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Ordonnance
sur la géoinformation
(OGéo)

du 21 mai 2008 (Etat le 1 juillet 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3 al. 2, 5, 6, 9, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 1 à 4, 14, al. 2, 15, al. 3, et 46, al. 1 et 4, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)1,2

arrête:

1 RS 510.62

2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux géodon­nées de base rel­ev­ant du droit fédéral (géodon­nées de base).

2 L’an­nexe 1 com­prend le cata­logue des géodon­nées de base.

3 Les dis­pos­i­tions par­ticulières prévues dans des lois spé­ciales sont réser­vées.

Art. 2 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
mise à jour: ad­apt­a­tion con­tin­ue ou péri­od­ique des géodon­nées de base aux modi­fic­a­tions de la po­s­i­tion, de l’ex­ten­sion et des pro­priétés des es­paces et des ob­jets sais­is;
b.
ét­ab­lisse­ment de l’his­torique: con­sig­na­tion du genre, de l’éten­due et de la date d’une modi­fic­a­tion ap­portée à des géodon­nées de base;
c.
archiv­age: pro­duc­tion péri­od­ique de cop­ies des don­nées et con­ser­va­tion dur­able et sûre de celles-ci;
d.
us­age privé: toute util­isa­tion de géodon­nées de base
1.
à des fins per­son­nelles ou dans un cercle de per­sonnes étroite­ment liées, tels des par­ents ou des amis,
2.
par un maître et ses élèves à des fins péd­ago­giques,
3.
au sein des en­tre­prises, ad­min­is­tra­tions pub­liques, in­sti­tu­tions, com­mis­sions et or­gan­ismes ana­logues, à des fins d’in­form­a­tion in­terne ou de doc­u­ment­a­tion;
e.
util­isa­tion à des fins com­mer­ciales: toute util­isa­tion de géodon­nées de base qui ne con­stitue pas un us­age privé;
f.
in­tens­ité de l’util­isa­tion:niveau d’util­isa­tion en par­allèle et répétée at­teint par l’util­isateur;
g.
presta­tions com­mer­ciales: presta­tions de ser­vices, produits et presta­tions sim­il­aires fournies par des unités de l’ad­min­is­tra­tion pub­lique en de­hors de leur activ­ité of­fi­ci­elle, en con­cur­rence avec des fourn­is­seurs du sec­teur privé;
h.
ser­vice de recher­che: ser­vice In­ter­net per­met­tant la recher­che de géoservices et de jeux de géodon­nées, sur la base de géométadon­nées cor­res­pond­antes;
i.
ser­vice de con­sulta­tion:ser­vice In­ter­net per­met­tant d’af­fich­er, d’agrandir, de ré­duire, de dé­pla­cer des jeux de géodon­nées re­présent­ables, de su­per­poser des don­nées, d’af­fich­er le con­tenu per­tin­ent de géométadon­nées et de nav­iguer au sein des géodon­nées;
j.
ser­vice de téléchargement: ser­vice In­ter­net per­met­tant de téléchar­ger des cop­ies de jeux de géodon­nées ou des parties de ces jeux et, lor­sque c’est pos­sible, d’y ac­céder dir­ecte­ment;
k.
ser­vice de trans­form­a­tion: ser­vice In­ter­net per­met­tant de trans­former des jeux de géodon­nées;
l.3
don­nées pub­liques en libre ac­cès: géodon­nées de base ouvertes à tous dont l’ac­cès et l’util­isa­tion ne donnent lieu à la per­cep­tion d’aucun émolu­ment.

3 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).

Art. 3 Qualité des données  

1 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie spé­ci­fie les normes ap­plic­ables aux géodon­nées de base et aux géométadon­nées, en col­lab­or­a­tion avec les autres ser­vices spé­cial­isés com­pétents de la Con­fédéra­tion. Il tient compte à cet ef­fet de l’état de la tech­nique et de la nor­m­al­isa­tion in­ter­na­tionale.

2 Les géodon­nées de base et les géométadon­nées ne peuvent être sou­mises ex­clus­ive­ment à d’autres ex­i­gences de qual­ité que si une or­don­nance du Con­seil fédéral le pré­voit.

Section 2 Systèmes et cadres de référence géodésiques

Art. 4 Référence planimétrique officielle  

1 La référence plan­im­étrique des géodon­nées de base se fonde sur l’une des de­scrip­tions géodésiques of­fi­ci­elles suivantes, compte tenu des délais trans­itoires fixés à l’art. 53, al. 2:

a.
sys­tème de référence plan­im­étrique CH1903 avec cadre de référence plan­im­étrique MN03, ou
b.
sys­tème de référence plan­im­étrique CH1903+ avec cadre de référence plan­im­étrique MN95.

2 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie ét­ablit les défin­i­tions géodésiques et règle les dé­tails tech­niques.

Art. 5 Référence altimétrique officielle  

1 La référence al­timétrique of­fi­ci­elle des géodon­nées de base se fonde sur le niv­elle­ment fédéral de 1902 (NF02). Ce derni­er se com­pose des alti­tudes usuelles NF02 des points fixes al­timétriques de la men­sur­a­tion na­tionale.

2 Le point d’ori­gine de la mesure des alti­tudes est le «Repère Pierre du Niton» situé en rade de Genève. Son alti­tude est fixée à 373.60 m.

3 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie règle les dé­tails tech­niques.

Art. 6 Autres systèmes et cadres de référence géodésiques  

1 Si d’autres sys­tèmes et cadres de référence géodésiques, not­am­ment glob­aux ou cinématiques, sont définis ou per­mis pour cer­taines géodon­nées de base ou pour cer­taines formes de sais­ie, de mise à jour ou de ges­tion de géodon­nées de base, la trans­form­a­tion vers les sys­tèmes et les cadres de référence visés aux art. 4 et 5 doit être garantie.

2 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie ét­ablit les défin­i­tions géodésiques et règle les dé­tails tech­niques.

Art. 7 Transformation d’autres systèmes de référence  

Si d’autres sys­tèmes de référence spa­tiale sont util­isés pour des géodon­nées de base, la trans­form­a­tion vers les sys­tèmes et les cadres de référence visés aux art. 4 et 5 doit être garantie.

Section 3 Modèles de géodonnées

Art. 8 Principe  

Un mod­èle de géodon­nées au moins est as­so­cié aux géodon­nées de base.

Art. 9 Compétence en matière de modélisation  

1 Le ser­vice spé­cial­isé com­pétent de la Con­fédéra­tion pre­scrit un mod­èle de géodon­nées min­im­al. Il y fixe la struc­ture et le de­gré de spé­ci­fic­a­tion du con­tenu.

2 Un mod­èle de géodon­nées est déter­miné, outre le cadre fixé par les lois spé­ciales, par:

a.
les ex­i­gences tech­niques;
b.
l’état de la tech­nique.
Art. 10 Langage de description  

1 Le lan­gage de de­scrip­tion des mod­èles de géodon­nées doit cor­res­pon­dre à une norme re­con­nue.

2 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie spé­ci­fie le lan­gage de de­scrip­tion général des géodon­nées de base. Il tient compte à cet ef­fet de l’état de la tech­nique et de la nor­m­al­isa­tion in­ter­na­tionale.

3 Les mod­èles de géodon­nées ne peuvent être décrits ex­clus­ive­ment par un autre lan­gage que si une or­don­nance du Con­seil fédéral le pré­voit.

Section 4 Modèles de représentation

Art. 11  

1 Le ser­vice spé­cial­isé com­pétent de la Con­fédéra­tion peut pre­scri­re un ou plusieurs mod­èles de re­présent­a­tion dans son do­maine de spé­ci­al­ité ; le cas échéant, il les décrit. La de­scrip­tion défin­it not­am­ment le de­gré de spé­ci­fic­a­tion, les signes con­ven­tion­nels et les lé­gendes.

2 Un mod­èle de re­présent­a­tion est déter­miné, outre le cadre fixé par les lois spé­ciales, par:

a.
le mod­èle de géodon­nées;
b.
les ex­i­gences tech­niques;
c.
l’état de la tech­nique.

