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Loi fédérale
sur la géoinformation
(Loi sur la géoinformation, LGéo)1

du 5 octobre 2007 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 60, al. 1, 63, 64, 75a et 122, al. 1, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 20063,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

La présente loi vise à ce que les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales, les mi­lieux économiques, la pop­u­la­tion et les mi­lieux sci­en­ti­fiques dis­posent rap­idement, sim­ple­ment et dur­able­ment de géodon­nées mises à jour, au niveau de qual­ité re­quis et d’un coût ap­pro­prié, couv­rant le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion suisse en vue d’une large util­isa­tion.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique aux géodon­nées de base rel­ev­ant du droit fédéral.

2 Elle s’ap­plique aux autres géodon­nées de la Con­fédéra­tion pour autant que d’autres lé­gis­la­tions fédérales n’en dis­posent pas autre­ment.

3 Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant les géodon­nées s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux don­nées géo­lo­giques de la Con­fédéra­tion.

4 Les chap. 3 à 5 priment toute dis­pos­i­tion dérog­atoire prévue dans une autre loi fédérale.

Art. 3 Définitions  

1 Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
géodon­nées: don­nées à référence spa­tiale qui décriv­ent l’éten­due et les pro­priétés d’es­paces et d’ob­jets don­nés à un in­stant don­né, en par­ticuli­er la po­s­i­tion, la nature, l’util­isa­tion et le stat­ut jur­idique de ces élé­ments;
b.
géoin­form­a­tions: in­form­a­tions à référence spa­tiale ac­quises par la mise en re­la­tion de géodon­nées;
c.
géodon­nées de base: géodon­nées qui se fond­ent sur un acte lé­gis­latif fédéral, can­ton­al ou com­mun­al;
d.
géodon­nées de base qui li­ent les pro­priétaires: géodon­nées de base qui présen­tent un ca­ra­ctère jur­idique­ment con­traignant pour tous les tit­u­laires de droits sur un im­meuble;
e.
géodon­nées de base qui li­ent les autor­ités: géodon­nées de base qui présen­tent un ca­ra­ctère jur­idique­ment con­traignant pour les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales dans le cadre de l’ex­écu­tion de leurs tâches de ser­vice pub­lic;
f.
géodon­nées de référence: géodon­nées de base ser­vant de base géométrique à d’autres géodon­nées;
g.
géométadon­nées: de­scrip­tions formelles des ca­ra­ctéristiques de géodon­nées, not­am­ment leur proven­ance, con­tenu, struc­ture, valid­ité, ac­tu­al­ité ou pré­cision, les droits d’util­isa­tion qui y sont at­tachés, les pos­sib­il­ités d’y ac­céder ou les méthodes per­met­tant de les traiter;
h.
mod­èles de géodon­nées: re­présent­a­tions de la réal­ité fix­ant la struc­ture et le con­tenu de géodon­nées in­dépen­dam­ment de tout sys­tème;
i.
mod­èles de re­présent­a­tion: défin­i­tions de re­présent­a­tions graph­iques des­tinées à la visu­al­isa­tion de géodon­nées (p. ex. sous la forme de cartes et de plans);
j.
géoservices: ap­plic­a­tions aptes à être mises en réseau et sim­pli­fi­ant l’util­isa­tion des géodon­nées par des presta­tions de ser­vices in­form­at­isées y don­nant ac­cès sous une forme struc­turée.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­ciser les défin­i­tions des ter­mes util­isés dans la présente loi et les ad­apter aux avancées sci­en­ti­fiques et tech­niques ain­si qu’aux normes in­ter­na­tionales.

Chapitre 2 Principes

Section 1 Exigences qualitatives et techniques

Art. 4 Harmonisation  

1 Les ex­i­gences qual­it­at­ives et tech­niques ap­plic­ables aux géodon­nées et aux géométadon­nées sont à fix­er de telle man­ière qu’un échange simple et une large util­isa­tion soi­ent pos­sibles.

2 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du droit de la géoin­form­a­tion doivent tenir compte des normes re­con­nues au plan in­ter­na­tion­al ou na­tion­al en matière de géodon­nées et de géométadon­nées, pour autant que cela soit pos­sible et tech­nique­ment ju­di­cieux.

