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Ordonnance du DDPS
concernant l’instruction prémilitaire
(OInstr prém DDPS)

du 28 novembre 2003 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

vu les art. 2 et 7 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 concernant l’instruction prémilitaire1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance est val­able pour les cours d’in­struc­tion prémilit­aire visés à l’art. 2.

2 Les pre­scrip­tions sur le tir hors du ser­vice sont ap­plic­ables aux cours de jeunes tireurs et aux cours de mon­iteurs des jeunes tireurs, les pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion sur la nav­ig­a­tion aéri­enne sont ap­plic­ables à l’in­struc­tion aéro­naut­ique pré­par­atoire (cours pour pi­lotes milit­aires et cours pour ex­plor­at­eurs para­chu­tistes).

Art. 2 Cours  

1 L’in­struc­tion prémilit­aire com­prend les cours suivants:

a.2
les cours pour ex­plor­at­eurs ra­dio;
b.3
les cours de mu­sique milit­aire;
c.
les cours pour pon­ton­niers;
d.
les cours pour jeunes auto­mobil­istes;
e.
les cours du train et les cours vétérin­aires;
f.
les cours pour maréchaux-fer­rants;
g.4
les cours sanitaires;
h.5
les cours cy­ber.

2 Elle relève du com­man­de­ment de l’In­struc­tion6.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

4 In­troduite par le ch. I de l’O du DDPS du 1er nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3807).

5 In­troduite par le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

6 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7403). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Direction et organisation 7  

1 Les cours d’in­struc­tion et les cours de form­a­tion des mon­iteurs ont lieu en Suisse, sous la dir­ec­tion et le con­trôle des unités or­gan­isa­tion­nelles suivantes:

a.
Cours pour ex­plor­at­eurs ra­dio

Form­a­tion d’ap­plic­a­tion d’aide au com­mandement

b.
Cours de mu­sique milit­aire

Form­a­tion d’ap­plic­a­tion de l’in­fan­ter­ie

c.
Cours pour pon­ton­niers

Form­a­tion d’ap­plic­a­tion génie/sauvetage/NBC

d.
Cours pour jeunes auto­mobil­istes

Form­a­tion d’ap­plic­a­tion de la lo­gistique

e.
Cours du train et cours vétérin­aires

Form­a­tion d’ap­plic­a­tion de la lo­gistique

f.
Cours pour maréchaux-fer­rants

Form­a­tion d’ap­plic­a­tion de la lo­gistique

g.
Cours sanitaires

Form­a­tion d’ap­plic­a­tion de la lo­gistique

h.
Cours cy­ber

Form­a­tion d’ap­plic­a­tion d’aide au com­mandement

2 En ac­cord avec le chef du com­mandement de l’In­struc­tion, les unités or­gan­isa­tion­nelles di­ri­geantes peuvent con­fi­er à des so­ciétés milit­aires ou à des as­so­ci­ations faîtières milit­aires l’or­gan­isa­tion des cours d’in­struc­tion et des cours de form­a­tion des mon­iteurs.

3 En ac­cord avec le chef du com­mandement de l’In­struc­tion, l’or­gan­isa­tion des cours pour ex­plor­at­eurs ra­dio, des cours de mu­sique milit­aire, des cours pour maréchaux-fer­rants, des cours sanitaires et des cours sur le cyberespace peut être con­fiée par les unités or­gan­isa­tion­nelles di­ri­geantes à des tiers sur des bases con­trac­tuelles.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Art. 4 Participation 8  

1 Les per­sonnes autor­isées à par­ti­ciper aux cours ne peuvent suivre qu’une fois chaque niveau d’un cours d’in­struc­tion.

2 En cas d’échec à un ex­a­men, il est pos­sible de répéter une seule fois un cours d’in­struc­tion.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Art. 5 Attestation de performances militaires 9  

Ce­lui qui or­gan­ise une in­struc­tion prémilit­aire doit en­re­gis­trer les par­ti­cipants, leurs per­form­ances et la réus­site de tout cours d’in­struc­tion suivi dans une banque de don­nées élec­tro­nique.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Section 2 Prestations de la Confédération

Art. 6 Indemnités  

1 Les in­dem­nités sont fixées en an­nexe.

2 ...10

10 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Art. 7 Expédition et frais de port  

1 Les unités struc­turelles di­ri­geantes se char­gent de l’ex­pédi­tion en masse du cour­ri­er des so­ciétés milit­aires et des as­so­ci­ations faîtières milit­aires.

2 Les frais de port du cour­ri­er isolé sont rem­boursés aux so­ciétés milit­aires et aux as­so­ci­ations faîtières milit­aires selon le compte général.

