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Ordonnance
concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire
(OAMAS)1

du 24 novembre 2004 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 20, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)2,

vu l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile3,4

arrête:

2 RS 510.10

3 RS 520.1

4 Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5031).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle la procé­dure ap­plic­able à l’ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice milit­aire5 et de l’aptitude à faire du ser­vice milit­aire6.

5 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

6 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Aptitude au service militaire et aptitude à faire du service militaire 7  

1 Est apte au ser­vice milit­airela per­sonne qui, du point de vue médic­al, sat­is­fait physique­ment, in­tel­lec­tuelle­ment et psychique­ment aux ex­i­gences du ser­vice mili­taire et qui, dans l’ac­com­p­lisse­ment de ce ser­vice, ne nu­it pas à sa santé ou à celle d’autrui.

2 Est apte à faire du ser­vice milit­aire la per­sonne apte au ser­vice milit­aire qui, du point de vue médic­al, est en mesure d’ef­fec­tuer le ser­vice milit­aire à venir.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).

Section 2 Autorités et compétence

Art. 38  

8 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).

Art. 4 Commissions de visite sanitaire  

1 Le mé­de­cin en chef de l’armée forme les com­mis­sions de vis­ite sanitaire (CVS) qui procèdent à l’ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice milit­aire.

2 Chaque CVS com­prend un présid­ent et au moins un membre ad­joint tit­u­laires d’un diplôme fédéral de mé­de­cine et in­cor­porés comme mé­de­cins milit­aires ou en­gagés par l’armée.

3 Les CVS dis­posent d’un secrétari­at char­gé des travaux ad­min­is­trat­ifs.

Art. 5 Appréciation médicale de l’aptitude à faire service  

1 Sont re­spons­ables de l’ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude à faire ser­vice:

a.
dur­ant le ser­vice: les mé­de­cins re­spons­ables de l’as­sist­ance à la troupe;
b.9
en de­hors du ser­vice: les mé­de­cins des Af­faires sanitaires de la Base lo­gistique de l’armée (BLA) em­ployés à cet ef­fet;
c.
pour les membres des Forces aéri­ennes ay­ant des fonc­tions par­ticulières: l’IMA.

2 Les mé­de­cins char­gés de l’as­sist­ance à la troupe sont liés par la dé­cision de la CVS.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).

Section 3 Procédure de la commission de visite sanitaire

Art. 6 Moment 10  

L’aptitude au ser­vice milit­aire des con­scrits est sou­mise à l’ap­pré­ci­ation médicale lors du re­crute­ment.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de l’O du 3 déc. 2010 (RO 2010 5971). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).

Art. 6a Appréciation après le recrutement 11  

1 La per­sonne sou­mise à l’ap­pré­ci­ation médicale après le re­crute­ment est con­voquée à une journée d’ex­a­men médic­al et d’ap­pré­ci­ation médicale (EAM).

2 Le Ser­vice médico-milit­aire (S méd mil) des Af­faires sanitaires de la BLA désigne la CVS com­pétente.

3 Jusqu’à l’ap­pré­ci­ation médicale, la per­sonne con­voquée est dis­pensée:

a.
d’en­trer au ser­vice d’in­struc­tion;
b.
d’en­trer au ser­vice d’ap­pui ou au ser­vice ac­tif de l’armée;
c.
d’ac­com­plir du tir ob­lig­atoire hors du ser­vice.

4 Si les cer­ti­ficats médi­caux et autres rap­ports suf­fis­ent pour l’ap­pré­ci­ation, la CVS com­pétente peut pren­dre une dé­cision en l’ab­sence de la per­sonne con­cernée, d’en­tente avec cette dernière.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).

Art. 7 Demande 12  

Les per­sonnes et les ser­vices visés à l’art. 20, al. 1, LAAM, peuvent dé­poser une de­mande d’ap­pré­ci­ation médicale par une CVS auprès du S méd mil. La de­mande doit être motivée, ac­com­pag­née des moy­ens de preuve né­ces­saire et dé­posée par écrit.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).

Art. 8 Investigations complémentaires  

Les CVS peuvent or­don­ner des in­vest­ig­a­tions com­plé­mentaires si elles ne sont pas en mesure de pren­dre une dé­cision sur la base de leurs pro­pres ex­a­mens, du dossier ou des ren­sei­gne­ments ob­tenus.

Art. 9 Décision  

1 La CVS prend une dé­cision con­cernant l’aptitude au ser­vice milit­aire con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’an­nexe 1; en cas d’égal­ité des voix, la dé­cision fi­nale re­vi­ent au présid­ent.13

2 Si l’un des membres de la CVS n’est pas d’ac­cord avec la dé­cision qui a été prise, il peut de­mander l’in­scrip­tion de ses ob­jec­tions au dossier.

