Ordonnance
sur les systèmes d’information de l’armée
(OSIAr)1
du 16 décembre 2009 (Etat le 1 juillet 2020)er
1 Le sigle de l’acte a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4929).
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 186 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée (LSIA)2,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)3,
vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)4,
vu l’art. 27, al. 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)5,6
arrête:
4 RS 520.1
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles dans les systèmes d’information et lors de l’engagement de moyens de surveillance au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), notamment au sein de l’armée et de l’administration militaire par:7
- a.
- les autorités fédérales et cantonales;
- b.
- les commandants et les organes de commandement de l’armée (commandements militaires);
- c.
- les autres militaires;
- d.8
- les tiers accomplissant des tâches liées au domaine militaire ou pour le DDPS.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 2 Principes du traitement des données non sensibles et mise en réseau des systèmes d’information 9
1 Les dispositions de la LSIA s’appliquent par analogie aussi:
- a.
- au traitement des données non sensibles visées dans la présente ordonnance;
- b.
- aux systèmes d’information et aux moyens de surveillance réglementés uniquement dans la présente ordonnance.
2 Les systèmes d’information visés uniquement dans la présente ordonnance font également partie du réseau mentionné à l’art. 4 LSIA. Le transfert de données d’un système à un autre aux conditions fixées à l’art. 4, al. 2, let. b, LSIA peut notamment être opéré tant entre lesdits systèmes qu’entre ces derniers et les systèmes d’information réglés dans la LSIA.10
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
10 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 2a Maîtres du fichier et organes responsables des systèmes d’information du Groupement Défense 11
(art. 186, al. 1, let. a, LSIA)
Les unités administratives mentionnées dans l’annexe 1 sont les maîtres du fichier et organes fédéraux responsables d’assurer la protection des données en rapport avec les systèmes d’information exploités par le Groupement Défense conformément à la LSIA ou à la présente ordonnance.
11 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 2b Regroupement technique des systèmes d’information du Groupement Défense 12
(art. 4, 5 et 186, al. 2, let. a, LSIA)
Plusieurs systèmes d’information peuvent être regroupés du point de vue technique, et exploités avec une plateforme, une infrastructure, une application ou une base de données unique, dans la mesure où:
- a.
- ils sont exploités conformément aux dispositions de la LSIA ou de la présente ordonnance par le Groupement Défense ou par l’une de ses unités administratives subordonnées;
- b.
- le maître du fichier et l’organe fédéral responsable d’assurer la protection des données pour chacun des systèmes d’information concernés sont une seule et même unité administrative;
- c.
- les dispositions en vigueur pour chaque système d’information concernant la protection des données, notamment celles de la LSIA et de la présente ordonnance, sont respectées sans élargissement ni de l’ampleur et du but du traitement des données ni des droits d’accès;
- d.
- le règlement de traitement édicté pour chacun des systèmes d’information concernés atteste que les exigences visées à la let. c sont satisfaites et expose comment elles le sont.
12 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Chapitre 2 Systèmes d’information sur le personnel
Section 1 Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile 1313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 3 Prise en charge des coûts
1 La Confédération, sous réserve de l’al. 3, supporte les coûts:14
- a.15
- de l’exploitation et de la maintenance du Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA);
- b.
- de l’utilisation du SIPA par les organes fédéraux concernés;
- c.
- de la transmission sécurisée et cryptée des données entre la Confédération et les autres services énumérés à l’art. 16, al. 1, LSIA.
2 Les autres services énumérés à l’art. 16, al. 1, LSIA, sous réserve de l’al. 3, supportent les coûts générés par l’utilisation et le développement du SIPA.16
3 La LPPCi détermine la prise en charge des coûts relevant de la partie du SIPA destinée au contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile.17
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
17 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Art. 4 Données 18
(art. 14 LSIA)
1 La liste des données personnelles contenues dans le SIPA figure à l’annexe 1a.
2 Les données visées à l’annexe 1a, ch. 1.8 et 2.7, ne sont recueillies qu’avec l’accord des personnes concernées.
3 Sitôt leur attribution connue, les militaires des formations soumises à des obligations de disponibilité permanente communiquent spontanément et dans un délai de 14 jours au commandant responsable leurs numéros de téléphone, leurs adresses électroniques et celle de leur domicile ou toute modification de ces données.
4 L’Office fédéral de la protection de la population, ainsi que les services fédéraux et cantonaux compétents pour la protection civile traitent, dans le SIPA et à des fins administratives, notamment en vue d’une prise de contact et du décompte de salaire, les données marquées d’un astérisque dans l’annexe 1a relatives aux personnes qui, au sein de la protection civile et sans pouvoir prétendre à des allocations pour perte de gain:
- a.
- sont mises à contribution pour des engagements de durée limitée;
- b.
- assurent des formations;
- c.
- prennent part à des formations;
- d.
- sont actives en tant que comptables.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 5 Collecte des données
1 Le Groupement Défense19, les commandants d’arrondissement et les autorités fédérales ou cantonales responsables de la protection civile collectent les données destinées à être versées au SIPA auprès des services et personnes visés à l’art. 15 LSIA.20
1bis En tant que service compétent de l’administration militaire, le Groupement Défense collecte, conformément à l’art. 32c, al. 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)21, les communications de l’office central en se servant d’une interface automatisée avec le Système d’information pour la gestion intégrée des ressources (PSN).22
2 Les services fédéraux, cantonaux ou communaux, les commandements militaires, ainsi que les tiers qui traitent des données conformément au droit militaire, au droit sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, au droit de l’assurance militaire, au droit pénal militaire, au droit sur le service civil ou au droit de la protection civile, sont tenus de communiquer gratuitement ces données aux autorités et aux personnes visées à l’al. 1.23
3 Les autorités responsables du contrôle des habitants ou des registres officiels cantonaux de personnes communiquent au commandant d’arrondissement concerné, à l’attention du Groupement Défense, en ce qui concerne les conscrits selon les art. 11 et 27 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)24:25
- a.26
- à la fin de l’année, les citoyens suisses qui ont atteint l’âge de 17 ans au cours de l’année, en indiquant leur nom, prénom, domicile et numéro d’assuré AVS.
- b.
- le dépôt ou le retrait des papiers;
- c.
- les changements de domicile à l’intérieur de la commune;
- d.27
- l’acquisition de la nationalité suisse par les hommes en âge d’être soumis à l’obligation d’accomplir un service militaire;
- e.
- les changements de nom;
- f.
- les changements de nationalité;
- g.
- les décès;
- h. 28
- ...
4 Les représentations suisses à l’étranger communiquent au Groupement Défense:
- a.
- le nom des conscrits se trouvant à l’étranger;
- b.
- le décès à l’étranger des citoyens suisses en âge d’effectuer leur service militaire.
5 Les offices des poursuites et des faillites communiquent immédiatement au Groupement Défense le nom des sous-officiers, officiers et officiers spécialistes tombés en faillite par négligence ou fraude et de ceux contre lesquels il existe un acte de défaut de biens. Si le Groupement Défense en fait la demande, ils lui donnent des renseignements sur les procédures de poursuite et de faillite passées et pendantes qui ont été ouvertes contre des personnes astreintes au service militaire.
