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Ordonnance
sur la circulation militaire
(OCM)

du 11 février 2004 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, 8, 30, al. 4 et 5, 43, 55, 57 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)2,3

arrête:

1 RS 741.01

2 RS 510.10

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Chapitre 1 Dispositions générales4

4 Au stade initial de l’élaboration du projet, ce chap. comportait 6 art..

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance fixe les pre­scrip­tions com­plé­mentaires à la lé­gis­la­tion civile sur la cir­cu­la­tion routière, les ex­cep­tions au code civil de la route, les dis­pos­i­tions con­cernant en par­ticuli­er les ex­i­gences tech­niques auxquelles doivent sat­is­faire les véhi­cules milit­aires ain­si que la cir­cu­la­tion routière milit­aire sur les routes publi­ques et non pub­liques.

Art. 2 Champ d’application 5  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique:

a.
aux chauf­feurs et aux piétons qui sont en­gagés pendant le ser­vice milit­aire ou lors d’activ­ités milit­aires hors du ser­vice;
b.
au per­son­nel milit­aire et aux en­sei­gnants spé­cial­isés, qui con­duis­ent des véhicules milit­aires dur­ant leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles;
c.
aux véhicules ain­si qu’aux mon­tures, aux bêtes de trait et de somme en­gagés à des fins milit­aires;
d.6
au per­son­nel civil du Groupe­ment Défense en­gagé à titre milit­aire con­formé­ment à l’art. 65c LAAM.

2 La présente or­don­nance s’ap­plique par ana­lo­gie aux en­gage­ments à l’étranger au cas où les pre­scrip­tions de l’État d’ac­cueil ou de la zone d’en­gage­ment n’at­teignent pas les stand­ards de sé­cur­ité de l’armée suisse. Chaque en­gage­ment à l’étranger est réglé par des dis­pos­i­tions spé­ciales conv­en­ues dans des ac­cords in­ter­na­tionaux.

3 Le per­son­nel civil du Groupe­ment Défense et les col­lab­or­at­eurs d’arma­suisse sont sou­mis à la lé­gis­la­tion civile sur la cir­cu­la­tion routière et aux dis­pos­i­tions de l’Or­don­nance du 23 fév­ri­er 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs (OVCC)7. Les art. 13, al. 2, 17, 54, 56 à 58, 79, al 1 et 2, 91, al. 7, et 91a de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent en outre lor­sque ces per­sonnes con­duis­ent des véhicules milit­aires dans le cadre d’activ­ités pro­fes­sion­nelles.8 Les art. 39 à 42, 46 et 91, al. 5 et 6, de la présente or­don­nance ré­gis­sent les ex­i­gences pour les véhicules milit­aires con­duits dans le cadre de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle.9

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

6 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

7 RS 514.31

8 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 3 Chemins pour piétons, chemins forestiers et sentiers 10  

1 Les dis­pos­i­tions de droit fédéral vis­ant les chemins pour piétons, les chemins foresti­ers et les sen­ti­ers ne s’ap­pli­quent ni aux véhicules ni aux mon­tures, aux bêtes de trait et de somme en­gagés à des fins milit­aires.

2 Il est in­ter­dit d’em­prunter des chemins pour piétons et des sen­ti­ers avec ces véhicules et ces bêtes sans l’ac­cord préal­able des autor­ités com­pétentes.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 4 Définitions  

On en­tend par:

a.11
véhicules milit­aires: les véhicules qui ont été achet­és, loués, pris en leas­ing, em­pruntés ou réquis­i­tion­nés pour l’armée;
b.
chauf­feur12: le tit­u­laire d’une autor­isa­tion de con­duire milit­aire;
c.
ser­vice milit­aire: le ser­vice de troupe soldé;
d.13
e.
trafic in­terne d’ex­ploit­a­tion: la cir­cu­la­tion des véhicules dans les en­ceintes mi­lit­aires ou sur des routes pub­liques entre des parties avoisin­antes de ces en­ceintes milit­aires;
f.
en­ceintes milit­aires: les im­meubles et les ter­rains mar­qués comme tels ou qui sont ou peuvent être bar­rés par des mesur­es de con­struc­tion (bar­rières, clôtu­res, etc.);
g.
mesur­es de cir­cu­la­tion: les re­stric­tions de cir­cu­la­tion, les dis­pos­i­tions pour la régu­la­tion ou la sé­cur­ité du trafic et d’autres mesur­es qui ont des in­cid­ences sur le trafic.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

12 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

13 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 5 Abréviations  

1 Les autor­ités citées ci-après sont désignées par les ab­révi­ations suivantes:

a.
DE­TECDé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion;
b.
OFROUOf­fice fédéral des routes;
c.
DDPSDé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la po­pu­la­tion et des sports;
d.14
BLA­Base lo­gistique de l’armée;
e.15
FOAP log Form­a­tion d’ap­plic­a­tion de la lo­gistique;
f.
OCRNA­Of­fice de la cir­cu­la­tion et de la nav­ig­a­tion de l’armée;
g.16
SAT­Or­gane ad­min­is­trat­if Tir et activ­ités hors du ser­vice.

2 Les textes légaux cités ci-après sont désignés par les ab­révi­ations suivantes:

a.
LCRLoi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière17;
b.
SDROr­don­nance du 29 novembre 2002 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route18;
c.
AD­RAc­cord européen du 30 septembre 1957 con­cernant le trans­port in­ter­na­tion­al des marchand­ises dangereuses sur route19;
d.
LAAMLoi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire20;
e.
CP­M­Code pén­al milit­aire du 13 juin 192721;
f.
LStupLoi fédérale du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants et les sub­stances psy­cho­tropes22;
g.23
OAAOr­don­nance du 21 fév­ri­er 2018 sur l’ad­min­is­tra­tion de l’armée24;
h.
OET­VOr­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers25;
i.26
OVC­COr­don­nance du 23 fév­ri­er 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs27;
j.28
OACOr­don­nance du 27 oc­tobre 1976 réglant l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion routière29;
k.30
OAAF­M­Or­don­nance du 26 novembre 2003 con­cernant l’activ­ité hors du ser­vice des so­ciétés et des as­so­ci­ations faîtières milit­aires31;
l.32
OAMAS­Or­don­nance du 24 novembre 2004 con­cernant l’ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice milit­aire et de l’aptitude à faire du ser­vice milit­aire33.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

16 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

17 RS 741.01

18 RS 741.621

19 RS 0.741.621

20 RS 510.10

21 RS 321.0

22 RS 812.121

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

24 RS 510.301

25 RS 741.41

26 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

27 RS 514.31

28 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

29 RS 741.51

30 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

31 RS 512.30

32 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

33 RS 511.12

Chapitre 2 Mesures de circulation

Section 1 Mesures touchant la circulation civile

Art. 7 Compétences  

1 Les com­mand­ants de troupe re­spons­ables, la po­lice milit­aire ou les cadres des form­a­tions de la cir­cu­la­tion peuvent or­don­ner des mesur­es de cir­cu­la­tion sur la voie pub­lique, à l’ex­cep­tion des autoroutes et des semi-autoroutes, qui n’ex­cèdent pas une durée de huit jours.34

2 La po­lice milit­aire peut en outre pre­scri­re des mesur­es de cir­cu­la­tion lors de mou­ve­ments:

a.
sur les autoroutes et les semi-autoroutes;
b.
de véhicules à chenilles;
c.
de véhicules spé­ci­aux et de trans­ports ex­cep­tion­nels.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 8 Consultation des autorités civiles 35  

Les or­ganes qui pre­scriv­ent des mesur­es prennent au préal­able l’avis des autor­ités civiles com­pétentes de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

Art. 9 Signalisation, signes et directives  

1 Lor­squ’une autor­ité milit­aire prend une mesure touchant les us­agers civils de la route, elle ré­pond de la régu­la­tion du trafic ou de la pose de bar­rages. La mise en place d’une sig­nal­isa­tion ou l’ap­pos­i­tion de marques est con­fiée dans la mesure du pos­sible aux autor­ités civiles.

2 La troupe doit mettre en place le sig­nal «Autres dangers» ou d’autres moy­ens ap­pro­priés lor­sque ses ac­tions se dérou­l­ent dans le périmètre de la chaussée et lor­sque les con­di­tions de cir­cu­la­tion ou météoro­lo­giques l’ex­i­gent. Les per­sonnes char­gées de la régu­la­tion de la cir­cu­la­tion doivent ob­lig­atoire­ment, sur les routes de catégor­ie 1re classe ou supérieure, être sig­nal­isées par des aver­tis­seurs Triopan; en outre, de nu­it et par mauvaise vis­ib­il­ité, des feux clignot­ants doivent être mis en place.

Art. 10 Prescriptions des autorités civiles  

La pre­scrip­tion d’une mesure de cir­cu­la­tion qui ne relève pas de la com­pétence des autor­ités milit­aires doit faire l’ob­jet d’une de­mande qui est trans­mise par la voie hié­rarchique à l’autor­ité civile com­pétente via l’OCRNA.

Art. 11 Recours du DDPS  

Le DDPS est com­pétent pour re­courir contre les dé­cisions can­tonales re­l­at­ives à des mesur­es de cir­cu­la­tion qui touchent des in­térêts milit­aires, pour autant que le re­cours soit re­cev­able.

Art. 12 Routes et enceintes de la Confédération  

1 L’OCRNA pre­scrit les mesur­es de cir­cu­la­tion con­cernant le trafic pub­lic sur les routes et les en­ceintes qui ap­par­tiennent à la Con­fédéra­tion et qui sont gérées par le DDPS.

2 Toute dé­cision vis­ant à lim­iter ou à in­ter­dire le trafic civil doit être pub­liée dans les journaux of­fi­ciels de la Con­fédéra­tion et du can­ton. Les dis­pos­i­tions con­cernant la sauve­garde du secret sont réser­vées.

Section 2 Mesures concernant la circulation militaire

Art. 13 Dérogations aux mesures de circulation civiles  

1 Des dérog­a­tions aux in­ter­dic­tions et re­stric­tions civiles pour les util­isateurs mili­t­ai­res de la route ne peuvent être or­don­nées que lor­sque des be­soins milit­aires l’exi­gent et qu’ont été prises les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires et les dis­pos­i­tions vis­ant à préserv­er les in­térêts des autres us­agers de la route.

2 Le sig­nal civil de pre­scrip­tion «Largeur max­i­m­ale 2,3 m» ne s’ap­plique pas aux véhicules milit­aires.

Art. 14 Compétence pour les mesures de circulation temporaires  

1 Les of­fi­ci­ers de la cir­cu­la­tion et du trans­port, les com­mand­ants de troupe ou les chefs cir­cu­la­tion et trans­port des form­a­tions d’ap­plic­a­tion sont ha­bil­ités à pren­dre des mesur­es de cir­cu­la­tion val­ables pour une durée max­i­m­ale de trente jours (mesu­res de cir­cu­la­tion tem­po­raires). Ces mesur­es sont toute­fois ex­clues sur les autoroutes et les semi-autoroutes; sont égale­ment ex­clues les dérog­a­tions aux in­ter­dic­tions pour les véhicules sou­mis au ré­gime de l’ADR/SDR. La troupe met en place des sig­naux milit­aires pour sig­naler les mesur­es de cir­cu­la­tion tem­po­raires.

2 La form­a­tion d’ap­plic­a­tion com­pétente, la bri­gade d’en­gage­ment com­pétente, la di­vi­sion ter­rit­oriale com­pétente ou les Forces aéri­ennes or­donnent les mesur­es de cir­cu­la­tion tem­po­raires re­l­at­ives aux places de tir et d’ex­er­cice ain­si qu’aux points de fran­chisse­ment de rivières.36

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 15 Compétence pour les mesures de circulation permanentes  

1 L’OCRNA pre­scrit les mesur­es de cir­cu­la­tion val­ables pour une durée de plus de trente jours (mesur­es de cir­cu­la­tion per­man­entes). Il ré­pond de la mise place de la sig­nal­isa­tion; il peut char­ger d’autres ser­vices ou com­mande­ments de cette mis­sion.

2 Dans cer­tains cas jus­ti­fiés, l’OCRNA peut ren­on­cer à la sig­nal­isa­tion de mesur­es de cir­cu­la­tion per­man­entes ou de dérog­a­tions à l’in­ter­dic­tion pour des véhi­cules trans­port­ant des marchand­ises dangereuses ou de nature à altérer les eaux.

3 Les mesur­es de cir­cu­la­tion pour les us­agers milit­aires de la route ain­si que les dé­rog­a­tions aux in­ter­dic­tions civiles de cir­culer et aux lim­it­a­tions de di­men­sions et de poids doivent faire l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion dans la Feuille fédérale et dans la Feuille of­fi­ci­elle can­tonale; les dis­pos­i­tions sur la sauve­garde du secret sont réser­vées.

Art. 16 Consultation préalable  

1 L’autor­ité qui pre­scrit une mesure con­sulte au préal­able les autor­ités civiles ain­si que les pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés, puis décrète les ser­vitudes et les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires. Si les cir­con­stances ne le per­mettent pas, les of­fi­ci­ers de la cir­cu­la­tion et du trans­port ou les com­mand­ants de troupe peuvent ren­on­cer à cette con­sulta­tion préal­able.

2 Lor­sque l’OCRNA oc­troie des dérog­a­tions à l’in­ter­dic­tion pour les véhicules trans­port­ant des marchand­ises dangereuses ou de nature à altérer les eaux, il doit au préal­able con­sul­ter l’OFROU.

Art. 17 Signalisation routière militaire 37  

1 La sig­nal­isa­tion routière milit­aire s’ad­resse à tous les con­duc­teurs de véhicules équipés de plaques de con­trôle milit­aires. Elle a la pri­or­ité sur la sig­nal­isa­tion civile.

2 Les sig­naux milit­aires de pre­scrip­tion, à l’ex­cep­tion des sig­naux «Vitesse maxi­male», ne s’ap­pli­quent pas aux con­duc­teurs de véhicules milit­aires cités à l’art. 2, al. 3.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Chapitre 3 Autorisations de conduire militaires

Section 1 Dispositions générales

Art. 18 Autorisation de conduire militaire 38  

1 Toute per­sonne qui con­duit des véhicules milit­aires pendant le ser­vice milit­aire ou lors d’activ­ités milit­aires hors du ser­vice doit être détentrice d’une autor­isa­tion de con­duire milit­aire. Celle-ci fait partie in­té­grante du per­mis de con­duire civil et n’est val­able qu’avec ce derni­er. Les re­stric­tions civiles s’ap­pli­quent égale­ment au do­maine milit­aire.

2 Le per­son­nel milit­aire et les en­sei­gnants spé­cial­isés, qui con­duis­ent des véhicules milit­aires dur­ant leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles, doivent être déten­teurs:

a.
d’un per­mis de con­duire civil de la catégor­ie de per­mis cor­res­pond­ante, ou
b.
d’un per­mis de con­duire civil avec l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire cor­res­pond­ante.

3 Une autor­isa­tion de con­duire milit­aire n’est pas né­ces­saire:

a.
pour le per­son­nel milit­aire qui con­duit des véhicules milit­aires avec un per­mis de con­duire civil de la catégor­ie de per­mis cor­res­pond­ante pendant le ser­vice milit­aire ou lors de ses activ­ités milit­aires hors du ser­vice;
b.
pour les membres ac­tifs de la po­lice, des sa­peurs-pompi­ers, des ser­vices sanitaires et de l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes lor­squ’ils con­duis­ent des véhicules milit­aires dur­ant leurs activ­ités hors du ser­vice avec un per­mis de con­duire civil de la catégor­ie de per­mis cor­res­pond­ante;
c.39
pour les milit­aires mu­nis d’une autor­isa­tion visée à l’art. 106 OAA40, qui con­duis­ent leur véhicule civil pendant le ser­vice milit­aire à des fins de ser­vice;
d.41
pour le per­son­nel civil du Groupe­ment Défense in­cor­poré dans des form­a­tions lo­gistiques ou de bases aéri­ennes qui con­duit pendant le ser­vice milit­aire les mêmes types de véhicules que dans son activ­ité pro­fes­sion­nelle civile avec un per­mis de con­duire civil des catégor­ies cor­res­pond­antes;
e.42
pour les membres et an­ciens membres du per­son­nel civil du Groupe­ment Défense ain­si que les an­ciens membres du per­son­nel milit­aire:
1.
qui, lors d’une ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice milit­aire, n’ont pas ob­tenu une dé­cision d’aptitude énonçant «apte au ser­vice milit­aire, in­ter­dic­tion de con­duire des véhicules à moteur milit­aires»,
2.
qui ne se sont pas vu re­tirer l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire en ap­plic­a­tion de l’art. 38,
3.
qui peuvent par­ti­ciper à l’activ­ité volontaire hors du ser­vice con­formé­ment à l’art. 8 OAAFM43,
4.
qui, lors de l’activ­ité volontaire hors du ser­vice, con­duis­ent des véhicules milit­aires avec un per­mis de con­duire civil des catégor­ies cor­res­pond­antes, et
5.
qui sont au bénéfice d’un doc­u­ment ét­abli par l’as­so­ci­ation milit­aire or­gan­isatrice at­test­ant qu’ils ont été formés à la con­duite des véhicules milit­aires con­cernés selon les dir­ect­ives de la FOAP log.

4 Toute per­sonne qui con­duit des véhicules milit­aires mu­nie d’une pièce visée aux al. 1, 2 ou 3, let. a, b ou c, est ha­bil­itée à trans­port­er des per­sonnes et des marchand­ises, même si le per­mis de con­duire civil n’en­globe pas une telle autor­isa­tion.44

5 Tout membre du per­son­nel civil du Groupe­ment Défense qui con­duit pendant un en­gage­ment milit­aire au sens de l’art 65cLAAM le même type de véhicule que dans son activ­ité pro­fes­sion­nelle civile doit être déten­teur:

a.
d’un per­mis de con­duire civil de la catégor­ie de per­mis cor­res­pond­ante, ou
b.
d’un per­mis de con­duire civil avec l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire cor­res­pond­ante.45

6 Le per­son­nel civil du Groupe­ment Défense est ha­bil­ité à trans­port­er des per­sonnes et des marchand­ises pendant un en­gage­ment milit­aire au sens de l’art. 65c LAAM, pour autant que le per­mis de con­duire civil en­globe une telle autor­isa­tion.46

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

39 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4423). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

40 RS 510.301

41 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

42 In­troduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

43 RS 512.30

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 19 Catégories d’autorisations de conduire militaire 47  

1 Les autor­isa­tions de con­duire milit­aire sont délivrées pour les catégor­ies prin­cip­ales sui­vantes:

Code

a.
mo­to­cycles;
910
b.
voit­ures auto­mo­biles légères dont le poids total n’ex­cède pas 3500 kg;
920
c.
voit­ures auto­mo­biles lourdes dont le poids total ex­cède 3500 kg;
930
d.
véhicules auto­mo­biles dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas les 45 km/h;
940
e.
véhicules blindés à chenilles;
950
f.
véhicules blindés à roues;
960
g.
véhicules spé­ci­aux;
970
h.
remorques
E

2 L’OCRNA peut:

a.
sub­diviser les catégor­ies prin­cip­ales;
b.
étendre ou lim­iter les autor­isa­tions de con­duire à cer­taines catégor­ies ou types de véhicules.

47 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20 Contrôle de l’instruction 48  

Av­ant la re­mise d’une autor­isa­tion de con­duire milit­aire, un con­trôle de l’in­struc­tion pour con­duc­teurs de véhicules à moteur est délivré aux con­duc­teurs de véhicules milit­aires en lieu et place d’un per­mis d’élève con­duc­teur.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 21 Autocars, camions grue 49  

1 La catégor­ie d’autor­isa­tion de con­duire 930 et le code d’in­struc­tion PISA cor­res­pond­ant con­fèrent le droit de con­duire un auto­car si les per­sonnes trans­portées:

a.
ac­com­p­lis­sent un ser­vice milit­aire, ou
b.
ex­er­cent leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles en qual­ité de per­son­nel milit­aire ou d’en­sei­gnant spé­cial­isé;
c.50
par­ti­cipent, en leur qual­ité de membre d’une so­ciété milit­aire ou d’une as­so­ci­ation faîtière milit­aire au sens de l’art. 6 OAAFM51, à des activ­ités hors du ser­vice autor­isées par le SAT;
d.52
par­ti­cipent, en leur qual­ité d’in­vité, à des activ­ités hors du ser­vice autor­isées par le SAT et sont véhiculées con­formé­ment à l’art. 47, al. 2, let. a ou b, ou
e.53
sont des civils qui doivent être trans­portés en cas d’ur­gence ou pour port­er secours con­formé­ment à l’art. 47, al. 2, let. e.

1bis D’autres catégor­ies de per­sonnes ne peuvent être trans­portées dans un auto­car que si le con­duc­teur re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 18, al. 3, let. a ou b.54

2 Les chauf­feurs de cam­i­on-grue à im­ma­tric­u­la­tion milit­aire n’ont pas be­soin d’un per­mis de con­duire de grue de catégor­ie A au sens de l’or­don­nance du 27 septembre 1999 sur les con­di­tions de sé­cur­ité ré­gis­sant l’util­isa­tion des grues55.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

50 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

51 RS 512.30

52 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

53 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

54 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

55 RS832.312.15

Art. 2256  

56 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Section 2 Instruction

Art. 23 Conditions préalables  

1 Les milit­aires sont ad­mis à l’in­struc­tion pour con­duc­teurs de véhi­cules milit­aires:

a.
lor­squ’un be­soin milit­aire l’ex­ige;
b.
lor­squ’ils sat­is­font aux ex­i­gences médicales min­i­males;
c.
lor­squ’ils ont réussi le test d’aptitude pour chauf­feur;
d.
lor­squ’ils sont tit­u­laires du per­mis de con­duire civil57 ap­pro­prié;
e.58
lor­sque, au cours des deux dernières an­nées, le per­mis de con­duire civil de la catégor­ie A, A1, B, B1, C, C1, D ou D1 ne leur a ja­mais été re­tiré:
1.
pour une durée de plus de trois mois, ou
2.
pour la con­duite en état d’ivresse ou sous l’ef­fet de stupéfi­ants;
f.59
lor­sque leur per­mis de con­duire à l’es­sai n’a pas été an­nulé.

2 Les milit­aires qui sont aptes au ser­vice milit­aire unique­ment dans des fonc­tions par­ticulières con­formé­ment à l’an­nexe 1, ch. 4, OA­MAS60, ain­si que les membres des so­ciétés et des as­so­ci­ations faîtières milit­aires pendant leurs activ­ités hors du ser­vice sont ad­mis à l’in­struc­tion pour con­duc­teurs de véhicules milit­aires pour autant qu’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues à l’al. 1, let. b à f.61

57 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

59 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

60 RS 511.12

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019 (RO 2019 771). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 24 Examen d’aptitude 62  

1 Un ex­a­men d’aptitude est re­quis pour ob­tenir l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire.

2 Aucun ex­a­men d’aptitude n’est re­quis pour ob­tenir l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire des voit­ures auto­mo­biles légères qui ne sont pas tout-ter­rain et des véhicules auto­mo­biles dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas les 45 km/h.

3 Le com­mandement de l’In­struc­tion fixe les matières et les ex­i­gences de l’ex­a­men d’aptitude.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 25 Permis de conduire civil  

1 Toute per­sonne désir­ant être in­stru­ite comme chauf­feur doit en prin­cipe être tit­u­laire du per­mis de con­duire civil de la catégor­ie B.63

2 Le per­mis de con­duire civil de la catégor­ie A ou de la sous-catégor­ie A1 est suf­f­is­ant pour l’in­struc­tion au mo­to­cycle.

3 Le per­mis de con­duire civil des catégor­ies A à G est suf­f­is­ant pour l’in­struc­tion aux vé­hi­cules à moteurs dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 45 km/h.

