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Ordonnance
concernant la navigation militaire
(ONM)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 27, al. 4, et 56, al. 2bis, de la loi fédérale du 3 octobre 1975
sur la navigation intérieure (LNI)1,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée2,3

arrête:

1 RS 747.201

2 RS 510.10

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle pour la nav­ig­a­tion milit­aire les ex­cep­tions aux règles civiles de cir­cu­la­tion, en par­ticuli­er l’ad­mis­sion des bat­eaux milit­aires, la form­a­tion et l’ad­mis­sion de leurs con­duc­teurs ain­si que les mesur­es de cir­cu­la­tion spé­ciales.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique à l’util­isa­tion de bat­eaux milit­aires, de véhicules am­phibies milit­aires et d’autres moy­ens milit­aires am­phibies et d’im­mer­sion dans le cadre d’activ­ités milit­aires, prémilit­aires et hors du ser­vice sur les voies nav­ig­ables suisses, y com­pris celles qui sont front­alières.4

2 Au sur­plus, les pre­scrip­tions con­cernant la nav­ig­a­tion civile sont ap­plic­ables.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.5
bat­eaux milit­aires: les bat­eaux qui ont été achet­és, loués, pris en leas­ing, em­pruntés ou réquis­i­tion­nés pour l’armée;
b.
con­duc­teurs de bat­eaux milit­aires: toute per­sonne pos­séd­ant un per­mis milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux qu’elle util­ise dans le cadre d’une activ­ité milit­aire de ser­vice ou hors du ser­vice;
c.6
per­mis de con­duire civil pour con­duc­teurs de bat­eaux: le per­mis de con­duire can­ton­al ou fédéral pour con­duc­teurs de bat­eaux.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

6 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 4 Compétence  

1 L’Of­fice de la cir­cu­la­tion routière et de la nav­ig­a­tion de l’armée (OCRNA) est com­pétent pour:

a.
la sur­veil­lance de l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance au sein du Dé­parte­ment de la défense, la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS);
b.
la ré­cep­tion par type, l’im­ma­tric­u­la­tion et le con­trôle péri­od­ique des bat­eaux milit­aires;
c.7
l’ad­mis­sion des con­duc­teurs de bat­eaux milit­aires et des ex­perts milit­aires aux ex­a­mens;
d.8
l’oc­troi et le re­trait du per­mis de nav­ig­a­tion milit­aire, du per­mis de con­duire milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux et du per­mis pour ex­perts milit­aires aux ex­a­mens;
e.
la re­présent­a­tion du DDPS en tant qu’of­fice de la nav­ig­a­tion auprès de l’As­so­ci­ation des ser­vices de la nav­ig­a­tion et de l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT);
f.9
la déliv­rance des pat­entes radar of­fi­ci­elles et des autor­isa­tions of­fi­ci­elles de nav­iguer au radar.

2 La Form­a­tion d’ap­plic­a­tion génie/sauvetage/NBC de l’armée est com­pétente pour:10

a.
la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des con­duc­teurs de bat­eaux milit­aires;
b.11
la mise à dis­pos­i­tion du per­son­nel spé­cial­isé re­quis pour la form­a­tion et l’ex­a­men ain­si que des ex­perts aux ex­a­mens con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’OCRNA;
c.
les con­seils spé­cial­isés et le con­trôle dans le cadre des activ­ités prémilit­aires et des activ­ités milit­aires hors du ser­vice.

3 La Base lo­gistique de l’armée (BLA) est com­pétente pour:

a.
la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle et la sé­cur­ité de fonc­tion­nement des bat­eaux milit­aires;
b.
l’in­spec­tion péri­od­ique des bat­eaux milit­aires con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’OCRNA.

4 L’arma­suisse est com­pétent pour:

a.
l’ac­quis­i­tion de bat­eaux milit­aires;
b.
l’en­cadre­ment des or­ganes milit­aires dans les ques­tions tech­niques.

5 Le com­mand­ant de troupe re­spons­able garantit l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance et des pre­scrip­tions civiles dans le cadre des activ­ités milit­aires de ser­vice.

