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Loi fédérale
sur les systèmes d’information de l’armée1
(LSIA)

du 3 octobre 2008 (Etat le 1 septembre 2017)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 40, al. 2, et 60, al. 1, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 20083,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente loi règle le traite­ment des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité (don­nées) dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion et lors de l’en­gage­ment de moy­ens de sur­veil­lance de l’armée et de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire par:

a.
les autor­ités fédérales et can­tonales;
b.
les com­mand­ants et les or­ganes de com­mandement de l’armée (com­mande­ments milit­aires);
c.
les autres milit­aires;
d.
les tiers ac­com­plis­sant des tâches liées au do­maine milit­aire.

2 Elle ne s’ap­plique pas au ser­vice de ren­sei­gne­ments.

3 Dans la mesure où la présente loi ne con­tient pas de dis­pos­i­tions spé­ci­fiques, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées4 est ap­plic­able.

Art. 2 Principes du traitement des données  

1 Les ser­vices et per­sonnes visés à l’art. 1, al. 1, peuvent, pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales ou con­trac­tuelles:

a.
traiter des don­nées, et en par­ticuli­er les rendre ac­cess­ibles en ligne, dans la mesure où la présente loi ou une autre loi fédérale le pré­voit ex­pressé­ment;
b.
util­iser le numéro d’as­suré de l’as­sur­ance vie­il­lesse et sur­vivants (numéro d’as­suré AVS) prévu dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assu­rance vie­il­lesse et sur­vivants5;
c.
com­mu­niquer sous forme élec­tro­nique les don­nées, pour autant qu’un niveau de pro­tec­tion adéquat contre tout traite­ment non autor­isé soit as­suré.

2 Les ser­vices et per­sonnes auprès de­squels les don­nées peuvent être col­lectées sont tenus de les com­mu­niquer gra­tu­ite­ment.

3 Les don­nées peuvent être traitées sous forme non élec­tro­nique pour at­teindre les mêmes buts.

4 Lor­sque la déclar­a­tion des don­nées est volontaire, le ser­vice ou la per­sonne qui les de­mande l’in­dique ex­pressé­ment.

5 Les im­ages qui montrent des per­sonnes en ser­vice milit­aire claire­ment iden­ti­fi­ables ne peuvent être pub­liées qu’avec leur con­sente­ment écrit.

Art. 2a Traitement des données biométriques 6  

1 Les or­ganes re­spons­ables en vertu de la présente loi peuvent traiter, à des fins de con­trôle, les don­nées bio­métriques des per­sonnes autor­isées à ac­céder:

a.
aux in­stall­a­tions dignes de pro­tec­tion;
b.
aux sys­tèmes d’in­form­a­tion trait­ant des don­nées sens­ibles ou des in­forma­tions clas­si­fiées SECRET ou CON­FID­EN­TIEL;
c.
à l’in­fra­struc­ture élec­tro­nique mo­bile ou sta­tion­naire trait­ant des don­nées sens­ibles ou des in­form­a­tions clas­si­fiées SECRET ou CON­FID­EN­TIEL.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine, pour chaque sys­tème d’in­form­a­tion, les don­nées bio­métriques dont le traite­ment est autor­isé.

3 Les don­nées bio­métriques en­re­gis­trées sont détru­ites un an après la fin de la vali­dité de l’autor­isa­tion d’ac­cès.

4 Les don­nées en­re­gis­trées lors de la re­con­nais­sance bio­métrique sont détru­ites un an après leur en­re­gis­trement.

6 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 3 Exploitation des systèmes d’information  

Les sys­tèmes d’in­form­a­tion sont ex­ploités en tant qu’ap­plic­a­tions autonomes ou sur la plate­forme bur­eau­tique de la Base d’aide au com­mandement de l’armée.

Art. 4 Mise en réseau de systèmes d’information  

1 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion sont ex­ploités en réseau par les Groupe­ments Défense et arma­suisse, con­formé­ment aux chap. 2 à 6.

2 Ils sont mis en réseau de man­ière que les ser­vices et per­sonnes com­pétents puis­sent:

a.
véri­fi­er, en une seule opéra­tion de recher­che, si les per­sonnes dont ils ont be­soin des don­nées pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales ou con­trac­tuelles fig­urent dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion auxquels ils ont ac­cès;
b.
trans­férer d’un sys­tème à un autre les don­nées dont l’en­re­gis­trement est autor­isé dans plusieurs sys­tèmes d’in­form­a­tion.
Art. 5 Modification des systèmes d’information  

Le Con­seil fédéral peut re­grouper, re­m­pla­cer ou supprimer des sys­tèmes d’in­for­ma­tion, pour autant que ces modi­fic­a­tions n’élar­gis­sent ni l’ampleur ni le but du traite­ment des don­nées, en par­ticuli­er les droits d’ac­cès.

Art. 6 Traitement des données dans le cadre de la coopération internationale  

1 Les autor­ités com­pétentes et les com­mande­ments milit­aires peuvent traiter des don­nées dans le cadre de la coopéra­tion avec les autor­ités et les com­mande­ments milit­aires d’autres pays, ain­si qu’avec les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, si une loi ou un traité in­ter­na­tion­al sujet au référen­dum le pré­voit.

2 Les autor­ités et les com­mande­ments milit­aires d’autres pays, ain­si que les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, ne sont en droit de con­sul­ter en ligne les don­nées que si une loi ou un traité in­ter­na­tion­al sujet au référen­dum le pré­voit.

Art. 7 Traitement des données aux fins de contrôle interne et de travaux sur les systèmes d’information  

1 Les ser­vices de con­trôle in­ternes à l’armée ou à l’ad­min­is­tra­tion, ain­si que les ser­vices et per­sonnes7 in­ternes à l’armée ou à l’ad­min­is­tra­tion char­gés de véri­fi­er l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion des don­nées, peuvent traiter des don­nées pour ac­com­plir leurs tâches de con­trôle.

2 Les per­sonnes char­gées de la main­ten­ance, de la ges­tion et de la pro­gram­ma­tion ne peuvent traiter des don­nées que si elles sont ab­so­lu­ment né­ces­saires à l’ac­com­plis­se­ment de leurs tâches et que la sé­cur­ité des don­nées est garantie. Il ne doit en ré­sul­ter aucune modi­fic­a­tion des don­nées.

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Conservation, effacement, archivage et destruction des données  

1 Les don­nées sont con­ser­vées tant qu’elles sont né­ces­saires.

2 Les don­nées qui ne sont plus né­ces­saires sont ef­facées; les don­nées in­ter­dépend­antes en­re­gis­trées dans un sys­tème d’in­form­a­tion sont ef­facées en bloc dès que la durée de con­ser­va­tion de toutes les don­nées con­cernées est échue.

3 Les don­nées visées à l’al. 2 sont pro­posées aux Archives fédérales avec les doc­u­ments qui s’y rat­tachent. Les don­nées et les doc­u­ments que les Archives fédérales ju­gent sans valeur archiv­istique sont détru­its.

Art. 9 Obligation de rendre les données anonymes  

1 Les don­nées né­ces­saires à des fins de stat­istique, de recher­che, d’ana­lyse des en­gage­ments ou de garantie de qual­ité sont ren­dues an­onymes.

2 Les tests re­latifs au dévelop­pe­ment ou à la mi­gra­tion du sys­tème ne peuvent être ef­fec­tués qu’au moy­en de don­nées an­onymes ou fict­ives.

Art. 10 Données dont le traitement est interdit  

Il est in­ter­dit de traiter les don­nées sur:

a.
les opin­ions ou les activ­ités re­li­gieuses, à l’ex­cep­tion de la con­fes­sion;
b.
les opin­ions ou les activ­ités philo­sophiques, poli­tiques ou syn­dicales;
c.
l’ap­par­ten­ance à une race.
Art. 11 Données dont le traitement est restreint  

1 Les don­nées sur la sphère in­time ne peuvent être com­mu­niquées ou ren­dues ac­cess­ibles en ligne que sous la forme de chif­fres. Elles sont con­ser­vées cinq ans au plus.

2 Les pro­fils de la per­son­nal­ité ne peuvent être con­ser­vés au-delà de:

a.
la libéra­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée8;
b.
un délai de cinq ans à compt­er de la fin de l’en­gage­ment auprès du Groupe­ment Défense.

8 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux art. men­tion­nés dans ce RO.

Chapitre 2 Systèmes d’information sur le personnel

Section 1 Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile 9

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 12 Organe responsable 10  

Le Groupe­ment Défense ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel de l’armée et de la pro­tec­tion civile (SIPA).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 13 But 11  

Le SIPA sert à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes:

a.
re­censer les con­scrits av­ant le re­crute­ment;
b.
re­cruter les con­scrits et le per­son­nel pour la pro­mo­tion de la paix;
c.
ad­mettre les Suis­sesses ain­si que les Suisses et Suis­sesses de l’étranger au ser­vice milit­aire;
d.
procéder à l’af­fect­a­tion et à l’at­tri­bu­tion à l’armée ou à la pro­tec­tion civile;
e.
véri­fi­er l’ac­com­p­lisse­ment de l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée ou dans la pro­tec­tion civile;
f.
em­pêch­er le re­cours ab­usif au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain à l’armée ou à la pro­tec­tion civile;
g.
véri­fi­er l’en­gage­ment volontaire dans l’armée ou dans la pro­tec­tion civile;
h.
plani­fi­er, gérer et con­trôler les ef­fec­tifs de l’armée et de la pro­tec­tion civile;
i.
con­voquer la troupe, dé­pla­cer les ser­vices d’in­struc­tion et oc­troy­er les dis­penses ou les mises en con­gé du ser­vice d’ap­pui ou du ser­vice ac­tif à l’armée;
j.
con­voquer la troupe, dé­pla­cer les ser­vices d’in­struc­tion et oc­troy­er les dis­penses ou les mises en con­gé du ser­vice de pro­tec­tion civile;
k.
gérer le ser­vice des milit­aires et des per­sonnes as­treintes à la pro­tec­tion civile décédés ou dis­parus;
l.
em­pêch­er une util­isa­tion ab­us­ive de l’arme per­son­nelle;
m.
sélec­tion­ner les cadres, con­trôler la procé­dure ré­gis­sant les qual­i­fic­a­tions et les muta­tions et con­trôler les pro­mo­tions et les nom­in­a­tions à l’armée et à la pro­tec­tion civile.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 14 Données 12  

1 Le SIPA con­tient les don­nées ci-après sur les con­scrits, les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire, le per­son­nel pour la pro­mo­tion de la paix et les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui par­ti­cipent à un en­gage­ment de l’armée de durée déter­minée:

a.
les dé­cisions port­ant sur l’aptitude au ser­vice milit­aire ou au ser­vice de pro­tec­tion civile, le pro­fil de presta­tions et l’af­fect­a­tion;
b.
les don­nées sur le po­ten­tiel à ex­er­cer une fonc­tion de cadre et sur l’ap­pré­ci­ation en vue d’une fonc­tion de cadre ain­si que les don­nées sur l’état de ser­vice;
c.
les don­nées sur l’aptitude à ex­er­cer cer­taines fonc­tions ou des fonc­tions spé­ciales aux ex­i­gences supérieures si l’aptitude ne ressort pas du pro­fil de presta­tions;
d.
les don­nées sur le stat­ut milit­aire et sur l’ad­mis­sion au ser­vice civil;
e.
les don­nées sur les no­ti­fic­a­tions de ser­vice et les presta­tions;
f.
les don­nées de con­trôle re­l­at­ives aux recherches sur le lieu de sé­jour;
g.
les don­nées ré­sult­ant du con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes, avec la dé­cision y re­l­at­ive;
h.
les don­nées sur les in­frac­tions ain­si que les dé­cisions et mesur­es pénales;
i.
les don­nées sur les procé­dures et dé­cisions de re­cours;
j.
les don­nées fournies volontaire­ment par la per­sonne con­cernée;
k.
les don­nées des­tinées au ser­vice re­spons­able des milit­aires décédés ou dis­parus;
l.
les don­nées sur la re­mise et la re­prise des armes per­son­nelles et des armes en prêt ain­si que les dé­cisions re­l­at­ives à leur re­prise prévent­ive et à leur re­trait;
m.
les don­nées sur les procé­dures pénales menées contre des milit­aires ou des con­scrits et les an­nonces visées à l’art. 113, al. 7 et 8, de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée (LAAM)13 si des signes ou des in­dices sérieux lais­sent présumer que la per­sonne con­cernée pour­rait util­iser son arme per­son­nelle de man­ière dangereuse, pour elle-même ou pour un tiers.

