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Ordonnance
sur les noms géographiques
(ONGéo)

du 21 mai 2008 (Etat le 1 juillet 2017)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 20 de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres1,

vu les art. 5, al. 2 et 3, 7, 22, al. 3, et 29, al. 3, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation2,

vu l’art. 6, al. 2, de la loi du 4 octobre 1985 sur les transports publics3,

arrête:

1 RS 431.02

2 RS 510.62

3 [RO 1986 1974, 1994 2290ch. V, 1995 3517 ch. I 10 4093 annexe ch. 13, 1998 2856. RO 2009 5597ch. III]. Voir actuellement la LF du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1)

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

Les noms géo­graph­iques doivent être util­isés uni­formé­ment dans les re­la­tions of­fi­ci­elles, ain­si que dans tous les sup­ports d’in­form­a­tion of­fi­ciels.

Art. 2 Objet  

La présente or­don­nance fixe la com­pétence, la procé­dure et la prise en charge des frais en matière de relevé, de déter­min­a­tion, de mise à jour et de ges­tion des noms géo­graph­iques.

Art. 3 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.4
noms géo­graph­iques: noms des com­munes, des loc­al­ités, des rues, des bâ­ti­ments, des sta­tions et des ob­jets to­po­graph­iques;
b.
noms géo­graph­iques de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle:noms des ob­jets to­po­graph­iques util­isés dans les couches d’in­form­a­tion de la no­men­clature (noms lo­c­aux, noms de lieux et lieux-dits), de la couver­ture du sol et des ob­jets divers;
c.
noms géo­graph­iques de la men­sur­a­tion na­tionale:noms des ob­jets topo­graph­iques, con­formé­ment au mod­èle to­po­graph­ique du pays­age de la men­sur­a­tion na­tionale;
d.
com­munes: en­tités poli­tiques les plus petites as­sumant les tâches dé­volues à la com­mune poli­tique par la lé­gis­la­tion can­tonale et définies sans équi­voque par un ter­ritoire et un nom;
e.
loc­al­ités: zones urb­an­isées, habitées et géo­graph­ique­ment délim­it­ables, pour­vues d’un nom et d’un code postal qui leur sont pro­pres;
f.
rues: rues, routes, chemins, ruelles, places et lieux dénom­més ser­vant de désig­na­tions de rues pour des ad­resses;
g.
sta­tions: gares, sta­tions, y com­pris les sta­tions amont, aval et in­ter­mé­di­aires, de même que les ar­rêts de toutes les courses régulières ser­vant au trans­port des voy­ageurs visées à l’art. 1, al. 2, de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur les ho­raires5;
h.
ob­jets to­po­graph­iques: cours d’eau et plans d’eau (par ex.: fleuves et rivières, ruis­seaux, lacs, étangs, cas­cades, sources), gla­ciers, ag­glom­éra­tions (par ex.: villes, vil­lages, quart­i­ers, hameaux, fer­mes isolées), ter­rain (par ex.: montagnes et col­lines), pays­ages (par ex.: sites, vallées, alpages, champs, forêts), ob­jets cul­turels (par ex.: châteaux forts, châteaux, couvents et mon­astères, ég­lises, chapelles), con­struc­tions pub­liques (par ex.: écoles, hôpitaux, cabanes de montagne) et ob­jets par­ticuli­ers des voies de com­mu­nic­a­tion (par ex.: ponts, cols, tun­nels, aéro­dromes).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe 2 à l’O du 9 juin 2017 sur le Re­gistre fédéral des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).

5 [RO 1999698. RO 2009 6055art. 15]. Voir ac­tuelle­ment l’art. 1 al. 1de l’O du 11 nov. 2009 sur les ho­raires (RS 745.13).

Art. 4 Principes  

1 Les noms géo­graph­iques sont fa­ciles à lire et à écri­re et béné­fi­cient d’une large ac­cept­a­tion.

2 Ils sont li­bellés sur le mod­èle de la langue écrite de la ré­gion lin­guistique con­cernée, pour autant que ce soit pos­sible et ju­di­cieux.

