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Ordonnance
sur les obligations militaires
(OMi)

du 22 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)1,
vu l’art. 75, al. 1, de la loi du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2,

arrête:

Chapitre 1 But

(art. 94, al. 1, let. a et b, LAAM)

Art. 1  

La présente or­don­nance vise l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice milit­aire, de la con­scrip­tion jusqu’à la libéra­tion con­formé­ment au prin­cipe de milice.

Chapitre 2 Obligations militaires

Section 1 Obligations militaires des Suisses de l’étranger, des Suissesses et des doubles-nationaux

Art. 2 Suisses de l’étranger et Suissesses  

(art. 3, al. 1 et 2, et 4, al. 2, LAAM)

1 Tout Suisse de l’étranger et toute Suis­sesse peut ad­ress­er une de­mande écrite au com­mandement de l’In­struc­tion (cd­mt In­str) pour ac­com­plir le ser­vice milit­aire.

2 Le cd­mt In­str ac­cepte la de­mande si:

a.
la per­sonne désir­ant s’en­rôler:
1.3
peut ef­fec­tuer son re­crute­ment jusqu’à la fin de l’an­née au cours de laquelle elle at­teint l’âge de 24 ans, sous réserve d’un re­crute­ment ultérieur con­formé­ment à l’art. 12, al. 2,
2.
prouve ses bonnes con­nais­sances d’une langue na­tionale suisse,
3.
a trans­mis les doc­u­ments né­ces­saires à son iden­ti­fic­a­tion et le ques­tion­naire médic­al, et
4.
n’a pas en­core ac­com­pli de ser­vice milit­aire pour le compte d’un autre État; les dis­pos­i­tions dérog­atoires des ac­cords in­ter­na­tionaux sont réser­vées;
b.
la per­sonne désir­ant s’en­rôler:
1.
ne présente pas une in­aptitude au ser­vice mani­feste,
2.
dis­pose, en cas de situ­ation per­son­nelle par­ticulière, d’une autor­isa­tion ana­logue à celle de l’art. 33, al. 1, pour le re­crute­ment,
3.
ne re­m­plit pas les critères de non-re­crute­ment con­formé­ment à l’art. 21 LAAM, et
c.
le be­soin de l’armée est avéré.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 3 Doubles-nationaux  

(art. 5 et 7, al. 2, LAAM)

1 Les Suisses dom­i­ciliés en Suisse qui pos­sèdent la na­tion­al­ité d’un autre État (doubles-na­tionaux) et qui ont ac­com­pli leurs ob­lig­a­tions milit­aires ou un ser­vice de re­m­place­ment dans cet autre État av­ant la prise de dom­i­cile en Suisse ou en rais­on d’un ac­cord in­ter­na­tion­al entre la Suisse et cet État sur la re­con­nais­sance ré­ciproque de l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice milit­aire par les doubles-na­tionaux, doivent l’an­non­cer au com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment.

2 Les doubles-na­tionaux restent as­treints au ser­vice milit­aire en Suisse si:

a.
l’an­nonce au sens de l’al. 1 n’a pas été faite;
b.
il ne peut être prouvé que la presta­tion a été ac­com­plie dans l’autre État, ou que
c.
les presta­tions ac­com­plies ne sont pas au moins équi­val­entes à celles re­quises en Suisse.

3 Le cd­mt In­str statue dans ces cas.

Section 2 Attribution et affectation d’autres personnes

Art. 4 Conditions et compétences  

(art. 6, al. 1, let. a et c, LAAM)

1 Les per­sonnes ci-après peuvent être in­cor­porées sur de­mande dans une fonc­tion con­formé­ment au tableau d’ef­fec­tif régle­mentaire de l’armée (at­tri­bu­tion) ou af­fectées à l’armée sans oc­cu­per une place de l’ef­fec­tif régle­mentaire (af­fect­a­tion):

a.
les per­sonnes qui dé­montrent pos­séder une form­a­tion ou ex­er­cer une activ­ité qual­i­fiée dans le do­maine de l’aumôn­er­ie, de la psy­chopéd­ago­gie ou du ser­vice so­cial;
b.4
les mé­de­cins qui ont ob­tenu le diplôme fédéral en mé­de­cine hu­maine con­formé­ment à loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales5;
c.
les per­sonnes met­tant au profit de l’armée:
1.
leur ex­pert­ise ac­quise not­am­ment dans les do­maines de la form­a­tion et du per­fec­tion­nement ain­si que du con­seil, ou
2.
des con­nais­sances ou des com­pétences par­ticulières en tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion;
d.
les per­sonnes visées à l’art. 6, al. 1, let. c, LAAM, qui, au mo­ment où une dé­cision est prise con­cernant la de­mande:
1.
n’ont pas en­core 24 ans ré­vol­us et se déclar­ent dis­posées à com­men­cer leur in­struc­tion milit­aire av­ant la fin de l’an­née au cours de laquelle elles at­teignent l’âge de 25 ans, et peuvent ac­com­plir la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion dans le cadre des lim­ites d’âge ap­plic­ables aux ob­lig­a­tions milit­aires, ou
2.
ont déjà suivi une in­struc­tion milit­aire, pour autant qu’elles puis­sent ac­com­plir la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion du derni­er grade ob­tenu dans le cadre des lim­ites d’âge ap­plic­ables aux ob­lig­a­tions milit­aires.

2 Les re­quérants sont at­tribués ou af­fectés si:

a.
le be­soin de l’armée est prouvé;
b.
ils dis­posent des con­nais­sances tech­niques par­ticulières né­ces­saires pour ex­er­cer la fonc­tion prévue;
c.
ils prouvent leurs bonnes con­nais­sances d’une langue na­tionale suisse;
d.
ils sont médicale­ment aptes à ex­er­cer la fonc­tion prévue, et que
e.
ils dis­posent, en cas de situ­ation per­son­nelle par­ticulière, d’une autor­isa­tion visée à l’art. 33, al. 2.