4 Les milit­aires qui sont aptes au ser­vice milit­aire unique­ment dans des fonc­tions par­ticulières con­formé­ment à l’an­nexe 1, ch. 4, OA­MAS64, ain­si que les membres des so­ciétés et des as­so­ci­ations faîtières milit­aires pendant leurs activ­ités hors du ser­vice, peuvent re­ce­voir une in­struc­tion seule­ment sur des voit­ures auto­mo­biles légères qui ne sont pas tout-ter­rain et des élévateurs à fourche. Ils doivent:65

a.
être déten­teurs d’un per­mis de con­duire civil de la catégor­ie de per­mis cor­res­pond­ante;
b.
pour la con­duite d’élévateurs à fourche, présenter en sus une at­test­a­tion d’in­struc­tion con­formé­ment à la dir­ect­ive CFST 651866.67

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

64 RS 511.12

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

66 Cette dir­ect­ive peut être téléchar­gée depuis le site www.ekas.ad­min.ch

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 26 Responsabilité de l’instruction 68  

La FOAP log est re­spons­able de l’in­struc­tion de base et du per­fec­tion­ne­ment du per­son­nel en­sei­gnant en­gagé dans le do­maine de la cir­cu­la­tion et du trans­port.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

Art. 27 Personnel enseignant  

1 Toute per­sonne fais­ant de l’école de con­duite in­di­vidu­elle avec des élèves con­duc­teurs pour les autor­isa­tions de con­duire des catégor­ies 910, 930 ou 930E doit être tit­u­laire de l’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite de la catégor­ie cor­res­pond­ante.69

1bis L’OCRNA est l’autor­ité de sur­veil­lance des mon­iteurs de con­duite qui sont ex­clus­ive­ment en­gagés dans l’armée et le Groupe­ment Défense. Il règle l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion et leur per­fec­tion­nement.70

1terLes ser­vices du Groupe­ment Défense char­gés du l’en­gage­ment des mon­iteurs de con­duite com­mu­niquent à l’OCRNA les don­nées con­cernant les­dits mon­iteurs dont il a be­soin pour pouvoir ac­com­plir ses tâches de con­trôle, tell­es que le nom, le prénom, l’ad­resse, le numéro d’as­suré AVS, le taux d’oc­cu­pa­tion ou le lieu de trav­ail.71

2 Les ac­com­pag­nateurs en­gagés dans l’in­struc­tion à la con­duite doivent être déten­teurs de l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire ou du per­mis de con­duire civil de la catégor­ie corres­pond­ante et avoir suivi une form­a­tion ap­pro­priée.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

71 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 28 Auto-école, instruction à la conduite  

1 Une course est con­sidérée comme école de con­duite lor­sque le con­duc­teur qui ne pos­sède pas en­core le per­mis de con­duire civil re­quis est ac­com­pag­né et in­stru­it in­di­vidu­elle­ment par une per­sonne détentrice de l’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite de la catégor­ie cor­res­pond­ante. Pour ces courses, le véhicule doit être muni d’une plaque port­ant un L blanc sur fond bleu.72

2 Les autres courses, or­don­nées milit­aire­ment à des fins d’in­struc­tion ou d’en­traî­ne­ment, ac­com­pag­nées ou non, sont con­sidérées comme in­struc­tion à la con­duite. Pour ces courses, le véhicule ne doit pas être muni d’une plaque port­ant un L blanc sur fond bleu.

3 Les trans­ports de per­sonnes sont in­ter­dits jusqu’à ce que le con­duc­teur soit apte à pass­er l’ex­a­men. Lor­sque le con­duc­teur est apte à pass­er l’ex­a­men, un ex­pert de la cir­cu­la­tion milit­aire de la catégor­ie cor­res­pond­ante peut in­scri­re l’autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes dans le con­trôle de l’in­struc­tion pour con­duc­teurs de véhi­cules.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

Art. 29 Experts de la circulation militaire  

1 Toute per­sonne qui procède aux ex­a­mens milit­aires de con­duite doit être déten­teur du per­mis d’ex­pert de la cir­cu­la­tion milit­aire de la catégor­ie cor­res­pond­ante.

2 L’OCRNA édicte avec l’ac­cord de l’OFROU, des dir­ect­ives pour l’in­struc­tion de base et le per­fec­tion­nement ain­si que pour les ex­a­mens des ex­perts de la cir­cu­la­tion milit­aire, et or­gan­ise les ex­a­mens.

3 Les per­mis d’ex­pert de la cir­cu­la­tion sont délivrés et re­tirés par l’OCRNA.

Art. 30 Véhicules d’instruction et d’examen  

L’OCRNA désigne, en ac­cord avec l’OFROU, les véhicules d’in­struc­tion et d’ex­a­men des différentes catégor­ies ain­si que leur équipe­ment.

Section 3 Examen de conduite

Art. 31  

1 L’OCRNA ar­rête les ex­i­gences pour les ex­a­mens théoriques et pratiques, en ac­cord avec l’OFROU et sur la base de l’OAC73.

2 Des ex­perts de la cir­cu­la­tion milit­aire font pass­er les ex­a­mens de con­duite. L’OCRNA nomme les ex­perts après avoir con­sulté la FOAP log.74

3 Les re­spons­ables de la cir­cu­la­tion et du trans­port sont égale­ment ha­bil­ités à faire pass­er à des per­sonnes qui ef­fec­tu­ent un ser­vice milit­aire les ex­a­mens de con­duite pour les voit­ures auto­mo­biles légères qui ne sont pas tout-ter­rain, pour autant qu’elles soi­ent tit­u­laires du per­mis de con­duire civil de la catégor­ie B.75

4 Les ex­perts désignés par le SAT sont ha­bil­ités à faire pass­er à des per­sonnes qui ef­fec­tu­ent une activ­ité milit­aire hors du ser­vice les ex­a­mens de con­duite pour les voit­ures auto­mo­biles légères qui ne sont pas tout-ter­rain, pour autant qu’elles soi­ent tit­u­laires du per­mis de con­duire civil de la catégor­ie B. Le SAT com­mu­nique à l’OCRNA le nom des ex­perts qu’il a désignés.76

73 RS 741.51

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Section 4 Octroi de l’autorisation de conduire militaire et contrôles subséquents

Art. 32 Compétence 77  

1 L’OCRNA délivre l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire et or­donne les éven­tuelles con­di­tions et re­stric­tions milit­aires.

2 Il fait en sorte que les don­nées visées à l’art. 6, let. a, de l’or­don­nance du 30 novembre 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion78 soi­ent trans­mises au sous‑sys­tème SI­AC-Per­sonnes.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

78 RS 741.58

Art. 33 Validité; inscription 79  

L’autor­isa­tion de con­duire milit­aire a une valid­ité il­lim­itée et est in­scrite dans le per­mis de con­duire au format de carte de crédit (PCC). Les dis­pos­i­tions de l’art. 34 sont réser­vées. L’autor­isa­tion reste val­able pour les activ­ités milit­aires hors du ser­vice après la libéra­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Art. 34 Autorisation de conduire militaire à l’essai  

1 Le déten­teur d’un per­mis de con­duire civil à l’es­sai reçoit une autor­isa­tion de con­duire milit­aire de même durée de valid­ité que celle fixée par le droit civil.

2 La pro­long­a­tion de la valid­ité du per­mis de con­duire civil à l’es­sai s’ap­plique aus­si à l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire.

3 L’al. 2 n’est pas ap­plic­able si les con­di­tions préal­ables à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de con­duire milit­aire ne sont plus re­m­plies ou en cas d’in­frac­tion en­traîn­ant un re­trait de l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire.

Art. 35 Contrôle médical par un médecin-conseil  

1 Con­formé­ment aux pre­scrip­tions civiles, les déten­teurs d’une autor­isa­tion de con­duire milit­aire pour la catégor­ie prin­cip­ale 930 sont con­voqués par l’autor­ité civile com­pétente à un con­trôle médic­al par un mé­de­cin-con­seil. S’ils ne sont pas ou plus as­sujet­tis à l’ob­lig­a­tion de se sou­mettre à un con­trôle médic­al civil, l’OCRNA les con­voque con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 27, al. 1, OAC80 à un con­trôle médic­al ef­fec­tué par le mé­de­cin de troupe jusqu’à leur libéra­tion des ob­lig­a­tions milit­aires.81

2 L’OCRNA con­voque les déten­teurs d’une autor­isa­tion de con­duire milit­aire pour les catégor­ies prin­cip­ales 950 et 960 con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 27, al. 1, OAC à un con­trôle médic­al ef­fec­tué par le mé­de­cin de troupe jusqu’à leur libéra­tion des ob­lig­a­tions milit­aires.82

3 Pour les déten­teurs d’une autor­isa­tion de con­duire milit­aire qui ne sont pas as­treints au ser­vice milit­aire et qui con­duis­ent des véhicules à moteur lourds dans le cadre d’activ­ités pro­fes­sion­nelles ou d’activ­ités milit­aires hors du ser­vice, le con­trôle rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic est régi par l’art. 27, al. 1, OAC.83

4 L’OCRNA édicte, en ac­cord avec la FOAP log, des dir­ect­ives con­cernant le con­trôle médic­al visé à l’al. 3 pour définir en par­ticuli­er le mé­de­cin com­pétent.84

80 RS 741.51

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 36 Cours préparatoire pour conducteurs de véhicules  

1 Au début de la péri­ode de ser­vice milit­aire, les con­duc­teurs de véhicules de toutes les catégor­ies doivent suivre un cours pré­par­atoire ad­apté à leur fonc­tion.85

2 La FOAP log édicte les pre­scrip­tions et les ex­i­gences re­quises et fixe la durée de valid­ité du cours pré­par­atoire.86

3 Les com­mand­ants de troupe sont re­spons­ables de l’ex­écu­tion.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Section 5 Retrait du permis de conduire civil et de l’autorisation de conduire militaire

Art. 37 Retrait du permis de conduire civil  

1 Toute per­sonne dont le per­mis de con­duire civil a été re­tiré est égale­ment privée de l’autor­isa­tion de con­duire des véhicules dur­ant le ser­vice milit­aire. Si le re­trait du per­mis a lieu pendant le ser­vice milit­aire, les con­duc­teurs doivent l’an­non­cer sans délai au com­mand­ant de troupe.87

2 Lor­squ’il y a mo­tif à re­tirer un per­mis de con­duire civil pendant le ser­vice milit­aire, le com­mand­ant de troupe, les or­ganes de la po­lice milit­aire ou de la justice milit­aire en in­for­ment l’OCRNA.

3 L’OCRNA in­forme les autor­ités ad­min­is­trat­ives civiles com­pétentes du can­ton de dom­i­cile.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 38 Retrait de l’autorisation de conduire  

1 L’OCRNA re­tire au milit­aire l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire:

a.
lor­sque le per­mis de con­duire civil lui a été re­tiré à plusieurs re­prises ou défin­it­ive­ment;
b.88
lor­squ’il ne sat­is­fait plus aux ex­i­gences im­posées aux con­duc­teurs de véhicules milit­aires;
c.89
lor­squ’il en­fre­int les pre­scrip­tions milit­aires re­l­at­ives à la con­som­ma­tion d'al­cool ou de stupéfi­ants;
d.90
lor­squ’il ne sat­is­fait plus aux ex­i­gences ou aux con­di­tions préal­ables d’oc­troi du per­mis de con­duire civil ou de l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire;
e.91
lor­squ’il ne sat­is­fait plus aux ex­i­gences médicales.

2 L’autor­isa­tion de con­duire milit­aire est re­tirée pour toutes les catégor­ies. Pour les milit­aires qui sont déclarés aptes au ser­vice milit­aire unique­ment dans des fonc­tions par­ticulières con­formé­ment à l’an­nexe 1, ch. 4, OA­MAS92, toutes les autor­isa­tions de con­duire milit­aires sont re­tirées à l’ex­cep­tion des catégor­ies visées à l’art. 25, al. 4.93

3 Une plainte de ser­vice peut être dé­posée contre le re­trait d’une autor­isa­tion de con­duire milit­aire.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

92 RS 511.12

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Chapitre 4 Les véhicules

Section 1 Dérogations aux exigences techniques civiles pour véhicules à routiers

Art. 39 Principe 94  

Dans cer­tains cas jus­ti­fiés, l’OCRNA peut or­don­ner des dérog­a­tions à l’OETV95 ain­si qu’aux pre­scrip­tions re­l­at­ives aux di­men­sions et au poids des véhicules et de leur chargement.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

95 RS 741.41

Art. 40 Véhicules à chenilles  

1 Il n’est pas né­ces­saire d’équiper les véhicules à chenilles d’en­re­gis­treurs de don­nées ni de ta­chy­graphes.96

2 L’ob­lig­a­tion de con­trôle péri­od­ique est supprimée pour les véhicules à chenilles; le con­trôle péri­od­ique est re­m­placé par des con­trôles tech­niques réguli­ers dans le cadre de la main­ten­ance.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

Art. 41 Autres véhicules  

1 Les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux ex­i­gences tech­niques pour les véhicules rou­ti­ers ain­si que pour la con­struc­tion, l’équipe­ment, les di­men­sions et le poids des véhicules (puis­sance du moteur, émis­sions de fumée et de gaz d’échap­pe­ment, niveau son­ore, etc.) qui étaient en vi­gueur au mo­ment de l’ét­ab­lisse­ment de la ré­cep­tion par type du véhicule sont égale­ment ap­plic­ables aux véhicules milit­aires du même type mis en cir­cu­la­tion ultérieure­ment.

1bis L’in­stall­a­tion de sièges sup­plé­mentaires dans le com­par­ti­ment de charge des véhicules à moteur lourds, not­am­ment des cam­i­ons, peut être autor­isée.97

2 Les pre­scrip­tions de l’ADR98 ain­si que du SDR99 qui con­cernent la con­struc­tion et l’équipe­ment des véhicules ne sont pas ap­plic­ables aux véhicules milit­aires pour le trans­port en col­is, qui ont été mis en cir­cu­la­tion av­ant le 1er jan­vi­er 2000 et dont l’us­age est sou­mis aux an­nexes 1 et 2 de la présente or­don­nance. Elles sont en re­vanche ap­plic­ables aux véhicules équipés de citernes fixes (véhicules-citernes), de citernes dé­mont­ables, de conten­eurs-citernes, de caisses mo­biles citernes ou de citernes mo­biles ain­si qu’aux véhicules bat­ter­ies et aux conten­eurs à gaz à élé­ments mul­tiples (CGEM). Les ex­cep­tions fig­urent dans l’an­nexe 1.100

3 Les véhicules blindés à roues ou à chenilles pour­vus d’un sys­tème d’ex­tinc­tion de bord ou d’un ex­tinc­teur de 2 kg au moins sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion d’être équipés d’ex­tinc­teurs con­formé­ment à l’art. 114, al. 2, OETV101.102

3bis Les véhicules blindés à roues sont traités comme les véhicules à chenilles en ce qui con­cerne la mesure de la fumée, des gaz d’échap­pe­ment et de l’éva­por­a­tion. Les autres véhicules milit­aires doivent re­m­p­lir les normes re­l­at­ives à la fumée, aux gaz d’échap­pe­ment et à l’éva­por­a­tion dans la mesure ad­miss­ible pour leur en­gage­ment.103

4 Les in­ter­valles des con­trôles péri­od­iques pour les véhicules milit­aires sont fixés par l’OCRNA.

97 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

98 RS 0.741.621

99 RS 741.621

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

101 RS 741.41

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

103 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 42 Réception par type  

La com­pétence pour la ré­cep­tion par type ap­par­tient à l’OCRNA, pour autant que le véhicule ne cor­res­ponde pas à une ré­cep­tion par type civile.

Section 2 Immatriculation et identification des véhicules

Art. 43 Véhicules militaires  

1 Les véhicules milit­aires cir­cu­lent en règle générale avec des plaques de con­trôle milit­aires. Lor­squ’ils sont util­isés par la troupe, ils doivent port­er la plaque dis­tinc­tive de la form­a­tion.

2 La re­mise de véhicules milit­aires à des tiers est ré­gie par l’art. 8 OVCC104.105

104 RS 514.31

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 43a Exigences formelles relatives aux plaques de contrôle militaires 106  

1 Les plaques de con­trôle milit­aires doivent avoir une forme rect­an­gu­laire.

2 Si elles ne peuvent pas être fixées de man­ière ap­pro­priée, l’écus­son, la lettre et les chif­fres sont peints ou collés à même la carros­ser­ie, sur un champ gris noir.

3 Pour les remorques milit­aires, le format de la plaque port­ant deux lignes d’in­scrip­tions peut cor­res­pon­dre au format des plaques de mo­to­cycles; s’il n’y a qu’une seule ligne d’in­scrip­tions, il peut cor­res­pon­dre au format de la plaque av­ant des voit­ures auto­mo­biles.

4 Sur la plaque port­ant deux lignes d’in­scrip­tions, util­isée pour les remorques milit­aires, les deux premi­ers chif­fres sont in­scrits dans la partie supérieure, à côté de la lettre at­tribuée; sur la plaque port­ant une seule ligne d’in­scrip­tions, un plus grand es­pace peut être lais­sé entre le deux­ième et le troisième chif­fres. L’écus­son est supprimé.

106 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 44 Véhicules de réquisition  

1 Les véhicules de réquis­i­tion cir­cu­lent avec des plaques de con­trôle can­tonales.

2 S’il n’y a pas de per­mis de cir­cu­la­tion ni de plaques de con­trôle, la dé­cision de ré­quis­i­tion en tient lieu dur­ant les tra­jets ef­fec­tués pour la fourniture du véhicule.

3 Après que le véhicule a été ré­cep­tion­né par la troupe, le numéro ma­tric­ule du véhi­cule devi­ent le numéro de la plaque de con­trôle milit­aire.

4 Les véhicules de réquis­i­tion doivent être sig­nalés comme véhicules milit­aires et port­er les plaques dis­tinct­ives de la form­a­tion.

Art. 45 Véhicules de location  

Les véhicules de loc­a­tion cir­cu­lent avec des plaques de con­trôle can­tonales. Le dé­ten­teur civil en porte la re­sponsab­il­ité civile selon la LCR. Les préten­tions de l’as­sureur en re­sponsab­il­ité civile en­vers le déten­teur pendant la péri­ode de loca­tion sont prises en charge par la Con­fédéra­tion. Les préten­tions selon la LAAM sont ré­ser­vées.

Art. 46 Inscriptions dans le permis de circulation  

1 L’OCRNA peut ap­poser les dé­cisions né­ces­saires pour les véhicules milit­aires dans le per­mis de cir­cu­la­tion.

2 L’autor­isa­tion de port­er des feux jaunes de danger ne doit être men­tion­née que si ces feux sont fixés à de­meure sur le véhicule.

Section 3 Utilisation des véhicules

Art. 46a Utilisation de véhicules militaires 107  

Le chauf­feur ne con­duira des véhicules milit­aires que s’il a été ha­bil­ité, ex­pressé­ment ou d’après les cir­con­stances, à en­tre­pren­dre une course.

107 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 47 Courses privées; transports de personnes civiles  

1 Les véhicules milit­aires ne doivent pas être util­isés pour des courses privées.

2 Les civils ne sont pas autor­isés à pren­dre place à bord de véhicules milit­aires. Font ex­cep­tion les per­sonnes civiles qui:

a.108
par­ti­cipent à un ex­er­cice milit­aire, à une activ­ité de ser­vice de la troupe ou à une mani­fest­a­tion milit­aire hors du ser­vice;
b.
doivent être trans­portées en qual­ité de vis­iteurs lors d’un ex­er­cice milit­aire, d’une journée de vis­ite, d’une re­mise de drapeau ou d’étend­ard, d’une céré­monie de pro­mo­tion ou d’une mani­fest­a­tion milit­aire hors du ser­vice;
c.109
as­sist­ent à des vis­ites guidées milit­aires ou doivent être trans­portées dans le cadre d’en­gage­ments de la troupe autor­isés selon l’or­don­nance du 21 août 2013 con­cernant l’ap­pui d’activ­ités civiles et d’activ­ités hors du ser­vice avec des moy­ens milit­aires110;
d.
doivent être trans­portées pour d’autres rais­ons in­hérentes au ser­vice ou pour des rais­ons d’or­dre milit­aire;
e.
sont trans­portées en cas d’ur­gence ou pour port­er secours.111

3112

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

110 RS 513.74

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

112 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 48 Utilisation de véhicules civils à des fins privées 113  

L’util­isa­tion de véhicules civils à des fins privées pendant le ser­vice milit­aire n’est autor­isée que pour l’en­trée au ser­vice, les con­gés et après le li­cen­ciement. Dans les cas jus­ti­fiés, le com­mand­ant peut ac­cord­er des dérog­a­tions.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 49 Utilisation de véhicules civils à des fins de service  

1 Dans des cas par­ticuli­ers, l’util­isa­tion tem­po­raire de véhicules civils à des fins de ser­vice peut être autor­isée. Les art. 105 à 109 OAA114 sont ap­plic­ables.115

2 Les re­stric­tions d’util­isa­tion pour les véhicules de trav­ail civils et les véhicules ag­ri­coles civils ne sont pas ap­plic­ables lor­sque ces véhicules sont util­isés par la troupe.

114 RS 510.301

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 50 Passagers de véhicules militaires  

1 Des per­sonnes ne peuvent être trans­portées sur les ponts de véhicules milit­aires que si ces derniers sont équipés de parois latérales suf­f­is­am­ment hautes. Il est inter­dit de rest­er de­bout, de se pench­er hors du véhicule et de s’as­seoir sur les parois laté­rales ou ar­rières. Une aéra­tion suf­f­is­ante doit être as­surée.

2 Le trans­port de per­sonnes est in­ter­dit sur les ponts de véhicules milit­aires mu­nis de plates-formes élévatrices ou de su­per­struc­tures in­ter­change­ables mo­biles.116

3 Les pas­sagers ne doivent pas être mis en péril par les ob­jets ou les marchand­ises trans­portés.

4117

5 Il est in­ter­dit de trans­port­er des pas­sagers sur la su­per­struc­ture de véhicules blindés à roues ou à chenilles. Sur les autres véhicules spé­ci­aux et de trav­ail, les pas­sagers peuvent si né­ces­saire rest­er en de­hors de la cab­ine pendant le dé­place­ment. Il doi­vent pouvoir se tenir solidement.

6118

7 Les milit­aires sont autor­isés à se tenir de­bout sur le véhicule pour déroul­er et en­roul­er des tuyaux de sa­peurs-pompi­ers pour autant qu’ils puis­sent se tenir solide­ment et que le dé­place­ment s’ef­fec­tue à une vitesse n’ex­céd­ant pas 30 km/h.

8 Les milit­aires ne peuvent être pas­sagers de véhicules con­duits par des per­sonnes port­ant un masque de pro­tec­tion ou roul­ant avec des lu­carnes fer­mées, avec des ap­par­eils de vis­ion noc­turnes ou des amp­li­fic­ateurs de lu­mière que si les mesur­es de sé­cur­ité visées à l’art. 69 ont été prises.119

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

117 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

118 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 51 Construction de lignes de troupe  

1 Les pas­sagers sont autor­isés sur les marchepieds in­stallés à cet ef­fet à l’ar­rière du véhicule ou de la remorque dur­ant l’en­gage­ment (con­struc­tion de lignes). Toute­fois, lor­squ’une remorque est at­telée, il est in­ter­dit d’équiper le véhicule trac­teur d’un marchepied.

2 La montée et la des­cente du marchepied pendant la marche ne sont autor­isées que si le véhicule de con­struc­tion de ligne se dé­place au pas et que si les pré­cau­tions né­ces­saires sont prises.

3 Les pre­scrip­tions suivantes sont ap­plic­ables dur­ant la con­struc­tion de lignes à des vit­esses n’ex­céd­ant pas 30 km/h:

a.
l’aide-con­duc­teur et les pas­sagers peu­vent se tenir de­bout sur le véhicule et la remorque; ils doivent toute­fois pouvoir se tenir;
b.
quatre per­sonnes au max­im­um peuvent être trans­portées sur la remorque.
Art. 52 Attelage de remorques à des véhicules militaires; remorquage  

1 Les trains rou­ti­ers à plus d’une remorque sont ex­clus­ive­ment autor­isés par l’OCRNA.

2 Dans le trafic in­terne, les avi­ons peuvent être remor­qués par des véhicules mili­tai­res.

Art. 53 Remorquage de skieurs  

1 Les véhicules pour la pré­par­a­tion des pistes de neige peuvent pren­dre en remorque dix skieurs au plus. Un ar­ceau de sé­cur­ité em­pêchant tout heurt doit être monté à l’ar­rière du véhicule.

