1 La Confédération et les cantons assument en commun le financement de la mensuration officielle. La Confédération alloue des contributions aux cantons sur la base de conventions-programmes pour les mesures et les projets suivants:
- a.
- premiers relevés et nouveaux relevés;
- b.
- renouvellements;
- c.
- abornements;
- d.
- mesures prises par suite de phénomènes naturels;
- e.
- mises à jour périodiques;
- f.
- adaptations particulières présentant un intérêt national exceptionnellement élevé;
- g.
- projets innovants visant à poursuivre le développement de la mensuration officielle et à tester de nouvelles technologies.10
1bis Le montant des contributions est déterminé en fonction de l’importance des mesures et des projets pour la couverture territoriale, l’homogénéité et l’harmonisation des données de la mensuration officielle de la Suisse.11
1ter Si la mise en œuvre d’une mesure ou d’un projet présente un intérêt national exceptionnellement élevé, la contribution peut couvrir jusqu’à 80 % du coût total. Elle peut être plus élevée pour financer un projet innovant visant à poursuivre le développement de la mensuration officielle ou à tester de nouvelles technologies.12
1quater Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la façon de déterminer les contributions.13
2 Les coûts qu’entraîne la mise à jour des données de la mensuration officielle sont supportés par la personne morale ou physique qui en est à l’origine, pour autant qu’elle soit identifiable.
3 Les cantons supportent les coûts qui ne sont couverts ni par des contributions de la Confédération ni par des émoluments. Ils peuvent régler la prise en charge des coûts restants.14
4 La Confédération finance l’exécution par substitution (art. 34, al. 3). Elle exige le paiement des coûts restants par le canton défaillant, après déduction des contributions convenues.15
10 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 654; FF 2020 6767).
11 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 654; FF 2020 6767).
12 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 654; FF 2020 6767).
13 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 654; FF 2020 6767).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 654; FF 2020 6767).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 654; FF 2020 6767).