2 Le SIPA con­tient les don­nées ci-après sur les per­sonnes as­treintes au ser­vice civil:

a.
les dé­cisions sur l’ad­mis­sion et l’an­nu­la­tion de l’ad­mis­sion au ser­vice civil;
b.
les don­nées fournies volontaire­ment par la per­sonne con­cernée.

3 Il con­tient les don­nées ci-après sur les per­sonnes as­treintes au ser­vice de pro­tec­tion civile:

a.
les dé­cisions port­ant sur l’aptitude au ser­vice de pro­tec­tion civile, le pro­fil de presta­tions et l’af­fect­a­tion;
b.
les don­nées sur le po­ten­tiel pour de­venir cadre et sur l’ap­pré­ci­ation en vue d’une fonc­tion de cadre ain­si que les don­nées sur l’état de ser­vice;
c.
les don­nées sur l’aptitude à ex­er­cer cer­taines fonc­tions ou des fonc­tions spé­ciales aux ex­i­gences supérieures si l’aptitude ne ressort pas du pro­fil de presta­tions;
d.
les don­nées sur l’af­fect­a­tion à une fonc­tion de base, l’in­cor­por­a­tion, la fonc­tion et le grade;
e.
les don­nées sur l’équipe­ment per­son­nel;
f.
les don­nées sur les no­ti­fic­a­tions de ser­vice et les presta­tions;
g.
les don­nées ré­sult­ant du con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes, avec la dé­cision y re­l­at­ive;
h.
les don­nées sur les in­frac­tions ain­si que les dé­cisions et mesur­es pénales;
i.
les don­nées sur les procé­dures et dé­cisions de re­cours;
j.
les don­nées fournies volontaire­ment par la per­sonne con­cernée;
k.
les don­nées des­tinées au ser­vice des per­sonnes as­treintes au ser­vice de pro­tec­tion civile décédées ou dis­parues;
l.
les don­nées de con­trôle re­l­at­ives aux recherches sur le lieu de sé­jour.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

13 RS 510.10

Art. 15 Collecte des données  

1 Le Groupe­ment Défense, les com­mand­ants d’ar­ron­disse­ment ain­si que les ser­vices fédéraux et can­tonaux char­gés de la pro­tec­tion civile col­lectent les don­nées des­tinées à être ver­sées au SIPA auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:14

a.
la per­sonne con­cernée ou ses re­présent­ants légaux;
b.15
les autor­ités re­spons­ables des re­gis­tres des hab­it­ants en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur l’har­mon­isa­tion de re­gis­tres16;
c.
les com­mande­ments milit­aires;
d.
les ser­vices fédéraux et can­tonaux com­pétents;
e.
les autor­ités pénales civiles ou milit­aires et les autor­ités char­gées du con­ten­tieux ad­min­is­trat­if;
f.
les supérieurs milit­aires et, avec le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée, les supérieurs civils;
g.
les per­sonnes de référence désignées par la per­sonne con­cernée.

2 Le SIPA peut être mis en réseau avec les sys­tèmes d’in­form­a­tion fédéraux et can­tonaux suivants de man­ière que les ser­vices et per­sonnes com­pétents puis­sent trans­férer d’un sys­tème à un autre les don­nées dont l’en­re­gis­trement est autor­isé dans les deux sys­tèmes:

a.
les sys­tèmes de ges­tion des cours (art. 72, al. 1bis, de la loi fédérale du 4 oc­tobre 2002 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile17);
b.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion can­tonaux util­isés pour les con­trôles, la compt­ab­il­ité et l’alarme dans le cadre de la pro­tec­tion civile;
c.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion des com­munes et des ad­min­is­tra­tions milit­aires can­tonales.18

3 Le SIPA peut égale­ment être mis en réseau avec le re­gistre cent­ral des presta­tions en cours (art. 71, al. 4, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants19) de man­ière que les ser­vices et per­sonnes com­pétents puis­sent trans­férer du SIPA à ce re­gistre des don­nées dont l’en­re­gis­trement est autor­isé dans le re­gistre.20

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

16 RS 431.02

17 RS 520.1

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

19 RS 831.10

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 16 Communication des données  

1 Le Groupe­ment Défense donne ac­cès en ligne aux don­nées du SIPA aux ser­vices suivants:21

a.
les autor­ités milit­aires;
b.
les com­mande­ments milit­aires;
bbis.22
les ser­vices char­gés du re­crute­ment;
c.
les ser­vices fédéraux et can­tonaux char­gés de la per­cep­tion de la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir;
d.
la justice milit­aire;
e.
l’Of­fice fédéral du ser­vice civil (CIVI)23;
f.24
les ser­vices fédéraux et les ser­vices can­tonaux char­gés de la pro­tec­tion civile;
g.25
les autor­ités char­gées d’ef­fec­tuer les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs à des per­sonnes;
h.26
la Cent­rale de com­pens­a­tion, pour em­pêch­er les abus en matière de ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain;
i.27
le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vue d’iden­ti­fi­er les per­sonnes qui, sur la base de ren­sei­gne­ments sur les men­aces pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art.6, al.1, let.a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment28 pour­raient égale­ment re­présenter une men­ace pour la sé­cur­ité de l’armée;
j.29
l’as­sur­ance milit­aire, lor­sque ces don­nées sont né­ces­saires au traite­ment des cas d’as­sur­ance.

1bis La Cent­rale de com­pens­a­tion peut com­mu­niquer les don­nées visées à l’al. 1, let. h, aux caisses de com­pens­a­tion de l’AVS com­pétentes.30

2 Le Groupe­ment Défense ain­si que les ser­vices fédéraux et can­tonaux char­gés de la pro­tec­tion civile com­mu­niquent les don­nées du SIPA rel­ev­ant de leur do­maine aux ser­vices et per­sonnes suivants:31

a.
les autor­ités d’in­struc­tion ou de pour­suite pénales, dans les cas suivants:
1.
ces don­nées sont né­ces­saires à l’in­struc­tion et la grav­ité ou le ca­ra­ctère du délit en jus­ti­fi­ent la com­mu­nic­a­tion,
2.32
une in­frac­tion sou­mise à la jur­idic­tion civile a été com­mise dur­ant le ser­vice milit­aire ou le ser­vice de pro­tec­tion civile;
b.33
c.
l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes, lor­sque ces don­nées sont né­ces­saires à l’en­gage­ment de milit­aires dans des mis­sions de sou­tien;
d.
des tiers, lor­sque ces don­nées sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales ou con­trac­tuelles.

3 Le Groupe­ment Défense com­mu­nique les don­nées ci-après du SIPA aux ser­vices et per­sonnes suivants:34

a.
les as­so­ci­ations milit­aires et les so­ciétés de tir: l’ad­resse, le grade et l’in­cor­por­a­tion des per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire, pour le re­crute­ment de membres ou la sou­scrip­tion d’abon­ne­ments, ain­si que pour les activ­ités hors du ser­vice;
b.
les mé­di­as: le nom, le grade et l’in­cor­por­a­tion en cas de pro­mo­tion ou de nom­in­a­tion;
c.35
le ser­vice fédéral char­gé du casi­er ju­di­ci­aire: l’iden­tité des per­sonnes visées par la com­mu­nic­a­tion prévue à l’art. 367, al. 2quater, du code pén­al36;
d.
le ser­vice com­pétent char­gé du mar­quage des uni­formes et du matéri­el per­son­nel: le nom et le prénom, ain­si que, pour le matéri­el per­son­nel, le numéro d’as­suré AVS;
e.37
l’Of­fice cent­ral des armes et les autor­ités can­tonales com­pétentes: la dé­cision at­test­ant l’ex­ist­ence de mo­tifs qui s’op­posent à la re­mise d’une arme per­son­nelle ou jus­ti­fi­ent sa re­prise prévent­ive ou son re­trait.

3bis La com­mu­nic­a­tion des don­nées visées à l’al. 3, let. e, à la banque de don­nées visée à l’art. 32a, al. 1, let. d, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)38 est ef­fec­tuée par le Sys­tème d’in­form­a­tion pour la ges­tion in­té­grée des res­sources (PSN).39

4 Les milit­aires peuvent faire in­ter­dire en tout temps la com­mu­nic­a­tion des don­nées visées à l’al. 3, let. a et b, en dé­posant une déclar­a­tion écrite auprès du Groupe­ment Défense.40

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

23 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

25 In­troduite par le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

26 In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de l’an­nexe à la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

28 RS 121

29 An­cien­nement let. i. In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

30 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

33 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

36 RS311.0

37 In­troduite par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

38 RS 514.54

39 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 17 Conservation des données  

1 Les don­nées du SIPA re­l­at­ives à des in­frac­tions, des dé­cisions ou des mesur­es pénales peuvent être con­ser­vées si elles ont fondé:

a.41
une dé­cision de non-re­crute­ment, d’ex­clu­sion ou de dé­grad­a­tion au sens de la LAAM42;
b.
une dé­cision re­l­at­ive à l’aptitude à la pro­mo­tion ou à la nom­in­a­tion au sens de la LAAM;
c.
le re­fus de délivrer la déclar­a­tion de sé­cur­ité lors d’un con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes ou la déliv­rance d’une déclar­a­tion as­sortie d’une réserve;
d.
une dé­cision at­test­ant l’ex­ist­ence de mo­tifs qui em­pêchent la re­mise de l’arme per­son­nelle;
e.43
une dé­cision d’ex­clu­sion de la pro­tec­tion civile prise en vertu de la loi fédérale du 4 oc­tobre 2002 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile44.

2 Les don­nées re­l­at­ives aux tirs ob­lig­atoires hors du ser­vice sont con­ser­vées cinq ans à compt­er de leur en­re­gis­trement.

3 Les don­nées re­l­at­ives à la libéra­tion de la na­tion­al­ité suisse ou au décès sont con­ser­vées jusqu’à l’an­née au cours de laquelle la per­sonne con­cernée aurait été libérée de l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée ou dans la pro­tec­tion civile pour rais­on d’âge.

4 Les don­nées fournies volontaire­ment sont détru­ites à la de­mande de la per­sonne con­cernée.

4bis Les don­nées re­l­at­ives à la re­prise prévent­ive et au re­trait de l’arme per­son­nelle ou de l’arme en prêt et aux cir­con­stances qui ont con­duit à cette dé­cision sont con­ser­vées 20 ans à compt­er de la libéra­tion des ob­lig­a­tions milit­aires.45

5 Les autres don­nées du SIPA sont con­ser­vées dur­ant cinq ans à compt­er de la libéra­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée ou dans la pro­tec­tion civile.46

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

42 RS 510.10

43 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

44 RS 520.1

45 In­troduit par le ch. II de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 45516775; FF 20114217). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Section 2 Système d’information sur le recrutement

Art. 18 Organe responsable  

Le Groupe­ment Défense47 ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion sur le re­crute­ment (SIR).

