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Ordonnance
sur les systèmes d’information de l’armée
(OSIAr)1

du 16 décembre 2009 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Le sigle de l’acte a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4929).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 186 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée (LSIA)2,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)3,
vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)4,
vu l’art. 27, al. 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)5,6

arrête:

2 RS 510.91

3 RS 510.10

4 RS 520.1

5 RS 172.220.1

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente or­don­nance règle le traite­ment des don­nées per­son­nelles dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion et lors de l’en­gage­ment de moy­ens de sur­veil­lance au sein du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS), not­am­ment au sein de l’armée et de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire par:7

a.
les autor­ités fédérales et can­tonales;
b.
les com­mand­ants et les or­ganes de com­mandement de l’armée (com­mande­ments milit­aires);
c.
les autres milit­aires;
d.8
les tiers ac­com­plis­sant des tâches liées au do­maine milit­aire ou pour le DDPS.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 2 Principes du traitement des données non sensibles et mise en réseau des systèmes d’information 9

1 Les dis­pos­i­tions de la LSIA s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aus­si:

a.
au traite­ment des don­nées non sens­ibles visées dans la présente or­don­nance;
b.
aux sys­tèmes d’in­form­a­tion et aux moy­ens de sur­veil­lance régle­mentés unique­ment dans la présente or­don­nance.

2 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés unique­ment dans la présente or­don­nance font égale­ment partie du réseau men­tion­né à l’art. 4 LSIA. Le trans­fert de don­nées d’un sys­tème à un autre aux con­di­tions fixées à l’art. 4, al. 2, let. b, LSIA peut not­am­ment être opéré tant entre les­dits sys­tèmes qu’entre ces derniers et les sys­tèmes d’in­form­a­tion réglés dans la LSIA.10

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 2a Maîtres du fichier et organes responsables des systèmes d’information du Groupement Défense 11

(art. 186, al. 1, let. a, LSIA)

Les unités ad­min­is­trat­ives men­tion­nées dans l’an­nexe 1 sont les maîtres du fichi­er et or­ganes fédéraux re­spons­ables d’as­surer la pro­tec­tion des don­nées en rap­port avec les sys­tèmes d’in­form­a­tion ex­ploités par le Groupe­ment Défense con­formé­ment à la LSIA ou à la présente or­don­nance.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 2b Regroupement technique des systèmes d’information du Groupement Défense 12

(art. 4, 5 et 186, al. 2, let. a, LSIA)

Plusieurs sys­tèmes d’in­form­a­tion peuvent être re­groupés du point de vue tech­nique, et ex­ploités avec une plate­forme, une in­fra­struc­ture, une ap­plic­a­tion ou une base de don­nées unique, dans la mesure où:

a.
ils sont ex­ploités con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LSIA ou de la présente or­don­nance par le Groupe­ment Défense ou par l’une de ses unités ad­min­is­trat­ives sub­or­don­nées;
b.
le maître du fichi­er et l’or­gane fédéral re­spons­able d’as­surer la pro­tec­tion des don­nées pour chacun des sys­tèmes d’in­form­a­tion con­cernés sont une seule et même unité ad­min­is­trat­ive;
c.
les dis­pos­i­tions en vi­gueur pour chaque sys­tème d’in­form­a­tion con­cernant la pro­tec­tion des don­nées, not­am­ment celles de la LSIA et de la présente or­don­nance, sont re­spectées sans élar­gisse­ment ni de l’ampleur et du but du traite­ment des don­nées ni des droits d’ac­cès;
d.
le règle­ment de traite­ment édicté pour chacun des sys­tèmes d’in­form­a­tion con­cernés at­teste que les ex­i­gences visées à la let. c sont sat­is­faites et ex­pose com­ment elles le sont.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Chapitre 2 Systèmes d’information sur le personnel

Section 1 Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile 13

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 3 Prise en charge des coûts

1 La Con­fédéra­tion, sous réserve de l’al. 3, sup­porte les coûts:14

a.15
de l’ex­ploit­a­tion et de la main­ten­ance du Sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel de l’armée et de la pro­tec­tion civile (SIPA);
b.
de l’util­isa­tion du SIPA par les or­ganes fédéraux con­cernés;
c.
de la trans­mis­sion sé­cur­isée et cryptée des don­nées entre la Con­fédéra­tion et les autres ser­vices énumérés à l’art. 16, al. 1, LSIA.

2 Les autres ser­vices énumérés à l’art. 16, al. 1, LSIA, sous réserve de l’al. 3, sup­portent les coûts générés par l’util­isa­tion et le dévelop­pe­ment du SIPA.16

3 La LP­PCi déter­mine la prise en charge des coûts rel­ev­ant de la partie du SIPA des­tinée au con­trôle des per­sonnes as­treintes à ser­vir dans la pro­tec­tion civile.17

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Art. 4 Données 18

(art. 14 LSIA)

1 La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le SIPA fig­ure à l’an­nexe 1a.

2 Les don­nées visées à l’an­nexe 1a, ch. 1.8 et 2.7, ne sont re­cueil­lies qu’avec l’ac­cord des per­sonnes con­cernées.

3 Sitôt leur at­tri­bu­tion con­nue, les milit­aires des form­a­tions sou­mises à des ob­lig­a­tions de dispon­ib­il­ité per­man­ente com­mu­niquent spon­tané­ment et dans un délai de 14 jours au com­mand­ant re­spons­able leurs numéros de télé­phone, leurs ad­resses élec­tro­niques et celle de leur dom­i­cile ou toute modi­fic­a­tion de ces don­nées.

4 L’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, ain­si que les ser­vices fédéraux et can­tonaux com­pétents pour la pro­tec­tion civile trait­ent, dans le SIPA et à des fins ad­min­is­trat­ives, not­am­ment en vue d’une prise de con­tact et du dé­compte de salaire, les don­nées mar­quées d’un as­térisque dans l’an­nexe 1a re­l­at­ives aux per­sonnes qui, au sein de la pro­tec­tion civile et sans pouvoir prétendre à des al­loc­a­tions pour perte de gain:

a.
sont mises à con­tri­bu­tion pour des en­gage­ments de durée lim­itée;
b.
as­surent des form­a­tions;
c.
prennent part à des form­a­tions;
d.
sont act­ives en tant que compt­ables.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 5 Collecte des données

1 Le Groupe­ment Défense19, les com­mand­ants d’ar­ron­disse­ment et les autor­ités fédérales ou can­tonales re­spons­ables de la pro­tec­tion civile col­lectent les don­nées des­tinées à être ver­sées au SIPA auprès des ser­vices et per­sonnes visés à l’art. 15 LSIA.20

1bis En tant que ser­vice com­pétent de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, le Groupe­ment Défense col­lecte, con­formé­ment à l’art. 32c, al. 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)21, les com­mu­nic­a­tions de l’of­fice cent­ral en se ser­vant d’une in­ter­face auto­mat­isée avec le Sys­tème d’in­form­a­tion pour la ges­tion in­té­grée des res­sources (PSN).22

2 Les ser­vices fédéraux, can­tonaux ou com­mun­aux, les com­mande­ments milit­aires, ain­si que les tiers qui trait­ent des don­nées con­formé­ment au droit milit­aire, au droit sur la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir, au droit de l’as­sur­ance milit­aire, au droit pén­al milit­aire, au droit sur le ser­vice civil ou au droit de la pro­tec­tion civile, sont tenus de com­mu­niquer gra­tu­ite­ment ces don­nées aux autor­ités et aux per­sonnes visées à l’al. 1.23

3 Les autor­ités re­spons­ables du con­trôle des hab­it­ants ou des re­gis­tres of­fi­ciels can­tonaux de per­sonnes com­mu­niquent au com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment con­cerné, à l’at­ten­tion du Groupe­ment Défense, en ce qui con­cerne les con­scrits selon les art. 11 et 27 de la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire (LAAM)24:25

a.26
à la fin de l’an­née, les citoy­ens suisses qui ont at­teint l’âge de 17 ans au cours de l’an­née, en in­di­quant leur nom, prénom, dom­i­cile et numéro d’as­suré AVS.
b.
le dépôt ou le re­trait des papi­ers;
c.
les change­ments de dom­i­cile à l’in­térieur de la com­mune;
d.27
l’ac­quis­i­tion de la na­tion­al­ité suisse par les hommes en âge d’être sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’ac­com­plir un ser­vice milit­aire;
e.
les change­ments de nom;
f.
les change­ments de na­tion­al­ité;
g.
les décès;
h. 28
...

4 Les re­présent­a­tions suisses à l’étranger com­mu­niquent au Groupe­ment Défense:

a.
le nom des con­scrits se trouv­ant à l’étranger;
b.
le décès à l’étranger des citoy­ens suisses en âge d’ef­fec­tuer leur ser­vice milit­aire.