3 Il n’ex­iste aucun droit à une at­tri­bu­tion ou une af­fect­a­tion à l’armée.

4 Le Groupe­ment Défense statue sur les de­mandes.

5 Les per­sonnes qui ser­vent dans le Ser­vice de la Croix-Rouge sont sou­mises aux dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 29 septembre 2006 sur le Ser­vice de la Croix-Rouge6.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

5 RS 811.11

6 RS 513.52

Art. 5 Principes  

(art. 6, al. 2, LAAM)7

1 Les per­sonnes at­tribuées et af­fectées:

a.
ac­com­p­lis­sent leur ser­vice milit­aire sans arme; à l’ex­cep­tion des per­sonnes ex­er­çant une fonc­tion pour laquelle la né­ces­sité de port­er une arme a été ét­ablie et pouv­ant prouver qu’elles ont suivi une in­struc­tion au tir adéquate;
b.
ac­com­p­lis­sent la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion au plus tard jusqu’à 65 ans ré­vol­us; le stat­ut des per­sonnes visées à l’art. 4, al. 1, let. d, est réser­vé;
c.
peuvent, sous réserve de l’art. 6, être con­voquées à des ser­vices d’in­struc­tion à la journée;
d.
ac­com­p­lis­sent une in­struc­tion milit­aire de base min­i­male dans la mesure où elles n’ont en­core suivi aucune in­struc­tion milit­aire de base équi­val­ente;
e.
sont pro­mues sold­ats à la fin de cette in­struc­tion, si elles ne re­vêtent pas déjà un grade milit­aire suisse;
f.8
ne peuvent être ni pro­posées ni pro­mues pour re­vêtir un grade supérieur, mais peuvent être nom­mées en tant qu’of­fi­ci­ers spé­cial­istes, con­formé­ment à l’art. 80; les of­fi­ci­ers libérés des ob­lig­a­tions milit­aires peuvent, quant à eux, être at­tribués à l’armée, ain­si qu’être pro­posés pour re­vêtir un grade supérieur et pro­mus.

2 Le grade re­quis en vue de l’ex­er­cice d’une fonc­tion milit­aire déter­minée peut être con­féré aux em­ployés de la Con­fédéra­tion at­tribués ou af­fectés à ladite fonc­tion en rais­on de leurs activ­ités civiles pour la durée de l’at­tri­bu­tion ou de l’af­fect­a­tion.9

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 6 Durée totale des services d’instruction  

(art. 6, al. 2, et 42 LAAM)

Les per­sonnes at­tribuées ou af­fectées ac­com­p­lis­sent les ser­vices suivants:

a.10
pour les fu­turs of­fi­ci­ers spé­cial­istes de l’Aumôn­er­ie de l’armée, du Ser­vice psy­cho-péd­ago­gique de l’armée ou du Ser­vice so­cial de l’armée: un ser­vice d’in­struc­tion milit­aire de base min­im­al de 19 jours, suivi de ser­vices d’in­struc­tion con­formé­ment à l’art. 47, al. 4;
b.
pour les mé­de­cins ou les psy­cho­logues, un ser­vice d’in­struc­tion milit­aire de base min­im­al de 2 jours, puis 180 jours de ser­vice d’in­struc­tion au plus selon les mod­al­ités suivantes:
1.
90 jours de ser­vice d’in­struc­tion sans in­ter­rup­tion,
2.
90 jours de ser­vice d’in­struc­tion;
c.
pour les per­sonnes visées à l’art. 4, al. 1, let. c:
1.
un ser­vice d’in­struc­tion milit­aire de base min­im­al de 2 jours, puis 126 jours de ser­vice d’in­struc­tion pour les sold­ats ou 240 jours pour les of­fi­ci­ers spé­cial­istes,
2.
des ser­vices d’in­struc­tion des form­a­tions de 38 jours au plus par an­née si elles ont ac­com­pli leurs ob­lig­a­tions milit­aires;
d.
pour les per­sonnes visées à l’art. 4, al. 1, let. d, ch. 1, un ser­vice d’in­struc­tion de 245 jours et pour les milit­aires en ser­vice long, de 280 jours; ces jours com­prennent le re­crute­ment, un ser­vice d’in­struc­tion de base de 124 jours et les autres ser­vices d’in­struc­tion sans in­ter­rup­tion ou sous forme de cours de répéti­tion an­nuels.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Section 3 Attestation de l’accomplissement des obligations militaires (livret de service)

Art. 7 Contenu  

(art. 6a LAAM)

L’at­test­a­tion de l’ac­com­p­lisse­ment des ob­lig­a­tions milit­aires (livret de ser­vice) com­prend les in­form­a­tions suivantes:

a.
les don­nées d’iden­tité;
b.
l’in­cor­por­a­tion, l’at­tri­bu­tion ou l’af­fect­a­tion;
c.
le grade et la fonc­tion;
d.
les in­struc­tions et dis­tinc­tions par­ticulières sup­plé­mentaires;
e.
les ser­vices ac­com­plis;
f.
l’équipe­ment per­son­nel;
g.
les don­nées re­l­at­ives à des ex­a­mens et des dé­cisions médico-milit­aires;
h.
les sé­jours à l’étranger;
i.
le dom­i­cile et l’ad­resse postale;
j.
les dis­pos­i­tions con­cernant les con­voc­a­tions, not­am­ment celles des membres des form­a­tions sou­mises à des ob­lig­a­tions de dispon­ib­il­ité per­man­ente et celles pour ac­com­plir un ser­vice d’ap­pui ou un ser­vice ac­tif.
Art. 8 Conservation et perte  

(art. 6a LAAM)

1 Le livret de ser­vice est re­mis ex­clus­ive­ment à des fins de ser­vice. De même, sa con­sulta­tion ou la pub­lic­a­tion de ses don­nées est autor­isée unique­ment à ces fins.

2 Le livret de ser­vice est con­ser­vé par la per­sonne as­treinte jusqu’à sa libéra­tion des ob­lig­a­tions milit­aires.

3 Les per­sonnes tenues de s’an­non­cer qui sont au bénéfice d’un con­gé à l’étranger dé­posent leur livret de ser­vice auprès du com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment pendant leur ab­sence à l’étranger.

4 La perte con­statée du livret de ser­vice est an­non­cée sans délai au com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment afin que ce­lui-ci puisse ét­ab­lir un du­plicata.

Art. 9 Force probante des inscriptions  

(art. 6a LAAM)

1 Les in­scrip­tions se rap­port­ant à des ex­a­mens médico-milit­aires, à des dé­cisions de l’as­sur­ance milit­aire, à des change­ments de grade et de fonc­tion ain­si qu’à des ser­vices ac­com­plis sont signées par l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent.

2 Les in­scrip­tions man­quantes ou er­ronées dans le livret de ser­vice sont im­mé­di­ate­ment an­non­cées au com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment afin que ce­lui-ci puisse procéder aux rec­ti­fic­a­tions.

3 En cas de di­ver­gence entre les in­scrip­tions dans le livret de ser­vice et celles fig­ur­ant dans les procès-verbaux de con­trôle, les in­scrip­tions visées à l’al. 1 fig­ur­ant dans le livret de ser­vice sont présumées ex­act­es et, dans tous les autres cas, les in­scrip­tions dans les procès-verbaux de con­trôle sont censées être cor­rect­es.

