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Ordonnance du DFI
sur les procédés et les auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires
(OPAT)

du 16 décembre 2016 (Etat le 27 juin 2017)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 24, 27, al. 4, let. b, 28, al. 5, et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

La présente or­don­nance règle:

a.
les con­di­tions d’util­isa­tion des:
1.
procédés bio­lo­giques, chimique et physiques de pro­long­a­tion de la durée de con­ser­va­tion des den­rées al­i­mentaires,
2.
procédés d’aug­ment­a­tion de la sé­cur­ité hy­gié­nique et mi­cro­bi­o­lo­gique des den­rées al­i­mentaires;
b.
l’util­isa­tion d’en­zymes et de solvants d’ex­trac­tion dans les den­rées al­i­mentaires.

2 Elle n’est pas ap­plic­able:

a.
aux procédés ther­miques et à l’hy­giène de trans­form­a­tion visés au chap. 4 de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’hy­giène2;
b.
aux en­zymes al­i­mentaires util­isées pour la fab­ric­a­tion d’ad­di­tifs al­i­mentaires et d’aux­ili­aires tech­no­lo­giques;
c.
aux solvants d’ex­trac­tion util­isés pour la fab­ric­a­tion d’ad­di­tifs al­i­mentaires, de nu­tri­ments ou de sub­stances visées dans l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’ad­jonc­tion de vit­am­ines, de sels minéraux et de cer­taines autres sub­stances aux den­rées al­i­mentaires3, à con­di­tion que ces sub­stances ne soi­ent pas men­tion­nées à l’an­nexe 1;
d.
aux cul­tures mi­crobi­ennes tra­di­tion­nelle­ment util­isées dans la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires qui peuvent produire des en­zymes, mais ne sont pas spé­ciale­ment em­ployées pour les produire.

3 De­meurent réser­vées:

a.
les ex­i­gences spé­ci­fiques de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nou­velles sor­tes de de den­rées al­i­mentaires4;
b.
les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion spé­ciale re­l­at­ives à l’util­isa­tion des en­zymes al­i­mentaires .
Art. 2 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
en­zyme al­i­mentaire: produit ob­tenu à partir de plantes, d’an­imaux ou de mi­cro-or­gan­ismes ou de produits dérivés, y com­pris un produit ob­tenu par un procédé de fer­ment­a­tion à l’aide de mi­cro-or­gan­ismes et:
1.
qui con­tient une ou plusieurs en­zymes cap­ables de cata­lys­er une réac­tion biochimique spé­ci­fique, et
2.
qui est ajouté à des den­rées al­i­mentaires à des fins tech­no­lo­giques à toute étape de leur fab­ric­a­tion, trans­form­a­tion, pré­par­a­tion, traite­ment, con­di­tion­nement, trans­port ou en­tre­posage;
b.
pré­par­a­tion d’en­zyme al­i­mentaire: pré­par­a­tion com­posée d’une ou de plusieurs en­zymes al­i­mentaires auxquelles ont été ajoutées des sub­stances tell­es que des ad­di­tifs al­i­mentaires ou des in­grédi­ents al­i­mentaires, afin de fa­ci­liter son stock­age, sa vente, sa stand­ard­isa­tion, sa di­lu­tion ou sa dis­sol­u­tion;
c.
solvant: toute sub­stance propre à dis­soudre une den­rée al­i­mentaire ou tout com­posant d’une den­rée al­i­mentaire, y com­pris tout agent con­tam­in­ant présent dans ou sur cette den­rée al­i­mentaire;
d.
solvant d’ex­trac­tion: solvant:
1.
qui est util­isé au cours du pro­ces­sus d’ex­trac­tion lors du traite­ment de matières premières, de den­rées al­i­mentaires, de com­posants ou d’in­grédi­ents de ces produits et est élim­iné, et
2.
qui peut pro­voquer la présence, in­volontaire mais tech­nique­ment in­évit­able, de résidus ou de dérivés dans la den­rée al­i­mentaire ou l’in­grédi­ent.