6 Si le Groupement Défense en fait la demande, lorsqu’il s’agit d’envisager une interdiction de convocation, un non-recrutement, une exclusion du service militaire, une mutation ou une convocation à un service d’instruction pour monter en grade ou pour examiner les motifs d’empêchement de la remise de l’arme personnelle, les autorités d’instruction et les tribunaux lui donnent les renseignements nécessaires sur les procédures pénales pendantes ou closes qui ont été ouvertes ou qui sont menées contre des conscrits et des militaires.29
7 L’Office de l’auditeur en chef annonce au Groupement Défense, à propos des personnes astreintes aux obligations et au service militaires:
- a.30
- les enquêtes ordinaires et les enquêtes en complément de preuves ordonnées par la justice militaire;
- b.
- les ordonnances de non-lieu exécutoires;
- c.
- les jugements exécutoires des tribunaux militaires;
- d.
- les jugements par contumace annulés;
- e.
- les peines disciplinaires infligées par la justice militaire.
8 L’Office fédéral de la justice annonce immédiatement au Groupement Défense, à propos des conscrits et des personnes astreintes au service militaire:
- a.
- les condamnations exécutoires à des peines privatives de liberté, à des peines pécuniaires ou à un travail d’intérêt général pour un crime ou un délit ainsi que les mesures privatives de liberté;
- b.
- la révocation d’un sursis ou d’un sursis partiel à l’exécution d’une peine;
- c.
- l’annulation d’une mesure privative de liberté, son remplacement par une mesure similaire et l’exécution d’une peine résiduelle.
9 Les institutions chargées de faire exécuter des peines ou des mesures privatives de liberté annoncent immédiatement au Groupement Défense la mise en détention et la libération des conscrits ou des personnes astreintes au service militaire.
19 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
20 Nouvelle teneur le ch. 1 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 195, 2016 4331).
21 RS 514.54
22 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
23 Nouvelle teneur le ch. 1 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 195, 2016 4331).
24 RS 510.10
25 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).
28 Abrogée par le ch. I 5 de l’O du 3 déc. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).
Section 2 Système d’information médicale de l’armée
Art. 6 Données
(art. 26 LSIA)31
La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information médicale de l’armée (MEDISA) figure à l’annexe 2.32
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Art. 7 Collecte des données
L’organe responsable du service sanitaire de l’armée collecte les données destinées à être versées au MEDISA auprès:33
- a.
- des conscrits à partir des questionnaires médicaux collectés lors de la journée d’information, des questionnaires psychologiques et psychiatriques, des questionnaires et examens médicaux de la journée de recrutement, de la correspondance personnelle et de documents médicaux;
- b.
- des personnes astreintes au service militaire, au service civil et au service de protection civile à partir de la correspondance personnelle et de documents médicaux;
- c.
- des médecins militaires des commissions de visite sanitaire à partir des formulaires du service sanitaire;
- d.
- des médecins de troupe à partir des formulaires du service sanitaire;
- e.
- des médecins employés, des médecins des places d’armes et des médecins spécialistes des places d’armes à partir de documents médicaux et des formulaires du service sanitaire;
- f.
- des médecins civils qui traitent les conscrits et les personnes astreintes au service militaire ou au service civil, à partir de documents médicaux;
- g.
- de l’Office fédéral du service civil (CIVI)34 et de leurs médecins-conseil;
- h.
- de l’assurance militaire à partir de la correspondance officielle et de documents médicaux;
- i.
- de l’Office fédéral de la protection de la population à partir de la correspondance officielle et de documents médicaux;
- j.35
- du service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au DDPS à partir des résultats des examens concernant l’état de santé physique ou mental de la personne à évaluer;
- k.36
- des services et personnes, au sens de l’art. 113, al. 7 et 8, LAAM, qui fournissent des indices ou renseignements sérieux sur des motifs d’empêchement de la remise de l’arme personnelle ou de l’arme en prêt.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
34 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
35 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
36 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Section 3 Données des autres systèmes d’information sur le personnel
Art. 8 Système d’information sur le recrutement
(art. 20 LSIA)
La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information sur le recrutement (SIR) figure à l’annexe 3.
Art. 9 Systèmes d’information sur les patients
(art. 32 LSIA)
La liste des données personnelles contenues dans les Systèmes d’information sur les patients (SIPAT) figure à l’annexe 4.
Art. 10 Banque de données cliniques du Service psycho-pédagogique
(art. 38 LSIA)
La liste des données personnelles contenues dans la banque de données cliniques du Service psycho-pédagogique (banque de données SPP) figure à l’annexe 5.
Art. 10a Système d’information de médecine aéronautique 37
(art. 44 LSIA)
La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information de médecine aéronautique (MEDIS FA) figure à l’annexe 5a.
37 Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 11 Système d’information sur l’évaluation du détachement de reconnaissance de l’armée
(art. 50 LSIA)
La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information sur l’évaluation du détachement de reconnaissance de l’armée (EDRA) figure à l’annexe 6.
Art. 12 Système d’information pour le domaine social
(art. 56 LSIA)
La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information pour le domaine social (SISOC) figure à l’annexe 7.
Art. 13 Système d’information sur le personnel du Groupement Défense
(art. 62 LSIA)
La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information sur le personnel du Groupement Défense (SIP DEF) figure à l’annexe 8.
Art. 14 Système d’information sur le personnel à l’étranger
(art. 68 LSIA)
La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information sur le personnel à l’étranger (PERETR) figure à l’annexe 9.
Section 4 Système d’information sur les contacts avec l’étranger
Art. 15 But et organe responsable
1 Le Système d’information sur les contacts avec l’étranger (openIBV) sert à la gestion de la procédure d’autorisation de tous les contacts avec l’étranger des personnes visées à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 24 juin 2009 concernant les relations militaires internationales38, à l’évaluation de ces contacts et des rapports de voyage, ainsi qu’à l’organisation et à l’évaluation des visites de personnes, d’autorités et d’organisations étrangères.39
2 Le Groupement Défense40 exploite l’openIBV.
38 RS 510.215
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
40 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 16 Données
La liste des données personnelles contenues dans l’openIBV figure à l’annexe 10.
Art. 17 Collecte de données 41
Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées à l’openIBV auprès de la personne concernée et auprès de ses supérieurs directs et indirects.
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 18 Communication des données
Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données de l’openIBV aux services et aux personnes responsables des contacts avec l’étranger, aux supérieurs directs et indirects de la personne concernée et à la Centrale des voyages de la Confédération.
Art. 19 Conservation des données
Les données de l’openIBV sont conservées pendant cinq ans au plus après la fin du contact avec l’étranger.
Section 5 Système d’information sur le déminage humanitaire
Art. 20 But et organe responsable
1 Le Système d’information sur le déminage humanitaire (SIDH) sert à la gestion du pool de personnel pour les engagements de déminage humanitaire.
2 Le Groupement Défense exploite le SIDH.
Art. 21 Données
La liste des données personnelles contenues dans le SIDH figure à l’annexe 11.
Art. 22 Collecte des données
Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SIDH auprès des candidats à l’admission dans le pool de personnel.
Art. 23 Communication des données
Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIDH au chef du Déminage humanitaire.
Art. 24 Conservation des données
Les données du SIDH sont conservées jusqu’à ce que la personne concernée quitte le pool de personnel.
Section 6 Système d’information sur les opérations de vérification
Art. 25 But et organe responsable
1 Le Système d’information sur les opérations de vérification (SIOV) sert à la gestion des opérations de vérification que des personnes mènent pour le compte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou de l’Organisation des Nations Unies.
