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Ordonnance
concernant la navigation militaire
(ONM)

du 1 mars 2006 (Etat le 15 février 2016)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 27, al. 4, et 56, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975
sur la navigation intérieure (LNI)1,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle pour la nav­ig­a­tion milit­aire les ex­cep­tions aux règles civiles de cir­cu­la­tion, en par­ticuli­er l’ad­mis­sion des bat­eaux milit­aires, la form­a­tion et l’ad­mis­sion de leurs con­duc­teurs ain­si que les mesur­es de cir­cu­la­tion spé­ciales.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique à l’util­isa­tion de bat­eaux milit­aires, de véhicules am­phibies milit­aires et d’autres moy­ens milit­aires am­phibies et d’im­mer­sion dans le cadre d’activ­ités milit­aires de ser­vice, prémilit­aires et hors du ser­vice sur des eaux pub­liques à l’in­térieur des lim­ites ter­rit­oriales ou du do­maine d’ex­écu­tion suisse.

2 Au sur­plus, les pre­scrip­tions con­cernant la nav­ig­a­tion civile sont ap­plic­ables.

Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.3
bat­eaux milit­aires: les bat­eaux qui ont été achet­és, loués, pris en leas­ing, em­pruntés ou réquis­i­tion­nés pour l’armée;
b.
con­duc­teurs de bat­eaux milit­aires: toute per­sonne pos­séd­ant un per­mis milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux qu’elle util­ise dans le cadre d’une activ­ité milit­aire de ser­vice ou hors du ser­vice;
c.4
per­mis de con­duire civil pour con­duc­teurs de bat­eaux: le per­mis de con­duire can­ton­al ou fédéral pour con­duc­teurs de bat­eaux.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

4 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 4 Compétence  

1 L’Of­fice de la cir­cu­la­tion routière et de la nav­ig­a­tion de l’armée (OCRNA) est com­pétent pour:

a.
la sur­veil­lance de l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance au sein du Dé­parte­ment de la défense, la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS);
b.
la ré­cep­tion par type, l’im­ma­tric­u­la­tion et le con­trôle péri­od­ique des bat­eaux milit­aires;
c.5
l’ad­mis­sion des con­duc­teurs de bat­eaux milit­aires et des ex­perts milit­aires aux ex­a­mens;
d.6
l’oc­troi et le re­trait du per­mis de nav­ig­a­tion milit­aire, du per­mis de con­duire milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux et du per­mis pour ex­perts milit­aires aux ex­a­mens;
e.
la re­présent­a­tion du DDPS en tant qu’of­fice de la nav­ig­a­tion auprès de l’As­so­ci­ation des ser­vices de la nav­ig­a­tion et de l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT);
f.7
la déliv­rance des pat­entes radar of­fi­ci­elles et des autor­isa­tions of­fi­ci­elles de nav­iguer au radar.

2 La Form­a­tion d’ap­plic­a­tion du génie et du sauvetage de l’armée suisse est com­pétente pour:8

a.
la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des con­duc­teurs de bat­eaux milit­aires;
b.9
la mise à dis­pos­i­tion du per­son­nel spé­cial­isé re­quis pour la form­a­tion et l’ex­a­men ain­si que des ex­perts aux ex­a­mens con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’OCRNA;
c.
les con­seils spé­cial­isés et le con­trôle dans le cadre des activ­ités prémilit­aires et des activ­ités milit­aires hors du ser­vice.

3 La Base lo­gistique de l’armée (BLA) est com­pétente pour:

a.
la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle et la sé­cur­ité de fonc­tion­nement des bat­eaux milit­aires;
b.
l’in­spec­tion péri­od­ique des bat­eaux milit­aires con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’OCRNA.

4 L’arma­suisse est com­pétent pour:

a.
l’ac­quis­i­tion de bat­eaux milit­aires;
b.
l’en­cadre­ment des or­ganes milit­aires dans les ques­tions tech­niques.

5 Le com­mand­ant de troupe re­spons­able garantit l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance et des pre­scrip­tions civiles dans le cadre des activ­ités milit­aires de ser­vice.