5 Les of­fices des pour­suites et des fail­lites com­mu­niquent im­mé­di­ate­ment au Groupe­ment Défense le nom des sous-of­fi­ci­ers, of­fi­ci­ers et of­fi­ci­ers spé­cial­istes tombés en fail­lite par nég­li­gence ou fraude et de ceux contre lesquels il ex­iste un acte de dé­faut de bi­ens. Si le Groupe­ment Défense en fait la de­mande, ils lui donnent des ren­sei­gne­ments sur les procé­dures de pour­suite et de fail­lite passées et pendantes qui ont été ouvertes contre des per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire.

6 Si le Groupe­ment Défense en fait la de­mande, lor­squ’il s’agit d’envi­sager une in­ter­dic­tion de con­voc­a­tion, un non-re­crute­ment, une ex­clu­sion du ser­vice milit­aire, une muta­tion ou une con­voc­a­tion à un ser­vice d’in­struc­tion pour monter en grade ou pour ex­am­iner les mo­tifs d’em­pê­che­ment de la re­mise de l’arme per­son­nelle, les autor­ités d’in­struc­tion et les tribunaux lui donnent les ren­sei­gne­ments né­ces­saires sur les procé­dures pénales pendantes ou closes qui ont été ouvertes ou qui sont menées contre des con­scrits et des milit­aires.29

7 L’Of­fice de l’auditeur en chef an­nonce au Groupe­ment Défense, à pro­pos des per­sonnes as­treintes aux ob­lig­a­tions et au ser­vice milit­aires:

a.30
les en­quêtes or­din­aires et les en­quêtes en com­plé­ment de preuves or­don­nées par la justice milit­aire;
b.
les or­don­nances de non-lieu ex­écutoires;
c.
les juge­ments ex­écutoires des tribunaux milit­aires;
d.
les juge­ments par con­tu­mace an­nulés;
e.
les peines dis­cip­lin­aires in­f­ligées par la justice milit­aire.

8 L’Of­fice fédéral de la justice an­nonce im­mé­di­ate­ment au Groupe­ment Défense, à pro­pos des con­scrits et des per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire:

a.
les con­dam­na­tions ex­écutoires à des peines privat­ives de liber­té, à des peines pé­cuni­aires ou à un trav­ail d’in­térêt général pour un crime ou un délit ain­si que les mesur­es privat­ives de liber­té;
b.
la ré­voca­tion d’un sursis ou d’un sursis partiel à l’ex­écu­tion d’une peine;
c.
l’an­nu­la­tion d’une mesure privat­ive de liber­té, son re­m­place­ment par une mesure sim­il­aire et l’ex­écu­tion d’une peine résidu­elle.

9 Les in­sti­tu­tions char­gées de faire ex­écuter des peines ou des mesur­es privat­ives de liber­té an­non­cent im­mé­di­ate­ment au Groupe­ment Défense la mise en déten­tion et la libéra­tion des con­scrits ou des per­sonnes as­treintes au ser­vice mili­taire.

19 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

20 Nou­velle ten­eur le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 17 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 195, 2016 4331).

21 RS 514.54

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

23 Nou­velle ten­eur le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 17 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 195, 2016 4331).

24 RS 510.10

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

28 Ab­ro­gée par le ch. I 5 de l’O du 3 déc. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).

Section 2 Système d’information médicale de l’armée

Art. 6 Données

(art. 26 LSIA)31

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion médicale de l’armée (MEDISA) fig­ure à l’an­nexe 2.32

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Art. 7 Collecte des données

L’or­gane re­spons­able du ser­vice sanitaire de l’armée col­lecte les don­nées des­tinées à être ver­sées au MEDISA auprès:33

a.
des con­scrits à partir des ques­tion­naires médi­caux col­lectés lors de la journée d’in­form­a­tion, des ques­tion­naires psy­cho­lo­giques et psy­chi­at­riques, des ques­tion­naires et ex­a­mens médi­caux de la journée de re­crute­ment, de la cor­res­pond­ance per­son­nelle et de doc­u­ments médi­caux;
b.
des per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire, au ser­vice civil et au ser­vice de pro­tec­tion civile à partir de la cor­res­pond­ance per­son­nelle et de doc­u­ments médi­caux;
c.
des mé­de­cins milit­aires des com­mis­sions de vis­ite sanitaire à partir des for­mu­laires du ser­vice sanitaire;
d.
des mé­de­cins de troupe à partir des for­mu­laires du ser­vice sanitaire;
e.
des mé­de­cins em­ployés, des mé­de­cins des places d’armes et des mé­de­cins spé­cial­istes des places d’armes à partir de doc­u­ments médi­caux et des for­mu­laires du ser­vice sanitaire;
f.
des mé­de­cins civils qui trait­ent les con­scrits et les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire ou au ser­vice civil, à partir de doc­u­ments médi­caux;
g.
de l’Of­fice fédéral du ser­vice civil (CIVI)34 et de leurs mé­de­cins-con­seil;
h.
de l’as­sur­ance milit­aire à partir de la cor­res­pond­ance of­fi­ci­elle et de doc­u­ments médi­caux;
i.
de l’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion à partir de la cor­res­pond­ance of­fi­ci­elle et de doc­u­ments médi­caux;
j.35
du ser­vice spé­cial­isé char­gé des con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes au DDPS à partir des ré­sultats des ex­a­mens con­cernant l’état de santé physique ou men­tal de la per­sonne à évalu­er;
k.36
des ser­vices et per­sonnes, au sens de l’art. 113, al. 7 et 8, LAAM, qui fourn­is­sent des in­dices ou ren­sei­gne­ments sérieux sur des mo­tifs d’em­pê­che­ment de la re­mise de l’arme per­son­nelle ou de l’arme en prêt.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

34 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

35 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

36 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Section 3 Données des autres systèmes d’information sur le personnel

Art. 8 Système d’information sur le recrutement

(art. 20 LSIA)

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion sur le re­crute­ment (SIR) fig­ure à l’an­nexe 3.

Art. 9 Systèmes d’information sur les patients

(art. 32 LSIA)

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans les Sys­tèmes d’in­form­a­tion sur les pa­tients (SIP­AT) fig­ure à l’an­nexe 4.

Art. 10 Banque de données cliniques du Service psycho-pédagogique

(art. 38 LSIA)

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans la banque de don­nées cli­niques du Ser­vice psy­cho-péd­ago­gique (banque de don­nées SPP) fig­ure à l’an­nexe 5.

Art. 10a Système d’information de médecine aéronautique 37

(art. 44 LSIA)

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion de mé­de­cine aéro­naut­ique (MEDIS FA) fig­ure à l’an­nexe 5a.

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 11 Système d’information sur l’évaluation du détachement de reconnaissance de l’armée

(art. 50 LSIA)

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion sur l’évalu­ation du déta­che­ment de re­con­nais­sance de l’armée (EDRA) fig­ure à l’an­nexe 6.

Art. 12 Système d’information pour le domaine social

(art. 56 LSIA)

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion pour le do­maine so­cial (SIS­OC) fig­ure à l’an­nexe 7.

Art. 13 Système d’information sur le personnel du Groupement Défense

(art. 62 LSIA)

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel du Groupe­ment Défense (SIP DEF) fig­ure à l’an­nexe 8.

Art. 14 Système d’information sur le personnel à l’étranger

(art. 68 LSIA)

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel à l’étranger (PERETR) fig­ure à l’an­nexe 9.

Section 4 Système d’information sur les contacts avec l’étranger

Art. 15 But et organe responsable

1 Le Sys­tème d’in­form­a­tion sur les con­tacts avec l’étranger (open­IBV) sert à la ges­tion de la procé­dure d’autor­isa­tion de tous les con­tacts avec l’étranger des per­sonnes visées à l’art. 1, al. 2, de l’or­don­nance du 24 juin 2009 con­cernant les re­la­tions milit­aires in­ter­na­tionales38, à l’évalu­ation de ces con­tacts et des rap­ports de voy­age, ain­si qu’à l’or­gan­isa­tion et à l’évalu­ation des vis­ites de per­sonnes, d’autor­ités et d’or­gan­isa­tions étrangères.39

2 Le Groupe­ment Défense40 ex­ploite l’open­IBV.

38 RS 510.215

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

40 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 16 Données

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans l’open­IBV fig­ure à l’an­nexe 10.

Art. 17 Collecte de données 41

Le Groupe­ment Défense col­lecte les don­nées des­tinées à être ver­sées à l’open­IBV auprès de la per­sonne con­cernée et auprès de ses supérieurs dir­ects et in­dir­ects.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 18 Communication des données

Le Groupe­ment Défense donne ac­cès en ligne aux don­nées de l’open­IBV aux ser­vices et aux per­sonnes re­spons­ables des con­tacts avec l’étranger, aux supérieurs dir­ects et in­dir­ects de la per­sonne con­cernée et à la Cent­rale des voy­ages de la Con­fédéra­tion.

Art. 19 Conservation des données

Les don­nées de l’open­IBV sont con­ser­vées pendant cinq ans au plus après la fin du con­tact avec l’étranger.

Section 5 Système d’information sur le déminage humanitaire

Art. 20 But et organe responsable

1 Le Sys­tème d’in­form­a­tion sur le démin­age hu­manitaire (SIDH) sert à la ges­tion du pool de per­son­nel pour les en­gage­ments de démin­age hu­manitaire.