2 Le Groupement Défense exploite le SIOV.
Art. 26 Données
La liste des données personnelles contenues dans le SIOV figure à l’annexe 12.
Art. 27 Collecte des données
Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SIOV auprès des personnes qui se portent volontaires pour mener des opérations de vérification.
Art. 28 Communication des données
Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIOV à ses seuls services et personnes responsables des opérations.
Art. 29 Conservation des données
Les données du SIOV sont conservées pendant cinq ans au plus après le départ du pool de personnel.
Section 7 Système d’information sur les pontonniers
Art. 30 But et organe responsable
1 Le Système d’information sur les pontonniers (SIPONT) sert à l’établissement des livrets de performances militaires, au contrôle des épreuves de performances des cours de pontonniers 1 à 4, au contrôle du permis de conduire militaire pour bateaux, au contrôle des indemnisations dans le domaine de l’instruction prémilitaire et au recrutement comme pontonnier.
2 Le Groupement Défense42 exploite le SIPONT.
42 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 31 Données
La liste des données personnelles contenues dans le SIPONT figure à l’annexe 13.
Art. 32 Collecte des données
Le Groupement Défense collecte les données sur l’instruction prémilitaire volontaire des futurs pontonniers destinées à être versées au SIPONT auprès des associations de pontonniers et de navigation et auprès des futurs pontonniers.
Art. 33 Communication des données
1 Le Groupement Défense communique, sur demande, les données du SIPONT aux commandements responsables des pontonniers, aux associations de pontonniers et de navigation, aux officiers pontonniers, aux instructeurs pontonniers et aux centres de recrutement.
2 Il peut donner accès en ligne aux données.
Art. 34 Conservation des données 43
Les données du SIPONT sont conservées pendant dix ans après leur saisie.
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Section 8 Système d’information pour l’administration des engagements à l’étranger4444 Introduite par le ch. I de l’annexe 4 à l’O du 26 oct. 2011 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5589). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
44 Introduite par le ch. I de l’annexe 4 à l’O du 26 oct. 2011 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5589). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Art. 34a Organe responsable 45
Le Groupement Défense exploite le Système d’information pour l’administration des engagements à l’étranger (HYDRA).
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 34b But
Le HYDRA sert le Groupement Défense46 dans:
- a.
- la gestion du livret de service des militaires engagés à l’étranger;
- b.
- l’attribution d’insignes de mission à l’étranger aux personnes participant à des missions de maintien de la paix;
- c.
- l’administration des congés;
- d.
- l’enregistrement des annonces d’incidents à l’assurance militaire.
46 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 34c Données
Les données contenues dans le HYDRA figurent dans l’annexe 13a.
Art. 34d Collecte des données
Le Groupement Défense collecte les données destinées au HYDRA:
- a.
- auprès des personnes concernées;
- b.
- à partir de PERAUS.
Art. 34e Communication des données
Le traitement des données du HYDRA s’effectue exclusivement au sein du Groupement Défense. Les données ne sont pas communiquées.
Art. 34f Conservation des données
Les données contenues dans le HYDRA sont conservées au plus tard jusqu’à l’échéance de la limite d’âge fixée pour un engagement de promotion de la paix.
Chapitre 3 Systèmes d’information et de conduite
Section 1 Systèmes d’information et de conduite visés dans la LSIA 4747 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 35 Système d’information et de conduite pour le Service sanitaire coordonné
(art. 74 LSIA)
1 La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information et de conduite pour le Service sanitaire coordonné (SIC SSC) figure à l’annexe 14.
2 Les données du SIC SSC sont communiquées aux experts externes responsables dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude dans les centres de recrutement.
Art. 3648
48 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, avec effet au 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Art. 37 Système d’information pour l’administration des prestations 49
(art. 86 et 87, let. a, LSIA)50
1 La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information pour l’administration des prestations (MIL Office) figure à l’annexe 16.
2 La personne concernée peut transmettre les données aux commandements militaires par l’intermédiaire d’un portail électronique exploité par le Groupement Défense.51
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
51 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Art. 38 Système d’information pour la gestion des compétences 52
(art. 92 LSIA)53
1 La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information pour la gestion des compétences (SIGC) figure à l’annexe 17.54
2 Une interface permet de collecter les données destinées au SIGC dans les systèmes d’information suivants:55
- a.
- le SIPA;
- b.
- le système d’information Gestion de l’instruction (Learning Management System DDPS; LMS DDPS);
- c.56
- le système d’information pour la gestion des données du personnel (IGDP).
3 Les données du SIGC sont accessibles aux ayants droit suivants:57
- a.
- la personne concernée pour la consultation de ses données et leur traitement;
- b.
- les supérieurs civils et militaires de la personne concernée dans l’accomplissement de leurs tâches légales;
- c.58
- les services et responsables du personnel compétents ainsi que les personnes au sein du DDPS chargées de la planification et du développement des cadres et de la gestion des compétences, pour l’accomplissement de leurs tâches légales.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
56 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 8 à l’O du 22 nov. 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7271).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 3959
59 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, avec effet au 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Art. 40 Système d’information et de conduite des Forces terrestres
(art. 104 LSIA)
La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information et de conduite des Forces terrestres (SIC FT) figure à l’annexe 19.
Art. 41 Système d’information et de conduite des Forces aériennes
(art. 110 LSIA)
La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information et de conduite des Forces aériennes (SIC FA) figure à l’annexe 20.
Art. 42 Système d’information et de conduite des soldats
(art. 116 LSIA)
La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information et de conduite des soldats (SICS) figure à l’annexe 21.
Section 2 ...
Art. 43 à 4760
60 Abrogés par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Section 3 Système d’information de commande
Art. 48 But et organe responsable
1 Le Système d’information de commande (SIC) sert à la gestion des utilisateurs et de leurs comptes sur le réseau informatique du DDPS.61
1bisCertaines données non sensibles provenant de l’AIS (annexe 23, ch. 1, 2, 4, 5 et 14) sont, en vue d’être communiquées à des fournisseurs externes de prestations, traitées dans une banque auxiliaire de l’AIS.62
2 Le Groupement Défense exploite le SIC.63
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
62 Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 49 Données
La liste des données personnelles contenues dans le SIC figure à l’annexe 23.
Art. 50 Collecte des données 64
Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SIC auprès du SIPA et des services et personnes qui emploient des militaires.
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Art. 51 Communication des données
1 Le Groupement Défense65 donne accès aux données suivantes du SIC:
- a.
- aux utilisateurs du réseau informatique du DDPS: données figurant aux ch. 1 à 27 de l’annexe 23;
- b.
- aux personnes responsables de la gestion du réseau informatique du DDPS: données figurant aux ch. 28 à 32 de l’annexe 23;
- c.
- au Système d’information «Conduite depuis Berne» (FABIS): données figurant au ch. 1 de l’annexe 33c;
- d.
- au Système d’information «Plateforme militaire» (MIL PLATTFORM): données figurant au ch. 1 de l’annexe 33d.66
2 Elle donne accès en ligne aux données de la banque auxiliaire de l’AIS aux fournisseurs externes de prestations.67
65 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
67 Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).
Art. 52 Conservation des données
Les données du SIC sont conservées pendant dix ans au plus à compter de l’extinction du droit d’utilisation.