Section 5 Mise à jour, établissement de l’historique

Art. 12 Mise à jour  

Si les lois spé­ciales ne com­portent aucune dis­pos­i­tion ré­gis­sant la date et la nature de la mise à jour, le ser­vice spé­cial­isé com­pétent de la Con­fédéra­tion pré­voit un concept min­im­al de mise à jour. Ce derni­er tient compte:

a.
des ex­i­gences spé­ci­fiques au do­maine;
b.
des be­soins des util­isateurs;
c.
de l’état de la tech­nique;
d.
des frais de mise à jour.
Art. 13 Établissement de l’historique  

1 L’his­torique des géodon­nées de base qui re­produis­ent des dé­cisions li­ant des pro­priétaires ou des autor­ités est ét­abli de façon à pouvoir re­con­stru­ire dans un délai rais­on­nable tout état de droit avec une sé­cur­ité suf­f­is­ante, moy­en­nant une charge de trav­ail ac­cept­able.

2 La méthode d’ét­ab­lisse­ment de l’his­torique fait l’ob­jet d’une doc­u­ment­a­tion.

Section 6 Garantie de la disponibilité

Art. 14 Disponibilité assurée dans la durée  

1 Le ser­vice visé à l’art. 8 al. 1 LGéo con­serve les géodon­nées de base de façon à as­surer le main­tien de leur état et de leur qual­ité.

2 Il sauve­garde les géodon­nées de base dans le re­spect de normes re­con­nues et con­formé­ment à l’état de la tech­nique. Il veille not­am­ment au trans­fert péri­od­ique des don­nées dans des formats ap­pro­priés et con­serve les don­nées ain­si trans­férées en toute sé­cur­ité.

3 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie peut fix­er la durée min­i­male de ges­tion des géodon­nées de base par le ser­vice visé à l’art. 8 al. 1 LGéo.

Art. 15 Archivage  

1 Si un ser­vice fédéral est com­pétent au sens prévu par l’art. 8, al. 1, LGéo, l’archiv­age s’ef­fec­tue dans le re­spect de la loi sur l’archiv­age du 26 juin 19984 et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Si la com­pétence relève du can­ton, ce derni­er désigne le ser­vice char­gé de l’archiv­age dans sa lé­gis­la­tion.

3 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie peut fix­er la durée min­i­male de con­ser­va­tion.

Art. 16 Concept d’archivage  

1 Si un ser­vice fédéral est com­pétent au sens prévu par l’art. 8, al. 1, LGéo, l’archiv­age s’ef­fec­tue dans le re­spect de la loi sur l’archiv­age du 26 juin 19985 et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Si la com­pétence relève du can­ton, le ser­vice char­gé de l’archiv­age élabore un concept d’archiv­age valant pour toutes les géodon­nées de base con­cernées. Ce concept doit au moins com­pren­dre les élé­ments suivants:

a.
la date d’archiv­age;
b.
le lieu d’archiv­age;
c.
les mod­al­ités du trans­fert des don­nées jusqu’au ser­vice d’archiv­age;
d.
la durée de con­ser­va­tion;
e.
la méthode de sauve­garde des don­nées et la péri­od­icité de celle-ci;
f.
leur trans­fert péri­od­ique vers des formats de don­nées ap­pro­priés;
g.
les droits d’util­isa­tion et d’ex­ploit­a­tion at­tachés aux don­nées;
h.
les mod­al­ités de sup­pres­sion et de de­struc­tion de don­nées.

Section 7 Géométadonnées

Art. 17 Principe  

1 Toutes les géodon­nées de base sont décrites par des géométadon­nées.

2 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie fixe la norme ap­plic­able aux géométadon­nées des géodon­nées de base. Il tient compte à cet ef­fet de l’état de la tech­nique et de la nor­m­al­isa­tion in­ter­na­tionale.

3 Les géodon­nées de base ne peuvent être décrite ex­clus­ive­ment par une autre norme que si une or­don­nance du Con­seil fédéral le pré­voit.

Art. 18 Accès  

1 Les géométadon­nées sont ren­dues ac­cess­ibles au pub­lic en même temps que les géodon­nées de base qu’elles décriv­ent.

2 L’ac­cès ne peut être re­streint que si une or­don­nance du Con­seil fédéral le pré­voit.

3 Le ser­vice spé­cial­isé com­pétent as­sure l’ac­cès aux géométadon­nées.

4 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie as­sure l’in­ter­con­nex­ion des géométadon­nées.

Art. 19 Mise à jour, archivage  

Les géométadon­nées sont mises à jour et archivées en même temps que les géodon­nées de base qu’elles décriv­ent.

Section 8 Accès et utilisation

Art. 20 Champ d’application  

Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion ne s’ap­pli­quent ni à l’échange de géodon­nées de base entre autor­ités prévu à l’art. 14 LGéo ni à leur util­isa­tion par des autor­ités dans le cadre de leurs tâches lé­gales. L’art. 41 est réser­vé.

Art. 21 Niveaux d’autorisation d’accès  

1 Les niveaux d’autor­isa­tion d’ac­cès suivants sont at­tribués aux géodon­nées de base:

a.
géodon­nées de base ac­cess­ibles au pub­lic: niveau A;
b.
géodon­nées de base parti­elle­ment ac­cess­ibles au pub­lic: niveau B;
c.
géodon­nées de base non ac­cess­ibles au pub­lic: niveau C.

2 Ils sont définis dans l’an­nexe 1.

Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A  

1 L’ac­cès aux géodon­nées de base de niveau A est garanti.

2 Dans des cas par­ticuli­ers ou pour cer­taines parties du jeu de don­nées dans le cas général, l’ac­cès est lim­ité, différé ou re­fusé, s’il:

a.
en­trave l’ex­écu­tion de mesur­es con­crètes prises par une autor­ité con­formé­ment à ses ob­jec­tifs;
b.
risque de com­pro­mettre la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse;
c.
risque de com­pro­mettre les in­térêts de la Suisse ou d’un can­ton en matière de poli­tique ex­térieure et ses re­la­tions in­ter­na­tionales;
d.
risque de com­pro­mettre les re­la­tions entre la Con­fédéra­tion et les can­tons ou les re­la­tions entre can­tons;
e.
risque de com­pro­mettre les in­térêts de la poli­tique économique ou monétaire de la Suisse;
f.
peut révéler des secrets pro­fes­sion­nels, d’af­faires ou de fab­ric­a­tion;
g.
risque d’en­freindre l’ob­lig­a­tion de garder le secret fixée dans une loi spé­ciale.
Art. 23 Accès aux géodonnées de base de niveau B  

1 Aucun ac­cès n’est garanti aux géodon­nées de base de niveau B.

2 Dans des cas par­ticuli­ers ou, dans le cas général, pour la to­tal­ité du jeu de don­nées ou cer­taines de ses parties, l’ac­cès est ac­cordé si

a.
aucun in­térêt lié au main­tien du secret ne s’y op­pose ou
b.
les in­térêts liés au main­tien du secret peuvent être sauve­gardés par des mesur­es jur­idiques, or­gan­isa­tion­nelles ou tech­niques.
Art. 24 Accès aux géodonnées de base de niveau C  

Aucun ac­cès n’est garanti aux géodon­nées de base de niveau C.

Art. 25 Autorisation d’utilisation  

1 L’autor­isa­tion d’util­isa­tion à us­age privé est délivrée si:

a.
l’ac­cès aux géodon­nées peut être ac­cordé;
b.
l’in­téressé a déclaré qu’il des­tinait les géodon­nées ex­clus­ive­ment à un us­age privé;
c.
l’émolu­ment est fixé par une dé­cision ou un con­trat ou qu’il a été préal­able­ment per­çu.

2 L’autor­isa­tion d’util­isa­tion à des fins com­mer­ciales est délivrée si:

a.
l’ac­cès aux géodon­nées peut être ac­cordé;
b.
l’in­téressé est en­re­gis­tré;
c.
l’in­téressé a déclaré le but, l’in­tens­ité et la durée de l’util­isa­tion;
d.
l’émolu­ment est fixé par une dé­cision ou un con­trat ou qu’il a été préal­able­ment per­çu;
e.
les don­nées de niveau B peuvent égale­ment être ren­dues ac­cess­ibles aux tiers auxquels il est prévu des les trans­mettre.