5bis La form­a­tion milit­aire re­spons­able garantit l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance et des pre­scrip­tions civiles dans le cadre des activ­ités prémilit­aires et des activ­ités milit­aires hors du ser­vice.10

6 La po­lice milit­aire veille à la sé­cur­ité de la nav­ig­a­tion milit­aire. Elle est not­am­ment com­pétente pour:

a.
l’ex­écu­tion des con­trôles en matière de po­lice de la cir­cu­la­tion;
b.
les con­stats lors d’ac­ci­dents de bat­eaux.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Section 2 Bateaux militaires

Art. 5 Réception par type  

Les bat­eaux milit­aires peuvent être con­stru­its ou équipés en dérog­a­tion aux pre­scrip­tions civiles lor­sque l’activ­ité milit­aire l’ex­ige. Dans ce cas, l’OCRNA délivre la ré­cep­tion par type, d’en­tente avec l’OFT.

Art. 6 Immatriculation  

1 L’OCRNA im­ma­tric­ule les bat­eaux milit­aires et délivre le per­mis de nav­ig­a­tion milit­aire ain­si que la plaque d’im­ma­tric­u­la­tion milit­aires.

2 Sont dis­pensés de l’ob­lig­a­tion d’im­ma­tric­uler:

a.
les bacs;
b.
les élé­ments de ponts auto­moteurs;
c.
les ap­par­eils à son­nette sur les plates-formes flot­tantes;
d.11
les em­bar­ca­tions propulsées par un moteur qui, sous la sur­face, tractent une ou plusieurs per­sonnes équipées d’ap­par­eils de plongée (scoot­ers de plongée).

11 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 7 Permis  

1 L’OCRNA peut ren­on­cer à in­scri­re le numéro de moteur des bat­eaux mo­tor­isés dans le per­mis de nav­ig­a­tion si des rais­ons lo­gistiques l’ex­i­gent.

1bis Les na­celles de tra­ver­sée cir­cu­lent sans per­mis de nav­ig­a­tion. Ces derniers sont con­ser­vés au centre lo­gistique de l’armée com­pétent.12

2 La lim­ite de charge autor­isée des bat­eaux milit­aires est fixée en unité de poids ou en nombre de per­sonnes. Une per­sonne équipée équivaut à un poids de 100 kg.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 8 Feux  

1 Les bat­eaux milit­aires sont équipés de feux de gouverne, de feux de mar­quage et de feux clignot­ants. Au moins un feu lu­mineux vis­ible de tous les côtés doit être in­stallé. Les feux ne doivent pas être montés de man­ière fixe.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment aux bacs, aux élé­ments de ponts auto­moteurs et aux autres ob­jets flot­tants sim­il­aires.

Art. 9 Utilisation  

1 Les bat­eaux milit­aires ne peuvent pas être util­isés pour des courses privées.

2 Les civils ne sont pas autor­isés à pren­dre place à bord de bat­eaux milit­aires. Font ex­cep­tion les per­sonnes civiles qui:

a.
par­ti­cipent à un ex­er­cice milit­aire, à une activ­ité de ser­vice de la troupe ou à une mani­fest­a­tion milit­aire hors du ser­vice;
b.
doivent être trans­portées en qual­ité de vis­iteurs lors d’un ex­er­cice milit­aire, d’une journée por­tes ouvertes, d’une re­mise de drapeau ou d’étend­ard, d’une céré­monie de pro­mo­tion ou d’une mani­fest­a­tion milit­aire hors du ser­vice;
c.
as­sist­ent à des vis­ites guidées milit­aires ou doivent être trans­portées dans le cadre d’en­gage­ments de la troupe autor­isés selon l’or­don­nance du 21 août 2013 con­cernant l’ap­pui d’activ­ités civiles et d’activ­ités hors du ser­vice avec des moy­ens milit­aires13;
d.
doivent être trans­portées pour d’autres rais­ons in­hérentes au ser­vice ou pour des rais­ons d’or­dre milit­aire;
e.
sont trans­portées en cas d’ur­gence ou pour port­er secours.14

13 RS 513.74

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Section 3 Conduite de bateaux militaires

Art. 10 Instruction  

1 Les milit­aires et les jeunes pon­ton­niers auxquels on pré­voit de con­fi­er la con­duite de bat­eaux milit­aires sont formés en qual­ité de con­duc­teurs de bat­eaux milit­aires dans des écoles et lors de cours milit­aires ain­si que dur­ant des cours or­gan­isés à l’oc­ca­sion d’activ­ités prélim­in­aires.

2 L’en­sei­gne­ment spé­cial­isé leur est dis­pensé par le per­son­nel spé­cial­isé. Il peut être don­né, en partie, de façon col­lect­ive.