3 La dé­cision est ex­posée or­ale­ment et no­ti­fiée par écrit à la per­sonne ex­am­inée, et éven­tuelle­ment com­mu­niquée à la per­sonne ou au ser­vice qui a dé­posé la de­mande.14

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7397). Er­rat­um du 16 janv. 2018 (RO 2018 85).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).

Section 4 Protection de la personnalité 15

15 Nouvelle teneur selon l’annexe 36 ch. 4 de l’O du 16 déc. 2009 sur les systèmes d’information de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20096667).

Art. 10 Protection de la sphère privée  

1 Lors de l’ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice milit­aire et de l’aptitude à faire ser­vice, la sphère privée de la per­sonne qui doit être ex­am­inée doit être protégée.

2 La présence de tiers n’est autor­isée qu’avec l’ac­cord de la per­sonne qui doit être ex­am­inée.

Art. 11 Secret de service, secret de fonction et secret professionnel  

Toutes les con­stata­tions faites dur­ant l’ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice milit­aire et de l’aptitude à faire du ser­vice milit­aire sont sou­mises au secret de ser­vice, au secret de fonc­tion et au secret pro­fes­sion­nel.

Art. 12 Traitement des données 16  

Les Af­faires sanitaires de la BLA trait­ent les don­nées per­son­nelles selon les art. 6 et 7 de l’or­don­nance du 16 décembre 2009 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée17.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

17 RS 510.911

Art. 1318  

18 Ab­ro­gé par l’an­nexe 36 ch. 4 de l’O du 16 déc. 2009 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 20096667).

Section 5 Voies de droit

Art. 14 Recours 19  

1 Un re­cours peut être dé­posé auprès du S méd mil contre la dé­cision en première in­stance de la CVS dans un délai de 30 jours après la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision en ques­tion.

2 Dans la mesure où l’art. 39 LAAM et les art. 14 et 15 de la présente or­don­nance n’en dis­posent pas autre­ment, les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive20 s’ap­pli­quent à la procé­dure de re­cours.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).

20 RS 172.021

Art. 15 Frais  

La procé­dure de re­cours est gra­tu­ite.

Section 6 Dispositions finales

Art. 16 Exécution  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports ex­écute la présente or­don­nance.

2 Le mé­de­cin en chef de l’armée est autor­isé, dans le cadre de ses com­pétences, à édicter des dir­ect­ives.

Art. 17 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 L’or­don­nance du 9 septembre 1998 con­cernant l’ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice et de l’aptitude à faire ser­vice21 est ab­ro­gée.

2 L’or­don­nance du 10 av­ril 2002 sur le re­crute­ment22 est modi­fiée con­formé­ment à l’an­nexe 3.

21 [RO 19982656,2002723ap­pen­dice 2 ch. 3]

22 [RO 2002 723, 2003 4599art. 9 ch. 1 5179 art. 24, 2004 4357art. 7 4955 an­nexe 3 5299 art. 44, 2005 5099ch. III 2, 2006 4705ch. II 35, 2007 389ch. II, 2009 6667 an­nexe 36 ch. 3, 2010 5971ch. I 6, 2011 5227ch. I 4.5, 2017 487ch. I 2. RO 2017 7405an­nexe 7 ch. I 1]

Art. 18 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2005.

Annexe 1 23

23 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7397). Erratum du 9 oct. 2018 (RO 2018 3341).

(art. 9, al. 1)

Décisions des CVS concernant l’aptitude au service militaire

Les décisions des CVS concernant l’aptitude au service militaire ont la teneur et les effets suivants:

1. Conscrits et militaires

1.1 «Apte au service militaire»

La personne examinée peut être instruite et engagée sans réserve dans une fonction conforme au profil d’exigences.

1.2 «Apte au service militaire, inapte au tir»

La personne examinée peut être instruite et engagée dans une fonction conforme au profil d’exigences, mais elle ne reçoit pas d’arme personnelle ou doit la restituer pour des raisons médicales. La mention «ouïe» signifie qu’elle ne doit pas être engagée dans un domaine générant de fortes nuisances sonores (tirs, explosifs ou machines de chantier).

1.3 «Apte au service militaire, interdiction de conduire des véhicules à moteur militaires»

La personne examinée est apte au service militaire, mais elle ne peut pas conduire des véhicules à moteur militaires pour des raisons médicales.

1.4«Apte au service militaire, avec restrictions»

La personne examinée est apte au service militaire, mais son aptitude à la marche, à porter ou à soulever des charges, est légèrement ou considérablement réduite. Elle ne peut être instruite et engagée que dans des fonctions différenciées prévues à cet effet (selon les profils d’exigences).