Section 3a Système d’automatisation et d’aide à la gestion à commande de processus et d’événements6868 Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
68 Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Art. 52a But et organe responsable
1 Le système d’information Système d’automatisation et d’aide à la gestion à commande de processus et d’événements (PEGASUS) sert à la gestion des utilisateurs du réseau de données du DDPS et à l’établissement automatique de l’identité technique de ces personnes pour leur permettre d’accéder aux plateformes et systèmes d’information de ce réseau, qui sont soumis à diverses classification.
2 Les données du PEGASUS visées à l’annexe 23a, ch. 1, 2, 4, 5, 8, 16 et 26 sont, en vue d’être communiquées à des fournisseurs externes de prestations, traitées dans une banque de données auxiliaire du PEGASUS.
3 Le Groupement Défense exploite le PEGASUS.
Art. 52b Données
Les types de données personnelles contenues dans le PEGASUS sont énumérées dans l’annexe 23a.
Art. 52c Collecte des données
Les données du PEGASUS sont collectées auprès:
- a.
- du Système d’information stratégique de la logistique (SISLOG);
- b.
- du SIPA;
- c.
- du système de gestion des données d’identification exploité sous la responsabilité du Secrétariat général du DDPS conformément à l’art. 5, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération (OIAM)69;
- d.
- de la base centralisée des identités visée à l’art. 13 OIAM.
Art. 52d Communication des données
1 Le Groupement Défense donne accès aux données du PEGASUS:
- a.
- aux utilisateurs du réseau de données du DDPS, pour les données visées à l’annexe 23a, ch. 1 à 28 et 35;
- b.
- aux personnes responsables de la gestion du réseau de données du DDPS, pour les données visées à l’annexe 23a, ch. 29 à 37; les données visées au ch. 36 servent uniquement à des fins de configuration et ne sont pas visibles sur les interfaces d’utilisateurs;
- c.
- au Système d’information «Conduite depuis Berne» (FABIS), pour les données visées à l’annexe 33c, ch. 1;
- d.
- au Système d’information Plateforme militaire (PLATEFORME MIL), pour les données visées à l’annexe 33d, ch. 1;
- e.
- aux plateformes et systèmes d’information du réseau de données du DDPS pour lesquels le PEGASUS gère les utilisateurs et leur identité technique, pour les données requises pour accéder à ces plateformes ou systèmes d’information.
2 Il donne accès en ligne à la banque de données auxiliaire du PEGASUS aux fournisseurs externes de prestations bénéficiant d’une autorisation.
Art. 52e Conservation des données
1 Les données visées à l’annexe 23a, ch. 37, sont effacées un an au plus après l’expiration de l’autorisation d’accès.
2 Les autres données du PEGASUS sont conservées pendant dix ans au plus après l’extinction du droit d’utilisation.
Section 4 Système d’information «Swiss Defence Public Key Infrastructure»
Art. 53 But et organe responsable
1 Le Système d’information « Swiss Defence Public Key Infrastructure » (SD-PKI) sert à l’administration des certificats et des clés des utilisateurs :
- a.
- de l’informatique des systèmes d’armes et des systèmes de conduite et d’engagement de l’armée, et
- b. 70
- ...
2 Le Groupement Défense exploite le SD-PKI.
70 Voir art. 78 al. 2.
Art. 54 Données
La liste des données personnelles contenues dans le SD-PKI figure à l’annexe 24.
Art. 55 Collecte des données
Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SD-PKI auprès du SIPA et du SIC.
Art. 56 Communication des données
1 Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SD-PKI aux services et personnes responsables de l’authentification des utilisateurs et de la remise du porte-clés personnel.71
2 Les utilisateurs reçoivent un porte-clé personnel qui contient leur nom, leur prénom et les certificats.
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Art. 57 Conservation des données
Les données du SD-PKI sont conservées pendant dix ans au plus à compter de l’expiration du certificat.
Section 5 Système militaire de dosimétrie7272 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
72 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Art. 57a But et organe responsable 73
1 Le Système militaire de dosimétrie (SMD) sert à la saisie et au contrôle centralisés des valeurs d’alerte et des valeurs limites des doses de rayonnement auxquelles les militaires et les membres du personnel du DDPS sont exposés au cours de l’instruction ou d’un engagement.
2 Le Groupement Défense exploite le SMD.
73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 57b Données 74
La liste des données contenues dans le SMD figure à l’annexe 24a.
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 57c Collecte des données
Les militaires compétents pour exploiter le SMD ainsi que leurs homologues du personnel du DDPS collectent les données destinées au SMD:75
- a.
- auprès des militaires concernés, à partir du SIPA;
- b.
- auprès des membres concernés du personnel du DDPS ou de leurs supérieurs hiérarchiques;
- c.
- en recourant au dosimètre électronique.
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 57d Communication des données
Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SMD aux organes et personnes suivants:76
- a.77
- les experts en radioprotection du Centre de compétences de l’armée chargé de l’élimination des armes nucléaires, biologiques et chimiques ainsi que de la destruction des munitions non explosées et du déminage (cen comp NBC-DEMUNEX);
- b.
- les militaires et leurs homologues du personnel du DDPS chargés des mesures et des contrôles dans leurs domaines respectifs.
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 57e Conservation des données 78
Les données contenues dans le SMD sont conservées pendant cinq ans au plus après leur saisie.
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Section 6 Systèmes de géolocalisation7979 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
79 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Art. 57f
1 Le Groupement Défense peut, dans le but de fournir des prestations en temps réel, ponctuellement localiser les utilisateurs de véhicules et d’appareils de communication au moyen de systèmes de géolocalisation.80
2 Les données de localisation reçues sont détruites dans les 24 heures.
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Chapitre 4 Systèmes d’information pour l’instruction
Section 1 Systèmes d’information pour l’instruction visés dans la LSIA 8181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 58 Systèmes d’information pour les simulateurs 82
(art. 122 LSIA)
La liste des données personnelles contenues dans les systèmes d’information pour les simulateurs (SISIM) figure à l’annexe 25.
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 59 Système d’information pour la gestion de l’instruction 83
(art. 128 LSIA)
1 La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information pour la gestion de l’instruction (LMS DDPS) figure à l’annexe 26.
2 Les données destinées à être versées au LMS DDPS peuvent être collectées dans la base centralisée des identités conforme à l’art. 13 OIAM, pour autant que l’annexe 26 le prévoie.84
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Art. 60 Système d’information de la Pharmacie de l’armée sur la formation
(art. 134 LSIA)
La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information de la Pharmacie de l’armée sur la formation (SI PharmA) figure à l’annexe 27.
Art. 61 Système d’information sur les autorisations de conduire militaires
(art. 140 LSIA)
La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information sur les autorisations de conduire militaires (SIAC) figure à l’annexe 28.
Art. 61a Système d’information pour l’instruction et le perfectionnement aéronautiques 85
La liste des données contenues dans le Système d’information pour l’instruction et le perfectionnement aéronautiques (SPHAIR-Expert) figure à l’annexe 28a.
85 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Section 2 Systèmes d’information pour l’instruction de conduite
Art. 62 But et organe responsable
1 Le Système d’information pour l’instruction de conduite (SIIC) sert à contrôler l’instruction, à analyser les résultats de cette dernière et à organiser les examens.86
2 Le Groupement Défense exploite le SIIC.
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 63 Données
La liste des données personnelles contenues dans le SIIC figure à l’annexe 29.