Section 4 Conscription et recrutement

Art. 10 Information préalable  

(art. 150, al. 1, LAAM)

Dans le cour­ant de l’an­née où il at­teint l’âge de 17 ans, tout Suisse dom­i­cilié en Suisse reçoit une in­form­a­tion préal­able con­cernant:

a.
les tâches de l’armée, du ser­vice civil, du ser­vice de la pro­tec­tion civile et du Ser­vice de la Croix-Rouge;
b.
l’ob­lig­a­tion et les pos­sib­il­ités de ser­vir;
c.
la pos­sib­il­ité de ser­vir à titre volontaire;
d.
les pos­sib­il­ités d’in­struc­tion prémilit­aire;
e.
l’ob­jet du re­crute­ment;
ebis.11
les pos­sib­il­ités de par­ti­ciper aux activ­ités volontaires hors du ser­vice;
f.
les ser­vices de la Con­fédéra­tion et des can­tons qui of­frent des in­form­a­tions com­plé­mentaires.

11 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 11 Séance d’information  

(art. 7, al. 1, 8, al. 1 et 3, et 11, al. 2bis, LAAM)

1 Les con­scrits sont con­voqués à une séance d’in­form­a­tion ob­lig­atoire. Les Suis­sesses, qui ne sont pas as­treintes à la con­scrip­tion, sont in­vitées à la séance d’in­form­a­tion. La con­voc­a­tion ou l’in­vit­a­tion est en­voyée aux per­sonnes qui:

a.
at­teignent l’âge de 18 ans pendant l’an­née en cours;
b.
at­teignent l’âge de 17 ans pendant l’an­née en cours et ont an­non­cé vouloir ef­fec­tuer leur école de re­crues pendant l’an­née de leurs 19 ans.

2 La con­voc­a­tion est en­voyée an­nuelle­ment jusqu’à la fin de l’an­née au cours de laquelle le con­scrit at­teint l’âge de 24 ans.12

3 La séance d’in­form­a­tion ren­sei­gne les par­ti­cipants not­am­ment sur:13

a.
les bases lé­gales du ser­vice milit­aire, du ser­vice civil, de la pro­tec­tion civile et du Ser­vice Croix-Rouge;
b.
les mis­sions et les en­gage­ments de l’armée, du ser­vice civil, de la pro­tec­tion civile et du Ser­vice Croix-Rouge;
c.14
les mod­èles de ser­vice, les car­rières de cadres, les pos­sib­il­ités profes­sion­nelles dans l’armée, l’in­struc­tion prémilit­aire et les activ­ités volontaires hors du ser­vice;
d.
les mod­èles de ser­vice et les car­rières de cadres au sein de la pro­tec­tion civile;
e.
la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir;
f.
le déroul­e­ment du re­crute­ment et des journées de re­crute­ment;
g.
les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes con­formé­ment à l’or­don­nance du 4 mars 2011 sur les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes (OC­SP)15 et les con­séquences lors de situ­ation per­son­nelle par­ticulière con­formé­ment à l’art. 33, al. 2.

4 La séance d’in­form­a­tion sert égale­ment à col­lecter les don­nées per­son­nelles né­ces­saires pour le re­crute­ment, not­am­ment:

a.
les don­nées con­cernant la santé; elles sont relevées au moy­en du ques­tion­naire médic­al re­m­pli au préal­able;
b.
les don­nées pour le con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes;
c.
la date du début de l’école de re­crues; compte tenu des be­soins milit­aires et, si pos­sible, de la situ­ation du con­scrit en matière de form­a­tion.

5 Les per­sonnes con­voquées et les in­vités qui se sont an­non­cés reçoivent une carte de lé­git­im­a­tion pour qu’ils puis­sent se rendre à la séance d’in­form­a­tion gra­tu­ite­ment en trans­ports pub­lics.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

15 RS 120.4

Art. 12 Moment et durée du recrutement 16  

(art. 9 et 41, al. 3, LAAM)

1 Les con­scrits sont con­voqués au re­crute­ment au plus tard dans l’an­née où ils at­teignent l’âge de 24 ans. Ceux qui n’ont pas été con­voqués au re­crute­ment av­ant la fin de l’an­née où ils at­teignent l’âge de 21 ans reçoivent chaque an­née une lettre du com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment con­cernant le début de l’école de re­crues.

2 À leur de­mande, le cd­mt In­str peut pré­voir un re­crute­ment ultérieur pour les Suis­sesses et les Suisses qui n’ont pas été con­voqués au re­crute­ment jusque à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils ont at­teint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’ob­jet d’une dé­cision défin­it­ive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les con­di­tions de l’art. 9, al. 3, LAAM soi­ent re­m­plies et que le be­soin de l’armée soit avéré. La de­mande ne peut être dé­posée qu’une seule fois.

3 Le re­crute­ment a lieu au plus tôt douze mois et au plus tard trois mois av­ant le début de l’école de re­crues. Le cd­mt In­str peut, à la de­mande d’un con­scrit et dans des cas dû­ment motivés, autor­iser un re­crute­ment im­mé­di­ate­ment av­ant le début de l’école de re­crues.

4 Le re­crute­ment dure au max­im­um trois jours. Si aucune dé­cision quant à l’aptitude du con­scrit ne peut être prise dans ce délai, les con­scrits con­cernés sont con­voqués à un re­crute­ment com­plé­mentaire. Le re­crute­ment peut être pro­longé de deux jours au max­im­um pour des ex­a­mens d’aptitude.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184925).

Art. 13 Objet du recrutement  

(art. 10, al. 1, LAAM)

Les tâches suivantes sont ef­fec­tuées pendant les journées de re­crute­ment:

a.
déter­miner le pro­fil de presta­tions des con­scrits et évalu­er le po­ten­tiel existant en vue d’as­sumer des fonc­tions de cadres dans l’armée ou dans la pro­tec­tion civile;
b.
ap­pré­ci­er l’aptitude ou l’in­aptitude à ef­fec­tuer le ser­vice milit­aire ou le ser­vice de pro­tec­tion civile;
c.
véri­fi­er s’il ex­iste des mo­tifs em­pêchant la re­mise de l’arme per­son­nelle;
d.
af­fecter les con­scrits à une fonc­tion de re­crute­ment dans l’armée ou dans la pro­tec­tion civile;
e.
déter­miner le début et le lieu de l’in­struc­tion milit­aire ou de l’in­struc­tion dans la pro­tec­tion civile.
Art. 14 Profil de prestations  

(art. 10, al. 1, let. a, LAAM)

