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Art. 3 Cours d’instruction 2
1 Peuvent être autorisés à suivre des cours d’instruction les Suissesses et les Suisses dès l’année de leurs 15 ans révolus jusqu’au moment de leur entrée à l’école de recrues. 2 Des limites d’âge et des conditions de participation spécifiques à la branche peuvent être fixées pour certains cours d’instruction. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4307). |
Art. 4 Cours de formation des moniteurs 3
1 Le DDPS peut organiser des cours de formation des moniteurs pour former les moniteurs de l’instruction prémilitaire. 2 Des militaires, des anciens militaires et des tiers peuvent être autorisés à suivre les cours de formation des moniteurs. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4307). |
Art. 5 Prestations de la Confédération
1 Dans les limites de ses possibilités, le DDPS met gratuitement à disposition le matériel et les infrastructures nécessaires.4 2 Il fixe, dans le cadre du crédit autorisé, les indemnités et les prestations:
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4307). |
Art. 9 Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: ...6 6 Les mod. peuvent êtres consultées au RO 2003 4599. |