2 Le Groupe­ment Défense ex­ploite le SIDH.

Art. 21 Données

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le SIDH fig­ure à l’an­nexe 11.

Art. 22 Collecte des données

Le Groupe­ment Défense col­lecte les don­nées des­tinées à être ver­sées au SIDH auprès des can­did­ats à l’ad­mis­sion dans le pool de per­son­nel.

Art. 23 Communication des données

Le Groupe­ment Défense donne ac­cès en ligne aux don­nées du SIDH au chef du Démin­age hu­manitaire.

Art. 24 Conservation des données

Les don­nées du SIDH sont con­ser­vées jusqu’à ce que la per­sonne con­cernée quitte le pool de per­son­nel.

Section 6 Système d’information sur les opérations de vérification

Art. 25 But et organe responsable

1 Le Sys­tème d’in­form­a­tion sur les opéra­tions de véri­fic­a­tion (SIOV) sert à la ges­tion des opéra­tions de véri­fic­a­tion que des per­sonnes mèn­ent pour le compte de l’Or­gan­isa­tion pour la sé­cur­ité et la coopéra­tion en Europe ou de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies.

2 Le Groupe­ment Défense ex­ploite le SIOV.

Art. 26 Données

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le SIOV fig­ure à l’an­nexe 12.

Art. 27 Collecte des données

Le Groupe­ment Défense col­lecte les don­nées des­tinées à être ver­sées au SIOV auprès des per­sonnes qui se portent volontaires pour men­er des opéra­tions de véri­fic­a­tion.

Art. 28 Communication des données

Le Groupe­ment Défense donne ac­cès en ligne aux don­nées du SIOV à ses seuls ser­vices et per­sonnes re­spons­ables des opéra­tions.

Art. 29 Conservation des données

Les don­nées du SIOV sont con­ser­vées pendant cinq ans au plus après le dé­part du pool de per­son­nel.

Section 7 Système d’information sur les pontonniers

Art. 30 But et organe responsable

1 Le Sys­tème d’in­form­a­tion sur les pon­ton­niers (SI­PONT) sert à l’ét­ab­lisse­ment des livrets de per­form­ances milit­aires, au con­trôle des épreuves de per­form­ances des cours de pon­ton­niers 1 à 4, au con­trôle du per­mis de con­duire milit­aire pour bat­eaux, au con­trôle des in­dem­nisa­tions dans le do­maine de l’in­struc­tion prémilit­aire et au re­crute­ment comme pon­ton­ni­er.

2 Le Groupe­ment Défense42 ex­ploite le SI­PONT.

42 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 31 Données

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le SI­PONT fig­ure à l’an­nexe 13.

Art. 32 Collecte des données

Le Groupe­ment Défense col­lecte les don­nées sur l’in­struc­tion prémilit­aire volontaire des fu­turs pon­ton­niers des­tinées à être ver­sées au SI­PONT auprès des as­so­ci­ations de pon­ton­niers et de nav­ig­a­tion et auprès des fu­turs pon­ton­niers.

Art. 33 Communication des données

1 Le Groupe­ment Défense com­mu­nique, sur de­mande, les don­nées du SI­PONT aux com­mande­ments re­spons­ables des pon­ton­niers, aux as­so­ci­ations de pon­ton­niers et de nav­ig­a­tion, aux of­fi­ci­ers pon­ton­niers, aux in­struc­teurs pon­ton­niers et aux centres de re­crute­ment.

2 Il peut don­ner ac­cès en ligne aux don­nées.

Art. 34 Conservation des données 43

Les don­nées du SI­PONT sont con­ser­vées pendant dix ans après leur sais­ie.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Section 8 Système d’information pour l’administration des engagements à l’étranger44

44 Introduite par le ch. I de l’annexe 4 à l’O du 26 oct. 2011 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5589). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).

Art. 34a Organe responsable 45

Le Groupe­ment Défense ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion pour l’ad­min­is­tra­tion des en­gage­ments à l’étranger (HY­DRA).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 34b But

Le HY­DRA sert le Groupe­ment Défense46 dans:

a.
la ges­tion du livret de ser­vice des milit­aires en­gagés à l’étranger;
b.
l’at­tri­bu­tion d’in­signes de mis­sion à l’étranger aux per­sonnes par­ti­cipant à des mis­sions de main­tien de la paix;
c.
l’ad­min­is­tra­tion des con­gés;
d.
l’en­re­gis­trement des an­nonces d’in­cid­ents à l’as­sur­ance milit­aire.

46 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 34c Données

Les don­nées con­tenues dans le HY­DRA fig­urent dans l’an­nexe 13a.

Art. 34d Collecte des données

Le Groupe­ment Défense col­lecte les don­nées des­tinées au HY­DRA:

a.
auprès des per­sonnes con­cernées;
b.
à partir de PERAUS.

Art. 34e Communication des données

Le traite­ment des don­nées du HY­DRA s’ef­fec­tue ex­clus­ive­ment au sein du Groupe­ment Défense. Les don­nées ne sont pas com­mu­niquées.

Art. 34f Conservation des données

Les don­nées con­tenues dans le HY­DRA sont con­ser­vées au plus tard jusqu’à l’échéance de la lim­ite d’âge fixée pour un en­gage­ment de pro­mo­tion de la paix.

Chapitre 3 Systèmes d’information et de conduite

Section 1 Systèmes d’information et de conduite visés dans la LSIA 47

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 35 Système d’information et de conduite pour le Service sanitaire coordonné

(art. 74 LSIA)

1 La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion et de con­duite pour le Ser­vice sanitaire co­or­don­né (SIC SSC) fig­ure à l’an­nexe 14.

2 Les don­nées du SIC SSC sont com­mu­niquées aux ex­perts ex­ternes re­spons­ables dans le cadre de l’évalu­ation de l’aptitude dans les centres de re­crute­ment.

Art. 3648

48 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, avec ef­fet au 1er août 2013 (RO 2013 2209).

Art. 37 Système d’information pour l’administration des prestations 49

(art. 86 et 87, let. a, LSIA)50

1 La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion pour l’ad­min­is­tra­tion des presta­tions (MIL Of­fice) fig­ure à l’an­nexe 16.

2 La per­sonne con­cernée peut trans­mettre les don­nées aux com­mande­ments milit­aires par l’in­ter­mé­di­aire d’un por­tail élec­tro­nique ex­ploité par le Groupe­ment Défense.51

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

51 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Art. 38 Système d’information pour la gestion des compétences 52

(art. 92 LSIA)53

1 La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion pour la ges­tion des com­pétences (SIGC) fig­ure à l’an­nexe 17.54

2 Une in­ter­face per­met de col­lecter les don­nées des­tinées au SIGC dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion suivants:55

a.
le SIPA;
b.
le sys­tème d’in­form­a­tion Ges­tion de l’in­struc­tion (Learn­ing Man­age­ment Sys­tem DDPS; LMS DDPS);
c.56
le sys­tème d’in­form­a­tion pour la ges­tion des don­nées du per­son­nel (IG­DP).

3 Les don­nées du SIGC sont ac­cess­ibles aux ay­ants droit suivants:57

a.
la per­sonne con­cernée pour la con­sulta­tion de ses don­nées et leur traite­ment;
b.
les supérieurs civils et milit­aires de la per­sonne con­cernée dans l’ac­com­plisse­ment de leurs tâches lé­gales;
c.58
les ser­vices et re­spons­ables du per­son­nel com­pétents ain­si que les per­sonnes au sein du DDPS char­gées de la plani­fic­a­tion et du dévelop­pe­ment des cadres et de la ges­tion des com­pétences, pour l’ac­com­plisse­ment de leurs tâches lé­gales.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’an­nexe 8 à l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles du per­son­nel de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7271).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 3959

59 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, avec ef­fet au 1er août 2013 (RO 2013 2209).

Art. 40 Système d’information et de conduite des Forces terrestres

(art. 104 LSIA)

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion et de con­duite des Forces ter­restres (SIC FT) fig­ure à l’an­nexe 19.

Art. 41 Système d’information et de conduite des Forces aériennes

(art. 110 LSIA)

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion et de con­duite des Forces aéri­ennes (SIC FA) fig­ure à l’an­nexe 20.

Art. 42 Système d’information et de conduite des soldats

(art. 116 LSIA)

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion et de con­duite des sold­ats (SICS) fig­ure à l’an­nexe 21.

Section 2 ...

Art. 43 à 4760

60 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec ef­fet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Section 3 Système d’information de commande

Art. 48 But et organe responsable

1 Le Sys­tème d’in­form­a­tion de com­mande (SIC) sert à la ges­tion des util­isateurs et de leurs comptes sur le réseau in­form­atique du DDPS.61

1bisCer­taines don­nées non sens­ibles proven­ant de l’AIS (an­nexe 23, ch. 1, 2, 4, 5 et 14) sont, en vue d’être com­mu­niquées à des fourn­is­seurs ex­ternes de presta­tions, traitées dans une banque aux­ili­aire de l’AIS.62

2 Le Groupe­ment Défense ex­ploite le SIC.63

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 49 Données

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le SIC fig­ure à l’an­nexe 23.

