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Ordonnance
sur la géologie nationale
(OGN)

du 21 mai 2008 (Etat le 1 mars 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 5, 6, 9, al. 2, 12, al. 2, 15, al. 3, 19, al. 1, 26 et 27, al. 3, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)1,
vu l’art. 13, al. 3, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau2,
vu l’art. 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire3,
vu l’art. 52, al. 2, ch. 1, de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites4,
vu l’art. 57, al. 4, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux5,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance défin­it les tâches et les activ­ités de la Con­fédéra­tion dans le do­maine de la géo­lo­gie na­tionale.

2 Les dis­pos­i­tions spé­ciales du droit fédéral re­l­at­ives à l’amén­age­ment des cours d’eau, la pro­tec­tion des eaux et l’én­er­gie nuc­léaire sont réser­vées.

3 L’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion (OGéo)6 s’ap­plique, pour autant que la présente or­don­nance ne con­tienne aucune dis­pos­i­tion par­ticulière.

Art. 2 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
in­form­a­tions géo­lo­giques: don­nées et in­form­a­tions con­cernant le sous-sol géo­lo­gique, re­l­at­ives not­am­ment à sa struc­ture, sa nature et ses pro­priétés, à son util­isa­tion passée et présente et à sa valeur économique, so­ciétale et sci­en­ti­fique, ain­si qu’à des pro­ces­sus géo­lo­giques passés, présents et po­ten­tiels;
b.
sous-sol géo­lo­gique: partie de la Terre et ses com­posants (not­am­ment les roches et les sols, les min­erais et les minéraux, le pétrole, le gaz naturel, les eaux sou­ter­raines, la géo­ther­mie) sé­parée des eaux de sur­face et de l’atmo­sphère par la sur­face ter­restre;
c.
pro­ces­sus géo­lo­giques: modi­fic­a­tions du sous-sol géo­lo­gique, en par­ticuli­er la dé­com­pos­i­tion, l’éro­sion, la sédi­ment­a­tion, les mouve­ments de masses ou les tremble­ments de terre;
d.
util­isa­tion du sous-sol géo­lo­gique: in­ter­ven­tions dans le sous-sol géo­lo­gique, not­am­ment les con­struc­tions de toute nature, les ouv­rages sou­ter­rains, les sond­ages, l’ex­trac­tion de matières premières minérales, les dé­place­ments de matéri­aux, le stock­age de sub­stances, les modi­fic­a­tions du niveau hy­dro­statique, du sens d’écoule­ment, du débit et de la tem­pérat­ure des eaux sou­ter­raines, de même que les in­flu­ences ex­er­cées sur le champ géo­ther­mique;
e.7
don­nées géo­lo­giques primaires: don­nées au sens de mesur­es ou de de­scrip­tions dir­ect­es, de levés, de doc­u­ment­a­tion sur des ca­ra­ctéristiques géo­lo­giques, not­am­ment de sig­naux et de valeurs de mesure non traités, de de­scrip­tions li­tho­lo­giques et géo­tech­niques de carottes et de déblais de for­age, de cartes des af­fleur­e­ments, d’ana­lyses de labor­atoire;
f.8
don­nées géo­lo­giques primaires traitées: don­nées géo­lo­giques qui ont été traitées en vue d’une in­ter­préta­tion, not­am­ment des don­nées géo­physiques traitées, des pro­fils de for­age;
g.9
don­nées et in­form­a­tions géo­lo­giques secondaires: don­nées et in­form­a­tions géo­lo­giques qui ré­sul­tent de l’in­ter­préta­tion de don­nées géo­lo­giques primaires et de don­nées géo­lo­giques primaires traitées, not­am­ment des in­ter­préta­tions de don­nées géo­physiques, des cartes géo­lo­giques, des coupes géo­lo­giques, des mod­èles géo­lo­giques.

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6745).

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6745).

9 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6745).

Section 2 Tâches de la géologie nationale

Art. 3 Objectifs de la géologie nationale  

1 Les ser­vices spé­cial­isés en charge de la géo­lo­gie na­tionale mettent des in­form­a­tions géo­lo­giques à la dis­pos­i­tion des autres ser­vices de la Con­fédéra­tion, des ser­vices can­tonaux spé­cial­isés et de tiers, en vue:

a.
d’une util­isa­tion dur­able du sous-sol géo­lo­gique;
b.
de la prise en compte des ca­ra­ctéristiques géo­lo­giques dans les procé­dures d’amén­age­ment, d’oc­troi de con­ces­sions et d’autor­isa­tion;
c.
de la préven­tion d’ef­fets noci­fs ou in­désir­ables produits par des pro­ces­sus géo­lo­giques sur les per­sonnes et les bi­ens.