5bis La form­a­tion milit­aire re­spons­able garantit l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance et des pre­scrip­tions civiles dans le cadre des activ­ités prémilit­aires et des activ­ités milit­aires hors du ser­vice.12

6 La po­lice milit­aire veille à la sé­cur­ité de la nav­ig­a­tion milit­aire. Elle est not­am­ment com­pétente pour:

a.
l’ex­écu­tion des con­trôles en matière de po­lice de la cir­cu­la­tion;
b.
les con­stats lors d’ac­ci­dents de bat­eaux.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

9 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Section 2 Bateaux militaires

Art. 5 Réception par type  

Les bat­eaux milit­aires peuvent être con­stru­its ou équipés en dérog­a­tion aux pre­scrip­tions civiles lor­sque l’activ­ité milit­aire l’ex­ige. Dans ce cas, l’OCRNA délivre la ré­cep­tion par type, d’en­tente avec l’OFT.

Art. 6 Immatriculation  

1 L’OCRNA im­ma­tric­ule les bat­eaux milit­aires et délivre le per­mis de nav­ig­a­tion milit­aire ain­si que la plaque d’im­ma­tric­u­la­tion milit­aires.

2 Sont dis­pensés de l’ob­lig­a­tion d’im­ma­tric­uler:

a.
les bacs;
b.
les élé­ments de ponts auto­moteurs;
c.
les ap­par­eils à son­nette sur les plates-formes flot­tantes;
d.13
les em­bar­ca­tions propulsées par un moteur qui, sous la sur­face, tractent une ou plusieurs per­sonnes équipées d’ap­par­eils de plongée (scoot­ers de plongée).

13 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 7 Permis  

1 L’OCRNA peut ren­on­cer à in­scri­re le numéro de moteur des bat­eaux mo­tor­isés dans le per­mis de nav­ig­a­tion si des rais­ons lo­gistiques l’ex­i­gent.

1bis Les na­celles de tra­ver­sée cir­cu­lent sans per­mis de nav­ig­a­tion. Ces derniers sont con­ser­vés au centre lo­gistique de l’armée com­pétent.14

2 La lim­ite de charge autor­isée des bat­eaux milit­aires est fixée en unité de poids ou en nombre de per­sonnes. Une per­sonne équipée équivaut à un poids de 100 kg.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 8 Feux  

1 Les bat­eaux milit­aires sont équipés de feux de gouverne, de feux de mar­quage et de feux clignot­ants. Au moins un feu lu­mineux vis­ible de tous les côtés doit être in­stallé. Les feux ne doivent pas être montés de man­ière fixe.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment aux bacs, aux élé­ments de ponts auto­moteurs et aux autres ob­jets flot­tants sim­il­aires.

Art. 9 Utilisation  

1 Les bat­eaux milit­aires ne peuvent pas être util­isés pour des courses privées.

2 Les civils ne sont pas autor­isés à pren­dre place à bord de bat­eaux milit­aires. Font ex­cep­tion les per­sonnes civiles qui:

a.15
par­ti­cipent à un ex­er­cice milit­aire, à une activ­ité de ser­vice de la troupe, à une mani­fest­a­tion prémilit­aire ou à une mani­fest­a­tion milit­aire hors du ser­vice;
b.16
doivent être trans­portées en qual­ité de vis­iteurs lors d’un ex­er­cice milit­aire, d’une journée por­tes ouvertes, d’une re­mise de drapeau ou d’étend­ard, d’une céré­monie de pro­mo­tion, d’une mani­fest­a­tion prémilit­aire ou d’une mani­fest­a­tion milit­aire hors du ser­vice;
c.
as­sist­ent à des vis­ites guidées milit­aires ou doivent être trans­portées dans le cadre d’en­gage­ments de la troupe autor­isés selon l’or­don­nance du 21 août 2013 con­cernant l’ap­pui d’activ­ités civiles et d’activ­ités hors du ser­vice avec des moy­ens milit­aires17;
d.
doivent être trans­portées pour d’autres rais­ons in­hérentes au ser­vice ou pour des rais­ons d’or­dre milit­aire;
e.
sont trans­portées en cas d’ur­gence ou pour port­er secours.18

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

17 RS 513.74

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Section 3 Conduite de bateaux militaires

Art. 10 Instruction  

1 Les milit­aires et les par­ti­cipants aux cours de pon­ton­niers auxquels on pré­voit de con­fi­er la con­duite de bat­eaux milit­aires sont formés en qual­ité de con­duc­teurs de bat­eaux milit­aires dans des écoles et lors de cours milit­aires ain­si que dur­ant des cours d’in­struc­tion prémilit­aire.19