Art. 64 Collecte des données
Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SIIC auprès des services ou personnes suivants:
- a.
- la personne concernée;
- b.
- les supérieurs militaires de la personne concernée;
- c.
- les services compétents du Groupement Défense;
- d.
- le SIPA.
Art. 65 Communication des données
1 Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIIC aux services et aux personnes responsables:87
- a.
- de la saisie des données dans le SIIC;
- b.88
- de la coordination des examens pour les divers modules.
2 Il communique les données:
- a.89
- à l’organe civil responsable de l’établissement du certificat attestant la réussite d’un module donné;
- b.
- aux personnes saisies dans le SIIC à titre de preuve de l’instruction suivie.
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 66 Conservation des données 90
Les données du SIIC sont conservées pendant dix ans au plus après leur saisie.
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Art. 66aà66e91
91 Introduits par le ch. I de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Abrogés par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 66f à 66 j92
92 Introduits par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogés par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Chapitre 5 Systèmes d’information sur la sécurité
Section 1 Systèmes d’information sur la sécurité visés dans la LSIA 9393 Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
93 Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 67 Système d’information sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes
(art. 146 LSIA)
1 La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) figure à l’annexe 30.
2 Les données suivantes du SICSP sont communiquées aux systèmes d’information mentionnés:
- a.
- au FABIS: données figurant au ch. 2 de l’annexe 33c;
- b.
- au MIL PLATTFORM: données figurant au ch. 2 de l’annexe 33d.94
94 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 68 Système d’information sur le contrôle de sécurité industrielle 95
(art. 152 LSIA)
1 La liste des données personnelles extraites du SICSP contenues dans le Système d’information sur le contrôle de sécurité industrielle (SICSI) figure aux ch. 1 à 16 de l’annexe 31, celle des données concernant les entreprises aux ch. 17 à 50 de l’annexe 31.
2 Les données nécessaires à l’identification de la personne concernée, fixées aux ch. 1 à 10 de l’annexe 31, peuvent être communiquées, avec la décision relative au contrôle et le niveau de sécurité accordé, au préposé à la sauvegarde du secret de l’employeur de ladite personne.
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 69 Système d’information sur les demandes de visite
(art. 158 LSIA)
1 La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information sur les demandes de visite (SIDV) figure à l’annexe 32.
2 Les données nécessaires à l’identification de la personne concernée, fixées aux ch. 1 à 10 de l’annexe 32, peuvent être communiquées, avec la décision relative au contrôle et le niveau de sécurité accordé, aux autorités de sûreté du pays hôte chargées de traiter les demandes.96
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 70 Système d’information sur le contrôle d’accès
(art. 164 LSIA)
La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information sur le contrôle d’accès (SICA) figure à l’annexe 33.
Art. 70bis Système de journal et de rapport de la Sécurité militaire 97
(art. 167a LSIA)
La liste des données personnelles contenues dans le Système de journal et de rapport de la Sécurité militaire (JORASYS) figure à l’annexe 33bis.
97 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Section 2 Système électronique d’alerte9898 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 25 janv. 2017 concernant les obligations militaires durant la transition vers le développement de l’armée, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 487).
98 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 25 janv. 2017 concernant les obligations militaires durant la transition vers le développement de l’armée, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 487).
Art. 70a But et organe responsable 99
1 Le Système électronique d’alerte (e-Alarm) sert à convoquer les membres des états-majors de crise et les militaires des formations soumises à des obligations de disponibilité permanente.
2 Le Groupement Défense exploite l’e-Alarm.
99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 70b Données 100
La liste des données contenues dans l’e-Alarm figure à l’annexe 33a.
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 70c Collecte des données
Les personnes responsables de l’e-Alarm collectent les données:101
- a.
- des membres des états-majors de crise: auprès des collaborateurs du DDPS concernés;
- b.
- des militaires des formations soumises à des obligations de disponibilité permanente: dans PISA.
101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 70d Communication des données
Les données ci-après de l’e-Alarm sont communiquées aux personnes et organes suivants:102
- a.
- l’ensemble des données: aux autorités militaires responsables et aux commandements militaires compétents;
- b.
- les numéros de téléphone et les adresses électroniques nécessaires pour la convocation par voie électronique en cas d’alerte: aux tiers chargés de la convocation.
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 70e Conservation des données
Les données saisies dans l’e-Alarm sont conservées au plus tard:103
- a.
- jusqu’au départ des membres des états-majors de crise concernés;
- b.
- jusqu’à la libération des obligations militaires ou jusqu’au changement d’incorporation des militaires des formations soumises à des obligations de disponibilité permanente.
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Section 3 Système d’annonce pour la sécurité des vols104104 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
104 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Art. 70f But et organe responsable
1 Le Système électronique d’annonce pour la sécurité des vols «Hazard and Risk Analysis Management» (HARAM) sert à traiter les annonces concernant des incidents particuliers, des événements extraordinaires et des lacunes au niveau de la sécurité dans le domaine des opérations de vol.
2 Le Groupement Défense exploite le HARAM.105
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 70g Données
Les données contenues dans le HARAM figurent dans l’annexe 33b.
Art. 70h Collecte des données
Les données contenues dans le système HARAM sont collectées auprès:
- a.
- des personnes qui consultent les rapports des Forces aériennes sur la sécurité lors d’événements extraordinaires, d’incidents particuliers et en cas de lacunes au niveau de la sécurité lors d’opérations de vol;
- b.
- du personnel chargé de la sécurité des vols des Forces aériennes.
Art. 70i Communication des données
Seul le personnel chargé de la sécurité des vols des Forces aériennes a accès aux données personnelles contenues dans le HARAM.
Art. 70k Conservation des données
Les données personnelles figurent dans le système pendant dix ans à compter de la date de leur enregistrement, avant d’être rendues anonymes et conservées pour une période indéterminée.
Section 4 Système d’information «Conduite depuis Berne»106106 Introduite par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
106 Introduite par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Art. 70l But et organe responsable
1 Le FABIS sert de système d’information pour la conduite opérationnelle de l’armée dans toutes les situations. Il traite des données en vue:
- a.
- de l’identification biométrique et de l’individualisation des personnes;
- b.
- du contrôle, de l’autorisation, du refus et de la tenue du procès-verbal d’accès au FABIS.107
2 Le Groupement Défense gère le FABIS.
107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 70m Données
Les données figurant dans le FABIS sont énumérées à l’annexe 33c.
Art. 70n Collecte des données 108
Les données destinées à être versées au FABIS sont collectées:
- a.
- auprès des personnes autorisées à accéder au FABIS;
- b.
- auprès des commandements militaires;
- c.
- auprès des unités administratives compétentes de la Confédération;
- d.109
- dans le SIC et le PEGASUS, pour les données visées à l’annexe 33c, ch. 1;
- e.
- dans le SICSP pour les données visées au ch. 2 de l’annexe 33c.
108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Art. 70o Communication des données 110
Les données du FABIS sont accessibles par l’intermédiaire d’un groupe d’utilisateurs fermé:
- a.
- aux collaborateurs chargés de l’exploitation technique du FABIS;
- b.
- aux collaborateurs gérant les utilisateurs du FABIS, octroyant des droits d’accès et assurant le contrôle d’accès.
