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Ordonnance
concernant l’instruction prémilitaire
(OInstr prém)

du 26 novembre 2003 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1,

arrête:

1

Art. 1 But  

L’in­struc­tion prémilit­aire volontaire pré­pare les jeunes au ser­vice milit­aire dans des do­maines spé­ci­fiques.

Art. 2 Domaines spécifiques  

Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) fixe les do­maines spé­ci­fiques dans lesquels des cours d’in­struc­tion prémili­taire sont or­gan­isés.

Art. 3 Cours d’instruction 2  

1 Peuvent être autor­isés à suivre des cours d’in­struc­tion les Suis­sesses et les Suisses dès l’an­née de leurs 15 ans ré­vol­us jusqu’au mo­ment de leur en­trée à l’école de re­crues.

2 Des lim­ites d’âge et des con­di­tions de par­ti­cip­a­tion spé­ci­fiques à la branche peuvent être fixées pour cer­tains cours d’in­struc­tion.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4307).

Art. 4 Cours de formation des moniteurs 3  

1 Le DDPS peut or­gan­iser des cours de form­a­tion des mon­iteurs pour former les mon­iteurs de l’in­struc­tion prémilit­aire.

2 Des milit­aires, des an­ciens milit­aires et des tiers peuvent être autor­isés à suivre les cours de form­a­tion des mon­iteurs.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4307).

Art. 5 Prestations de la Confédération  

1 Dans les lim­ites de ses pos­sib­il­ités, le DDPS met gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion le matéri­el et les in­fra­struc­tures né­ces­saires.4

2 Il fixe, dans le cadre du crédit autor­isé, les in­dem­nités et les presta­tions:

a.
qu’il fournit pour l’or­gan­isa­tion et la réal­isa­tion des cours;
b.
qu’il verse aux par­ti­cipants et aux com­mis­saires.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4307).

Art. 6 Assurance militaire  

Quiconque est ad­mis à suivre un cours d’in­struc­tion ou un cours de form­a­tion de mon­iteurs, ou qui trav­aille en qual­ité de com­mis­saire est as­suré auprès de l’assu­rance milit­aire contre les con­séquences d’une at­teinte à la santé.

Art. 7 Exécution  

Le DDPS est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 29 mars 1960 con­cernant les cours tech­niques prémilit­aires5 est ab­ro­gée.

5 [RO 1960 334, 1962 852, 1964 258art. 11 al. 2 let. e, 1965 887, 1970 22art. 1 let. c, 1975 2318, 1985 685ch. I 9]

Art. 9 Modification du droit en vigueur  

Les or­don­nances men­tion­nées ci-après sont modi­fiées comme suit:

...6

6 Les mod. peuvent êtres con­sultées au RO 2003 4599.

Art. 10 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004.

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