1 Afin de déter­miner leur pro­fil de presta­tions, les con­scrits sont con­trôlés, ex­am­inés et évalués sur les points suivants:

a.
l’état de santé;
b.
l’aptitude physique: évalu­ation de l’en­dur­ance, de la force, de la rapid­ité et de la co­ordin­a­tion;
c.
l’in­tel­li­gence et la per­son­nal­ité: évalu­ation de l’in­tel­li­gence en général, de l’aptitude à ré­soudre des problèmes, de la ca­pa­cité de con­cen­tra­tion et de l’at­ten­tion, de la flex­ib­il­ité, de la prise de con­science et de l’as­sur­ance ain­si que des tend­ances;
d.
le psych­isme: évalu­ation de la santé psychique, du cour­age, de la con­fi­ance en soi, de la résist­ance au stress, de la sta­bil­ité émo­tion­nelle et de la so­ci­ab­il­ité;
e.
la com­pétence so­ciale: évalu­ation du com­porte­ment et de la sens­ib­il­ité dans la so­ciété, au sein de la com­mun­auté et du groupe;
f.
l’aptitude à ex­er­cer une cer­taine fonc­tion, pour autant que cette aptitude ne ressorte pas du pro­fil de presta­tions visé par les let. a à e;
g.
le po­ten­tiel de cadre en vue d’une af­fect­a­tion en tant que sous-of­fi­ci­er.

2 L’ap­pré­ci­ation de l’état de santé et du psych­isme est réglée par l’or­don­nance du 24 novembre 2004 con­cernant l’ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice milit­aire et de l’aptitude à faire du ser­vice milit­aire17 et par l’or­don­nance du 11 novembre 2020 sur la pro­tec­tion civile18.19

17 RS 511.12

18 RS 520.11

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 ch. II 1 de l’O du 11 nov. 2020 sur la pro­tec­tion civile, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5031).

Art. 15 Aptitude à faire du service  

(art. 10, al. 1, let b, LAAM)

1 Des pro­fils d’ex­i­gences ex­ist­ent pour toutes les fonc­tions de re­crute­ment de l’armée et de la pro­tec­tion civile.

2 Ils sont identiques pour les hommes et les femmes.

3 Est apte au ser­vice milit­aire quiconque, sur la base de son pro­fil de presta­tions, sat­is­fait aux ex­i­gences d’au moins une fonc­tion de re­crute­ment de l’armée.

4 Est apte à ser­vir dans la pro­tec­tion civile quiconque, sur la base de son pro­fil de presta­tions, est in­apte au ser­vice milit­aire, mais sat­is­fait aux ex­i­gences d’au moins une fonc­tion de re­crute­ment de la pro­tec­tion civile.

5 Est in­apte au ser­vice quiconque est in­apte au ser­vice milit­aire et in­apte à ser­vir dans la pro­tec­tion civile.

Art. 16 Affectation à une fonction de recrutement dans l’armée ou dans la protection civile  

(art. 10, al. 1, let. d, LAAM; art. 16, al. 1, et 66a LP­PCi)

1 L’af­fect­a­tion des con­scrits aptes au ser­vice milit­aire ou au ser­vice dans la pro­tec­tion civile à une fonc­tion de re­crute­ment de l’armée ou de la pro­tec­tion civile, prend en compte:

a.
le pro­fil de presta­tions du con­scrit;
b.
le pro­fil d’ex­i­gences des différentes fonc­tions de re­crute­ment;
c.
les be­soins de l’armée ou de la pro­tec­tion civile;
d.
les in­térêts du con­scrit, dans la mesure du pos­sible;
e.
les aptitudes que le con­scrit a ac­quises dans les cours d’in­struc­tion prémilit­aire, dans la mesure du pos­sible.

2 On procède à l’af­fect­a­tion sur la base d’un en­tre­tien entre le con­scrit et une per­sonne com­pétente pour l’in­cor­por­a­tion dans l’armée ou dans la pro­tec­tion civile; les pos­sib­il­ités d’af­fect­a­tion sont dis­cutées à cette oc­ca­sion.

3 Une per­sonne apte au ser­vice milit­aire est pro­vis­oire­ment af­fectée à une fonc­tion de re­crute­ment de l’armée si elle:

a.20
doit en­core réussir un ex­a­men d’aptitude pour la fonc­tion de spé­cial­iste de montagne, de gren­adier, d’éclaireur para­chu­tiste, de con­duc­teur de chi­ens et de membre de la mu­sique milit­aire, ou qu’elle
b.
doit avoir passé avec suc­cès un con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes, mais qu’aucune dé­cision n’a en­core été ren­due con­formé­ment à l’art. 22, al. 1, let. a, OC­SP21, ou que l’in­form­a­tion prévue à l’art. 23, al. 3, OC­SP n’a pas en­core été com­mu­niquée.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

21 RS 120.4

Art. 17 Date de l’affectation et du début de l’instruction  

(art. 10, al. 1, let. d, LAAM)

Im­mé­di­ate­ment après l’en­tre­tien de re­crute­ment, on com­mu­nique par écrit au con­scrit:

a.
son af­fect­a­tion à une fonc­tion de re­crute­ment de l’armée ou à une fonc­tion de la pro­tec­tion civile;
b.
la date du début et le lieu de l’in­struc­tion.
Art. 18 Nouvelle affectation à une fonction de recrutement  

(art. 10, al. 1, let. d, LAAM)

1 Le ser­vice de re­crute­ment com­pétent peut dé­cider d’une nou­velle af­fect­a­tion:

a.
en cas d’une af­fect­a­tion pro­vis­oire;
b.
lor­sque la situ­ation per­son­nelle ou pro­fes­sion­nelle dé­cis­ive pour l’af­fect­a­tion a fon­da­mentale­ment changé;
c.
lor­sque l’on con­state, pendant l’in­struc­tion de base, que la fonc­tion de re­crute­ment at­tribuée n’est pas adéquate pour la per­sonne con­cernée.

2 Le ser­vice com­mu­nique la nou­velle af­fect­a­tion ain­si que la date du début et le lieu de l’in­struc­tion.

Section 5 Limites d’âge déterminant les obligations militaires

Art. 19 Militaires de la troupe et sous-officiers  

(art. 6, al. 1, let. a, et 13, al. 1, let. a, et 2, LAAM)

1 Pour les sold­ats, les ap­pointés, les ca­poraux, les ser­gents et les ser­gents-chefs n’ac­com­plis­sant pas de ser­vice long, les ob­lig­a­tions milit­aires durent jusqu’à la fin de la dixième an­née civile suivant leur pro­mo­tion au grade de sold­at.