2 Les luges à moteur peuvent remor­quer deux skieurs traçant une piste de ski de fond.

3 Les skieurs se tiennent à la corde de man­ière à pouvoir la lâch­er im­mé­di­ate­ment. Av­ant le dé­part, le con­duc­teur ex­plique aux skieurs remor­qués le com­porte­ment à ob­serv­er.120

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Section 4 Véhicules spéciaux et transports exceptionnels

Art. 54 Autorisation  

1 Les dé­place­ments de véhicules blindés à roues et de véhicules milit­aires spé­ci­aux ain­si que les trans­ports ex­cep­tion­nels en de­hors des en­ceintes des case­rnes, des places d’ex­er­cice et de sec­teurs ana­logues sont pos­sibles sans autor­isa­tion spé­ciale pour autant que les di­men­sions et poids suivants ne soi­ent pas dé­passés:121

a.
lon­gueur de 30 m;
b.
chargement en porte-à-faux de 3 m vers l’av­ant, mesuré à partir du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion ou de 5 m vers l’ar­rière, mesuré à partir du centre de l’es­sieu ar­rière ou du pivot des axes ar­rières;
c.
largeur de 3 m;
d.122
...
e.
hauteur de 4 m;
f.123
poids ef­fec­tif de 44 t;
g.124
charge par es­sieu de 12 t pour les es­sieux simples, de 20 t pour les es­sieux doubles et de 30 t pour les es­sieux triples.

2 Une autor­isa­tion de l’OCRNA est re­quise lor­sque les di­men­sions et le poids ex­cè­dent les lim­ites définies dans l’al. 1. L’OCRNA con­sulte les autor­ités civiles com­pétentes et or­donne les con­di­tions et les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires. Les autori­sations de longue durée doivent être lim­itées à 36 mois.

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

122 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 55 Transport de marchandises au moyen de véhicules de travail  

Le trans­port par la troupe de marchand­ises et de charges au moy­en de véhicules de trav­ail est autor­isé:

a.
sur des courts tra­jets lors du chargement ou du déchargement de véhicules, de wag­ons de chemin de fer, de bat­eaux et d’avi­ons;
b.
sur les chanti­ers;
c.
sur les places d’ex­er­cice;
d.
dans le trafic in­terne.
Art. 56 Courses avec des véhicules à chenilles  

1 Les courses avec des véhicules à chenilles de la catégor­ie prin­cip­ale 950 en de­hors des en­ceintes des case­rnes, des en­ceintes des ex­ploit­a­tions lo­gistiques de l’armée et des places d’ex­er­cice sont en prin­cipe sou­mises à une autor­isa­tion de la po­lice milit­aire. Celle-ci con­sulte les autor­ités civiles com­pétentes et or­donne les con­di­tions et les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires.125

2 Peuvent cir­culer sans autor­isa­tion, hormis sur les autoroutes et les semi-autoroutes:

a.126
les chars de sauvetage pour port­er secours;
b.
les chars de gren­adiers de la série M-113;
c.
les véhicules à chenilles de trans­port M-548;
d.
tous les véhicules à chenilles sur les routes de la classe P1 in­diquées sur les cartes routières pour chars.

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 57 Mesures de sécurité pour les courses avec véhicules à roues et à chenilles blindés 127  

1 L’it­inéraire pour tous les dé­place­ments de véhicules à chenilles en de­hors des en­ceintes de case­rnes, des en­ceintes des ex­ploit­a­tions lo­gistiques de l’armée et des pla­ces d’ex­er­cice doit être re­con­nu im­mé­di­ate­ment av­ant le mouvement.

2 La dis­tance entre les véhicules à roues et à chenilles blindés doit être d’au moins 50 m dur­ant la course, sauf dans le périmètre d’une case­rne, de la Base lo­gistique de l’armée, de places de tir ain­si que de places et de vil­lages d’ex­er­cice.128

2bis Si le véhicule à roues ou à chenilles blindé a une largeur hors normes, il con­vi­ent de le sig­naler avec les moy­ens adéquats lor­squ’il se dé­place en de­hors des en­ceintes de case­rnes, des en­ceintes des ex­ploit­a­tions lo­gistiques de l’armée, des places de tir, des places d’ex­er­cice et des vil­lages d’ex­er­cice.129

3 L’équipage des véhicules à chenilles ne peut autor­iser les autres usa­gers de la route à dé­pass­er que si la manœuvre sat­is­fait aux règles générales de la cir­cu­la­tion. Pour autant que tout danger soit ex­clu, le sig­nal de dé­passe­ment peut égale­ment être don­né, à titre ex­cep­tion­nel, aux en­droits où des sig­naux ou des mar­quages sur la chaussée in­ter­dis­ent le dé­passe­ment.

4 Le dé­passe­ment par les autres us­agers de la route doit être fa­cil­ité, par l’ar­rêt si né­ces­saire.

5 Lors de dé­place­ments en de­hors du périmètre d’une case­rne, de la Base lo­gistique de l’armée, de places de tir ain­si que de places et de vil­lages d’ex­er­cice, un véhicule d’ac­com­pag­ne­ment muni d’un feu or­ange de danger en­clenché doit se trouver à l’av­ant de la colonne ou devant le véhicule à chenilles isolé. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le véhicule d’ac­com­pag­ne­ment doit roul­er der­rière la colonne ou le véhicule à chenilles isolé.130

6 Peuvent cir­culer sans véhicule d’ac­com­pag­ne­ment, hormis sur les autoroutes et les semi-autoroutes:

a.
les chars de gren­adiers de la série M-113;
b.
les véhicules à chenilles de trans­port M-548.131

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

129 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

130 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1801). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

131 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 467).

Chapitre 5 Transports de marchandises dangereuses

Art. 58 Bases  

1 Les an­nexes 1 et 2 à la présente or­don­nance règle le trans­port de marchand­ises dangereu­ses.

2 Le DDPS est com­pétent pour mod­i­fi­er les an­nexes 1 et 2 de la présente or­don­nance, en ac­cord avec le DE­TEC.

Art. 59 Instruction 132133  

1 Toute per­sonne qui trans­porte des marchand­ises dangereuses doit avoir suivi une form­a­tion ap­pro­priée.

2 L’OCRNA défin­it les dir­ect­ives pour l’in­struc­tion et les ex­a­mens sur la base des pre­scrip­tions ADR134.

3 Il peut con­fi­er cette tâche à des tiers.135

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

134 RS 0.741.621

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Chapitre 6 Règles concernant la circulation des véhicules

Section 1 Aptitude à conduire

Art. 60 Aptitude à conduire du conducteur  

1 Toute per­sonne qui con­duit un véhicule pendant le ser­vice milit­aire ou lors d’activ­ités milit­aires hors du ser­vice, ou en sa qual­ité de membre du per­son­nel civil du Groupe­ment Défense lors d’un en­gage­ment milit­aire au sens de l’art. 65c LAAM, doit être apte à la con­duite. Elle est tenue d’in­form­er son supérieur de tout ce qui pour­rait en­traver ou rendre im­possible la con­duite du véhicule. Le con­duc­teur est dans tous les cas réputé in­apte à la con­duite lor­squ’il contre­vi­ent aux pre­scrip­tions des art. 60 à 63.136

2 En prin­cipe, les supérieurs sur­veil­lent l’aptitude à con­duire des con­duc­teurs de vé­hicules.

3 L’aptitude à la con­duite du per­son­nel milit­aire et des en­sei­gnants spé­cial­isés, qui con­duis­ent des véhicules milit­aires dur­ant leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles, est ré­gie par la lé­gis­la­tion civile sur la cir­cu­la­tion routière. Les art. 61 à 63 ne s’ap­pli­quent pas à eux.137

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

137 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 61 Temps de repos et temps passé au volant 138  

1 Toute per­sonne qui con­duit un véhicule à moteur pendant le ser­vice milit­aire doit à tout mo­ment de cette activ­ité avoir eu au moins six heures de re­pos con­séc­ut­ives dans les 24 heures qui précèdent.139

2 Lors d’ex­er­cices, le temps de re­pos peut être ré­parti sur plusieurs péri­odes. Dans ce cas, le temps de re­pos doit to­tal­iser au moins huit heures. Il peut être ré­parti en blocs de quatre heures plus deux fois deux heures, en une fois cinq plus une fois trois heures, ou en deux blocs de quatre heures.

3 Est con­sidéré comme temps de re­pos:

a.140
le temps dur­ant le­quel le con­duc­teur n’ex­erce aucune activ­ité de ser­vice et dur­ant le­quel il a la pos­sib­il­ité de dormir;
b.
les con­gés généraux (sans les tra­jets de l’al­ler et du re­tour).

4 Les pauses or­don­nées pour les re­pas ne sont pas con­sidérées comme du temps de re­pos.

5 Le temps ef­fec­tif de con­duite ne doit pas dé­pass­er dix heures sur une péri­ode de 24 heures.

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 62 Contrôle du temps d’engagement 141  

Toute per­sonne qui con­duit un véhicule à moteur pendant le ser­vice milit­aire doit tenir un con­trôle du temps d’en­gage­ment sur les 24 heures précéd­ant la course et le port­er sur elle.

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Art. 63 Consommation d’alcool et de stupéfiants 142  

1 Toute per­sonne qui sait ou qui, compte tenu des cir­con­stances, peut sa­voir qu’elle dev­ra con­duire un véhicule à moteur dur­ant un ser­vice milit­aire ou une activ­ité milit­aire hors du ser­vice ne doit con­som­mer aucune bois­son al­cool­isée pendant les six heures qui précèdent le début de la course.143

2 Il ne doit en aucun cas con­duire de véhicule s’il présente une con­cen­tra­tion d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,05 mg/l ou plus ou un taux d’al­cool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, ou s’il a une quant­ité d’al­cool dans l’or­gan­isme en­traîn­ant ce taux d’al­cool dans le sang.144

3 Le con­duc­teur est dans tous les cas réputé in­apte à la con­duite lor­squ’il a con­som­mé des stupéfi­ants.

4 Le chauf­feur doit im­mé­di­ate­ment an­non­cer au mé­de­cin de troupe toute con­som­ma­tion de médic­a­ments ou d’autres sub­stances sus­cept­ibles d’en­traver l’aptitude à con­duire, et in­form­er son supérieur de la di­minu­tion de son aptitude à con­duire. Dans ce cas, le con­duc­teur n’est pas autor­isé à pren­dre le volant.

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 63a Procédure 145  

1 Les autor­ités milit­aires com­pétentes con­stat­ent la vi­ol­a­tion de l’in­ter­dic­tion de con­som­mer de l’al­cool con­formé­ment aux dir­ect­ives de la lé­gis­la­tion civile sur la cir­cu­la­tion routière.

2 Si le con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré est ef­fec­tué au moy­en d’un éthylotest con­formé­ment à l’art. 11 de l’or­don­nance du 28 mars 2007 sur le con­trôle de la cir­cu­la­tion routière146, la vi­ol­a­tion de l’in­ter­dic­tion de con­som­mer de l’al­cool est con­sidérée comme con­statée lor­sque le ré­sultat in­férieur des deux mesur­es cor­res­pond à une con­cen­tra­tion d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l et que le con­duc­teur re­con­naît ce ré­sultat par voie de sig­na­ture.

145 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

146 RS 741.013

Art. 63b et 63c147  

147 In­troduits par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Ab­ro­gés par le ch. II de l’O du 1er juil. 2015, avec ef­fet au 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Section 2 Règles de la circulation

Art. 64 Dérogations au droit civil  

1 Les règles de la cir­cu­la­tion civile s’ap­pli­quent au trafic milit­aire pour autant que la présente or­don­nance ne pré­voie pas de dérog­a­tions ou de com­plé­ments.

2 Les ex­cep­tions aux règles de la cir­cu­la­tion civile ne peuvent être ap­pli­quées que lor­sque des be­soins milit­aires l’ex­i­gent et que les mesur­es né­ces­saires ont été prises pour garantir la sé­cur­ité et pour préserv­er l’in­térêt des autres us­agers de la route. Ces ex­cep­tions ne peuvent en aucun cas être ap­pli­quées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

Art. 65 Vitesses maximales 148  

1 L’OCRNA est com­pétent pour lim­iter la vitesse autor­isée pour des types de véhicules et pour des trains rou­ti­ers. Il in­scrit ces re­stric­tions dans le per­mis de cir­cu­la­tion.

2149

3 Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, les véhicules à chenilles peuvent être con­duits à la vitesse max­i­m­ale d’ex­ploit­a­tion en ten­ant compte de l’état des routes ain­si que des con­di­tions de cir­cu­la­tion et de vis­ib­il­ité.

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

149 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, avec ef­fet au 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 66 Autoroutes et semi-autoroutes  

1 Ne peuvent cir­culer sur les autoroutes et les semi-autoroutes qu’avec l’autor­isa­tion de l’OCRNA:

a.
les form­a­tions de plus de 30 voit­ures auto­mo­biles ou des frac­tions de form­a­tions qui se suivent à moins d’une heure et com­prennent au total plus de 30 voit­ures auto­mo­biles;
b.
les véhicules blindés à roues, les véhicules spé­ci­aux et les trans­ports ex­cep­tion­nels qui dé­pas­sent les di­men­sions et poids men­tion­nés à l’art. 54.150

2 Les ex­er­cices de com­bat, le ja­lon­nement, les dé­filés et la con­struc­tion de lignes sont in­ter­dits sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 67 Formations de véhicules militaires  

1 La dis­tance entre les véhicules milit­aires doit être de 50 m au moins en de­hors des loc­al­ités.

2 Les haltes de form­a­tions mo­tor­isées sur des routes prin­cip­ales et secondaires ne sont autor­isées qu’à dé­faut d’autres pos­sib­il­ités et moy­en­nant une régu­la­tion de la cir­cu­la­tion et une sig­nal­isa­tion suf­f­is­antes.

3 Le pub­lic doit être in­formé à temps par les mé­di­as sur les dé­place­ments de forma­tions im­port­antes de véhicules milit­aires de nature à per­turber le trafic civil ou la tran­quil­lité des hab­it­ants. L’in­form­a­tion aux mé­di­as est de la com­pétence de l’OCRNA.

Section 3 Mesures de sécurité

Art. 68 Éclairage  

1 De jour, les véhicules à moteur milit­aires cir­cu­lent avec les feux de croise­ment ou les feux de cir­cu­la­tion di­urne al­lumés.151

2 Les véhicules milit­aires ne peuvent cir­culer sans éclair­age que dans les en­droits in­ter­dits à la cir­cu­la­tion civile et pour autant que toutes les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires aient été prises.152

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Art. 69 Conduite de véhicules avec masque de protection, lucarnes fermées, appareils de vision nocturne pour conducteurs ou lunettes à amplificateur de lumière 153  

1 La con­duite de véhicules par des per­sonnes port­ant un masque de pro­tec­tion, avec les lu­carnes fer­mées, avec des ap­par­eils de vis­ion noc­turne pour con­duc­teurs ou avec des lun­ettes à amp­li­fic­ateur de lu­mière n’est autor­isée que sur des ter­rains d’ex­er­cice désignés à cet ef­fet et bar­rés. La troupe s’as­sure par les moy­ens adéquats, tels que sig­naux, plan­tons ou ob­ser­vateurs, qu’aucun véhicule ou per­sonne civils n’y aient ac­cès.

2 En cas d’ob­scur­ité, des sec­teurs bar­rés doivent être définis pour les troupes à pied par­ti­cipant à l’ex­er­cice si celles-ci ne dis­posent pas de lun­ettes à amp­li­fic­ateur de lu­mière.

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 70 Ceintures de sécurité 154  

1 Le port de la cein­ture de sé­cur­ité est ob­lig­atoire dans tous les véhicules qui en sont équipés.

2 Le com­mand­ant et l’ob­ser­vateur tourné vers l’ar­rière d’un véhicule re­quérant une autor­isa­tion de con­duire milit­aire des catégor­ies 950 et 960 sont dis­pensés de cette ob­lig­a­tion.155

3 Si le com­mand­ant or­donne de se pré­parer à sortir rap­idement du véhicule, les autres oc­cu­pants sont égale­ment dis­pensés du port de la cein­ture de sé­cur­ité.156

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

156 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 70a Casque et équipement de protection 157  

Les milit­aires portent:

a.
sur les mo­to­cycles, le casque in­té­gral milit­aire et l’équipe­ment de pro­tec­tion pour mo­to­cyc­listes;
b.
sur les bi­cyclettes, le casque milit­aire pour cyc­listes.

157 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 71 Signalisation des montures, des bêtes de trait et de somme  

Les mon­tures et les bêtes de trait et de somme en­gagées par la troupe doivent port­er des jam­bières réfléchis­santes de nu­it et lor­sque les con­di­tions météoro­lo­giques l’ex­i­gent.

Art. 72 Signalisation des piétons  

1 Lor­sque les con­di­tions de vis­ib­il­ité l’ex­i­gent (en par­ticuli­er en cas de brouil­lard), les milit­aires qui se dé­pla­cent à pied sur des routes pub­liques pendant les heures de trav­ail doivent port­er des guêtres réfléchis­santes.

2 De nu­it et lor­sque les con­di­tions météoro­lo­giques l’ex­i­gent, les colonnes de pié­tons qui se dé­pla­cent sur des routes pub­liques doivent port­er au min­im­um à l’av­ant et à l’ar­rière une source lu­mineuse non aveuglante (lampe de poche ou lampe-torche).

Section 4 Travaux sur la route

Art. 73 Mesures générales de sécurité  

1 Dans des situ­ations dangereuses, par ex­emple lors de travaux sur le côté gauche de la chaussée, sur des routes à trafic à grande vitesse, de nu­it ou lor­sque les con­di­tions météoro­lo­giques l’ex­i­gent, le feu d’aver­tisse­ment jaune doit être al­lumé; si néces­saire, la cir­cu­la­tion doit être réglée con­formé­ment à l’art. 9.

2 Tout membre de troupes trav­ail­lant sur la route doit au min­im­um port­er un gi­let de sé­cur­ité réfléchis­sant et deux jam­bières réfléchis­santes.158

3 Les per­sonnes de la troupe char­gées de la régu­la­tion de la cir­cu­la­tion doivent en outre port­er des gants blancs mu­nis de manchettes et, de nu­it, s’équiper d’une lampe-torche.159

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

159 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 74 Pose de lignes téléphoniques et de conduites d’eau 160  

Lor­sque la troupe pose des lignes télé­pho­niques ou des con­duites d’eau le long de la route ou à tra­vers la route, elle doit pren­dre les mesur­es de sé­cur­ité et de sig­nal­isa­tion né­ces­saires. Lor­sque les con­duites sont posées le long de la route, une sig­nali­sation n’est né­ces­saire que lor­sque les con­duites rétré­cis­sent la route ou en­tra­vent la cir­cu­la­tion. Une régu­la­tion de la cir­cu­la­tion est en outre ob­lig­atoire sur les ponts de courses.

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Chapitre 7 Mesures de police en rapport avec la circulation routière

Art. 75 Troupe  

1 Il ap­par­tient à la troupe de sur­veiller la cir­cu­la­tion routière milit­aire dans son sec­teur. Elle veille à la régu­la­tion de la cir­cu­la­tion, à la dis­cip­line sur la route et au res­pect des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la cir­cu­la­tion.

2 La régu­la­tion de la cir­cu­la­tion par la troupe com­prend égale­ment le trafic civil pen­dant la durée de l’opéra­tion con­cernée.

3 Pour pouvoir ré­gler la cir­cu­la­tion à des fins d’in­struc­tion et aux car­re­fours pour­vus de sig­naux lu­mineux, la troupe doit avoir l’ac­cord de la po­lice civile.

4 Les form­a­tions de la cir­cu­la­tion milit­aire sont en par­ticuli­er re­spons­ables de l’or­gan­isa­tion de la cir­cu­la­tion lors de mouve­ments et de trans­ports, ain­si que de la sur­veil­lance de la cir­cu­la­tion.

5 Les or­ganes de régu­la­tion de la cir­cu­la­tion portent l’équipe­ment de sé­cur­ité spé­ci­fique.

Art. 76 Police militaire  

1 La po­lice milit­aire veille d’une man­ière générale à la sé­cur­ité du trafic rou­ti­er mi­lit­aire. Elle est en par­ticuli­er re­spons­able:

a.
de l’ex­écu­tion des con­trôles en matière de po­lice routière;
b.
des con­trôles des véhicules à moteur civils con­duits par des milit­aires pen­dant le ser­vice milit­aire;
c.
des con­stats lors d’ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion milit­aire.

2 Pour ac­com­plir sa mis­sion, la po­lice milit­aire dis­pose des pouvoirs que lui con­fère l’art. 54 LCR.

3 La po­lice milit­aire n’in­ter­vi­ent en­vers les us­agers civils de la route que lor­sque ceux-ci re­présen­tent un danger pour le trafic. Elle fait im­mé­di­ate­ment ap­pel à la po­lice civile com­pétente.

Art. 77 Annonces  

Lors de toute in­frac­tion aux pre­scrip­tions sur la cir­cu­la­tion com­mise par des us­agers milit­aires, les or­ganes de po­lice en avis­ent le com­mand­ant de la per­sonne faut­ive.

Art. 78 Constat de l’inaptitude à conduire; prises de sang et d’urine et autres tests préliminaires 161  

1 La po­lice milit­aire, les or­ganes de la justice milit­aire ou le com­mand­ant de troupe sont ha­bil­ités à or­don­ner une prise de sang ou d’ur­ine ou tout autre test prélim­in­aire qui peut s’avérer né­ces­saire.

2 Le juge d’in­struc­tion milit­aire est seul com­pétent pour or­don­ner une prise de sang ou d’ur­ine ou tout autre test prélim­in­aire lor­squ’il doit être ef­fec­tué contre la volonté de la per­sonne con­cernée.

3 Les prises de sang ou d’ur­ine et les autres tests prélim­in­aires sont ex­clus­ive­ment ef­fec­tués par un mé­de­cin de troupe ou par un mé­de­cin civil. Ce­lui-ci veille à ce que l’échan­til­lon soit re­mis pour ana­lyse à un in­sti­tut re­con­nu par l’OFROU.

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Chapitre 8 Accidents de la circulation

Section 1 Conservation des moyens de preuve, recours à la police et à la justice militaire

Art. 79 Tachygraphe 162  

1 Lors de tout ac­ci­dent de la cir­cu­la­tion devant être déclaré en vertu de l’art. 83, le sup­port de don­nées ou le feuil­let du ta­chy­graphe – si ta­chy­graphe il y a – doit être saisi sur le lieu de l’ac­ci­dent av­ant tout en­lève­ment ou dé­place­ment du véhicule.163

2 Ils doivent être im­mé­di­ate­ment en­voyés pour ex­a­men à la po­lice milit­aire.164

3 Il ap­par­tient à la troupe de monter un nou­veau sup­port de don­nées dans le véhi­cule av­ant toute nou­velle util­isa­tion, mais au plus tard après 48 heures.

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Art. 80 Recours au juge d’instruction militaire et à la police 165  

1 Le re­cours au juge d’in­struc­tion milit­aire et à la po­lice milit­aire ou à la po­lice civile est im­pérat­if lor­squ’en cas d’ac­ci­dent de la cir­cu­la­tion ou d’autre sin­istre im­pli­quant des véhicules milit­aires:

a.
des per­sonnes sont soit griève­ment blessées soit tuées;
b.
les faits sont peu clairs ou con­testés;
c.
une nég­li­gence grave ou une ac­tion in­ten­tion­nelle est sup­posée, ou
d.
le mont­ant total des dom­mages dé­passe 50 000 francs.

2 Le re­cours à la po­lice milit­aire ou à la po­lice civile est aus­si im­pérat­if si le mont­ant total des dom­mages est d’au moins 5000 francs.