Art. 5 Géodonnées de base relevant du droit fédéral  

1 Le Con­seil fédéral défin­it les géodon­nées de base rel­ev­ant du droit fédéral dans un cata­logue.

2 Il édicte des dis­pos­i­tions sur les ex­i­gences qual­it­at­ives et tech­niques ap­plic­ables aux géodon­nées de base rel­ev­ant du droit fédéral, en par­ticuli­er:

a.
aux sys­tèmes et aux cadres de référence géodésiques;
b.
aux mod­èles de géodon­nées;
c.
aux mod­èles de re­présent­a­tion;
d.
au de­gré de spé­ci­fic­a­tion;
e.
à la qual­ité;
f.
à la sais­ie et à la mise à jour;
g.
à l’échange;
h.
à la délim­it­a­tion spa­tiale.

3 Le Con­seil fédéral peut ha­bi­liter l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie ou l’of­fice tech­nique­ment com­pétent à édicter des dis­pos­i­tions tech­niques re­l­at­ives aux géodon­nées de base rel­ev­ant du droit fédéral et à émettre des re­com­manda­tions tech­niques.

Art. 6 Géométadonnées  

1 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur les ex­i­gences qual­it­at­ives et tech­niques ap­plic­ables aux géométadon­nées qui se rap­portent à des géodon­nées de base, en par­ticuli­er:

a.
au con­tenu;
b.
aux mod­èles de don­nées;
c.
au de­gré de spé­ci­fic­a­tion;
d.
à la qual­ité;
e.
à la sais­ie et à la mise à jour;
f.
à l’échange.

2 Le Con­seil fédéral peut ha­bi­liter l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie ou l’of­fice tech­nique­ment com­pétent à édicter des dis­pos­i­tions tech­niques re­l­at­ives aux géométadon­nées et à émettre des re­com­manda­tions tech­niques.

Art. 7 Noms géographiques  

1 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions vis­ant à co­or­don­ner les noms des com­munes, des loc­al­ités et des rues. Il régle­mente les autres noms géo­graph­iques, les com­pétences et la procé­dure ain­si que la prise en charge des coûts.

2 Le Con­seil fédéral se pro­nonce en dernière in­stance en cas de lit­ige sur l’ap­plic­a­tion de l’al. 1.

Section 2 Saisie, mise à jour et gestion

Art. 8 Compétence, libre choix de la méthode  

1 La lé­gis­la­tion désigne les ser­vices dont relèvent la sais­ie, la mise à jour et la ges­tion des géodon­nées de base. Faute de dis­pos­i­tions cor­res­pond­antes, ces tâches in­combent au ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion ou du can­ton dont la com­pétence s’étend au do­maine con­cerné par ces don­nées.

2 Les doub­lons sont à éviter lors de la sais­ie et de la mise à jour des géodon­nées de base.

3 Le choix des méthodes de sais­ie et de mise à jour des géodon­nées de base est lais­sé à la libre ap­pré­ci­ation des auteurs de ces opéra­tions, pour autant que la com­par­ab­il­ité des ré­sultats soit garantie.

Art. 9 Garantie de la disponibilité  

1 Le ser­vice char­gé de la sais­ie, de la mise à jour et de la ges­tion des géodon­nées de base garantit la péren­nité de leur dispon­ib­il­ité.

2 Pour les géodon­nées de base rel­ev­ant du droit fédéral, le Con­seil fédéral règle:

a.
les mod­al­ités de leur archiv­age;
b.
les mod­al­ités et la péri­od­icité de l’ét­ab­lisse­ment de leur his­torique.

Section 3 Accès et utilisation

Art. 10 Principe  

Les géodon­nées de base rel­ev­ant du droit fédéral sont ac­cess­ibles à la pop­u­la­tion et peuvent être util­isées par chacun à moins que des in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants ne s’y op­posent.

Art. 11 Protection des données 4  

1 La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées5 s’ap­plique à toutes les géodon­nées de base rel­ev­ant du droit fédéral. Les art. 12, al. 2, let. c, 14, al. 1 et 2, et 32, al. 2, let. d, de la présente loi et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion cor­res­pond­antes sont réser­vés.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion de tenir un re­gistre des activ­ités de traite­ment lor­sque les traite­ments présen­tent un risque lim­ité d’at­teinte aux droits fon­da­men­taux de la per­sonne con­cernée.