110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 70p Conservation des données 111
1 Les données visées aux ch. 1, 2, 4 et 6 de l’annexe 33c sont détruites un an après la suppression du droit d’accès de la personne concernée.
2 Les données visées aux ch. 3 et 5 de l’annexe 33c sont détruites un an après leur saisie.
111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Section 5 MIL PLATTFORM112112 Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
112 Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 70q But et organe responsable
1 Le MIL PLATTFORM sert de système d’information pour la conduite opérationnelle de l’armée dans toutes les situations. Il traite des données en vue:
- a.
- de l’identification biométrique et de l’individualisation des personnes;
- b.
- du contrôle, de l’autorisation, du refus et de la tenue du procès-verbal d’accès au MIL PLATTFORM.
2 Le Groupement Défense exploite le MIL PLATTFORM.
Art. 70r Données
La liste des données contenues dans le MIL PLATTFORM figure à l’annexe 33d.
Art. 70s Collecte des données
Les données destinées à être versées au MIL PLATTFORM sont collectées:
- a.
- auprès des personnes autorisées à accéder au MIL PLATTFORM;
- b.
- auprès des commandements militaires;
- c.
- auprès des unités administratives compétentes de la Confédération;
- d.113
- dans le SIC et le PEGASUS, pour les données visées à l’annexe 33d, ch. 1;
- e.
- dans le SICSP pour les données visées au ch. 2 de l’annexe 33d.
113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Art. 70t Communication des données
Les données du MIL PLATTFORM sont accessibles par l’intermédiaire d’un groupe d’utilisateurs fermé:
- a.
- aux collaborateurs chargés de l’exploitation technique du MIL PLATTFORM;
- b.
- aux collaborateurs gérant les utilisateurs du MIL PLATTFORM, octroyant des droits d’accès et assurant le contrôle d’accès.
Art. 70u Conservation des données
1 Les données visées aux ch. 1, 2, 4 et 6 de l’annexe 33d sont détruites un an après la suppression du droit d’accès de la personne concernée.
2 Les données visées aux ch. 3 et 5 de l’annexe 33d sont détruites un an après leur saisie.
Chapitre 6 Autres systèmes d’information
Section 1 Autres systèmes d’information visés dans la LSIA 114114 Introduit par le ch. I de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
114 Introduit par le ch. I de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 71 Système d’information du service des sinistres du DDPS 115
(art. 170 LSIA)
La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information du service des sinistres (Centre de dommages) du DDPS (SI SIN) figure à l’annexe 34.
115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 72 Système d’information stratégique de la logistique
(art. 176 LSIA)
La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information stratégique de la logistique (SISLOG) figure à l’annexe 35.
Art. 72bis PSN 116
(art. 179c LSIA)
1 La liste des données personnelles contenues dans le PSN figure à l’annexe 35bis.
2 Le PSN sert également à l’échange de données entre les systèmes d’information militaires et ceux visés à l’art. 32a LArm.
3 La collecte des données prévue à l’art. 179d, let. e, LSIA peut aussi être effectuée dans tous les systèmes d’information visés à l’art. 32a LArm.
4 Les unités administratives du Groupement Défense communiquent, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles, les données du PSN:
- a.
- à l’Office central des armes pour leur traitement dans les systèmes d’information visés à l’art. 32a LArm;
- b.
- au système SIPA, par le truchement d’une interface, les communications de l’Office central des armes conformément à l’art. 32c, al. 4, LArm.
116 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 72ter Système d’information de l’administration des fédérations et des sociétés de tir 117
(art. 179i LSIA)
La liste des données personnelles contenues dans le Système d’information de l’administration des fédérations et des sociétés de tir (AFS) figure à l’annexe 35ter.
117 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Section 2 ...
Art. 72a à 72e118
118 Introduits par le ch. I de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Abrogés par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Section 3 ...
Art. 72fà72fquinquies119
119 Introduits par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogés par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Section 4 ...
Art. 72gà72gsexies120
120 Introduits par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogés par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Section 4a Système d’information sur le personnel de la Pharmacie de l’armée121121 Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).
121 Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).
Art. 72gsepties But et organe responsable
1 Le Système d’information sur le personnel de la Pharmacie de l’armée (PSA) sert au traitement des données relatives à la gestion du temps et des prestations du personnel civil et du personnel militaire de la Pharmacie de l’armée, ainsi qu’au transfert de données personnelles vers le PSN.
2 Le Groupement Défense exploite le PSA.
Art. 72gocties Données
La liste des données personnelles contenues dans le PSA figure à l’annexe 35cbis.
Art. 72gnonies Collecte des données
Les données destinées à être versées au PSA sont collectées:
- a.
- auprès des membres concernés du personnel du Groupement Défense et de leurs supérieurs hiérarchiques;
- b.
- dans l’IGDP;
- c.
- auprès de tiers.
Art. 72gdecies Communication des données
1 Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du PSA aux organes et personnes suivants:
- a.
- les membres du personnel du Groupement Défense pour la consultation de leurs données et leur traitement;
- b.
- les services du personnel pour le traitement des données des membres du personnel de leur propre domaine;
- c.
- les supérieurs hiérarchiques pour la consultation des données relatives aux personnes qui leur sont subordonnées ainsi que pour le contrôle et la validation des données traitées par lesdites personnes.
2 Il communique, pour accomplir ses tâches légales ou contractuelles:
- a.
- toutes les données personnelles du PSA, à l’exception des données relatives à la gestion du temps et des prestations visées aux ch. 2.2, 2.3 et 8.3 de l’annexe 35cbis, par le truchement d’une interface et sans modification, lorsqu’elles sont destinées au système PSN;
- b.
- les données relatives à la gestion du temps visées aux ch. 2.2 et 8.3 de l’annexe 35cbis, lorsqu’elles sont destinées à l’IGDP.
Art. 72gundecies Conservation des données
Les données personnelles du PSA sont conservées dix ans au plus après la fin des rapports de travail.
Section 5 Recueils auxiliaires de données122122 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
122 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Art. 72h But et organe responsable 123
Les unités administratives du Groupement Défense et les commandements militaires peuvent traiter, à des fins internes, des données personnelles non sensibles relatives aux adresses, aux stages et aux ressources, dans les recueils auxiliaires nécessaires de données. Ces recueils servent à l’organisation des processus de travail ainsi qu’à la planification et à la direction des écoles, des cours et des manifestations, et ne nécessitent pas de bases particulières.
123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Art. 72hbis Données
Les recueils auxiliaires de données ne peuvent traiter que les données nécessaires à l’accomplissement de tâches spécifiques, conformément à l’annexe 35d.
Art. 72hter Collecte des données
Les unités administratives du Groupement Défense et les commandements militaires collectent les données:
- a.
- des militaires auprès des personnes concernées ou à partir du SIPA;
- b.
- auprès des membres concernés du personnel du DDPS ou de leurs supérieurs hiérarchiques;
- c.
- des tiers auprès des personnes concernées ou à partir de sources publiques.
Art. 72hquater Communication des données 124
Les données contenues dans les recueils auxiliaires de données peuvent être rendues accessibles en ligne aux personnes compétentes du Groupement Défense et aux commandements militaires autorisés.
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).
Art. 72hquinquies Conservation des données 125
Les données contenues dans les recueils auxiliaires doivent être conservées deux ans au plus après l’achèvement de l’école, du cours ou de l’engagement.
125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).