47 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux art. men­tion­nés dans ce RO.

Art. 19 But  

Le SIR sert au re­crute­ment des con­scrits et du per­son­nel pour la pro­mo­tion de la paix.

Art. 20 Données  

1 Le SIR con­tient les don­nées ci-après sur les con­scrits et le per­son­nel pour la pro­mo­tion de la paix:

a.
les dé­cisions port­ant sur l’aptitude au ser­vice milit­aire ou au ser­vice de pro­tec­tion civile, le pro­fil de presta­tions et l’af­fect­a­tion;
b.
les don­nées fournies volontaire­ment par la per­sonne con­cernée.

2 Il con­tient les don­nées re­cueil­lies lors des ex­a­mens, tests et ques­tion­naires du re­crute­ment et fond­ant les dé­cisions visées à l’al. 1, let. a. Ces don­nées con­cernent:

a.
l’état de santé: anamnèse, élec­tro­car­di­o­gramme, fonc­tion pul­mon­aire, ouïe et vue, test d’in­tel­li­gence, test de com­préhen­sion d’un texte écrit, ques­tion­naire en vue du dépistage de troubles psychiques, ana­lyses de labor­atoire et ra­dio­graph­ies volontaires;
b.
l’aptitude physique: con­di­tion physique, à sa­voir en­dur­ance, force, rapid­ité et co­ordin­a­tion;
c.
l’in­tel­li­gence et la per­son­nal­ité: in­tel­li­gence générale, ca­pa­cité à ré­soudre des problèmes, ca­pa­cité de con­cen­tra­tion et at­ten­tion, soup­lesse, ri­gueur, as­sur­ance et sens de l’ini­ti­at­ive;
d.
le psych­isme: cour­age, as­sur­ance, résist­ance au stress, sta­bil­ité émo­tion­nelle et so­ci­ab­il­ité;
e.
les com­pétences so­ciales: ad­apt­ab­il­ité et com­porte­ment au sein de la so­ciété, de la com­mun­auté et du groupe;
f.
l’aptitude à ex­er­cer cer­taines fonc­tions: ex­a­mens spé­ci­fiques per­met­tant de révéler des aptitudes qui ne ressortent pas du pro­fil de presta­tions général visé aux let. a à e;
g.
le po­ten­tiel de cadre: aptitude à ex­er­cer la fonc­tion de sous-of­fi­ci­er, de sous-of­fi­ci­er supérieur ou d’of­fi­ci­er;
h.
l’in­térêt de la per­sonne con­cernée à ac­com­plir son ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée;
i.
le risque d’util­iser ab­us­ive­ment l’arme per­son­nelle.
Art. 21 Collecte des données  

Le Groupe­ment Défense col­lecte les don­nées des­tinées à être ver­sées au SIR auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
la per­sonne con­cernée ou ses re­présent­ants légaux;
b.
le con­trôle des hab­it­ants;
c.
les com­mande­ments d’ar­ron­disse­ment des can­tons;
d.
les ser­vices et per­sonnes char­gés du re­crute­ment;
e.
les per­sonnes de référence désignées par la per­sonne con­cernée.
Art. 22 Communication des données  

1 Le Groupe­ment Défense donne ac­cès en ligne aux don­nées du SIR aux ser­vices et aux mé­de­cins char­gés du re­crute­ment.

2 Il com­mu­nique les dé­cisions re­l­at­ives à l’aptitude au ser­vice milit­aire ou au ser­vice de pro­tec­tion civile aux ser­vices suivants:

a.
les ser­vices fédéraux et can­tonaux char­gés de la per­cep­tion de la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir;
b.
les autor­ités et com­mande­ments milit­aires char­gés des con­trôles milit­aires et de l’in­struc­tion, pour les per­sonnes qui ont été déclarées aptes au ser­vice milit­aire;
c.
les autor­ités de la pro­tec­tion civile des can­tons de dom­i­cile char­gées des con­trôles et de l’in­struc­tion, pour les per­sonnes qui ont été déclarées aptes au ser­vice de pro­tec­tion civile;
d.
le CIVI, pour les per­sonnes ay­ant dé­posé une de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice civil.

3 Il com­mu­nique le pro­fil de presta­tions et l’af­fect­a­tion aux ser­vices suivants:

a.
les autor­ités et com­mande­ments milit­aires char­gés des con­trôles milit­aires et de l’in­struc­tion, pour les per­sonnes qui ont été déclarées aptes au ser­vice milit­aire;
b
les autor­ités de la pro­tec­tion civile des can­tons de dom­i­cile char­gées des con­trôles et de l’in­struc­tion, pour les per­sonnes qui ont été déclarées aptes au ser­vice de pro­tec­tion civile.

4 Les ré­sultats des tests visés à l’art. 20, al. 2, let. d et e, ne peuvent être com­mu­niqués que sous forme de chif­fres. La com­mu­nic­a­tion des autres don­nées re­l­at­ives au Ser­vice sanitaire est ré­gie par l’art. 28.

Art. 23 Conservation des données  

Les don­nées du SIR sont con­ser­vées une se­maine à compt­er de la fin du re­crute­ment.

Section 3 Système d’information médicale de l’armée

Art. 24 Organe responsable  

Le ser­vice re­spons­able du ser­vice sanitaire de l’armée ex­ploite le Sys­tème d’in­for­ma­tion médicale de l’armée (MEDISA48).

48 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 25 But  

Le MEDISA sert à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes:49

a.
traiter les don­nées fond­ant l’ap­pré­ci­ation de l’aptitude au ser­vice et de l’aptitude à faire du ser­vice des con­scrits et des per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire ou au ser­vice de pro­tec­tion civile, ain­si que des civils par­ti­cipant à un en­gage­ment de l’armée de durée déter­minée;
b.
as­surer la prise en charge médicale des milit­aires dur­ant leur ser­vice et des civils par­ti­cipant à un en­gage­ment de l’armée de durée déter­minée;
c.
men­er des études sci­en­ti­fiques dans le do­maine du ser­vice sanitaire;
d.
traiter les don­nées fond­ant l’ap­pré­ci­ation de l’aptitude au trav­ail des per­sonnes as­treintes au ser­vice civil.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 26 Données  

1 Le MEDISA con­tient les don­nées sanitaires né­ces­saires à:

a.
l’ap­pré­ci­ation médicale et psy­cho­lo­gique de l’aptitude au ser­vice et de l’aptitude à faire du ser­vice ain­si que le traite­ment médic­al des con­scrits et des per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire;
b.
l’ap­pré­ci­ation médicale et psy­cho­lo­gique de l’aptitude au ser­vice des per­sonnes as­treintes au ser­vice de pro­tec­tion civile;
c.
l’ap­pré­ci­ation médicale et psy­cho­lo­gique de l’aptitude au trav­ail des per­sonnes as­treintes au ser­vice civil.

2 Les don­nées sanitaires sont:

a.
les ré­ponses au ques­tion­naire médic­al de la journée d’in­form­a­tion;
b.
les don­nées sur l’état de santé et les ca­ra­ctéristiques psychiques;
bbis.50
les don­nées is­sues des ré­sultats du con­trôle de sé­cur­ité et de ren­sei­gne­ments sur des mo­tifs em­pêchant la re­mise de l’arme per­son­nelle au sens de l’art. 113 LAAM51, qui sont né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de l’aptitude au ser­vice milit­aire et de l’aptitude à faire du ser­vice milit­aire;
c.
les ex­pert­ises et cer­ti­ficats médi­caux;
d.
les cer­ti­ficats et avis de spé­cial­istes non-mé­de­cins;
e.
d’autres don­nées con­cernant l’état de santé, physique et psychique, de la per­sonne qui doit être ex­am­inée ou traitée.

3 Le MEDISA con­tient les don­nées ci-après des con­scrits et des per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire ou au ser­vice de pro­tec­tion civile, ain­si que des civils pris en charge par la troupe ou qui par­ti­cipent à un en­gage­ment de l’armée de durée déter­minée:

a.
les dé­cisions con­cernant l’aptitude au ser­vice milit­aire ou au ser­vice de pro­tec­tion civile, le pro­fil de presta­tions et l’af­fect­a­tion;
b.
l’in­cor­por­a­tion, le grade, la fonc­tion et l’in­struc­tion dans l’armée et dans la pro­tec­tion civile;
c.
les don­nées fournies volontaire­ment par la per­sonne con­cernée;
d.
la cor­res­pond­ance échangée avec la per­sonne qui doit être ex­am­inée, ain­si qu’avec les ser­vices et mé­de­cins con­cernés.

50 In­troduite par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

51 RS 510.10

Art. 27 Collecte des données  

Le ser­vice re­spons­able du ser­vice sanitaire de l’armée col­lecte les don­nées des­tinées à être ver­sées au MEDISA auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
la per­sonne con­cernée ou ses re­présent­ants légaux;
b.
les ser­vices fédéraux et can­tonaux com­pétents;
c.
les com­mande­ments milit­aires;
d.
les mé­de­cins trait­ants ou ex­perts;
e.
les per­sonnes de référence désignées par la per­sonne con­cernée.
Art. 28 Communication des données  

1 Le ser­vice re­spons­able du ser­vice sanitaire de l’armée donne ac­cès en ligne aux don­nées du MEDISA aux ser­vices et per­sonnes suivantes:52

a.
le mé­de­cin en chef de l’armée;
b.
les mé­de­cins re­spons­ables de l’ex­a­men de l’aptitude au ser­vice et de l’apti­tude à faire du ser­vice ain­si que des traite­ments médi­caux, de même que leur per­son­nel aux­ili­aire;
c.
les col­lab­or­at­eurs du Ser­vice psy­cho-péd­ago­gique (SPP) re­spons­ables de la prise en charge psy­cho­lo­gique des milit­aires;
d.
les mé­de­cins char­gés des ex­a­mens de l’In­sti­tut de mé­de­cine aéro­naut­ique et leur per­son­nel aux­ili­aire;
e.53
l’as­sur­ance milit­aire, lor­sque ces don­nées sont né­ces­saires au traite­ment des cas d’as­sur­ance.

2 Il com­mu­nique les don­nées sanitaires aux ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
les mé­de­cins trait­ants ou ex­perts civils, pour autant que la per­sonne con­cernée y ait con­senti par écrit;
b.
les tribunaux civils et milit­aires et les autor­ités de re­cours agis­sant dans le cadre de procé­dures ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives, pour autant que la procé­dure pré­voie que les mé­de­cins ont l’ob­lig­a­tion de don­ner des ren­sei­gne­ments;
c.
les autor­ités fédérales et can­tonales char­gées de la per­cep­tion de la taxe d’ex­emp­tion, lor­sque ces don­nées sont né­ces­saires à l’ex­onéra­tion de la taxe prévue à l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir54;
d.55
e.
les mé­de­cins man­datés par le CIVI, lor­sque ces don­nées sont né­ces­saires aux ex­a­mens et mesur­es prévus à l’art. 33 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur le ser­vice civil56;
f.57
l’Of­fice cent­ral des armes et les autor­ités can­tonales com­pétentes: les rais­ons médicales em­pêchant la re­mise d’une arme per­son­nelle ou jus­ti­fi­ant sa re­prise, sa re­prise prévent­ive ou son re­trait.