Art. 50 Collecte des données 64

Le Groupe­ment Défense col­lecte les don­nées des­tinées à être ver­sées au SIC auprès du SIPA et des ser­vices et per­sonnes qui em­ploi­ent des milit­aires.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Art. 51 Communication des données

1 Le Groupe­ment Défense65 donne ac­cès aux don­nées suivantes du SIC:

a.
aux util­isateurs du réseau in­form­atique du DDPS: don­nées fig­ur­ant aux ch. 1 à 27 de l’an­nexe 23;
b.
aux per­sonnes re­spons­ables de la ges­tion du réseau in­form­atique du DDPS: don­nées fig­ur­ant aux ch. 28 à 32 de l’an­nexe 23;
c.
au Sys­tème d’in­form­a­tion «Con­duite depuis Berne» (FABIS): don­nées fig­ur­ant au ch. 1 de l’an­nexe 33c;
d.
au Sys­tème d’in­form­a­tion «Plate­forme milit­aire» (MIL PLATT­FORM): don­nées fig­ur­ant au ch. 1 de l’an­nexe 33d.66

2 Elle donne ac­cès en ligne aux don­nées de la banque aux­ili­aire de l’AIS aux fourn­is­seurs ex­ternes de presta­tions.67

65 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).

Art. 52 Conservation des données

Les don­nées du SIC sont con­ser­vées pendant dix ans au plus à compt­er de l’ex­tinc­tion du droit d’util­isa­tion.

Section 3a Système d’automatisation et d’aide à la gestion à commande de processus et d’événements68

68 Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Art. 52a But et organe responsable

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion Sys­tème d’auto­mat­isa­tion et d’aide à la ges­tion à com­mande de pro­ces­sus et d’événe­ments (PE­GAS­US) sert à la ges­tion des util­isateurs du réseau de don­nées du DDPS et à l’ét­ab­lisse­ment auto­matique de l’iden­tité tech­nique de ces per­sonnes pour leur per­mettre d’ac­céder aux plate­formes et sys­tèmes d’in­form­a­tion de ce réseau, qui sont sou­mis à di­verses clas­si­fic­a­tion.

2 Les don­nées du PE­GAS­US visées à l’an­nexe 23a, ch. 1, 2, 4, 5, 8, 16 et 26 sont, en vue d’être com­mu­niquées à des fourn­is­seurs ex­ternes de presta­tions, traitées dans une banque de don­nées aux­ili­aire du PE­GAS­US.

3 Le Groupe­ment Défense ex­ploite le PE­GAS­US.

Art. 52b Données

Les types de don­nées per­son­nelles con­tenues dans le PE­GAS­US sont énumérées dans l’an­nexe 23a.

Art. 52c Collecte des données

Les don­nées du PE­GAS­US sont col­lectées auprès:

a.
du Sys­tème d’in­form­a­tion straté­gique de la lo­gistique (SIS­LOG);
b.
du SIPA;
c.
du sys­tème de ges­tion des don­nées d’iden­ti­fic­a­tion ex­ploité sous la re­sponsab­il­ité du Secrétari­at général du DDPS con­formé­ment à l’art. 5, al. 1, let. c, de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 2016 sur les sys­tèmes de ges­tion des don­nées d’iden­ti­fic­a­tion et les ser­vices d’an­nuaires de la Con­fédéra­tion (OIAM)69;
d.
de la base cent­ral­isée des iden­tités visée à l’art. 13 OIAM.

Art. 52d Communication des données

1 Le Groupe­ment Défense donne ac­cès aux don­nées du PE­GAS­US:

a.
aux util­isateurs du réseau de don­nées du DDPS, pour les don­nées visées à l’an­nexe 23a, ch. 1 à 28 et 35;
b.
aux per­sonnes re­spons­ables de la ges­tion du réseau de don­nées du DDPS, pour les don­nées visées à l’an­nexe 23a, ch. 29 à 37; les don­nées visées au ch. 36 ser­vent unique­ment à des fins de con­fig­ur­a­tion et ne sont pas vis­ibles sur les in­ter­faces d’util­isateurs;
c.
au Sys­tème d’in­form­a­tion «Con­duite depuis Berne» (FABIS), pour les don­nées visées à l’an­nexe 33c, ch. 1;
d.
au Sys­tème d’in­form­a­tion Plate­forme milit­aire (PLATE­FORME MIL), pour les don­nées visées à l’an­nexe 33d, ch. 1;
e.
aux plate­formes et sys­tèmes d’in­form­a­tion du réseau de don­nées du DDPS pour lesquels le PE­GAS­US gère les util­isateurs et leur iden­tité tech­nique, pour les don­nées re­quises pour ac­céder à ces plate­formes ou sys­tèmes d’in­form­a­tion.

2 Il donne ac­cès en ligne à la banque de don­nées aux­ili­aire du PE­GAS­US aux fourn­is­seurs ex­ternes de presta­tions béné­fi­ci­ant d’une autor­isa­tion.

Art. 52e Conservation des données

1 Les don­nées visées à l’an­nexe 23a, ch. 37, sont ef­facées un an au plus après l’ex­pir­a­tion de l’autor­isa­tion d’ac­cès.

2 Les autres don­nées du PE­GAS­US sont con­ser­vées pendant dix ans au plus après l’ex­tinc­tion du droit d’util­isa­tion.

Section 4 Système d’information «Swiss Defence Public Key Infrastructure»

Art. 53 But et organe responsable

1 Le Sys­tème d’in­form­a­tion « Swiss De­fence Pub­lic Key In­fra­struc­ture » (SD-PKI) sert à l’ad­min­is­tra­tion des cer­ti­ficats et des clés des util­isateurs :

a.
de l’in­form­atique des sys­tèmes d’armes et des sys­tèmes de con­duite et d’en­gage­ment de l’armée, et
b. 70
...

2 Le Groupe­ment Défense ex­ploite le SD-PKI.

70 Voir art. 78 al. 2.

Art. 54 Données

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le SD-PKI fig­ure à l’an­nexe 24.

Art. 55 Collecte des données

Le Groupe­ment Défense col­lecte les don­nées des­tinées à être ver­sées au SD-PKI auprès du SIPA et du SIC.

Art. 56 Communication des données

1 Le Groupe­ment Défense donne ac­cès en ligne aux don­nées du SD-PKI aux ser­vices et per­sonnes re­spons­ables de l’au­then­ti­fic­a­tion des util­isateurs et de la re­mise du porte-clés per­son­nel.71

2 Les util­isateurs reçoivent un porte-clé per­son­nel qui con­tient leur nom, leur prénom et les cer­ti­ficats.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Art. 57 Conservation des données

Les don­nées du SD-PKI sont con­ser­vées pendant dix ans au plus à compt­er de l’ex­pir­a­tion du cer­ti­ficat.

Section 5 Système militaire de dosimétrie72

72 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).

Art. 57a But et organe responsable 73

1 Le Sys­tème milit­aire de do­simétrie (SMD) sert à la sais­ie et au con­trôle cent­ral­isés des valeurs d’alerte et des valeurs lim­ites des doses de ray­on­nement auxquelles les milit­aires et les membres du per­son­nel du DDPS sont ex­posés au cours de l’in­struc­tion ou d’un en­gage­ment.

2 Le Groupe­ment Défense ex­ploite le SMD.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 57b Données 74

La liste des don­nées con­tenues dans le SMD fig­ure à l’an­nexe 24a.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 57c Collecte des données

Les milit­aires com­pétents pour ex­ploiter le SMD ain­si que leurs homo­logues du per­son­nel du DDPS col­lectent les don­nées des­tinées au SMD:75

a.
auprès des milit­aires con­cernés, à partir du SIPA;
b.
auprès des membres con­cernés du per­son­nel du DDPS ou de leurs supérieurs hiérarchiques;
c.
en re­cour­ant au do­simètre élec­tro­nique.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 57d Communication des données

Le Groupe­ment Défense donne ac­cès en ligne aux don­nées du SMD aux or­ganes et per­sonnes suivants:76

a.77
les ex­perts en ra­diopro­tec­tion du Centre de com­pétences de l’armée char­gé de l’élim­in­a­tion des armes nuc­léaires, bio­lo­giques et chimiques ain­si que de la de­struc­tion des mu­ni­tions non ex­plosées et du démin­age (cen comp NBC-DE­MUN­EX);
b.
les milit­aires et leurs homo­logues du per­son­nel du DDPS char­gés des mesur­es et des con­trôles dans leurs do­maines re­spec­tifs.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 57e Conservation des données 78

Les don­nées con­tenues dans le SMD sont con­ser­vées pendant cinq ans au plus après leur sais­ie.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Section 6 Systèmes de géolocalisation79

79 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).