Section 2 Conditions d’utilisation des procédés d’augmentation de la durée de conservation et de la sécurité hygiénique et microbiologique

Art. 3 Dispositions communes  

1 Lors de l’util­isa­tion des procédés tech­no­lo­giques et lors de traite­ments vis­ant à pro­longer la durée de con­ser­va­tion des al­i­ments ou à en ac­croître la sé­cur­ité hy­gié­nique et mi­cro­bi­o­lo­gique, la per­sonne re­spons­able d’un ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire doit ap­port­er les garanties suivantes:

a.
les den­rées al­i­mentaires traitées ne présen­tent pas de risque sanitaire;

b. les den­rées al­i­mentaires traitées sont aus­si peu modi­fiées que pos­sible dans leur com­pos­i­tion et leurs ca­ra­ctéristiques physiques, nu­tri­tion­nelles ou or­gan­o­leptiques.

2 L’util­isa­tion des procédés et des traite­ments doivent être in­té­grés, dans le cadre de l’auto­con­trôle, dans les bonnes pratiques de fab­ric­a­tion (BPF) et dans les procé­dures du concept d’ana­lyse des dangers et des points cri­tiques (concept HAC­CP).

3 L’util­isa­tion des procédés et des traite­ments définis à l’an­nexe 2 doivent en plus re­m­p­lir les con­di­tions d’util­isa­tion fixées dans ladite an­nexe.

Art. 4 Irradiation de denrées alimentaires  

1 Une autor­isa­tion d’ir­ra­di­ation des den­rées al­i­mentaires con­formé­ment à l’art. 28 ODAl­OUs peut être délivrée si elle vise au moins un des ob­jec­tifs suivants:

a.
ré­duire le nombre de mi­cro-or­gan­ismes patho­gènes;
b.
ré­duire l’altéra­tion des den­rées al­i­mentaires en re­tard­ant ou en ar­rêtant les pro­ces­sus de dé­com­pos­i­tion et en détru­is­ant les mi­cro-or­gan­ismes re­spons­ables de ces pro­ces­sus;
c.
éliminer, dans les den­rées al­i­mentaires, les or­gan­ismes nuis­ibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

2 Les pre­scrip­tions tech­niques sur l’ir­ra­di­ation sont fixées à l’an­nexe 3.

Art. 5 Traitement des denrées alimentaires d’origine animale visant à éliminer la contamination de surface  

Les procédés men­tion­nés à l’an­nexe 4 sont ad­mis pour le traite­ment des den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male vis­ant à éliminer la con­tam­in­a­tion de sur­face par d’autres procédés que par le nettoy­age à l’eau pot­able.

Art. 6 Étiquetage  

Les den­rées al­i­mentaires qui ont été traitées avec un procédé vis­ant à pro­longer la durée de con­ser­va­tion ou à ac­croître la sé­cur­ité hy­gié­nique et mi­cro­bi­o­lo­gique doivent être étiquetées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’an­nexe 2, partie A, ch. 1 et 3, de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 con­cernant l’in­form­a­tion sur les den­rées al­i­mentaires (OID­Al)5.

Section 3 Enzymes et solvants d’extraction

Art. 7 Conditions d’utilisation des enzymes  

1 Les en­zymes al­i­mentaires peuvent être mises sur le marché comme tell­es et ajoutées aux den­rées al­i­mentaires en re­spect­ant les BPF.

2 Elles peuvent être util­isées si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
util­isées à la dose re­com­mandée, elles ne présen­tent pas de danger pour la santé du con­som­mateur selon les don­nées sci­en­ti­fiques con­nues;
b.
il ex­iste une né­ces­sité tech­no­lo­gique suf­f­is­ante en faveur de l’util­isa­tion de l’en­zyme;

c. l’util­isa­tion des en­zymes n’in­duit pas le con­som­mateur en er­reur, not­am­ment sur la fraîch­eur, la qual­ité et la nature des in­grédi­ents util­isés ni sur le ca­ra­ctère naturel, le procédé de fab­ric­a­tion ou la valeur nu­trit­ive du produit.