3 Les noms géo­graph­iques et leur or­tho­graphe ne peuvent être modi­fiés que si l’in­térêt pub­lic l’ex­ige.

Art. 5 Directives toponymiques générales  

L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie édicte et pub­lie des dir­ect­ives top­onymiques générales, rédigées sur la base des re­com­manda­tions émises par le Groupe d’ex­perts des Na­tions Unies pour les noms géo­graph­iques.

Art. 6 Règles d’exécution  

1 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie édicte les règles ap­plic­ables aux noms géo­graph­iques de la men­sur­a­tion na­tionale et de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle. Elles com­prennent en par­ticuli­er les règles pro­pres aux ré­gions lin­guistiques du pays.

2 Il édicte des re­com­manda­tions port­ant sur l’or­tho­graphe:

a.
des noms de com­munes;
b.
des noms de loc­al­ités;
c.
des noms de rues et sur l’ad­ressage des bâ­ti­ments.

3 L’Of­fice fédéral des trans­ports édicte des dir­ect­ives port­ant sur l’or­tho­graphe des noms de sta­tions.

Section 2 Noms géographiques de la mensuration nationale

Art. 7  

1 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie ac­com­plit les tâches suivantes dans le do­maine de la men­sur­a­tion na­tionale:

a.
relevé, déter­min­a­tion, mise à jour et ges­tion des noms d’ob­jets to­po­graph­iques rel­ev­ant ex­clus­ive­ment des cartes na­tionales;
b.
sélec­tion per­tin­ente de noms géo­graph­iques de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle pour la men­sur­a­tion na­tionale to­po­graph­ique et car­to­graph­ique;
c.
ges­tion des noms géo­graph­iques de la men­sur­a­tion na­tionale (mod­èle to­po­graph­ique du pays­age).

2 Il rend ac­cess­ible au pub­lic les travaux de recher­che menés en top­onymie et les pub­lic­a­tions con­sac­rées à ce sujet, ain­si que d’autres in­form­a­tions de fond dans le do­maine des noms géo­graph­iques.

Section 3 Noms géographiques de la mensuration officielle

Art. 8 Compétence  

1 Les noms géo­graph­iques sont relevés, mis à jour et gérés par le ser­vice char­gé de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

2 Les can­tons désignent dans leur lé­gis­la­tion le ser­vice com­pétent pour déter­miner les noms géo­graph­iques de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

Art. 9 Commission cantonale de nomenclature  

1 Le can­ton in­staure une com­mis­sion de no­men­clature.

2 La com­mis­sion de no­men­clature con­stitue l’or­gane spé­cial­isé du can­ton pour les noms géo­graph­iques de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

3 Elle véri­fie la con­form­ité lin­guistique de ces noms lors de leur relevé et de leur mise à jour, s’as­sure du re­spect des règles d’ex­écu­tion visées à l’art. 6 et trans­met ses con­clu­sions et ses re­com­manda­tions au ser­vice com­pétent pour la déter­min­a­tion des noms.

4 Si le ser­vice com­pétent n’en­tend pas suivre les re­com­manda­tions de la com­mis­sion de no­men­clature, il de­mande l’avis de la Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales.

Section 4 Communes

Art. 10 Principes  

1 Le nom d’une com­mune doit être uni­voque sur l’in­té­gral­ité du ter­ritoire suisse et ne doit pas prêter à con­fu­sion avec le nom d’une autre com­mune.