Section 6 Système d’information concernant le matériel historique de l’armée126126 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
126 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Art. 72i But et organe responsable
1 Le Système d’information concernant le matériel historique de l’armée (SIMHA) sert à administrer le matériel historique de l’armée suisse, devenu bien culturel, et à accomplir les tâches suivantes:
- a.
- enregistrer le matériel historique de l’armée suisse;
- b.
- enregistrer les musées, les collectionneurs et les associations de conservation des traditions qualifiés;
- c.
- contrôler les remises de matériel historique de l’armée suisse aux musées, collectionneurs et associations de conservation des traditions qualifiés;
- d.
- contrôler régulièrement les conditions de remise jusqu’à la restitution du matériel historique de l’armée suisse;
- e.
- contrôler, par l’Office central du matériel historique de l’armée (OCMHA), la réception du matériel historique de l’armée suisse par les musées, collectionneurs et associations de conservation des traditions, jusqu’à sa restitution.
2 Le Groupement Défense127 exploite le SIMHA.
127 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 72ibis Données
Les données contenues dans le SIMHA figurent dans l’annexe 35e.
Art. 72iter Collecte des données 128
Le Groupement Défense collecte les données personnelles destinées au SIMHA auprès des musées, collectionneurs et associations de conservation des traditions qualifiés. Il collecte les données matérielles auprès de la Base logistique de l’armée (BLA) et d’armasuisse.
128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).
Art. 72iquater Communication des données
1 Les données du SIMHA sont exclusivement accessibles aux membres du personnel de l’OCMHA.
2 Le Groupement Défense communique les données du SIMHA aux organes pénaux d’instruction et de poursuite dans la mesure où cela s’avère nécessaire dans le cadre de leur instruction.
3 Il communique à armasuisse les données des musées, collectionneurs et associations de conservation des traditions, avec leur consentement.
Art. 72iquinquies Conservation des données
Les données personnelles sont conservées deux ans au plus après la restitution du matériel historique à l’OCMHA.
Section 7 Système d’information sur le personnel des unités administratives du DDPS hors du Groupement Défense129129 Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).
129 Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).
Art. 72j Organe responsable
Armasuisse exploite le Système d’information sur le personnel des unités administratives du DDPS hors du Groupement Défense (PSB) pour les unités administratives du DDPS qui ne font pas partie du Groupement Défense et le met à leur disposition.
Art. 72jbis But
Le PSB sert au traitement des données relatives à la gestion du temps et des prestations du personnel des unités administratives du DDPS qui ne font pas partie du Groupement Défense, au déroulement des processus d’assistance Finances et Logistique et à l’accomplissement des tâches liées à la gestion des biens immobiliers.
Art. 72jter Données
La liste des données personnelles contenues dans le PSB figure à l’annexe 35f.
Art. 72jquater Collecte des données
Les unités administratives du DDPS qui ne font pas partie du Groupement Défense collectent les données destinées au PSB:
- a.
- auprès des membres du personnel de ces unités administratives;
- b.
- auprès des supérieurs directs des membres du personnel concernés;
- c.
- dans l’IGDP.
Art. 72jquinquies Communication des données
1 Les unités administratives du DDPS qui ne font pas partie du Groupement Défense donnent accès en ligne aux données du PSB aux organes et personnes suivants:
- a.
- les membres du personnel de ces unités administratives pour la consultation de leurs données et leur traitement;
- b.
- les services du personnel pour le traitement des données des membres du personnel de leur propre domaine;
- c.
- les supérieurs hiérarchiques pour la consultation des données relatives aux personnes qui leur sont subordonnées ainsi que pour le contrôle et la validation des données traitées par lesdites personnes;
- d.
- en cas de transfert de personnel au sein du DDPS, les nouveaux services du personnel et les nouveaux supérieurs hiérarchiques, conformément aux let. b et c.
2 Elles communiquent les données du PSB à l’IGDP.
Art. 72jsexies Conservation des données
Les données personnelles des membres du personnel sont conservées dix ans au plus après la fin de leurs rapports de travail avec une unité administrative du DDPS qui ne fait pas partie du Groupement Défense.
Chapitre 7 ...
Art. 73130
130 Abrogé par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Chapitre 8 Moyens de surveillance
Art. 74 Moyens de surveillance autorisés
1 L’armée et l’administration militaire ne peuvent utiliser que les types de moyens de surveillance qui ont été acquis selon la procédure ordinaire ou qui se trouvent en phase d’évaluation, d’essai auprès de la troupe ou d’introduction, et dont l’utilisation dans le cadre d’une mission concrète est conforme au principe de proportionnalité.
2 En déposant une demande d’utilisation de moyens de surveillance avec appui aérien, les autorités civiles doivent apporter la preuve de l’existence des bases légales visées à l’art. 183, al. 2, LSIA. Le Groupement Défense vérifie cette preuve. En l’absence des bases légales, la demande n’est pas acceptée.
3 Le Groupement Défense adresse chaque année au DDPS un rapport sommaire à l’attention des Commissions de la politique de sécurité des deux Chambres concernant:131
- a.132
- le but, la durée et le nombre des engagements visés à l’art. 181, al. 2, LSIA;
- b.
- le type de moyens de surveillance utilisés;
- c.133
- le type des autorités pour le compte desquelles les engagements sont effectués.
131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Art. 75 Engagement sous couverture
Les moyens de surveillance peuvent être utilisés sous couverture dans les cas où l’accomplissement des missions serait compromis si l’on renonçait à cette méthode, notamment:
- a.
- lorsque des informations à collecter ne peuvent pas l’être dans le cadre d’un engagement ostensible;
- b.134
- lorsque la protection des services et des personnes qui utilisent les moyens de surveillance ne peut être assurée que par ce biais;
- c.
- lorsqu’un engagement ostensible n’est pas possible.
134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Art. 76 Communication des données
Sont considérées comme importantes pour les poursuites pénales les données sur:
- a.
- les actes susceptibles d’être punissables;
- b.
- les informations pouvant contribuer à empêcher la commission d’infractions ou à élucider des infractions.
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 77 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 36.
Art. 77a Disposition transitoire relative à la modification du 25 janvier 2017 135
1 Dès que leur incorporation dans les formations soumises à des obligations de disponibilité permanentes à partir du 1er janvier 2018 est connue, l’État-major de conduite de l’armée en informe les militaires concernés ainsi que les commandants compétents.
2 Les militaires concernés communiquent spontanément et dans un délai de 14 jours au commandant responsable leurs numéros de téléphone, leurs adresses électroniques et leur adresse de domicile, ou toute modification de ces données.
135 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014 (RO 2015 195, 2016 4331). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 25 janv. 2017 concernant les obligations militaires durant la transition vers le développement de l’armée, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 487).
Art. 78 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.