3 Il peut définir des niveaux d’autor­isa­tion d’ac­cès con­traignants pour les géodon­nées de base rel­ev­ant du droit fédéral.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 41 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

5 RS 235.1

Art. 12 Utilisation  

1 Le ser­vice char­gé de la sais­ie, de la mise à jour et de la ges­tion des géodon­nées de base peut sub­or­don­ner l’ac­cès aux géodon­nées de base rel­ev­ant du droit fédéral ain­si que leur util­isa­tion et leur trans­mis­sion à une autor­isa­tion. Celle-ci peut être ac­cordée par:

a.
une dé­cision;
b.
un con­trat;
c.
des con­trôles d’ac­cès de nature or­gan­isa­tion­nelle ou tech­nique.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions dé­taillées con­cernant:

a.6
l’util­isa­tion et la dif­fu­sion;
b.
les prin­cipes de la procé­dure d’oc­troi de l’ac­cès et de l’util­isa­tion;
c.
les ob­lig­a­tions des util­isateurs, not­am­ment en ce qui con­cerne l’ac­cès et la pro­tec­tion des don­nées lors de leur util­isa­tion et de leur dif­fu­sion;
d.
l’in­dic­a­tion des sources et les mises en garde;
e.
les ex­cep­tions au ré­gime de l’autor­isa­tion.

6 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 13 Géoservices  

1 Le Con­seil fédéral déter­mine les géoservices d’in­térêt na­tion­al et en défin­it l’of­fre min­i­male.

2 Il fixe les ex­i­gences qual­it­at­ives et tech­niques ap­plic­ables à ces géoservices dans la per­spect­ive d’une in­ter­con­nex­ion op­ti­male.

3 Il régle­mente les géoservices en­g­lob­ant plusieurs do­maines.

4 Il peut pre­scri­re que cer­taines géodon­nées de base rel­ev­ant du droit fédéral soi­ent ren­dues ac­cess­ibles sous forme élec­tro­nique, seules ou en re­la­tion avec d’autres don­nées, en ligne ou d’une autre man­ière.

5 La mise en place et l’ex­ploit­a­tion de ces géoservices relèvent de la com­pétence du ser­vice char­gé de la sais­ie, de la mise à jour et de la ges­tion des géodon­nées de base.

Art. 14 Échange entre autorités  

1 Les autor­ités fédérales et can­tonales s’ac­cordent mu­tuelle­ment un ac­cès simple et dir­ect aux géodon­nées de base.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de l’échange de géodon­nées de base rel­ev­ant du droit fédéral.

3 L’échange fait l’ob­jet d’une in­dem­nisa­tion for­faitaire. La Con­fédéra­tion et les can­tons fix­ent les mod­al­ités et le cal­cul des soultes dans un con­trat de droit pub­lic.

Art. 15 Émoluments  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent per­ce­voir des émolu­ments pour l’ac­cès aux géodon­nées de base et pour leur util­isa­tion.

2 Ils har­monis­ent les prin­cipes de tari­fic­a­tion s’ap­pli­quant aux géodon­nées de base rel­ev­ant du droit fédéral et aux géoservices d’in­térêt na­tion­al.

3 Le Con­seil fédéral régle­mente les émolu­ments s’ap­pli­quant à l’ac­cès aux géodon­nées de base de la Con­fédéra­tion et à leur util­isa­tion ain­si qu’à l’util­isa­tion des géoservices de la Con­fédéra­tion.7 Les émolu­ments com­prennent:

a.
en cas d’util­isa­tion à des fins privées: au plus les coûts mar­gin­aux et une con­tri­bu­tion ap­pro­priée aux coûts d’in­fra­struc­ture;
b.
en cas d’util­isa­tion à des fins com­mer­ciales: les coûts mar­gin­aux et une con­tri­bu­tion ap­pro­priée, en rap­port avec l’util­isa­tion prévue, aux coûts d’in­fra­struc­ture ain­si qu’aux coûts d’in­ves­t­isse­ment et de mise à jour.

7 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Section 4 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

Art. 16 Objet et forme  

1 Le ca­dastre réper­tor­ie les re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété fon­cière qui, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code civil (CC)8, ne font pas l’ob­jet d’une men­tion au re­gistre fon­ci­er.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les géodon­nées de base rel­ev­ant du droit fédéral qui doivent fig­urer dans le ca­dastre.

3 Les can­tons peuvent déter­miner les géodon­nées de base sup­plé­mentaires qui li­ent les pro­priétaires et fig­urent dans le ca­dastre.