3L’autor­isa­tion peut être lim­itée dans le temps si l’util­isa­tion de don­nées ay­ant perdu de leur ac­tu­al­ité fait courir des risques.

4 Le but, l’in­tens­ité ou la durée d’util­isa­tion peuvent être lim­ités si le mont­ant de l’émolu­ment dépend de ces fac­teurs.

5 Le ser­vice spé­cial­isé com­pétent peut per­mettre l’util­isa­tion de cer­taines géodon­nées de base sans autor­isa­tion.

Art. 26 Refus de l’autorisation  

1 Tout re­fus d’une autor­isa­tion d’util­isa­tion fait l’ob­jet d’une dé­cision.

2 Si un con­trat ou une autor­isa­tion est re­fusé par des con­trôles d’ac­cès de nature or­gan­isa­tion­nelle ou tech­nique, l’in­téressé peut de­mander une dé­cision écrite.

Art. 27 Autorisation a posteriori  

Si des géodon­nées de base sont util­isées de man­ière il­li­cite, une procé­dure d’oc­troi de l’autor­isa­tion est ouverte d’of­fice a pos­teri­ori.

Art. 28 Usage privé  

Les dis­pos­i­tions de la loi du 9 oc­tobre 1992 sur le droit d’auteur6 ré­gis­sant l’us­age privé des œuvres s’ap­pli­quent égale­ment aux géodon­nées de base.

Art. 28a Données publiques en libre accès 7  

1 Le ser­vice com­pétent visé à l’art. 8, al. 1, LGéo peut rendre des géodon­nées de base de niveau A ac­cess­ibles en tant que don­nées pub­liques en libre ac­cès via des géoservices.

2 L’autor­isa­tion d’util­isa­tion est réputée délivrée pour les don­nées pub­liques en libre ac­cès.

3 L’ac­cès peut être re­streint ou re­fusé en cas d’util­isa­tion ex­cess­ive, in­ap­pro­priée ou ab­us­ive.

4 Le ser­vice com­pétent peut sur­veiller le libre ac­cès à l’aide d’in­stru­ments adéquats, in­clu­ant la sais­ie d’ad­resses IP, en vue d’em­pêch­er une util­isa­tion ex­cess­ive, in­ap­pro­priée et ab­us­ive.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1ermars 2021 (RO 2021 37).

Art. 29 Protection des données  

1 Les util­isateurs sont re­spons­ables du re­spect des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées.

2 Ils sont tenus d’in­form­er sans délai le ser­vice visé à l’art. 8, al. 1 LGéo, ain­si que le pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence, des mesur­es prises afin de re­specter ces dis­pos­i­tions.

Art. 30 Indication de la source  

Les géodon­nées de base ne peuvent être re­produites qu’avec l’in­dic­a­tion de la source.

Art. 31 Utilisation par des tiers  

Les ob­lig­a­tions auxquelles les util­isateurs sont sou­mis valent égale­ment pour les tiers auxquels des géodon­nées de base sont trans­mises.

Art. 32 Règles contractuelles  

Des règles con­trac­tuelles ré­gis­sant l’ac­cès aux géodon­nées de base, de même que leur util­isa­tion et leur trans­mis­sion, peuvent déro­ger aux art. 28 à 31 si:

a.
elles con­tiennent des dis­pos­i­tions as­sur­ant une pro­tec­tion au moins équi­val­ente; et
b.
elles garan­tis­sent une égal­ité de traite­ment entre tous les con­cur­rents.
Art. 33 Destruction de données utilisées de manière illicite  

1 Si des géodon­nées de base sont util­isées de man­ière il­li­cite et qu’aucune autor­isa­tion ne peut être ac­cordée a pos­teri­ori, le ser­vice visé à l’art. 8, al. 1, LGéo, or­donne la de­struc­tion des don­nées ou la con­fis­ca­tion des sup­ports de don­nées chez l’util­isateur.

2 Il dé­cide de la de­struc­tion ou de la con­fis­ca­tion des don­nées in­dépen­dam­ment d’éven­tuelles pour­suites pénales.

Section 9 Géoservices

Art. 34 Services pour les géodonnées de base  

1 Les géodon­nées de base ci-après sont ren­dues ac­cess­ibles et util­is­ables par les géoservices suivants:

a.
ser­vices de con­sulta­tion: toutes les géodon­nées de base de niveau A;
b.
ser­vices de téléchargement: les géodon­nées de base désignées comme tell­es dans l’an­nexe 1.

2 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie peut édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives aux ex­i­gences qual­it­at­ives et tech­niques des géoservices visés à l’al. 1, en vue d’as­surer une in­ter­con­nex­ion op­ti­male. Il tient compte à cet ef­fet de l’état de la tech­nique et de la nor­m­al­isa­tion in­ter­na­tionale.

3 Le ser­vice spé­cial­isé com­pétent de la Con­fédéra­tion peut édicter des pre­scrip­tions com­plé­mentaires dans son do­maine de spé­ci­al­ité.

Art. 35 Services pour les géométadonnées  

1 Les géométadon­nées as­so­ciées aux géodon­nées de base sont ren­dues ac­cess­ibles par les ser­vices de recher­che.

2 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie peut édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives aux ex­i­gences qual­it­at­ives et tech­niques des géoservices visés à l’al. 1, en vue d’as­surer une in­ter­con­nex­ion op­ti­male. Il tient compte dans ce cadre de l’état de la tech­nique et de la nor­m­al­isa­tion in­ter­na­tionale.

Art. 36 Géoservices englobant plusieurs domaines  

L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie ex­ploite les géoservices suivants, en­g­lob­ant plusieurs do­maines spé­ci­fiques:

a.
un ser­vice de recher­che en réseau, pour les géométadon­nées as­so­ciées à toutes les géodon­nées de base;
b.
un ser­vice de recher­che en réseau, pour les géoservices au sens de l’art. 34;
c.
un ser­vice de trans­form­a­tion entre les cadres de référence of­fi­ciels (art. 4);
d.
un ser­vice de trans­form­a­tion entre les cadres et sys­tèmes of­fi­ciels (art. 4 et 5) et d’autres cadres et sys­tèmes de référence géodésiques (art. 6);
e.
un ac­cès en réseau aux géodon­nées de base;
f.8
les ser­vices d’ad­resses.

8 In­troduite par l’an­nexe 2 ch. II 2 de l’O du 9 juin 2017 sur le Re­gistre fédéral des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).

Section 10 Échange de données entre autorités

Art. 37 Garantie d’accès  

1 Le ser­vice visé à l’art. 8, al. 1, LGéo donne ac­cès aux géodon­nées de base à d’autres ser­vices de la Con­fédéra­tion ou des can­tons, sur de­mande de leur part.

2 Il garantit l’ac­cès aux géodon­nées de base via un ser­vice de téléchargement. Lor­sque c’est im­possible, il trans­met les don­nées sous une forme différente.

Art. 38 Refus d’accès  

Le ser­vice visé à l’art. 8, al. 1, LGéo re­fuse l’ac­cès aux géodon­nées de base si:

a.
le niveau B ou C est at­tribué aux géodon­nées con­cernées et que le ser­vice de­mandeur ne peut in­voquer aucun in­térêt pub­lic pour y ac­céder;
b.
l’ac­cès peut mettre en danger la sûreté in­térieure ou ex­térieure.
Art. 39 Protection des données, maintien du secret  

1 Le ser­vice des­tinataire est re­spons­able du re­spect des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées et au main­tien du secret.

2 Le ser­vice dif­fuseur in­forme le ser­vice des­tinataire de l’ex­ist­ence de pre­scrip­tions par­ticulières.

Art. 40 Transmission à des tiers  

1 Une autor­ité peut don­ner l’ac­cès à des tiers aux géodon­nées de base auxquelles elle a elle-même ac­cès con­formé­ment à la sec­tion 8 et per­mettre leur util­isa­tion, in­dépen­dam­ment d’un éven­tuel traite­ment, si:

a.
elle ap­plique les mêmes pre­scrip­tions en matière d’ac­cès et d’util­isa­tion que le ser­vice visé à l’art. 8, al. 1, LGéo;
b.
elle in­dique l’ac­tu­al­ité des géodon­nées;
c.
elle per­çoit les émolu­ments prévus et les re­verse au ser­vice visé à l’art. 8, al. 1, LGéo.