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Section 2 Règlement des dommages166

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 81 Responsabilité de la Confédération, participation aux frais  

1 Le règle­ment des dom­mages se fait par le Centre de dom­mages du DDPS. En cas d’util­isa­tion autor­isée d’un véhicule privé à des fins de ser­vice, le règle­ment des dom­mages s’ef­fec­tue au préal­able par l’as­sur­ance auto­mobile privée.

2 Le Centre de dom­mages du DDPS statue en première in­stance à l’égard des milit­aires sur les re­cours et la par­ti­cip­a­tion aux frais dé­coulant de sin­is­tres en rap­port avec des véhicules milit­aires.

3 Les chauf­feurs ne sont pas autor­isés à sign­er une re­con­nais­sance de culp­ab­il­ité.

Art. 82  

Ab­ro­gé

Section 3 Annonces et remise en état

Art. 83 Déclaration d’accident et avis de sinistre 167  

1 Les ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion et les sin­is­tres doivent tou­jours être an­non­cés au supérieur.

2 Le supérieur trans­met dans les cinq jours les déclar­a­tions con­cernant les ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion et les sin­is­tres au Centre de dom­mages du DDPS, au moy­en du for­mu­laire «Déclar­a­tion d’ac­ci­dent / Avis de sin­istre».168

3 Si des milit­aires ont été blessés ou tués, il trans­met égale­ment sans délai la déclar­a­tion à l’as­sur­ance milit­aire.169

4 Lor­squ’un véhicule privé est util­isé pour les be­soins du ser­vice, le con­duc­teur doit en outre in­form­er sa propre as­sur­ance auto­mobile.

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 84170  

170 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 85 Accidents graves; information aux proches  

1 Lors d’ac­ci­dents graves im­pli­quant des véhicules milit­aires, une première an­nonce doit être faite im­mé­di­ate­ment au ser­vice de pi­quet du DDPS puis con­firm­ée sans délai au moy­en du for­mu­laire ap­pro­prié, en sus du re­cours aux per­sonnes et or­ganes visés à l’art. 80 et aux déclar­a­tions visées à l’art. 83.171

2 Il est de la re­sponsab­il­ité du com­mand­ant com­pétent d’in­form­er im­mé­di­ate­ment les proches de milit­aires blessés ou décédés.

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 86172  

172 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 87 Remise en état 173  

Les véhicules milit­aires ay­ant subi des dom­mages ne peuvent être ré­parés qu’après ex­pir­a­tion d’un délai d’at­tente de 14 jours. Les dir­ect­ives d’une autre ten­eur édictées par les or­ganes d’in­struc­tion, l’OCRNA ou le Centre de dom­mages du DDPS sont réser­vées.

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 88174 Exécution

1 La BLA édicte les directives nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

2 Si ces directives ont des incidences sur le trafic civil, elle doit demander au préalable l’accord de l’OFROU.

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 89 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 17 août 1994 sur la cir­cu­la­tion milit­aire (OCM)175 est ab­ro­gée.

175 [RO 1994 2211, 1996 158, 1997 2779ch. II 29, 1998 1796art. 1 ch. 1]

Art. 90 Modification du droit en vigueur  

Les or­don­nances suivantes sont modi­fiées comme suit.

176

176 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2004 945.

Art. 91 Dispositions transitoires  

1 Le per­mis de con­duire milit­aire de couleur rouge con­serve sa valid­ité.177

2 à 4178

5 Les remorques milit­aires mises en ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 1995 ne sont pas équipées de cales.

6 Il n’est pas né­ces­saire de com­pléter l’équipe­ment des véhicules milit­aires autor­isés à cir­culer pour la première fois av­ant le 1er juil­let 1983. Les ho­mo­log­a­tions délivrées en vertu de l’an­cien droit restent val­ables.

7 Il n’est pas né­ces­saire de se mu­nir du per­mis de cir­cu­la­tion des remorques mili­t­ai­res déjà en ser­vice, pour autant que les véhicules trac­teurs autor­isés et la vitesse max­i­m­ale per­mise soi­ent men­tion­nés sur une plaque fixée à la remorque. Le per­mis de cir­cu­la­tion est dé­posé au lieu de re­mise de la remorque.

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

178 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

Art. 91a Dispositions transitoires sur les modifications du 12 novembre 2008 179  

1 Tous les véhicules blindés à roues de l’armée, mis en cir­cu­la­tion pour la première fois après le 1er jan­vi­er 2004, doivent être équipés d’un en­re­gis­treur de don­nées ou d’un ta­chy­graphe av­ant le 31 décembre 2010.

2 Les véhicules milit­aires mis en cir­cu­la­tion av­ant le 1er jan­vi­er 2000 ne né­ces­sit­ent pas de cer­ti­ficat d’agré­ment selon l’ADR180 pour les trans­ports en col­is de marchan­dises dangereuses.

3181

4 Les voit­ures à huit places PUCH/MBG ain­si que les véhicules milit­aires de la classe N2 mis en cir­cu­la­tion av­ant le 1er mars 2006 et équipés de sièges dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche ne doivent pas être équipés de cein­tures ab­dom­in­ales.

179 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

180 RS 0.741.621

181 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 mai 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1695).

Art. 91b Disposition transitoire relative à la modification du 27 mai 2015 182  

Sauf spé­ci­fic­a­tion con­traire dans le per­mis de cir­cu­la­tion, les véhicules milit­aires bâchés mu­nis d’un moteur à al­lu­mage par com­pres­sion et d’un poids total ex­céd­ant 3,5 tonnes, les remorques pour su­per­struc­tures in­ter­change­ables mo­biles de 9,6 t à 2 es­sieux Lanz+Mar­ti avec su­per­struc­ture C625 bâchée ain­si que les remorques bâchées des types 85 et 87 peuvent être util­isés jusqu’au 31 décembre 2022 comme unités de trans­port EX/II selon l’ADR183.

182 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1695).

183 RS 0.741.621

Art. 91c Disposition transitoire relative à la modification du 16 novembre 2016 184  

1 Les autor­isa­tions de con­duire fig­ur­ant sur un doc­u­ment de couleur jaune peuvent être changées jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard en autor­isa­tions de con­duire milit­aires rel­ev­ant du nou­veau droit.

2 Passé ce délai, elles ne sont plus val­ables.

184 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Art. 91d Disposition transitoire relative à la modification du 13 février 2019 185  

Les plaques de con­trôle milit­aires qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences fixées à l’art. 43a peuvent en­core être util­isées jusqu’au 30 juin 2019.

185 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 92 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2004.

Annexe 1 186

186 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1801). Mise à jour selon le ch. II al. 1 des O du 27 mai 2015 (RO 2015 1695) et du 16 nov. 2016 (RO 2016 4423), l’annexe 11 ch. 2 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection (RO 2017 4261), le ch. II al. 1 des O du 13 fév. 2019 (RO 2019 771) et du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

(art. 41, al. 2 et 58)

Dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses

Partie 1 Dispositions générales

1100 Champ d’application et applicabilité

1101 La classification et le transport de marchandises dangereuses sont en principe réglés dans l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR)187.

1102 Les annexes 1 et 2 de la présente ordonnance s’appliquent:

a.
à la troupe durant le service militaire lorsque celle-ci intervient en tant qu’expéditeur, transporteur, destinataire, chargeur, emballeur ou déchargeur de marchandises dangereuses au sens du chap. 1.4 de l’ADR188;
b.
au personnel militaire et aux enseignants spécialisés qui transportent des marchandises dangereuses avec des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles;
c.
au personnel civil du Groupement Défense qui transporte des marchandises dangereuses avec des véhicules de la Confédération en vue de l’accomplissement de ses tâches.

1103 Les annexes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a.
aux territoires étrangers;
b.
aux transports effectués par des prestataires civils;
c.
dans le cadre des activités hors du service;
d.
au transport de marchandises dangereuses ne figurant pas à l’annexe 2, à l’exception des munitions nouvellement acquises;
e.
pour les mouvements de déchets, et plus particulièrement de déchets spéciaux ou d’autres déchets soumis à contrôle, à des entreprises d’élimination civiles au sens de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets189.

1104 Les transports de marchandises dangereuses qui n’entrent pas dans le champ d’application des annexes 1 et 2 sont en principe soumis aux prescriptions de transport civiles. Celles-ci peuvent, le cas échéant, être complétées par des dispositions nationales ou internationales telles que des protocoles d’entente (MOU), des règles d’engagement et de comportement (ROE/ROB), des traités multilatéraux ou encore des décisions ou des dérogations limitées dans le temps qui sont octroyées par les autorités nationales compétentes.

1105 Les véhicules militaires munis de citernes fixes (véhicules-citernes) ou démontables, de conteneurs-citernes, de caisses mobiles citernes et de citernes mobiles ainsi que les véhicules-batteries et les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) sont soumis à la SDR et à l’ADR, de même que les conducteurs de tels véhicules.

1106 L’OCRNA est compétent pour accorder, avec le consentement de l’OFROU, des dérogations, en particulier aux prescriptions concernant le mode de transport des marchandises, les véhicules à employer à cet effet ainsi que le marquage des colis, des conteneurs, des véhicules et des groupes électrogènes.

1200 Exemptions liées à la nature de l’opération de transport

1201 Les prescriptions des annexes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a.
aux transports de machines ou de matériels qui comportent des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport;
b.
aux transports d’urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l’environnement, à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s’effectuent en toute sécurité;
c.
aux transports de marchandises de la classe 1 faisant partie intégrante du système d’armes d’un véhicule et servant à l’utilisation des armes de bord de celui-ci;
d.
aux transports de marchandises dangereuses dont sont munis l’équipage et les passagers d’un véhicule, à condition que ces marchandises soient destinées à une utilisation immédiate par les occupants dudit véhicule.

1300 Exemptions liées au transport de gaz

1301 Les prescriptions des annexes 1 et 2 ne s’appliquent pas au transport:

a.
des gaz des groupes A et O si leur pression dans le récipient ou la citerne, à une température de 20 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar) et que le gaz n’est pas liquéfié ou liquéfié réfrigéré; cela vaut pour tous les types de récipient ou de citerne, par exemple, également pour les différentes parties des machines ou de l’appareillage;
b.
des gaz contenus dans les pièces ou la superstructure d’un véhicule;
c.
des gaz contenus dans les réservoirs à carburant des véhicules transportés. Le robinet d’arrivée situé entre le réservoir à carburant et le moteur doit être fermé et le contact électrique doit être coupé.

1400 Exemptions relatives au transport de carburants liquides

1401 Les prescriptions des annexes 1 et 2 ne s’appliquent pas au transport:

a.
du carburant qui sert à la propulsion du véhicule ou au fonctionnement de ses équipements ainsi qu’aux récipients à carburant de réserve portatifs (jerricanes) fixés aux installations prévues à cet effet;
b.
du carburant contenu dans les réservoirs de véhicules, d’engins du génie civil ou d’autres moyens de transport (par exemple des bateaux) qui sont transportés en tant que chargement, lorsqu’il est destiné à leur propulsion ou au fonctionnement de l’un de leurs équipements ainsi qu’aux récipients à carburant de réserve portatifs (jerricanes) fixés aux installations prévues à cet effet.

1500 Exemptions liées au transport des dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique

1501 Les prescriptions des annexes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique (p. ex. les piles au lithium, les condensateurs électriques, les condensateurs asymétriques, les dispositifs de stockage à hydrure métallique et les piles à combustible):

a.
installés dans des véhicules effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements;
b.
contenus dans un équipement pour le fonctionnement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport (p. ex. un ordinateur portable).

1600 Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport

1601 Sauf indication contraire, les unités suivantes sont utilisées dans l’annexe 2:

a.
pour les objets: la masse totale en kg des objets sans leur emballage (pour les objets de la classe 1: la masse nette en kg de la matière explosible);
b.
pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous: la masse nette en kg;
c.
pour les matières liquides: la masse totale des marchandises dangereuses en litres.

1602 Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans la même unité de transport, la somme des quantités de marchandises et objets dangereux multipliée par le facteur de l’annexe 2, colonne 8, correspondant à ces marchandises dangereuses ne doit pas dépasser la valeur de 1000 (limite libre).

1603 Les marchandises dangereuses exemptées selon les ch. 1200 à 1501 ne sont pas prises en compte dans le calcul selon le ch. 1602.

1604 Lorsque la quantité de marchandises dangereuses à bord d’une seule unité de transport ne dépasse pas la valeur calculée selon le ch. 1602, ces marchandises peuvent être transportées en colis dans une même unité de transport sans que soient applicables les prescriptions suivantes de l’annexe 1:

a.
ch. 1701;
b.
partie 8 à l’exception des ch. 8101, 8106, 8110 à 8112, 8205, 8301 à 8303 et 8305 à 8403;
c.
partie 9;
d.
partie 10, tableau 10B.

1700 Restrictions de transport par les autorités compétentes

1701 Dans les tunnels munis du signal «tunnel» (art. 45, al. 3, et annexe 2, ch. 4.07, de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière, OSR190), les véhicules transportant des marchandises dangereuses au-delà de la limite libre ne doivent circuler que sur la voie de droite.

1702 Sur certains tronçons signalés en conséquence (annexe 2, ch. 2.10.1 signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses», 2.11 signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux», et art. 19, al. 1, OSR), les véhicules transportant des marchandises dangereuses n’ont pas le droit de circuler, ou peuvent circuler avec des restrictions. Ces tronçons et les restrictions imposées figurent dans la partie 10, tableaux 10A et 10B, ainsi que dans l’annexe 2 de la présente ordonnance.

1703 Dans des cas de rigueur exceptionnels et en accord avec les autorités civiles compétentes, l’OCRNA peut accorder une autorisation unique pour traverser, avec des marchandises dangereuses excédant les limites prescrites, un tunnel figurant dans la partie 10, tableau 10B. Le cas échéant, elle peut ordonner des mesures opérationnelles particulières (p. ex. traversée à des heures déterminées, traversée en convois accompagnés ou utilisation de dispositifs d’avertissement précis).

1800 Transport de matières radioactives

1801 Le matériel militaire comportant des matières radioactives qui peuvent être transportées en tant que colis exceptés conformément à la SDR/ADR et les objets homologués par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en vertu de l’art. 15 de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection191 ne sont pas soumis aux prescriptions de transport de la classe 7 de la SDR/ADR.

1802 Dans tous les autres cas, notamment lorsque la manipulation de matériel nucléide est assujettie à une autorisation de l’OFSP, les prescriptions pour la classe 7 de la SDR/ADR doivent être scrupuleusement respectées. Les transports de ce type doivent être annoncés au minimum 10 jours à l’avance à l’OCRNA.

1900 Réglementation des autorisations pour les transports selon les ch. 1703 à 1802 et contrôles

1901 Les chauffeurs doivent porter sur eux l’autorisation établie par l’OCRNA depuis le lieu de chargement jusqu’à la destination.

Autorité délivrant le visa ou l’autorisation

Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée (OCRNA)

CH-3003 Berne

Pendant les heures de bureau tél. +41 (0)58 464 29 06
ou +41 (0)58 464 10 43

En dehors des heures de bureau fax +41 (0)58 463 37 88
ou tél. portable +41 (0)79 211 69 46

+41 (0)79 211 11 31

Partie 2 Classification

2100 La classification des marchandises dangereuses (attribution des numéros ONU, des codes de classification et des éventuels groupes d’emballages) se fonde sur l’ADR.

Partie 3 Liste des marchandises dangereuses et des dispositions spéciales

3100 Les marchandises dangereuses et les dispositions spéciales correspondantes sont spécifiées dans l’annexe 2.

Partie 4 Dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes

4100 Les marchandises dangereuses doivent être transportées exclusivement dans les emballages homologués originaux ou d’ordonnance (bidons, fûts, caisses, bouteilles, récipients sous pression, etc.) dans lesquels elles ont été livrées ou qui sont mis à disposition à cet effet. Les sacs-poubelles et les sacs à douilles ne sont pas considérés comme des emballages homologués; ils ne peuvent notamment pas être utilisés pour la restitution de munitions non utilisées. Les emballages non étanches ou endommagés ne peuvent plus être utilisés.

4200 En dérogation aux dispositions de la SDR et de l’ADR, les réservoirs de kérosène (no ONU 1223) ou de carburéacteur (no ONU 1863, GE III) vides et non nettoyés des aéronefs des Forces aériennes peuvent être transportés comme suit:

a.
la capacité de chaque réservoir n’excède pas 1500 l;
b.
les réservoirs sont des conteneurs de forme cylindrique en aluminium léger d’une épaisseur de parois de 2 à 3 mm, avec orifice de remplissage pouvant être verrouillé et dispositif de vidange sur le dessus. Ils ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à l’utilisation, à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux contrôles et épreuves et au marquage énoncées aux chap. 4.3 et 6.8 SDR/ADR;
c.
lors du transport, ces orifices sont obturés de manière étanche au moyen de coiffes en caoutchouc ou de dispositifs de fermeture;
d.
les réservoirs sont fixés dans des cadres ou des enveloppes de transport gerbables, de telle manière qu’ils ne puissent pas en sortir ou bouger dans des conditions normales de transport;
e.
les réservoirs sont transportés avec leurs orifices obturés de manière étanche ou, dans la mesure du possible, dans des véhicules bâchés ou des véhicules fermés disposant d’une aération suffisante;
f.
les parois extérieures des réservoirs ou de leurs cadres ou enveloppes de transport doivent être marquées sur les deux côtés latéraux ainsi qu’à l’avant et à l’arrière, conformément à l’al. 5.3.1.7.3 et à la section 5.3.6 SDR/ADR;
g.
si les marquages indiqués à la let. f ne sont pas visibles de l’extérieur du véhicule transporteur, les mêmes plaques‑étiquettes (placards) et marquages doivent être apposés en plus sur les deux côtés latéraux et à l’arrière du véhicule. Dans tous les cas, l’unité de transport doit être signalée à l’avant et à l’arrière au moyen de panneaux orange neutres comme prescrit à l’al. 5.3.2.1.1 SDR/ADR;
h.
le document de transport mentionne expressément:
«Réservoir de carburant pour aéronefs vide, dernière marchandise chargée: UN 1223 Kérosène, 3, III, (D/E) DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT», ou

«Réservoir de carburant pour aéronefs vide, dernière marchandise chargée: UN 1863 Carburéacteur, 3, III, (D/E) DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT».
Toutes les autres prescriptions de la SDR et de l’ADR sont applicables.

4300 En dérogation aux dispositions de la SDR et de l’ADR, les Mun-Loader F18 des Forces aériennes amunitionnés peuvent être transportés comme suit:

a.
le barillet ne doit contenir que des munitions UN0328 CARTOUCHES A PROJECTILE INERTE POUR ARMES (CAN AV 20MM 92 CART EX 97), 1.2C ou UN0339 CARTOUCHES A PROJECTILE INERTE POUR ARMES (CAN AV 20MM 92 CART MWK 92), 1.4C;
b.
aucune munition n’est autorisée dans les rampes d’alimentation;
c.
les Mun-Loader F18 amunitionnés doivent être marqués conformément au chap. 5.2 SDR/ADR, au moyen du numéro ONU, de leur désignation et de l’étiquette de danger;
d.
les Mun-Loader F18 amunitionnés doivent être couverts par les bâches de protection spécialement prévues à cet effet. La bâche doit porter l’inscription «SUREMBALLAGE» sur les deux côtés latéraux ainsi que l’étiquette de danger 1.2C et la désignation «UN0328 PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS/CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES» ou l’étiquette de danger 1.4C et la désignation «UN0339 PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS/CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES»;
e.
les bouteilles de gaz comprimé (capacité nominale de 33 litres chacune) contenant la substance UN1066 AZOTE COMPRIMÉ doivent être vidées. Les valves doivent rester ouvertes, les ogives des bouteilles doivent êtres munies d’un revêtement portant l’inscription «Flasche leer, Ventil offen/Bouteille vide, valve ouverte». Les bouteilles de gaz comprimé partiellement ou entièrement remplies doivent être mises à l’écart, leurs valves doivent être pourvues de coiffes, et elles doivent être transportées d’une manière sécurisée dans un véhicule séparé;
f.
les Mun-Loader F18 amunitionnés doivent être transportés dans des véhicules bâchés ou couverts, marqués au moyen de plaques-étiquettes (placards) sur les deux côtés latéraux et à l’arrière du véhicule, conformément au chap. 5.3 SDR/ADR. L’unité de transport doit être signalée à l’avant et à l’arrière au moyen de panneaux orange neutres comme prescrit à l’al. 5.3.2.1.1 SDR/ADR;
g.
la mention dans le document de transport requise à l’al. 5.4.1.1.1, let. e), SDR/ADR est la suivante: «Mun Loader F18».
Toutes les autres prescriptions de la SDR et de l’ADR sont applicables.

Partie 5 Procédures d’expédition

5100 Toute personne qui expédie des marchandises dangereuses est tenue de s’assurer que le transport sera effectué conformément aux prescriptions de la présente ordonnance, en particulier en ce qui concerne l’emballage, l’interdiction de chargement en commun, l’obligation d’emporter avec soi les consignes écrites et, le cas échéant, le document de transport.

5200Signalisationet étiquetage

5201 La signalisation et l’étiquetage ne sont pas exigés pour le transport de munitions dans leurs emballages d’origine conformément aux sections 5.2.1 et 5.2.2 SDR/ADR.

5202 En dérogation aux dispositions de la SDR et de l’ADR, les marchandises de la classe 1 peuvent être identifiées dans l’armée par les étiquettes de danger suivantes:

1.1B
pour le groupe de compatibilité B des divisions 1.1, 1.2 et 1.4;
1.1E
pour les groupes de compatibilité C, D, E et G de la division 1.1;
1.2E
pour les groupes de compatibilité C, D, E et G des divisions 1.2 et 1.4, pour les groupes de compatibilité C et G de la division 1.3 ainsi que pour le groupe de compatibilité S de la division 1.4.

5203 À l’armée, les marchandises dangereuses de la classe 1 peuvent également être munies d’étiquettes de danger selon le chap. 5.2 SDR/ADR.

5204 Lors de la restitution d’emballages ou de suremballages vides et nettoyés ayant contenu des marchandises de la classe 1, le marquage relatif à l’identification du danger (numéro ONU et désignation) et l’étiquette de danger doivent être retirés, recouverts ou tracés. Ils sont considérés comme recouverts si les emballages vides sont empilés sur des palettes et fixés de telle sorte que les marquages et étiquettes soient dirigés vers l’intérieur et ne soient plus visibles de l’extérieur.

Partie 6 Prescriptions relatives à la construction des emballages et des citernes et aux épreuves qu’ils doivent subir

6100 Les prescriptions de la SDR et de l’ADR relatives à la construction et au contrôle des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes sont applicables par analogie. Armasuisse est habilitée à procéder à l’agrément des emballages. Elle peut, en accord avec l’un des organismes d’évaluation de la conformité désignés à l’art. 15 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses192, autoriser des dérogations à la SDR et à l’ADR.

Partie 7 Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention

7100 Les différentes parties d’un chargement de marchandises dangereuses doivent être disposées et assurées de manière à éviter tout déplacement pendant le trajet.


7200 Interdictions
de chargement en commun

7201 Le chargement en commun est régi par les indications figurant dans le tableau suivant:

Classe 1

Classes 2 à 9

LQ

(quantités limitées)

Denrées alimen-taires, autres objets de consom-mation et aliments pour animaux

Matériel

Personnes

Classe 1

Groupe de comptabilité

B

C/D/E/G

H

S

B

1

4

3

C/D/E/G

1

4

2

3

H

4

3

S

4

3

Classes 2 à 9

2

3

LQ

4

4

4

4

3

Chargement en commun interdit

Chargement en commun autorisé

1
Chargement en commun autorisé à condition de respecter une distance de sécurité de 1 m au minimum.
2
Chargement en commun autorisé à condition que les marchandises de la classe 3 (liquides inflammables), de la classe 6.1 (matières toxiques), de la classe 6.2 (matières infectieuses) et de la classe 9 soient transportées à 1 m de distance au minimum de denrées alimentaires, d’autres objets de consommation et d’aliments pour animaux, même si le danger est considéré comme subsidiaire.
3
Chargement en commun autorisé, à condition que ces marchandises soient destinées à une utilisation immédiate par les occupants dudit véhicule et que l’assurage du chargement conformément au ch. 7100 ainsi qu’une aération suffisante de l’intérieur du véhicule soient garantis.
4
Le chargement en commun des munitions 591-4710 RSG 2000, 594-7910 MARQ RSG 2000 et 594-7900 SPRAY MARQ RSG 2000 est autorisé à condition de respecter une distance de sécurité de 1 m au minimum. Le chargement en commun d’autres marchandises dangereuses emballées en quantités limitées avec tout type de matières et d’objets explosibles, à l’exception de ceux de la division 1.4, est interdit.