Art. 57f

1 Le Groupe­ment Défense peut, dans le but de fournir des presta­tions en temps réel, ponc­tuelle­ment loc­al­iser les util­isateurs de véhicules et d’ap­par­eils de com­mu­nic­a­tion au moy­en de sys­tèmes de géo­loc­al­isa­tion.80

2 Les don­nées de loc­al­isa­tion reçues sont détru­ites dans les 24 heures.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Chapitre 4 Systèmes d’information pour l’instruction

Section 1 Systèmes d’information pour l’instruction visés dans la LSIA 81

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 58 Systèmes d’information pour les simulateurs 82

(art. 122 LSIA)

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion pour les sim­u­lateurs (SIS­IM) fig­ure à l’an­nexe 25.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 59 Système d’information pour la gestion de l’instruction 83

(art. 128 LSIA)

1 La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion pour la ges­tion de l’in­struc­tion (LMS DDPS) fig­ure à l’an­nexe 26.

2 Les don­nées des­tinées à être ver­sées au LMS DDPS peuvent être col­lectées dans la base cent­ral­isée des iden­tités con­forme à l’art. 13 OIAM, pour autant que l’an­nexe 26 le pré­voie.84

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Art. 60 Système d’information de la Pharmacie de l’armée sur la formation

(art. 134 LSIA)

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion de la Phar­macie de l’armée sur la form­a­tion (SI PharmA) fig­ure à l’an­nexe 27.

Art. 61 Système d’information sur les autorisations de conduire militaires

(art. 140 LSIA)

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion sur les autor­isa­tions de con­duire milit­aires (SI­AC) fig­ure à l’an­nexe 28.

Art. 61a Système d’information pour l’instruction et le perfectionnement aéronautiques 85

La liste des don­nées con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion pour l’in­struc­tion et le per­fec­tion­nement aéro­naut­iques (SPHAIR-Ex­pert) fig­ure à l’an­nexe 28a.

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Section 2 Systèmes d’information pour l’instruction de conduite

Art. 62 But et organe responsable

1 Le Sys­tème d’in­form­a­tion pour l’in­struc­tion de con­duite (SIIC) sert à con­trôler l’in­struc­tion, à ana­lys­er les ré­sultats de cette dernière et à or­gan­iser les ex­a­mens.86

2 Le Groupe­ment Défense ex­ploite le SIIC.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 63 Données

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le SIIC fig­ure à l’an­nexe 29.

Art. 64 Collecte des données

Le Groupe­ment Défense col­lecte les don­nées des­tinées à être ver­sées au SIIC auprès des ser­vices ou per­sonnes suivants:

a.
la per­sonne con­cernée;
b.
les supérieurs milit­aires de la per­sonne con­cernée;
c.
les ser­vices com­pétents du Groupe­ment Défense;
d.
le SIPA.

Art. 65 Communication des données

1 Le Groupe­ment Défense donne ac­cès en ligne aux don­nées du SIIC aux ser­vices et aux per­sonnes re­spons­ables:87

a.
de la sais­ie des don­nées dans le SIIC;
b.88
de la co­ordin­a­tion des ex­a­mens pour les divers mod­ules.

2 Il com­mu­nique les don­nées:

a.89
à l’or­gane civil re­spons­able de l’ét­ab­lisse­ment du cer­ti­ficat at­test­ant la réus­site d’un mod­ule don­né;
b.
aux per­sonnes sais­ies dans le SIIC à titre de preuve de l’in­struc­tion suivie.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 66 Conservation des données 90

Les don­nées du SIIC sont con­ser­vées pendant dix ans au plus après leur sais­ie.

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Art. 66aà66e91

91 In­troduits par le ch. I de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec ef­fet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 66f à 66 j92

92 In­troduits par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec ef­fet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Chapitre 5 Systèmes d’information sur la sécurité

Section 1 Systèmes d’information sur la sécurité visés dans la LSIA 93

93 Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 67 Système d’information sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes

(art. 146 LSIA)

1 La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion sur le con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes (SIC­SP) fig­ure à l’an­nexe 30.

2 Les don­nées suivantes du SIC­SP sont com­mu­niquées aux sys­tèmes d’in­form­a­tion men­tion­nés:

a.
au FABIS: don­nées fig­ur­ant au ch. 2 de l’an­nexe 33c;
b.
au MIL PLATT­FORM: don­nées fig­ur­ant au ch. 2 de l’an­nexe 33d.94

94 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 68 Système d’information sur le contrôle de sécurité industrielle 95

(art. 152 LSIA)

1 La liste des don­nées per­son­nelles ex­traites du SIC­SP con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion sur le con­trôle de sé­cur­ité in­dus­tri­elle (SIC­SI) fig­ure aux ch. 1 à 16 de l’an­nexe 31, celle des don­nées con­cernant les en­tre­prises aux ch. 17 à 50 de l’an­nexe 31.

2 Les don­nées né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion de la per­sonne con­cernée, fixées aux ch. 1 à 10 de l’an­nexe 31, peuvent être com­mu­niquées, avec la dé­cision re­l­at­ive au con­trôle et le niveau de sé­cur­ité ac­cordé, au pré­posé à la sauve­garde du secret de l’em­ployeur de ladite per­sonne.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 69 Système d’information sur les demandes de visite

(art. 158 LSIA)

1 La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion sur les de­mandes de vis­ite (SIDV) fig­ure à l’an­nexe 32.

2 Les don­nées né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion de la per­sonne con­cernée, fixées aux ch. 1 à 10 de l’an­nexe 32, peuvent être com­mu­niquées, avec la dé­cision re­l­at­ive au con­trôle et le niveau de sé­cur­ité ac­cordé, aux autor­ités de sûreté du pays hôte char­gées de traiter les de­mandes.96

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 70 Système d’information sur le contrôle d’accès

(art. 164 LSIA)

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion sur le con­trôle d’ac­cès (SICA) fig­ure à l’an­nexe 33.

Art. 70bis Système de journal et de rapport de la Sécurité militaire 97

(art. 167a LSIA)

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème de journ­al et de rap­port de la Sé­cur­ité milit­aire (JOR­ASYS) fig­ure à l’an­nexe 33bis.

97 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Section 2 Système électronique d’alerte98

98 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 25 janv. 2017 concernant les obligations militaires durant la transition vers le développement de l’armée, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 487).

Art. 70a But et organe responsable 99

1 Le Sys­tème élec­tro­nique d’alerte (e-Alarm) sert à con­voquer les membres des états-ma­jors de crise et les milit­aires des form­a­tions sou­mises à des ob­lig­a­tions de dispon­ib­il­ité per­man­ente.

2 Le Groupe­ment Défense ex­ploite l’e-Alarm.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 70b Données 100

La liste des don­nées con­tenues dans l’e-Alarm fig­ure à l’an­nexe 33a.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 70c Collecte des données

Les per­sonnes re­spons­ables de l’e-Alarm col­lectent les don­nées:101

a.
des membres des états-ma­jors de crise: auprès des col­lab­or­at­eurs du DDPS con­cernés;
b.
des milit­aires des form­a­tions sou­mises à des ob­lig­a­tions de dispon­ib­il­ité per­man­ente: dans PISA.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 70d Communication des données

Les don­nées ci-après de l’e-Alarm sont com­mu­niquées aux per­sonnes et or­ganes suivants:102

a.
l’en­semble des don­nées: aux autor­ités milit­aires re­spons­ables et aux com­mande­ments milit­aires com­pétents;
b.
les numéros de télé­phone et les ad­resses élec­tro­niques né­ces­saires pour la con­voc­a­tion par voie élec­tro­nique en cas d’alerte: aux tiers char­gés de la con­voc­a­tion.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 70e Conservation des données

Les don­nées sais­ies dans l’e-Alarm sont con­ser­vées au plus tard:103

a.
jusqu’au dé­part des membres des états-ma­jors de crise con­cernés;
b.
jusqu’à la libéra­tion des ob­lig­a­tions milit­aires ou jusqu’au change­ment d’in­cor­por­a­tion des milit­aires des form­a­tions sou­mises à des ob­lig­a­tions de dispon­ib­il­ité per­man­ente.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Section 3 Système d’annonce pour la sécurité des vols104

104 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).

Art. 70f But et organe responsable

1 Le Sys­tème élec­tro­nique d’an­nonce pour la sé­cur­ité des vols «Haz­ard and Risk Ana­lys­is Man­age­ment» (HARAM) sert à traiter les an­nonces con­cernant des in­cid­ents par­ticuli­ers, des événe­ments ex­traordin­aires et des la­cunes au niveau de la sé­cur­ité dans le do­maine des opéra­tions de vol.

2 Le Groupe­ment Défense ex­ploite le HARAM.105

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 70g Données

Les don­nées con­tenues dans le HARAM fig­urent dans l’an­nexe 33b.

Art. 70h Collecte des données

Les don­nées con­tenues dans le sys­tème HARAM sont col­lectées auprès:

a.
des per­sonnes qui con­sul­tent les rap­ports des Forces aéri­ennes sur la sé­cur­ité lors d’événe­ments ex­traordin­aires, d’in­cid­ents par­ticuli­ers et en cas de la­cunes au niveau de la sé­cur­ité lors d’opéra­tions de vol;
b.
du per­son­nel char­gé de la sé­cur­ité des vols des Forces aéri­ennes.