2 Si elle trans­met les géodon­nées de base gra­tu­ite­ment, elle sup­porte elle-même les émolu­ments prévus.

Art. 41 Prestations commerciales d’autorités et d’administrations  

Les pro­pres presta­tions com­mer­ciales sont ré­gies par les sec­tions 8 et 11, même si elles se fond­ent sur un man­dat légal.

Art. 42 Indemnisation forfaitaire  

L’in­dem­nisa­tion for­faitaire est fixée en ten­ant compte des élé­ments suivants:

a.
es­tim­a­tion du nombre et nature des unités d’in­form­a­tion échangées;
b.
in­dem­nisa­tions ac­cordées et aides fin­an­cières de la Con­fédéra­tion;
c.
es­tim­a­tion des émolu­ments per­çus.
Art. 42a Organisations internationales 9  

1 L’échange de don­nées avec des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales sur la base d’obli­ga­tions prévues par le droit in­ter­na­tion­al pub­lic est con­sidéré comme un échange de don­nées entre autor­ités.

2 Il ne donne lieu à aucune fac­tur­a­tion, sauf dis­pos­i­tion con­traire prévue par le droit in­ter­na­tion­al pub­lic.

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

Section 11 Principes régissant la perception d’émolument par la Confédération

Art. 43 Champ d’application 10  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion s’ap­pli­quent à toutes les dé­cisions et presta­tions de ser­vice qui aux ter­mes de la présente or­don­nance donnent lieu à la per­cep­tion d’émolu­ments.

2 Elles ne s’ap­pli­quent ni à l’échange de géodon­nées de base entre autor­ités, ni à leur util­isa­tion par des autor­ités dans le cadre de leurs tâches lé­gales, s’il ex­iste un con­trat au sens de l’art. 14, al. 3, LGéo. L’art. 41 est réser­vé.11

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6653).

Art. 43a Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments 12  

L’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments13 est ap­plic­able, sauf dis­pos­i­tion con­traire prévue par la présente or­don­nance.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

13 RS 172.041.1

Art. 44 Émoluments 14  

1 Aucun émolu­ment n’est per­çu pour:

a.
l’ac­cès à des don­nées pub­liques en libre ac­cès selon l’art. 28a;
b.
l’ac­cès aux géoservices selon les art. 35 et 36 ain­si que leur util­isa­tion;
c.
l’util­isa­tion de géodon­nées de base, in­dépen­dam­ment du mode d’ac­cès et du genre d’util­isa­tion;
d.
l’util­isa­tion de produits of­fi­ciels numériques auxquels le libre ac­cès est ac­cordé en vertu de l’art. 28a.

2 Des émolu­ments peuvent être per­çus en cas d’util­isa­tion ex­cess­ive de ces don­nées, ser­vices et produits. Ils cor­res­pond­ent à une con­tri­bu­tion ap­pro­priée aux frais d’in­fra­struc­ture pour le nombre ex­ces­sif de re­quêtes ou le volume de don­nées ex­ces­sif.

3 Des émolu­ments sont per­çus pour:

a.
l’ac­cès à des géodon­nées de base qui ne sont pas con­sidérées comme des don­nées pub­liques en libre ac­cès selon l’art. 28a;
b.
l’ac­cès à des géodon­nées de base qui n’est pas pos­sible via des géoservices;
c.
des presta­tions de ser­vices par­ticulières;
d.
les produits, ser­vices et presta­tions selon l’art. 46, al. 1.

4 Si la présente or­don­nance et le tarif des émolu­ments du dé­parte­ment com­pétent ne com­portent aucune autre règle et s’il n’ex­iste aucune règle con­trac­tuelle, l’émolu­ment per­çu est cal­culé en fonc­tion du temps con­sac­ré.

5 Les frais de pré­par­a­tion et de trans­port peuvent être fac­turés en plus des émolu­ments prévus aux al. 3 et 4.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).

Art. 44a Frais de préparation 15  

1 Un émolu­ment défini dans le tarif des émolu­ments du dé­parte­ment est per­çu au titre des frais de pré­par­a­tion lor­sque l’ac­cès ne s’ef­fec­tue pas selon l’art. 28a.

2 Les frais suivants sont fac­turés en plus pour la pré­par­a­tion:

a.
sup­port de don­nées: prix de re­vi­ent par unité;
b.
em­ballage et ex­pédi­tion: de 0 à 25 francs par unité d’ex­pédi­tion.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).

Art. 45 Taxe sur la valeur ajoutée 16  

La taxe sur la valeur ajoutée est per­çue, en sus des émolu­ments dus, pour les presta­tions of­fi­ci­elles qui y sont sou­mises.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).

Art. 45a à 45e17  

17 In­troduits par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009 (RO 2009 6189). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020 avec ef­fet au 1er mars 2021 (RO 2021 37).

Art. 45f Frais de transport 18  

1 Le port est fac­turé selon les tarifs de La Poste Suisse.

2 Les frais de trans­port réels sont fac­turés si, pour des rais­ons tech­niques ou pour ré­pon­dre au souhait exprimé par l’auteur de la com­mande, le trans­port est pris en charge par d’autres prestataires de ser­vices de trans­port.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

Art. 46 Émoluments forfaitaires 19  

1 Des émolu­ments for­faitaires sont per­çus pour:

a.
les cartes ana­lo­giques et les at­las;
b.20
l’util­isa­tion de presta­tions et de ser­vices par­ticuli­ers;
c.
les lo­gi­ciels;
d.
les rap­ports et les études;
e. et f.21
...
g.
les modi­fic­a­tions d’autor­isa­tions ou de li­cences;
h.
la procé­dure d’autor­isa­tion a pos­teri­ori (art. 27);
i.
la dé­cision de de­struc­tion ou de con­fis­ca­tion (art. 33).

2 Les frais de pré­par­a­tion et les frais de trans­port peuvent être per­çus en com­plé­ment de l’émolu­ment for­faitaire.22

3 ...23

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).

21 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, avec ef­fet au 1er mars 2021 (RO 2021 37).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).

23 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, avec ef­fet au 1er mars 2021 (RO 2021 37).

Art. 46a Tarif des émoluments 24  

1 Le dé­parte­ment com­pétent édicte un tarif des émolu­ments. Il y défin­it les prix unitaires des émolu­ments selon l’art. 44, al. 2 à 4, les frais de pré­par­a­tion et les émolu­ments for­faitaires.

2 Il peut pré­voir des ex­cep­tions à la per­cep­tion d’émolu­ments ou des ré­duc­tions dans son tarif si:

a.
c’est dans l’in­térêt de la Con­fédéra­tion;
b.
l’util­isa­tion con­cerne la form­a­tion et la recher­che.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009 (RO 2009 6189). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).

Art. 4725  

25 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, avec ef­fet au 1er mars 2021 (RO 2021 37).

Section 12 Coordination, participation

Art. 48 Organe de coordination  

1 Un or­gane de co­ordin­a­tion au sens de l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion26 est in­stauré pour co­or­don­ner le do­maine de la géoin­form­a­tion au niveau fédéral.

2 Il ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
co­ordin­a­tion des activ­ités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
b.
dévelop­pe­ment de straté­gies fédérales;
c.
par­ti­cip­a­tion au dévelop­pe­ment de normes tech­niques;
d.
ges­tion d’un centre de com­pétence;
e.
con­seil des ser­vices can­tonaux.

3 Il est ha­bil­ité à don­ner des dir­ect­ives aux ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

4 Il se com­pose d’au moins un re­présent­ant de chaque dé­parte­ment, de la Chan­celler­ie fédérale, du do­maine des écoles poly­tech­niques fédérales et de l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie. Chacune de ces autor­ités désigne elle-même ses re­présent­ants.

5 Il est ad­min­is­trat­ive­ment sub­or­don­né à l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie et dis­pose de son propre centre opéra­tion­nel.

Art. 49 Identificateur  

Un iden­ti­fic­ateur numérique unique est af­fecté à toutes les géodon­nées de base. L’iden­ti­fic­ateur est défini dans l’an­nexe 1.