7202 L’interdiction de chargement en commun ne s’applique pas au véhicule tracteur et à sa remorque.

7300Limitationsrelatives aux matières et objets explosibles

7301 La masse nette totale, en kg, de matières explosibles (ou, dans le cas d’objets explosibles, la masse nette totale de matières explosibles contenues dans l’ensemble des objets) qui peut être transportée dans une unité de transport est limitée conformément aux indications du tableau suivant:

Division

1.1–1.3

1.4

Emballages vides non nettoyés

Groupe de compatibilité

autre que 1.1A

autre que 1.4S

1.4S

Unités de transports conventionnelles

1 000 kg MEN

1 000 kg MEN

illimitée

illimitée

Unités de transport EX/II

5 000 kg MEN

15 000 kg MEN

illimitée

illimitée

Unités de transport EX/III

16 000 kg MEN

16 000 kg MEN

illimitée

illimitée

Pour la description de véhicules EX/II, voir la partie 9.

7302 Lorsque des matières et objets de différentes divisions de la classe 1 sont chargés dans une même unité de transport, les interdictions de chargement en commun des ch. 7200 à 7202 étant respectées, le chargement doit être traité dans sa totalité comme s’il appartenait à la division la plus dangereuse (dans l’ordre 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Toutefois, il ne sera pas tenu compte de la masse nette de matières explosibles du groupe de compatibilité S du point de vue de la limitation des quantités transportées.

Partie 8 Prescriptions relatives aux équipages, à l’équipement, à l’exploitation des véhicules et à la documentation

8100 Prescriptions générales relatives aux unités de transport et au matériel de bord

8101 Le document de transport selon la section 5.4.1 SDR/ADR pour le transport de marchandises dangereuses en colis n’est pas exigé lorsque ceux-ci sont expédiés par une troupe en service militaire.

8102 Le document de transport selon la section 5.4.1 SDR/ADR est toujours nécessaire pour le transport de marchandises dangereuses dans des citernes fixes (véhicules-citernes) ou démontables, des conteneurs-citernes, des caisses mobiles citernes et des citernes mobiles ainsi que sur des véhicules-batteries et des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).

8103 Pour tout transport de marchandises dangereuses au-delà de la limite libre, les consignes écrites conformes à l’ADR doivent se trouver à portée de main à l’intérieur de la cabine de l’équipage du véhicule.

8104 Ces consignes doivent être remises par le transporteur à l’équipage du véhicule avant le départ, dans une (des) langue(s) que chaque membre peut lire et comprendre.

8105 Le transporteur doit s’assurer que chaque membre de l’équipage du véhicule concerné comprend correctement les consignes et est capable de les appliquer.

8106 Avant le départ, les membres de l’équipage du véhicule doivent s’enquérir des marchandises dangereuses chargées à bord et consulter les consignes écrites sur les mesures à prendre en cas d’urgence ou d’accident.

8107 La troupe en service militaire, le personnel militaire et les enseignants spécialisés qui transportent des marchandises dangereuses en colis au-delà de la limite libre ne sont pas tenus d’emporter l’équipement de protection personnelle mentionné dans les consignes écrites.

8108 Une signalisation orange ainsi que des plaques-étiquettes (placards) doivent être apposées uniquement sur les unités de transport équipées de citernes fixes (véhicules-citernes) ou démontables, de conteneurs-citernes, de caisses mobiles citernes ou de citernes mobiles ainsi que sur les véhicules-batteries et les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) ou en vrac.

8109 Pour les transports de marchandises dangereuses en colis au-delà de la limite libre, la signalisation orange doit être apposée sur l’ensemble de l’unité de transport, pour autant que cette dernière en soit dotée. Les dérogations et les exceptions sont réglées selon le ch. 8110.

8110 En situation extraordinaire, il sera renoncé à l’apposition d’une signalisation orange et de plaques-étiquettes pour le transport de marchandises dangereuses dans des véhicules bâchés ou des véhicules couverts. En situation normale ou particulière, l’État-major de l’armée est autorisé à interdire temporairement la signalisation relative aux marchandises dangereuses sur les unités de transport bâchées ou couvertes, en raison des menaces et des dangers (chap. 1.10 SDR/ADR; prévention du vol et des utilisations impropres).

8111 Les véhicules de bidons (magasins de carburants roulants) qui transportent plus de 500 litres de marchandises de la classe 3 ou plus de 25 bidons vides, non nettoyés, ou partiellement remplis de carburant doivent être munis au minimum d’un extincteur de 12 kg de poudre ABC, d’un sac de produit liant, d’une pelle faite d’un matériau qui n’est pas susceptible de produire des étincelles et de deux signaux d’avertissement autoporteurs (p. ex. cônes ou triangles réfléchissants ou feux clignotants orange indépendants de l’installation électrique du véhicule).

8112 L’équipement standard des unités de transport militaires ne doit pas être complété par les objets d’équipement mentionnés dans les sections 8.1.4 et 8.1.5 SDR/ADR (moyens d’extinction d’incendie et équipements divers) lorsqu’une troupe en service militaire, du personnel militaire ou des enseignants spécialisés transportent des marchandises dangereuses en colis.

8200 Prescriptions relatives à la formation des chauffeurs

8201 Toute personne qui transporte des marchandises dangereuses au-delà de la limite libre doit avoir suivi une instruction adéquate. La formation visée au chapitre 1.3 et à la section 8.2.3 ADR suffit pour le transport de marchandises dangereuses en deçà de la limite libre.

8202 Le certificat de formation ADR relatif au transport de marchandises dangereuses en colis selon la sous-section 8.2.2.8 SDR/ADR est exigé:

a.
des chauffeurs titulaires de l’autorisation de conduire militaire de la catégorie 930/930E et ayant réussi leur examen de conduite après le 1er janvier 2004, lorsqu’ils effectuent, durant le service militaire, des transports de marchandises dangereuses en colis au-delà de la limite libre avec des véhicules d’un poids total supérieur à 7,5 t;
b.
du personnel militaire et civil du Groupement Défense transportant des marchandises dangereuses en colis au-delà de la limite libre.

8203 Le certificat de formation ADR relatif au transport de marchandises dangereuses en citernes est exigé des conducteurs:

a.
de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans des citernes fixes ou démontables d’une contenance supérieure à 1 m3;
b.
de véhicules-batteries d’une contenance totale supérieure à 1 m3;
c.
de véhicules sur lesquels les marchandises dangereuses sont transportées dans des conteneurs-citernes, des citernes mobiles ou des CGEM avec des contenances individuelles supérieures à 3 m3 sur une unité de transport;
d.
de véhicules qui transportent des modules carburant légers.

8204 Le certificat de formation ADR n’est pas exigé durant le service militaire pour:

a.
les chauffeurs titulaires de l’autorisation de conduire militaire de la catégorie 930/930E ayant réussi leur examen de conduite avant le 1er janvier 2004 lorsqu’ils transportent des marchandises dangereuses en colis au-delà de la limite libre;
b.
les conducteurs de véhicules d’un poids total inférieur à 7,5 t lorsqu’ils transportent des marchandises dangereuses en colis au-delà de la limite libre;
c.
les artisans de troupe lorsqu’ils effectuent des courses d’exercice et de contrôle avec des citernes vides non nettoyées ou des modules carburants légers.

Ces conducteurs reçoivent une instruction conformément aux chap. 1.3 et 8.2.3 SDR/ADR.

8205 Les formations d'application concernées dirigent tous les cours de formation initiale ou de recyclage, tant pour la formation de base que pour la formation de spécialisation, ainsi que les examens liés à ces cours.

8206 (réservé)

8207 Les certificats de formation ADR civils délivrés en Suisse gardent leur entière validité dans l’armée, quel que soit l’organisateur de la formation.

8208 La validité des certificats de formation ADR est limitée à 5 ans; elle peut être prolongée 12 mois avant l’échéance pour une nouvelle durée de 5 ans moyennant un cours de recyclage suivi d’un examen de contrôle. La nouvelle période de validité débute à la date à laquelle le certificat de formation ADR précédent échoit.

8209 Le titulaire d’un certificat de formation ADR périmé doit suivre un cours de base complet et d’éventuels cours de spécialisation et réussir les examens qui s’y rapportent s’il n’a pas accompli le cours de recyclage avant l’échéance.

8210 Pour les chauffeurs, l’attestation figurant dans le «contrôle de l’instruction pour chauffeurs de véhicules à moteur», sous la rubrique «Instruction ADR/SDR», tient lieu de certificat de formation ADR durant un mois, à compter de la réussite de l’examen correspondant.

8300 Prescriptions diverses à observer par l’équipage du véhicule

8301 Il est interdit à l’équipage et aux passagers d’ouvrir un colis contenant des marchandises dangereuses pendant le transport. Cette interdiction ne s’applique pas aux conducteurs:

a.
de véhicules de bidons (magasins de carburants roulants) selon le ch. 8111;
b.
titulaires d’une autorisation selon le ch. 8203 et au bénéfice d’une instruction technique sur véhicules transportant des modules carburant légers. Ces derniers sont autorisés à ouvrir les modules GRV pour le remplissage.

8302 Il est interdit de fumer dans les véhicules pendant le transport, le chargement et le déchargement ainsi qu’à proximité de marchandises dangereuses.

8303 En cas d’accident mettant en péril des personnes ou l’environnement, un périmètre de sécurité doit être établi autour de la zone dangereuse, et les services de sauvetage civils doivent être alertés.

8304 Les chauffeurs doivent prendre en plus toutes les mesures prévues dans les consignes écrites, dans la mesure où ni eux-mêmes ni des tiers ne sont exposés à des dangers inutiles.

8305 En cas d’incident, les passagers sont tenus de prêter assistance au conducteur.

8400 Prescriptions pour la surveillance des véhicules

8401 Les arrêts de plein gré et le stationnement d’un véhicule chargé de marchandises dangereuses sont interdits sur la voie publique sauf s’ils sont exigés par le transport même (chargement, déchargement, contrôle des véhicules ou du chargement, pauses prescrites par la loi, mauvaises conditions météorologiques). Le véhicule et son chargement doivent être surveillés en cas d’arrêts et de stationnements nécessaires conformément aux dispositions de l’organe chargé de la sûreté et en fonction des dangers.

8402 En cas de menaces ou de dangers imminents, l’État-major de l’armée peut édicter des prescriptions de sûreté complémentaires au sens du chap. 1.10 SDR/ADR. Par ailleurs seront appliquées les mesures de sûreté prescrites dans les plans de sûreté du domaine départemental de la Défense.

8403 Pour les marchandises de la classe 1 soumises à des prescriptions de sûreté renforcées (annexe 2, colonne 3, assorties d’une étoile) en raison d’un risque de vol ou d’utilisation impropre, on appliquera les dispositions/prescriptions de sûreté fixées dans les directives du chef de l’armée.

8500 (réservé)

8600 Restrictions au franchissement des tunnels routiers par les véhicules transportant des marchandises dangereuses

8601 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsque le passage de véhicules dans les tunnels routiers fait l’objet de restrictions conformément au ch. 1702 et à la partie 10, tableau 10B.

8602 Les restrictions au transport de marchandises dangereuses spécifiques dans les tunnels sont fondées sur les codes de restriction en tunnels de ces marchandises indiqués en colonne 10 de l’annexe 2. Lorsque «–» est indiqué au lieu de l’un des codes de restriction en tunnels, les marchandises dangereuses ne sont soumises à aucune restriction.

8603 Lorsqu’une unité de transport contient des marchandises dangereuses auxquelles différents codes de restriction en tunnels ont été affectés, le code de restriction en tunnels le plus restrictif doit être affecté à l’ensemble du chargement.

8604 Les marchandises dangereuses transportées conformément aux ch. 1201 à 1604 ne font pas l’objet d’une restriction dans les tunnels et ne doivent pas être prises en compte dans la détermination d’un code de restriction en tunnels devant être affecté à l’ensemble du chargement d’une unité de transport.

8605 Une fois que le code de restriction en tunnels devant être affecté à l’ensemble du chargement d’une unité de transport a été déterminé, les restrictions s’appliquant pour le passage de cette unité de transport dans les tunnels sont les suivantes:

Code de restriction en tunnels applicable à l’ensemble du chargement de l’unité de transport

Restriction

B

Passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E.

B1000C

Transport pour lequel la masse nette totale de matières explosibles par unité de transport

dépasse 1000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E;
ne dépasse pas 1000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E.

B/D

Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E.

Autre transport: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E.

B/E

Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E.

Autre transport: passage interdit dans les tunnels de la catégorie E.

C

Passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E.

C5000D

Transport pour lequel la masse nette totale de matières explosibles par unité de transport

dépasse 5000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E;
ne dépasse pas 5000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E.

C/D

Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E.

Autre transport: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E.

C/E

Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E.

Autre transport: passage interdit dans les tunnels de la catégorie E.

D

Passage interdit dans les tunnels des catégories D et E.

D/E

Transport en vrac ou en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E.

Autre transport: passage interdit dans les tunnels de la catégorie E.

E

Passage interdit dans les tunnels de la catégorie E.

Passage autorisé dans tous les tunnels.

Rem.
Par exemple, le passage d’une unité de transport transportant des SIGNAUX FUMIGENES (pet hur), no ONU 0487, code de classification 1.3G, code de restriction en tunnels C5000D, en quantité équivalant à une masse nette totale de matières explosibles de 3000 kg est interdit dans les tunnels des catégorie D et E.

Partie 9 Prescriptions relatives à la construction et à l’agrément des véhicules

9100 Les véhicules militaires sont exemptés d’une inscription dans le permis de circulation certifiant l’existence d’une assurance responsabilité civile augmentée.

9200 Sauf spécification contraire dans le permis de circulation, les véhicules militaires bâchés munis d’un moteur à allumage par compression (moteur diesel) et d’un poids total excédant 3,5 t, les remorques pour superstructures interchangeables mobiles de 9,6 t à 2 essieux Lanz+Marti avec superstructure C625 bâchée ainsi que les remorques bâchées des types 85 et 87 sont considérés comme des unités de transport EX/II et peuvent être engagés comme telles.

Partie 10 Tronçons routiers soumis à des restrictions

10A Tronçons routiers à proximité d’eaux protégées

Liste des tronçons routiers sur lesquels le transport de certaines marchandises dangereuses est interdit ou restreint (voir annexe 2, colonne 11).

AG

Baden/Dättwil, route communale «Täfernstrasse» (longueur env. 250 m);

AG

Frick–Oeschgen, route communale «Oeschgerstrasse» (longueur env. 600 m);

AG

Route cantonale 335, «Brunnenrainstrasse», tronçon compris entre «Berghof» (point 663) et le bâtiment du
«Restaurant Waldegg»;

AG

Route cantonale 420, tronçon compris entre Mülligen, longueur 400 m, et Birmenstorf, longueur 500 m1;

AG

Reinach, route communale «Brüggelmoosstrasse» (longueur 400 m);

AG

Spreitenbach, route communale «Müslistrasse» (longueur 250 m);

BE

Belp, pont sur la Gürbe – bifurcation Auhaus/Giessenhof (longueur 1,3 km);

BE

Route cantonale 1315, Gimmiz–Aarberg (longueur 3 km), y compris l’embranchement en direction de Kappelen
(longueur env. 1 km);

BE

Neuenegg, Süri–Matzenried (longueur 1,5 km);

BE

Seedorf, route communale Räbhalen–bifurcation Holteren/Ruchwil (longueur 300 m);

BL

Muttenz, «Rheinfelderstrasse» (tronçon compris entre l’embranchement «Auhafen» et le raccordement à Hagnau,
longueur 2,4 km);

BS

Bâle et Riehen, «Riehenstrasse»–«Äussere Baselstrasse» (tronçon compris entre la «Fasanenstrasse/Allmendstrasse»
et la «Rauracherstrasse», longueur env. 1 km);

BS

Riehen, «Äussere Baselstrasse» (tronçon compris entre la «Rauracherstrasse» et la «Bäumlihofstrasse», longueur env. 200 m)1;

BS

Riehen, «Rauracherstrasse» (tronçon compris entre la «Äussere Baselstrasse» et la «Bäumlihofstrasse», longueur env. 200 m)1;

BS

Riehen, «Weilstrasse» (tronçon compris entre la «Lörracherstrasse» et le poste de douane de la «Weilstrasse», longueur env. 800 m);

GE

Route cantonale 75, Chemin de la Greube conduisant aux gravières du Bois de Bay (longueur 1,3 km)1, 2;

GE

Route cantonale 80, Route de Veyrier–hameau de Vessy (longueur 1,1 km)1, 2;

GE

Pont de la Fontenette2;

GE

Pont de Vessy2;

GE

Pont du Val d’Arve2;

GE

Route du Bout du Monde (longueur 600 m)1, 2;

GE

Route du Bout du Monde (tronçon compris entre le pont et le hameau de Vessy, longueur 800 m)2;

GE

Chemin longeant la rive gauche du Rhône, allant du barrage de Verbois en direction du Moulin-de-Vert (longueur 1,5 km)2;

GE

Chemin longeant la rive droite du Rhône, allant de la route de Verbois à l’usine de Verbois et aux gravières de Russin
(longueur 1 km)1, 2;

GE

Chemin allant de la route de Peney au lieu-dit «Maison Carrée» (longueur 1,2 km)1, 2;

NE

Route cantonale 414, St-Martin–scierie Debrot (longueur 1 km);

NE

Route cantonale 2233, du sud de Boveresse au nord de Môtiers, place de la gare (longueur 950 m)1;

SO

Granges, Granges–Romont, «route de Romont» (longueur 400 m);

SG

Route de jonction Valens–Vasön (longueur 2,3 km);

TI

Chiasso, «Via Soldini» (tronçon compris entre la «Via Passeggiata» et la «Via Interlenhgi», longueur 200 m) et
«Via Interlenghi» (tronçon compris entre la «Via Soldini» et la «Via Vincenzo Vela», longueur 400 m);

TI

Mendrisio, tronçon reliant la «Via Pra Mag», la «Via Laveggio» et la «Via Prati Maggi» à l’intersection avec la
«Via alla Rossa» (longueur 1,2 km);

TI

Mendrisio-Coldrerio, «Via Sant’Apollonia» (longueur 1,5 km);

VD

Route cantonale 26, Le Brassus–carrefour de Grand-Fuey (longueur 11 km)1;

VD

Route cantonale 289, Orny–Bavois, par Entreroches (longueur 2,2 km);

1
Riverains autorisés
2
Sur ces tronçons routiers, le transport de tels liquides est interdit uniquement s’il est effectué au moyen de véhicules-citernes.

10B Tronçons routiers comportant des tunnels soumis à des catégories de restrictions

Canton

Tronçon
Route nationale = N
Route cantonale = RC

Tunnel

Catégorie de tunnel (1.9.5.2 ADR)

UR–/TI

N2 Göschenen–Airolo

Saint-Gothard

E

GR

N13 Thusis–Tessin

San Bernardino

E

TG

RC Frauenfeld

Giratoire de la gare de Frauenfeld

E

TI

RC Bellinzone–Brissago

Mappo/Morettina

E

TI

RC Lugano

Vedeggio–Cassarate

E

VD

RC Crissier

Galerie du Marcolet

E

VS/Italie

RC Martigny–Aoste

Grand Saint-Bernard

E

Annexe 2 193

193 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

(art. 58)

Liste des marchandises et quantités autorisées

Classe 1 – Matières et objets explosibles

Signification:

Transport selon les dispositions de l’organe chargé de la sûreté et en fonction de la situation des dangers
Transport par chemin de fer interdit

Spécification de la marchandise dangereuse

Calcul de la limite libre

Tunnel

Protection des eaux

NSA

No ONU

Nom et description

Classe

Code de classifi-cation

Étiquet-tes de danger

Limite libre marchandise isolée (kg)

Multi-plica-teur

MEN
par coup ou par pièce
en kg

Code
de restriction
en tunnels

Interdiction de circuler
à proximité d’eaux protégées

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

590-0440

0012

5,6MM MATCH TRAININGS PAT

1

1.4S

1.4

illimité

0.0016

E

590-0501

0012

6MM BR NORMA

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

590-0509

0012

7,5MM MATCH TRAINING 11,3G

1

1.4S

1.4

illimité

0.0033

E

590-0655

0012

7,65MM PARA FMJ

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

590-0760

0012

10,4X33MM GW PAT ZU G 150

1

1.4S

1.4

illimité

0.0033

E

590-0853

0475

ASSORT D’EXPL MIL

1

1.1D

1

20

50

7.3404

B1000C

590-0854

0475

ASSORT D’EXPL CIV

1

1.1D

1

20

50

10.6200

B1000C

590-0856

0475

ASSORT CHIEN RENIF, EXPL CIV DS CAISSE

1

1.1D

1

20

50

3.6500

B1000C

590-0863

0414

LM 12CM CHARGES PARTIELLES POUR LIQUIDATION

1

1.2C

1

20

50

35.0000

B1000C

590-0927

0303

TGW 73 NB G

1

1.4G

1.4
+ 8

333

3

0.1300

E

590-0948

0006

LM 12CM OBUS LANC 68 MVZ 68 CHG 0-6 T AV

1

1.1E

1

20

50

3.7200

B1000C

591-0235

0408

AMZ M9327A1 (LM 8,1CM OBUS LANC 94 AMZ CHG 0-6)

1

1.1D

1

20

50

0.0085

B1000C

591-1050

0012

CART 5,6MM 90 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0016

E

591-1051

0012

CART 5,6MM 90 F (EN BANDE)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0016

E

591-1055

0012

CART LUM 5,6MM 90 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0019

E

591-1065

0012

CART 5,6MM 90 F ET CART LUM 90 (3:1)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0016

