 20  

1 L’autor­ité d’ap­prob­a­tion ét­ablit les faits. Elle peut not­am­ment or­don­ner une vis­ite des lieux.

2 Elle peut or­gan­iser des séances de con­cili­ation. Elle sert d’in­ter­mé­di­aire entre les parties.

Section 5 Adaptation de projets

Art. 21  

1 L’ad­apt­a­tion de pro­jets dur­ant la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans doit être sou­mise im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité d’ap­prob­a­tion.

2 En cas d’ad­apt­a­tions ma­jeures, l’autor­ité d’ap­prob­a­tion or­donne une mise à l’en­quête pub­lique. Pour la con­sulta­tion des com­munes, des can­tons et des autor­ités fédérales con­cernés, des délais plus courts peuvent être fixés.

3 Les ad­apt­a­tions mineures doivent être in­diquées aux parties à la procé­dure, pour autant que celles-ci soi­ent con­cernées, au plus tard lors de la no­ti­fic­a­tion de la déci­sion port­ant sur l’ap­prob­a­tion des plans.

Chapitre 3 Procédure simplifiée d’approbation des plans

Art. 22  

1 La procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans est ré­gie par l’art. 128 LAAM.

2 Les ad­apt­a­tions ma­jeures de pro­jets dur­ant la procé­dure d’ap­prob­a­tion doivent être sou­mises aux per­sonnes con­cernées av­ant la prise de dé­cision port­ant sur l’appro­ba­tion des plans.

Chapitre 4 Procédure d’expropriation21

21 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Section 1 Procédure combinée d’expropriation

Art. 23  

1 La procé­dure com­binée d’ex­pro­pri­ation s’ap­plique con­formé­ment aux art. 28 à 35 LEx22.

2 Le re­quérant re­met à l’autor­ité d’ap­prob­a­tion les doc­u­ments né­ces­saires en vertu de l’art. 28 LEx. Après avoir procédé à un ex­a­men, l’autor­ité d’ap­prob­a­tion de­mande éven­tuelle­ment des com­plé­ments.

Art. 24 à 26  

Ab­ro­gés

Section 2 Procédure autonome d’expropriation

Art. 26a  

S’il s’agit d’ap­prouver une ex­pro­pri­ation sans ap­prob­a­tion de plans, l’autor­ité d’appro­­ba­tion mène la procé­dure autonome d’ex­pro­pri­ation con­formé­ment aux art. 36 à 41 LEx23.

Section 3 Procédures de conciliation et d’estimation

Art. 27  

Une fois la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans en­trée en force, les procé­dures de con­cili­ation et d’es­tim­a­tion sont menées au be­soin devant la com­mis­sion fédérale d’es­tim­a­tion con­formé­ment aux art. 45 à 54 ou 64 à 75 LEx24.

Art. 28  

Ab­ro­gé

Chapitre 5 Approbation des plans de constructions militaires

Art. 29 Décision portant sur l’approbation des plans de constructions militaires  

1 La de­mande doit être ex­am­inée sur la base du droit en vi­gueur au mo­ment de la prise de dé­cision port­ant sur l’ap­prob­a­tion des plans.

2 Si le pro­jet sat­is­fait à la lé­gis­la­tion ap­plic­able, l’ap­prob­a­tion des plans prend la forme d’une dé­cision.

3 Cette dé­cision doit con­tenir not­am­ment:

a.
les dé­cisions con­cernant les con­sulta­tions et les op­pos­i­tions et, le cas échéant, la dé­cision con­cernant l’im­pact sur l’en­viron­nement;
b.25
...
c.
les con­di­tions et les charges qui dé­cou­lent de con­sulta­tions ou de séances de con­cili­ation, re­l­at­ives not­am­ment à la con­cep­tion tech­nique, aux mesur­es vis­ant à protéger la santé des trav­ail­leurs et à as­surer leur sé­cur­ité,à l’exé­cu­tion de la con­struc­tion, aux mesur­es de pro­tec­tion dur­ant la con­struc­tion et aux travaux de re­mise en état;
d.
les charges re­l­at­ives au con­trôle des con­struc­tions et à l’ex­ploit­a­tion;
e.
les comptes ren­dus ex­posant com­ment les pro­pos­i­tions de la pop­u­la­tion ont été prises en con­sidéra­tion.

4 La dé­cision port­ant sur l’ap­prob­a­tion des plans doit être ren­due, en règle générale, dans les trois mois qui ont suivi la clôture de la procé­dure de con­cili­ation. Si ce délai ne peut êtrere­specté, l’autor­ité d’ap­prob­a­tion fait sa­voir au re­quérant, en lui indi­quant les mo­tifs, quand la dé­cision pourra être prise.

25 Ab­ro­gée par le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 30 Notification  

1 La dé­cision doit être no­ti­fiée par pli re­com­mandé:

a.
au re­quérant;
b.
aux can­tons et aux com­munes con­cernés;
c.
aux op­posants.

2 L’autor­ité d’ap­prob­a­tion com­mu­nique par écrit ses dé­cisions aux autor­ités fédéra­les con­cernées.

3 Les dé­cisions port­ant sur les ap­prob­a­tions des plans doivent être sig­nalées dans la Feuille fédérale.

Art. 31 Début de la construction  

1 La réal­isa­tion d’un pro­jet de con­struc­tion sou­mis à autor­isa­tion ne peut pas déb­uter av­ant que la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans soit en­trée en force.26

2 L’autor­ité d’ap­prob­a­tion peut ac­cord­er des dérog­a­tions avec l’ap­prob­a­tion des plans:27

a.
si les parties ont ap­prouvé le début an­ti­cipé de la con­struc­tion;
b.
si les op­pos­i­tions semblent vouées à l’échec et si le re­quérant peut garantir la re­mise en état des lieux, ou
c.
si le ca­ra­ctère sig­ni­fic­atif de l’ur­gence est at­testé.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 32 Adaptations ultérieures du projet  

Les ad­apt­a­tions ultérieures du pro­jet doivent être sou­mises à l’autor­ité d’appro­ba­tion. En cas de modi­fic­a­tions im­port­antes, celle-ci or­donne une nou­velle procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans.

Art. 32a Mise à jour de la mensuration officielle 2829  

Le ser­vice com­pétent du DDPS in­forme dans un délai de 30 jours après la fin des travaux de con­struc­tion le ser­vice can­ton­al char­gé de la sur­veil­lance de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle de toute modi­fic­a­tion rend­ant né­ces­saire une mise à jour de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

28 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082745).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 33 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 25 septembre 1995 con­cernant la procé­dure d’oc­troi des per­mis de con­stru­ire milit­aires30 est ab­ro­gée.

Art. 34 Disposition transitoire  

Le nou­veau droit est ap­plic­able aux phases des procé­dures en cours lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance si les­dites phases sont, selon l’an­cien droit, en­core né­ces­saires bi­en que n’ay­ant pas en­core débuté.

Art. 34a Disposition transitoire de la modification du 19 août 2020 31  

Les procé­dures d’ex­pro­pri­ation ouvertes av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion et qui sont en­core pendantes à l’en­trée en vi­gueur sont ré­gies par l’an­cien droit.

31 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 35 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2000.

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