2 Il doit être pour­vu d’un com­plé­ment dans les cas suivants:

a.
plusieurs com­munes portent le même nom;
b.
les noms de plusieurs com­munes présen­tent bi­en des or­tho­graphes différentes, mais ils se pro­non­cent de la même man­ière.
Art. 11 Compétence  

L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie est com­pétent pour:

a.
l’ex­a­men préal­able des noms de com­munes;
b.
l’ap­prob­a­tion de la déter­min­a­tion et de la modi­fic­a­tion de noms de com­munes.
Art. 12 Objets de l’examen préalable et de l’approbation  

L’ex­a­men préal­able et l’ap­prob­a­tion vis­ent à véri­fi­er:

a.
le re­spect des prin­cipes visés à l’art. 10;
b.
le re­spect des règles d’ex­écu­tion visées à l’art. 6;
c.
l’adéqua­tion du nom.
Art. 13 Procédure d’examen préalable  

1 L’autor­ité com­pétente selon le droit can­ton­al sou­met à l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie les modi­fic­a­tions suivantes du nom des com­munes:

a.
modi­fic­a­tion du nom d’une com­mune;
b.
nom de la com­mune en cas de fu­sion de com­munes;
c.
noms des com­munes en cas de scis­sion de com­munes.

2 La de­mande peut con­tenir plusieurs op­tions. Elles sont ex­am­inées sé­paré­ment.

3 Les pièces prélim­in­aires sont jointes à la de­mande d’ex­a­men préal­able. Elles con­tiennent toutes les in­dic­a­tions et tous les doc­u­ments né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation prévue à l’art. 12.

4 La procé­dure se déroule con­formé­ment aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion6 (con­cen­tra­tion des procé­dures d’élab­or­a­tion des dé­cisions). Le délai im­parti aux ser­vices fédéraux pour pren­dre po­s­i­tion est de 30 jours.

Art. 14 Décision au terme de l’examen préalable  

1 La dé­cision prise au ter­me de l’ex­a­men préal­able in­dique:

a.
si les noms pro­posés sont re­cev­ables;
b.
le mo­tif du re­jet si un nom n’est pas jugé re­cev­able.

2 La dé­cision est com­mu­niquée au plus tard deux mois après le dépôt de la de­mande.

Art. 15 Procédure d’approbation  

1 Le ser­vice com­pétent selon le droit can­ton­al dé­pose la de­mande d’ap­prob­a­tion auprès de l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie:

a.
après ex­a­men préal­able du nom: au plus tard 30 jours av­ant la date prévue pour l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion;
b.
sans ex­a­men préal­able du nom: au plus tard deux mois av­ant la date prévue pour l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion.

2 Les pièces prélim­in­aires sont jointes à la de­mande. Elles con­tiennent toutes les in­dic­a­tions et tous les doc­u­ments né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation visée à l’art. 12.

3 Le ser­vice qui dé­pose la de­mande a qual­ité de partie dans la procé­dure.

4 Si le nom de la com­mune est con­forme à la dé­cision ar­rêtée au ter­me de l’ex­a­men préal­able, l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie donne son ap­prob­a­tion d’em­blée. Dans tout autre cas, il mène une procé­dure d’ap­prob­a­tion com­plète.

5 La procé­dure se déroule con­formé­ment aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion7 (con­cen­tra­tion des procé­dures d’élab­or­a­tion des dé­cisions).

Art. 16 Décision d’approbation  

1 La dé­cision d’ap­prob­a­tion est no­ti­fiée aux parties et pub­liée dans la Feuille fédérale.

2 Elle est com­mu­niquée aux ser­vices gérant un réper­toire of­fi­ciel dès son en­trée en vi­gueur.

Art. 17 Recours  

1 La dé­cision d’ap­prob­a­tion peut faire l’ob­jet d’un re­cours auprès du Con­seil fédéral. Ce derni­er statue défin­it­ive­ment.

2 Les of­fices fédéraux par­ti­cipant à la procé­dure d’ap­prob­a­tion sont en­ten­dus dans le cadre de la procé­dure de re­cours.