4 Le ca­dastre est rendu ac­cess­ible sous forme élec­tro­nique, en ligne ou d’une autre man­ière.

5 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences min­i­males ap­plic­ables au ca­dastre en matière d’or­gan­isa­tion, de ges­tion, d’har­mon­isa­tion et de qual­ité des don­nées, de méthodes et de procé­dures.

Art. 17 Effet juridique  

Le con­tenu du ca­dastre est réputé con­nu.

Art. 18 Responsabilité  

La re­sponsab­il­ité de la ges­tion du ca­dastre est ré­gie par l’art. 955 CC9.

Section 5 Prestations commerciales de la Confédération

Art. 19  

1 Le Con­seil fédéral peut ha­bi­liter des ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale à pro­poser à des fins com­mer­ciales des géodon­nées et des presta­tions sup­plé­mentaires dans le do­maine de la géoin­form­a­tion pour ré­pon­dre à des de­mandes par­ticulières.

2 L’of­fre de presta­tions com­mer­ciales doit avoir un li­en étroit avec les tâches du ser­vice con­cerné et ne pas en en­traver l’ex­écu­tion.

3 Le ser­vice con­cerné pro­pose les presta­tions visées à l’al. 1 sur la base du droit privé. Il en fixe les prix en fonc­tion des con­di­tions du marché et en pub­lie les tarifs. Le coût des presta­tions fournies doit, glob­ale­ment au moins, être couvert et leur prix ne doit pas être di­minué grâce aux re­cettes proven­ant des presta­tions de base du ser­vice.

Section 6 Obligations d’assistance et de tolérance

Art. 20 Assistance lors de la saisie et de la mise à jour  

1 Les tit­u­laires de droits sur des bi­ens-fonds sont tenus d’as­sister les agents agis­sant pour le compte de la Con­fédéra­tion et des can­tons ain­si que les tiers man­datés lors de la sais­ie et de la mise à jour de géodon­nées de base. Ils doivent not­am­ment garantir à ces agents:

a.
l’ac­cès aux im­meubles privés;
b.
l’ac­cès aux bâ­ti­ments dans un délai rais­on­nable dès lors que la vis­ite a été an­non­cée;
c.
la pos­sib­il­ité de mettre en place des moy­ens tech­niques aux­ili­aires sur des im­meubles ou des bâ­ti­ments pendant la durée des opéra­tions de sais­ie et de mise à jour;
d.
la con­sulta­tion de don­nées et de doc­u­ments privés et of­fi­ciels dans un délai rais­on­nable dès lors que la vis­ite a été an­non­cée.

2 En cas de né­ces­sité, les agents et les tiers man­datés peuvent sol­li­citer l’aide des ser­vices lo­c­aux com­pétents.

3 Quiconque en­trave de façon il­li­cite la sais­ie et la mise à jour de géodon­nées de base sup­porte les sur­coûts qui en ré­sul­tent.

Art. 21 Protection des signes de démarcation et des repères de mensuration  

1 Les tit­u­laires de droits sur des bi­ens-fonds sont tenus de tolérer sans in­dem­nisa­tion la pose tem­po­raire ou per­man­ente de signes de dé­mar­ca­tion et de repères de men­sur­a­tion sur des im­meubles et des bâ­ti­ments.

2 Les signes de dé­mar­ca­tion et les repères de men­sur­a­tion peuvent faire l’ob­jet d’une men­tion au re­gistre fon­ci­er.

3 Quiconque dé­place, en­lève ou en­dom­mage de façon il­li­cite des signes de dé­mar­ca­tion ou des repères de men­sur­a­tion sup­porte les coûts in­hérents à leur re­m­place­ment et aux dom­mages qui ré­sul­tent de ces act­es.

Chapitre 3 Mensuration nationale

Art. 22 Tâche  

1 La men­sur­a­tion na­tionale met à dis­pos­i­tion des géodon­nées fédérales de référence à des fins civiles et milit­aires.

2 Cette tâche com­prend not­am­ment:

a.
la défin­i­tion des sys­tèmes géodésiques de référence de même que l’élabora-tion, la mise à jour et la ges­tion des cadres de référence;
b.
l’aborne­ment et la men­sur­a­tion de la frontière na­tionale;
c.
la sais­ie, la mise à jour et la ges­tion des in­form­a­tions to­po­graph­iques des­tinées aux mod­èles na­tionaux du pays­age;
d.
la mise à dis­pos­i­tion des cartes na­tionales.