Art. 70i Communication des données

Seul le per­son­nel char­gé de la sé­cur­ité des vols des Forces aéri­ennes a ac­cès aux don­nées per­son­nelles con­tenues dans le HARAM.

Art. 70k Conservation des données

Les don­nées per­son­nelles fig­urent dans le sys­tème pendant dix ans à compt­er de la date de leur en­re­gis­trement, av­ant d’être ren­dues an­onymes et con­ser­vées pour une péri­ode in­déter­minée.

Section 4 Système d’information «Conduite depuis Berne»106

106 Introduite par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).

Art. 70l But et organe responsable

1 Le FABIS sert de sys­tème d’in­form­a­tion pour la con­duite opéra­tion­nelle de l’armée dans toutes les situ­ations. Il traite des don­nées en vue:

a.
de l’iden­ti­fic­a­tion bio­métrique et de l’in­di­vidu­al­isa­tion des per­sonnes;
b.
du con­trôle, de l’autor­isa­tion, du re­fus et de la tenue du procès-verbal d’ac­cès au FABIS.107

2 Le Groupe­ment Défense gère le FABIS.

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 70m Données

Les don­nées fig­ur­ant dans le FABIS sont énumérées à l’an­nexe 33c.

Art. 70n Collecte des données 108

Les don­nées des­tinées à être ver­sées au FABIS sont col­lectées:

a.
auprès des per­sonnes autor­isées à ac­céder au FABIS;
b.
auprès des com­mande­ments milit­aires;
c.
auprès des unités ad­min­is­trat­ives com­pétentes de la Con­fédéra­tion;
d.109
dans le SIC et le PE­GAS­US, pour les don­nées visées à l’an­nexe 33c, ch. 1;
e.
dans le SIC­SP pour les don­nées visées au ch. 2 de l’an­nexe 33c.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Art. 70o Communication des données 110

Les don­nées du FABIS sont ac­cess­ibles par l’in­ter­mé­di­aire d’un groupe d’util­isateurs fer­mé:

a.
aux col­lab­or­at­eurs char­gés de l’ex­ploit­a­tion tech­nique du FABIS;
b.
aux col­lab­or­at­eurs gérant les util­isateurs du FABIS, oc­troy­ant des droits d’ac­cès et as­sur­ant le con­trôle d’ac­cès.

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 70p Conservation des données 111

1 Les don­nées visées aux ch. 1, 2, 4 et 6 de l’an­nexe 33c sont détru­ites un an après la sup­pres­sion du droit d’ac­cès de la per­sonne con­cernée.

2 Les don­nées visées aux ch. 3 et 5 de l’an­nexe 33c sont détru­ites un an après leur sais­ie.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Section 5 MIL PLATTFORM112

112 Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 70q But et organe responsable

1 Le MIL PLATT­FORM sert de sys­tème d’in­form­a­tion pour la con­duite opéra­tion­nelle de l’armée dans toutes les situ­ations. Il traite des don­nées en vue:

a.
de l’iden­ti­fic­a­tion bio­métrique et de l’in­di­vidu­al­isa­tion des per­sonnes;
b.
du con­trôle, de l’autor­isa­tion, du re­fus et de la tenue du procès-verbal d’ac­cès au MIL PLATT­FORM.

2 Le Groupe­ment Défense ex­ploite le MIL PLATT­FORM.

Art. 70r Données

La liste des don­nées con­tenues dans le MIL PLATT­FORM fig­ure à l’an­nexe 33d.

Art. 70s Collecte des données

Les don­nées des­tinées à être ver­sées au MIL PLATT­FORM sont col­lectées:

a.
auprès des per­sonnes autor­isées à ac­céder au MIL PLATT­FORM;
b.
auprès des com­mande­ments milit­aires;
c.
auprès des unités ad­min­is­trat­ives com­pétentes de la Con­fédéra­tion;
d.113
dans le SIC et le PE­GAS­US, pour les don­nées visées à l’an­nexe 33d, ch. 1;
e.
dans le SIC­SP pour les don­nées visées au ch. 2 de l’an­nexe 33d.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Art. 70t Communication des données

Les don­nées du MIL PLATT­FORM sont ac­cess­ibles par l’in­ter­mé­di­aire d’un groupe d’util­isateurs fer­mé:

a.
aux col­lab­or­at­eurs char­gés de l’ex­ploit­a­tion tech­nique du MIL PLATT­FORM;
b.
aux col­lab­or­at­eurs gérant les util­isateurs du MIL PLATT­FORM, oc­troy­ant des droits d’ac­cès et as­sur­ant le con­trôle d’ac­cès.

Art. 70u Conservation des données

1 Les don­nées visées aux ch. 1, 2, 4 et 6 de l’an­nexe 33d sont détru­ites un an après la sup­pres­sion du droit d’ac­cès de la per­sonne con­cernée.

2 Les don­nées visées aux ch. 3 et 5 de l’an­nexe 33d sont détru­ites un an après leur sais­ie.

Chapitre 6 Autres systèmes d’information

Section 1 Autres systèmes d’information visés dans la LSIA 114

114 Introduit par le ch. I de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 71 Système d’information du service des sinistres du DDPS 115

(art. 170 LSIA)

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion du ser­vice des sin­is­tres (Centre de dom­mages) du DDPS (SI SIN) fig­ure à l’an­nexe 34.

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 72 Système d’information stratégique de la logistique

(art. 176 LSIA)

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion straté­gique de la lo­gistique (SIS­LOG) fig­ure à l’an­nexe 35.

Art. 72bis PSN 116

(art. 179c LSIA)

1 La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le PSN fig­ure à l’an­nexe 35bis.

2 Le PSN sert égale­ment à l’échange de don­nées entre les sys­tèmes d’in­form­a­tion milit­aires et ceux visés à l’art. 32a LArm.

3 La col­lecte des don­nées prévue à l’art. 179d, let. e, LSIA peut aus­si être ef­fec­tuée dans tous les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’art. 32a LArm.

4 Les unités ad­min­is­trat­ives du Groupe­ment Défense com­mu­niquent, dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales ou con­trac­tuelles, les don­nées du PSN:

a.
à l’Of­fice cent­ral des armes pour leur traite­ment dans les sys­tèmes d’in­for­ma­tion visés à l’art. 32a LArm;
b.
au sys­tème SIPA, par le truche­ment d’une in­ter­face, les com­mu­nic­a­tions de l’Of­fice cent­ral des armes con­formé­ment à l’art. 32c, al. 4, LArm.

116 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 72ter Système d’information de l’administration des fédérations et des sociétés de tir 117

(art. 179i LSIA)

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le Sys­tème d’in­form­a­tion de l’ad­min­is­tra­tion des fédéra­tions et des so­ciétés de tir (AFS) fig­ure à l’an­nexe 35ter.

117 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Section 2 ...

Art. 72a à 72e118

118 In­troduits par le ch. I de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Section 3 ...

Art. 72fà72fquinquies119

119 In­troduits par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec ef­fet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Section 4 ...

Art. 72gà72gsexies120

120 In­troduits par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec ef­fet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Section 4a Système d’information sur le personnel de la Pharmacie de l’armée121

121 Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).

Art. 72gsepties But et organe responsable

1 Le Sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel de la Phar­macie de l’armée (PSA) sert au traite­ment des don­nées re­l­at­ives à la ges­tion du temps et des presta­tions du per­son­nel civil et du per­son­nel milit­aire de la Phar­macie de l’armée, ain­si qu’au trans­fert de don­nées per­son­nelles vers le PSN.

2 Le Groupe­ment Défense ex­ploite le PSA.

Art. 72gocties Données

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le PSA fig­ure à l’an­nexe 35cbis.

Art. 72gnonies Collecte des données

Les don­nées des­tinées à être ver­sées au PSA sont col­lectées:

a.
auprès des membres con­cernés du per­son­nel du Groupe­ment Défense et de leurs supérieurs hiérarchiques;
b.
dans l’IG­DP;
c.
auprès de tiers.

Art. 72gdecies Communication des données

1 Le Groupe­ment Défense donne ac­cès en ligne aux don­nées du PSA aux or­ganes et per­sonnes suivants:

a.
les membres du per­son­nel du Groupe­ment Défense pour la con­sulta­tion de leurs don­nées et leur traite­ment;
b.
les ser­vices du per­son­nel pour le traite­ment des don­nées des membres du per­son­nel de leur propre do­maine;
c.
les supérieurs hiérarchiques pour la con­sulta­tion des don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes qui leur sont sub­or­don­nées ain­si que pour le con­trôle et la val­id­a­tion des don­nées traitées par les­dites per­sonnes.

2 Il com­mu­nique, pour ac­com­plir ses tâches lé­gales ou con­trac­tuelles:

a.
toutes les don­nées per­son­nelles du PSA, à l’ex­cep­tion des don­nées re­l­at­ives à la ges­tion du temps et des presta­tions visées aux ch. 2.2, 2.3 et 8.3 de l’an­nexe 35cbis, par le truche­ment d’une in­ter­face et sans modi­fic­a­tion, lor­squ’elles sont des­tinées au sys­tème PSN;
b.
les don­nées re­l­at­ives à la ges­tion du temps visées aux ch. 2.2 et 8.3 de l’an­nexe 35cbis, lor­squ’elles sont des­tinées à l’IG­DP.