Art. 50 Participation des cantons, audition des organisations  

La Con­fédéra­tion garantit la par­ti­cip­a­tion des can­tons et l’au­di­tion des or­gan­isa­tions partenaires de façon ad­aptée lors de la pré­par­a­tion de normes tech­niques et d’autres pre­scrip­tions de la Con­fédéra­tion qui en­trent dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance et ne con­cernent pas ex­clus­ive­ment l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

Section 13 Infractions

Art. 51 Comportements illicites, poursuite pénale  

1 Est puni d’une amende de 5000 francs au plus, quiconque:

a.
se pro­cure pour son propre compte ou ce­lui de tiers un ac­cès il­li­cite à des géodon­nées de base;
b.
util­ise des géodon­nées de base ou des géoservices sans autor­isa­tion;
c.
trans­met des géodon­nées de base sans autor­isa­tion;
d.
contre­vi­ent à des pre­scrip­tions d’util­isa­tion, not­am­ment en matière d’indi­cation de la source.

2 La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

Section 14 Dispositions finales

Art. 52 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée dans l’an­nexe 2.

Art. 53 Dispositions transitoires  

1 Un délai de cinq ans à compt­er de la date d’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance est ac­cordé aux can­tons pour la mise en œuvre des art. 3, 8 à 19 et 34 à 36. Si l’or­don­nance ren­voie à des normes tech­niques et à des pre­scrip­tions non en­core dispon­ibles lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, le délai de trans­ition court à compt­er de la date à laquelle elles sont com­mu­niquées aux can­tons.

1bis Pour les géodon­nées de base re­produis­ant des re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété fon­cière, les art. 25 à 30 de l’or­don­nance du 2 septembre 2009 sur le ca­dastre des re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété fon­cière27 s’ap­pli­quent.28

2 Les délais de trans­ition ci-après sont fixés pour le pas­sage des sys­tèmes et cadres de référence plan­im­étriques de CH1903/MN03 à CH1903+/MN95:

a.
pour la con­ver­sion des don­nées de référence, jusqu’au 31 décembre 2016;
b.
pour la con­ver­sion des autres géodon­nées de base, jusqu’au 31 décembre 2020.

3 L’art. 4, al. 1, let. a cesse d’être en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2021.

27 RS 510.622.4

28 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2009 sur le ca­dastre des re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété fon­cière, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 20094723).

Art. 53a Dispositions transitoires pour la modification du 18 novembre 2009 29  

1 Les règles qui s’ap­pli­quaient en matière d’émolu­ments av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion restent val­ables pour les procé­dures d’autor­isa­tion en sus­pens.

2 Les autres con­trats en cours à la date d’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion, ré­gis­sant l’util­isa­tion de géodon­nées de base et de géoservices de même que les émolu­ments à ac­quit­ter en contre­partie, restent val­ables jusqu’au ter­me de la durée conv­en­ue, au plus tard toute­fois jusqu’au 31 décembre 2014.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

Art. 54 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2008.

Annexe 1 30

30 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 28 mars 2012 (RO 2012 1791). Mise à jour par le ch. II de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 36834169), l’art. 30 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (RO 2013 4009), l’annexe ch. II 2 de l’O du 29 oct. 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence (RO 2014 3555), le ch. III de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4581), l’annexe 6 ch. 1 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets (RO 2015 5699), l’annexe ch. II 1 de l’O du 17 août 2016 (RO 2016 3215), l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RO 2017 3459), le ch. II de l’O du 15 nov. 2017 (RO 2017 6653), l’annexe 8 ch. 2 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux (RO 20184209), le ch. I des O du 3 avril 2019 (RO 20191343) et du 16 oct. 2019 (RO 2019 3231), le ch. III de l’O du 17 oct. 2018 (RO 2018 3849, 2020 145), le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6013) et l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

(art. 1, al. 2)

Catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]

Géodonnées
de référence

Cadastre RDPPF

Niveau d'autorisation d'accès

Service de télé-chargement

Identificateur

Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (UNESCO sites naturels)

RS 0.451.41

OFEV

A

X

1

Convention relative aux zones humides d’impor­tance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (Convention de Ramsar)

RS 0.451.45

OFEV

A

X

2

Convention des Alpes

RS 0.700.1

ARE

A

X

3

Cartes conformes au droit de la navigation aérienne (Cartes et plans aéronau­tiques)

RS 0.748.0 art. 37

RS 510.626.1 art. 10

swisstopo [OFAC]

A

4

Données aéronautiques

RS 0.748.0 art. 37, annexes 4, 11, 14 et 15

OFAC

A

5

Registre foncier: désignation de l’immeuble, descriptif de l’immeuble, propriétaire, forme de propriété, date d’acquisition

RS 210 art. 949a, al. 3, 970, al. 2

RS 211.432.1 art. 26, al. 1, let. a, 27

Cantons [OFJ]

A

7

Registre foncier: autres données selon eGRISDM

RS 210 art. 949a, al. 3, 970

RS 211.432.1 art. 26, al. 1, let. b et c, 98, 101 ss.

Cantons [OFJ]

B

8

Registre fédéral des bâti­ments et des logements: données avec niveau d’accès A selon l’annexe 1 de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le registre fédéral des bâtiments et des logements

RS 431.01art. 10

RS 431.841art. 1 ss.

OFS

A

X

9

Registre des entreprises et des établissements

RS 431.01 art. 10

RS 431.903 art. 1 ss.

OFS

B

X

10

Recensements et statistique structurelle des entreprises et des établissements

RS 431.012.1 annexe

OFS

B

X

11

Statistique de la superficie de la Suisse

RS 431.012.1 annexe

OFS

A

X

12

Comptage de la circulation routière – réseau principal

RS 431.012.1 annexe

OFROU

A

X

13

Comptage de la circulation routière – réseau régional et local

RS 431.012.1 annexe

Cantons [OFROU]

A

X

14

Recensements fédéraux de la population

RS 431.112 art. 1 ss.

OFS

B

X

15

Inventaire fédéral des voies de communication historiques

RS 451art. 5

RS 451.1art. 23, al. 1, let. c

RS 451.13

OFROU

A

X

16

Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse – régionales et locales

RS 451 art. 5

RS 451.1art. 23, al. 1, let. c

RS 172.217.1art. 10, al. 3, let. a

Cantons [OFROU]

A

X

17

Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’impor­tance nationale

RS 451 art. 5

RS 451.11art. 1 ss.

OFEV

A

X

18

Inventaire fédéral des zones alluviales d’importance nationale

RS 451 art. 18a

RS 451.31art. 1 ss.

OFEV

A

X

19

Inventaire fédéral des hauts-marais et des marais de transition d’importance nationale

RS 451 art. 18a

RS 451.32art. 1 ss.

OFEV

A

X

20

Inventaire fédéral des bas‑marais d’importance nationale

RS 451 art. 18a

RS 451.33 art. 1 ss.

OFEV

A

X

21

Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale

RS 451 art. 18a

RS 451.34 art. 1 ss.

OFEV

A

X

22

Autres biotopes d’importance régionale et locale

RS 451 art. 18b

Cantons [OFEV]

A

X

23

Inventaire fédéral des sites marécageux d’une beauté particulière et d’impor­tance nationale

RS 451 art. 23b

RS 451.35 art. 1 ss.

OFEV

A

X

24

Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS)

RS 451.12 art. 1 ss.

OFC

A

25

Inventaire cantonal des zones alluviales d’importance nationale, régionale et locale

RS 451 art. 18a, 18b

RS 451.31 art. 3

Cantons [OFEV]

A

X

26

Inventaire cantonal des hauts-marais et des marais de transition d’importance nationale, régionale et locale

RS 451 art. 18a, 18b

RS 451.32 art. 3

Cantons [OFEV]

A

X

27

Inventaire cantonal des bas-marais d’importance nationale, régionale et locale

RS 451 art. 18a, 18b

RS 451.33 art. 3

Cantons [OFEV]

A

X

28

Inventaire cantonal des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale, régionale et locale

RS 451 art. 18a, 18b

RS 451.34 art. 5

Cantons [OFEV]

A

X

29

Parc national suisse

RS 454 art. 1 ss.