2 Le cours de con­duite leur est dis­pensé par le per­son­nel spé­cial­isé. Il peut être don­né, en partie, de façon col­lect­ive.20

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

20 Er­rat­um du 4 août 2023 (RO 2023 444).

Art. 11 Examen  

1 Les as­pir­ants con­duc­teurs de bat­eaux milit­aires pas­sent les ex­a­mens devant des ex­perts milit­aires aux ex­a­mens.21

2 Les ex­a­mens se dérou­l­ent selon le règle­ment ap­plic­able aux ex­a­mens civils. Ils peuvent aus­si port­er sur cer­tains as­pects tech­niques par­ticuli­ers des bat­eaux milit­aires.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 12 Permis 22  

1 Toute per­sonne qui con­duit des bat­eaux milit­aires pendant le ser­vice milit­aire ou lors d’activ­ités milit­aires hors du ser­vice doit être détentrice d’un per­mis de con­duire milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux.

2 Les milit­aires et les per­sonnes qui ont suivi les cours de pon­ton­niers ob­tiennent le per­mis de con­duire milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux s’ils réussis­sent l’ex­a­men et sat­is­font aux ex­i­gences physiques, in­tel­lec­tuelles et milit­aires leur per­met­tant de con­duire un bat­eau en toute sé­cur­ité.23

3 Un per­mis de con­duire milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux n’est pas né­ces­saire pour le per­son­nel milit­aire et les en­sei­gnants spé­cial­isés qui con­duis­ent des bat­eaux milit­aires dur­ant le ser­vice milit­aire, pendant leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles ou lors d’activ­ités milit­aires hors du ser­vice avec un per­mis de con­duire fédéral de la catégor­ie cor­res­pond­ante.24

4 Les per­sonnes auxquelles le per­mis de con­duire civil pour con­duc­teurs de bat­eaux a été re­tiré ne sont pas autor­isées à con­duire des bat­eaux pendant le ser­vice milit­aire ou lors d’activ­ités milit­aires hors du ser­vice.

5 Les membres de la po­lice, des corps de sa­peurs-pompi­ers et des ser­vices sanitaires n’ont pas be­soin d’un per­mis de con­duire milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux lor­squ’ils con­duis­ent des bat­eaux milit­aires avec un per­mis de con­duire can­ton­al de la catégor­ie cor­res­pond­ante pendant leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles. À l’is­sue de la form­a­tion com­plé­mentaire, le com­mandement de la Form­a­tion d’ap­plic­a­tion génie/sauvetage/NBC leur délivre l’autor­isa­tion de con­duire des bat­eaux milit­aires pour une durée de cinq ans au plus.25

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

Art. 13 Catégories  

1 Le per­mis de con­duire milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux est délivré pour les catégor­ies suivantes:26

a.
Catégor­ie I: Bat­eaux avec moteur hors-bord;
b.
Catégor­ie II: Bat­eaux d’une lon­gueur ne dé­passant pas 15 m dont le moteur est in­stallé dans un com­par­ti­ment pour ma­chines;
c.
Catégor­ie III: Bat­eaux d’une lon­gueur supérieure à 15 m dont le moteur est in­stallé dans un com­par­ti­ment pour ma­chines;
d.
Catégor­ie IV: Bacs du génie;
e.
Catégor­ie V: Bat­eau d’un genre de con­struc­tion par­ticuli­er;
f.27

1bis La con­duite de bat­eaux au radar sup­pose l’ob­ten­tion d’une pat­ente radar of­fi­ci­elle. Celle-ci est ét­ablie comme un per­mis de la catégor­ie VI sup­plé­mentaire.28

2 L’OCRNA peut di­viser les catégor­ies et élar­gir ou re­streindre l’autor­isa­tion de con­duire à un type de bat­eau par­ticuli­er.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

27 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, avec ef­fet au 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 14 Conditions et restrictions, retrait du permis  