E

591-1070

0012

CART IRR 15 FUS 40MM

1

1.4S

1.4

illimité

0.0017

E

591-1100

0012

CART 7,5MM 11 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0033

E

591-1108

0012

CART LUM 7,5MM 11

1

1.4S

1.4

illimité

0.0038

E

591-1120

0012

CART 7,62MM 12 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0029

E

591-1125

0012

CART P 7,62MM 12

1

1.4S

1.4

illimité

0.0029

E

591-1235

0012

CART 8,6MM 04 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0057

E

591-1236

0012

CART 8,6MM C P 05 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0058

E

591-1237

0012

CART 8,6MM TC 06 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0058

E

591-1240

0012

CART 9MM 41 PIST

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

591-1241

0012

CART 9MM 14 PIST

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

591-1242

0012

CART S 9MM PIST

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

591-1243

0012

CART P 9MM PIST

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

591-1244

0012

CART A 4 9MM PIST

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

591-1255

0012

F POLYVALENT 91 CART A BALLE

1

1.4S

1.4

illimité

0.0023

E

591-1275

0009

MITR 12,7MM 64 CART ACH EXP 92

1

1.2G

1

20

50

0.0180

B1000C

591-1276

0300

MITR 12,7MM 64 CART ACH EXP 93 LUM

1

1.4G

1.4

333

3

0.0260

E

591-1280

0300

MITR 12,7MM 64 CART ACH EXP 92 + CART AC

1

1.4G

1.4

333

3

0.0260

E

591-1430

0339

CAN AV 20MM 92 CART POLY

1

1.4C

1.4

333

3

0.0400

E

591-1450

0012

F POLYVALENT 91 CART PLOMB 04

1

1.4S

1.4

illimité

0.0021

E

591-1451

0301

F POLYVALENT 91 CART SUBST IRR LONG

1

1.4G

1.4
+ 6.1
+ 8

333

3

0.0010

E

591-1452

0301

F POLYVALENT 91 CART SUBST IRR COURT

1

1.4G

1.4
+ 6.1
+ 8

333

3

0.0015

E

591-1453

0012

F POLYVALENT 91 CART PORTE

1

1.4S

1.4

illimité

0.0013

E

591-1500

0328

30MM CAN CHAR GREN 00 CART FLECHE LUM

1

1.2C

1

20

50

0.1860

B1000C

591-1505

0328

30MM CAN CHAR GREN 00 CART POLY LUM

1

1.2C

1

20

50

0.1820

B1000C

591-1545

0321

CAN DCA 35MM 63/90 CART MI INC 93 BOZ

1

1.2E

1

20

50

0.4450

B1000C

591-1546

0321

CAN DCA 35MM 63/90 CART MI NC 93 MZ LUM

1

1.2E

1

20

50

0.4450

B1000C

591-1555

0049

CART ED 40MM 08 F

1

1.1G

1

20

50

0.0033

B1000C

591-1560

0321

CART ECLATS 40MM 97 MZ F

1

1.2E

1

20

50

0.0411

B1000C

591-1561

0301

40MM MZW 10 CART SUBST IRR

1

1.4G

1.4
+ 6.1
+ 8

333

3

0.0660

E

591-1563

0339

40MM MZW 10 CART E M

1

1.4C

1.4

333

3

0.0002

E

591-1564

0312

40MM MZW 10 CART SIG

1

1.4G

1.4

333

3

0.0160

E

591-1565

0012

40MM MZW 10 CURT GRAINS CAOUT

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

591-1566

0006

CART EXPLO 15 FUS 40MM

1

1.1E

1

20

50

0.0563

B1000C

591-1567

0012

CART IRR 15 FUS 40MM

1

1.4S

1.4

illimité

0.0100

E

591-1570

0171

L 6CM OBUS ECLAIR 87 ZZ

1

1.2G

1

20

50

0.2528

B1000C

591-1823

0321

LM 8,1CM OBUS LANC 66 + MVZ 55

1

1.2E

1

20

50

0.5640

B1000C

591-1831

0171

LM 8,1CM OBUS ECLAIR 73 ZZ CHG 0-6

1

1.2G

1

20

50

0.7260

B1000C

591-1837

0015

LM 8,1CM OBUS LANC NEB 68 CHG 0-6

1

1.2G

1

20

50

2.1200

B1000C

591-1842

0321

LM 8,1CM OBUS LANC 94 AMZ CHG 0-6

1

1.2E

1

20

50

0.8760

B1000C

591-1844

0321

LM 8,1CM OBUS LANC 12 MVZ CHG 0-6

1

1.2E

1

20

50

0.8760

B1000C

591-2252

0171

LM 12CM OBUS ECLAIR 74 ZZ CHG 0-7

1

1.2G

1

20

50

2.6070

B1000C

591-2256

0321

LM 12CM OBUS LANC 88 AMZ CHG 0-7

1

1.2E

1

20

50

3.8200

B1000C

591-2258

0321

LM 12CM OBUS LANC 93 MVZ CHG 0-7

1

1.2E

1

20

50

3.8250

B1000C

591-2260

0006

LM 12CM OB INT 96 STRIX

1

1.1E

1

20

50

2.5000

B1000C

591-2261

0279

LM 12CM SUPP CHG 96 STRIX

1

1.1C

1

20

50

0.6500

B1000C

591-2262

0281

LM 12CM PROP ADD 96 STRIX

1

1.2C

1

20

50

0.9230

B1000C

591-2272

0328

CAN CHAR 12CM CART FLECHE 98 LUM

1

1.2C

1

20

50

9.5770

B1000C

591-2500

0168

OB 15,5CM 66 OBUS ACIER SFU

1

1.1D

1

20

50

6.7400

B1000C

591-2501

0171

OB 15,5CM 66 OBUS ECLAIR SFU

1

1.2G

1

20

50

2.8930

B1000C

591-2505

0320

OB 15,5CM 66 CART AM

1

1.4G

1.4

333

3

0.0020

E

591-2509

0242

OB 15,5CM 66 ET 74 CHG 3-7

1

1.3C

1

20

50

5.6000

C5000D

591-2510

0414

OB 15,5CM CHG CONT 3-7, MODULE DE BASE

1

1.2C

1

20

50

3.3500

B1000C

591-2511

0414

OB 15,5CM CHG CONT 3-7, MODULES

1

1.2C

1

20

50

1.3500

B1000C

591-2512

0409

MVZ 67

1

1.2D

1

20

50

0.0200

B1000C

591-2513

0409

MZZ 68

1

1.2D

1

20

50

0.0150

B1000C

591-2518

0410

MZZ 88

1

1.4D

1.4

333

3

0.0004

E

591-2529

0414

OB 15,5CM 66 ET 74 CHG 3-4

1

1.2C

1

20

50

2.1000

B1000C

591-2531

0414

CAN 15,5CM CHG 10

1

1.2C

1

20

50

14.0000

B1000C

591-2535

0414

CAN 15,5CM CHG CONT 7-9

1

1.2C

1

20

50

11.7000

B1000C

591-2545

0168

CAN 15,5CM OB INT 01 SMART

1

1.1D

1

20

50

4.4850

B1000C

591-2550

0409

AMZ 91

1

1.2D

1

20

50

0.0200

B1000C

591-3151

0181

PZF CART CHG CREU 95

1

1.1E

1

20

50

1.6420

B1000C

591-3160

0321

RGW 90 HH CART 16 APE

1

1.2E

1

20

50

0.88750

B1000C

591-3170

0181

M72 MK2 CART 16 APR

1

1.1E

1

20

50

0.4510

B1000C

591-3210

0182

EG DCA SA BL 84 RAPIER

1

1.2E

1

20

50

17.5700

B1000C

591-3211

0182

EG DCA SA BL 01 RAPIER

1

1.2E

1

20

50

19.2720

B1000C

591-3220

0181

EG DCA L SA BL 94 STINGER

1

1.1E

1

20

50

4.9800

B1000C

591-3235

inerte

EG AV AA LL 63 EMPENNAGE

591-3240

0181

EG AV AA LL 63/91 PRET À L’EMPLOI

1

1.1E

1

20

50

24.7200

B1000C

591-3241

0276

EG AV AA LL 63/91 TETE GUID

1

1.4C

1.4

333

3

0.3500

E

591-3242

0286

EG AV AA LL 63/80 C EXP

1

1.1D

1

20

50

4.7500

B1000C

591-3243

0409

EG AV AA LL 63/80 FU PROX AZ 63/93

1

1.2D

1

20

50

0.0360

B1000C

591-3244

0281

EG AV AA LL 63/80 PROP ROQ

1

1.2C

1

20

50

19.8000

B1000C

591-3245

inerte

EG AV AA LL 63/80 EMPENNAGE

591-3246

inerte

EG AV AA LL 63/90 AILERON

591-3250

0182

EG AV AA LL 97 AMRAAM

1

1.2E

1

20

50

54.3000

B1000C

591-3252

0182

EG AV AA AMRAAM 120C-7

1

1.2E

1

20

50

61.3508

B1000C

591-3255

0181

MIS AA AIM-9X

1

1.1E

1

20

50

30.8000

B1000C

591-3303

0182

TOW MIS CHG CREU 96 PIP

1

1.2E

1

20

50

6.9500

B1000C

591-3310

0182

NLAW CART 16 APE

1

1.2E

1

20

50

1.7300

B1000C

591-3470

0285

GREN MAIN 85

1

1.2D

1

20

50

0.1668

B1000C

591-3800

0137

CHG DIR 96 L COMPL

1

1.1D

1

20

50

1.5000

B1000C

591-3810

0137

CHG DIR 96 LDE COMPL

1

1.1D

1

20

50

9.6000

B1000C

591-3825

0463

CHG CRAT 88 COMPL

1

1.1D

1

20

50

41.0000

B1000C

591-4010

0048

CART PRISM 200G, 3 CANAUX

1

1.1D

1

20

50

0.2030

B1000C

591-4020

0084

CART PRISM 1KG, PLASTITE

1

1.1D

1

50

20

1.0000

B1000C

591-4030

0084

CART CYL 100G, PLASTITE

1

1.1D

1

50

20

0.1000

B1000C

591-4091

0059

CHG V 5KG 66

1

1.1D

1

20

50

5.8500

B1000C

591-4093

0059

CHG V 10KG 66

1

1.1D

1

20

50

11.3000

B1000C

591-4095

0059

CHG V 20KG 66

1

1.1D

1

20

50

22.4000

B1000C

591-4098

0048

TUBE EXP

1

1.1D

1

20

50

3.3200

B1000C

591-4160

0048

C DETO 75

1

1.1D

1

20

50

0.5250

B1000C

591-4181

0048

ASSORT EXPLO (INSTR)

1

1.1D

1

20

50

13.120

B1000C

591-4200

0463

ASSORT KMB 95

1

1.1D

1

20

50

0.8900

B1000C

591-4201

0059

CHG KMB 33MM 95

1

1.1D

1

20

50

0.0570

B1000C

591-4202

0059

CHG KMB 67MM 95

1

1.1D

1

20

50

0.4450

B1000C

591-4204

0441

CHG KMB 20MM 99

1

1.4S

1.4

illimité

0.0115

E

591-4210

0467

ASSORT KMB 99 (DESTR S-M)

1

1.2D

1

20

50

0.0580

B1000C

591-4212

0500

TUYAU ALLU 100M + DISPO PERC (DESTR S-M)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0010

E

591-4213

0500

TUYAU ALLU 10M PORTE-AMORCE (DESTR S-M)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0010

E

591-4214

0361

ASSORT TUYAU ALLU (DESTR S-M)

1

1.4B

1.4

333

3

0.0100

E

591-4405

0283

DETO 82

1

1.2D

1

20

50

0.0012

B1000C

591-4409

0255

DETO EL 16 ESK3, 3M

1

1.4B

1.4

333

3

0.0024

E

591-4410

0029

DETO 8

1

1.1B

1

20

50

0.0016

B1000C

591-4411

0255

DETO EL 16 ESK3, 20M

1

1.4B

1.4

333

3

0.0024

E

591-4412

0255

ALLUMEUR EL

1

1.4G

1.4

333

3

0.0006

E

591-4415

0361

DISP ALLU 90 (TUBE EXP)

1

1.4B

1.4

333

3

0.0021

E

591-4435

0350

ASSORT ALLU (PYRO)

1

1.4B

1.4

333

3

0.5410

E

591-4437

0255

ASSORT ALLU B (EL HU)

1

1.4B

1.4

333

3

0.2100

E

591-4441

0361

SYST AL COND SAP CHAR ASSORT E

1

1.4B

1.4

333

3

0.0509

E

591-4442

0361

SYST AL COND G/SAUV ASSORT C

1

1.4B

1.4

333

3

0.1504

E

591-4443

0361

SYST AL COND G/SAUV ASSORT D

1

1.4B

1.4

333

3

0.0213

E

591-4444

0065

CORD DETO 74

1

1.1D

1

20

50

0.0120/m

B1000C

591-4445

0065

CORD DETO 96, 5G

1

1.1D

1

20

50

0.0050/m

B1000C

591-4446

0361

ME LENTE, 150,3M CONFECT DETO 8

1

1.4B

1.4

333

3

0.0185

E

591-4447

0361

ME LENTE,150,2M,CONFECT DETO 8+ ALLU PERC 83

1

1.4B

1.4

333

3

0.0135

E

591-4448

0500

LA NO 0, 15M

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

591-4450

0255

DETO EL 66 HU, 0/30

1

1.4B

1.4

333

3

0.0007

E

591-4453

0255

DETO EL 66 HU, 3/30

1

1.4B

1.4

333

3

0.0007

E

591-4456

0255

DETO EL 66 HU, 6/30

1

1.4B

1.4

333

3

0.0007

E

591-4459

0255

DETO EL 66 HU, 9/30

1

1.4B

1.4

333

3

0.0007

E

591-4462

0255

DETO EL 66 HU, 12/30

1

1.4B

1.4

333

3

0.0007

E

591-4464

0500

TUYAU ALLU 65M + DISPO PERC MEC 09

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

591-4467

0500

TUYAU ALLU 5M + DISPO PERC MEC 09

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

591-4468

0500

TUYAU ALLU 20M + DISPO PERC MEC 09

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

591-4469

0500

TUYAU ALLU 10M + DISPO PERC MEC 09

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

591-4476

0255

ASSORT ALLU B (INSTR)

1

1.4B

1.4

333

3

0.1500

E

591-4500

inerte

CONDUIT AL, 750M

591-4510

0500

TUYAU ALLU 15M + LEVIER SEC 15

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

591-4511

0257

TUYAU ALLU 30M + ALLUM PERC 15

1

1.4B

1.4

333

3

0.0020

E

591-4512

0257

TUYAU ALLU 30M DOUBLE + LEVIER SEC 15

1

1.4B

1.4

333

3

0.0020

E

591-4513

0500

TUYAU ALLU 100M + ALLUM PERC 15

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

591-4651

0048

ELE REACT PROT CAN FORT 15,5CM 93 BISON

1

1.1D

1

20

50

0.3520

B1000C

591-4652

0048

ELE REACT PROT SUP DR CAN FORT 15,5CM

1

1.1D

1

20

50

0.5900

B1000C

591-4653

0048

ELE REACT PROT SUP G CAN FORT 15,5CM

1

1.1D

1

20

50

0.5900

B1000C

591-4670

0475

FEUILLE EXPLO C2, RI 9 KG

1

1.1D

1

20

50

9.0000

B1000C

591-4671

0475

FEUILLE EXPLO C2, BANDES 20 MM

1

1.1D

1

20

50

0.7690

B1000C

591-4672

0475

FEUILLE EXPLO C3, BANDES 20 MM

1

1.1D

1

20

50

0.8200

B1000C

591-4673

0475

FEUILLE EXPLO C5, RI 9 KG

1

1.1D

1

20

50

9.0000

B1000C

591-4680

0288

CHG COUP 13, 125 G/M

1

1.1D

1

20

50

0.1275

B1000C

591-4681

0288

CHG COUP 13, 250 G/M

1

1.1D

1

20

50

0.2550

B1000C

591-4682

0288

CHG COUP 13, 500 G/M

1

1.1D

1

20

50

0.5100

B1000C

591-4683

0288

CHG COUP 13, 1150 G/M

1

1.1D

1

20

50

1.1500

B1000C

591-4684

0042

BOOSTER ALLU 20 G

1

1.1D

1

20

50

0.0200

B1000C

591-4686

0288

CHG COUP 20, 10MM

1

1.1D

1

20

50

0.0700

B1000C

591-4687

0288

CHG COUP 20, 15MM

1

1.1D

1

20

50

0.1550

B1000C

591-4688

0288

CHG COUP 20, 25MM

1

1.1D

1

20

50

0.4300

B1000C

591-4689

0288

CHG COUP 20, 40MM

1

1.1D

1

20

50

1.1000

B1000C

591-4690

inerte

C-CABLE 16

591-4710

1950

RSG 2000

2

voir no ONU 1950 AÉROSOLS inflammables, 2.1

591-4800

0500

ACR MS NO 03 75MS, 6M

1

1.4S

1.4

illimité

0.0009

E

591-4801

0500

ACR MS NO 04 100MS, 6M

1

1.4S

1.4

illimité

0.0009

E

591-4802

0500

ACR MS NO 05 125MS, 6M

1

1.4S

1.4

illimité

0.0009

E

591-4803

0500

ACR MS NO 06 150MS, 6M

1

1.4S

1.4

illimité

0.0009

E

591-4819

0500

BD NO 0MS, 7,8M

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

591-4822

0500

BD NO 25MS, 4,8M

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

592-5052

0012

CART PERC AN 5,6MM

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

592-5053

0012

CART COUL ROUGE 5,6MM F 90

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

592-5054

0012

CART COUL BLEU 5,6MM F 90

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

592-5055

0012

CART COUL ROUGE 5,6MM FM 05

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

592-5056

0012

CART COUL BLEU 5,6MM FM 05

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

592-5080

0012

CART EX 7,5MM 92 LUM (TRED PZF)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

592-5090

0012

7,62MM CART EX 16 LUM (T RED RGW 90)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0010

E

592-5120

0012

CART COUL ROUGE 9MM PIST

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

592-5121

0012

CART COUL BLEU 9MM PIST

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

592-5143

0339

MITR 12,7MM 64 CART EX 04 + CART EX 05 LUM (3:1)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0157

E

592-5144

0339

MITR 12,7MM 64 CART EX 04 (EN BANDE)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0150

E

592-5155

0339

MITR 12,7MM 64 CART EX 05 LUM (EN BANDE)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0170

E

592-5165

0012

F POLYVALENT 91 CART EX IRR LONG

1

1.4S

1.4

illimité

0.0012

E

592-5166

0012

F POLYVALENT 91 CART EX IRR COURT

1

1.4S

1.4

illimité

0.0013

E

592-5198

0339

CAN AV 20MM 92 CART EX 97

1

1.4C

1.4

333

3

0.0380

E

592-5200

0183

CART EX 21MM 16 LUM (T RED M72 MK2)

1

1.3C

1

20

50

0.0215

C5000D

592-5220

0328

CART EX 27MM 90 LUM (TRED CAN CHARS)

1

1.2C

1

20

50

0.1620

B1000C

592-5221

0328

30MM CAN CHAR GREN 00 CART EX LUM

1

1.2C

1

20

50

0.1820

B1000C

592-5270

0328

CAN DCA 35MM 63 OBUS EX S LUM

1

1.2C

1

20

50

0.3400

B1000C

592-5272

0328

CAN DCA 35MM 63 OBUS EX LUM

1

1.2C

1

20

50

0.3540

B1000C

592-5281

0012

CART EX 40MM 08 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

592-5282

0197

40MM MZW 10 CART EX IRR

1

1.4G

1.4

333

3

0.0690

E

592-5355

0303

CART EX NEB 7,6CM 97 ALLU EL

1

1.4G

1.4

333

3

0.0895

E

592-5363

0321

LM 8,1CM OBUS EX EXP 66 + MVZ 55

1

1.2E

1

20

50

0.0197

B1000C

592-5365

0321

LM 8,1CM OBUS EX EXP 91 MVZ CHG 0-6

1

1.2E

1

20

50

0.1983

B1000C

592-5366

0321

LM 8,1CM OBUS EX EXP 04 MVZ CHG 0-6

1

1.2E

1

20

50

0.1983

B1000C

592-5367

0321

LM 8,1CM OBUS EX EXP 12 MVZ CHG 0-6

1

1.2E

1

20

50

0.1870

B1000C

592-5368

0321

LM 8,1CM OBUS EX EXP 16 MVZ CHG 0-6

1

1.2E

1

20

50

0.2020

B1000C

592-5459

0321

LM 12CM OBUS EX EXP 93 MVZ CHG 0-7

1

1.2E

1

20

50

1.2350

B1000C

592-5460

0328

CAN CHAR 12CM CART CHG CREU EX 87 LUM

1

1.2C

1

20

50

6.2160

B1000C

592-5463

0328

CAN CHAR 12CM CART FLECHE EX 10 LUM

1

1.2C

1

20

50

6.3420

B1000C

592-5485

0169

OB 15,5CM 74 OBUS EX EXP SFU

1

1.2D

1

20

50

0.5230

B1000C

592-5489

0414

OB 15,5CM CHG EX 2/L47

1

1.2C

1

20

50

1.2000

B1000C

592-5551

0502

PZF CART EX 95

1

1.2C

1

20

50

0.2560

B1000C

592-5630

0281

TOW MIS EX

1

1.2C

1

20

50

3.7400

B1000C

592-5656

0285

GREN MAIN EX EXP 11

1

1.2D

1

20

50

0.0830

B1000C

592-5870

0255

DETO ELO 18 ESK3, EX

1

1.4B

1.4

333

3

0.0001

E

593-6021

0014

CART PIST 6MM

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

593-6062

0054

CART ECL 15 FUS 40MM (LB)

1

1.3G

1

20

50

0.0690

C5000D

593-6063

0054

CART ECL 15 FUS 40MM (IR)

1

1.3G

1

20

50

0.0634

C5000D

593-6067

0016

CART NEB 7,6CM 95 ALLU EL

1

1.3G

1
+ 8

20

50

0.3050

C5000D

593-6152

0238

EQPT LCORD 90, 250M (4 PAQ)

1

1.2G

1

20

50

0.4000

B1000C

593-6153

0238

EQPT LCORD 90, 400M (4 PAQ)

1

1.2G

1

20

50

0.9840

B1000C

593-6155

0238

PAQ ROQ LCORD 90, CORD 250M

1

1.2G

1

20

50

0.1000

B1000C

593-6156

0238

PAQ ROQ LCORD 90, CORD 400M

1

1.2G

1

20

50

0.2460

B1000C

593-6404

0430

PLAQUE INC ALLU FROT

1

1.3G

1

20

50

0.2200

C5000D

593-6405

0430

FEUILLE INC

1

1.3G

1

20

50

0.0200

C5000D

593-6406

0131

ALLU FROT 78 SPEC

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6413

0131

ALLU PERC 83

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6414

0105

ME LENTE, 150

1

1.4S

1.4

illimité

0.0051/m

E

593-6420

inerte

PIST AL MEC 10

593-6421

inerte

APPAREIL MISE A FEU EL 10

593-6435

0325

ALLU PYRO 74

1

1.4G

1.4

333

3

0.0229

E

593-6440

0323

12,7MM CART EL IMPULSION (AP EOD)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0105

E

593-6470

0054

CART DETO PYRO 15MM

1

1.3G

1

20

50

0.0039

C5000D

593-6471

0312

CART HURL PYRO 15MM

1

1.4G

1.4

333

3

0.0035

E

593-6540

0312

PLF 26,5MM 78 CART SIG ROUGE

1

1.4G

1.4

333

3

0.0207

E

593-6542

0312

PLF 26,5MM 78 CART SIG VERT

1

1.4G

1.4

333

3

0.0210

E

593-6544

0312

PLF 26,5MM 78 CART SIG ROUGE (GARDE PISTE)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0510

E

593-6548

0054

PLF 26,5MM 78 CART ECLAIR JAUNE (PCH,300M)

1

1.3G

1

20

50

0.0400

C5000D

593-6550

0312

PLF 26,5MM 78 CART ECLAIR JAUNE

1

1.4G

1.4

333

3

0.0215

E

593-6553

0312

CART SIG 04

1

1.4G

1.4

333

3

0.0379

E

593-6555

0431

FU SIG ROUGE PCH (MAIN)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0610

E

593-6557

0191

FLAM SIG ROUGE NUIT (MAIN)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0730

E

593-6558

0191

FLAM SIG JOUR/NUIT (MAIN)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0900

E

593-6559

0323

AUTOMATISCHE AUSLOESUNG FLU-8B/P, 0,11KG

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6560

0191

FU SIG ROUGE PCH (MAIN)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0920

E

593-6610

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 03)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6611

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 07)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0010

E

593-6612

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 32)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6613

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 33)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

593-6614

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 34)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6615

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 35)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6616

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 36)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6617

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 37)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0006

E

593-6618

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 38)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

593-6619

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 39)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6620

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 41)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6621

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 23)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6622

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 24)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6623

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 25)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6624

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 26)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6625

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 42)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0006

E

593-6626

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 83)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6627

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 84)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6628

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 85)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

593-6629

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 87)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6630

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 92)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6631

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 93)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6632

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 94)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

593-6633

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 71)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6634

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 95)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

593-6635

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 98)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6636

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 04)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

593-6637

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 08)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6638

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 10)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6639

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 11)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6640

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 96)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6641

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 30)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0006

E

593-6642

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 97)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6643

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 12)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6644

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 13)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6645

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 14)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6646

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 15)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

593-6647

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 19)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0006

E

593-6648

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 20)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0008

E

593-6649

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 22)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6650

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 28)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6651

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 21)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6652

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 06)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0010

E

593-6653

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 29)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6654

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MS 71)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0006

E

593-6655

0367

F/A18 C/D SMDC (DODIC MS 73)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0007

E

593-6657

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 50)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

593-6658

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 51)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0006

E

593-6659

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 55)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6660

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 52)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6661

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 53)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0007

E

593-6662

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 54)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0006

