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Ordonnance
sur la mensuration nationale
(OMN

Le Conseil fédéral suisse

vu l’art. 3, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles1,
vu l’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,
vu les art. 5 à 7, 9, al. 2, 12, al. 2, 13, 15, al. 3, 19, al. 1, 22, al. 3, 24, al. 2, 25, al. 2, 26 et 46, al. 1 et 4, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)3,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance ré­git la men­sur­a­tion na­tionale géodésique, to­po­graph­ique et car­to­graph­ique, les cartes na­tionales, les at­las na­tionaux et la déter­min­a­tion de la frontière na­tionale.

2 L’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion (OGéo)4 s’ap­plique pour autant que la présente or­don­nance ne con­tienne aucune dis­pos­i­tion par­ticulière.

Art. 2 Mensuration nationale géodésique  

1 La men­sur­a­tion na­tionale géodésique a pour ob­jet:

a.
les sys­tèmes de référence géodésiques de la Suisse;
b.
les pro­jec­tions car­to­graph­iques de la Suisse;
c.
les points géodésiques fon­da­men­taux;
d.
les points fixes plan­im­étriques de catégor­ie 1 (PFP1) comme cadre de référence pour la plan­im­étrie, in­clu­ant les points de référence tri­di­men­sion­nels du réseau na­tion­al MN95 et les sta­tions per­man­entes du réseau GNSS (Glob­al Nav­ig­a­tion Satel­lite Sys­tem) of­fi­ciel de la Suisse;
e.
les points fixes al­timétriques de catégor­ie 1 (PFA1) comme cadre de référence pour l’al­timétrie;
f.
les sta­tions du réseau gravimétrique na­tion­al;
g.
le mod­èle du géoïde de la Suisse;
h.
les géodon­nées et les para­mètres de mod­èles défin­is­sant les sys­tèmes et les cadres de référence géodésiques de la Suisse, ain­si que les re­la­tions entre eux et en­vers les sys­tèmes de référence in­ter­na­tionaux, not­am­ment les co­or­don­nées plan­im­étriques, les alti­tudes, les valeurs gravimétriques et les para­mètres de trans­form­a­tion;
i.
l’aborne­ment et la men­sur­a­tion de la frontière na­tionale.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) règle les dé­tails or­gan­isa­tion­nels et tech­niques.

Art. 3 Systèmes et cadres de référence géodésiques locaux  

1 La référence plan­im­étrique ap­plic­able aux géodon­nées de base est déter­minée par l’art. 4 OGéo5.

2 La référence al­timétrique ap­plic­able aux géodon­nées de base est déter­minée par l’art. 5 OGéo.

Art. 4 Systèmes et cadres de référence géodésiques globaux  

1 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie défin­it les sys­tèmes de référence glob­aux de la Suisse, not­am­ment le sys­tème de référence CHTRS95 (Swiss Ter­restri­al Ref­er­ence Sys­tem 1995).

2 Il ét­ablit et gère les cadres de référence géodésiques af­férents CHTRF (Swiss Ter­restri­al Ref­er­ence Frames) et les déter­mine par de nou­velles mesur­es, tant péri­od­iques que con­tin­ues.

3 Il ét­ablit les défin­i­tions géodésiques et règle les dé­tails tech­niques.

Art. 5 Systèmes et cadres de référence altimétriques de la mensuration nationale  

1 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie défin­it, en com­plé­ment des sys­tèmes de référence géodésiques lo­c­aux et glob­aux, des sys­tèmes de référence al­timétriques rigoureux au sens de la théor­ie du po­ten­tiel.

2 Il défin­it le réseau al­timétrique na­tion­al (RAN95) comme cadre de référence al­timétrique loc­al de la men­sur­a­tion na­tionale, le gère et le ren­ou­velle péri­od­ique­ment.