OFEV

A

X

31

Plan sectoriel militaire

RS 510.51 art. 6

RS 700.1 art. 14 ss.

DDPS [ARE]

A

X

32

Systèmes de référence géodésiques (mensuration nationale)

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 2 ss.

RS 510.620 art. 4 ss.

swisstopo

X

A

X

33

Cadres de référence géodésiques (points fixes et réseaux permanents – mensuration nationale)

RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626 art. 2 ss.

RS 510.620 art. 4 ss.

swisstopo

X

A

X

34

Orthophotos (mensuration nationale)

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

X

35

Photos aériennes (Mensuration nationale)

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

36

Images satellite (mensuration nationale)

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

37

Modèle topographique du paysage (mensuration nationale)

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

X

38

Limites territoriales (mensuration nationale)

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7, 13 ss.

swisstopo

X

A

X

39

Noms géographiques (mensuration nationale)

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

X

40

Données altimétriques (mensuration nationale)

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7

RS 748.131.1 art. 58b, al. 3

swisstopo

X

A

X

41

Cartes nationales

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 8

swisstopo

X

A

X

42

Atlas de la Suisse

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 23

École polytechnique fédérale de Zurich

A

43

Atlas hydrologique

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 23

OFEV

A

44

Cartes géologiques

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 23

swisstopo

A

X

46

Cartes géophysiques

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 23

swisstopo

A

47

Cartes géotechniques

RS 510.62 art. 22 ss. et.27 s.

RS 510.626 art. 23

RS 510.624 art. 10

swisstopo

A

48

Cartes historiques

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626.1 art. 10

swisstopo

X

A

49

Géologie nationale (données de base)

RS 510.62 art. 27 ss.

RS 510.624art. 5, let. a

swisstopo

A

50

Plan du registre foncier (mensuration officielle)

RS 510.62 art. 29 ss.

RS 211.432.2 art. 5

Cantons [D+M]

X

A

X

51

Plan de base – MO - CH (mensuration officielle)

RS 510.62 art. 29 ss.

RS 211.432.2 art. 5

Cantons [D+M]

X

A

X

52

Points fixes (PFP1, PFA1) (mensuration nationale )

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 2

swisstopo

X

A

X

53

Points fixes (PFP2, PFA2, PFP3, PFA3) (mensuration officielle)

RS 510.62 art. 29 ss.

RS 211.432.2 art. 6

Cantons [D+M]

X

A

X

54

Couverture du sol (mensuration officielle)

RS 510.62, art. 29 ss.

RS 211.432.2 art. 6

Cantons [D+M]

X

A

X

55

Objets divers (mensuration officielle)

RS 510.62 art. 29 ss.

RS 211.432.2 art. 6

Cantons [D+M]

X

A

X

56

Altimétrie (mensuration officielle)

RS 510.62 art. 29 ss.

RS 211.432.2 art. 6

Cantons [D+M]

X

A

X

57

Nomenclature (mensuration officielle)

RS 510.62 art. 29 ss.

RS 211.432.2 art. 6

Cantons [D+M]

X

A

X

58

Biens-fonds (mensuration officielle)

RS 510.62 art. 29 ss.

RS 211.432.2 art. 6

Cantons [D+M]

X

A

X

59

Adresses de bâtiments (mensuration officielle)

RS 510.62 art. 29 ss.

RS 211.432.2 art. 6

Cantons [D+M]

X

A

X

60

Territoires en mouvement permanent (mensuration officielle)

RS 510.62 art. 29 ss.

RS 211.432.2 art. 6

Cantons [D+M]

X

A

X

61

Limites territoriales (mensuration officielle)

RS 510.62 art. 29 ss.

RS 211.432.2 art. 6

Cantons [D+M]

X

A

X

62

Divisions administratives (mensuration officielle)

RS 510.62 art. 29 ss.

RS 211.432.2 art. 6

Cantons [D+M]

X

A

X

63

Conduites (mensuration officielle)

RS 510.62 art. 29 ss.

RS 211.432.2 art. 6

RS 746.1 art. 1

Cantons [D+M]

X

A

X

64

Inventaire des biens culturels d’importance nationale

RS 520.31 art. 2

OFPP

A

65

Inventaire de l’approvi­sionnement en eau potable en temps de crise

RS 531.32art. 8

RS 814.20 art. 58

Cantons [OFEV]

B

66

Réseaux de voies cyclables

RS 700 art. 3, al. 3, let. c et 6, al. 3

RS 172.217.1art. 10, al. 3, let. a

Cantons [OFROU]

A

X

67

Surfaces d’assolement

RS 700 art. 6, al. 2, let. a

RS 700.1art. 26 ss.

RS 700.1art. 28, al. 2

Cantons [ARE]

A

X

68

Plans directeurs des cantons

RS 700 art. 6 ss.

RS 700.1 art. 4 ss.

Cantons [ARE]

A

69

Plan sectoriel des transports Partie infrastructure rail

RS 742.101 art. 18, al. 5

RS 742.104 art. 8bis

RS 700.1art. 14 ss.

OFT [ARE]

A

X

71

Plan sectoriel des transports Partie infrastructure route

RS 700.1 art. 14 ss.

OFROU [ARE]

A

X

72

Plans d’affectation (cantonaux/communaux)

RS 700art. 14, 26

Cantons [ARE]

X

A

X

73

État de l’équipement

RS 700 art. 19

RS 700.1art. 31 s.

Cantons [ARE]

A

X

74

Zones réservées

RS 700 art. 27

Cantons [ARE]

X

A

X

76

Agriculture (données de base)

RS 700.1art. 14

OFAG

A

X

77

Plan sectoriel des dépôts en couches géologiques profondes

RS 732.11art. 5

RS 700.1art. 14 ss.

OFEN [ARE]

A

X

78

Chemins pour piétons et de randonnée pédestre

RS 704 art. 4 et 16

Cantons [OFROU]

A

X

79

Protection contre les crues (relevés d’intérêt national)

RS 721.100 art. 13

RS 721.100.1 art. 26

OFEV

A

80

Protection contre les catastrophes naturelles (autres relevés)

RS 721.100 art. 14

RS 721.100.1 art. 24, 27, al. 1, let. a, d et f

RS 921.0 art. 36

RS 921.01 art. 15, al. 1, let. a, et 16, al. 1

Cantons [OFEV]

A

81

Tableaux des aménagements hydro-électriques

RS 721.80 art. 29a

OFEN

A

X

82

Zones OCFH

RS 721.821 art. 5

OFEN

A

X

85

Routes nationales

RS 725.11 art. 11

RS 725.113.11 annexe

OFROU

X

A

X

86

Zones réservées des routes nationales

RS 725.11art. 14

OFROU

X

A

X

87

Alignements des routes nationales

RS 725.11art. 22

OFROU

X

A

X

88

Réseau des routes principales

RS 725.116.21 art. 16 et annexe 2

OFROU

X

A

90

Centrales nucléaires

RS 732.1 art. 1 ss.

OFEN

A

X

91

Plans d’ouvrages, lignes électriques en câbles

RS 734.0 art. 3

RS 734.31 art. 62

Exploitants de réseaux [OFEN]

B

92

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité

RS 734.0 art. 16, al. 5

RS 700.1 art. 14 ss.

OFEN [ARE]

A

X

94

Lieux des accidents de la circulation routière

RS 741.57

OFROU

B

95

Zones réservées des installations ferroviaires

RS 742.101art. 18n

OFT

X

A

X

96

Alignements des installations ferroviaires

RS 742.101art. 18q

OFT

X

A

X

97

Réseau ferré et arrêts des transports publics

RS 510.625 art. 28

RS 742.12031
art. 4

RS 745.1 art. 13 al. 2

OFT

A

X

98

Installations à câbles à concession fédérale

RS 743.011 art. 10

OFT

A

X

99

Restrictions pour la navigation intérieure

RS 747.201 art. 3

Cantons [OFT]

A

X

100

Plan sectoriel des transports Partie infrastructure des voies navigables

RS 747.219.1 art. 5

RS 700.1 art. 14 ss

OFT [ARE]

A

X

101

Plan sectoriel des transports, Partie infrastructure aéronautique (plan sectoriel de l’infra­structure aéronautique)

RS 748.131.1 art. 3a

RS 700.1 art. 14 ss.