Art. 72gundecies Conservation des données

Les don­nées per­son­nelles du PSA sont con­ser­vées dix ans au plus après la fin des rap­ports de trav­ail.

Section 5 Recueils auxiliaires de données122

122 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).

Art. 72h But et organe responsable 123

Les unités ad­min­is­trat­ives du Groupe­ment Défense et les com­mande­ments milit­aires peuvent traiter, à des fins in­ternes, des don­nées per­son­nelles non sens­ibles re­l­at­ives aux ad­resses, aux stages et aux res­sources, dans les re­cueils aux­ili­aires né­ces­saires de don­nées. Ces re­cueils ser­vent à l’or­gan­isa­tion des pro­ces­sus de trav­ail ain­si qu’à la plani­fic­a­tion et à la dir­ec­tion des écoles, des cours et des mani­fest­a­tions, et ne né­ces­sit­ent pas de bases par­ticulières.

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 72hbis Données

Les re­cueils aux­ili­aires de don­nées ne peuvent traiter que les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de tâches spé­ci­fiques, con­formé­ment à l’an­nexe 35d.

Art. 72hter Collecte des données

Les unités ad­min­is­trat­ives du Groupe­ment Défense et les com­mande­ments milit­aires col­lectent les don­nées:

a.
des milit­aires auprès des per­sonnes con­cernées ou à partir du SIPA;
b.
auprès des membres con­cernés du per­son­nel du DDPS ou de leurs supérieurs hiérarchiques;
c.
des tiers auprès des per­sonnes con­cernées ou à partir de sources pub­liques.

Art. 72hquater Communication des données 124

Les don­nées con­tenues dans les re­cueils aux­ili­aires de don­nées peuvent être ren­dues ac­cess­ibles en ligne aux per­sonnes com­pétentes du Groupe­ment Défense et aux com­mande­ments milit­aires autor­isés.

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).

Art. 72hquinquies Conservation des données 125

Les don­nées con­tenues dans les re­cueils aux­ili­aires doivent être con­ser­vées deux ans au plus après l’achève­ment de l’école, du cours ou de l’en­gage­ment.

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).

Section 6 Système d’information concernant le matériel historique de l’armée126

126 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).

Art. 72i But et organe responsable

1 Le Sys­tème d’in­form­a­tion con­cernant le matéri­el his­torique de l’armée (SIMHA) sert à ad­min­is­trer le matéri­el his­torique de l’armée suisse, devenu bi­en cul­turel, et à ac­com­plir les tâches suivantes:

a.
en­re­gis­trer le matéri­el his­torique de l’armée suisse;
b.
en­re­gis­trer les musées, les col­lec­tion­neurs et les as­so­ci­ations de con­ser­va­tion des tra­di­tions qual­i­fiés;
c.
con­trôler les re­mises de matéri­el his­torique de l’armée suisse aux musées, col­lec­tion­neurs et as­so­ci­ations de con­ser­va­tion des tra­di­tions qual­i­fiés;
d.
con­trôler régulière­ment les con­di­tions de re­mise jusqu’à la resti­tu­tion du matéri­el his­torique de l’armée suisse;
e.
con­trôler, par l’Of­fice cent­ral du matéri­el his­torique de l’armée (OCMHA), la ré­cep­tion du matéri­el his­torique de l’armée suisse par les musées, col­lec­tion­neurs et as­so­ci­ations de con­ser­va­tion des tra­di­tions, jusqu’à sa restitu­tion.

2 Le Groupe­ment Défense127 ex­ploite le SIMHA.

127 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 72ibis Données

Les don­nées con­tenues dans le SIMHA fig­urent dans l’an­nexe 35e.

Art. 72iter Collecte des données 128

Le Groupe­ment Défense col­lecte les don­nées per­son­nelles des­tinées au SIMHA auprès des musées, col­lec­tion­neurs et as­so­ci­ations de con­ser­va­tion des tra­di­tions qual­i­fiés. Il col­lecte les don­nées matéri­elles auprès de la Base lo­gistique de l’armée (BLA) et d’arma­suisse.

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).

Art. 72iquater Communication des données

1 Les don­nées du SIMHA sont ex­clus­ive­ment ac­cess­ibles aux membres du per­son­nel de l’OCMHA.

2 Le Groupe­ment Défense com­mu­nique les don­nées du SIMHA aux or­ganes pénaux d’in­struc­tion et de pour­suite dans la mesure où cela s’avère né­ces­saire dans le cadre de leur in­struc­tion.

3 Il com­mu­nique à arma­suisse les don­nées des musées, col­lec­tion­neurs et as­so­cia­tions de con­ser­va­tion des tra­di­tions, avec leur con­sente­ment.

Art. 72iquinquies Conservation des données

Les don­nées per­son­nelles sont con­ser­vées deux ans au plus après la resti­tu­tion du matéri­el his­torique à l’OCMHA.

Section 7 Système d’information sur le personnel des unités administratives du DDPS hors du Groupement Défense129

129 Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).

Art. 72j Organe responsable

Arma­suisse ex­ploite le Sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel des unités ad­min­is­trat­ives du DDPS hors du Groupe­ment Défense (PSB) pour les unités ad­min­is­trat­ives du DDPS qui ne font pas partie du Groupe­ment Défense et le met à leur dis­pos­i­tion.

Art. 72jbis But

Le PSB sert au traite­ment des don­nées re­l­at­ives à la ges­tion du temps et des presta­tions du per­son­nel des unités ad­min­is­trat­ives du DDPS qui ne font pas partie du Groupe­ment Défense, au déroul­e­ment des pro­ces­sus d’as­sist­ance Fin­ances et Lo­gistique et à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches liées à la ges­tion des bi­ens im­mob­iliers.

Art. 72jter Données

La liste des don­nées per­son­nelles con­tenues dans le PSB fig­ure à l’an­nexe 35f.

Art. 72jquater Collecte des données

Les unités ad­min­is­trat­ives du DDPS qui ne font pas partie du Groupe­ment Défense col­lectent les don­nées des­tinées au PSB:

a.
auprès des membres du per­son­nel de ces unités ad­min­is­trat­ives;
b.
auprès des supérieurs dir­ects des membres du per­son­nel con­cernés;
c.
dans l’IG­DP.

Art. 72jquinquies Communication des données

1 Les unités ad­min­is­trat­ives du DDPS qui ne font pas partie du Groupe­ment Défense donnent ac­cès en ligne aux don­nées du PSB aux or­ganes et per­sonnes suivants:

a.
les membres du per­son­nel de ces unités ad­min­is­trat­ives pour la con­sulta­tion de leurs don­nées et leur traite­ment;
b.
les ser­vices du per­son­nel pour le traite­ment des don­nées des membres du per­son­nel de leur propre do­maine;
c.
les supérieurs hiérarchiques pour la con­sulta­tion des don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes qui leur sont sub­or­don­nées ain­si que pour le con­trôle et la val­id­a­tion des don­nées traitées par les­dites per­sonnes;
d.
en cas de trans­fert de per­son­nel au sein du DDPS, les nou­veaux ser­vices du per­son­nel et les nou­veaux supérieurs hiérarchiques, con­formé­ment aux let. b et c.

2 Elles com­mu­niquent les don­nées du PSB à l’IG­DP.

Art. 72jsexies Conservation des données

Les don­nées per­son­nelles des membres du per­son­nel sont con­ser­vées dix ans au plus après la fin de leurs rap­ports de trav­ail avec une unité ad­min­is­trat­ive du DDPS qui ne fait pas partie du Groupe­ment Défense.

Chapitre 7 ...

Art. 73130

130 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec ef­fet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Chapitre 8 Moyens de surveillance

Art. 74 Moyens de surveillance autorisés

1 L’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire ne peuvent util­iser que les types de moy­ens de sur­veil­lance qui ont été ac­quis selon la procé­dure or­din­aire ou qui se trouvent en phase d’évalu­ation, d’es­sai auprès de la troupe ou d’in­tro­duc­tion, et dont l’util­isa­tion dans le cadre d’une mis­sion con­crète est con­forme au prin­cipe de pro­por­tion­nal­ité.

2 En dé­posant une de­mande d’util­isa­tion de moy­ens de sur­veil­lance avec ap­pui aéri­en, les autor­ités civiles doivent ap­port­er la preuve de l’ex­ist­ence des bases lé­gales visées à l’art. 183, al. 2, LSIA. Le Groupe­ment Défense véri­fie cette preuve. En l’ab­sence des bases lé­gales, la de­mande n’est pas ac­ceptée.

3 Le Groupe­ment Défense ad­resse chaque an­née au DDPS un rap­port som­maire à l’at­ten­tion des Com­mis­sions de la poli­tique de sé­cur­ité des deux Chambres con­cernant:131

a.132
le but, la durée et le nombre des en­gage­ments visés à l’art. 181, al. 2, LSIA;
b.
le type de moy­ens de sur­veil­lance util­isés;
c.133
le type des autor­ités pour le compte de­squelles les en­gage­ments sont ef­fec­tués.