2 L’art. 53. al. 1, let. b, est applicable au plus tard jusqu’au 30 juin 2011.
Annexe 1 136136 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
136 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Maîtres du fichier et organes responsables de la protection des données pour les systèmes d’information du Groupement Défense
Annexe 1a 137137 Anciennement annexe 1. Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323), du 26 juin 2013 (RO 2013 2209), le ch. 1 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014 (RO 2015 195), le ch. II al. 3 de l’O du 10 juin 2016 (RO 20162101), le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4333), le ch. I 1 de l’O du 25 janv. 2017 concernant les obligations militaires durant la transition vers le développement de l’armée (RO 2017 487), le ch. II al. 1 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641) et le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
137 Anciennement annexe 1. Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323), du 26 juin 2013 (RO 2013 2209), le ch. 1 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014 (RO 2015 195), le ch. II al. 3 de l’O du 10 juin 2016 (RO 20162101), le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4333), le ch. I 1 de l’O du 25 janv. 2017 concernant les obligations militaires durant la transition vers le développement de l’armée (RO 2017 487), le ch. II al. 1 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641) et le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Données du SIPA
1. Données des conscrits, des personnes astreintes au service militaire, ainsi que des civils pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée
1.1 Données d’identité
1.2 Données de contrôle
1.3 Données de recrutement
1.4 Incorporation, grade, fonction et instruction
1.5 Services
1.6 Statut au regard de la loi sur l’armée
1.7 Peines, peines accessoires et mesures pénales
1.8 Données supplémentaires (recueillies avec l’approbation de la personne concernée)
1.9 Contrôle des affaires et gestion de la correspondance
1.10 Indemnités de formation
2. Données des personnes astreintes à servir dans la protection civile ainsi que des personnes qui, sans pouvoir prétendre à des allocations pour perte de gain, sont mises à contribution pour des engagements de durée limitée, assurent des formations, prennent part à des formations ou sont actives en tant que comptables au sein de la protection civile
2.1 Données d’identité
2.2 Données de contrôle
2.3 Données de recrutement
2.4 Incorporation, grade et fonction
2.5 Services
2.6 Profil de prestations
2.7 Données supplémentaires (avec l’autorisation de la personne concernée)
2.8 Peines
2.9 Divers
Annexe 2 144144 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
144 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Données du MEDISA
Annexe 3 145145 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
145 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du SIR
Données personnelles
Données spécifiques au recrutement
Données collectées lors d’examens, de tests et de questionnaires
Données concernant l’attribution
Annexe 4
Données du SIPAT
Annexe 5
Données de la banque de données SPP
Annexe 5a 146146 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
146 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du MEDIS FA
Annexe 6 147147 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
147 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Données de l’EDRA
En complément en cas d’engagement:
Données collectées avec l’accord de la personne concernée:
Annexe 7 149149 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
149 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du SISOC
Annexe 8 150150 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209) et le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
150 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209) et le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du SIP DEF
Annexe 9 151151 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
151 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du PERETR
Annexe 10 153153 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
153 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données de l’openIBV
Annexe 11
Données du SIDH
Annexe 12
Données du SIOV
Annexe 13
Données du SIPONT
Annexe 13a 154154 Introduit par le ch. II de l’annexe 4 à l’O du 26 oct. 2011 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5589). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
154 Introduit par le ch. II de l’annexe 4 à l’O du 26 oct. 2011 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5589). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Données du HYDRA
Annexe 14
Données du SIC SSC
Annexe 15 156156 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 26 juin 2013, avec effet au 1er août 2013 (RO 2013 2209).
156 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 26 juin 2013, avec effet au 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Annexe 16 157157 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209) et le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
157 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209) et le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du MIL Office
Annexe 17 158158 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 10 juin 2016 (RO 20162101). Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
158 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 10 juin 2016 (RO 20162101). Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du SIGC
Annexe 18 159159 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 26 juin 2013, avec effet au 1er août 2013 (RO 2013 2209).
159 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 26 juin 2013, avec effet au 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Annexe 19 160160 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
160 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du SIC FT
Annexe 20
Données du SIC FA
Annexe 21
Données du SICS
Annexe 21a 161161 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogée par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
161 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogée par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Annexe 22 162162 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 6 juil. 2011, avec effet au 1er août 2011 (RO 2011 3323).
162 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 6 juil. 2011, avec effet au 1er août 2011 (RO 2011 3323).
Annexe 23
Données du SIC
Annexe 23a 163163 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
163 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Données de PEGASUS
Annexe 24
Données du SD-PKI
Annexe 24a 165165 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
165 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du SMD
Annexe 25 166166 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
166 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Données des systèmes d’information pour les simulateurs
Annexe 26 167167 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
167 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Données du LMS DDPS
Annexe 27
Données du SI PharmA
Annexe 28
Données du SIAC
Annexe 28a 168168 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
168 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du SPHAIR-Expert
Annexe 29 169169 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
169 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du SIIC
Annexe 29a 170170 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Abrogée par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
170 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Abrogée par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Annexe 29b 171171 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogée par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
171 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogée par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Annexe 30 172172 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
172 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du SICSP
Annexe 31 174174 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
174 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du SICSI
Données personnelles (collectées dans le SICSP)
Données concernant l’entreprise
Entreprise
Préposé à la sauvegarde du secret
Données d’examen
Dossiers
Commandes
Annexe 32
Données du SIDV
Annexe 33 175175 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
175 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du SICA
Données générales figurant dans le fichier personnel
Données SICA figurant dans le fichier personnel
Données SICA sur les droits figurant dans le fichier personnel
Données SICA sur les autorisations figurant dans le fichier personnel
Enregistrement des rôles et des titulaires de rôle
Données des installations
Données système
Données de consignation
Annexe 33 bis176176 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
176 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du JORASYS
Annexe 33a 177177 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Mise à jour par le ch. I 1 de l’O du 25 janv. 2017 concernant les obligations militaires durant la transition vers le développement de l’armée (RO 2017 487) et le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
177 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Mise à jour par le ch. I 1 de l’O du 25 janv. 2017 concernant les obligations militaires durant la transition vers le développement de l’armée (RO 2017 487) et le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données de l’e-Alarm
Annexe 33b 178178 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
178 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Données du HARAM
Annexe 33c 179179 Introduite par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014 (RO 2015 195). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
179 Introduite par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014 (RO 2015 195). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Données du FABIS
Annexe 33d 181181 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
181 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Données du MIL PLATTFORM
Annexe 34 183183 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
183 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du SI SIN
Relatives aux lésés et aux auteurs du dommage
Relatives au sinistre
Annexe 35
Données du SISLOG
Annexe 35 bis184184 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
184 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données du PSN
Données sur les conscrits, les militaires (mil), les anciens mil, le personnel militaire et les tiers détenant une arme en prêt
Données sur les conscrits, les mil, les anciens mil et le personnel militaire
Données sur les mil, les anciens mil et le personnel militaire
Données sur le personnel militaire
Données du dossier du personnel
Annexe 35 ter185185 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
185 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Données de l’AFS
Annexe 35a 186186 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
186 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
Annexes 35b et 35c 187187 Introduites par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogées par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
187 Introduites par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogées par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).
Annexe 35c bis188188 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).
188 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).
Données du PSA
Données relatives aux membres du personnel
1 Recrutement du personnel
2 Gestion du personnel
3 Rémunération du personnel
4 Assurances sociales
5 Développement du personnel
6 Départ / transfert
7 Personnel militaire
8 Données d’exploitation
9 Divers
Annexe 35d 189189 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
189 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Données des recueils auxiliaires
Annexe 35e 190190 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
190 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
Données du Système d’information concernant le matériel historique de l’armée
Données des musées, collectionneurs et associations de conservation des traditions
Données relatives aux objets prêtés, aux donations, aux exigences et aux autorisations
Annexe 35f 191191 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2016 (RO 20162101). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
191 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2016 (RO 20162101). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).