3 Le Con­seil fédéral régle­mente les com­pétences, l’or­gan­isa­tion, la procé­dure et les méthodes.

Art. 23 Couverture territoriale  

1 La men­sur­a­tion na­tionale couvre l’in­té­gral­ité du ter­ritoire suisse.

2 En cas de né­ces­sité, des géodon­nées de référence con­cernant le ter­ritoire étranger joux­tant la frontière suisse sont égale­ment sais­ies.

Art. 24 Détermination de la frontière nationale  

1 Le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à con­clure des traités in­ter­na­tionaux avec les pays voisins port­ant sur la déter­min­a­tion de la frontière na­tionale, pour autant que ces traités ne vis­ent que des rec­ti­fic­a­tions de frontières ou d’autres modi­fic­a­tions mineures du ter­ritoire.

2 Il édicte des dis­pos­i­tions sur la procé­dure, not­am­ment con­cernant la par­ti­cip­a­tion des can­tons et des com­munes con­cernés.

Art. 25 Cartes nationales  

1 Les cartes na­tionales font partie in­té­grante des géodon­nées fédérales de référence.

2 Le Con­seil fédéral régle­mente la pro­duc­tion et la pub­lic­a­tion des cartes na­tionales ain­si que leur util­isa­tion à des fins civiles et milit­aires.

3 Les droits d’auteur ré­sult­ant de la pro­duc­tion, du traite­ment et de la mise à jour des cartes na­tionales sont la pro­priété de la Con­fédéra­tion.

Art. 26 Atlas nationaux et cartes thématiques d’intérêt national  

Le Con­seil fédéral peut qual­i­fi­er de tâche fédérale la pro­duc­tion d’at­las na­tionaux et de cartes thématiques com­par­ables d’in­térêt na­tion­al.

Chapitre 4 Géologie nationale

Art. 27 Tâche  

1 La géo­lo­gie na­tionale met des don­nées et des in­form­a­tions géo­lo­giques à la dis­pos­i­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et de tiers.

2 Cette tâche com­prend not­am­ment:

a.
le relevé géo­lo­gique na­tion­al;
b.
la mise à dis­pos­i­tion de don­nées géo­lo­giques d’in­térêt na­tion­al;
c.
le con­seil et l’as­sist­ance de l’ad­min­is­tra­tion fédérale pour toute ques­tion géo­lo­gique;
d.
l’archiv­age des don­nées géo­lo­giques;
e.
la co­ordin­a­tion des activ­ités géo­lo­giques à l’éch­el­on fédéral.

3 Le Con­seil fédéral régle­mente les com­pétences, l’or­gan­isa­tion, la procé­dure et les méthodes.

Art. 28 Couverture territoriale  

1 La géo­lo­gie na­tionale couvre l’in­té­gral­ité du ter­ritoire suisse.

2 En cas de né­ces­sité, des don­nées géo­lo­giques con­cernant le ter­ritoire étranger joux­tant la frontière suisse sont égale­ment sais­ies.

Chapitre 5 Mensuration officielle

Art. 29 Tâche  

1 La men­sur­a­tion of­fi­ci­elle garantit la dispon­ib­il­ité des géodon­nées de référence qui li­ent les pro­priétaires et des in­form­a­tions de­script­ives con­cernant les im­meubles.

2 Cette tâche com­prend not­am­ment:

a.
la dens­i­fic­a­tion des cadres géodésiques de référence;
b.
l’aborne­ment et la men­sur­a­tion des lim­ites des can­tons, des dis­tricts et des com­munes;
c.
l’aborne­ment et la men­sur­a­tion des lim­ites des im­meubles;
d.
la sais­ie, la mise à jour et la ges­tion des in­form­a­tions to­po­graph­iques con­cernant les im­meubles;
e.
la mise à dis­pos­i­tion du plan du re­gistre fon­ci­er.

3 Le Con­seil fédéral fixe les prin­cipes de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, en par­ticuli­er:

a.
l’aborne­ment et la men­sur­a­tion des lim­ites des im­meubles;
b.
les ex­i­gences min­i­males ap­plic­ables à l’or­gan­isa­tion can­tonale;
c.
la dir­ec­tion générale et la haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion;
d.
la délim­it­a­tion con­crète par rap­port aux autres géodon­nées de base.
Art. 30 Couverture territoriale  

La men­sur­a­tion of­fi­ci­elle couvre l’in­té­gral­ité du ter­ritoire suisse.