2bis La com­mu­nic­a­tion des don­nées visées à l’al. 2, let. f, à la banque de don­nées visée à l’art. 32a, al. 1, let. d, LArm58 est ef­fec­tuée par le PSN.59

3 Le ser­vice re­spons­able du ser­vice sanitaire de l’armée com­mu­nique aux ser­vices et autor­ités ci-après les dé­cisions con­cernant l’aptitude au ser­vice milit­aire ou au ser­vice de pro­tec­tion civile:60

a.
les ser­vices fédéraux et can­tonaux char­gés de la per­cep­tion de la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir;
b.
les autor­ités et com­mande­ments milit­aires char­gés des con­trôles milit­aires et de l’in­struc­tion;
c.
les autor­ités de la pro­tec­tion civile du can­ton de dom­i­cile char­gées des con­trôles et de l’in­struc­tion, pour les per­sonnes déclarées aptes au ser­vice de pro­tec­tion civile.

4 Il com­mu­nique au CIVI:

a.
les dé­cisions con­cernant l’aptitude au ser­vice milit­aire ou au ser­vice de pro­tec­tion civile des per­sonnes ay­ant dé­posé une de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice civil;
b.
les dé­cisions con­cernant l’aptitude au trav­ail des per­sonnes as­treintes au ser­vice civil.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

53 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

54 RS 661

55 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

56 RS 824.0

57 In­troduite par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

58 RS 514.54

59 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

Art. 29 Conservation des données  

1 Les don­nées du MEDISA sont con­ser­vées dur­ant 40 ans à compt­er de la libéra­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée, mais au plus tard jusqu’à ce que la per­sonne con­cernée at­teigne l’âge de 80 ans.61

2 Les don­nées sur les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui par­ti­cipent à un en­gage­ment de l’armée de durée déter­minée sont con­ser­vées dur­ant 40 ans à compt­er de la fin de la prise en charge ou de l’en­gage­ment, mais au plus tard jusqu’à ce que la per­sonne con­cernée at­teigne l’âge de 80 ans.62

3 Si les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent à une même per­sonne, les don­nées sanitaires sont con­ser­vées jusqu’à l’échéance des deux délais.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Section 4 Systèmes d’information sur les patients

Art. 30 Organes responsables  

Les ser­vices des places d’armes re­spons­ables du ser­vice sanitaire de l’armée ain­si que les hôpitaux milit­aires ex­ploit­ent chacun de man­ière dé­cent­ral­isée un sys­tème d’in­form­a­tion sur leurs pa­tients (Sys­tème d’in­form­a­tion sur les pa­tients, SIP­AT).

Art. 31 But  

Les SIP­AT con­tribuent à l’ex­ploit­a­tion des don­nées col­lectées lors de traite­ments ad­min­is­trés par le ser­vice sanitaire de l’armée dans les écoles de l’armée et les hôpitaux milit­aires con­cernant:

a.
les pa­tients;
b.
le type de traite­ment;
c.
la durée et la fréquence du traite­ment.
Art. 32 Données  

Les SIP­AT con­tiennent les don­nées suivantes:

a.
le type de vis­ite;
b.
le dia­gnost­ic;
c.
la dé­cision sur le lieu du traite­ment;
d.
les dates d’en­trée et de sortie;
e.
les dis­penses ac­cordées;
f.
les ex­a­mens pratiqués.
Art. 33 Collecte des données  

Les ser­vices re­spons­ables des SIP­AT col­lectent les don­nées auprès des per­sonnes suivantes:

a.
la per­sonne con­cernée;
b.
les mé­de­cins trait­ants et leur per­son­nel aux­ili­aire.
Art. 34 Communication des données  

1 Les don­nées des SIP­AT sont ac­cess­ibles en ligne aux mé­de­cins trait­ants et à leur per­son­nel aux­ili­aire.

2 Elles peuvent être com­mu­niquées sous forme an­onyme au Ser­vice médico-milit­aire de l’armée, à l’as­sur­ance milit­aire et au Secrétari­at pour la préven­tion des ac­ci­dents milit­aires à des fins de stat­istique et de garantie de la qual­ité.

Art. 35 Conservation des données  

Les don­nées des SIP­AT sont con­ser­vées deux ans à compt­er de l’ac­com­p­lisse­ment de l’école con­cernée ou à compt­er de la sortie de l’hôpit­al milit­aire.

Section 5 Banque de données cliniques du Service psycho-pédagogique

Art. 36 Organe responsable  

Le SPP de l'armée ex­ploite une banque de don­nées cli­niques.

Art. 37 But  

La banque de don­nées SPP sert à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes:63

a.
gérer les cas de prise en charge psy­cho­lo­gique des milit­aires dur­ant leur ser­vice;
b.
ap­pré­ci­er l’aptitude des milit­aires à faire du ser­vice;
c.
men­er des recherches dans le do­maine psy­cho-péd­ago­gique milit­aire.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 38 Données  

1 La banque de don­nées SPP con­tient les don­nées suivantes:

a.
l’in­cor­por­a­tion, le grade, la fonc­tion et l’in­struc­tion dans l’armée;
b.
les don­nées psy­cho­lo­giques;
c.
les don­nées sanitaires de nature psy­cho­lo­gique ou psy­chi­at­rique né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’art. 37;
d.
la cor­res­pond­ance échangée avec les per­sonnes prises en charge, ain­si qu’avec les ser­vices con­cernés;
e.
les don­nées fournies volontaire­ment par la per­sonne con­cernée.

2 Les don­nées psy­cho­lo­giques visées à l’al. 1, let. c, sont:

a.
l’état psychique du milit­aire;
b.
l’anamnèse bio­graph­ique re­l­at­ive aux ca­ra­ctéristiques psychiques;
c.
les ré­sultats des tests psy­cho­lo­giques;
d.
les cer­ti­ficats de spé­cial­istes en psy­cho­lo­gie civils.
Art. 39 Collecte des données  

Le SPP col­lecte les don­nées des­tinées à être ver­sées à la banque de don­nées SPP auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
les milit­aires con­cernés;
b.
les supérieurs milit­aires;
c.
le Ser­vice médico-milit­aire;
d.
des tiers, pour autant que le milit­aire y ait con­senti.
Art. 40 Communication des données  

1 Le SPP donne ac­cès en ligne aux don­nées de la banque SPP aux ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
les col­lab­or­at­eurs du SPP re­spons­ables de la prise en charge psy­cho­lo­gique des milit­aires;
b.
les ser­vices et mé­de­cins char­gés du re­crute­ment;
c.
les ser­vices re­spons­ables du Ser­vice médico-milit­aire de l’armée.

2 Le SPP trans­met le ré­sultat de l’ap­pré­ci­ation de l’aptitude à faire du ser­vice aux autor­ités milit­aires et aux com­mande­ments milit­aires char­gés des con­trôles et de l’in­struc­tion.

Art. 41 Conservation des données  

Les don­nées de la banque SPP sont con­ser­vées cinq ans à compt­er de la fin de la prise en charge.

Section 6 Système d’information de médecine aéronautique

Art. 42 Organe responsable  

L’In­sti­tut de mé­de­cine aéro­naut­ique (IMA) ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion de mé­de­cine aéro­naut­ique (MEDIS FA64).

64 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 43 But  

MEDIS FA sert à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes:65

a.
déter­miner l’aptitude des can­did­ats à l’in­struc­tion aéro­naut­ique pré­par­atoire et des can­did­ats à un poste au sein du per­son­nel nav­ig­ant de l’armée;
b.
con­trôler péri­od­ique­ment sur le plan médic­al l’aptitude au vol des can­did­ats et du per­son­nel nav­ig­ant de l’armée;
c.
as­surer la prise en charge médicale et psy­cho­lo­gique du per­son­nel nav­ig­ant de l’armée;
d.
déter­miner et con­trôler péri­od­ique­ment sur le plan médic­al l’aptitude au vol des pi­lotes civils ef­fec­tu­ant des vols avec des avi­ons milit­aires;
e.
déter­miner sur le plan médic­al l’aptitude au vol des milit­aires et des civils ef­fec­tu­ant des vols en tant que pas­sagers d’avi­ons milit­aires équipés d’un siège éject­able;
f.
déter­miner l’aptitude des can­did­ats à un poste au sein du per­son­nel milit­aire des Forces aéri­ennes ou de groupes de spé­cial­istes;
g.
con­trôler l’état de santé des of­fi­ci­ers généraux des Forces aéri­ennes et des membres des groupes de spé­cial­istes;
h.
déter­miner l’aptitude des milit­aires à la form­a­tion d’état-ma­jor général;
i.
déter­miner l’aptitude de civils à un en­gage­ment dans l’armée ou à des activ­ités dans l’avi­ation civile.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 44 Données  

Le MEDIS FA con­tient les don­nées suivantes:

a.
l’in­cor­por­a­tion, le grade, la fonc­tion et l’in­struc­tion dans l’armée;
b.
les don­nées rel­ev­ant du ser­vice sanitaire de l’armée né­ces­saires à l’ac­com­plis­se­ment des tâches visées à l’art. 43, not­am­ment:
1.
les ré­ponses aux ques­tion­naires médi­caux re­mis lors de la journée d’in­form­a­tion,
2.
les don­nées médicales ou psy­cho­lo­giques sur l’état de santé,
3.
les ré­sultats des ex­a­mens médico-tech­niques et des tests médico-psy­cho­lo­giques,
4.
les autres don­nées re­l­at­ives à l’état de santé physique ou psychique de la per­sonne qui doit être ex­am­inée ou traitée;
c.
les don­nées fournies volontaire­ment par la per­sonne con­cernée.
Art. 45 Collecte des données  

L’IMA col­lecte les don­nées des­tinées à être ver­sées au MEDIS FA auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
la per­sonne con­cernée ou ses re­présent­ants légaux;
b.
les ser­vices fédéraux et can­tonaux com­pétents;
c.
les mé­de­cins trait­ants ou ex­perts;
d.
les per­sonnes de référence désignées par la per­sonne con­cernée.
Art. 46 Communication des données  

1 L’IMA donne ac­cès en ligne aux don­nées du MEDIS FA aux per­sonnes ci-après, lor­sque ces don­nées sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales:

a.
le mé­de­cin en chef de l’armée;
b.
les mé­de­cins re­spons­ables de l’ap­pré­ci­ation de l’aptitude au ser­vice et de l’aptitude à faire du ser­vice;
c.
les mé­de­cins re­spons­ables du traite­ment de la per­sonne con­cernée;
d.
le per­son­nel aux­ili­aire des per­sonnes visées aux let. a à c.66

2 L’IMA autor­ise les mé­de­cins trait­ants ou ex­perts ain­si que les mé­de­cins de l’as­sur­ance milit­aire à con­sul­ter les don­nées du MEDIS FA en présence de mé­de­cins ou de psy­cho­logues de l’in­sti­tut.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 47 Conservation des données  

1 L’IMA con­serve les don­nées médicales et les don­nées psy­cho­lo­giques dans des archives dis­tinct­es de celles des autres don­nées.

2 Les don­nées des per­sonnes en ser­vice de vol ou as­treintes au ser­vice milit­aire sont con­ser­vées dur­ant 40 ans à compt­er de la libéra­tion du ser­vice con­cerné, mais au plus tard jusqu’à ce que la per­sonne con­cernée at­teigne l’âge de 80 ans. Les don­nées des autres per­sonnes sont con­ser­vées dur­ant cinq ans.67

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Section 7 Système d’information sur l’évaluation du détachement de reconnaissance de l’armée

Art. 48 Organe responsable  

Le Groupe­ment Défense68 ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion sur l’évalu­ation du déta­che­ment de re­con­nais­sance de l’armée (EDRA).

68 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux art. men­tion­nés dans ce RO.

