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Art. 2 Définitions
1 Une place d’armes comprend des constructions, des aménagements, des installations et des terrains pour l’instruction, le logement, la subsistance et les loisirs. Elle sert en premier lieu à l’instruction militaire dispensée dans les écoles et les cours ainsi qu’à l’engagement de l’armée. 2 Les places de tir et d’exercice sont des terrains sur lesquels des exercices de tir ou d’autres instructions militaires ont régulièrement lieu. Elles peuvent comprendre des emplacements de positions, des secteurs de mouvement, des zones de buts, des zones de sécurité, des cantonnements et d’autres infrastructures. 3 Le Conseil fédéral désigne les places d’armes, de tir et d’exercice dans le plan sectoriel militaire, conformément à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire2. 2 RS 700 |
Art. 3 Occupation et utilisation militaires
1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) assure une administration centralisée de l’occupation militaire de l’infrastructure d’instruction afin de garantir une occupation rentable. 2 Il désigne un commandant pour chaque place d’armes, de tir et d’exercice. 3 Le commandant répond de la sécurité de l’infrastructure d’instruction et d’une utilisation militaire conforme aux prescriptions. Il règle l’utilisation militaire en édictant un ordre de place d’armes, de tir ou d’exercice ; il répond de la coordination de l’utilisation militaire et de l’exploitation de la place qui lui a été affectée. L’art. 6, al. 2, est réservé. 4 Le commandant est le premier interlocuteur des commandants de troupe, des autorités et des particuliers. L’art. 6, al. 2, est réservé. |
Art. 4 Utilisation civile conjointe
1 Il n’existe en principe aucun droit à une utilisation civile conjointe. Dans la mesure où les besoins militaires le permettent et les autorisations civiles requises ont été obtenues, le DDPS peut conclure un accord prévoyant une telle utilisation en échange du versement d’indemnités. L’ordre de priorité prévu à l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération3 s’applique à l’utilisation civile conjointe. 2 L’art. 6, al. 2, s’applique aux places d’armes cantonales. |
Art. 5 Régions d’interdiction
1 Les régions d’interdiction ne peuvent pas être utilisées par la troupe. Sont réputées régions d’interdiction au sens de la présente ordonnance:
2 Le DDPS peut, en accord avec l’Office fédéral de l’environnement, limiter l’utilisation d’une région visée à l’al. 1, let. b. 3 La troupe doit respecter les restrictions convenues lorsqu’elle occupe des régions dont l’utilisation est limitée. |
Art. 6 Places d’armes cantonales
1 La Confédération peut, moyennant le versement d’indemnités, faire usage des places d’armes cantonales, de leurs constructions, aménagements, installations et des terrains servant à des fins militaires. 2 Le DDPS conclut des contrats avec les cantons afin de régler l’utilisation militaire et civile des places d’armes cantonales, leur exploitation, les compétences, l’indemnisation due, ainsi que les droits et obligations réciproques. 3 Les cantons entretiennent, à leurs frais, leurs places d’armes et veillent à ce que les constructions, aménagements, installations et terrains demeurent en bon état. |
Art. 7 Indemnisation
1 La Confédération indemnise les cantons pour la location des places d’armes cantonales à raison d’un taux d’intérêt fixe de 3 % de la valeur assurée des bâtiments. En supplément, elle verse une contribution pour l’utilisation et l’entretien des alentours. Les prestations fournies par les cantons en lien avec l’exploitation sont indemnisées séparément. 2 En fonction de la part de la Confédération aux investissements totaux, le taux d’intérêt peut être majoré ou réduit de 0,5 % au plus. 3 Il est examiné tous les 10 ans et peut, au besoin, être adapté. |
Art. 10 Abrogation d`autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont abrogés:
4 [RO 1996 1963] 5 [RO 1996 1968] |