2 Les ob­lig­a­tions milit­aires pour les sold­ats re­vêtant la fonc­tion d’as­pir­ant mé­de­cin milit­aire, d’as­pir­ant phar­ma­cien, d’as­pir­ant den­tiste ou d’as­pir­ant vétérin­aire qui ne réussis­sent pas la form­a­tion des cadres pour de­venir lieu­ten­ant durent jusqu’à la fin de la dixième an­née civile après l’achève­ment de l’in­struc­tion de base.

3 Les ob­lig­a­tions milit­aires pour les per­sonnes re­crutées libérées de l’ob­lig­a­tion d’ac­com­plir le ser­vice milit­aire con­formé­ment à l’art. 49, al. 2, LAAM durent jusqu’à la fin de la dixième an­née civile suivant la libéra­tion.22

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 20 Militaires en service long  

(art. 13 et 54a, al. 4, LAAM)

Les ob­lig­a­tions milit­aires pour milit­aires en ser­vice long s’éteignent:

a.
pour les sold­ats, les ap­pointés, les ser­gents et les ser­gents-chefs, à la fin de la sep­tième an­née civile suivant la pro­mo­tion au grade de sold­at;
b.
pour les ser­gents-ma­jors, ser­gents-ma­jors chefs et four­ri­ers, après quatre ans d’in­cor­por­a­tion une fois la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion ac­com­plie et au plus tôt à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 31 ans;
c.23
pour les of­fi­ci­ers sub­al­ternes, après quatre ans d’in­cor­por­a­tion une fois la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion ac­com­plie et au plus tôt à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 35 ans.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 21 Prolongation des obligations militaires  

(art. 13, al. 2, let. c, et 44, al. 1, LAAM)

1 Sur de­mande con­jointe de la per­sonne con­cernée et du com­mandement com­pétent, les spé­cial­istes, les sous-of­fi­ci­ers supérieurs et les of­fi­ci­ers supérieurs peuvent voir leurs ob­lig­a­tions milit­aires pro­longées si:

a.
aucun autre milit­aire qual­i­fié pour la fonc­tion n’est dispon­ible, et que
b.
la per­sonne con­cernée re­m­plit les con­di­tions suivantes:
1.24
elle a ac­com­pli la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion; les of­fi­ci­ers supérieurs font ex­cep­tion à cette règle,
2.
elle a passé l’ex­a­men d’aptitude médicale à la fonc­tion,
3.
une dé­cision ex­écutoire a été ren­due sur la base de l’OC­SP25, si né­ces­saire, et l’autor­ité dé­cision­nelle a délivré une autor­isa­tion,
4.
l’em­ployeur a don­né son ac­cord.

2 Le cd­mt In­str statue sur les de­mandes.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

25 RS 120.4

Section 6 Service militaire sans arme

Art. 22 Demande  

(art. 16 LAAM)

1 Tout milit­aire qui ne peut con­cilier le ser­vice milit­aire armé avec sa con­science dé­pose une de­mande de ser­vice milit­aire sans arme auprès du com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment.

2 Il dé­pose sa de­mande dans les délais suivants:

a.
un mois au plus tard av­ant le re­crute­ment;
b.
trois mois au plus tard av­ant le prochain ser­vice milit­aire.

3 Le re­quérant:

a.
déclare ex­pressé­ment vouloir ac­com­plir du ser­vice milit­aire sans arme dans sa de­mande;
b.
présente dans sa de­mande les mo­tifs per­son­nels à l’ori­gine de la dé­cision prise en son âme et con­science de ne pas ac­com­plir un ser­vice milit­aire armé, et
c.
joint à sa de­mande les doc­u­ments suivants:
1.
un cur­riculum vitae com­plet,
2.
un ex­trait ré­cent du casi­er ju­di­ci­aire,
3.
le livret de ser­vice,
4.
des at­test­a­tions éman­ant de re­présent­ants des autor­ités étatiques ou ec­clési­ast­iques, de com­mun­autés re­li­gieuses, ou d’autres per­sonnes con­nais­sant per­son­nelle­ment le re­quérant et con­firm­ant le bi­en-fondé de sa de­mande.

4 Le re­quérant qui en­voie sa de­mande dans les délais ac­com­plit le ser­vice milit­aire sans arme. Sur or­dre de l’or­gane de con­trôle, il est en outre dis­pensé des tirs ob­lig­atoires hors du ser­vice aus­si longtemps qu’une dé­cision ex­écutoire n’a pas été prise.

Art. 23 Procédure  

(art. 16, al. 2, LAAM)

1 L’autor­ité com­pétente char­gée d’ac­cord­er les autor­isa­tions (art. 99) en­tend per­son­nelle­ment le re­quérant lors d’une audi­ence à huis clos; elle peut de­mander des ren­sei­gne­ments, des doc­u­ments et des rap­ports sup­plé­mentaires.

2 Le re­quérant se présente per­son­nelle­ment devant l’autor­ité. Il peut se faire ac­com­pag­n­er par une per­sonne de son choix; cette dernière ne peut toute­fois pas in­ter­venir à sa place.

3 L’autor­ité com­pétente com­mu­nique sa dé­cision au re­quérant or­ale­ment et par écrit, en l’ac­com­pag­nant d’une brève jus­ti­fic­a­tion.

4 Le re­quérant peut faire re­cours dans un délai de 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion devant le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS).

5 La procé­dure d’autor­isa­tion et la procé­dure de re­cours devant le DDPS sont gra­tu­ites. Il n’est pas al­loué de dépens.

Art. 24 Effet  

(art. 16, al. 1, LAAM)

Une fois la de­mande de ser­vice milit­aire sans arme ac­ceptée, le milit­aire:

a.
est in­cor­poré dans une fonc­tion dans laquelle le port d’une arme per­son­nelle n’est pas in­dis­pens­able;
b.
ap­prend à as­surer une arme pour prévenir toute mise en danger.

Section 7 Exemption de service pour personnes exerçant des activités indispensables

Art. 25 Activité professionnelle principale  

(art. 18 LAAM)

1 Une activ­ité pro­fes­sion­nelle est jugée prin­cip­ale lor­sque la per­sonne as­treinte au ser­vice milit­aire est oc­cupée sur la base d’un con­trat de trav­ail de durée in­déter­minée ou de durée déter­minée d’un an au min­im­um, et que l’activ­ité in­dis­pens­able doit être ex­er­cée en moy­enne pendant 35 heures au moins par se­maine.

2 Aucune ex­emp­tion de ser­vice n’est ac­cordée pendant la form­a­tion pré­parant à ex­er­cer une activ­ité in­dis­pens­able, à l’ex­cep­tion de l’ac­com­p­lisse­ment de l’école de re­crues de po­lice et du cours d’in­tro­duc­tion I des gardes-frontière.