Art. 18 Obligation d’information  

Le ser­vice can­ton­al com­pétent in­forme l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie des modi­fic­a­tions suivantes, au plus tard 30 jours av­ant la date de leur en­trée en vi­gueur:

a.
modi­fic­a­tions ter­rit­oriales entre com­munes;
b.
sup­pres­sion d’un nom de com­mune en cas de fu­sion ou de scis­sion de com­munes;
c.
modi­fic­a­tions de noms de dis­tricts ou d’en­tités ad­min­is­trat­ives com­par­ables du can­ton;
d.
modi­fic­a­tions de l’ap­par­ten­ance de com­munes à un dis­trict ou à une en­tité ad­min­is­trat­ive com­par­able du can­ton.
Art. 19 Répertoire officiel des communes  

1 L’Of­fice fédéral de la stat­istique:

a.
at­tribue un numéro ob­lig­atoire à chaque com­mune;
b.
ét­ablit, gère et pub­lie le réper­toire of­fi­ciel des com­munes de Suisse.

2 Le réper­toire of­fi­ciel des com­munes est sub­divisé par can­ton et par dis­trict ou toute autre en­tité ad­min­is­trat­ive com­par­able du can­ton.

3 Les noms et les numéros des com­munes du réper­toire of­fi­ciel ont force ob­lig­atoire pour les autor­ités.

Section 5 Localités

Art. 20 Principes  

1 Les zones urb­an­isées d’un seul ten­ant, géo­graph­ique­ment délim­it­ables et d’im­por­tance na­tionale, pouv­ant égale­ment com­port­er des ag­glom­éra­tions secondaires, doivent être pour­vues d’un nom de loc­al­ité et d’un code postal uni­voques.

2 Toute loc­al­ité se voit at­tribuer un code postal uni­voque, voire plusieurs codes postaux uni­voques dans cer­tains cas fondés.

3 L’or­tho­graphe des noms de loc­al­ités et la délim­it­a­tion géo­graph­ique des loc­al­ités (périmètre) de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle ont force ob­lig­atoire pour les autor­ités.

Art. 21 Compétences  

1 Le ser­vice com­pétent selon le droit can­ton­al défin­it la loc­al­ité après avoir en­tendu les com­munes con­cernées et La Poste Suisse (Poste), puis en fixe la délim­it­a­tion, le nom et son or­tho­graphe.

2 Le ser­vice char­gé de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle co­or­donne les modi­fic­a­tions du périmètre avec les com­munes con­cernées et la Poste. Le ser­vice com­pétent selon le droit can­ton­al fixe ces modi­fic­a­tions ter­rit­oriales et les com­mu­nique à l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie.

3 La Poste fixe le code postal après avoir en­tendu le can­ton et les com­munes, puis le com­mu­nique à l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie.

Art. 22 Procédure  

Les pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ex­a­men préal­able et à l’ap­prob­a­tion de noms de com­munes ré­gis­sent égale­ment la déter­min­a­tion ou la modi­fic­a­tion du nom d’une loc­al­ité.

Art. 23 Frais  

1 Les frais oc­ca­sion­nés par la déter­min­a­tion ou la modi­fic­a­tion d’un nom de loc­al­ité sont à la charge du re­quérant.

2 Aucun frais n’est fac­turé si la déter­min­a­tion ou la modi­fic­a­tion est la con­séquence du dévelop­pe­ment de l’ag­glom­éra­tion ou de con­traintes or­gan­isa­tion­nelles dans le cadre du ser­vice uni­versel au sens des art. 2 à 4 de la loi fédérale du 30 av­ril 1997 sur la poste8.

3 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie ét­ablit un de­vis con­solidé dans le cadre de l’ex­a­men préal­able, en col­lab­or­a­tion avec les ser­vices de la Con­fédéra­tion con­cernés et la Poste, et le com­mu­nique avec la dé­cision prise au ter­me de l’ex­a­men préal­able.

4 Il fixe les frais dans la dé­cision d’ap­prob­a­tion.

8 [RO 19972452, 20002355an­nexe ch. 23, 20034297, 20062197an­nexe ch. 85, 20075645. RO 2012 4993an­nexe ch. I]. Ac­tuelle­ment: au sens de l’art. 14 de la L du 17 déc. 2010 sur la poste (SR 783.0).

Art. 24 Répertoire officiel  

L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie ét­ablit, gère et pub­lie le réper­toire of­fi­ciel des loc­al­ités avec le code postal et le périmètre as­so­ciés à chacune d’elles.