Art. 11 Examen  

1 Les as­pir­ants con­duc­teurs de bat­eaux milit­aires pas­sent les ex­a­mens devant des ex­perts milit­aires aux ex­a­mens.15

2 Les ex­a­mens se dérou­l­ent selon le règle­ment ap­plic­able aux ex­a­mens civils. Ils peuvent aus­si port­er sur cer­tains as­pects tech­niques par­ticuli­ers des bat­eaux milit­aires.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 12 Permis 16  

1 Toute per­sonne qui con­duit des bat­eaux milit­aires pendant le ser­vice milit­aire ou lors d’activ­ités milit­aires hors du ser­vice doit être détentrice d’un per­mis de con­duire milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux.

2 Les milit­aires ob­tiennent le per­mis de con­duire milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux s’ils réussis­sent l’ex­a­men et sat­is­font aux ex­i­gences physiques, in­tel­lec­tuelles et milit­aires leur per­met­tant de con­duire un bat­eau en toute sé­cur­ité.

3 Un per­mis de con­duire milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux n’est pas né­ces­saire pour le per­son­nel milit­aire et les mon­iteurs de con­duite qui con­duis­ent des bat­eaux milit­aires pendant le ser­vice milit­aire ou lors d’activ­ités milit­aires hors du ser­vice avec un per­mis de con­duire civil de la catégor­ie de per­mis cor­res­pond­ante.

4 Les per­sonnes auxquelles le per­mis de con­duire civil pour con­duc­teurs de bat­eaux a été re­tiré ne sont pas autor­isées à con­duire des bat­eaux pendant le ser­vice milit­aire ou lors d’activ­ités milit­aires hors du ser­vice.

5 Pour les membres de la po­lice, le per­mis de con­duire can­ton­al de la catégor­ie cor­res­pond­ante est suf­f­is­ant pour ac­com­plir leurs activ­ités de ser­vice. A l’is­sue de la form­a­tion com­plé­mentaire, le com­mandement de la Form­a­tion d’ap­plic­a­tion du génie et du sauvetage délivre l’autor­isa­tion de con­duire pour une durée de cinq ans.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 13 Catégories  

1 Le per­mis de con­duire milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux est délivré pour les catégor­ies suivantes:17

a.
Catégor­ie I:Bat­eaux avec moteur hors-bord;
b.
Catégor­ie II:Bat­eaux d’une lon­gueur ne dé­passant pas 15 m dont le moteur est in­stallé dans un com­par­ti­ment pour ma­chines;
c.
Catégor­ie III:Bat­eaux d’une lon­gueur supérieure à 15 m dont le moteur est in­stallé dans un com­par­ti­ment pour ma­chines;
d.
Catégor­ie IV:Bacs du génie;
e.
Catégor­ie V:Bat­eau d’un genre de con­struc­tion par­ticuli­er;
f.18

1bis La con­duite de bat­eaux au radar sup­pose l’ob­ten­tion d’une pat­ente radar of­fi­ci­elle. Celle-ci est ét­ablie comme un per­mis de la catégor­ie VI sup­plé­mentaire.19

2 L’OCRNA peut di­viser les catégor­ies et élar­gir ou re­streindre l’autor­isa­tion de con­duire à un type de bat­eau par­ticuli­er.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

18 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, avec ef­fet au 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 14 Conditions et restrictions, retrait du permis  

1 L’OCRNA fixe les con­di­tions et les re­stric­tions.

2 Il re­tire au milit­aire le per­mis de con­duire milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux:

a.
lor­squ’un mo­tif prévu par les art. 19 à 21 LNI le jus­ti­fie;
b.
lor­sque l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire lui a été re­tirée con­formé­ment à l’art. 38 de l’or­don­nance du 11 fév­ri­er 2004 sur la cir­cu­la­tion milit­aire (OCM)20;
c.
lor­squ’il ne sat­is­fait plus aux ex­i­gences im­posées aux con­duc­teurs de bat­eaux milit­aires;
d.
lor­squ’il en­fre­int les pre­scrip­tions milit­aires re­l­at­ives à la con­som­ma­tion d’al­cool ou de stupéfi­ants;
e.
lor­squ’il ne sat­is­fait plus aux ex­i­gences ou aux con­di­tions d’oc­troi du per­mis de con­duire civil ou milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux;
f.
lor­squ’il ne sat­is­fait plus aux ex­i­gences médicales.21

3 Le per­mis de con­duire milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux est re­tiré pour toutes les catégor­ies. Le re­trait de ce per­mis peut faire l’ob­jet d’une plainte de ser­vice.22

20 RS 510.710

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 15 Permis cantonaux  

1 Sur de­mande, le can­ton de dom­i­cile délivre au tit­u­laire d’un per­mis de con­duire milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux le per­mis can­ton­al cor­res­pond­ant, pour autant que toutes les con­di­tions soi­ent re­m­plies.