Art. 26 Demande et compétences  

(art. 18, al. 4, et 19 LAAM)

1 La de­mande d’ex­emp­tion de ser­vice pour des activ­ités in­dis­pens­ables est dé­posée auprès du cd­mt In­str au moy­en du for­mu­laire of­fi­ciel.

1bis La de­mande d’ex­emp­tion de ser­vice n’a pas d’ef­fet sus­pensif; les con­voc­a­tions émises doivent être ob­ser­vées.26

2 Le cd­mt In­str:

a.
procède aux ex­emp­tions d’of­fice pour les per­sonnes visées à l’art. 18, al. 3, LAAM;
b.
tient à jour un re­gistre de con­trôle des ex­emp­tions de ser­vice;
c.
peut, à cette fin, réclamer des doc­u­ments, procéder à des in­spec­tions et en­tendre des té­moins;
d.
dé­cide de la réin­cor­por­a­tion dans l’armée lor­sque l’activ­ité jus­ti­fi­ant l’ex­emp­tion du ser­vice n’est plus ex­er­cée.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 27 Ecclésiastiques  

(art. 18, al. 1, let. b, LAAM)

Sont réputés ec­clési­ast­iques:

a.
les théo­lo­gi­ens prot­est­ants ou membres d’une Ég­lise évangélique libre, or­don­nés ou con­sac­rés, qui, par leur in­stall­a­tion, re­vêtent un min­istère ec­clési­ast­ique re­con­nu par la Fédéra­tion des Ég­lises prot­est­antes de la Suisse, par une de ses Ég­lises membres ou par une des Ég­lises membres de la Fédéra­tion d’Ég­lises et œuvres évangéliques en Suisse; font ex­cep­tion les ec­clési­ast­iques qui as­sument un en­sei­gne­ment;
b.
les membres de l’Ég­lise cath­olique-ro­maine ou de l’Ég­lise cath­olique-chré­tienne:
1.
qui ont été or­don­nés diacres et qui sont char­gés d’un min­istère ec­clési­ast­ique re­con­nu par un des dio­cèses cath­oliques-ro­mains ou par l’Ég­lise cath­olique-chré­tienne; font ex­cep­tion les théo­lo­gi­ens qui suivent des études sans man­dat d’Ég­lise ou qui en­sei­gnent une matière sans man­dat d’Ég­lise, ou
2.
qui ont pro­non­cé les premi­ers vœux tem­porels ou les vœux per­pétuels et qui trav­ail­lent pour un or­dre re­li­gieux;
c.
les membres d’un or­dre re­li­gieux ou d’une con­grég­a­tion re­li­gieuse chré­tienne avec vie com­mune et règles com­munes, dès qu’ils ont pro­non­cé les premi­ers vœux tem­porels ou la promesse et qui trav­ail­lent pour la com­mun­auté;
d.
les membres d’un groupe­ment re­li­gieux ou d’une as­so­ci­ation re­li­gieuse or­gan­isés:
1.
s’ils ont reçu du groupe­ment re­li­gieux ou de l’as­so­ci­ation re­li­gieuse un man­dat ec­clési­ast­ique, sont âgés de 25 ans au moins, ont reçu une form­a­tion ec­clési­ast­ique de trois ans au moins et si le groupe­ment ou l’as­so­ci­ation re­li­gieuse compte au moins 2000 ad­hérents en Suisse; un ec­clési­ast­ique sup­plé­mentaire peut être ex­empté du ser­vice pour toute nou­velle tranche de 800 ad­hérents, ou
2.
s’ils vivent dans une com­mun­auté avec vie com­mune et règles com­munes, ont pro­non­cé des vœux ou une promesse et trav­ail­lent pour le groupe­ment ou l’as­so­ci­ation.
Art. 28 Santé publique  

(art. 18, al. 1, let c, LAAM)

1 Sont réputées in­fra­struc­tures médicales de la santé pub­lique les in­sti­tu­tions men­tion­nées dans l’art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)27 et les in­sti­tu­tions du ser­vice de trans­fu­sion san­guine de la Croix-Rouge suisse.

2 Sont réputés per­son­nel in­dis­pens­able pour as­surer l’ex­ploit­a­tion de ces in­sti­tu­tions:

a.
les dir­ec­teurs, les ad­min­is­trat­eurs d’hôpitaux et les chefs d’ex­ploit­a­tion;
b.
les mé­de­cins-chefs et les mé­de­cins ad­joints (sans les chefs de cli­nique ni les mé­de­cins-as­sist­ants), les den­tistes (pour autant qu’ils aient suivi une form­a­tion de chirur­gi­en max­illo-fa­cial) et les phar­ma­ciens;
c.28
le per­son­nel in­firmi­er tit­u­laire d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité;
d.
les spé­cial­istes en soins médi­caux et le per­son­nel médico-tech­nique tit­u­laires d’un diplôme uni­versitaire ou d’un diplôme pro­fes­sion­nel délivré ou re­con­nu par l’autor­ité can­tonale d’en­sei­gne­ment.

27 RS 832.10

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 29 Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d’intervention  

(art. 18, al. 1, let. d, f et i, LAAM)

Sont réputés membres des ser­vices de sauvetage, des ser­vices de po­lice, du corps des sa­peurs-pompi­ers et des ser­vices d’in­ter­ven­tion:

a.
les membres des ser­vices de sauvetage qui, con­formé­ment à l’art. 56 de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur l’as­sur­ance mal­ad­ie29, ex­er­cent une fonc­tion au sens de l’art. 28 en tant qu’am­bu­lan­ci­ers tit­u­laires d’un diplôme re­con­nu par la Con­fédéra­tion;
b.
les membres des ser­vices de po­lice de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des villes et des com­munes;
c.
les membres des corps de sa­peurs-pompi­ers pro­fes­sion­nels et des centres de ren­fort d’in­cen­die et de secours, ain­si que les per­sonnes ex­er­çant la fonc­tion de com­mand­ant des sa­peurs-pompi­ers et de re­m­plaçant du com­mand­ant, d’of­fi­ci­er sa­peurs-pompi­ers, de chef d’en­gins, de chef des déta­che­ments spé­ci­aux, de por­teurs d’ap­par­eil de pro­tec­tion res­pir­atoire, de pré­posés aux ap­par­eils de pro­tec­tion res­pir­atoire, de spé­cial­istes de défense contre les produits chimiques et contre la ra­dio­activ­ité des corps de sa­peurs-pompi­ers et des ser­vices d’in­ter­ven­tion re­con­nus par l’État.
Art. 30 Services postaux, entreprises de transport et administration  

(art. 18, al. 1, let. h, LAAM)