1.5«Apte au service militaire, seulement pour le service arrière»

La personne examinée ne peut être incorporée que dans certaines fonctions choisies, conformes au profil d’exigences, qui n’impliquent pas d’engage­ment de combat. Elle ne reçoit pas d’arme personnelle pour des raisons médicales ou doit la restituer.

1.6 «Inapte au service militaire»

La personne examinée ne répond pas aux exigences du service militaire pour des raisons médicales.

2. Conscrits

2.1 «Ajourné au recrutement complémentaire»

La personne examinée ne répond pas, pour des raisons médicales, aux exigences du service militaire au moment de l’appréciation. Une nouvelle appréciation sera effectuée lors du recrutement complémentaire.

2.2 «Ajourné à une année»

La personne examinée ne répond pas, pour des raisons médicales, aux exigences du service militaire au moment de l’appréciation. Une nouvelle appréciation sera effectuée lors du recrutement de l’année suivante.

2.3 «Ajourné à deux années»

La personne examinée ne répond pas, pour des raisons médicales, aux exigences du service militaire au moment de l’appréciation. Une nouvelle appréciation sera effectuée lors du recrutement dans deux ans.

2.4 La durée totale des ajournements ne doit pas excéder quatre ans.

3. Militaires

3.1 «Apte au service militaire, inapte au service d’avancement»

La personne examinée est apte au service militaire, mais elle ne peut pas être convoquée à un service d’avancement pour des raisons médicales.

3.2 «Apte au service militaire, seulement pour l’instruction et le support»

La personne examinée est apte au service militaire, mais elle ne doit être incorporée que dans une formation de l’instruction et du support. L’aptitude à la marche, à porter ou à soulever des charges est légèrement ou fortement diminuée. La personne n’est instruite et engagée que dans certaines fonctions.

3.3 «Dispensé jusqu’au …»

Une dispense est autorisée pour une durée de deux ans au plus. Pendant la dispense, la personne examinée est libérée, pour des raisons médicales, du service militaire et des obligations hors du service, à l’exception de l’obliga­tion de s’annoncer et de l’obligation de garder et d’entretenir son équipement personnel. Une fois la dispense échue, elle est de nouveau apte au service militaire.

3.4 «Dispensé jusqu’au … avec nouvelle appréciation»

En tant que «dispensée», la personne examinée sera convoquée à nouveau et examinée par la CVS avant l’expiration de la dispense.

4. Décision de la CVS spéciale

«Apte au service militaire uniquement dans des fonctions particulières, sous réserve, inapte au tir»

En principe, la personne examinée devrait être déclarée inapte au service militaire et au service de protection civile pour des raisons médicales. Si elle est assujettie à la taxe d’exemption et qu’elle a exprimé par écrit sa volonté d’effectuer du service, elle peut être incorporée comme soldat d’exploitation dans une formation de l’instruction et du support (détachement d’exploita­tion [dét exploit]) par une CVS constituée spécialement à cet effet. Les exigences du service doivent correspondre à l’activité civile ainsi qu’aux aptitudes physiques et intellectuelles de la personne concernée. Le médecin qui préside la CVS peut émettre des réserves contraignantes en vue de l’accom­plissement du service. Il convient de vérifier systématiquement les points suivants en tant que contraintes: activités sportives et nécessité de loger chez soi. La personne concernée ne reçoit pas d’arme personnelle ou doit la restituer.

5. Décisions combinées

5.1 Conscrits et militaires

Les décisions «apte au service militaire, inapte au tir», «apte au service militaire, inapte à la fonction militaire de chauffeur», «apte au service militaire avec restrictions», «apte au service militaire, seulement pour le service arrière» peuvent être combinées.

5.2 Possibilité supplémentaire pour les militaires

La décision «apte au service militaire, inapte au service d’avancement» peut être combinée avec les décisions «apte au service militaire, inapte au tir», «apte au service militaire, inapte à la fonction militaire de chauffeur», «apte au service militaire avec restrictions», «apte au service militaire, seulement pour le service arrière».

La décision «apte au service militaire, seulement pour l’instruction et le support» peut être combinée avec les décisions «apte au service militaire, inapte au tir», «apte au service militaire, inapte à la fonction militaire de chauffeur».

5.3 Décision de la CVS spéciale

La décision «apte au service militaire uniquement dans des fonctions particulières, sous réserve, inapte au tir» peut être combinée avec la décision «apte au service militaire, inapte à la fonction militaire de chauffeur».

Annexe 2 24

24 Abrogée par l’annexe 36 ch. 4 de l’O du 16 déc. 2009 sur les systèmes d’information de l’armée, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 20096667).

Annexe 3

(art. 17, al. 2)

Modifications du droit en vigueur

25

25 La mod. peut être consultée au RO 2004 4955.

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