2 Pour les activ­ités prémilit­aires et les activ­ités milit­aires hors du ser­vice, le tit­u­laire d’un per­mis de con­duire can­ton­al pour con­duc­teurs de bat­eaux de la catégor­ie A peut de­mander au com­mandement de la Form­a­tion d’ap­plic­a­tion du génie et du sauvetage de lui délivrer un per­mis de con­duire milit­aire cor­res­pond­ant pour con­duc­teurs de bat­eaux. Une form­a­tion com­plé­mentaire peut être or­don­née.23

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 16 Experts militaires aux examens 24  

1 La déliv­rance du per­mis d’ex­pert milit­aire aux ex­a­mens est sub­or­don­née à la déten­tion du per­mis de con­duire fédéral pour con­duc­teurs de bat­eaux.

2 L’OCRNA édicte, en ac­cord avec l’OFT, des dir­ect­ives con­cernant la form­a­tion, la form­a­tion con­tin­ue et l’ex­a­men d’ex­pert milit­aire.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Section 4 Mesures de circulation

Art. 17 Dérogations aux prescriptions civiles  

1 D’en­tente avec l’autor­ité com­pétente et l’OFT, l’OCRNA peut or­don­ner des dérog­a­tions aux in­ter­dic­tions civiles et des re­stric­tions à des fins milit­aires.

2 Les dérog­a­tions per­man­entes touchant aux in­ter­dic­tions civiles de cir­culer et aux re­stric­tions de cir­cu­la­tion sont an­non­cées au moy­en du sig­nal sup­plé­mentaire «Nav­ig­a­tion milit­aire autor­isée» con­formé­ment à l’an­nexe.

3 Lor­sque les be­soins milit­aires l’ex­i­gent, le com­mand­ant de troupe re­spons­able peut or­don­ner, dur­ant les ex­er­cices, des dérog­a­tions tem­po­raires aux pre­scrip­tions civiles re­l­at­ives à l’éclair­age, à la vitesse max­i­m­ale et à la nav­ig­a­tion dans les zones riveraines. Il de­mande au préal­able l’ac­cord des autor­ités com­pétentes.

Art. 18 Mesures de sécurité  

Lor­sque des ex­er­cices milit­aires sur l’eau ou dans la zone riveraine sont sus­cept­ibles de mettre en danger des per­sonnes qui y sont étrangères, le com­mand­ant de troupe re­spons­able en in­forme l’autor­ité com­pétente. Il édicte les con­di­tions et les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires. Il in­ter­dit not­am­ment l’ac­cès à la zone de danger et aver­tit les per­sonnes étrangères aux ex­er­cices.

Art. 19 Signalisation  

1 De nu­it, les sig­naux doivent être éclairés lor­sque la nav­ig­a­tion civile ne peut être ex­clue.

2 Les ex­er­cices de tir à partir des bat­eaux sont an­non­cés par des drapeaux ou bal­lon­nets rouges et blancs et, de nu­it, par trois lampes rouges placées en tri­angle.

Art. 20 Prescriptions des autorités civiles  

La pre­scrip­tion d’une mesure de cir­cu­la­tion qui relève de la com­pétence d’une autor­ité civile doit faire l’ob­jet d’une de­mande; celle-ci est trans­mise par la voie hiérarchique à l’autor­ité com­pétente via l’OCRNA.

Art. 21 Recours au DDPS  

Le DDPS est com­pétent pour re­courir contre les dé­cisions can­tonales re­l­at­ives à des mesur­es de cir­cu­la­tion qui touchent des in­térêts milit­aires, pour autant que le re­cours soit re­cev­able.

Section 5 Activités prémilitaires et activités militaires hors du service

Art. 22  

1 L’armée peut sout­enir les so­ciétés de pi­on­niers, de nav­ig­a­tion et de naut­isme re­con­nues en leur prêtant du matéri­el milit­aire dans la mesure où ce derni­er sert à des activ­ités prémilit­aires ou à des activ­ités milit­aires hors du ser­vice.

2 La re­mise du matéri­el est ré­gie par l’OEMC. Les bat­eaux milit­aires con­ser­vent l’im­ma­tric­u­la­tion milit­aire.