1 Sont réputés in­dis­pens­ables pour le Réseau na­tion­al de sé­cur­ité dans les situ­ations ex­traordin­aires:

a.
les em­ployés des ser­vices postaux et de l’ad­min­is­tra­tion de La Poste suisse dont le trav­ail est in­dis­pens­able au bon fonc­tion­nement du ser­vice postal en situ­ation ex­traordin­aire et qui ont 30 ans ré­vol­us;
b.30
les em­ployés de toutes les en­tre­prises de chemins de fer, de fu­nicu­laires, de trol­ley­bus, d’auto­bus et de nav­ig­a­tion con­ces­sion­naires de la Con­fédéra­tion et ceux des en­tre­prises de chemins de fer qui, sur la base d’une autor­isa­tion d’ac­cès au réseau suisse con­formé­ment à l’art. 8c, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer31, as­surent régulière­ment les ser­vices de trans­port de marchand­ises ser­vant à l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays en bi­ens vitaux et dont le trav­ail est in­dis­pens­able pour l’ac­com­p­lisse­ment des mis­sions des en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires; le trafic d’ex­cur­sion n’est pas pris en compte dans l’évalu­ation des presta­tions;
c.
les em­ployés du ser­vice civil de météoro­lo­gie aéro­naut­ique de l’Of­fice fédéral de météoro­lo­gie et de cli­ma­to­lo­gie qui sont in­dis­pens­ables pour as­surer l’ex­ploit­a­tion des ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne.

2 Le DDPS déter­mine les per­sonnes visées à l’al. 1 en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC), le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur et La Poste suisse.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

31 RS 742.101

Art. 31 Service de la navigation aérienne  

(art. 18, al. 1, let j, LAAM)

1 Sont réputés ser­vices civils de la nav­ig­a­tion aéri­enne les man­dataires visés à l’art. 2, al. 2, de l’or­don­nance du 18 décembre 1995 sur le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne32.

2 Sont réputés per­son­nel in­dis­pens­able de ces ser­vices les em­ployés du:

a.
ser­vice du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne;
b.
ser­vice d’in­form­a­tion de vol;
c.
ser­vice des télé­com­mu­nic­a­tions aéro­naut­iques;
d.
ser­vice d’alerte;
e.
ser­vice tech­nique;
f.
ser­vice d’étalon­nage ra­dio-élec­trique des aides à la nav­ig­a­tion;
g.
ser­vice d’in­form­a­tion aéro­naut­ique.

3 Le DDPS déter­mine les per­sonnes en ac­cord avec le DE­TEC et Sky­guide.

Section 8 Non-recrutement, exclusion de l’armée, dégradation, réadmission et changement de fonction

Art. 32 Compétence et critères  

(art. 21 à 23 LAAM; art. 16, al. 2, LP­PCi)

1 Le cd­mt In­str est com­pétent pour toutes les dé­cisions de non-re­crute­ment, d’ex­clu­sion de l’armée, de dé­grad­a­tion con­séquentes à une con­dam­na­tion pénale et de réinté­gra­tion.

2 Pour juger de l’in­com­pat­ib­il­ité au sens des art. 21, al. 1, let. a, et 22, al. 2, let. a, LAAM, ou de l’in­dig­nité au sens de l’art. 22a, al. 1, LAAM, les élé­ments suivants sont pris en compte:

a.
l’in­frac­tion et la répu­ta­tion de la per­sonne con­cernée;
b.
les droits de tiers;
c.
l’ad­miss­ib­il­ité pour les autres milit­aires avec lesquels la per­sonne con­cernée ac­com­plit son ser­vice;
d.
l’im­age de l’armée dans l’opin­ion pub­lique.
Art. 33 Service militaire en cas de situation personnelle particulière  

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)

1 Les milit­aires dont la situ­ation per­son­nelle est par­ticulière ont be­soin de l’autor­isa­tion du cd­mt In­str pour ac­com­plir leur ser­vice milit­aire après le re­crute­ment.

2 Sont con­sidérés comme con­stitu­ant une situ­ation per­son­nelle par­ticulière:

a.
une con­dam­na­tion pénale con­cernant un crime ou un délit;
b.
une procé­dure pénale en cours con­cernant un crime ou un délit;
c.
un acte de dé­faut de bi­ens ou une fail­lite en cours;
d.
un in­dice sérieux lais­sant présumer que la per­sonne pour­rait util­iser son arme de man­ière dangereuse ou en faire un us­age ab­usif et em­pêchant la re­mise de l’arme per­son­nelle con­formé­ment à l’art. 113 LAAM;
e.
un sig­nale­ment de danger ou l’ob­jec­tion d’une autor­ité pour des rais­ons de sé­cur­ité;
f.
d’autres cir­con­stances sus­cept­ibles de nu­ire à la marche du ser­vice ou à l’ex­er­cice de la fonc­tion.
Art. 34 Mesures préventives  

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)

Si le cd­mt In­str a con­nais­sance d’une situ­ation per­son­nelle par­ticulière, il or­donne les mesur­es prévent­ives re­quises, comme:

a.
la libéra­tion des ob­lig­a­tions milit­aires;
b.
le re­prise de l’arme per­son­nelle;
c.
un change­ment de fonc­tion;
d.
un change­ment d’in­cor­por­a­tion;
e.
une in­ter­dic­tion de con­voc­a­tion.
Art. 35 Autorisation en cas de condamnation pénale exécutoire  

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)

1 Con­formé­ment à l’art. 33, l’autor­isa­tion d’ac­com­plir son ser­vice milit­aire peut être délivrée à une per­sonne con­dam­née pour un crime ou un délit:

a.
en cas de peine pé­cuni­aire al­lant jusqu’à 60 jours-amende ou de trav­ail d’in­térêt général or­don­né al­lant jusqu’à 240 heures;
b.
cinq ans après l’ex­écu­tion de la sanc­tion ou plus tôt en fonc­tion du com­porte­ment de la per­sonne con­dam­née et de la grav­ité de la peine pro­non­cée en cas de:
1.
peine pé­cuni­aire fer­me de plus de 60 jours-amende,
2.
peine pé­cuni­aire avec sursis partiel dont la partie à ex­écuter com­prend plus de 60 jours-amende,
3.
peine privat­ive de liber­té fer­me ou avec sursis partiel,
4.
trav­ail d’in­térêt général fer­me de plus de 240 heures,
5.
trav­ail d’in­térêt général avec sursis partiel de plus de 240 heures dont la partie à ex­écuter com­prend plus de 240 heures,
6.
mesure en­traîn­ant une peine privat­ive de liber­té.