1 L’OCRNA fixe les con­di­tions et les re­stric­tions.

2 Il re­tire au milit­aire le per­mis de con­duire milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux:

a.
lor­squ’un mo­tif prévu par les art. 19 à 21 LNI le jus­ti­fie;
b.
lor­sque l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire lui a été re­tirée con­formé­ment à l’art. 38 de l’or­don­nance du 11 fév­ri­er 2004 sur la cir­cu­la­tion milit­aire (OCM)29;
c.
lor­squ’il ne sat­is­fait plus aux ex­i­gences im­posées aux con­duc­teurs de bat­eaux milit­aires;
d.
lor­squ’il en­fre­int les pre­scrip­tions milit­aires re­l­at­ives à la con­som­ma­tion d’al­cool ou de stupéfi­ants;
e.
lor­squ’il ne sat­is­fait plus aux ex­i­gences ou aux con­di­tions d’oc­troi du per­mis de con­duire civil ou milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux;
f.
lor­squ’il ne sat­is­fait plus aux ex­i­gences médicales.30

3 Le per­mis de con­duire milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux est re­tiré pour toutes les catégor­ies. Le re­trait de ce per­mis peut faire l’ob­jet d’une plainte de ser­vice.31

29 RS 510.710

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 14a Aptitude à conduire 32  

1 Il in­combe à toute per­sonne qui con­duit un bat­eau milit­aire d’être apte à la con­duite. Elle est tenue d’in­form­er son supérieur de tout ce qui pour­rait en­traver ou rendre im­possible la con­duite. Elle est dans tous les cas réputée in­apte à la con­duite lor­squ’elle contre­vi­ent aux pre­scrip­tions de l’art. 14b.

2 Les supérieurs sur­veil­lent l’aptitude à con­duire des con­duc­teurs de bat­eaux.

3 L’aptitude à con­duire du per­son­nel milit­aire et des en­sei­gnants spé­cial­isés qui con­duis­ent des bat­eaux milit­aires dur­ant leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles est ré­gie par la lé­gis­la­tion civile sur la nav­ig­a­tion. L’art. 14b ne s’ap­plique pas.

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

Art. 14b Consommation d’alcool et de stupéfiants 33  

1 Toute per­sonne qui sait ou qui, compte tenu des cir­con­stances, peut sa­voir qu’elle dev­ra con­duire un bat­eau milit­aire dur­ant un ser­vice milit­aire, une activ­ité prémilit­aire ou une activ­ité milit­aire hors du ser­vice ne doit con­som­mer aucune bois­son al­cool­isée pendant les six heures qui précèdent le début de la course.

2 Elle ne doit en aucun cas con­duire un bat­eau milit­aire si elle présente une con­cen­tra­tion d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,05 mg/l ou plus ou un taux d’al­cool dans le sang de 0,10 ‰ ou plus, ou si elle a une quant­ité d’al­cool dans l’or­gan­isme en­traîn­ant ce taux d’al­cool dans le sang.

3 Elle est dans tous les cas réputée in­apte à la con­duite lor­squ’elle a con­som­mé des stupéfi­ants.

4 Le con­duc­teur de bat­eaux doit im­mé­di­ate­ment an­non­cer au mé­de­cin de troupe toute con­som­ma­tion de médic­a­ments ou d’autres sub­stances sus­cept­ibles d’en­traver l’aptitude à con­duire, et in­form­er son supérieur de la di­minu­tion de son aptitude à con­duire. Dans ce cas, il ne doit pas être en­gagé pour con­duire des bat­eaux.

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

Art. 14c Procédure 34  

1 Les autor­ités milit­aires com­pétentes con­stat­ent la vi­ol­a­tion de l’in­ter­dic­tion de con­som­mer de l’al­cool con­formé­ment à la lé­gis­la­tion civile sur la nav­ig­a­tion.

2 Si le con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré est ef­fec­tué au moy­en d’un éthylotest con­formé­ment à l’art. 40c de l’or­don­nance du 8 novembre 1978 sur la nav­ig­a­tion in­térieure35, la vi­ol­a­tion de l’in­ter­dic­tion de con­som­mer de l’al­cool est avérée lor­sque le ré­sultat in­férieur des deux mesur­es cor­res­pond à une con­cen­tra­tion d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l, et que le con­duc­teur de bat­eaux re­con­naît cette valeur par sa sig­na­ture.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

35 RS 747.201.1

Art. 15 Permis cantonaux  

1 Sur de­mande, le can­ton de dom­i­cile délivre au tit­u­laire d’un per­mis de con­duire milit­aire pour con­duc­teurs de bat­eaux le per­mis can­ton­al cor­res­pond­ant, pour autant que toutes les con­di­tions soi­ent re­m­plies.