OFAC [ARE]

A

X

102

Zones réservées des installations aéroportuaires

RS 748.0art. 37n à 37p

OFAC

X

A

X

103

Alignements des installations aéroportuaires

RS 748.0art. 37qà 37s

OFAC

X

A

X

104

Cadastres des surfaces de limitation d’obstacles aérodromes civils

RS 748.131.1 art. 62

OFAC

A

106

Plan de la zone de sécurité

RS 748.0 art. 42

RS 748.131.1art. 72

OFAC

X

A

X

108

Plans des réseaux des émetteurs de radio et de télévision

RS 784.10 art. 13, 24 s.

OFCOM

A

109

Sites des installations (données de service)

RS 784.10 art. 13a

RS 784.102.1 art. 13 et 17

OFCOM

B

110

Cadastre des antennes des réseaux publics de téléphonie mobile

RS 784.10 art. 24 s.

OFCOM

A

111

Données collectées dans la Suisse entière en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs

RS 814.01 art. 10

RS 814.012art. 16 et 17

OFEV

B

112

Cadastre des risques (relevés des cantons)

RS 814.01art. 10

RS 814.012art. 13, 16 et 17

Cantons [OFEV]

B

113

Installations d’élimination des déchets

RS 814.01 art. 31

RS 814.600 art. 4, 6

Cantons [OFEV]

A

X

114

Cadastre des sites pollués

RS 814.01art. 32c

RS 814.680art 5

Cantons [OFEV]

X

A

X

116

Cadastre des sites pollués – domaine militaire

RS 814.01art. 32c

RS 814.680art. 5

DDPS [OFEV]

X

A

X

117

Cadastre des sites pollués – domaine des aérodromes civils

RS 814.01art. 32cRS 814.680art. 5

OFAC [OFEV]

X

A

X

118

Cadastre des sites pollués – domaine des transports publics

RS 814.01art. 32c

RS 814.680art. 5

OFT [OFEV]

X

A

X

119

Cartes de bruit – vue d’ensemble nationale

RS 814.41 art. 45a

RS 814.01 art. 44

OFEV

A

120

Réseau national d’obser­vation des polluants atmosphériques (NABEL)

RS 814.01 art. 44

RS 814.318.142.1 art. 39

OFEV

A

X

121

Relevés cantonaux de la pollution atmosphérique (réseaux de mesure)

RS 814.01 art. 44

RS 814.318.142.1 art. 27

Cantons [OFEV]

A

X

122

Cartes nationales sur la pollution atmosphérique

RS 814.01 art. 44

OFEV

A

123

Résultats du réseau de référence pour l’observation des atteintes portées aux sols (NABO)

RS 814.01 art. 44

RS 814.12 art. 3

OFEV

A

124

Résultats de la surveillance par les cantons des atteintes portées aux sols

RS 814.01 art. 44

RS 814.12art. 4.

Cantons [OFEV]

A

125

Cadastres de bruit des installations ferroviaires

RS 814.01 art. 44

RS 814.41 art. 37 et 45

OFT [OFEV]

A

126

Registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de polluants dans les eaux usées

RS 814.01 art. 46, al. 2

RS 814.017 art. 8

OFEV

A

X

127

Planification régionale de l’évacuation des eaux PREE

RS 814.20 art. 7

RS 814.201 art. 4

Cantons [OFEV]

A

X

128

Planification communale de l’évacuation des eaux PGEE

RS 814.20 art. 7

RS 814.201 art. 5

Cantons [OFEV]

A

X

129

Secteurs de protection des eaux

RS 814.20 art. 19

RS 814.201 art. 29 et 30, annexe 4

Cantons [OFEV]

A

X

130

Zones de protection des eaux souterraines

RS 814.20art. 20

RS 814.201art. 29, 30, annexe 4

Cantons [OFEV]

X

A

X

131

Périmètres de protection des eaux souterraines

RS 814.20art. 21

RS 814.201art. 29 et 30, annexe 4

Cantons [OFEV]

X

A

X

132

Qualité de l’eau (relevés d’intérêt national)

RS 814.20 art. 57

OFEV

A

X

133

Qualité de l’eau (autres relevés)

RS 814.20 art. 58

Cantons [OFEV]

B

134

Conditions hydrologiques (relevés d’intérêt national)

RS 814.20 art. 57

RS 721.100 art. 13

OFEV

A

X

135

Conditions hydrologiques (autres relevés)

RS 814.20 art. 58

RS 721.100 art. 14

Cantons [OFEV]

A

136

Approvisionnement en eau potable (relevés d’intérêt national)

RS 814.20 art. 57

OFEV

A

X

137

Approvisionnement en eau potable (autres relevés)

RS 814.20 art. 58

Cantons [OFEV]

B

138

Nappes d’eau souterraine

RS 814.20 art. 58

Cantons [OFEV]

A

X

139

Inventaire des prélèvements d’eau existants

RS 721.80art. 29a

RS 814.20 art. 82

RS 814.201 art. 36 et 40

Cantons [OFEV]

A

140

Résurgences, captages et installations d’alimenta­tion artificielle

RS 814.20 art. 58

RS 814.201 art. 30

Cantons [OFEV]

A

X

141

Cadastres de bruit pour les routes nationales

RS 814.41 art. 37 et 45

RS 814.01 art. 44

OFROU [OFEV]

A

142

Cadastres de bruit pour des aérodromes militaires

RS 814.41 art. 37, 45

RS 814.01 art. 44

DDPS [OFEV]

A

143

Cadastres de bruit pour les routes principales et les autres routes

RS 814.41 art. 37 et 45

RS 814.01 art. 44

Cantons [OFEV]

A

144

Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d’affectation)

RS 814.41art. 43

Cantons [OFEV]

X

A

X

145

Registre des disséminations expérimentales autorisées

RS 814.911art.56, al.1

OFEV

A

147

Cadastre de la production agricole

RS 910.1art. 4 et 178, al. 5

RS 912.1 art. 1 et 5

OFAG

A

X

149

Registre des appellations d’origine (AOC) et des indications géographiques (IGP)

RS 910.1 art. 16

RS 910.12 art. 13

OFAG

A

X

150

Cadastre viticole

RS 910.1, art. 61, 178, al. 5

RS 916.140, art. 4

Cantons [OFAG]

A

X

151

Terrains en pente

RS 910.1 art. 178, al. 5

RS 910.13 art. 43 et 45

OFAG

A

X

152

Surfaces agricoles cultivées

RS 910.1, art. 178, al. 5

RS 910.13, art. 38, 45, 55, 56, 58 à 60, 63, 64, 113, annexe 1 à 4

RS 910.91, art. 6, 9, 13, 14, 16, 24

Cantons [OFAG]

A

X

153

Surveillance du territoire, organismes nuisibles particulièrement dangereux

RS 916.20

art. 18

Cantons
[OFAG, OFEV]

A

X

154

Épizooties soumises à annonce obligatoire

RS 916.401 art. 65

OSAV32

A

155

Limites forestières statiques

RS 921.0 art. 10, al. 2, et 13

RS 921.01, art. 12a

Cantons [OFEV]

X

A

X

157

Distances par rapport à la forêt

RS 921.0 art. 17

Cantons [OFEV]

X

A

X

159

Réserves forestières

RS 921.0 art. 20, al. 4

RS 921.01 art. 41

Cantons [OFEV]

X

A

X

160

Planification forestière (conditions de station, fonctions de la forêt)

RS 921.0 art. 20

RS 921.01 art. 18, al. 2

Cantons [OFEV]

A

X

161

Inventaire forestier national (données de base)

RS 921.0 art. 33 et 34

RS 921.01 art. 37a

FNP [OFEV]

B

163

Inventaire forestier national (rapport sur les résultats)

RS 921.0 art. 33 et 34

RS 921.01 art. 37a

FNP [OFEV]

A

164

Recherche à long terme sur la forêt et les écosystèmes – inventaire Sanasilva

RS 921.0 art. 33 et 34

RS 921.01 art. 37a

FNP [OFEV]

B

165

Cartes des dangers

RS 921.0 art. 36

RS 721.100 art. 6

RS 921.01 art. 15, al. 1, let. c

RS 721.100.1 art. 21 et 27, al. 1, let. c

Cantons [OFEV]

A

166

Cadastre des dangers (cadastre des événements)

RS 921.0 art. 36

RS 721.100 art. 6

RS 921.01 art. 15, al. 1, let. b

RS 721.100.1art. 21 et 27, al. 1, let. b

Cantons [OFEV]

A

167

Districts francs cantonaux

RS 922.0 art. 3 et 11

Cantons [OFEV]

A

X

168

Colonies de bouquetins

RS 922.0 art. 7, al. 3

RS 922.27 art. 1 et 2

OFEV

A

X

169

Inventaire fédéral des districts francs fédéraux (y compris réseau d’itinéraires)

RS 922.0art. 11

RS 922.31art. 1 ss

OFEV

A

X

170

Inventaire fédéral des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’impor­tance internationale et nationale

RS 922.0art.11

RS 922.32art. 1 ss.