3 Il com­plète le sys­tème de référence CH1903+ par des alti­tudes or­thométriques exprimées dans le cadre RAN95.

4 Il com­plète le sys­tème de référence CHTRS95 par des alti­tudes pren­ant la forme de cotes géo­po­ten­ti­elles.

Art. 6 Relations entre les systèmes de référence  

L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie garantit l’ex­ist­ence de re­la­tions entre les sys­tèmes de référence lo­c­aux, les sys­tèmes de référence glob­aux pour la Suisse et les sys­tèmes de référence in­ter­na­tionaux, et pro­pose des ser­vices de trans­form­a­tion pour pass­er de l’un à l’autre sous la forme de géoservices pub­lics.

Art. 7 Mensuration nationale topographique  

1 Les in­form­a­tions to­po­graph­iques de la men­sur­a­tion na­tionale com­prennent des géodon­nées de base décrivant en trois di­men­sions la forme de la sur­face ter­restre et la couver­ture du sol, ain­si que les noms géo­graph­iques en Suisse et dans les zones front­alières des pays limitrophes.

2 Aux in­form­a­tions to­po­graph­iques de la men­sur­a­tion na­tionale ap­par­tiennent not­am­ment:

a.
les don­nées al­timétriques;
b.
les or­tho­pho­tos, ain­si que les pho­tos aéri­ennes et les im­ages satel­lite af­férentes;
c.
les ob­jets naturels et ar­ti­fi­ciels du mod­èle to­po­graph­ique du ter­rain;
d.
les lim­ites ter­rit­oriales;
e.
les noms géo­graph­iques.

3 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie édicte des dir­ect­ives ap­plic­ables aux in­form­a­tions to­po­graph­iques de la men­sur­a­tion na­tionale. Ces dir­ect­ives sont pub­liées.

Art. 8 Mensuration nationale cartographique  

1 La men­sur­a­tion na­tionale car­to­graph­ique sert à fournir l’en­semble des cartes na­tionales.

2 Les cartes na­tionales en­globent les cartes to­po­graph­iques sous forme ana­lo­gique et numérique (don­nées car­to­graph­iques).

3 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie édicte des dir­ect­ives re­l­at­ives aux mod­èles de re­présent­a­tion de la men­sur­a­tion na­tionale. Ces dir­ect­ives sont pub­liées.

Art. 9 Géoservices  

Les géoservices géodésiques, to­po­graph­iques et car­to­graph­iques font partie de la men­sur­a­tion na­tionale.

Art. 10 Mise à jour  

1 La men­sur­a­tion na­tionale est régulière­ment mise à jour et ren­ou­velée.

2 Les cycles de mise à jour sont fixés par le DDPS.

Art. 11 Compétences  

1 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie est le ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion pour la men­sur­a­tion na­tionale.

2 Il ex­écute la men­sur­a­tion na­tionale.

3 Il peut édicter des dir­ect­ives ap­plic­ables aux procé­dures et aux méthodes d’ét­ab­lisse­ment, de sais­ie, de mise à jour, de ren­ou­velle­ment et de ges­tion de la men­sur­a­tion na­tionale.

Art. 12 Collaboration technique avec l’étranger  

1 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie col­labore, dans le do­maine de la men­sur­a­tion na­tionale, avec des ser­vices des États voisins et avec des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

2 Il par­ti­cipe à l’élab­or­a­tion de normes et de sys­tèmes aux niveaux européen et mon­di­al.

3 Il peut con­clure lui-même des traités de portée mineure avec d’autres États et avec des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales re­latifs à la col­lab­or­a­tion tech­nique dans le do­maine de la men­sur­a­tion na­tionale, dans la lim­ite des budgets et des dépenses autor­isés.

Section 2 Frontière nationale

Art. 13 Compétence  

1 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie est le ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion com­pétent en matière de déter­min­a­tion, d’aborne­ment et de men­sur­a­tion de la frontière na­tionale.

2 Le DDPS désigne les membres des com­mis­sions front­alières.

Art. 14 Participation des cantons et des communes  

1 La par­ti­cip­a­tion des can­tons con­cernés par la déter­min­a­tion de la frontière na­tionale est garantie par:

a.
la présence de re­présent­ants dans les com­mis­sions front­alières;
b.
la con­sulta­tion écrite, si aucune com­mis­sion front­alière n’est in­stituée.