2 Pour les activ­ités prémilit­aires et les activ­ités milit­aires hors du ser­vice, le tit­u­laire d’un per­mis de con­duire can­ton­al pour con­duc­teurs de bat­eaux de la catégor­ie A peut de­mander au com­mandement de la Form­a­tion d’ap­plic­a­tion génie/sauvetage/NBC de lui délivrer un per­mis de con­duire milit­aire cor­res­pond­ant pour con­duc­teurs de bat­eaux. Une form­a­tion com­plé­mentaire peut être or­don­née.36

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

Art. 16 Experts militaires aux examens 37  

1 La déliv­rance du per­mis d’ex­pert milit­aire aux ex­a­mens est sub­or­don­née à la déten­tion du per­mis de con­duire fédéral pour con­duc­teurs de bat­eaux.

2 L’OCRNA édicte, en ac­cord avec l’OFT, des dir­ect­ives con­cernant la form­a­tion, la form­a­tion con­tin­ue et l’ex­a­men d’ex­pert milit­aire.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Section 4 Mesures de circulation

Art. 17 Dérogations aux prescriptions civiles  

1 D’en­tente avec l’autor­ité com­pétente et l’OFT, l’OCRNA peut or­don­ner des dérog­a­tions aux in­ter­dic­tions civiles et des re­stric­tions à des fins milit­aires.

2 Les dérog­a­tions per­man­entes touchant aux in­ter­dic­tions civiles de cir­culer et aux re­stric­tions de cir­cu­la­tion sont an­non­cées au moy­en du sig­nal sup­plé­mentaire «Nav­ig­a­tion milit­aire autor­isée» con­formé­ment à l’an­nexe 1.

3 Lor­sque les be­soins milit­aires l’ex­i­gent, le com­mand­ant de troupe re­spons­able peut or­don­ner, dur­ant les ex­er­cices, des dérog­a­tions tem­po­raires aux pre­scrip­tions civiles re­l­at­ives à l’éclair­age, à la vitesse max­i­m­ale et à la nav­ig­a­tion dans les zones riveraines. Il de­mande au préal­able l’ac­cord des autor­ités com­pétentes.

Art. 17a Transport de marchandises dangereuses 38  

1 Le trans­port de marchand­ises dangereuses est réglé dans l’an­nexe 2.

2 Le DDPS peut mod­i­fi­er l’an­nexe 2 avec le con­sente­ment du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion.

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

Art. 18 Mesures de sécurité  

Lor­sque des ex­er­cices milit­aires sur l’eau ou dans la zone riveraine sont sus­cept­ibles de mettre en danger des per­sonnes qui y sont étrangères, le com­mand­ant de troupe re­spons­able en in­forme l’autor­ité com­pétente. Il édicte les con­di­tions et les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires. Il in­ter­dit not­am­ment l’ac­cès à la zone de danger et aver­tit les per­sonnes étrangères aux ex­er­cices.

Art. 19 Signalisation  

1 De nu­it, les sig­naux doivent être éclairés lor­sque la nav­ig­a­tion civile ne peut être ex­clue.

2 Les ex­er­cices de tir à partir des bat­eaux sont an­non­cés par des drapeaux ou bal­lon­nets rouges et blancs et, de nu­it, par trois lampes rouges placées en tri­angle.

Art. 20 Prescriptions des autorités civiles  

La pre­scrip­tion d’une mesure de cir­cu­la­tion qui relève de la com­pétence d’une autor­ité civile doit faire l’ob­jet d’une de­mande; celle-ci est trans­mise par la voie hiérarchique à l’autor­ité com­pétente via l’OCRNA.

Art. 21 Recours au DDPS  

Le DDPS est com­pétent pour re­courir contre les dé­cisions can­tonales re­l­at­ives à des mesur­es de cir­cu­la­tion qui touchent des in­térêts milit­aires, pour autant que le re­cours soit re­cev­able.

Section 5 Activités prémilitaires et activités militaires hors du service

Art. 22  

1 L’armée peut sout­enir les so­ciétés de pi­on­niers, de nav­ig­a­tion et de naut­isme re­con­nues en leur prêtant du matéri­el milit­aire dans la mesure où ce derni­er sert à des activ­ités prémilit­aires ou à des activ­ités milit­aires hors du ser­vice.