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Art. 75 Engagement sous couverture

Les moy­ens de sur­veil­lance peuvent être util­isés sous couver­ture dans les cas où l’ac­com­p­lisse­ment des mis­sions serait com­promis si l’on ren­onçait à cette méthode, not­am­ment:

a.
lor­sque des in­form­a­tions à col­lecter ne peuvent pas l’être dans le cadre d’un en­gage­ment os­tens­ible;
b.134
lor­sque la pro­tec­tion des ser­vices et des per­sonnes qui utilis­ent les moy­ens de sur­veil­lance ne peut être as­surée que par ce bi­ais;
c.
lor­squ’un en­gage­ment os­tens­ible n’est pas pos­sible.

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Art. 76 Communication des données

Sont con­sidérées comme im­port­antes pour les pour­suites pénales les don­nées sur:

a.
les act­es sus­cept­ibles d’être pun­iss­ables;
b.
les in­form­a­tions pouv­ant con­tribuer à em­pêch­er la com­mis­sion d’in­frac­tions ou à élu­cider des in­frac­tions.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 77 Modification du droit en vigueur

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée à l’an­nexe 36.

Art. 77a Disposition transitoire relative à la modification du 25 janvier 2017 135

1 Dès que leur in­cor­por­a­tion dans les form­a­tions sou­mises à des ob­lig­a­tions de dispon­ib­il­ité per­man­entes à partir du 1er jan­vi­er 2018 est con­nue, l’État-ma­jor de con­duite de l’armée en in­forme les milit­aires con­cernés ain­si que les com­mand­ants com­pétents.

2 Les milit­aires con­cernés com­mu­niquent spon­tané­ment et dans un délai de 14 jours au com­mand­ant re­spons­able leurs numéros de télé­phone, leurs ad­resses élec­tro­niques et leur ad­resse de dom­i­cile, ou toute modi­fic­a­tion de ces don­nées.

135 In­troduit par le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 17 déc. 2014 (RO 2015 195, 2016 4331). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 25 janv. 2017 con­cernant les ob­lig­a­tions milit­aires dur­ant la trans­ition vers le dévelop­pe­ment de l’armée, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 487).

Art. 78 Entrée en vigueur

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2010.

2 L’art. 53. al. 1, let. b, est ap­plic­able au plus tard jusqu’au 30 juin 2011.

Annexe 1 136

136 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Maîtres du fichier et organes responsables de la protection des données pour les systèmes d’information du Groupement Défense

Annexe 1a 137

137 Anciennement annexe 1. Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323), du 26 juin 2013 (RO 2013 2209), le ch. 1 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014 (RO 2015 195), le ch. II al. 3 de l’O du 10 juin 2016 (RO 20162101), le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4333), le ch. I 1 de l’O du 25 janv. 2017 concernant les obligations militaires durant la transition vers le développement de l’armée (RO 2017 487), le ch. II al. 1 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641) et le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Données du SIPA

1. Données des conscrits, des personnes astreintes au service militaire, ainsi que des civils pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée

1.1 Données d’identité

1.2 Données de contrôle

1.3 Données de recrutement

1.4 Incorporation, grade, fonction et instruction

1.5 Services

1.6 Statut au regard de la loi sur l’armée

1.7 Peines, peines accessoires et mesures pénales

1.8 Données supplémentaires (recueillies avec l’approbation de la personne concernée)

1.9 Contrôle des affaires et gestion de la correspondance

1.10 Indemnités de formation

2. Données des personnes astreintes à servir dans la protection civile ainsi que des personnes qui, sans pouvoir prétendre à des allocations pour perte de gain, sont mises à contribution pour des engagements de durée limitée, assurent des formations, prennent part à des formations ou sont actives en tant que comptables au sein de la protection civile

2.1 Données d’identité

2.2 Données de contrôle

2.3 Données de recrutement

2.4 Incorporation, grade et fonction

2.5 Services

2.6 Profil de prestations

2.7 Données supplémentaires (avec l’autorisation de la personne concernée)

2.8 Peines

2.9 Divers

Annexe 2 144

144 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Données du MEDISA

Annexe 3 145

145 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données du SIR

Données personnelles

Données spécifiques au recrutement

Données collectées lors d’examens, de tests et de questionnaires

Données concernant l’attribution

Annexe 4

Données du SIPAT

Annexe 5

Données de la banque de données SPP

Annexe 5a 146

146 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données du MEDIS FA

Annexe 6 147

147 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).

Données de l’EDRA

En complément en cas d’engagement:

Données collectées avec l’accord de la personne concernée:

Annexe 7 149

149 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données du SISOC

Annexe 8 150

150 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209) et le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données du SIP DEF

Annexe 9 151

151 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données du PERETR

Annexe 10 153

153 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données de l’openIBV

Annexe 11

Données du SIDH

Annexe 12

Données du SIOV

Annexe 13

Données du SIPONT

Annexe 13a 154

154 Introduit par le ch. II de l’annexe 4 à l’O du 26 oct. 2011 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5589). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).

Données du HYDRA

Annexe 14

Données du SIC SSC

Annexe 15 156

156 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 26 juin 2013, avec effet au 1er août 2013 (RO 2013 2209).

Annexe 16 157

157 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209) et le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données du MIL Office

Annexe 17 158

158 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 10 juin 2016 (RO 20162101). Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données du SIGC

Annexe 18 159

159 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 26 juin 2013, avec effet au 1er août 2013 (RO 2013 2209).

Annexe 19 160

160 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données du SIC FT

Annexe 20

Données du SIC FA

Annexe 21

Données du SICS

Annexe 21a 161

161 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogée par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Annexe 22 162

162 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 6 juil. 2011, avec effet au 1er août 2011 (RO 2011 3323).

Annexe 23

Données du SIC

Annexe 23a 163

163 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Données de PEGASUS

Annexe 24

Données du SD-PKI

Annexe 24a 165

165 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données du SMD

Annexe 25 166

166 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).

Données des systèmes d’information pour les simulateurs

Annexe 26 167

167 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Données du LMS DDPS

Annexe 27

Données du SI PharmA

Annexe 28

Données du SIAC

Annexe 28a 168

168 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données du SPHAIR-Expert

Annexe 29 169

169 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données du SIIC

Annexe 29a 170

170 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Abrogée par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Annexe 29b 171

171 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogée par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Annexe 30 172

172 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données du SICSP

Annexe 31 174

174 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données du SICSI

Données personnelles (collectées dans le SICSP)

Données concernant l’entreprise

Entreprise

Préposé à la sauvegarde du secret

Données d’examen

Dossiers

Commandes

Annexe 32

Données du SIDV

Annexe 33 175

175 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données du SICA

Données générales figurant dans le fichier personnel

Données SICA figurant dans le fichier personnel

Données SICA sur les droits figurant dans le fichier personnel

Données SICA sur les autorisations figurant dans le fichier personnel

Enregistrement des rôles et des titulaires de rôle

Données des installations

Données système

Données de consignation

Annexe 33 bis176

176 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données du JORASYS

Annexe 33a 177

177 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Mise à jour par le ch. I 1 de l’O du 25 janv. 2017 concernant les obligations militaires durant la transition vers le développement de l’armée (RO 2017 487) et le ch. II al. 4 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données de l’e-Alarm

Annexe 33b 178

178 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).

Données du HARAM

Annexe 33c 179

179 Introduite par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014 (RO 2015 195). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Données du FABIS

Annexe 33d 181

181 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Données du MIL PLATTFORM

Annexe 34 183

183 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données du SI SIN

Relatives aux lésés et aux auteurs du dommage

Relatives au sinistre

Annexe 35

Données du SISLOG

Annexe 35 bis184

184 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données du PSN

Données sur les conscrits, les militaires (mil), les anciens mil, le personnel militaire et les tiers détenant une arme en prêt

Données sur les conscrits, les mil, les anciens mil et le personnel militaire

Données sur les mil, les anciens mil et le personnel militaire

Données sur le personnel militaire

Données du dossier du personnel

Annexe 35 ter185

185 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données de l’AFS

Annexe 35a 186

186 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 6 juil. 2011 (RO 2011 3323). Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Annexes 35b et 35c 187

187 Introduites par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Abrogées par le ch. II al. 5 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Annexe 35c bis188

188 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).

Données du PSA

Données relatives aux membres du personnel

1 Recrutement du personnel

2 Gestion du personnel

3 Rémunération du personnel

4 Assurances sociales

5 Développement du personnel

6 Départ / transfert

7 Personnel militaire

8 Données d’exploitation

9 Divers

Annexe 35d 189

189 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).

Données des recueils auxiliaires

Annexe 35e 190

190 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).

Données du Système d’information concernant le matériel historique de l’armée

Données des musées, collectionneurs et associations de conservation des traditions

Données relatives aux objets prêtés, aux donations, aux exigences et aux autorisations

Annexe 35f 191

191 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2016 (RO 20162101). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Données du PSB

Annexe 36

Modification du droit en vigueur