2 Les can­tons garan­tis­sent la par­ti­cip­a­tion des com­munes con­cernées.

Art. 15 Participation de services de l’administration fédérale  

1 Si des zones protégées, des in­ventaires de pro­tec­tion ou des ouv­rages pub­lics, not­am­ment des routes na­tionales ou des cent­rales élec­triques, sont forte­ment con­cernés par la déter­min­a­tion de la frontière na­tionale, la par­ti­cip­a­tion des ser­vices spé­cial­isés com­pétents de la Con­fédéra­tion est garantie par:

a.
la présence de re­présent­ants dans les com­mis­sions front­alières;
b.
une con­sulta­tion écrite.

2 Le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) et le DDPS ad­ressent une pro­pos­i­tion con­jointe au Con­seil fédéral en vue de la con­clu­sion d’un traité in­ter­na­tion­al de droit pub­lic con­cernant la déter­min­a­tion de la frontière na­tionale.

Art. 16 Publication  

Les traités in­ter­na­tionaux de droit pub­lic con­cernant la déter­min­a­tion de la frontière na­tionale sont pub­liés au Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral et au Re­cueil sys­tématique du droit fédéral.

Art. 17 Limites des biens-fonds  

1 Les lim­ites des bi­ens-fonds le long de la frontière na­tionale ad­op­tent son tracé.

2 Le ser­vice can­ton­al char­gé de la sur­veil­lance de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle veille à ce que les don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et du re­gistre fon­ci­er soi­ent mises à jour au ter­me de la con­clu­sion ou de la modi­fic­a­tion de traités in­ter­na­tionaux de droit pub­lic con­cernant la frontière na­tionale.

3 Le con­trat pub­lié a valeur de pièce jus­ti­fic­at­ive pour le re­gistre fon­ci­er avec les doc­u­ments de muta­tion de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

Art. 18 Obligations de notification  

1 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie no­ti­fie aux can­tons con­cernés toute modi­fic­a­tion ap­portée au tracé de la frontière na­tionale.

2 Le ser­vice du can­ton char­gé de la sur­veil­lance de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle no­ti­fie à l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie tout dom­mage con­staté sur les signes de dé­mar­ca­tion de la frontière na­tionale ou de toute mise en danger de ceux-ci.
Art. 19 Coûts  

La Con­fédéra­tion sup­porte les coûts in­hérents à la procé­dure de déter­min­a­tion de la frontière, à son aborne­ment, à sa men­sur­a­tion et à son en­tre­tien, ain­si qu’à la rec­ti­fic­a­tion des lim­ites des bi­ens-fonds le long de la frontière na­tionale.

Section 3 Prestations officielles

Art. 20 Définition  

1 Les presta­tions of­fi­ci­elles de la men­sur­a­tion na­tionale con­cernent les don­nées géodésiques, to­po­graph­iques et car­to­graph­iques sous une forme ana­lo­gique et numérique util­is­able.

2 Le DDPS spé­ci­fie en dé­tail les presta­tions of­fi­ci­elles de la men­sur­a­tion na­tionale. Il tient compte à cet égard des be­soins de l’économie, de la sci­ence, de l’ad­min­is­tra­tion pub­lique et de l’armée.

Art. 21 Compétence  

1 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie est char­gé de fournir les presta­tions of­fi­ci­elles de la men­sur­a­tion na­tionale.

2 Il peut col­laborer avec des tiers pour as­surer la pro­duc­tion et la dis­tri­bu­tion.

Art. 22 Qualité  

L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie fixe les normes de qual­ité ap­plic­ables aux presta­tions de la men­sur­a­tion na­tionale.