Art. 31 Planification et mise en œuvre  

1 Le Con­seil fédéral plani­fie la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle à moy­en et à long ter­me.

2 La mise en œuvre s’ef­fec­tue sur la base de con­ven­tions-pro­grammes pluri­an­nuelles passées entre la Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales et les ser­vices can­tonaux com­pétents.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions sur le con­tenu des con­ven­tions-pro­grammes et sur la procé­dure ré­gis­sant leur con­clu­sion.

Art. 32 Approbation  

1 La men­sur­a­tion of­fi­ci­elle doit être ap­prouvée par le ser­vice can­ton­al com­pétent.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur les prin­cipes de la procé­dure, en par­ticuli­er con­cernant:

a.
les don­nées et les plans sou­mis à ap­prob­a­tion;
b.
les con­di­tions re­quises pour l’ap­prob­a­tion;
c.
la par­ti­cip­a­tion de ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
d.
l’en­quête pub­lique;
e.
les droits de procé­dure des tit­u­laires de droits sur des bi­ens-fonds.
Art. 33 Extraits certifiés conformes  

1 Toute per­sonne peut de­mander des ex­traits cer­ti­fiés con­formes de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle aux ser­vices désignés par le can­ton.

2 Des émolu­ments peuvent être per­çus pour la déliv­rance d’ex­traits cer­ti­fiés con­formes.

3 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur les prin­cipes de la procé­dure, en par­ticuli­er con­cernant:

a.
le con­tenu et la struc­ture des ex­traits cer­ti­fiés con­formes;
b.
la déliv­rance d’ex­traits cer­ti­fiés con­formes sous une forme élec­tro­nique;
c.
les prin­cipes de tari­fic­a­tion des émolu­ments.

Chapitre 6 Organisation

Section 1 Compétence et collaboration

Art. 34 Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons  

1 La Con­fédéra­tion est com­pétente pour:

a.
la men­sur­a­tion na­tionale;
b.
la géo­lo­gie na­tionale;
c.
l’ori­ent­a­tion straté­gique et la dir­ec­tion générale de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle;
d.
la haute sur­veil­lance de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle;
e.
l’ori­ent­a­tion straté­gique du ca­dastre des re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété fon­cière;
f.
la haute sur­veil­lance du ca­dastre des re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété fon­cière;
g.
la co­ordin­a­tion et l’har­mon­isa­tion dans le do­maine des géodon­nées de base rel­ev­ant du droit fédéral et des géoservices d’in­térêt na­tion­al.

2 Les can­tons sont com­pétents pour:

a.
l’ex­écu­tion de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle;
b.
la tenue du ca­dastre des re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété fon­cière.

3 Si un can­ton ne re­specte pas les délais im­partis ou n’at­teint pas le niveau de qual­ité re­quis dans l’ex­écu­tion des tâches qui lui in­combent, le Con­seil fédéral peut or­don­ner l’ex­écu­tion par sub­sti­tu­tion après som­ma­tion et au­di­tion du can­ton.

Art. 35 Participation des cantons et audition des organisations  

Lors de l’élab­or­a­tion d’act­es lé­gis­latifs fédéraux rel­ev­ant du champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi et con­cernant les com­pétences et les in­térêts des can­tons, des com­munes et des or­gan­isa­tions partenaires, la Con­fédéra­tion garantit la par­ti­cip­a­tion des can­tons et l’au­di­tion des or­gan­isa­tions partenaires de man­ière adéquate.

Art. 36 Collaboration internationale  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age, en col­lab­or­a­tion avec d’autres États, la co­ordin­a­tion, l’har­mon­isa­tion et la stand­ard­isa­tion dans le do­maine de la géoin­form­a­tion.

2 La col­lab­or­a­tion avec d’autres États dans le do­maine des géodon­nées de base rel­ev­ant du droit fédéral relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

3 Dans les lim­ites de leur do­maine de com­pétence, les can­tons peuvent col­laborer dir­ecte­ment avec les ser­vices lo­c­aux et ré­gionaux des pays limitrophes, not­am­ment échanger des géodon­nées avec eux et co­or­don­ner la sais­ie, la mise à jour et la ges­tion des géodon­nées.

Section 2 Financement

Art. 37 Tâches relevant de la compétence de la Confédération  

Le fin­ance­ment des tâches visées à l’art. 34, al. 1, est as­suré par la Con­fédéra­tion.