Art. 49 But 69  

L’EDRA sert à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes:

a.
évalu­er, sur les plans psy­cho­lo­gique, psy­chi­at­rique et médic­al, les can­did­ats au déta­che­ment de re­con­nais­sance de l’armée;
b.
évalu­er l’aptitude à l’en­gage­ment des milit­aires du déta­che­ment de re­con­nais­sance de l’armée;
c.
évalu­er l’aptitude à l’en­gage­ment des per­sonnes du com­mandement des forces spé­ciales qui doivent ap­puy­er les en­gage­ments.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 50 Données 70  

L’EDRA con­tient les don­nées né­ces­saires à l’évalu­ation et à l’ap­pré­ci­ation de l’aptitude à l’en­gage­ment qui ont été re­cueil­lies au moy­en d’ex­a­mens, de tests et de ques­tion­naires en vue de l’ap­pré­ci­ation, sous l’angle bio­s­tat­istique, de l’en­dur­ance et du risque de dé­fail­lance au cours d’un en­gage­ment.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 51 Collecte des données  

Le Groupe­ment Défense col­lecte les don­nées des­tinées à être ver­sées à l’EDRA auprès des per­sonnes suivantes:

a.
la per­sonne con­cernée;
b.
des tiers, pour autant que la per­sonne con­cernée y ait con­senti.
Art. 52 Communication des données 71  

1 Le Groupe­ment Défense donne ac­cès en ligne aux don­nées de l’EDRA aux psy­cho­logues char­gés de l’évalu­ation et au mé­de­cin des opéra­tions spé­ciales.

2 Le rap­port d’évalu­ation est ver­sé au MEDIS FA pour traite­ment au ter­me de l’évalu­ation.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 53 Conservation des données  

1 Les don­nées des can­did­ats re­fusés sont con­ser­vées jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision.

2 Les don­nées des milit­aires du déta­che­ment de re­con­nais­sance de l’armée et des per­sonnes du com­mandement des forces spé­ciales qui ap­puient les en­gage­ments sont con­ser­vées jusqu’à ce qu’ils quit­tent le déta­che­ment de re­con­nais­sance de l’armée ou le com­mandement des forces spé­ciales.72

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Section 8 Système d’information pour le domaine social

Art. 54 Organe responsable  

Le Ser­vice so­cial de l’armée ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion pour le do­maine so­cial (SIS­OC).

Art. 55 But  

Le SIS­OC con­tribue à la ges­tion ad­min­is­trat­ive des activ­ités de con­seil et de prise en charge so­ciale des milit­aires, des pa­tients milit­aires et des sur­vivants de milit­aires décédés.

Art. 56 Données  

Le SIS­OC con­tient des don­nées re­l­at­ives au sou­tien fin­an­ci­er ap­porté.

Art. 57 Collecte des données  

Le Ser­vice so­cial de l’armée col­lecte les don­nées des­tinées à être ver­sées au SIS­OC auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
la per­sonne con­cernée ou ses re­présent­ants légaux;
b.
les com­mande­ments milit­aires;
c.
les ser­vices fédéraux et can­tonaux com­pétents;
d.
les per­sonnes de référence désignées par la per­sonne con­cernée.
Art. 58 Communication des données  

Le Ser­vice so­cial de l’armée donne ac­cès en ligne aux don­nées du SIS­OC à ses col­lab­or­at­eurs.

Art. 59 Conservation des données  

Les don­nées du SIS­OC sont con­ser­vées cinq ans à compt­er du derni­er con­seil ou de la dernière prise en charge so­ciale.

Section 9 Système d’information sur le personnel du Groupement Défense

Art. 60 Organe responsable  

Le Groupe­ment Défense ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel du Groupe­ment Défense (SIP DEF).

Art. 61 But  

Le SIP DEF sert à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes:73

a.
re­cruter et gérer le per­son­nel ain­si que plani­fi­er son en­gage­ment;
b.
as­surer le dévelop­pe­ment des cadres et du per­son­nel;
c.
con­trôler le per­son­nel.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 62 Données  

Le SIP DEF con­tient:

a.
les don­nées sur les rap­ports de trav­ail, le lieu de trav­ail, la catégor­ie de per­son­nel et l’évalu­ation de la fonc­tion;
b.
les don­nées sur l’in­cor­por­a­tion, le grade, la fonc­tion, l’in­struc­tion, la qual­i­fic­a­tion et l’équipe­ment dans l’armée et dans la pro­tec­tion civile;
c.
les don­nées sur l’en­gage­ment dans l’armée et dans la pro­tec­tion civile;
d.
les don­nées sur le stat­ut milit­aire et sur l’ad­mis­sion au ser­vice civil;
e.
les don­nées sur la car­rière pro­fes­sion­nelle;
f.74
les don­nées sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, la form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­tin­ue et les évalu­ations;
g.
les don­nées sur les con­nais­sances lin­guistiques;
gbis.75
les don­nées sur les pro­jets d’activ­ité pro­fes­sion­nelle, de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue;
h.
les don­nées sur la plani­fic­a­tion des presta­tions, y com­pris les en­gage­ments, les form­a­tions et les ab­sences pour cause de va­cances;
i.
les don­nées des­tinées au cal­cul des salaires;
j.
les don­nées fournies volontaire­ment par la per­sonne con­cernée.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. 22 de l’an­nexe à la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

75 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 63 Collecte des données  

1 Le Groupe­ment Défense col­lecte les don­nées des­tinées à être ver­sées au SIP DEF auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
la per­sonne con­cernée ou ses re­présent­ants légaux;
b.
les com­mande­ments milit­aires;
c.
les ser­vices fédéraux et can­tonaux com­pétents;
d.
les supérieurs milit­aires ou civils;
e.
les per­sonnes de référence désignées par la per­sonne con­cernée.

2 Les don­nées visées à l’art. 62 qui sont con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (BV PLUS) peuvent être con­sultées en ligne par l’in­ter­mé­di­aire du SIP DEF.

Art. 64 Communication des données  

1 Le Groupe­ment Défense donne ac­cès en ligne aux don­nées du SIP DEF aux ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
les ser­vices re­spons­ables du per­son­nel du Groupe­ment Défense;
b.
les per­sonnes char­gées de la ges­tion de l’en­gage­ment et de la car­rière du per­son­nel milit­aire;
c.
les supérieurs civils de la per­sonne con­cernée char­gés des tâches visées à l’art. 61.

2 Le Groupe­ment Défense com­mu­nique les don­nées du SIP DEF à ses ser­vices et per­sonnes ha­bil­ités à pro­non­cer des dé­cisions dans le cadre des tâches visées à l’art. 61.

Art. 65 Conservation des données  

1 Les don­nées du SIP DEF sont con­ser­vées cinq ans au plus à compt­er de la fin des rap­ports de trav­ail avec le Groupe­ment Défense.

2 Les don­nées des can­did­ats qui n’ont pas été en­gagés sont ef­facées après six mois au plus.

Section 10 Système d’information sur le personnel à l’étranger

Art. 66 Organe responsable  

Le Groupe­ment Défense ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion pour la ges­tion du per­son­nel de pro­mo­tion de la paix à l’étranger (PERETR).

Art. 67 But  

Le PERETR sert au re­crute­ment, à l’en­gage­ment et à l’ad­min­is­tra­tion du per­son­nel de pro­mo­tion de la paix.

Art. 68 Données  

Le PERETR con­tient les don­nées suivantes:

a.
les ré­sultats du re­crute­ment pour le ser­vice de pro­mo­tion de la paix;
b.
l’in­cor­por­a­tion, le grade, la fonc­tion, l’in­struc­tion et la qual­i­fic­a­tion dans l’armée et dans la pro­tec­tion civile;
c.
les don­nées sur l’en­gage­ment dans l’armée et dans la pro­tec­tion civile;
d.
les don­nées sanitaires:
1.
les don­nées médicales et psy­cho­lo­giques,
2.
les ré­sultats des ex­a­mens médico-tech­niques et des tests médico-psy­cholo­giques,
3.
les autres don­nées con­cernant l’état de santé physique ou psychique de la per­sonne qui doit être ex­am­inée ou traitée;
e.
le numéro du passe­port;
f.
les don­nées sur la car­rière pro­fes­sion­nelle et la car­rière milit­aire;
g.
les don­nées re­l­at­ives aux rap­ports de trav­ail, not­am­ment le con­trat de trav­ail, le de­scrip­tif du poste et les dé­cisions re­posant sur une évalu­ation;
h.
les qual­i­fic­a­tions ac­quises auprès d’or­gan­isa­tions partenaires;
i.
les don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion et au ré­sultat du con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes;
j.
les don­nées visées aux art. 27 et 28 de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (LP­ers)76;
k.
les don­nées fournies volontaire­ment par la per­sonne con­cernée;
l.
les don­nées des­tinées au ser­vice des milit­aires décédés ou dis­parus;
m.
la con­fes­sion.
Art. 69 Collecte des données  

Le Groupe­ment Défense col­lecte les don­nées des­tinées à être ver­sées au PERETR auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
la per­sonne con­cernée ou ses re­présent­ants légaux;
b.
les com­mande­ments milit­aires;
c.
les ser­vices fédéraux et can­tonaux com­pétents;
d.
les mé­de­cins trait­ants ou ex­perts;
e.
les supérieurs milit­aires de la per­sonne con­cernée et, si celle-ci y a con­senti, ses supérieurs civils;
f.
les per­sonnes de référence désignées par la per­sonne con­cernée;
g.
les or­gan­isa­tions partenaires auprès de­squelles la per­sonne con­cernée a été en­gagée.
Art. 70 Communication des données  

1 Le Groupe­ment Défense donne ac­cès en ligne aux don­nées du PERETR aux ser­vices et per­sonnes du Groupe­ment Défense char­gés du re­crute­ment, de l’in­struc­tion et de l’en­gage­ment de per­son­nel pour la pro­mo­tion de la paix.

2 Il les com­mu­nique aux ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
les autor­ités d’in­struc­tion et de pour­suite pénales, dans les cas suivants:
1.
ces don­nées sont né­ces­saires à l’in­struc­tion et la grav­ité ou le ca­ra­ctère du délit en jus­ti­fi­ent la com­mu­nic­a­tion,
2.
une in­frac­tion sou­mise à la jur­idic­tion civile a été com­mise dur­ant le ser­vice milit­aire;
b.
l’as­sur­ance milit­aire, lor­sque ces don­nées sont né­ces­saires au traite­ment des cas d’as­sur­ance;
c.
des tiers, lor­sque ces don­nées sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales ou con­trac­tuelles.
Art. 71 Conservation des données  

Les don­nées du PERETR sont con­ser­vées cinq ans au plus à compt­er du derni­er en­gage­ment ou, si aucun en­gage­ment n’a eu lieu, à compt­er du re­crute­ment pour le ser­vice de pro­mo­tion de la paix.

Chapitre 3 Systèmes d’information et de conduite

Section 1 Système d’information et de conduite pour le service sanitaire coordonné

Art. 72 Organe responsable  

Le ser­vice de l’armée re­spons­able du ser­vice sanitaire co­or­don­né (SSC) ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion et de con­duite pour le ser­vice sanitaire co­or­don­né (SIC SSC).