Section 6 Rues

Art. 25 Principes 9  

1 Toutes les rues des loc­al­ités et autres ag­glom­éra­tions habitées sont pour­vues d’un nom.

2 Des lieux dénom­més peuvent être util­isés en l’ab­sence de rues, de chemins ou de places sus­cept­ibles de port­er un nom.

3 L’or­tho­graphe des noms de rues repren­ant des élé­ments des noms géo­graph­iques de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle est har­mon­isée au niveau ré­gion­al.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe 2 à l’O du 9 juin 2017 sur le Re­gistre fédéral des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).

Art. 26 Compétence  

1 Les can­tons garan­tis­sent la dé­nom­in­a­tion com­plète des rues.

2 Ils règlent la com­pétence et la procé­dure en matière de déter­min­a­tion et d’harmo­nisa­tion de noms de rues.

3 Les noms de rues fixés sont com­mu­niqués au ser­vice can­ton­al du ca­dastre et à l’Of­fice fédéral de la stat­istique, ain­si qu’aux fourn­is­seurs de ser­vices uni­versels au sens des art. 2 à 4 de la loi fédérale du 30 av­ril 1997 sur la poste10.

10 [RO 1997 2452, 2000 2355an­nexe ch. 23, 2003 4297, 2006 2197an­nexe ch. 85, 2007 5645. RO 2012 4993an­nexe ch. I]. Ac­tuelle­ment: les prestataires de ser­vices postaux en­re­gis­trés au sens de l’art. 4 de la L du 17 déc. 2010 sur la poste (RS 783.0).

Art. 26a Répertoire officiel 11  

1 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie tient le réper­toire of­fi­ciel des rues.

2 Ce réper­toire com­prend les don­nées suivantes pour toutes les rues au sens de l’art. 3, let. f:

a.
un iden­ti­fic­ateur uni­voque (ESID);
b.
un nom de rue uni­voque par loc­al­ité, éven­tuelle­ment en plusieurs langues dans les ré­gions mul­ti­lingues;
c.
le nom de la loc­al­ité as­so­ciée et son code postal is­sus du réper­toire of­fi­ciel des loc­al­ités (art. 24);
d.
le nom de la com­mune as­so­ciée et son numéro is­sus du réper­toire of­fi­ciel des com­munes (art. 19);
e.
la po­s­i­tion géo­graph­ique de la rue;
f.
l’état de réal­isa­tion de la rue;
g.
le stat­ut de l’ob­jet «rue».

3 L’Of­fice fédéral de la stat­istique com­mu­nique à l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie les don­nées in­diquées à l’al. 2 et, péri­od­ique­ment, tous les change­ments.

4 Le réper­toire of­fi­ciel des rues a force ob­lig­atoire pour les autor­ités, à l’ex­cep­tion des don­nées selon l’al. 2, let. e.

11 In­troduit par le ch. II 3 de l’an­nexe 2 à l’O du 9 juin 2017 sur le Re­gistre fédéral des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).

Section 6a Adresses de bâtiments12

12 Introduite par le ch. II 3 de l’annexe 2 à l’O du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).

Art. 26b Principes  

1 L’ad­resse d’un bâ­ti­ment est définie par les don­nées suivantes:

a.
un iden­ti­fic­ateur uni­voque (EGAID);
b.
l’iden­ti­fic­ateur du bâ­ti­ment (EGID) et les iden­ti­fic­ateurs des en­trées (EDID) con­formé­ment au Re­gistre fédéral des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments (RegBL);
c.
le numéro as­so­cié (numéro de po­lice) con­formé­ment au droit can­ton­al;
d.
le nom du bâ­ti­ment, pour autant qu’il porte un nom par­ticuli­er, de no­tor­iété pub­lique;
e.
le nom de la rue qui lui est as­so­cié con­formé­ment au réper­toire of­fi­ciel (art. 26a);
f.
le nom de la loc­al­ité as­so­ciée et son code postal is­sus du réper­toire of­fi­ciel des loc­al­ités (art. 24);
g.
le nom de la com­mune as­so­ciée et son numéro is­sus du réper­toire of­fi­ciel des com­munes (art. 19);
h.
la po­s­i­tion géo­graph­ique (point de référence);
i.
le stat­ut de l’ob­jet «ad­resse de bâ­ti­ment».

