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Ordonnance
sur les places d’armes, de tir et d’exercice
(Ordonnance sur les places d’armes et de tir, OPATE)

du 22 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2018)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 124, al. 2, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée1,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle l’util­isa­tion et l’ad­min­is­tra­tion des places d’armes, de tir et d’ex­er­cice.

Art. 2 Définitions  

1 Une place d’armes com­prend des con­struc­tions, des amén­age­ments, des in­stall­a­tions et des ter­rains pour l’in­struc­tion, le lo­ge­ment, la sub­sist­ance et les loisirs. Elle sert en premi­er lieu à l’in­struc­tion milit­aire dis­pensée dans les écoles et les cours ain­si qu’à l’en­gage­ment de l’armée.

2 Les places de tir et d’ex­er­cice sont des ter­rains sur lesquels des ex­er­cices de tir ou d’autres in­struc­tions milit­aires ont régulière­ment lieu. Elles peuvent com­pren­dre des em­place­ments de po­s­i­tions, des sec­teurs de mouvement, des zones de buts, des zones de sé­cur­ité, des can­ton­ne­ments et d’autres in­fra­struc­tures.

3 Le Con­seil fédéral désigne les places d’armes, de tir et d’ex­er­cice dans le plan sec­tor­i­el milit­aire, con­formé­ment à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aména­ge­ment du ter­ritoire2.

Art. 3 Occupation et utilisation militaires  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) as­sure une ad­min­is­tra­tion cent­ral­isée de l’oc­cu­pa­tion milit­aire de l’in­fra­struc­ture d’in­struc­tion afin de garantir une oc­cu­pa­tion rent­able.

2 Il désigne un com­mand­ant pour chaque place d’armes, de tir et d’ex­er­cice.

3 Le com­mand­ant ré­pond de la sé­cur­ité de l’in­fra­struc­ture d’in­struc­tion et d’une util­isa­tion milit­aire con­forme aux pre­scrip­tions. Il règle l’util­isa­tion milit­aire en édict­ant un or­dre de place d’armes, de tir ou d’ex­er­cice ; il ré­pond de la co­ordin­a­tion de l’util­isa­tion milit­aire et de l’ex­ploit­a­tion de la place qui lui a été af­fectée. L’art. 6, al. 2, est réser­vé.

4 Le com­mand­ant est le premi­er in­ter­locuteur des com­mand­ants de troupe, des autor­ités et des par­ticuli­ers. L’art. 6, al. 2, est réser­vé.

Art. 4 Utilisation civile conjointe  

1 Il n’ex­iste en prin­cipe aucun droit à une util­isa­tion civile con­jointe. Dans la mesure où les be­soins milit­aires le per­mettent et les autor­isa­tions civiles re­quises ont été ob­tenues, le DDPS peut con­clure un ac­cord pré­voy­ant une telle util­isa­tion en échange du verse­ment d’in­dem­nités. L’or­dre de pri­or­ité prévu à l’art. 13, al. 2, de l’or­don­nance du 5 décembre 2008 con­cernant la ges­tion de l’im­mob­ilier et la lo­gistique de la Con­fédéra­tion3 s’ap­plique à l’util­isa­tion civile con­jointe.

2 L’art. 6, al. 2, s’ap­plique aux places d’armes can­tonales.

Art. 5 Régions d’interdiction  

1 Les ré­gions d’in­ter­dic­tion ne peuvent pas être util­isées par la troupe. Sont réputées ré­gions d’in­ter­dic­tion au sens de la présente or­don­nance:

a.
le Parc na­tion­al suisse;
b.
les hauts-marais et les bas-marais, ain­si que les zones al­lu­viales d’im­por­tance na­tionale et les dis­tricts francs fédéraux.

2 Le DDPS peut, en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement, lim­iter l’util­isa­tion d’une ré­gion visée à l’al. 1, let. b.

3 La troupe doit re­specter les re­stric­tions conv­en­ues lor­squ’elle oc­cupe des ré­gions dont l’util­isa­tion est lim­itée.

Art. 6 Places d’armes cantonales  

1 La Con­fédéra­tion peut, moy­en­nant le verse­ment d’in­dem­nités, faire us­age des places d’armes can­tonales, de leurs con­struc­tions, amén­age­ments, in­stall­a­tions et des ter­rains ser­vant à des fins milit­aires.

2 Le DDPS con­clut des con­trats avec les can­tons afin de ré­gler l’util­isa­tion milit­aire et civile des places d’armes can­tonales, leur ex­ploit­a­tion, les com­pétences, l’in­dem­nisa­tion due, ain­si que les droits et ob­lig­a­tions ré­ciproques.

3 Les can­tons en­tre­tiennent, à leurs frais, leurs places d’armes et veil­lent à ce que les con­struc­tions, amén­age­ments, in­stall­a­tions et ter­rains de­meurent en bon état.

Art. 7 Indemnisation  

1 La Con­fédéra­tion in­dem­nise les can­tons pour la loc­a­tion des places d’armes can­tonales à rais­on d’un taux d’in­térêt fixe de 3 % de la valeur as­surée des bâ­ti­ments. En sup­plé­ment, elle verse une con­tri­bu­tion pour l’util­isa­tion et l’en­tre­tien des alen­tours. Les presta­tions fournies par les can­tons en li­en avec l’ex­ploit­a­tion sont in­dem­nisées sé­paré­ment.

2 En fonc­tion de la part de la Con­fédéra­tion aux in­ves­t­isse­ments totaux, le taux d’in­térêt peut être ma­joré ou ré­duit de 0,5 % au plus.

3 Il est ex­am­iné tous les 10 ans et peut, au be­soin, être ad­apté.

Art. 8 Places de tir et d’exercice qui n’appartiennent pas à la Confédération  

L’util­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion des places de tir et d’ex­er­cice qui n’ap­par­tiennent pas à la Con­fédéra­tion sont réglées con­trac­tuelle­ment avec les pro­priétaires fon­ci­ers.

Art. 9 Exécution  

Le DDPS ex­écute la présente or­don­nance.

Art. 10 Abrogation d`autres actes  

Les act­es men­tion­nés ci-après sont ab­ro­gés:

1.
l’or­don­nance du 26 juin 1996 sur les places d’armes et de tir4;
2.
l’or­don­nance du DDPS du 26 juin 1996 sur les places d’armes, de tir et d’ex­er­cice5.
Art. 11 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

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