Art. 73 But  

Le SIC SSC sert au man­dataire du Con­seil fédéral pour le SSC, ain­si qu’aux ser­vices civils et milit­aires char­gés de plani­fi­er, de pré­parer et de pren­dre les mesur­es sanitaires né­ces­saires (partenaires du SSC) à ac­com­plir les tâches ci-après afin de maîtriser les événe­ments sanitaires:

a.
as­surer la meil­leure prise en charge pos­sible des pa­tients dans toutes les situ­ations;
b.
ap­puy­er les forces d’en­gage­ment et les or­ganes de con­duite civils ou mili­taires;
c.
ob­tenir une vue d’en­semble des res­sources dispon­ibles dans le do­maine de la santé;
d.
ap­pré­ci­er la situ­ation;
e.
améliorer la com­mu­nic­a­tion et don­ner l’alarme;
f.
acheminer les pa­tients et gérer les per­sonnes;
g.
at­tribuer le per­son­nel médic­al;
h.
as­surer l’in­form­a­tion avec les partenaires du SSC.
Art. 74 Données  

1 Le SIC SSC con­tient les don­nées né­ces­saires à la plani­fic­a­tion, à la pré­par­a­tion et à l’en­gage­ment du SSC.

2 Il con­tient les don­nées ci-après sur les per­sonnes par­ti­cipant au SSC:

a.
leurs ca­pa­cités, leurs tâches et leurs dispon­ib­il­ités;
b.
les don­nées sur leur en­gage­ment.

3 Il con­tient les don­nées ci-après sur le per­son­nel médic­al:

a.
les don­nées sur la fonc­tion et l’in­struc­tion civiles ou milit­aires;
b.
les don­nées sur l’en­gage­ment dans l’armée et dans la pro­tec­tion civile;
c.
le stat­ut milit­aire et les dé­cisions sur l’ad­mis­sion au ser­vice civil;
d.
les don­nées visées à l’art. 51 de la loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales77 qui sont in­dis­pens­ables pour as­surer l’ex­ploit­a­tion médicale et tech­nique des in­stall­a­tions sanitaires et vétérin­aires, des ser­vices de sauve­tage et des centres de trans­fu­sion san­guine de la santé pub­lique;
e.
les don­nées fournies volontaire­ment par la per­sonne con­cernée.

4 Il con­tient les don­nées ci-après sur les pa­tients:

a.
le stat­ut per­son­nel (dis­paru, in­demne, blessé, décédé);
b.
les don­nées sanitaires;
c.
les don­nées de la carte élec­tro­nique de pa­tient ain­si que du sys­tème d’achemine­ment des pa­tients;
d.
le procès-verbal de trans­port;
e.
le sig­nale­ment;
f.
le journ­al des modi­fic­a­tions.
Art. 75 Collecte des données  

Le man­dataire du Con­seil fédéral pour le SSC ain­si que les partenaires du SSC col­lectent les don­nées des­tinées à être ver­sées au SIC SSC auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
le pa­tient con­cerné ou ses ac­com­pag­nants;
b.
les or­gan­isa­tions trait­antes ou leur per­son­nel;
c.
les ser­vices fédéraux et can­tonaux com­pétents;
d.
le Groupe­ment Défense et les com­mande­ments milit­aires;
e.
la per­sonne con­cernée ou ses re­présent­ants légaux;
f.
le re­gistre des pro­fes­sions médicales uni­versitaires;
g.
les as­so­ci­ations et fédéra­tions des autres pro­fes­sions médicales.
Art. 76 Communication des données  

Les don­nées du SIC SSC sont ac­cess­ibles en ligne aux ser­vices et per­sonnes ci-après ap­par­ten­ant au SSC:

a.
les forces de con­duite et d’en­gage­ment à tous les éch­el­ons;
b.
les ser­vices ad­min­is­trat­ifs fédéraux et can­tonaux;
c.
les or­ganes de con­duite;
d.
les cent­rales d’ap­pels d’ur­gence;
e.
les ser­vices de sauvetage;
f.
les hôpitaux;
g.
les ser­vices de prise en charge d’ur­gence;
h.
la po­lice;
i.
l’armée;
j.
des or­gan­isa­tions tierces.
Art. 77 Conservation des données  

1 Les don­nées col­lectées dans le cadre d’un événe­ment rel­ev­ant du ser­vice sanitaire sont con­ser­vées dans le SIC SSC jusqu’à la fin de l’événe­ment.

2 Les autres don­nées sont con­ser­vées jusqu’à ce que la per­sonne con­cernée quitte le SSC.

Section 2 …

Art. 78à8378  

78 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Section 3 Système d’information pour l’administration des prestations 79

79 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 84 Organe responsable  

Le Groupe­ment Défense ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion pour l’ad­min­is­tra­tion des presta­tions (MIL Of­fice80) et le met à la dis­pos­i­tion des com­mande­ments milit­aires.

80 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 85 But  

Le MIL Of­fice sert à l’ad­min­is­tra­tion et à l’ex­ploit­a­tion des écoles et des cours, not­am­ment à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes:81

a.
ac­tu­al­iser et com­pléter les don­nées ex­traites du SIPA;
b.
gérer les jours de ser­vice;
c.
tenir la compt­ab­il­ité de la troupe;
d.82
en­re­gis­trer les qual­i­fic­a­tions et les pro­pos­i­tions;
e.
re­m­p­lir auto­matique­ment les for­mu­laires;
f.83
con­duire et gérer les unités;
g.84
gérer les ab­sences et les ser­vices com­mandés;
h.85
tenir le re­gistre des sanc­tions dis­cip­lin­aires visé à l’art. 205 du code pén­al milit­aire du 13 juin 192786.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

83 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

84 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

85 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

86 RS 321.0

Art. 86 Données  

Le MIL Of­fice con­tient les don­nées suivantes:87

a.
l’in­cor­por­a­tion, le grade, la fonc­tion et l’in­struc­tion;
b.88
les don­nées sur les qual­i­fic­a­tions et les pro­pos­i­tions;
c.
la compt­ab­il­isa­tion des soldes et des frais;
d.
les doc­u­ments sanitaires re­latifs à une lim­it­a­tion de l’aptitude à faire du ser­vice;
e.
les don­nées fournies volontaire­ment par la per­sonne con­cernée;
f.89
les don­nées sur les procé­dures rel­ev­ant du droit pén­al dis­cip­lin­aire;
g.90
les don­nées sur les ab­sences et les ser­vices com­mandés.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

89 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

90 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 87 Collecte des données  

Les com­mande­ments milit­aires col­lectent les don­nées des­tinées à être ver­sées au MIL Of­fice auprès des ser­vices et per­sonnes suivantes:

a.
la per­sonne con­cernée;
b.
les supérieurs milit­aires de la per­sonne con­cernée;
c.
le SIPA.
Art. 88 Communication des données  

Les com­mande­ments milit­aires com­mu­niquent les don­nées du MIL Of­fice aux ser­vices et per­sonnes re­spons­ables des tâches suivantes:

a.
la plani­fic­a­tion des car­rières;
b.
l’en­gage­ment;
c.
l’ex­écu­tion des con­trôles milit­aires.
Art. 89 Conservation des données 91  

Les don­nées du MIL Of­fice sont con­ser­vées dur­ant cinq ans; pour les don­nées des procé­dures rel­ev­ant du droit pén­al dis­cip­lin­aire, le délai court à partir de la fin de la procé­dure.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Section 4 Système d’information pour la gestion des compétences 92

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 90 Organe responsable 93  

Le Secrétari­at général du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion pour la ges­tion des com­pétences (SIGC) et le met à la dis­pos­i­tion des re­spons­ables du per­son­nel.

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 91 But  

Le SIGC sert à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes:94

a.95
gérer le dévelop­pe­ment du per­son­nel du DDPS, en par­ticuli­er la plani­fica­tion et le dévelop­pe­ment des cadres;
b.
ad­min­is­trer les postes-clé;
c.
recherch­er et ad­min­is­trer les can­did­ats aux postes-clé.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 92 Données  

Le SIGC con­tient les don­nées suivantes:96

a.
le sexe, la con­fes­sion et l’état civil;
b.
la form­a­tion scol­aire et uni­versitaire;
c.
les fonc­tions pro­fes­sion­nelles ac­tuelles et passées et les activ­ités ex­tra-pro­fes­sion­nelles;
d.
les con­nais­sances lin­guistiques;
e.
l’in­cor­por­a­tion, le grade, la fonc­tion, l’in­struc­tion et la car­rière dans l’armée;
f.97
les pro­fils des col­lab­or­at­eurs avec men­tion de leurs com­pétences per­son­nelles, so­ciales, tech­niques et méthod­o­lo­giques et de leurs com­pétences de con­duite;
g.
les don­nées re­l­at­ives à la relève et à sa plani­fic­a­tion.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 93 Collecte des données  

Le Secrétari­at général et les re­spons­ables du per­son­nel du DDPS col­lectent les don­nées des­tinées à être ver­sées au SIGC98 auprès des per­sonnes suivantes:

a.
la per­sonne con­cernée;
b.
les supérieurs civils ou milit­aires de la per­sonne con­cernée.

98 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 94 Communication des données 99  

Le Secrétari­at général du DDPS donne ac­cès en ligne aux don­nées du SIGC aux per­sonnes du DDPS char­gées de la plani­fic­a­tion et du dévelop­pe­ment des cadres et de la ges­tion des com­pétences ain­si qu’aux re­spons­ables hiérarchiques et col­lab­or­at­eurs con­cernés.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 95 Conservation des données  

Les don­nées du SIGC sont con­ser­vées jusqu’à la fin des rap­ports de trav­ail de la per­sonne con­cernée.

Section 5 …

Art. 96à101100  

100 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Section 6 Système d’information et de conduite des Forces terrestres

Art. 102 Organe responsable 101  

Le Groupe­ment Défense ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion et de con­duite des Forces ter­restres (SIC FT).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 103 But  

Le SIC FT est à la dis­pos­i­tion du Groupe­ment défense et de son com­mandement milit­aire pour l’ex­écu­tion des tâches suivantes:

a.
plani­fi­er et con­duire l’ac­tion des états-ma­jors et des form­a­tions des Forces ter­restres;
b.
con­duire les opéra­tions en réseau;
c.
mettre en réseau les moy­ens d’ex­plor­a­tion, de con­duite et d’en­gage­ment des Forces ter­restres.
Art. 104 Données  

Le SIC FT con­tient les don­nées ci-après sur les milit­aires:

a.
le sexe et la con­fes­sion;
b.
l’in­cor­por­a­tion, le grade, la fonc­tion et l’in­struc­tion;
c.
les don­nées sanitaires per­tin­entes pour l’en­gage­ment;
d.
les don­nées du Sys­tème d’in­form­a­tion et de con­duite des sold­ats (art. 114);
e.
les don­nées fournies volontaire­ment par la per­sonne con­cernée.
Art. 105 Collecte des données  

Les ser­vices et per­sonnes com­pétents col­lectent les don­nées des­tinées à être ver­sées au SIC FT auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
le milit­aire con­cerné;
b.
les supérieurs milit­aires des milit­aires con­cernés;
c.
les autres sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée.
Art. 106 Communication des données  

Le Groupe­ment Défense donne ac­cès en ligne aux don­nées du SIC FT aux ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
les supérieurs milit­aires des milit­aires con­cernés;
b.
les com­mande­ments milit­aires.
Art. 107 Conservation des données  

Les don­nées du SIC FT sont con­ser­vées cinq ans.