2 Les ser­vices spé­cial­isés en charge de la géo­lo­gie na­tionale in­for­ment le pub­lic de leurs activ­ités et des tâches qui leur in­combent.

Art. 4 Relevé géologique national  

1 Le relevé géo­lo­gique na­tion­al com­prend:

a.
la sais­ie d’in­form­a­tions géo­lo­giques par des relevés pro­pres et par l’ex­ploit­a­tion de relevés de tiers;
b.
le tri et le classe­ment d’in­form­a­tions géo­lo­giques;
c.
l’ex­ploit­a­tion sci­en­ti­fique d’in­form­a­tions géo­lo­giques.

2 La sais­ie, la mise à jour et la ges­tion des in­form­a­tions s’ef­fec­tu­ent selon des prin­cipes ho­mo­gènes.

Art. 5 Données et informations géologiques d’intérêt national  

La géo­lo­gie na­tionale met à dis­pos­i­tion les don­nées et in­form­a­tions géo­lo­giques d’in­térêt na­tion­al suivantes:

a.
don­nées de base en vue de l’util­isa­tion dur­able du sous-sol géo­lo­gique et du dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al de la Suisse;
b.
présence et la nature de réser­voirs d’eaux sou­ter­raines;
c.
con­di­tions géo­lo­giques des sites et des abords d’in­fra­struc­tures d’in­térêt na­tion­al existantes et pro­jetées (par ex., li­ais­ons prin­cip­ales des réseaux fer­rovi­aire et rou­ti­er, câbles en­ter­rés, oléo­ducs et gazo­ducs, grandes cent­rales élec­triques, centres urbains);
d.
présence et nature de form­a­tions roch­euses adéquates pour le stock­age de sub­stances et de déchets;
e.
gise­ments de matières premières minérales (not­am­ment les sables et gravi­ers, les min­erais, le pétrole et le gaz naturel);
f.
bases en matière de pro­duc­tion d’én­er­gie géo­ther­mique;
g.
bases per­met­tant de déter­miner les dangers et les risques que des pro­ces­sus géo­lo­giques ou l’util­isa­tion du sous-sol géo­lo­gique font courir aux per­sonnes, aux bi­ens, à l’en­viron­nement et au ter­ritoire.
Art. 6 Conseil et assistance des autorités fédérales  

1 Les ser­vices spé­cial­isés en charge de la géo­lo­gie na­tionale con­seil­lent et as­sist­ent l’ad­min­is­tra­tion fédérale, ain­si que les tiers auxquels des tâches de la Con­fédéra­tion ont été con­fiées, pour toute ques­tion géo­lo­gique.

2 Ils as­surent le suivi des in­vest­ig­a­tions géo­lo­giques liées aux pro­jets de l’admi­nis­tra­tion fédérale.

3 Sur de­mande, ils con­seil­lent les or­ganes de l’As­semblée fédérale et les tribunaux fédéraux.

Art. 7 Recherche  

1 Les ser­vices spé­cial­isés en charge de la géo­lo­gie na­tionale peuvent pren­dre part à des pro­jets de recher­che na­tionaux et in­ter­na­tionaux.

2 Le ser­vice spé­cial­isé en charge de la géo­lo­gie na­tionale di­rige et ex­ploite le labor­atoire sou­ter­rain du Mont Terri.10

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2013, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2317).

Art. 8 Archivage  

1 Les ser­vices spé­cial­isés en charge de la géo­lo­gie na­tionale archivent not­am­ment:

a.
des don­nées et des in­form­a­tions sais­ies ou ex­ploitées sur la base du droit fédéral;
b.
des don­nées et des in­form­a­tions qui leur sont com­mu­niquées sur la base du droit fédéral;
c.
des don­nées du sous-sol géo­lo­gique (af­fleur­e­ments) ac­cess­ible que tem­po­raire­ment qui présen­tent un in­térêt na­tion­al, ou sci­en­ti­fique élevé;
d.
les échan­til­lons de roche et les carottes de for­age.

2 Les can­tons peuvent déléguer l’archiv­age de leurs in­form­a­tions géo­lo­giques au ser­vice spé­cial­isé en charge de la géo­lo­gie na­tionale en con­clu­ant un con­trat de droit pub­lic.