Art. 8 Conditions d’utilisation des solvants d’extraction  

Les sub­stances men­tion­nées à l’an­nexe 1 peuvent être util­isées comme solvants d’ex­trac­tion lors de la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires ou d’in­grédi­ents al­i­mentaires en re­spect­ant les con­di­tions d’util­isa­tion fixées dans ladite an­nexe et les valeurs lim­ites de résidus.

Art. 9 Étiquetage des enzymes et des préparations d’enzymes alimentaires destinées à être remises comme telles aux consommateurs  

Si les en­zymes et les pré­par­a­tions d’en­zymes al­i­mentaires sont re­mises comme tell­es aux con­som­mateurs, les in­form­a­tions suivantes doivent être fournies sur l’em­ballage ou sur l’étiquette, en plus de celles pre­scrites à l’art. 3 OID­Al6:

a. le nom ét­abli pour chaque en­zyme al­i­mentaire ou, à dé­faut d’un tel nom, le nom agréé fig­ur­ant dans la no­men­clature des en­zymes de l’Uni­on in­ter­na­tionale de biochi­mie et de bio­lo­gie molécu­laire (IUBMB)7;

b. soit la men­tion «pour den­rées al­i­mentaires», soit la men­tion «pour den­rées al­i­mentaires, util­isa­tion lim­itée», soit une in­dic­a­tion plus pré­cise de l’us­age al­i­mentaire auquel l’en­zyme est des­tinée.

6 RS 817.022.16

7 La dé­nom­in­a­tion peut être trouvée sur le site In­ter­net de l’Uni­on in­ter­na­tionale de biochi­mie et de bio­lo­gie molécu­laire (In­ter­na­tion­al Uni­on of Bio­chem­istry and Mo­lecu­lar Bio­logy, IUBMB) à l’ad­resse www.iubmb.org.

Art. 10 Étiquetage des enzymes et des préparations d’enzymes alimentaires qui ne sont pas destinées à être remises comme telles aux consommateurs  

1 Si les en­zymes et les pré­par­a­tions d’en­zymes al­i­mentaires qui ne sont pas des­tinées à être re­mises comme tell­es aux con­som­mateurs sont mises sur le marché sé­paré­ment ou mélangées à d’autres en­zymes, à des pré­par­a­tions d’en­zymes al­i­mentaires ou à d’autres in­grédi­ents al­i­mentaires, les in­form­a­tions suivantes doivent fig­urer sur l’em­ballage ou le ré­cipi­ent, en plus des in­form­a­tions prévues à l’art. 3, al. 1, let. e à g, k et p, OID­Al8:

a.
le nom ét­abli pour chaque en­zyme al­i­mentaire ou une dé­nom­in­a­tion de vente com­pren­ant le nom de chaque en­zyme al­i­mentaire ou, à dé­faut d’un tel nom, le nom agréé fig­ur­ant dans la no­men­clature de l’IUBMB9;
b.
soit la men­tion «pour den­rées al­i­mentaires», soit la men­tion «pour den­rées al­i­mentaires, util­isa­tion lim­itée», soit une in­dic­a­tion plus pré­cise de l’us­age al­i­mentaire auquel l’en­zyme est des­tinée;
c.
la con­cen­tra­tion max­i­m­ale de chaque com­posant ou groupe de com­posants sou­mis à une lim­it­a­tion quant­it­at­ive dans les den­rées al­i­mentaires; au cas où la con­cen­tra­tion max­i­m­ale s’ap­pli­quer­ait à un groupe de com­posants util­isés sé­paré­ment ou en com­binais­on, le pour­centage com­biné peut être in­diqué par un seul chif­fre; une lim­it­a­tion quant­it­at­ive est exprimée soit numérique­ment, soit «con­formé­ment aux BPF»;
d.
des in­form­a­tions for­mulées de man­ière claire et fa­cile­ment com­préhens­ible, qui per­mettent à l’ac­quéreur de re­specter les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux en­zymes al­i­mentaires;
e.
l’activ­ité des en­zymes al­i­mentaires;
f.
une liste de tous leurs in­grédi­ents et com­posants dans l’or­dre décrois­sant de leur pour­centage pondéral;
g.
le cas échéant, les in­form­a­tions visées à l’art. 11 OID­Al sur les en­zymes al­i­mentaires ou d’autres sub­stances auxquelles cet art­icle se réfère.

