Ordonnance
concernant l’instruction prémilitaire
(OInstr prém)
du 26 novembre 2003 (Etat le 1 janvier 2020)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1,
arrête:
1
Art. 1 But
L’instruction prémilitaire volontaire prépare les jeunes au service militaire dans des domaines spécifiques.
Art. 2 Domaines spécifiques
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) fixe les domaines spécifiques dans lesquels des cours d’instruction prémilitaire sont organisés.
Art. 3 Cours d’instruction 2
1 Peuvent être autorisés à suivre des cours d’instruction les Suissesses et les Suisses dès l’année de leurs 15 ans révolus jusqu’au moment de leur entrée à l’école de recrues.
2 Des limites d’âge et des conditions de participation spécifiques à la branche peuvent être fixées pour certains cours d’instruction.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4307).
Art. 4 Cours de formation des moniteurs 3
1 Le DDPS peut organiser des cours de formation des moniteurs pour former les moniteurs de l’instruction prémilitaire.
2 Des militaires, des anciens militaires et des tiers peuvent être autorisés à suivre les cours de formation des moniteurs.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4307).
Art. 5 Prestations de la Confédération
1 Dans les limites de ses possibilités, le DDPS met gratuitement à disposition le matériel et les infrastructures nécessaires.4
2 Il fixe, dans le cadre du crédit autorisé, les indemnités et les prestations:
- a.
- qu’il fournit pour l’organisation et la réalisation des cours;
- b.
- qu’il verse aux participants et aux commissaires.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4307).
Art. 6 Assurance militaire
Quiconque est admis à suivre un cours d’instruction ou un cours de formation de moniteurs, ou qui travaille en qualité de commissaire est assuré auprès de l’assurance militaire contre les conséquences d’une atteinte à la santé.
Art. 7 Exécution
Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
Art. 9 Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
...6
6 Les mod. peuvent êtres consultées au RO 2003 4599.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.