2 La re­mise du matéri­el est ré­gie par l’or­don­nance du 21 août 2013 con­cernant l’ap­pui d’activ­ités civiles et d’activ­ités hors du ser­vice avec des moy­ens milit­aires (OACM)39. Les bat­eaux milit­aires con­ser­vent l’im­ma­tric­u­la­tion milit­aire.40

3 Les util­isateurs ré­pond­ent des dom­mages con­formé­ment à l’art. 12 OACM et doivent con­clure une as­sur­ance de re­sponsab­il­ité civile pour l’util­isa­tion du matéri­el milit­aire hors du ser­vice.41

442

5 Pour les com­péti­tions et les dé­mon­stra­tions qui ont le ca­ra­ctère d’une mani­fest­a­tion naut­ique, une autor­isa­tion de l’autor­ité civile com­pétente doit être re­quise.

39 RS 513.74

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

42 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec ef­fet au 1er juin 2022 (RO 2022 304).

Section 6 Location et réquisition de bateaux civils

Art. 23 Location de bateaux civils par l’armée  

1 La BLA loue les bat­eaux civils.

2 Les bat­eaux civils loués con­ser­vent l’im­ma­tric­u­la­tion can­tonale; ils sont mu­nis d’un signe dis­tinc­tif milit­aire.

3 Les dis­pos­i­tions du con­trat de loc­a­tion sont ap­plic­ables pour ce qui con­cerne la re­sponsab­il­ité, l’us­age et l’in­dem­nité.

Art. 24 Réquisition de bateaux civils par l’armée  

1 Les bat­eaux civils réquis­i­tion­nés con­ser­vent l’im­ma­tric­u­la­tion can­tonale; ils sont mu­nis d’un signe dis­tinc­tif milit­aire.

2 La ré­cep­tion, l’en­gage­ment et l’in­dem­nité sont ré­gis par la dé­cision de réquis­i­tion.

3 La BLA délivre l’autor­isa­tion de réquis­i­tion.43

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

Section 7 Accidents et dommages

Art. 25  

1 Le com­mand­ant de troupe re­spons­able se charge d’an­non­cer les ac­ci­dents de bat­eaux et les dom­mages.

2 Le Centre de dom­mages du DDPS est com­pétent pour le règle­ment des sin­is­tres et la dé­cision de première in­stance con­cernant les re­cours et la par­ti­cip­a­tion aux dom­mages. Par ail­leurs, les art. 80, 81, 83, 85 et 87 OCM44 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.45

44 RS 510.710

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Section 8 Dispositions pénales et dispositions finales

Art. 26 Dispositions pénales  

Les dis­pos­i­tions pénales de la LNI ou du droit pén­al milit­aire sont ap­plic­ables. Dans les cas de peu de grav­ité, la sanc­tion est pro­non­cée con­formé­ment aux dis­pos­i­tions con­cernant les fautes dis­cip­lin­aires du droit pén­al milit­aire.

Art. 27 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 29 novembre 1995 con­cernant la nav­ig­a­tion milit­aire46 est ab­ro­gée.

Art. 28 Dispositions transitoires  

1 Les bat­eaux pneu­matiques milit­aires achet­és av­ant le 1er jan­vi­er 2001 ne doivent pas être im­ma­tric­ulés.

2 Les bat­eaux milit­aires avec moteur hors-bord, bacs, élé­ments de ponts auto­moteurs et autres ob­jets flot­tants semblables achet­és av­ant le 1er jan­vi­er 2004 ne doivent pas être équipés des sig­naux visuels con­formé­ment à l’or­don­nance du 8 novembre 1978 sur la nav­ig­a­tion in­térieure47. La sé­cur­ité et la vis­ib­il­ité sont garanties par les feux de secours milit­aires.

Art. 28a Dispositions transitoires relatives à la modification du 13 janvier 2016 48  

1 Sur de­mande, l’OCRNA délivre une pat­ente radar of­fi­ci­elle aux con­duc­teurs de bat­eaux ay­ant achevé avec suc­cès une form­a­tion à l’util­isa­tion de radars de bat­eaux au 1er jan­vi­er 1995 ou ultérieure­ment.

2 Le radar­iste non tit­u­laire de la pat­ente radar of­fi­ci­elle ou d’une autor­isa­tion of­fi­ci­elle de nav­iguer au radar peut di­ri­ger les bat­eaux de l’armée au radar jusqu’au 31 décembre 2018.

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 29 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 2006.