Art. 9 Service d’information géologique  

1 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie gère le ser­vice d’in­form­a­tion géo­lo­gique de la Con­fédéra­tion.

2 Il rend les don­nées et les in­form­a­tions géo­lo­giques ac­cess­ibles par des géoser­vices.

Art. 10 Prestations officielles  

1 Les presta­tions of­fi­ci­elles des ser­vices spé­cial­isés en charge de la géo­lo­gie na­tionale sont les suivantes:

a.
les at­las na­tionaux et les cartes visés à l’art. 23 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la men­sur­a­tion na­tionale11;
b.
des cartes syn­op­tiques et spé­ciales dans les do­maines de la géo­lo­gie, de la géo­physique, de la géochi­mie, de la géo­tech­nique et de l’hy­dro­géo­lo­gie;
c.
des cartes des matières premières (situ­ation et flux des matières premières);
d.
des cartes re­l­at­ives au po­ten­tiel géo­ther­mique de la Suisse;
e.
des cartes syn­op­tiques et spé­ciales thématiques, re­l­at­ives aux pro­ces­sus géo­lo­giques et géo­mor­pho­lo­giques;
f.
des cartes d’adéqua­tion en matière de stock­age de sub­stances et de déchets;
g.
des no­tices ex­plic­at­ives re­l­at­ives aux cartes thématiques;
h.
des rap­ports géo­lo­giques.

2 Les presta­tions sont fournies sous forme ana­lo­gique et/ou numérique selon les pos­sib­il­ités tech­niques et fin­an­cières et ad­aptées aux be­soins des util­isateurs.

Section 3 Prestations commerciales

Art. 11 Principe  

1 Les ser­vices spé­cial­isés en charge de la géo­lo­gie na­tionale peuvent fournir les presta­tions com­mer­ciales suivantes:

a.
ex­écuter des man­dats dans les do­maines de la géo­lo­gie et de l’hy­dro­géo­lo­gie con­fiés par d’autres ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ou par des tiers;
b.
ex­écuter des travaux de coopéra­tion au dévelop­pe­ment dans les do­maines de la géo­lo­gie et de l’hy­dro­géo­lo­gie;
c.
pro­poser sous une forme par­ticulière des don­nées et des in­form­a­tions de la géo­lo­gie na­tionale.

3 Ils peuvent col­laborer avec des tiers pour fournir leurs presta­tions.

Art. 12 Bases de calcul applicables aux prestations commerciales  

L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie fac­ture ses presta­tions com­mer­ciales en se fond­ant sur les bases tari­faires qu’il ap­plique aux prestataires du sec­teur privé dans le cadre d’une util­isa­tion à des fins com­mer­ciales.

Section 4 Accès et utilisation

Art. 13 Accès et utilisation par des tiers  

1 L’ac­cès aux don­nées et aux in­form­a­tions géo­lo­giques de la Con­fédéra­tion de même que leur util­isa­tion, est régi par les art. 20 à 33 OGéo12.

2 Les in­form­a­tions géo­lo­giques sont dotées des niveaux d’autor­isa­tion d’ac­cès suivants, con­formé­ment à l’art. 21 OGéo:

a.
niveau d’autor­isa­tion d’ac­cès B: don­nées et in­form­a­tions géo­lo­giques sais­ies par des tiers et com­mu­niquées au ser­vice spé­cial­isé en charge de la géo­lo­gie na­tionale sur la base d’ob­lig­a­tions rel­ev­ant du droit fédéral;
abis.13
niveau d’autor­isa­tion d’ac­cès A: don­nées géo­lo­giques primaires et don­nées géo­lo­giques primaires traitées ain­si que don­nées et métadon­nées tech­niques dir­ecte­ment liées à celles-ci, sais­ies par des tiers et com­mu­niquées au ser­vice spé­cial­isé en charge de la géo­lo­gie na­tionale en vertu des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux con­tri­bu­tions à la pro­spec­tion ou à l’ex­plor­a­tion géo­ther­mique et aux garanties pour la géo­ther­mie de l’or­don­nance du 1er novembre 2017 sur l’én­er­gie14 ou en vertu des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’util­isa­tion dir­ecte de la géo­ther­mie pour la pro­duc­tion de chaleur de l’or­don­nance du 30 novembre 2012 sur le CO215;
b.
niveau d’autor­isa­tion d’ac­cès A: toutes les autres don­nées et in­form­a­tions géo­lo­giques.