Section 7 Système d’information et de conduite des Forces aériennes

Art. 108 Organe responsable 102  

Le Groupe­ment Défense ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion et de con­duite des Forces aéri­ennes (SIC FA).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 109 But  

Le SIC FA sert aux Forces aéri­ennes et à leurs com­mande­ments milit­aires à:

a.
plani­fi­er et con­duire l’ac­tion des états-ma­jors et des form­a­tions des Forces aéri­ennes;
b.
con­duire les opéra­tions en réseau;
c.
mettre en réseau les moy­ens d’ex­plor­a­tion, de con­duite et d’en­gage­ment des Forces aéri­ennes.
Art. 110 Données  

Le SIC FA con­tient les don­nées ci-après sur les milit­aires:

a.
le sexe et la con­fes­sion;
b.
l’in­cor­por­a­tion, le grade, la fonc­tion et l’in­struc­tion;
c.
les don­nées sanitaires per­tin­entes pour l’en­gage­ment;
d.
le numéro du passe­port;
e.
les don­nées fournies volontaire­ment par la per­sonne con­cernée.
Art. 111 Collecte des données  

Les ser­vices et per­sonnes re­spons­ables col­lectent les don­nées des­tinées à être ver­sées au SIC FA auprès des milit­aires con­cernés.

Art. 112 Communication des données 103  

Le Groupe­ment Défense donne ac­cès en ligne aux don­nées du SIC FA aux ser­vices et per­sonnes char­gés de la con­duite des Forces aéri­ennes.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 113 Conservation des données  

Les don­nées du SIC FA sont con­ser­vées cinq ans.

Section 8 Système d’information et de conduite des soldats

Art. 114 Organe responsable  

Le Groupe­ment Défense ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion et de con­duite des sold­ats (SICS).

Art. 115 But  

Le SICS sert aux com­mande­ments milit­aires à améliorer, dans les do­maines ci-après, les presta­tions des milit­aires en­gagés:

a.
la con­duite;
b.
la con­fi­ance en soi;
c.
la mo­bil­ité;
d.
la ca­pa­cité de sur­vie;
e.
l’en­dur­ance.
Art. 116 Données  

Le SICS con­tient les don­nées ci-après sur les milit­aires:

a.
la con­di­tion physique;
b.
le pro­fil de presta­tions;
c.
les don­nées d’en­gage­ment tactiques.
Art. 117 Collecte des données  

Les ser­vices et per­sonnes com­pétents col­lectent les don­nées des­tinées à être ver­sées au SICS auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
la per­sonne con­cernée, au moy­en de capteurs;
b.
le SIPA et le SIC FT, en con­sult­ant leurs don­nées en ligne.
Art. 118 Communication des données  

1 Le Groupe­ment Défense donne ac­cès en ligne aux don­nées du SICS aux ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
supérieurs milit­aires de la per­sonne con­cernée;
b.
com­mande­ments milit­aires.

2 Les don­nées du SICS sont trans­férées dans le SIC FT.

Art. 119 Conservation des données  

Les don­nées du SICS sont ef­facées une fois l’en­gage­ment ter­miné.

Chapitre 4 Systèmes d’information pour l’instruction

Section 1 Systèmes d’information pour les simulateurs

Art. 120 Organe responsable  

Le Groupe­ment Défense ex­ploite des sys­tèmes d’in­form­a­tion pour les sim­u­lateurs (SIS­IM) et les met à la dis­pos­i­tion de ses com­mande­ments.

Art. 121 But  

Les SIS­IM con­tribuent à gérer l’in­struc­tion et la qual­i­fic­a­tion des milit­aires et des civils qui par­ti­cipent à un en­gage­ment de l’armée de durée déter­minée.

Art. 122 Données  

Les SIS­IM con­tiennent les don­nées suivantes:

a.
l’in­cor­por­a­tion, le grade, la fonc­tion, l’in­struc­tion, la qual­i­fic­a­tion et l’équi­pe­ment dans l’armée;
b.
l’in­struc­tion ac­com­plie sur les sim­u­lateurs.
Art. 123 Collecte des données  

Les ser­vices et per­sonnes com­pétents col­lectent les don­nées des­tinées à être ver­sées aux SIS­IM auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
la per­sonne con­cernée;
b.
les com­mande­ments milit­aires;
c.
les supérieurs milit­aires de la per­sonne con­cernée.
Art. 124 Communication des données  

1 Les ser­vices et per­sonnes com­pétents donnent ac­cès en ligne aux don­nées des SIS­IM aux ser­vices et per­sonnes char­gés des tâches suivantes:

a.
l’ex­ploit­a­tion des sim­u­lateurs;
b.
l’in­struc­tion et la qual­i­fic­a­tion.

2 Ils com­mu­niquent les don­nées aux ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
la troupe, sous la forme de classe­ments, pour autant qu’elles soi­ent in­dis­pens­ables à l’ét­ab­lisse­ment du classe­ment;
b.
les ser­vices et per­sonnes char­gés de l’ac­quis­i­tion et de la re­mise de dis­tinc­tions.
Art. 125 Conservation des données  

1 Les don­nées des SIS­IM sont con­ser­vées jusqu’à la fin du ser­vice d’in­struc­tion.

2 Si des milit­aires s’ex­er­cent de man­ière régulière sur les mêmes sim­u­lateurs, les don­nées de leurs en­traîne­ments peuvent être con­ser­vées cinq ans.

Section 2 Système d’information pour la gestion de l’instruction 104

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 126 Organe responsable 105  

Le Groupe­ment Défense ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion pour la ges­tion de l’in­struc­tion (LMS DDPS) et le met à la dis­pos­i­tion de l’armée et des unités ad­min­is­trat­ives du DDPS.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 127 But  

Le LMS DDPS sert à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes dans l’in­struc­tion et la form­a­tion con­tin­ue:106

a.
saisir les ob­jec­tifs de l’in­struc­tion;
b.
plani­fi­er et réal­iser l’in­struc­tion;
c.
gérer les pro­ces­sus de l’in­struc­tion;
d.
con­trôler l’in­struc­tion;
e.
ana­lys­er les ré­sultats de l’in­struc­tion;
f.107
as­surer le trans­fert de con­nais­sances;
g.108
as­surer la ges­tion des com­pétences.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

107 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

108 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 128 Données  

Le LMS DDPS con­tient les don­nées suivantes:109

a.
l’in­cor­por­a­tion, le grade, la fonc­tion et les presta­tions dans l’armée;
b.110
l’iden­tité et les fonc­tions des em­ployés du DDPS;
c.
les ré­sultats de l’in­struc­tion;
d.
la liste des presta­tions;
e.111
les don­nées sur les ca­pa­cités des em­ployés du DDPS et des milit­aires.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

111 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 129 Collecte des données  

L’armée et les unités ad­min­is­trat­ives du DDPS col­lectent les don­nées des­tinées à être ver­sées au LMS DDPS auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:112

a.
la per­sonne con­cernée;
b.113
les unités ad­min­is­trat­ives com­pétentes du DDPS;
c.
les com­mande­ments milit­aires;
d.114
les supérieurs milit­aires et civils de la per­sonne con­cernée.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 130 Communication des données  

1 L’armée et les unités ad­min­is­trat­ives du DDPS donnent ac­cès en ligne aux don­nées du LMS DDPS aux ser­vices et per­sonnes suivants:115

a.
les supérieurs de la per­sonne con­cernée re­spons­ables de l’in­struc­tion;
b.
les ser­vices char­gés du con­trôle de l’in­struc­tion;
c.116
la per­sonne con­cernée.

2 Elles com­mu­niquent les don­nées aux ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
la troupe, sous la forme de classe­ments, pour autant qu’elles soi­ent in­dis­pens­ables à l’ét­ab­lisse­ment du classe­ment;
b.
les ser­vices et per­sonnes char­gés de l’ac­quis­i­tion et de la re­mise de dis­tinc­tions.

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

116 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 131 Conservation des données 117  

Les don­nées du LMS DDPS sont con­ser­vées:

a.
jusqu’à la libéra­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée, pour les milit­aires;
b.
jusqu’à la fin des rap­ports de trav­ail, pour les em­ployés du DDPS.

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Section 3 Système d’information de la Pharmacie de l’armée sur la formation

Art. 132 Organe responsable  

Le Groupe­ment Défense118 ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion de la Phar­macie de l’armée sur la form­a­tion (SI PharmA) et le met à la dis­pos­i­tion de la Phar­macie de l’armée.

118 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 133 But 119  

Le SI PharmA sert à plani­fi­er, réal­iser et doc­u­menter la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des col­lab­or­at­eurs de la Phar­macie de l’armée.

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. 22 de l’an­nexe à la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 134 Données  

Le SI PharmA con­tient les don­nées suivantes:

a.
le numéro d’as­suré AVS;
b.
la pro­fes­sion, la fonc­tion et le do­maine d’en­gage­ment;
c.120
la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue.

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. 22 de l’an­nexe à la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 135 Collecte des données  

Le Groupe­ment Défense col­lecte les don­nées des­tinées à être ver­sées au SI PharmA auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
la per­sonne con­cernée;
b.
les ser­vices com­pétents du Groupe­ment Défense;
c.
le SIPA.
Art. 136 Communication des données  

1 Le Groupe­ment Défense donne ac­cès en ligne aux don­nées du SI PharmA aux ser­vices et per­sonnes char­gés des tâches visées à l’art. 133.

2 Les per­sonnes en­re­gis­trées dans le SI PharmA reçoivent une copie im­primée de leurs don­nées à titre de cer­ti­ficat de form­a­tion per­son­nel.

Art. 137 Conservation des données  

Les don­nées du SI PharmA sont con­ser­vées dix ans à compt­er de la fin des rap­ports de trav­ail.

Section 4 Système d’information sur les autorisations de conduire militaires

Art. 138 Organe responsable  

Le Groupe­ment Défense ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion sur les autor­isa­tions de con­duire milit­aires (SI­AC).

Art. 139 But  

Le SI­AC pour­suit les buts suivants:

a.
ét­ab­lir et ad­min­is­trer les autor­isa­tions de con­duire milit­aires;
b.
in­té­grer ces autor­isa­tions dans le per­mis de con­duire civil;
c.
ex­écuter les mesur­es ad­min­is­trat­ives en matière de cir­cu­la­tion routière;
d.
con­voquer les con­duc­teurs à des ex­a­mens de con­trôle auprès d’un mé­de­cin-con­seil;
e.
con­trôler l’in­struc­tion des élèves con­duc­teurs, des mon­iteurs de con­duite et des ex­perts milit­aires de la cir­cu­la­tion;
f.
gérer les cer­ti­ficats de form­a­tion des con­duc­teurs con­formé­ment à l’Ac­cord européen du 30 septembre 1957 re­latif au trans­port in­ter­na­tion­al de marchand­ises dangereuses par route121;
g.
ét­ab­lir des évalu­ations et des stat­istiques.
Art. 140 Données  

Le SI­AC con­tient les don­nées ci-après sur les élèves con­duc­teurs et les per­sonnes autor­isées à con­duire ain­si que sur les mon­iteurs de con­duite de l’armée et les ex­perts milit­aires de la cir­cu­la­tion:

a.
le numéro d’as­suré AVS;
b.
l’in­struc­tion suivie et les autor­isa­tions de con­duire milit­aires délivrées;
c.
les mesur­es ad­min­is­trat­ives et les ré­sultats des ex­a­mens de con­trôle.
Art. 141 Collecte des données  

Le Groupe­ment Défense col­lecte les don­nées des­tinées à être ver­sées au SI­AC auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
le SIPA;
b.
le re­gistre des autor­isa­tions de con­duire (RAC) et le re­gistre des mesur­es ad­min­is­trat­ives (MESADM) de l’Of­fice fédéral des routes;
c.
les ser­vices et les per­sonnes char­gés des tâches visées à l’art. 139.
Art. 142 Communication des données  

1 Le Groupe­ment Défense com­mu­nique les don­nées du SI­AC aux ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
les ser­vices et per­sonnes char­gés des tâches visées à l’art. 139;
b.
le SIPA, le RAC et le MESADM.