Annexe 1 49

49 Anciennement annexe.

(art. 17)

1 Le signal supplémentaire «Navigation militaire autorisée» est exclusivement destiné aux conducteurs de bateaux militaires. Il a la priorité sur les signaux civils.

2 Le fond du signal est jaune, le bord et le symbole sont noirs.

Annexe 2 50

50 Introduite par le ch. II de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

(art. 17a)

Dispositions sur le transport de marchandises dangereuses

Partie 1 Dispositions générales

110 Champ d’application et applicabilité

111
De manière générale, le transport de marchandises dangereuses est interdit sur les voies navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières. Les exceptions sont énumérées dans la présente annexe.
112
La responsabilité du respect des présentes dispositions incombe au conducteur du bateau.
113
La classification et le transport de marchandises dangereuses sont en principe réglés dans l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installations à câbles (RSD)51.
114
L’OCRNA peut accorder, avec le consentement de l’OFT, d’autres exceptions, en particulier aux dispositions concernant le mode de transport des marchandises, les bateaux à employer ainsi que le marquage des colis, des conteneurs, des bateaux et des groupes électrogènes.

120 Exemptions liées à la nature de l’opération de transport

121
La présente annexe ne s’applique pas:
a.
aux transports de machines ou de matériels qui comportent des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport;
b.
aux transports d’urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l’environnement, à condition que toutes les mesures soient prises afin que la sécurité de ces transports soit assurée;
c.
aux transports de marchandises de la classe 1 faisant partie intégrante du système d’armes d’un bateau et servant à l’utilisation des armes de bord de celui-ci;
d.
aux transports de marchandises dangereuses dont sont équipées certaines personnes se trouvant à bord.

130 Exemptions liées au transport de gaz

131
La présente annexe ne s’applique pas au transport:
a.
des gaz contenus dans les bouteilles de plongée, à condition que toutes les mesures soient prises pour assurer la sécurité du transport;
b.
des gaz contenus dans les pièces ou les superstructures du bateau;
c.
des gaz contenus dans les réservoirs à carburant des véhicules transportés.

140 Exemptions liées au transport de carburants liquides

141
La présente annexe ne s’applique pas au transport:
a.
du carburant qui sert à la propulsion du bateau ou au fonctionnement de ses équipements, notamment de celui qui se trouve dans des récipients de réserve portatifs (jerricanes) fixés aux installations prévues à cet effet ou emportés en étant arrimés sûrement;
b.
du carburant contenu dans les réservoirs de véhicules, de machines de chantier ou d’autres moyens de transport qui sont transportés en tant que chargement, lorsqu’il est destiné à leur propulsion ou au fonctionnement de l’un de leurs équipements, ainsi que du carburant contenu dans des récipients de réserve portatifs, par exemple dans des jerricanes, fixés aux installations prévues à cet effet.

150 Exemptions liées au transport de dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique

151
La présente annexe ne s’applique pas aux dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique (p. ex. batteries au lithium, condensateurs électriques, condensateurs asymétriques, dispositifs de stockage à hydrure métallique et batteries à combustible):
a.
installés dans des bateaux effectuant une opération de transport et qui sont destinés à leur propulsion ou au fonctionnement d’un de leurs équipements;
b.
contenus dans un équipement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport et dont le fonctionnement doit être assuré (p. ex. un ordinateur portable);
c.
servant de batteries installées dans des véhicules, des machines de chantier ou d’autres moyens de transport transportés en tant que chargement, et destinées à leur propulsion ou au fonctionnement d’un de leurs équipements.

Partie 2 Classification

210
La classification des marchandises dangereuses (p. ex. attribution des numéros ONU, des codes de classification et des éventuels groupes d’emballages) est régie par le RID52.

52 Le texte du RID (appendice C de la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.12) n’est pas publié dans le RS). Il peut être téléchargé sur le site Internet de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) à l’adresse www.otif.org > Marchandises dangereuses.

Partie 3 Liste des marchandises dangereuses et des dispositions spéciales

(réservé)

Partie 4 Dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes

410
Les marchandises dangereuses doivent être transportées exclusivement dans les emballages homologués originaux ou d’ordonnance (jerricanes, fûts, caisses, bouteilles, récipients sous pression, etc.) dans lesquels elles ont été livrées ou qui sont mis à disposition à cet effet. Les sacs-poubelles et les sacs à douilles ne sont pas considérés comme des emballages homologués; ils ne peuvent notamment pas être utilisés pour la restitution de munitions non utilisées. Les emballages non étanches ou endommagés ne doivent pas être utilisés.
420
Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées en citernes, celles-ci doivent être à double paroi et satisfaire aux dispositions relatives aux marchandises dangereuses.