2 Chacun des bâ­ti­ments suivants au sens du RegBL se voit at­tribuer une ou plusieurs ad­resses:

a.
les bâ­ti­ments existants;
b.
les bâ­ti­ments ap­prouvés con­formé­ment au droit can­ton­al de la con­struc­tion et de l’amén­age­ment du ter­ritoire, à compt­er de la date d’en­trée en vi­gueur de l’autor­isa­tion et jusqu’à son ex­tinc­tion éven­tuelle si elle reste inutil­isée.

3 Des ad­resses de bâ­ti­ments peuvent en outre être at­tribuées à des ob­jets de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle si le mod­èle de don­nées le pré­voit.

4 Chaque ad­resse de bâ­ti­ment est unique à l’in­térieur d’une loc­al­ité.

Art. 26c Répertoire officiel  

1 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie tient le réper­toire of­fi­ciel des ad­resses de bâ­ti­ments.

2 L’Of­fice fédéral de la stat­istique com­mu­nique à l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie les don­nées proven­ant du RegBL (art. 26b) et du réper­toire of­fi­ciel des com­munes (art. 19) et, péri­od­ique­ment, tous les change­ments.

3 Les ad­resses de bâ­ti­ments ont force ob­lig­atoire pour les autor­ités.

Section 7 Stations

Art. 27 Principes  

1 Les noms de sta­tions doivent être uni­voques sur l’in­té­gral­ité du ter­ritoire suisse.

2 La sta­tion se voit at­tribuer le nom de la loc­al­ité qu’elle dessert.

3 Si une sta­tion dessert plusieurs loc­al­ités ou n’en dessert aucune, le nom le plus per­tin­ent pour le ou les réseaux de trans­port con­sidérés lui est as­so­cié. En règle générale, elle ne porte qu’un seul nom.

4 Si plusieurs sta­tions desser­vent une même loc­al­ité, elles sont dis­tin­guées les unes des autres par des com­plé­ments au nom de la loc­al­ité. Le com­plé­ment ne doit pas repren­dre le nom d’une en­tre­prise, sauf si ce derni­er est identique à un nom géo­graph­ique.

5 Dans la mesure du pos­sible, l’or­tho­graphe doit coïn­cider avec celle des autres noms géo­graph­iques.

Art. 28 Compétence  

1 L’Of­fice fédéral des trans­ports fixe sur de­mande les noms des sta­tions.

2 Peuvent dé­poser une de­mande:

a.
les en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires;
b.
la com­mune sur le ter­ritoire de laquelle se trouve la sta­tion;
c.
le can­ton sur le ter­ritoire duquel se trouve la sta­tion.
Art. 29 Objet de la détermination  

La déter­min­a­tion vise à véri­fi­er:

a.
le re­spect des prin­cipes visés à l’art. 27;
b.
le re­spect des dir­ect­ives de l’Of­fice fédéral des trans­ports visées à l’art. 6, al. 3.
Art. 30 Procédure de détermination  

1 Les pièces prélim­in­aires sont jointes à la de­mande de déter­min­a­tion ou de modi­fic­a­tion d’un nom de sta­tion. Elles con­tiennent toutes les in­dic­a­tions et tous les doc­u­ments né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation visée à l’art. 29.

2 La procé­dure se déroule con­formé­ment aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion13 (con­cen­tra­tion des procé­dures d’élab­or­a­tion des dé­cisions).

Art. 31 Décision de détermination  

La dé­cision de déter­min­a­tion est no­ti­fiée aux parties con­cernées, à sa­voir les en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires, la com­mune et le can­ton.