OFEV

A

X

171

Réserves d’oiseaux cantonales

RS 922.0art. 11, al. 4

Cantons [OFEV]

A

X

172

Zones de protection pour la pêche

RS 923 art. 4, al. 3

Cantons [OFEV]

A

X

174

Cadastres de bruit pour les aérodromes civils

RS 814.41 art. 37, 45

RS 814.01 art. 44

OFAC [OFEV]

A

176

Cadastres de bruit pour les places d’armes, de tir et d’exercice militaires

RS 814.41 art. 37, 45

RS 814.01 art. 44

DDPS [OFEV]

A

177

Plans des zones d’urgence au voisinage des installations nucléaires

RS 732.33art. 3 à 5 et annexe 2

IFSN

A

X

178

Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (UNESCO sites culturels)

RS 0.451.41

OFC

A

X

179

Atlas statistique de la Suisse

RS 510.62 art. 22 ss.

RS 510.626 art. 23

OFS

A

180

Répertoire officiel des localités avec le code postal et le périmètre

RS 510.625 art. 24

swisstopo

A

X

181

Banque de données du radon

RS 814.501 art. 16233

Cantons [OFSP]

B

182

Sécurité de l’approvision­nement en électricité: Zones de desserte

RS 734.7 art. 5, al. 1

Cantons [ElCom]

A

X

183

Itinéraires cantonaux pour convois exceptionnels

RS 741.11 art. 78 ss.

Cantons [OFROU]

A

X

184

Défrichement et compensation du défrichement

RS 921.0 art. 5, 7

RS921.01 art. 7, 8

Cantons [OFEV]

A

185

Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d’importance nationale

RS 451 art. 18a

RS 451.37 art. 1 ss.

OFEV

A

X

186

Parcs d’importance nationale

RS 451.art. 23e23h

Cantons [OFEV]

A

187

Inventaire cantonal des biens culturels d’importance régionale et locale

RS 520.31 art. 2

Cantons [OFPP]

A

188

Inventaire cantonal des prairies et pâturages secs d’importance nationale, régionale et locale

RS 451art. 18a, 18b

RS 451.37 art. 4

Cantons [OFEV]

A

X

189

Espace réservé aux eaux

RS 814.20 art. 36a

RS 814.201 art. 41a, 41b

Cantons [OFEV]

X

A

X

190

Planification de la revitalisation des eaux

RS 814.20 art. 38a

RS 814.201 art. 41d

Cantons [OFEV]

A

X

191

Planification et rapport de l’assainissement des centrales hydroélectriques

RS 814.20 art. 83b

RS 814.201 art. 41f, 42b

RS 923.01 art. 9b

Cantons [OFEV]

A

192

Barrages sous surveillance de la Confédération

RS 721.101art. 2, 3 al. 2, 22, 24

RS 721.101.1art. 2934

OFEN

A

X

193

Barrages sous surveillance des cantons

RS 721.101art. 2, 23, 2435

Cantons [OFEN]

A

X

194

Zones de tranquillité pour la faune sauvage (y compris réseau d’itinéraires)

RS 922.01 art. 4ter

Cantons [OFEV]

A

X

195

Répertoire officiel des rues

RS 510.625 art. 26a

swisstopo

X

A

X

196

Répertoire officiel des adresses de bâtiments

RS 510.625 art. 26c

swisstopo

X

A

X

197

Plan sectoriel Asile

RS 142.31 art. 95a ss.

RS 700.1 art. 14 ss.

SEM [ARE]

A

X

198

Restrictions d’utilisation pour lutter contre les atteintes aux sols

RS 814.01 art. 34, al. 2

RS 814.12 art. 9, al. 2, et 10, al. 1

Cantons [OFEV]

A

X

199

Cartes nationales avec activités sportives de neige

RS 922.01 art. 4ter, al. 4

swisstopo [OFEV]

A

X

200

Cadastres des surfaces de limitation d’obstacles – aérodromes militaires

RS 510.10 art. 126

DDPS

A

201

Inventaire des logements et proportion de résidences secondaires

RS 702.1 art. 2, al. 4

ARE

A

X

202

Liaisons par faisceau hertzien

RS 784.10 art. 24fet 25, al. 1

OFCOM

A

203

Données collectées en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs – domaine des routes nationales

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 16, 17

OFROU [OFEV]

B

204

Données collectées en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs – domaine des installations ferroviaires

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 16 et 17

OFT [OFEV]

B

205

Données collectées en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs – domaine des installations de transport par conduites

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 16 et 17

OFEN [OFEV]

B

206

Données collectées en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs – domaine des installations militaires

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 16 et 17

DDPS [OFEV]

B

207

Données collectées en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs – domaine des installations militaires protégées au sens de la loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires

RS 510.518 art. 1

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 16 et 17

DDPS [OFEV]

C

208

Données collectées en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs – domaine des aérodromes civils

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 16 et 17

OFAC [OFEV]

B

209

Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (relevés des cantons)

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 13

Cantons [OFEV]

A

210

Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs – domaine des routes nationales

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 20

OFROU [OFEV]

A

211

Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs – domaine des installations ferroviaires

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 20

OFT [OFEV]

A

212

Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs – domaine des installations de transport par conduites

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 20

OFEN [OFEV]

A

213

Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs – domaine des installations militaires

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 20

DDPS [OFEV]

A

214

Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs – domaine des installations militaires protégées au sens de la loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires

RS 510.518 art. 1

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 20

DDPS [OFEV]

C

215

Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs – domaine des aérodromes civils

RS 814.01 art. 10

RS 814.012 art. 20

OFAC [OFEV]

A

216

Zones réservées des lignes d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV

RS 734.0 art. 18

OFEN

X

A

X

217

Alignements des installations électriques à courant fort

RS 734.0 art. 18b

OFEN

X

A

X

218

Installations électriques d’une tension nominale supérieure à 36 kV

RS 734.0 art. 26a

Exploitants de réseaux [OFEN]

A

X

219

Cartes d’inondation concernant les barrages sous surveillance de la Confédération

RS 721.101art. 2, 3, al. 2, 10, 22, 24

RS 721.101.1 art. 25, al. 1, let. a

Exploitants de réseaux [OFEN]

B

220

Installations de production d’électricité

RS 730.0art. 56, al. 1, let. h

RS 730.01 art. 69a

OFEN

A

X

221

Installations de transport par conduites

RS 746.12 art. 45

Exploitant d’installation [OFEN]

A

X

222

Installations de transport par conduites: périmètres de protection

RS 746.12 art. 44

Exploitant d’installation [OFEN]

A

X

223

Emplacement et périmètres de protection des installations de transport par conduites – domaine des installations militaires

RS 746.12 art. 44, 45

DDPS [OFEN]

B

224

Emplacement et périmètres de protection des installations de transport par conduites – domaine des installations militaires protégées au sens de la loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires

RS 510.518
art. 1

RS 746.12
art. 44, 45

DDPS [OFEN]

C

225

31 [RO 1999 689, 2009 5981, art. 26, let. c].

32 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

33 Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2018 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

34 Les renvois ont été adaptés en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

35 Les renvois ont été adaptés en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Annexe 2

(art. 52)

Modifications du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

36

36 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 2809.

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