2 Les in­form­a­tions visées à l’al. 1, let. c, d et f, et celles pre­scrites à l’art. 3, al. 1, let. f, g, k et p, OID­Al peuvent fig­urer unique­ment sur les doc­u­ments ac­com­pag­nant la marchand­ise, qui doivent être présentés av­ant ou au mo­ment de la liv­rais­on, à con­di­tion que la men­tion «non des­tiné à la vente au dé­tail» ap­par­aisse en un en­droit bi­en vis­ible de l’em­ballage ou du ré­cipi­ent du produit en ques­tion.

3 Si la liv­rais­on d’en­zymes et de pré­par­a­tions d’en­zymes al­i­mentaires est ef­fec­tuée en cam­i­ons-citernes, il suf­fit que les in­form­a­tions exigées à l’al. 1 soi­ent men­tion­nées sur les doc­u­ments ac­com­pag­nant la marchand­ise, qui doivent être présentés au mo­ment de la liv­rais­on.

8 RS 817.022.16

9 La dé­nom­in­a­tion peut être trouvée sur le site In­ter­net de l’Uni­on in­ter­na­tionale de biochi­mie et de bio­lo­gie molécu­laire (In­ter­na­tion­al Uni­on of Bio­chem­istry and Mo­lecu­lar Bio­logy, IUBMB) à l’ad­resse www.iubmb.org.

Section 4 Actualisation des annexes

Art. 11  

1 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires ad­apte les an­nexes selon l’évolu­tion des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques et des lé­gis­la­tions des prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse.

2 Il peut édicter des dis­pos­i­tions trans­itoires.

Section 5 Disposition finale

Art. 12 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2017.

Annexe 1 10

10 Erratum du 27 juin 2017 (RO 2017 3631).

(art. 1, al. 2, let. c, et 8)

Solvants d’extraction dont l’utilisation est autorisée pour le traitement de matières premières, de denrées alimentaires, de composants de denrées alimentaires ou d’ingrédients alimentaires

1 Solvants d’extraction à utiliser dans le respect des BPF pour toutes les utilisations 11

11 On considère qu’un solvant d’extraction est utilisé dans le respect des BPF si son emploi ne conduit qu’à la présence de résidus ou de dérivés dans des quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de risques pour la santé humaine.

Numéro

Désignation

1.1

Propane

1.2

Butane

1.3

Acétate d’éthyle

1.4

Ethanol

1.5

Dioxyde de carbone

1.6

Acétone12

1.7

Protoxyde d’azote

12 L’utilisation de l’acétone pour raffiner l’huile de grignons est interdite.

2 Solvants d’extraction assortis de conditions d’utilisation et de concentrations maximales de résidus

Numéro

Désignation

Conditions d’utilisation (description succincte de l’extraction)

Résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits

2.1

Hexane13

Production ou fractionnement de graisses et d’huiles et production de beurre de cacao

1 mg/kg dans la graisse ou l’huile ou le beurre de cacao

Préparation de produits à base de protéines dégraissées et de farines dégraissées

10 mg/kg dans la denrée alimentaire contenant le produit à base de protéines dégraissées et les farines dégraissées