E

593-6663

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 56)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6664

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 57)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6665

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MU 59)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6666

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 68)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6667

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 70)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6668

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 71)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6669

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 72)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6670

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 61)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0006

E

593-6671

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 62)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6672

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 63)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6673

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 64)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0006

E

593-6674

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 65)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

593-6675

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 66)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6676

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 67)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6708

0431

PET DE DIVERSION, 2 DETO

1

1.4G

1.4

333

3

0.0050

E

593-6709

0431

PET DE DIVERSION, 9 DETO

1

1.4G

1.4

333

3

0.0100

E

593-6710

0431

PET DE DIVERSION, 1 DETO 14

1

1.4G

1.4

333

3

0.0080

E

593-6711

0431

PET DE DIVERSION 6 DETO 20

1

1.4G

1.4

333

3

0.0110

E

593-6716

0301

TGW 73 G CS

1

1.4G

1.4
+ 6.1
+ 8

333

3

0.1300

E

593-6721

0301

BG LACRYMOGENE, 1 G CS

1

1.4G

1.4
+ 6.1
+ 8

333

3

0.0045

E

593-6726

0368

PER CUI EJE 05 P G CS E G NB

1

1.4S

1.4

illimité

0.0019

E

593-6728

0431

CS HG 20

1

1.4G

1.4

333

3

0.1220

E

593-6741

0303

C NEB 09

1

1.4G

1.4

333

3

0.1160

E

593-6742

0303

C NEB 2KG

1

1.4G

1.4
+ 8

333

3

1.9300

E

593-6750

0303

GREN MAIN NEB 06

1

1.4G

1.4

333

3

0.2130

E

593-6755

0431

GREN MAIN FB 20

1

1.4G

1.4

333

3

0.0118

E

593-6760

0507

C FUM 12 JAUNE

1

1.4S

1.4

illimité

0.0500

E

593-6761

0507

C FUM 12 VERTE

1

1.4S

1.4

illimité

0.0590

E

593-6762

0507

C FUM 12 ROUGE

1

1.4S

1.4

illimité

0.0550

E

593-6801

0276

F/A18 C/D INIT JAU-27/A (DODIC MF 72)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0002

E

593-6802

0276

F/A18 C/D INIT JAU-25/A (DODIC XW 52)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0002

E

593-6803

0173

F/A18 C/D CART ACT INIT (DODIC MJ 98)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

593-6806

0276

F/A18 C CART CCU-71/A (DODIC XW 57)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0026

E

593-6807

0276

F/A18 D CART CCU-72/A (DODIC XW 58)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0028

E

593-6808

0410

F/A18 D EXPL SEQ DCU-241/A (DODIC XW 53)

1

1.4D

1.4

333

3

0.0007

E

593-6809

0276

F/A18 D EXPL INIT JAU-24/A (DODIC XW 55)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0003

E

593-6810

0276

F/A18 D EXPL INIT JAU-23/A (DODIC XW 54)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0003

E

593-6811

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SN 97)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6812

0367

F/A18 D DET CORD RAU-2/A (DODIC SN 98)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

593-6818

0323

F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC JL 43)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6819

0323

F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC JL 44)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6820

0186

F/A18 C/D ROCK MK109 MOD 1 (DODIC SS 67)

1

1.3C

1

20

50

0.4536

C5000D

593-6824

0367

F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC JL 42)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6831

0276

F/A18 C/D CART CCU-99/A (DODIC MT 97)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0034

E

593-6832

0276

F/A18 C/D CART CCU-118/A (DODIC MT 13)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0062

E

593-6833

0276

F/A18 C/D CART CCU-105/A (DODIC MT 91)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0077

E

593-6835

0276

F/A18 C/D CART CCU-102/A (DODIC MT 98)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0081

E

593-6836

0276

F/A18 C/D CART CCU-101/A (DODIC MT 89)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0248

E

593-6837

0276

F/A18 C/D CART CCU-100/A (DODIC MT 88)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0728

E

593-6839

0276

F/A18 C/D INIT 0.3 SEC DEL (DODIC MC 50)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0022

E

593-6840

0276

F/A18 C/D INIT JAU-56/A (DODIC MT 07)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0415

E

593-6841

0276

F/A18 D INIT JAU-66/A (DODIC MT 16)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0068

E

593-6843

inerte

F/A18 C/D BATT MXU-792A/A (DODIC CWDR)

593-6844

0186

F/A18 C/D ROCK MK124 MOD 0 (DODIC MT 31)

1

1.3C

1

20

50

3.0969

C5000D

593-6845

0186

F/A18 C/D ROCK MK122 MOD 0 (DODIC MT 29)

1

1.3C

1

20

50

0.2110

C5000D

593-6846

0186

F/A18 D ROCK MK123 MOD 0 (DODIC MT 30)

1

1.3C

1

20

50

3.0969

C5000D

593-6848

0276

F/A18 C/D T DELAY JAU-76/A (DODIC WB 55)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0020

E

593-6849

0276

F/A18 D T DELAY JAU-77/A (DODIC WB 56)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0020

E

593-6851

0367

F/A18 C/D CART CCU-132/A (DODIC SR 94)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6852

0173

F/A18 C/D INIT CCU-133/A (DODIC SQ 03)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6853

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 14)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6854

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 12)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6855

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 11)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6856

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 07)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6857

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 10)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6858

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 08)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6859

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 17)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6860

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 16)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6861

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 15)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6862

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 18)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6863

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 06)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6864

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 19)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6865

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 09)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6866

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 05)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6867

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 04)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6869

0237

F/A18 C/D CUTTER BBU-57/A (DODIC SR 95)

1

1.4D

1.4

333

3

0.0159

E

593-6870

0173

F/A18 C/D CUTTER BBU-58/A (DODIC SQ 04)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6885

0276

F/A18 C/D CART CCU-136A/A

1

1.4C

1.4

333

3

0.0003

E

593-6886

0093

F/A18 C/D FLARE (MJU-38A/B)

1

1.3G

1

20

50

0.1512

C5000D

593-6887

1383

F/A18 C/D FLARE (MJU-49/B)

4.2

voir no ONU 1383 MÉTAL PYROPHORIQUE, N.S.A. ou ALLIAGE PYROPHORIQUE, N.S.A.

593-6891

0276

F/A18 C/D CART MK 19 MOD 0 (DODIC MO 12)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0020

E

593-6892

0276

F/A18 C/D CART CCU-45/B (DODIC MD 65)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0088

E

593-6893

0276

F/A18 C/D INIT JAU-74/A (DODIC WB 15)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0410

E

593-6894

0276

F/A18 C/D CART CCU-146/A (DODIC WB 16)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0395

E

593-6901

0323

ETOU EL CIS 07 (HELI)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0007

E

593-6902

0323

ETOU CIS ALLU EL (TAA 76 LLS)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6903

0323

EC635 EKAPP-PAT 05

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6910

0276

CART 78 TIR CHG ALLU EL (DODIC M 189)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0043

E

593-6911

0276

CART 79 TIR ALLU EL (MAU-50,TIGER)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0152

E

593-6914

1383

CART IR 12 (1«X1» AV)

4.2

voir no ONU 1383 MÉTAL PYROPHORIQUE, N.S.A.
ou ALLIAGE PYROPHORIQUE, N.S.A.

593-6915

0093

CART IR 10 ALLU EL (1«X1» AV)

1

1.3G

1

20

50

0.0710

C5000D

593-6917

0093

CART IR 06 ALLU EL (1«X1» AV)

1

1.3G

1

20

50

0.1100

C5000D

593-6920

0240

ADS 95 EJECTION ROCKET

1

1.3G

1

20

50

0.0850

C5000D

593-6921

0070

PARACHUTE COVER CUTTER

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

593-6923

0093

CART IR 22 ALLU EL (1"x1" AV)

1

1.3G

1

20

50

0.1050

C5000D

593-6926

0323

CART EJ 12 ALLU EL (CCU-145/A)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6927

0323

CART EJ 16 ALLU EL (CCM 11 MK1)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

593-6951

0276

CART EXTC 89 ALLU EL (861-345, ARRIERE)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0007

E

593-6952

0276

CART EXTC 89 ALLU EL (861-355, AVANT)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0007

E

593-6953

0276

CARTOUCHE PYRO AVANT, EC635

1

1.4C

1.4

333

3

0.0004

E

593-6954

0276

CARTOUCHE PYRO DERRIERE, EC635

1

1.4C

1.4

333

3

0.0004

E

593-6955

0276

JEU CART SIEGE EJ (MK CH11A PC9, AV ET AR)

1

1.4C

1.4

333

3

0.1562

E

593-6956

0276

JEU CART DECL SYST CDO (SS MK CHllA PC9)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0065

E

593-6982

0276

SS F-5 E/F CART SEP HOMME/SIÈGE

1

1.4C

1.4

333

3

0.0030

E

593-6983

0276

SS F-5 E/F CART PROP (DODIC MT 84)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0020

E

593-6984

0276

SS F-5 E/F CART RENF (CART EXTR PCH PIL)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0001

E

593-6985

0276

SS F-5 E/F CART DECL MANUEL (DODIC M 700)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0035

E

593-6986

0276

SS F-5 F CART DECL MANUEL (DODIC MF 69)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0031

E

593-6987

0276

SS F-5 E/F CART DECL SIEGE (DODIC M 710)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0027

E

593-6988

0276

SS F-5 E/F CART REDRESSER SIÈGE

1

1.4C

1.4

333

3

0.0040

E

593-6989

0276

SS F-5 E/F CART EXTR PCH STAB

1

1.4C

1.4

333

3

0.0035

E

593-6990

0186

SS F-5 E/F CART EJ SIÈGE (CKU-7A/A)

1

1.3C

1

20

50

3.2330

C5000D

593-6992

0276

SS F-5 F CART CEINTURE ENROULEUR (DODIC SP 97)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0081

E

593-6993

0276

SS F-5 F CART PROP AVANT (DODIC MF 70)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0031

E

593-6994

0276

SS F-5 F CART PROP ARRIERE (DODIC MF 71)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0052

E

593-6995

0276

SS F-5 F CART RETARD EJ TOIT (DODIC M 703)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0045

E

593-6996

0276

SS F-5 F CART RETARD DECL SIEGE AVANT

1

1.4C

1.4

333

3

0.0045

E

593-6997

0276

SS F-5 E/F CART EJ TOIT (DODIC M 897)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0068

E

593-6998

0276

SS F-5 E/F CART EXTR PCH PILOTE

1

1.4C

1.4

333

3

0.0009

E

593-6999

0276

SS F-5 E CART CEINTURE ENROULEUR

1

1.4C

1.4

333

3

0.0081

E

594-7005

0014

CART MARQ 5,6MM 90 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

594-7006

0014

CART MARQ 5,6MM 90 F (EN BANDE)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

594-7036

0014

CART MARQ 7,5MM MITR 51

1

1.4S

1.4

illimité

0.0007

E

594-7040

0014

CART MARQ 8,6MM 10 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0022

E

594-7055

0014

CART MARQ 9MM 77 PIST

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

594-7061

0014

CART DETO 9MM 05 REV

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

594-7070

0413

CAN DCA 35MM 63 CART MARQ

1

1.2C

1

20

50

0.3035

B1000C

594-7110

0413

CAN CAMP 7,5CM CART MARQ

1

1.2C

1

20

50

0.1350

B1000C

594-7350

0312

CART MARQ 93 SIM TIR (SYST SIM PZF)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0060

E

594-7360

0281

CART MARQ 94 SIM TIR (CART SIM STINGER)

1

1.2C

1

20

50

0.2000

B1000C

594-7425

inerte

GREN MAIN 85 MARQ

594-7426

inerte

FU COMPL (GREN MAIN 85 MARQ)

594-7427

0373

CART DETO (GREN MAIN 85 MARQ)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0010

E

594-7428

0373

CART DETO GREN MAIN 85 MARQ (153 DB)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

594-7710

inerte

TUBE EXPLO MARQ

594-7770

0373

DISP ALLU 90 MARQ (TUBE EXP MARQ)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

594-7812

0054

PLF 26,5MM 78 CART DETO

1

1.3G

1

20

50

0.0115

C5000D

594-7817

0431

PET DE DIVERSION EX 14

1

1.4G

1.4

333

3

0.0050

E

594-7845

0405

CART MARQ 83 SIM TIR, 6 COUPS (SYST SIM 81)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0216

E

594-7847

0405

CART MARQ 87 FUM ORANGE (SYST SIM 81)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0685

E

594-7848

0431

CART MARQ 03 SIM TIR, BLANCHE (SIMUG)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0240

E

594-7850

0487

PET HUR ROUGE

1

1.3G

1

20

50

0.0380

C5000D

594-7851

0487

PET HUR BLEU

1

1.3G

1

20

50

0.0380

C5000D

594-7852

0487

PET HUR JAUNE

1

1.3G

1

20

50

0.0380

C5000D

594-7857

0487

PET ROUGE

1

1.3G

1

20

50

0.0270

C5000D

594-7858

0487

PET BLEU

1

1.3G

1

20

50

0.0270

C5000D

594-7859

0487

PET JAUNE

1

1.3G

1

20

50

0.0270

C5000D

594-7875

0197

CART MARQ SIK, ORANGE

1

1.4G

1.4

333

3

0.0105

E

594-7900

1950

SPRAY MARQ RSG 2000

2

voir no ONU 1950 AÉROSOLS inflammables, 2.1

594-7910

1950

MARQ RSG 2000

2

voir no ONU 1950 AÉROSOLS inflammables, 2.1

595-8444

3363

MIS AA AIM-9X CATM

9

voir n° ONU 3363 MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES APPAREILS

Civil

0027

POUDRE NOIRE sous forme de grains ou de pulvérin

1

1.1D

1

20

50

divers

B1000C

Civil

0081

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE A

1

1.1D

1

50

20

divers

B1000C

Civil

0082

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B

1

1.1D

1

50

20

divers

B1000C

Civil

0083

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE C

1

1.1D

1

20

50

divers

B1000C

Civil

0084

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE D

1

1.1D

1

50

20

divers

B1000C

Civil

0241

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E

1

1.1D

1

50

20

divers

B1000C

Civil

0456

DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES

1

1.4S

1.4

illimité

divers

E

Autres classes

Spécification de la marchandise dangereuse

Calcul de la limite libre

Tunnel

Protection
des eaux

Groupe d’em­ballage

No ONU

Nom et description

Classe

Code de classifi-cation

Étiquet-tes de danger

Limite libre marchandise isolée

Multi-plicateur

MEN
par coup ou par pièce en kg

Code
de restriction en tunnels

Interdiction
de circuler
à proximité d’eaux protégées

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1001

ACÉTYLÈNE DISSOUS

2

4F

2.1

333 kg

3

B/D

1002

AIR COMPRIMÉ

2

1A

2.2

1000 litres

1

E

1005

AMMONIAC ANHYDRE

2

2TC

2.3
+ 8

50 kg

20

C/D

0 kg

1006

ARGON COMPRIMÉ

2

1A

2.2

1000 litres

1

E

1009

BROMOTRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 13B1)

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

1011

BUTANE

2

2F

2.1

333 kg

3

B/D

1013

DIOXYDE DE CARBONE

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

1018

CHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 22)

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

1028

DICHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12)

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

1030

DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 152a)

2

2F

2.1

333 kg

3

B/D

1044

EXTINCTEURS contenant un gaz comprimé ou liquéfié

2

6A

2.2

1000 kg

1

E

1046

HÉLIUM COMPRIMÉ

2

1A

2.2

1000 litres

1

E

1049

HYDROGÈNE COMPRIMÉ

2

1F

2.1

333 litres

3

B/D

1066

AZOTE COMPRIMÉ

2

1A

2.2

1000 litres

1

E

1070

PROTOXYDE D’AZOTE

2

2O

2.2
+ 5.1

1000 kg

1

C/E

1072

OXYGÈNE COMPRIMÉ

2

1O

2.2
+ 5.1

1000 litres

1

E

1073

OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ

2

3O

2.2
+ 5.1

1000 kg

1

C/E

1080

HEXAFLUORURE DE SOUFRE

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

II

1090

ACÉTONE

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1104

ACÉTATES D’AMYLE

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

II

1114

BENZÈNE

3

F1

3

333 litres

3

D/E

I

1131

DISULFURE DE CARBONE

3

FT1

3
+ 6.1

20 litres

50

C/E

0 litre

II

1133

ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable
(pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1133

ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

I

1139

SOLUTION D’ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l’industrie ou à d’autres fins, tels que sous-couche
pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux)

3

F1

3

20 litres

50

D/E

II

1139

SOLUTION D’ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l’industrie ou à d’autres fins, tels que sous-couche
pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1139

SOLUTION D’ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l’industrie ou à d’autres fins, tels que sous-couche
pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux)
(ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)

3

F1

3

1000 litres

1

E

II

1145

CYCLOHEXANE

3

F1

3

333 litres

3

D/E

0 litre

III

1147

DECAHYDRONAPHTALÈNE

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

III

1148

DIACÉTONE-ALCOOL

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

II

1154

DIÉTHYLAMINE

3

FC

3 + 8

333 litres

3

D/E

0 litre

I

1155

ÉTHER DIÉTHYLIQUE (ÉTHER ÉTHYLIQUE)

3

F1

3

20 litres

50

D/E

II

1170

ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE) ou ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1171

ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOL

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

II

1173

ACÉTATE D’ÉTHYLE

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1188

ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNE GLYCOL

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

II

1193

ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE (MÉTHYLÉTHYLCÉTONE)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1198

FORMALDÉHYDE EN SOLUTION INFLAMMABLE

3

FC

3 + 8

1000 litres

1

D/E

0 litre

III

1202

CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE
(point d’éclair ne dépassant pas 60 °C)

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

150 litres

II

1203

ESSENCE

3

F1

3

333 litres

3

D/E

150 litres

II

1206

HEPTANES

3

F1

3

333 litres

3

D/E

II

1208

HEXANES

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1210

ENCRES D’IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D’IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d’imprimerie), inflammables

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

II

1219

ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1223

KÉROSÈNE

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

0 litre

II

1230

MÉTHANOL

3

FT1

3
+ 6.1

333 litres

3

D/E

II

1245

MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE

3

F1

3

333 litres

3

D/E

II

1247

MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE STABILISÉ

3

F1

3

333 litres

3

D/E

0 litre

II

1261

NITROMÉTHANE

3

F1

3

333 litres

3

E

I

1263

PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides
pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)

3

F1

3

20 litres

50

D/E

0 litre

II

1263

PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides
pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur
à 50 °C supérieure à 110 kPa)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

0 litre

III

1263

PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides
pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

0 litre

III

1266

PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

II

1268

DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS
PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure
à 110 kPa)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

0 litre

III

1268

DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS
PÉTROLIERS, N.S.A.

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

0 litre

II

1274

n-PROPANOL (ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1274

n-PROPANOL (ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL)

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

III

1292

SILICATE DE TÉTRAÉTHYLE

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

II

1293

TEINTURES MÉDICINALES

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1293

TEINTURES MÉDICINALES

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

II

1294

TOLUÈNE

3

F1

3

333 litres

3

D/E

II

1296

TRIÉTHYLAMINE

3

FC

3
+ 8

333 litres

3

D/E

III

1299

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

III

1300

SUCCÉDANÉ D’ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

0 litre

III

1307

XYLÈNES

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

II

1325

SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.

4.1

F1

4.1

333 kg

3

E

III

1325

SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.

4.1

F1

4.1

1000 kg

1

E

III

1328

HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE

4.1

F1

4.1

1000 kg

1

E

III

1332

MÉTALDÉHYDE

4.1

F1

4.1

1000 kg

1

E

III

1350

SOUFRE

4.1

F3

4.1

1000 kg

1

E

III

1362

CHARBON ACTIF

4.2

S2

4.2

illimité

E

I

1383

MÉTAL PYROPHORIQUE, N.S.A. ou ALLIAGE PYROPHORIQUE, N.S.A.

4.2

S4

4.2

0 kg

pas appli-cable

B/E

I

1428

SODIUM

4.3

W2

4.3

20 litres

50

B/E

I

1436

ZINC EN POUDRE ou ZINC EN POUSSIÈRE

4.3

WS

4.3
+ 4.2

20 kg

50

E

II

1436

ZINC EN POUDRE ou ZINC EN POUSSIÈRE

4.3

WS

4.3
+ 4.2

333 kg

3

D/E

III

1436

ZINC EN POUDRE ou ZINC EN POUSSIÈRE

4.3

WS

4.3
+ 4.2

1000 kg

1

E

II

1446

NITRATE DE BARYUM

5.1

OT2

5.1
+ 6.1

333 kg

3

E

II

1463

TRIOXYDE DE CHROME ANHYDRE

5.1

OTC

5.1 +
6.1 + 8

333 kg

3

E

III

1479

SOLIDE COMBURANT, N.S.A.

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

0 kg

II

1485

CHLORATE DE POTASSIUM

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

III

1486

NITRATE DE POTASSIUM

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

II

1488

NITRITE DE POTASSIUM

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

II

1490

PERMANGANATE DE POTASSIUM

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

II

1493

NITRATE D’ARGENT

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

II

1495

CHLORATE DE SODIUM

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

II

1496

CHLORITE DE SODIUM

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

III

1500

NITRITE DE SODIUM

5.1

OT2

5.1
+ 6.1

1000 kg

1

E

III

1505

PERSULFATE DE SODIUM

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

II

1544

ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ou SELS D’ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

II

1547

ANILINE

6.1

T1

6.1

333 litres

3

D/E

0 litre

I

1556

COMPOSÉ LIQUIDE DE L’ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment: arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d’arsenic n.s.a.

6.1

T4

6.1

20 litres

50

C/E

II

1556

COMPOSÉ LIQUIDE DE L’ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment: arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d’arsenic n.s.a.

6.1

T4

6.1

333 litres

3

D/E

III

1556

COMPOSÉ LIQUIDE DE L’ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment: arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d’arsenic n.s.a.

6.1

T4

6.1

333 litres

3

E

II

1564

COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A.

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

III

1564

COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A.

6.1

T5

6.1

333 kg

3

E

III

1593

DICHLOROMETHANE

6.1

T1

6.1

333 litres

3

E

II

1597

DINITROBENZÈNES LIQUIDES

6.1

T1

6.1

333 litres

3

D/E

III

1597

DINITROBENZÈNES LIQUIDES

6.1

T1

6.1

333 litres

3

E

III

1616

ACÉTATE DE PLOMB

6.1

T5

6.1

333 kg

3

E

II

1624

CHLORURE DE MERCURE II

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

II

1638

IODURE DE MERCURE

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

II

1643

IODURE DOUBLE DE MERCURE ET DE POTASSIUM

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

II

1648

ACÉTONITRILE

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1663

NITROPHÉNOLS (o-, m-, p-)

6.1

T2

6.1

333 kg

3

E

0 litre

I

1670

MERCAPTAN MÉTHYLIQUE PERCHLORÉ

6.1

T1

6.1

20 litres

50

C/D

II

1671

PHÉNOL SOLIDE

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

I

1680

CYANURE DE POTASSIUM, SOLIDE

6.1

T5

6.1

20 kg

50

C/E

II

1687

AZOTURE DE SODIUM

6.1

T5

6.1

333 kg

3

E

I

1689

CYANURE DE SODIUM, SOLIDE

6.1

T5

6.1

20 kg

50

C/E

III

1690

FLUORURE DE SODIUM, SOLIDE

6.1

T5

6.1

333 kg

3

E

III

1710

TRICHLORÉTHYLÈNE

6.1

T1

6.1

333 litres

3

E

II

1715

ANHYDRIDE ACÉTIQUE

8

CF1

8 + 3

333 litres

3

D/E

III

1719

LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A.

8

C5

8

1000 litres

1

E

I

1744

BROME ou BROME EN SOLUTION

8

CT1

8
+ 6.1

20 litres

50

C/D

II

1748

HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC ou HYPOCHLORIDE
DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, contenant plus de 39%
de chlore actif (8,8% d’oxygène actif)

5.1

O2

5.1

333 litres

3

E

II

1755

ACIDE CHROMIQUE EN SOLUTION

8

C1

8

333 litres

3

E

III

1755

ACIDE CHROMIQUE EN SOLUTION

8

C1

8

1000 litres

1

E

III

1759

SOLIDE CORROSIF, N.S.A.