Art. 38 Mensuration officielle  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons as­sument en com­mun le fin­ance­ment de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle. La Con­fédéra­tion al­loue des con­tri­bu­tions aux can­tons sur la base de con­ven­tions-pro­grammes pour les mesur­es et les pro­jets suivants:

a.
premi­ers relevés et nou­veaux relevés;
b.
ren­ou­velle­ments;
c.
aborne­ments;
d.
mesur­es prises par suite de phénomènes naturels;
e.
mises à jour péri­od­iques;
f.
ad­apt­a­tions par­ticulières présent­ant un in­térêt na­tion­al ex­cep­tion­nelle­ment élevé;
g.
pro­jets in­nov­ants vis­ant à pour­suivre le dévelop­pe­ment de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et à test­er de nou­velles tech­no­lo­gies.10

1bis Le mont­ant des con­tri­bu­tions est déter­miné en fonc­tion de l’im­port­ance des mesur­es et des pro­jets pour la couver­ture ter­rit­oriale, l’ho­mo­généité et l’har­mon­isa­tion des don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle de la Suisse.11

1ter Si la mise en œuvre d’une mesure ou d’un pro­jet présente un in­térêt na­tion­al ex­cep­tion­nelle­ment élevé, la con­tri­bu­tion peut couv­rir jusqu’à 80 % du coût total. Elle peut être plus élevée pour fin­an­cer un pro­jet in­nov­ant vis­ant à pour­suivre le dévelop­pe­ment de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle ou à test­er de nou­velles tech­no­lo­gies.12

1quater Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la façon de déter­miner les con­tri­bu­tions.13

2 Les coûts qu’en­traîne la mise à jour des don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle sont sup­portés par la per­sonne mor­ale ou physique qui en est à l’ori­gine, pour autant qu’elle soit iden­ti­fi­able.

3 Les can­tons sup­portent les coûts qui ne sont couverts ni par des con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion ni par des émolu­ments. Ils peuvent ré­gler la prise en charge des coûts rest­ants.14

4 La Con­fédéra­tion fin­ance l’ex­écu­tion par sub­sti­tu­tion (art. 34, al. 3). Elle ex­ige le paiement des coûts rest­ants par le can­ton dé­fail­lant, après dé­duc­tion des con­tri­bu­tions conv­en­ues.15

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

11 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

12 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

13 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 39 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons as­sument en com­mun le fin­ance­ment du ca­dastre des re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété fon­cière. La Con­fédéra­tion oc­troie des con­tri­bu­tions glob­ales aux can­tons sur la base de con­ven­tions-pro­grammes pluri­an­nuelles con­clues entre le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports et les can­tons.

2 Les coûts d’in­scrip­tion et de mise à jour d’une re­stric­tion sont sup­portés par le ser­vice qui dé­cide la re­stric­tion.

3 La Con­fédéra­tion fin­ance l’ex­écu­tion par sub­sti­tu­tion (art. 34, al. 3). Elle ex­ige le paiement des coûts rest­ants par le can­ton dé­fail­lant, après dé­duc­tion des con­tri­bu­tions glob­ales conv­en­ues.

Section 3 Formation et recherche

Art. 40 Encouragement de la formation  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons en­cour­a­gent la form­a­tion dans le do­maine de la géoin­form­a­tion.

2 Ils veil­lent à ce que les filières de form­a­tion et les ex­a­mens fin­aux soi­ent en phase, à tous les niveaux, avec l’état de la sci­ence et des tech­niques.

Art. 41 Ingénieur géomètre  

1 Quiconque a réussi l’ex­a­men d’État et est in­scrit au re­gistre des in­génieurs géomètres est en droit de procéder à l’ex­écu­tion in­dépend­ante de travaux de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

2 Une autor­ité fédérale com­posée de re­présent­ants de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles:

a.
fait pass­er les ex­a­mens;
b.
tient le re­gistre et délivre ou non le brev­et;
c.
ex­erce la sur­veil­lance dis­cip­lin­aire des per­sonnes in­scrites au re­gistre.