30 mg/kg dans les produits dégraissés de soja tels que vendus au consommateur final

Préparation de germes de céréales dégraissées

5 mg/kg dans les germes de céréales dégraissées

2.2

Acétate de méthyle

Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café ou du thé

20 mg/kg dans le café ou le thé

Production du sucre à partir de mélasses

1 mg/kg dans le sucre

2.3

Méthyl-éthyl-cétone14

Fractionnement de graisses et d’huiles

5 mg/kg dans la graisse ou l’huile

Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café ou du thé

20 mg/kg dans le café ou le thé

2.4

Dichlorométhane

Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café ou du thé

2 mg/kg dans le café torréfié et 5 mg/kg dans le thé

2.5

Méthanol

Toutes les utilisations

10 mg/kg

2.6

Propanol-2

Toutes les utilisations

10 mg/kg

2.7

Éther diméthylique

Préparation de produit à base de protéines dégraissées d’origine animale

0,009 mg/kg dans le produit à base de protéines dégraissées

13 Hexane: produit commercial composé essentiellement d’hydrocarbures acycliques saturés contenant six atomes de carbone et distillant entre 64 °C et 70 °C. L’utilisation combinée de l’hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite.

14 La teneur en n-hexane de ce solvant ne doit pas dépasser 50 mg/kg. L’utilisation combinée de l’hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite.

3 Solvants d’extraction assortis de conditions d’utilisation

Numéro

Désignation

Teneurs maximales en résidus dans la denrée alimentaire dus à l’utilisation de solvants d’extraction dans la préparation des arômes à partir d’aromates naturels

3.1

Éther diéthylique

2 mg/kg

3.2

Hexane15

1 mg/kg

3.3

Cyclohexane

1 mg/kg

3.4

Acétate de méthyle

1 mg/kg

3.5

Butanol-1

1 mg/kg

3.6

Butanol-2

1 mg/kg

3.7

Méthyl-éthyl-cétone16

1 mg/kg

3.8

Dichlorométhane

0,02 mg/kg

3.9

Propanol-1

1 mg/kg

3.10

1,1,1,2-tétrafluoroéthane

0,02 mg/kg

3.11

Méthanol

1,5 mg/kg

3.12

Propanol-2

1 mg/kg

15 L’utilisation combinée de l’hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite.

16 L’utilisation combinée de l’hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite.

Annexe 2

(art. 3, al. 3)

Conditions d’utilisation des procédés d’augmentation de la durée de conservation et de la sécurité hygiénique et microbiologique

1. Remarques

1.1 Sauf indication contraire, le procédé ou le traitement décrit peut être appliqué aux denrées alimentaires fraîches.

1.2 Les différents procédés utilisés doivent satisfaire aux exigences fixées dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les matériaux et objets17.

2. Tableau

Numéro

Procédé

Conditions d’utilisation

Limites d’application

1.1

Traitement de denrées alimentaires à haute pression

Traitement de préparations à base de fruits conformément à la décision 2001/424/CE18; traitement d’autres pâtes à base de fruits ou de légumes à une pression de 6 kbar; traitement de produits à base de viande à une pression de 3 à 6 kbar;

1.2

Traitement de denrées alimentaires au moyen de bactériophages contre les listérias

Une suspension de bactériophages qui se multiplient dans des listérias, en particulier dans Listeria monocytogenes, comme cellules hôtes et qui tuent ces dernières. Le produit peut être utilisé comme mesure de prophylaxie contre les listérias lors de la fabrication de fromage. Toutefois, il est essentiellement employé pour prévenir la contamination et non dans le cadre d’un traitement ultérieur.

18 Décision 2001/424/CE de la Commission du 23 mai 2001 autorisant la mise sur le marché de préparations pasteurisées à base de fruits produites au moyen d’un traitement de pasteurisation à haute pression, en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, JO L 151 du 7.6.2001, p. 42.