8

C10

8

1000 kg

1

E

III

1760

LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.

8

C9

8

1000 litres

1

E

II

1775

ACIDE FLUOROBORIQUE

8

C1

8

333 litres

3

E

II

1779

ACIDE FORMIQUE contenant plus de 85% (masse) d’acide

8

CF1

8
+ 3

333 litres

3

D/E

II

1789

ACIDE CHLORHYDRIQUE

8

C1

8

333 litres

3

E

I

1790

ACIDE FLUORHYDRIQUE contenant plus de 85% de fluorure d’hydrogène

8

CT1

8
+ 6.1

20 litres

50

C/D

I

1790

ACIDE FLUORHYDRIQUE contenant plus de 60% de fluorure d’hydrogène mais pas plus de 85% de fluorure d’hydrogène

8

CT1

8
+ 6.1

20 litres

50

C/D

II

1790

ACIDE FLUORHYDRIQUE contenant au plus 60% de fluorure d’hydrogène

8

CT1

8
+ 6.1

333 litres

3

E

III

1791

HYPOCHLORITE EN SOLUTION

8

C9

8

1000 litres

1

E

0 litre

II

1802

ACIDE PERCHLORIQUE contenant au plus 50% (masse) d’acide

8

CO1

8
+ 5.1

333 litres

3

E

II

1803

ACIDE PHÉNOLSULFONIQUE LIQUIDE

8

C3

8

333 litres

3

E

III

1805

ACIDE PHOSPHORIQUE EN SOLUTION

8

C1

8

1000 litres

1

E

II

1807

ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (PENTOXYDE DE PHOSPHORE)

8

C2

8

333 kg

3

E

II

1811

HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM, SOLIDE

8

CT2

8
+ 6.1

333 kg

3

E

II

1813

HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE

8

C6

8

333 kg

3

E

II

1814

HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION

8

C5

8

333 litres

3

E

III

1814

HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION

8

C5

8

1000 litres

1

E

II

1823

HYDROXYDE DE SODIUM SOLIDE

8

C6

8

333 kg

3

E

II

1824

HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION

8

C5

8

333 litres

3

E

II

1830

ACIDE SULFURIQUE contenant plus de 51% d’acide

8

C1

8

333 litres

3

E

1845

Dioxyde de carbone solide
(Anhydride carbonique, Neige carbonique)

9

M11

n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR / de l’OCM

II

1846

TÉTRACHLORURE DE CARBONE

6.1

T1

6.1

333 litres

3

D/E

0 litre

II

1849

SULFURE DE SODIUM HYDRATÉ contenant au moins
30% d’eau

8

C6

8

333 kg

3

E

III

1863

CARBURÉACTEUR

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

0 litre

II

1866

RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1872

DIOXYDE DE PLOMB

5.1

OT2

5.1
+ 6.1

1000 kg

1

E

I

1873

ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 50% (masse)
mais au maximum 72% (masse) d’acide

5.1

OC1

5.1
+ 8

20 litres

50

B/E

II

1885

BENZIDINE

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

III

1888

CHLOROFORME

6.1

T1

6.1

333 litres

3

E

0 litre

III

1897

TÉTRACHLORÉTHYLÈNE

6.1

T1

6.1

333 litres

3

E

I

1903

DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.

8

C9

8

20 litres

50

E

0 litre

II

1903

DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.

8

C9

8

333 litres

3

E

0 litre

III

1903

DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.

8

C9

8

1000 litres

1

E

0 litre

1910

Oxyde de calcium

8

C6

n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR / de l’OCM

1912

CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLÈNE EN MÉLANGE

2

2F

2.1

333 kg

3

B/D

III

1942

NITRATE D’AMMONIUM contenant au plus 0,2% de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l’exclusion de toute autre matière

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

III

1944

ALLUMETTES DE SÛRETÉ (à frottoir, en carnets ou pochettes)

4.1

F1

4.1

illimité

E

1950

AÉROSOLS asphyxiants

2

5A

2.2

1000 kg

1

E

1950

AÉROSOLS corrosifs

2

5C

2.2
+ 8

20 kg

50

E

1950

AÉROSOLS corrosifs, comburants

2

5CO

2.2
+ 5.1
+ 8

20 kg

50

E

1950

AÉROSOLS inflammables

2

5F

2.1

333 kg

3

D

1950

AÉROSOLS inflammables, corrosifs

2

5FC

2.1
+ 8

20 kg

50

D

1950

AÉROSOLS comburants

2

5O

2.2
+ 5.1

1000 kg

1

E

1950

AÉROSOLS toxiques

2

5T

2.2
+ 6.1

20 kg

50

D

1950

AÉROSOLS toxiques, corrosifs

2

5TC

2.2
+ 6.1
+ 8

20 kg

50

D

1950

AÉROSOLS toxiques, inflammables

2

5TF

2.1
+ 6.1

20 kg

50

D

1950

AÉROSOLS toxiques, inflammables, corrosifs

2

5TFC

2.1
+ 6.1
+ 8

20 kg

50

D

1950

AÉROSOLS toxiques, comburants

2

5TO

2.2
+ 5.1
+ 6.1

20 kg

50

D

1950

AÉROSOLS toxiques, comburants, corrosifs

2

5TOC

2.2
+ 5.1
+ 6.1
+ 8

20 kg

50

D

1954

GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A.

2

1F

2.1

333 litres

3

B/D

1956

GAZ COMPRIMÉ, N.S.A.

2

1A

2.2

1000 litres

1

E

1965

HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ,
N.S.A. comme mélange A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ou C

2

2F

2.1

333 kg

3

B/D

1971

MÉTHANE COMPRIMÉ ou GAZ NATUREL
(à haute teneur en méthane) COMPRIMÉ

2

1F

2.1

333 litres

3

B/D

1974

BROMOCHLORODIFLUOROMÉTHANE
(GAZ RÉFRIGÉRANT R 12B1)

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

1977

AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ

2

3A

2.2

1000 kg

1

C/E

1978

PROPANE

2

2F

2.1

333 kg

3

B/D

I

1986

ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.

3

FT1

3
+ 6.1

20 litres

50

C/E

0 litre

II

1986

ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.

3

FT1

3
+ 6.1

333 litres

3

D/E

0 litre

III

1986

ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.

3

FT1

3
+ 6.1

1000 litres

1

D/E

0 litre

III

1987

ALCOOLS, N.S.A.

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

I

1992

LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.

3

FT1

3
+ 6.1

20 litres

50

C/E

0 litre

II

1992

LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.

3

FT1

3
+ 6.1

333 litres

3

D/E

0 litre

III

1992

LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.

3

FT1

3
+ 6.1

1000 litres

1

D/E

0 litre

I

1993

LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.

3

F1

3

20 litres

50

D/E

0 litre

II

1993

LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
(pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

0 litre

III

1993

LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

0 litre

II

2014

PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20%mais au maximum 60% de peroxyde d’hydrogène (stabilisée selon les besoins)

5.1

OC1

5.1
+ 8

333 litres

3

E

I

2031

ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge, contenant plus de 70% d’acide nitrique

8

CO1

8
+ 5.1

20 litres

50

E

0 litre

II

2031

ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge, contenant au moins 65% mais au plus 70% d’acide nitrique

8

CO1

8
+ 5.1

333 litres

3

E

II

2031

ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge, contenant moins de 65% d’acide nitrique

8

C1

8

333 litres

3

E

0 litre

I

2032

ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE

8

COT

8 + 5.1
+ 6.1

20 litres

50

C/D

0 litre

2037

RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables

2

5F

2.1

333 litres

3

D

I

2059

NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d’azote et 55% de nitro­cellulose

3

D

3

20 litres

50

B

III

2077

alpha-NAPHTYLAMINE

6.1

T2

6.1

333 kg

3

E

II

2078

DIISOCYANATE DE TOLUÈNE

6.1

T1

6.1

333 litres

3

D/E

0 litre

II

2079

DIÉTHYLÈNETRIAMINE

8

C7

8

333 litres

3

E

2187

DIOXYDE DE CARBONE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ

2

3A

2.2

1000 kg

1

C/E

II

2206

ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE
TOXIQUE EN SOLUTION, N.S.A.

6.1

T1

6.1

333 litres

3

D/E

III

2206

ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE
TOXIQUE EN SOLUTION, N.S.A.

6.1

T1

6.1

333 litres

3

E

III

2208

HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC,
contenant plus de 10% mais 39% au maximum de chlore actif

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

0 kg

III

2209

FORMALDÉHYDE EN SOLUTION contenant au moins 25%
de formaldéhyde

8

C9

8

1000 litres

1

E

III

2254

ALLUMETTES-TISONS

4.1

F1

4.1

illimité

E

II

2259

TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE

8

C7

8

333 litres

3

E

0 litre

III

2289

ISOPHORONEDIAMINE

8

C7

8

1000 litres

1

E

0 litre

II

2296

MÉTHYLCYCLOHEXANE

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

2310

PENTANEDIONE-2,4

3

FT1

3
+ 6.1

1000 litres

1

D/E

III

2319

HYDROCARBURES TERPENIQUES, N.S.A.

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

III

2320

TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE

8

C7

8

1000 litres

1

E

0 litre

III

2327

TRIMÉTHYLHEXAMÉTHYLÈNEDIAMINES

8

C7

8

1000 litres

1

E

I

2401

PIPÉRIDINE

8

CF1

8
+ 3

20 litres

50

D/E

III

2431

ANISIDINES

6.1

T1

6.1

333 litres

3

E

II

2465

ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE SEC ou SELS
DE L’ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

0 kg

III

2491

ÉTHANOLAMINE ou ÉTHANOLAMINE EN SOLUTION

8

C7

8

1000 litres

1

E

0 litre

I

2570

COMPOSÉ DU CADMIUM

6.1

T5

6.1

20 kg

50

C/E

II

2570

COMPOSÉ DU CADMIUM

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

III

2570

COMPOSÉ DU CADMIUM

6.1

T5

6.1

333 kg

3

E

III

2582

CHLORURE DE FER III EN SOLUTION

8

C1

8

1000 litres

1

E

III

2623

ALLUME-FEU SOLIDES imprégnés de liquide inflammable

4.1

F1

4.1

illimité

E

III

2672

AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité relative comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10% mais pas plus
de 35% d’ammoniac

8

C5

8

1000 litres

1

E

0 litre

III

2693

HYDROGÉNOSULFITES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.

8

C1

8

1000 litres

1

E

I

2734

AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A.

8

CF1

8
+ 3

20 litres

50

D/E

II

2734

AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A.

8

CF1

8
+ 3

333 litres

3

D/E

I

2735

AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A.

8

C7

8

20 litres

50

E

0 litre

II

2735

AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A.

8

C7

8

333 litres

3

E

0 litre

III

2735

AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A.

8

C7

8

1000 litres

1

E

0 litre

I

2783

PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE

6.1

T7

6.1

20 kg

50

C/E

II

2783

PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE

6.1

T7

6.1

333 kg

3

D/E

III

2783

PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE

6.1

T7

6.1

333 kg

3

E

II

2789

ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL ou ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 80% (masse) d’acide

8

CF1

8
+ 3

333 litres

3

D/E

II

2790

ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant au moins 50%
et au plus 80% (masse) d’acide

8

C3

8

333 litres

3

E

III

2790

ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 10%
et moins de 50% (masse) d’acide

8

C3

8

1000 litres

1

E

2794

ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE

8

C11

8

1000 kg

1

E

2795

ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN

8

C11

8

1000 kg

1

E

II

2796

ACIDE SULFURIQUE contenant au plus 51% d’acide ou ÉLECTROLYTE ACIDE POUR ACCUMULATEURS

8

C1

8

333 litres

3

E

2800

ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE

8

C11

8

1000 kg

1

E

I

2810

LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T1

6.1

20 litres

50

C/E

0 litre

II

2810

LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T1

6.1

333 litres

3

D/E

0 litre

III

2810

LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T1

6.1

333 litres

3

E

0 litre

I

2811

SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T2

6.1

20 kg

50

C/E

II

2811

SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

III

2811

SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

E

2814

MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME

6.2

I1

6.2

0 kg/L

pas applicable

(-)

II

2817

DIFLUORURE ACIDE D’AMMONIUM EN SOLUTION

8

CT1

8
+ 6.1

333 litres

3

E

III

2817

DIFLUORURE ACIDE D’AMMONIUM EN SOLUTION

8

CT1

8
+ 6.1

1000 litres

1

E

II

2837

HYDROGÉNOSULFATES EN SOLUTION AQUEUSE

8

C1

8

333 litres

3

E

II

2859

MÉTAVANADATE D’AMMONIUM

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

III

2876

RÉSORCINOL

6.1

T2

6.1

333 kg

3

E

II

2880

HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ
avec au moins 5,5% mais au plus 16% d’eau

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

2909

MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS
EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI
ou EN THORIUM NATUREL, EN COLIS EXCEPTÉ

7

illimité

E

2910

MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES
EN COLIS EXCEPTÉ

7

illimité

E

2911

MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS
EN COLIS EXCEPTÉ

7

illimité

E

II

2920

LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A.

8

CF1

8
+ 3

333 litres

3

D/E

I

2922

LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.

8

CT1

8
+ 6.1

20 litres

50

C/D

0 litre

II

2922

LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.

8

CT1

8
+ 6.1

333 litres

3

E

0 litre

III

2922

LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.

8

CT1

8
+ 6.1

1000 litres

1

E

0 litre

III

2923

SOLIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.

8

CT2

8
+ 6.1

1000 kg

1

E

III

2924

LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.

3

FC

3
+ 8

1000 litres

1

D/E

0 litre

I

2929

LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.

6.1

TF1

6.1
+ 3

20 litres

50

C/D

0 litre

II

2929

LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.

6.1

TF1

6.1
+ 3

333 litres

3

D/E

0 litre

III

2984

PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au minimum 8%, mais moins de 20% de peroxyde d’hydrogène (stabilisée selon les besoins)

5.1

O1

5.1

1000 litres

1

E

2990

ENGINS DE SAUVETAGE AUTOGONFLABLES

9

M5

9

1000 kg

1

E

I

2992

CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE

6.1

T6

6.1

20 litres

50

C/E

II

2992

CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE

6.1

T6

6.1

333 litres

3

D/E

III

2992

CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE

6.1

T6

6.1

333 litres

3

E

3028

ACCUMULATEURS électriques SECS CONTENANT
DE L’HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE

8

C11

8

1000 kg

1

E

II

3066

PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs,
shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques), ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)

8

C9

8

333 litres

3

E

III

3066

PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs,
shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques), ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)

8

C9

8

1000 litres

1

E

3072

ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES
contenant des marchandises dangereuses comme équipement

9

M5

9

1000 kg

1

E

III

3077

MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.

9

M7

9

1000 kg

1

(-)

0 kg

III

3082

MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.

9

M6

9

1000 litres

1

(-)

0 litre

I

3085

SOLIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.

5.1

OC2

5.1
+ 8

20 kg

50

E

II

3085

SOLIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.

5.1

OC2

5.1
+ 8

333 kg

3

E

III

3085

SOLIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.

5.1

OC2

5.1
+ 8

1000 kg

1

E

I

3086

SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.

6.1

TO2

6.1
+ 5.1

20 kg

50

C/E

II

3086

SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.

6.1

TO2

6.1
+ 5.1

333 kg

3

D/E

II

3088

SOLIDE ORGANIQUE AUTO ÉCHAUFFANT, N.S.A.

4.2

S2

4.2

333 kg

3

D/E

III

3088

SOLIDE ORGANIQUE AUTO ÉCHAUFFANT, N.S.A.

4.2

S2

4.2

1000 kg

1

E

3090

PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage
de lithium)

9

M4

9A

333 kg

3

E

3091

PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium)

9

M4

9A

333 kg

3

E

3103

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE C, LIQUIDE

5.2

P1

5.2

20 litres

50

D

3105

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE D, LIQUIDE

5.2

P1

5.2

333 litres

3

D

3106

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE D, SOLIDE

5.2

P1

5.2

333 kg

3

D

3107

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE E, LIQUIDE

5.2

P1

5.2

333 litres

3

D

3108

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE E, SOLIDE

5.2

P1

5.2

333 kg

3

D

3109

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE F, LIQUIDE

5.2

P1

5.2

333 litres

3

D

0 litre

I

3134

SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.

4.3

WT2

4.3
+ 6.1

0 kg

pas appli-cable

E

II

3134

SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.

4.3

WT2

4.3
+ 6.1

0 kg

pas appli-cable

D/E

III

3134

SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.

4.3

WT2

4.3
+ 6.1

0 kg

pas appli-cable

E

I

3139

LIQUIDE COMBURANT, N.S.A.

5.1

O1

5.1

20 litres

50

E

II

3139

LIQUIDE COMBURANT, N.S.A.

5.1

O1

5.1

333 litres

3

E

III

3139

LIQUIDE COMBURANT, N.S.A.

5.1

O1

5.1

1000 litres

1

E

I

3143

COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T2

6.1

20 kg

50

C/E

II

3143

COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

III

3143

COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

E

II

3149

PEROXYDE D’HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE avec acide(s), eau et au plus 5% d’acide peroxyacétique, STABILISÉ

5.1

OC1

5.1
+ 8

333 litres

3

E

3159

TÉTRAFLUORO-1,1,1,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 134A)

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

3161

GAZ LIQUÉFIÉ INFLAMMABLE, N.S.A.

2

2F

2.1

333 kg

3

B/D

3164

OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE ou HYDRAULIQUE (contenant un gaz non inflammable)

2

6A

2.2

1000 kg

1

E

3166

VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE

9

M11

EXEMPTÉ conformément aux ch. 1301, let. c, et 1401, let. a

3171

APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURS ou VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS

9

M11

EXEMPTÉ conformément au ch. 1501, let. a

II

3175

SOLIDES ou mélanges de solides CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ayant un point d’éclair inférieur ou égal à 60 °C (tels que préparations et déchets), N.S.A.

4.1

F1

4.1

333 kg

3

E

II

3214

PERMANGANATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.

5.1

O1

5.1

333 litres

3

E

3235

LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE

4.1

SR2

4.1

20 litres

50

D

3236

SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION
DE TEMPÉRATURE

4.1

SR2

4.1

20 kg

50

D

II

3248

MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.

3

FT1

3
+ 6.1

333 litres

3

D/E

III

3248

MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.

3

FT1

3
+ 6.1

1000 litres

1

D/E

II

3249

MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

III

3249

MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

E

III

3253

TRIOXOSILICATE DE DISODIUM

8

C6

8

1000 kg

1

E

I

3259

AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.

8

C8

8

20 kg

50

E

II

3259

AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.

8

C8

8

333 kg

3

E

III

3259

AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.

8

C8

8

1000 kg

1

E

III

3260

SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C2

8

1000 kg

1

E

I

3261

SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C4

8

20 kg

50

E

II

3261

SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C4

8

333 kg

3

E

III

3261

SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C4

8

1000 kg

1

E

I

3262

SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C6

8

20 kg

50

E

II

3262

SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C6

8

333 kg

3

E

III

3262

SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C6

8

1000 kg

1

E

I

3263

SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C8

8

20 kg

50

E

II

3263

SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C8

8

333 kg

3

E

III

3263

SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C8

8

1000 kg

1

E

I

3264

LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C1

8

20 litres

50

E

0 litre

II

3264

LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C1

8

333 litres

3

E

0 litre

III

3264

LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C1

8

1000 litres

1

E

I

3265

LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C3

8

20 litres

50

E

0 litre

II

3265

LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C3

8

333 litres

3

E

0 litre

III

3265

LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C3

8

1000 litres

1

E

I

3266

LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C5

8

20 litres

50

E

0 litre

II

3266

LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C5

8

333 litres

3

E

III

3266

LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C5

8

1000 litres

1

E

0 litre

I

3267

LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C7

8

20 litres

50

E

0 litre

II

3267

LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C7

8

333 litres

3

E

0 litre

III

3267

LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C7

8

1000 litres

1

E

II

3269

TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide

3

F3

3

333 litres

3

E

III

3269

TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide

3

F3

3

1000 litres

1

E

II

3271

ÉTHERS, N.S.A.

3

F1

3

333 litres

3

D/E

I

3278

COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T1

6.1

20 litres

50

C/E

II

3278

COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T1

6.1

333 litres

3

D/E

II

3284

COMPOSÉ DU TELLURE, N.S.A.

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

III

3287

LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T4

6.1

333 litres

3

E

I

3288

SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T5

6.1

20 kg

50

C/E

0 kg

II

3288

SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

0 kg

III

3288

SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T5

6.1

333 kg

3

E

0 kg

I

3289

LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

6.1

TC3

6.1
+ 8

20 litres

50

C/E

0 litre

II

3289

LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

6.1

TC3

6.1
+8

333 litres

3

D/E

0 litre

3291

DÉCHET D’HÔPITAL NON SPÉCIFIÉ, N.S.A. ou DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A.

6.2

I3

6.2

333 kg

3

(-)

II

3295

HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.
(pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

0 litre

3316

TROUSSE CHIMIQUE ou TROUSSE DE PREMIERS SECOURS

9

M11

9

333 kg

3

E

0 kg

3334

Matière liquide réglementée pour l’aviation n.s.a.

9

M11

n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR / de l’OCM

3340

GAZ RÉFRIGÉRANT R 407C (difluorométhane, pentafluoréthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 23 % de difluorométhane et 25 % de pentafluoréthane)

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

3356

GÉNÉRATEUR CHIMIQUE D’OXYGÈNE

5.1

O3

5.1

333 kg

3

E

3363

MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES MACHINES ou MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES APPAREILS

9

M11

EXEMPTÉES conformément au ch. 1201, let. a

III

3378

CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

I

3465

COMPOSÉ ORGANIQUE DE L’ARSENIC, SOLIDE, N.S.A.

6.1

T3

6.1

20 kg

50

C/E

II

3465

COMPOSÉ ORGANIQUE DE L’ARSENIC, SOLIDE, N.S.A.

6.1

T3

6.1

333 kg

3

D/E

III

3465

COMPOSÉ ORGANIQUE DE L’ARSENIC, SOLIDE, N.S.A.

6.1

T3

6.1

333 kg

3

E

I

3469

PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris solvants et diluants pour peintures)

3

FC

3
+ 8

20 litres

50

C/E

II

3469

PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris solvants et diluants pour peintures)

3

FC

3
+ 8

333 litres

3

D/E

III

3469

PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris solvants et diluants pour peintures)

3

FC

3
+ 8

1000 litres

1

D/E

II

3470

PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris solvants et diluants pour peintures)

8

CF1

8
+ 3

333 litres

3

D/E

3473

CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTILE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT contenant des liquides inflammables

3

F3

3

1000 kg

1

E

3480

PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)

9

M4

9A

333 kg

3

E

3481

PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)

9

M4

9A

333 kg

3

E

II

3487

HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ, CORROSIF ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ, CORROSIF avec au moins 5,5% mais au plus 16% d’eau

5.1

OC2

5.1
+ 8

333 kg

3

E

0 kg

III

3495

IODE

8

CT2

8
+ 6.1

1000 litres

1

E

3496

Piles au nickel-hydrure métallique

9

M11

n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR / de l’OCM

3506

MERCURE CONTENU DANS DES OBJETS MANUFACTURÉS

8

CT3

8
+ 6.1

1000 kg

1

E

3528

MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE

3

F3

3

EXEMPTÉ conformément au ch. 1201, let. a

3529

MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE

2

6F

2.1

EXEMPTÉ conformément au ch. 1201, let. a

3530

MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE

9

M11

9

EXEMPTÉ conformément au ch. 1201, let. A

3537

OBJETS CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, N.S.A.

2

6F

voir
ADR
5.2.2.
1.12

illimité

E

3540

OBJETS CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.

3

F3

voir
ADR
5.2.2.
1.12

illimité

E

3549

DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L’HOMME, CATÉGORIE A, solides ou DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR LES ANIMAUX uniquement, CATÉGORIE A, solides

6.2

I3

6.2

0 kg

pas appli-cable

(-)

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