3 Les ser­vices spé­cial­isés de la Con­fédéra­tion en charge de la géo­lo­gie na­tionale dé­cident de l’ac­cès et de l’util­isa­tion.

12 RS 510.620

13 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6745).

14 RS 730.01

15 RS 641.711

Art. 13a Émoluments 16  

Les art. 43 à 46a OGéo17 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux émolu­ments dus pour l’ac­cès aux don­nées et aux in­form­a­tions géo­lo­giques ain­si que pour leur util­isa­tion, pour les presta­tions of­fi­ci­elles de la géo­lo­gie na­tionale et pour les presta­tions des ser­vices spé­cial­isés char­gés de la géo­lo­gie na­tionale.

16 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).

17 RS 510.620

Section 5 Organisation

Art. 14 Commission fédérale de géologie 18  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une Com­mis­sion fédérale de géo­lo­gie (CFG) à la de­mande con­jointe du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports et du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion. La CFG est une com­mis­sion con­sultat­ive au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion19.

2 La CFG con­seille le Con­seil fédéral et l’ad­min­is­tra­tion fédérale sur toutes les ques­tions liées à la géo­lo­gie.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les tâches de la com­mis­sion dans l’acte d’in­sti­tu­tion.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4.4de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

19 RS 172.010.1

Art. 15 Organe de coordination  

1 Un or­gane de co­ordin­a­tion au sens de l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’orga­nisa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (LOGA)20 est in­stitué pour la co­ordin­a­tion dans le do­maine de la géo­lo­gie na­tionale.

2 Il ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
co­or­don­ner les in­vest­ig­a­tions géo­lo­giques du ter­ritoire entre les ser­vices spé­cial­isés en charge de la géo­lo­gie na­tionale, les autres ser­vices de la Con­fédéra­tion, les ser­vices can­tonaux spé­cial­isés, les hautes écoles et les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles;
b.
co­or­don­ner les in­vest­ig­a­tions géo­lo­giques de la Con­fédéra­tion et ses acti­vités d’aus­culta­tion du sous-sol géo­lo­gique;
c.
dévelop­per des straté­gies fédérales;
d.
par­ti­ciper au dévelop­pe­ment de normes tech­niques et de la géoin­form­a­tion;
e.
plani­fi­er et co­or­don­ner la recher­che fédérale.

3 Il est ha­bil­ité à don­ner des dir­ect­ives aux ser­vices de la Con­fédéra­tion.

4 Il se com­pose de re­présent­ants de l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie, de l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie, de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement, de l’Of­fice fédéral des trans­ports, de l’Of­fice fédéral des routes et de l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture.

5 Il est rat­taché à l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie sur le plan ad­min­is­trat­if.

Art. 16 Services spécialisés en charge de la géologie nationale  

1 Le ser­vice spé­cial­isé en charge de la géo­lo­gie na­tionale est l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie.

2 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement est le ser­vice spé­cial­isé en charge des tâches hy­dro­géo­lo­giques rel­ev­ant de la géo­lo­gie na­tionale.

Art. 17 Participation du service spécialisé  

Si un pro­jet d’un ser­vice de la Con­fédéra­tion con­cerne le sous-sol géo­lo­gique, ce ser­vice con­sulte le ser­vice spé­cial­isé en charge de la géo­lo­gie na­tionale, con­formé­ment à la con­cen­tra­tion des procé­dures d’élab­or­a­tion des dé­cisions au sens de l’art. 62a LOGA21.

Art. 18 Participation des cantons  

1 Le ser­vice spé­cial­isé en charge de la géo­lo­gie na­tionale garantit la par­ti­cip­a­tion des can­tons dans le do­maine de la géo­lo­gie na­tionale.

2 Il peut par­ti­ciper à des con­férences tech­niques in­ter­can­t­onales ou con­voquer lui-même des con­férences tech­niques.

Art. 19 Collaboration internationale  

Le ser­vice spé­cial­isé en charge de la géo­lo­gie na­tionale re­présente la Suisse au sein de groupes d’ex­perts et de con­férences tech­niques in­ter­na­tionaux.

Section 6 Dispositions finales

Art. 2022  

22 Ab­ro­gé par le ch. II 1 de l’O du 3 avr. 2020, avec ef­fet au 1er mars 2021 (RO 2021 37).

Art. 21 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2008.

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