3 Les util­isateurs ré­pond­ent des dom­mages con­formé­ment à l’OEMC et doivent con­clure une as­sur­ance de re­sponsab­il­ité civile pour l’util­isa­tion du matéri­el milit­aire hors du ser­vice.

4 Les dir­ect­ives re­l­at­ives à la nav­ig­a­tion civile sont ap­plic­ables.

5 Pour les com­péti­tions et les dé­mon­stra­tions qui ont le ca­ra­ctère d’une mani­fest­a­tion naut­ique, une autor­isa­tion de l’autor­ité civile com­pétente doit être re­quise.

Section 6 Location et réquisition de bateaux civils

Art. 23 Location de bateaux civils par l’armée  

1 La BLA loue les bat­eaux civils.

2 Les bat­eaux civils loués con­ser­vent l’im­ma­tric­u­la­tion can­tonale; ils sont mu­nis d’un signe dis­tinc­tif milit­aire.

3 Les dis­pos­i­tions du con­trat de loc­a­tion sont ap­plic­ables pour ce qui con­cerne la re­sponsab­il­ité, l’us­age et l’in­dem­nité.

Art. 24 Réquisition de bateaux civils par l’armée  

1 Les bat­eaux civils réquis­i­tion­nés con­ser­vent l’im­ma­tric­u­la­tion can­tonale; ils sont mu­nis d’un signe dis­tinc­tif milit­aire.

2 La ré­cep­tion, l’en­gage­ment et l’in­dem­nité sont ré­gis par la dé­cision de réquis­i­tion.

3 L’Etat-ma­jor de con­duite de l’armée délivre l’autor­isa­tion de réquis­i­tion. La BLA édicte la dé­cision de réquis­i­tion.

Section 7 Accidents et dommages

Art. 25  

1 Le com­mand­ant de troupe re­spons­able se charge d’an­non­cer les ac­ci­dents de bat­eaux et les dom­mages.

2 Le Centre de dom­mages du DDPS est com­pétent pour le règle­ment des sin­is­tres et la dé­cision de première in­stance con­cernant les re­cours et la par­ti­cip­a­tion aux dom­mages. Par ail­leurs, les art. 80, 81, 83, 85 et 87 OCM25 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.26

25 RS 510.710

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Section 8 Dispositions pénales et dispositions finales

Art. 26 Dispositions pénales  

Les dis­pos­i­tions pénales de la LNI ou du droit pén­al milit­aire sont ap­plic­ables. Dans les cas de peu de grav­ité, la sanc­tion est pro­non­cée con­formé­ment aux dis­pos­i­tions con­cernant les fautes dis­cip­lin­aires du droit pén­al milit­aire.

Art. 27 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 29 novembre 1995 con­cernant la nav­ig­a­tion milit­aire27 est ab­ro­gée.

Art. 28 Dispositions transitoires  

1 Les bat­eaux pneu­matiques milit­aires achet­és av­ant le 1er jan­vi­er 2001 ne doivent pas être im­ma­tric­ulés.

2 Les bat­eaux milit­aires avec moteur hors-bord, bacs, élé­ments de ponts auto­moteurs et autres ob­jets flot­tants semblables achet­és av­ant le 1er jan­vi­er 2004 ne doivent pas être équipés des sig­naux visuels con­formé­ment à l’or­don­nance du 8 novembre 1978 sur la nav­ig­a­tion in­térieure28. La sé­cur­ité et la vis­ib­il­ité sont garanties par les feux de secours milit­aires.

Art. 28a Dispositions transitoires relatives à la modification du 13 janvier 2016 29  

1 Sur de­mande, l’OCRNA délivre une pat­ente radar of­fi­ci­elle aux con­duc­teurs de bat­eaux ay­ant achevé avec suc­cès une form­a­tion à l’util­isa­tion de radars de bat­eaux au 1er jan­vi­er 1995 ou ultérieure­ment.

2 Le radar­iste non tit­u­laire de la pat­ente radar of­fi­ci­elle ou d’une autor­isa­tion of­fi­ci­elle de nav­iguer au radar peut di­ri­ger les bat­eaux de l’armée au radar jusqu’au 31 décembre 2018.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 29 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 2006.

Annexe

(art. 17)

1 Le signal supplémentaire «Navigation militaire autorisée» est exclusivement destiné aux conducteurs de bateaux militaires. Il a la priorité sur les signaux civils.

2 Le fond du signal est jaune, le bord et le symbole sont noirs.

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