Annexe 3

(art. 4, al. 2)

Prescriptions techniques sur l’irradiation

1 Sources de rayonnement ionisant

Les denrées alimentaires ne peuvent être traitées qu’au moyen des sources de rayonnements ionisants suivantes:

a.
rayons Gamma émis par les radionucléides de Co60 ou de Cs137;
b.
rayons X produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 5 MeV;
c.
électrons produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 10 MeV.

2 Dose globale maximale absorbée

La dose globale maximale absorbée ne doit pas être supérieure à 10 kGy.

3 Dosimétrie: dose globale moyenne absorbée

La dose globale moyenne est calculée conformément aux dispositions de l’annexe III, ch. 1, de la directive 1999/2/CE19.

19 Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation, JO L 66 du 13.3.1999, p. 16; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1137/2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1.

4 Procédure

4.1 Avant de procéder régulièrement à l’irradiation d’une certaine catégorie de denrées alimentaires dans une unité d’irradiation, on détermine les positions des doses minimales et maximales en effectuant des mesures de dose dans toute la masse des produits. Ces mesures de validation doivent être effectuées un nombre suffisant de fois (par ex. de trois à cinq fois), de manière à tenir compte des variations de densité ou de géométrie des produits.

4.2 Les mesures doivent être répétées chaque fois qu’il y a modification du produit, de sa géométrie ou des conditions d’irradiation.

4.3 Des mesures de routine sont effectuées au cours de l’irradiation, de manière à s’assurer que les doses limites ne sont pas dépassées. Pour effectuer les mesures, des dosimètres sont placés dans les positions de la dose minimale ou maximale, ou dans une position de référence. La dose dans la position de référence doit être, sur le plan quantitatif, en rapport avec les doses maximale et minimale. La position de référence doit être située à un endroit approprié, dans ou sur le produit, où les variations de doses sont faibles.

4.4 Des mesures de routine doivent être effectuées sur chaque lot et à des intervalles réguliers pendant la production.

4.5 Lorsque des produits fluides et non emballés sont irradiés, la position des doses minimale et maximale ne peut être déterminée. Dans ce cas, il vaut mieux procéder à des sondages dosimétriques en vue de déterminer les valeurs des doses limites.

4.6 Les mesures devraient être effectuées avec des dosimètres agréés et être ensuite rapportées à des normes de base.

4.7 Au cours de l’irradiation, certains paramètres des installations doivent être contrôlés et continuellement enregistrés. En ce qui concerne les radionucléides, les paramètres incluent la vitesse de transport du produit ou le temps passé dans la zone d’irradiation ainsi que des indications confirmant la position correcte de la source. En ce qui concerne l’accélérateur de particules, les paramètres comprennent la vitesse de transport du produit et le niveau d’énergie, le courant d’électrons et la largeur de balayage de l’installation.

Annexe 4

(art. 5)

Procédés autorisés pour le traitement des denrées alimentaires d’origine animale visant à éliminer la contamination de surface par d’autres procédés que le nettoyage à l’eau potable

Procédé

Conditions d’utilisation

Limites d’application

1
Utilisation de l’acide lactique pour réduire la contamination microbiologique de surface des carcasses de bovins

L’annexe du règlement (UE) n° 101/201320 s’applique.

2
Utilisation de l’eau chaude recyclée pour éliminer la contamination microbiologique de surface des carcasses

L’annexe du règlement (UE) 2015/147421 s’applique.

20 Règlement (UE) n° 101/2013 de la Commission du 4 février 2013 concernant l’utilisation de l’acide lactique pour réduire la contamination microbiologique de surface des carcasses de bovins, JO L 34 du 5.2.2013, p. 1

21 Règlement (UE) 2015/1474 de la Commission du 27 août 2015 concernant l’utilisation d’eau chaude recyclée pour éliminer la contamination microbiologique de surface des carcasses, JO L 225 du 28.8.2015, p. 7.

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