Partie 5 Dispositions relatives à l’expédition

510
Toute personne qui expédie des marchandises dangereuses est tenue de s’assurer que le transport sera effectué conformément aux prescriptions de la présente ordonnance.

520 Signalisation et étiquetage

521
La signalisation et l’étiquetage ne sont pas exigés pour le transport de munitions dans leurs emballages d’origine conformément aux sections 5.2.1 et 5.2.2 RSD/RID.
522
En dérogation aux dispositions de la RSD et du RID, les marchandises de la classe 1 peuvent être identifiées dans l’armée par les étiquettes de danger suivantes:
1.1B
pour le groupe de compatibilité B des divisions 1.1, 1.2 et 1.4;
1.1E
pour les groupes de compatibilité C, D, E et G de la division 1.1;
1.2E
pour les groupes de compatibilité C, D, E et G des divisions 1.2 et 1.4, pour les groupes de compatibilité C et G de la division 1.3 ainsi que pour le groupe de compatibilité S de la division 1.4.
523
À l’armée, les marchandises dangereuses de la classe 1 peuvent également être munies d’étiquettes de danger selon le chapitre 5.2 RSD/RID.

Partie 6 Dispositions relatives à la construction des emballages et des citernes et aux contrôles qu’ils doivent subir

610
Les prescriptions de la RSD et du RID relatives à la construction et au contrôle des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes sont applicables par analogie. L’Office fédéral de l’armement armasuisse est habilité à procéder au contrôle des emballages. Il peut, en accord avec l’un des organismes d’évaluation de la conformité désignés à l’art. 15 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses53, autoriser des dérogations à la RSD et au RID.

Partie 7 Dispositions concernant le transport, le chargement, le déchargement et la manutention

710
Les différentes parties d’un chargement de marchandises dangereuses doivent être disposées et assurées de manière à éviter tout déplacement pendant le trajet.

Partie 8 Dispositions relatives aux équipages, à l’équipement, à l’exploitation des bateaux et à la documentation

810 Dispositions générales relatives aux bateaux et au matériel de bord

(réservé)

820 Dispositions relatives à la formation des conducteurs de bateaux

(réservé)

830 Dispositions diverses à observer par les équipages

831
Il est interdit de fumer pendant le transport, le chargement et le déchargement, sauf à l’endroit désigné à cet effet.
832
En cas d’accident mettant en péril des personnes ou l’environnement, un périmètre de sécurité doit être établi autour de la zone dangereuse, et les services de sauvetage civils doivent être alertés.
833
Les membres d’équipage sont tenus de participer aux opérations de secours.
834
Lors d’activités prémilitaires et d’activités militaires hors du service, aucune marchandise dangereuse ne doit être transportée par bateau. Il n’est permis d’emporter que des articles faisant partie de l’équipement personnel et du carburant pour le bateau.

840 Dispositions relatives à la surveillance des bateaux

841
Pour les marchandises de la classe 1 soumises à des prescriptions de sûreté renforcées en raison d’un risque de vol ou d’utilisation abusive, on appliquera les dispositions et prescriptions de sûreté plus sévères fixées dans les directives du chef de l’armée.

850 Dispositions supplémentaires relatives à des classes ou à des marchandises particulières

(réservé)

860 Restrictions imposées aux véhicules routiers transportant des marchandises dangereuses lorsqu’ils empruntent des moyens de franchissement militaires (ponts et bacs)

861
Les véhicules routiers chargés de marchandises dangereuses peuvent emprunter les ponts de l’armée et être transportés sur des bacs et des bateaux militaires s’ils satisfont aux exigences fixées dans l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire54.

870 Approvisionnement des machines et des engins lors de travaux effectués sur l’eau ou à proximité immédiate de l’eau

871
Le carburant destiné à approvisionner des machines et des engins lors de travaux effectués sur l’eau ou à proximité immédiate de l’eau ne peut être transporté par bateau que dans des emballages, des citernes et des grands emballages homologués pour le transport de marchandises dangereuses. Toutes les mesures doivent alors être prises pour éviter un écoulement de carburant.

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