Section 4 Atlas nationaux

Art. 23  

1 Les at­las na­tionaux et en­sembles de cartes suivants con­stitu­ent une tâche fédérale au sens de l’art. 26 LGéo:

Nom de l’en­semble de cartes

Ser­vice com­pétent de la Con­fédéra­tion

At­las de la Suisse

École poly­tech­nique fédérale de Zurich

Cartes géo­lo­giques

Of­fice fédéral de to­po­graph­ie

Cartes géo­physiques

Of­fice fédéral de to­po­graph­ie

Cartes géo­tech­niques

Of­fice fédéral de to­po­graph­ie

At­las hy­dro­lo­gique

Of­fice fédéral de l’en­viron­nement

At­las cli­ma­to­lo­gique de la Suisse

Of­fice fédéral de météoro­lo­gie et de cli­ma­to­lo­gie

At­las stat­istique de la Suisse

Of­fice fédéral de la stat­istique

2 L’or­gan­isa­tion du pro­jet, le fin­ance­ment et la col­lab­or­a­tion sont ré­gis par un con­trat de droit pub­lic con­clu entre le ser­vice com­pétent de la Con­fédéra­tion et les or­gan­isa­tions partenaires.

3 L’Of­fice fédéral de la stat­istique est char­gé de la pro­duc­tion et de la dis­tri­bu­tion de l’At­las stat­istique de la Suisse.

4 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie est char­gé de la pro­duc­tion et de la dis­tri­bu­tion des autres at­las na­tionaux, pour autant que les con­trats con­clus n’en dis­posent pas autre­ment.

Section 5 Prestations commerciales

Art. 24 Principe  

1 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie peut fournir les presta­tions com­mer­ciales suivantes:

a.
ex­écuter des man­dats dans les do­maines de la géo­matique et de la car­to­graph­ie, con­fiés par d’autres ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et des tiers;
b.
ex­écuter des travaux de coopéra­tion au dévelop­pe­ment dans les do­maines de la géo­matique et de la car­to­graph­ie;
c.
pro­poser sous une forme par­ticulière des don­nées et des presta­tions de la men­sur­a­tion na­tionale;
d.
pro­poser des presta­tions du ser­vice de vol à d’autres ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, aux can­tons et à des tiers.

2 Il peut col­laborer avec des tiers pour fournir ces presta­tions.

Art. 25 Bases de calcul applicables aux prestations commerciales  

L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie fac­ture ses presta­tions com­mer­ciales en se fond­ant sur les tarifs qu’il ap­plique aux prestataires du sec­teur privé pour les util­isa­tions à des fins com­mer­ciales.

Section 6 Services particuliers

Art. 26 Service de vol  

1 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie ex­ploite un ser­vice de vol en col­lab­or­a­tion avec les forces aéri­ennes.

2 Les tâches of­fi­ci­elles suivantes in­combent au ser­vice de vol:

a.
prise de pho­tos aéri­ennes pour la men­sur­a­tion na­tionale;
b.
ex­écu­tion de vols spé­ci­aux pour la men­sur­a­tion na­tionale.

3 L’or­don­nance du 19 novembre 2003 sur le ser­vice de vol milit­aire6 s’ap­plique au per­son­nel du ser­vice de vol.

6 [RO 2003 4711;20045043;20062401;20111385.RO2022213art.21].Voir­ac­tuelle­mentl’Odu18­mars2022(RS512.271).

Art. 27 Organe de coordination des prises de vues aériennes 7  

L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie co­or­donne les vols de­mandés par l’ad­min­is­tra­tion fédérale, ser­vant à la sais­ie de géodon­nées de base.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 28 Institut géographique militaire  

L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie gère l’In­sti­tut géo­graph­ique milit­aire sur man­dat du Groupe­ment Défense.

Section 7 Utilisation

Art. 298  

1 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie spé­ci­fie les géodon­nées de base et les géoservices de la men­sur­a­tion na­tionale qui peuvent être util­isés sans autor­isa­tion.

2 Il défin­it en par­ticuli­er les géodon­nées de base de la men­sur­a­tion na­tionale qui sont con­sidérées comme des don­nées pub­liques en libre ac­cès au sens de l’art. 28a OGéo9 et qui sont donc lib­re­ment util­is­ables.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).

9 RS 510.620

Section 8 Dispositions finales

Art. 30 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 3110  

10 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de l’O du 3 avr. 2020, avec ef­fet au 1er mars 2021 (RO 2021 37).

Art. 32 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2008.

Annexe

(art. 30)

Modifications du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

11

11 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 2871.

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