Art. 8 Imprimés  

Les unités struc­turelles di­ri­geantes mettent gra­tu­ite­ment les doc­u­ments compt­ables et les doc­u­ments de cours né­ces­saires ain­si que les livrets de per­form­ances milit­aires à la dis­pos­i­tion des so­ciétés milit­aires et des as­so­ci­ations faîtières milit­aires.

Section 3 Dispositions administratives

Art. 9 Budget  

1 Les unités or­gan­isa­tion­nelles di­ri­geantes ét­ab­lis­sent chaque an­née un budget con­formé­ment au pro­ces­sus fin­an­ci­er du DDPS.11

2 Elles présen­tent ce budget au com­man­de­ment de l’In­struc­tion; ce­lui-ci ét­ablit un budget glob­al pour l’in­struc­tion prémilit­aire.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Art. 10 Décompte  

1 Un dé­compte doit être ét­abli pour chaque cours.

2 Les as­so­ci­ations char­gées de l’or­gan­isa­tion sou­mettent aux unités or­gan­isa­tion­nelles di­ri­geantes les dé­comptes dans les trois se­maines qui suivent la clôture d’un cours.12

3 Les unités or­gan­isa­tion­nelles di­ri­geantes véri­fi­ent les dé­comptes et les en­voi­ent à l’of­fice de ré­vi­sion avec leurs pro­pres dé­comptes.13

4 Les délais fixés dans le pro­ces­sus fin­an­ci­er du DDPS s’ap­pli­quent.14

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

14 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Art. 11 Office de révision  

Le com­mandement de l’In­struc­tion15 est l’of­fice de ré­vi­sion pour l’in­struc­tion prémili­taire.

15 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7403).

Section 4 Dispositions finales

Art. 1216  

16 Ab­ro­gé par le ch. V 4 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 13 Directives techniques  

1 Les unités struc­turelles di­ri­geantes édictent des dir­ect­ives tech­niques en ac­cord avec le com­man­de­ment de l’In­struc­tion.

2 ...17

17 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Art. 14 Exécution  

Le com­man­de­ment de l’In­struc­tion est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance et il émet les pre­scrip­tions né­ces­saires.

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 18 décembre 1975 con­cernant les cours tech­niques prémilit­aires18 est ab­ro­gée.

18 Non pub­liée au RO.

Art. 16 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004.

Annexe 19

19 Mise à jour selon le ch. III 2 de l’O du DDPS du 1er déc. 2014 (RO 2014 4495) et le ch. II de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv 2020 (RO 2019 4309).

(art. 6)

Indemnités

Ch. 1 Indemnités versées à des sociétés militaires et à des associations faîtières militaires

Les indemnités suivantes sont versées chaque année aux sociétés militaires et aux associations faîtières militaires pour l’organisation des cours d’instruction et des cours de formation des moniteurs:

a.
500 francs à forfait par cours au maximum;
b.
30 francs par participant et par cours.

Ch. 2 Indemnités de cours versées aux commissaires et aux participants

1 Les indemnités journalières suivantes sont versées:

a.
aux membres de l’équipe de direction60 francs
b.
aux inspecteurs80 francs
c.
aux conférenciers80 francs
d.
aux participants à des cours de formation des moniteurs40 francs

2 Le temps consacré à l’activité est calculé depuis le départ du lieu de travail ou de domicile jusqu’au retour. Lorsque l’activité dure moins de quatre heures, le droit à l’indemnité journalière est réduit de moitié.

3 Les employés de la Confédération n’ont pas droit aux indemnités journalières.

4 Les participants aux cours d’instruction et aux cours de formation des moniteurs reçoivent une indemnité correspondant au coût effectif des diplômes obtenus avant le service; ne sont pas remboursés les frais pour les reconnaissances civiles.

Ch. 3 Indemnités pour frais de transport versées aux commissaires et aux participants

1 Les fonctionnaires et les participants aux cours d’instruction prémilitaire et aux cours de formation des moniteurs reçoivent un bon leur permettant d’obtenir un billet de chemin de fer 2e classe à demi-tarif pour se rendre de leur domicile au lieu du cours et en revenir.

2 Les officiers et les sous-officiers supérieurs qui voyagent en uniforme reçoivent sur présentation du billet une indemnité équivalente au montant de la moitié du prix du billet de 1re classe.

Ch. 4 Autres indemnités

Les unités organisationnelles responsables adressent les demandes d’indemnités ci‑après au commandement de l’Instruction dans le cadre de l’établissement du budget annuel:

a.
information, communication et publicité;
b.
contrats de prestations de services avec des tiers;
c.
location d’infrastructures;
d.
location de matériel d’instruction;
e.
acquisition de matériel d’instruction;
f.
remboursement des taxes pour extraits spéciaux du casier judiciaire destinés à des particuliers.

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