2 Les don­nées peuvent être com­mu­niquées ou con­sultées en ligne.

Art. 143 Conservation des données  

Les don­nées du SI­AC sont con­ser­vées jusqu’à la libéra­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée de la per­sonne con­cernée.

Section 5 Système d’information pour l’instruction et le perfectionnement aéronautiques122

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 143a Organe responsable  

Le Groupe­ment Défense ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion pour l’in­struc­tion et le per­fec­tion­nement aéro­naut­iques (SPHAIR-Ex­pert).

Art. 143b But  

Le SPHAIR-Ex­pert sert au Groupe­ment Défense pour ac­com­plir les tâches suivantes:

a.
saisir les don­nées des per­sonnes in­téressées par une form­a­tion de pi­lote milit­aire, de pi­lote pro­fes­sion­nel, de mon­iteur de vol ou d’éclaireur para­chu­tiste;
b.
saisir les don­nées re­l­at­ives aux écoles de vol ou de saut et les don­nées du per­son­nel d’en­cadre­ment en vue de la réal­isa­tion de cours d’in­struc­tion et de per­fec­tion­nement aéro­naut­iques;
c.
plani­fi­er et réal­iser les cours pré­par­atoires et les cours des­tinés à évalu­er les can­did­ats à l’une des form­a­tions visées à la let. a;
d.
saisir et ana­lys­er les ré­sultats des tests;
e.
procéder à la qual­i­fic­a­tion et à la sélec­tion des can­did­ats.
Art. 143c Données  

Le SPHAIR-Ex­pert con­tient les don­nées suivantes des per­sonnes in­téressées, du per­son­nel et des can­did­ats visés à l’art. 143b:

a.
l’iden­tité et l’ad­resse;
b.
l’état civil;
c.
le numéro d’as­suré AVS;
d.
la date et le lieu de nais­sance;
e.
la car­rière et les don­nées sur l’ex­péri­ence en matière de vol et de saut en para­chute;
f.
les con­nais­sances lin­guistiques;
g.
l’in­cor­por­a­tion, le grade, la fonc­tion et l’in­struc­tion dans l’armée;
h.
les ré­sultats des tests et leur ana­lyse;
i.
le stat­ut et les dé­cisions re­latifs à la sélec­tion;
j.
les ré­sultats du ques­tion­naire du ser­vice sanitaire des­tiné aux pi­lotes et aux éclaireurs para­chu­tistes;
k.
la taille des habits.
Art. 143d Collecte des données  

Le Groupe­ment Défense ou les tiers qu’il a man­datés col­lectent les don­nées des­tinées à être ver­sées au SPHAIR-Ex­pert auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
la per­sonne con­cernée;
b.
les com­mande­ments milit­aires re­spons­ables de la sélec­tion;
c.
les écoles de vol ou de saut char­gées de réal­iser les tests;
d.
l’IMA.
Art. 143e Communication des données  

1 Le Groupe­ment Défense donne ac­cès en ligne aux don­nées du SPHAIR-Ex­pert aux ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
les ser­vices milit­aires du Groupe­ment Défense re­spons­ables de la réal­isa­tion des tests;
b.
les ser­vices re­spons­ables de la sélec­tion et l’IMA;
c.
les per­sonnes con­cernées pour la sais­ie de leurs don­nées et la con­sulta­tion des ré­sultats des tests et des ré­sultats fin­aux;
d.
les ser­vices char­gés des tâches ad­min­is­trat­ives.

2 Il com­mu­nique l’iden­tité, l’ad­resse, la date de nais­sance, les numéros de télé­phone et l’ad­resse élec­tro­nique de la per­sonne con­cernée aux écoles civiles de vol ou de saut qu’il a char­gées de réal­iser les tests.

3 Il com­mu­nique au sur­plus aux com­pag­nies aéri­ennes et aux écoles civiles de vol la re­com­manda­tion fi­nale en­re­gis­trée dans le SPHAIR-Ex­pert et l’ad­resse élec­tro­nique de la per­sonne con­cernée, si celle-ci y a con­senti.

Art. 143f Conservation des données  

Les don­nées du SPHAIR-Ex­pert sont con­ser­vées dur­ant dix ans au plus à compt­er de la fin du derni­er cours d’in­struc­tion et de per­fec­tion­nement aéro­naut­iques de la per­sonne con­cernée.

Chapitre 5 Systèmes d’information sur la sécurité

Section 1 Système d’information sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes

Art. 144 Organe responsable 123  

Le ser­vice spé­cial­isé char­gé des con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes au DDPS (Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS) ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion sur le con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes (SIC­SP).

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

Art. 145 But  

Le SIC­SP con­tribue à l’ex­écu­tion des con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes.

Art. 146 Données  

Le SIC­SP con­tient les don­nées suivantes:

a.
les don­nées col­lectées en vue des con­trôles;
b.
une ana­lyse des risques;
c.
les dé­cisions sur les con­trôles de sé­cur­ité.
Art. 147 Collecte des données  

1 Les autor­ités char­gées d’ef­fec­tuer les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs à des per­sonnes col­lectent les don­nées des­tinées à être ver­sées au SIC­SP auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:124

a.
la per­sonne con­cernée ou ses re­présent­ants légaux;
b.
les com­mande­ments milit­aires;
c.
les ser­vices fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux com­pétents;
d.
les autor­ités civiles et milit­aires pénales et les autor­ités char­gées du con­ten­tieux ad­min­is­trat­if;
e.
les autor­ités de sûreté étrangères;
f.
les supérieurs milit­aires de la per­sonne con­cernée et, si celle-ci y a con­senti, ses supérieurs civils;
g.
les per­sonnes de référence désignées par la per­sonne con­cernée.

2 Elles ont ac­cès en ligne aux re­gis­tres et banques de don­nées ci-après, dans les lim­ites prévues par les dis­pos­i­tions cor­res­pond­antes:125

a.
l’in­dex na­tion­al de po­lice;
b.
le casi­er ju­di­ci­aire;
c.
le sys­tème de traite­ment des don­nées re­l­at­ives à la pro­tec­tion de l’Etat, sous réserve de l’art. 20, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure126.

3 Elles peuvent de­mander aux or­ganes de sûreté fédéraux ou aux autor­ités can­tonales con­cernées de leur com­mu­niquer des don­nées auxquelles elles n’ont pas ac­cès. Ceux-ci peuvent les autor­iser à ac­céder en ligne à leurs re­gis­tres et banques de don­nées.127

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

126 RS 120

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

Art. 148 Communication des données  

1 Le CSP DDPS donne ac­cès en ligne aux don­nées du SIC­SP aux autor­ités et ser­vices suivants:128

a.129
les autor­ités char­gées d’ef­fec­tuer les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs à des per­sonnes;
b.
le ser­vice re­spons­able de la sé­cur­ité in­dus­tri­elle du DDPS;
c.
les ser­vices re­spons­ables de l’ex­écu­tion des con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes:
1.
à la Con­fédéra­tion et dans les can­tons,
2.
auprès des ex­ploit­ants de cent­rales nuc­léaires,
3.
auprès de tiers;
d.
les ser­vices fédéraux re­spons­ables des tâches re­l­at­ives à la sé­cur­ité.

2 Les autor­ités char­gées d’ef­fec­tuer les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs à des per­sonnes com­mu­niquent le ré­sultat des con­trôles de sé­cur­ité aux ser­vices et per­sonnes suivants:130

a.
la per­sonne con­cernée;
b.
le ser­vice qui a re­quis le con­trôle;
c.
l’em­ployeur de la per­sonne con­cernée;
d.
en cas de re­cours: les tiers qui ont qual­ité pour re­courir.

3 Aux fins d’une util­isa­tion ultérieure dans des sys­tèmes de sé­cur­ité, le CSP DDPS peut com­mu­niquer par voie élec­tro­nique les don­nées ci-après aux ser­vices fédéraux devant re­courir aux don­nées du con­trôle de sé­cur­ité pour leurs activ­ités, pour autant que la com­mu­nic­a­tion de ces don­nées ne soit pas con­traire aux in­térêts de la per­sonne con­cernée:131

a.
l’iden­tité;
b.
le niveau de con­trôle;
c.
le ré­sultat et la date du con­trôle.

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

Art. 149 Conservation des données  

1 Les autor­ités char­gées d’ef­fec­tuer les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs à des per­sonnes détruis­ent im­mé­di­ate­ment:132

a.
les don­nées qui re­posent sur des sup­pos­i­tions ou de simples soupçons;
b.
les don­nées qui ne cor­res­pond­ent pas au but visé;
c.
les don­nées dont le traite­ment n’est pas autor­isé pour d’autres rais­ons;
d.
les don­nées er­ronées.

2 Elles con­ser­vent les don­nées dix ans au plus ou aus­si longtemps que la per­sonne con­cernée oc­cupe le poste, ex­erce la fon­ction ou ex­écute le man­dat.133

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

Section 2 Système d’information sur le contrôle de sécurité industrielle

Art. 150 Organe responsable 134  

Le ser­vice du DDPS char­gé de l’ex­écu­tion de la procé­dure vis­ant à la sauve­garde du secret ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion sur le con­trôle de la sé­cur­ité in­dus­tri­elle (SIC­SI).

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008 (Sub­or­din­a­tion de la Pro­tec­tion des in­form­a­tions et des ob­jets au Secrétari­at général du DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6615).

Art. 151 But  

Le SIC­SI con­tribue à l’ex­écu­tion de la procé­dure vis­ant la sauve­garde du secret ain­si que des con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes qui en dé­cou­lent.

Art. 152 Données  

Le SIC­SI con­tient les don­nées suivantes:

a.
une ana­lyse des risques;
b.
les dé­cisions re­l­at­ives aux con­trôles de sé­cur­ité.
Art. 153 Collecte des données  

Le ser­vice spé­cial­isé CSI col­lecte dans le SIC­SP, par une in­ter­face, les don­nées des­tinées à être ver­sées au SIC­SI.

Art. 154 Communication des données  

La dé­cision re­l­at­ive au con­trôle et le niveau de sé­cur­ité peuvent être com­mu­niqués à la per­sonne char­gée de la sauve­garde du secret par l’em­ployeur de la per­sonne con­cernée.

Art. 155 Conservation des données  

Les don­nées du SIC­SI sont con­ser­vées dix ans.

Section 3 Système d’information sur les demandes de visite

Art. 156 Organe responsable 135  

Le ser­vice du DDPS re­spons­able du traite­ment des de­mandes de vis­ite ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion sur les de­mandes de vis­ite (SIDV).

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008 (Sub­or­din­a­tion de la Pro­tec­tion des in­form­a­tions et des ob­jets au Secrétari­at général du DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6615).

Art. 157 But  

Le SIDV con­tribue à traiter les de­mandes de vis­ite à l’étranger im­pli­quant l’ac­cès à des in­form­a­tions clas­si­fiées.

Art. 158 Données  

Le SIDV con­tient les don­nées suivantes:

a.
une ana­lyse des risques;
b.
les dé­cisions re­l­at­ives aux con­trôles de sé­cur­ité.
Art. 159 Collecte des données  

Le ser­vice spé­cial­isé DV col­lecte les don­nées des­tinées au SIDV auprès des ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
la per­sonne con­cernée;
b.
les en­tre­prises con­cernées;
c.
les ser­vices fédéraux com­pétents.
Art. 160 Communication des données  

Les dé­cisions re­l­at­ives aux con­trôles et le niveau de sé­cur­ité peuvent être com­mu­niqués aux autor­ités de sûreté du pays hôte char­gées de traiter les de­mandes.

Art. 161 Conservation des données  

Les don­nées du SIDV sont con­ser­vées dix ans.

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