Art. 32 Recours  

1 La dé­cision de déter­min­a­tion peut faire l’ob­jet d’un re­cours auprès du Con­seil fédéral. Ce derni­er statue défin­it­ive­ment.

2 Les of­fices fédéraux par­ti­cipant à la procé­dure de déter­min­a­tion sont en­ten­dus dans le cadre de la procé­dure de re­cours.

Art. 33 Frais  

1 Les frais oc­ca­sion­nés par la déter­min­a­tion ou la modi­fic­a­tion d’un nom de sta­tion sont à la charge du re­quérant.

2 Aucun frais n’est fac­turé si la déter­min­a­tion ou la modi­fic­a­tion est la con­séquence:

a.
du dévelop­pe­ment de l’ag­glom­éra­tion;
b.
de la modi­fic­a­tion du réseau de lignes;
c.
des con­traintes or­gan­isa­tion­nelles des en­tre­prises de trans­port.

3 L’Of­fice fédéral des trans­ports ét­ablit un de­vis con­solidé à la de­mande du re­quérant, en col­lab­or­a­tion avec les ser­vices de la Con­fédéra­tion con­cernés et les entre­prises de trans­port.

4 Il fixe les frais dans la dé­cision.

Art. 34 Répertoire 14  

Le réper­toire des noms de sta­tions est pub­lié dans le cadre de la paru­tion of­fi­ci­elle des ho­raires au sens des art. 9 et 10 de l’or­don­nance du 4 novembre 2009 sur les ho­raires15.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe 2 à l’O du 9 juin 2017 sur le Re­gistre fédéral des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).

15 RS 745.13

Section 8 Coordination et participation

Art. 35 Coordination internationale  

L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie est com­pétent en matière de co­ordin­a­tion inter­na­tionale dans le do­maine des noms géo­graph­iques.

Art. 36 Coordination nationale  

1 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie co­or­donne les activ­ités de la Con­fédéra­tion dans le do­maine des noms géo­graph­iques.

2 Il peut faire ap­pel à d’autres ser­vices de la Con­fédéra­tion, à des en­tre­prises de la Con­fédéra­tion et à des or­ganes spé­cial­isés des can­tons.

Art. 37 Participation des cantons, consultation des organisations  

L’of­fice fédéral com­pétent as­sure une par­ti­cip­a­tion ad­aptée des can­tons et une con­sulta­tion ap­pro­priée des or­gan­isa­tions partenaires lors de l’élab­or­a­tion de règles d’ex­écu­tion.

Section 9 Dispositions finales

Art. 37a Dispositions transitoires concernant la modification du 9 juin 2017 16  

1 Le réper­toire of­fi­ciel des rues (art. 26a) et le réper­toire of­fi­ciel des ad­resses de bâ­ti­ments (art. 26c) sont mis en place et en­trent en ser­vice dans un délai de quatre ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 9 juin 2017.

2 Les can­tons mettent gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion de la Con­fédéra­tion les don­nées né­ces­saires à la mise en place des réper­toires.

3 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie trans­met les pro­jets de réper­toires aux can­tons pour qu’ils les val­ident. Les can­tons veil­lent à ce que la val­id­a­tion in­ter­vi­enne dans un délai max­im­al d’un an. La Con­fédéra­tion par­ti­cipe aux frais de val­id­a­tion; les mod­al­ités sont réglées dans l’ac­cord de presta­tion de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

4 L’or­tho­graphe des noms de rues de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle a force ob­lig­atoire pour les autor­ités dans la zone con­cernée jusqu’à l’ex­ist­ence d’un réper­toire des rues val­idé.

16 In­troduit par le ch. II 3 de l’an­nexe 2 à l’O du 9 juin 2017 sur le Re­gistre fédéral des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).

Art. 38 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 30 décembre 1970 con­cernant les noms des lieux, des com­munes et des gares17 est ab­ro­gée.

17 [RO 1970 1651, 1991 370an­nexe ch. 3, 1997 2779ch. II 28, 1999 704ch. II 14]

Art. 39 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2008.

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