3 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions dé­taillées con­cernant:

a.
la form­a­tion né­ces­saire à l’ob­ten­tion du brev­et;
b.
les con­di­tions re­quises au plan tech­nique et per­son­nel pour l’in­scrip­tion;
c.
la tenue du re­gistre et la déliv­rance du brev­et;
d.
la com­pos­i­tion, la désig­na­tion et l’or­gan­isa­tion de l’autor­ité;
e.
les com­pétences de l’autor­ité et de l’ad­min­is­tra­tion;
f.
la ra­di­ation du re­gistre et d’autres mesur­es dis­cip­lin­aires;
g.
les ob­lig­a­tions pro­fes­sion­nelles des per­sonnes in­scrites au re­gistre;
h.
le fin­ance­ment de l’ex­a­men, de la tenue du re­gistre et des autres activ­ités de l’autor­ité.
Art. 42 Encouragement de la recherche  

La Con­fédéra­tion et les can­tons en­cour­a­gent la recher­che dans le do­maine de la géoin­form­a­tion.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 43 Évaluation  

1 Le Con­seil fédéral ex­am­ine, dans un délai de six ans à compt­er de l’in­tro­duc­tion du ca­dastre des re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété fon­cière, la né­ces­sité de ce derni­er, son op­por­tun­ité, son ef­fica­cité et son ef­fi­cience économique.

2 Il ét­ablit un rap­port des­tiné à l’As­semblée fédérale et y présente les change­ments qui s’im­posent.

Art. 44 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 45 Coordination avec la RPT  

Quel que soit l’or­dre dans le­quel la présente loi et la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 con­cernant l’ad­op­tion et la modi­fic­a­tion d’act­es dans le cadre de la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT)16, en­trent en vi­gueur, le ch. II/1, de la RPT (tit. fin., art. 39, CC17) devi­ent sans ob­jet.

16 RO 2007 5779. La RPT entre en vi­gueur le 1er janv. 2008.

17 RS 210

Art. 46 Dispositions transitoires  

1 Le Con­seil fédéral peut, dur­ant douze ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, fix­er les émolu­ments en déro­geant à l’art. 15, al. 3.

2 Il ét­ablit le calendrier d’in­tro­duc­tion du ca­dastre des re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété fon­cière.

3 Quiconque est ha­bil­ité par le droit fédéral à procéder à l’ex­écu­tion in­dépend­ante de travaux de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi con­serve cette ha­bil­it­a­tion. Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions s’ap­pli­quant à la péri­ode trans­itoire cour­ant jusqu’à l’in­scrip­tion au re­gistre des in­génieurs géomètres brev­etés.

4 Les can­tons ad­aptent leur lé­gis­la­tion sur la géoin­form­a­tion à la présente loi dans un délai de trois ans à compt­er de son en­trée en vi­gueur. Dur­ant une péri­ode trans­itoire définie par le Con­seil fédéral, ils ne sont tenus d’ad­apter les géodon­nées de base rel­ev­ant du droit fédéral qu’ils gèrent aux ex­i­gences qual­it­at­ives et tech­niques prévues aux art. 5 et 6 que dans les cas suivants:

a.
le droit in­ter­na­tion­al ou le droit fédéral le pre­scrit im­pérat­ive­ment;
b.
il s’agit de don­nées dont la base jur­idique est créée par l’en­trée en vi­gueur de la présente loi ou ultérieure­ment;
c.
ils en­tre­prennent une nou­velle sais­ie des don­nées;
d.
ils ét­ab­lis­sent de nou­velles bases tech­nico-or­gan­isa­tion­nelles pour la ges­tion des don­nées (banque de don­nées, lo­gi­ciel ou matéri­el) qui lèvent les obstacles à une ad­apt­a­tion.
Art. 47 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral met en vi­gueur les art. 16 à 18, 34, al. 1, let. e et f, ain­si que 39 en même temps que l’or­don­nance du 2 septembre 2009 sur le ca­dastre des re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété fon­cière18. Il fixe la date de l’en­trée en vi­gueur des autres dis­pos­i­tions de la présente loi.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juil­let 200819
Art. 16 à 18, 34, al. 1, let. e et f, et 39: 1er oc­tobre 200920

18 RS 510.622.4

19 ACF du 21 mai 2008

20 O du 2 sept. 2009 (RO 2009 4721)

Annexe

(art. 44)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

La loi fédérale du 21 juin 1935 concernant l’établissement de nouvelles cartes nationales21 est abrogée.

II

Le code civil22 est modifié comme suit:

23

21 [RS 5675; RO 1977 2249ch. I 131]

22 RS 210

23 La mod. peut être consultée au RO 2008 2793.

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