2 Dans le cas de peines et de mesur­es autres que celles citées à l’al. 1, l’autor­isa­tion est délivrée, con­formé­ment à l’art. 33:

a.
s’il n’y a pas lieu de craindre que la situ­ation per­son­nelle par­ticulière nuise à la marche du ser­vice ou à l’ex­er­cice de la fonc­tion et si des mesur­es au sens de l’art. 38 semblent su­per­flues, ou
b.
après l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, ou plus tôt en fonc­tion du com­porte­ment de la per­sonne con­dam­née et de la grav­ité de la peine pro­non­cée.

3 Une autor­isa­tion en vertu de l’art. 33 ne peut être délivrée à une per­sonne con­dam­née pour un crime ou un délit con­formé­ment au droit pén­al des mineurs qu’après un ex­a­men du cas d’es­pèce.

Art. 36 Autorisation en cas de procédure pénale en cours  

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)

Lor­squ’une procé­dure pénale est en cours pour un crime ou un délit, l’autor­isa­tion d’ac­com­plir le ser­vice milit­aire est délivrée con­formé­ment à l’art. 33, à con­di­tion que la peine ou la mesure prévue par un juge­ment qui n’est pas en­core ex­écutoire ou dans une com­mu­nic­a­tion de l’autor­ité pénale com­pétente per­mette de délivrer une telle autor­isa­tion si le juge­ment en ques­tion en­trait en force.

Art. 37 Autorisation dans les autres cas  

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)

Dans les cas autres que ceux visés par les art. 35 et 36, l’autor­isa­tion d’ac­com­plir le ser­vice milit­aire est délivrée con­formé­ment à l’art. 33, à con­di­tion qu’il n’y ait pas lieu de craindre que la situ­ation per­son­nelle par­ticulière nuise à la marche du ser­vice ou à l’ex­er­cice de la fonc­tion ou que des mesur­es au sens de l’art. 38 per­mettent de l’éviter.

Art. 38 Décision  

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)

En déliv­rant ou re­fusant de délivrer l’autor­isa­tion d’ac­com­plir le ser­vice milit­aire, le cd­mt In­str or­donne les mesur­es né­ces­saires con­formé­ment à l’art. 34.

Art. 39 Changement de fonction  

(art. 24 LAAM)

1 Les milit­aires qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences de leur fonc­tion sont af­fectés à une nou­velle fonc­tion lor­sque:

a.
le ser­vice pro­batoire or­don­né con­firme l’in­ca­pa­cité, ou que
b.
l’in­térêt de la troupe ou du milit­aire im­pose un re­trait im­mé­di­at de la fonc­tion.

2 Sont com­pétents pour un change­ment de fonc­tion:

a.
pour les of­fi­ci­ers généraux: le Con­seil fédéral;
b.
pour les capi­taines et les of­fi­ci­ers supérieurs: le Groupe­ment Défense;
c.
pour tous les autres grades: le cd­mt In­str.

Section 9 Devoirs hors du service

Art. 40 Conservation en lieu sûr et maintien en bon état de l’équipement personnel  

(art. 25, al. 1, let. a, et 112 LAAM)

L’ob­lig­a­tion de con­serv­er l’équipe­ment per­son­nel en lieu sûr et de le main­tenir en bon état est ré­gie par le règle­ment de ser­vice de l’armée suisse du 22 juin 199433 et par l’or­don­nance du 5 décembre 2003 sur l’équipe­ment per­son­nel des milit­aires34.

33 RS 510.107.0

34 RO 2003 5137, 2005 1413, 2006 4791, 2009 6503, 2010 5971ch. I 12, 2014 4493, 2017 7405an­nexe 7 ch. II 5. RO 2018 4639art. 37 ch. 1. Voir ac­tuelle­ment l’O du 21 nov. 2018 (RS 514.10).

Art. 41 Obligation de s’annoncer  

(art. 25, al. 1, let. b, et 2, et 27, al. 1 et 1bis, LAAM)

1 L’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer prévue par l’art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM est sat­is­faite dans un délai de quat­orze jours après la sur­ven­ance du fait en ques­tion.

2 Les milit­aires in­cor­porés dans les form­a­tions sou­mises à des ob­lig­a­tions de dispon­ib­il­ité per­man­ente com­mu­niquent spon­tané­ment leurs numéros de télé­phone et leur ad­resse élec­tro­nique dans un délai de quat­orze jours au com­mand­ant re­spons­able.

3 Les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire qui n’ac­com­p­lis­sent pas de ser­vice dans l’armée restent sou­mises à l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer.

Art. 42 Obligation de s’annoncer pour les Suisses de l’étranger et les Suissesses de l’étranger astreintes au service militaire  

(art. 27, al. 2, LAAM)

1 Les Suisses de l’étranger et les Suis­sesses de l’étranger as­treintes au ser­vice milit­aire dont le lieu de trav­ail est en Suisse (front­ali­ers) sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer con­formé­ment à l’art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM.

2 Les Suisses de l’étranger et les Suis­sesses de l’étranger as­treintes au ser­vice milit­aire qui trav­ail­lent pour une durée in­férieure à trois mois en Suisse et qui sé­journent lé­gale­ment depuis plus de douze mois à l’étranger ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer prévue par l’art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM.

3 Les Suisses de l’étranger et les Suis­sesses de l’étranger as­treintes au ser­vice milit­aire s’an­non­cent au com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment com­pétent pour leur lieu de trav­ail.

Art. 43 Demande de congé à l’étranger  

(art. 27, al. 2, LAAM)

1 Les con­scrits et les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire qui souhait­ent sé­journ­er pendant plus de douze mois à l’étranger sans in­ter­rup­tion dé­posent une de­mande de con­gé à l’étranger auprès du com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment.

2 Peuvent aus­si dé­poser une de­mande de con­gé à l’étranger les con­scrits et les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire qui sont en­re­gis­trées en Suisse con­formé­ment au droit civil, mais dont le lieu de trav­ail ef­fec­tif se trouve à l’étranger auprès d’un em­ployeur qui n’est pas ét­abli en Suisse et dont le con­trat de trav­ail ne pré­voit pas de clause au moins équi­val­ente à celle des art. 324a et 324b du code des ob­lig­a­tions35 re­l­at­ive au main­tien du verse­ment du salaire si le trav­ail­leur est em­pêché de trav­ailler en rais­on de l’ac­com­p­lisse­ment d’une ob­lig­a­tion lé­gale.

3 La de­mande de con­gé à l’étranger est dé­posée par écrit auprès du com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment au moins 2 mois av­ant la date de dé­part prévue ou le début du trav­ail à l’étranger.

4 Si la per­sonne con­cernée dé­cide, après le début de son sé­jour ou de son trav­ail, de sé­journ­er ou de trav­ailler à l’étranger pour plus de douze mois con­sécu­tifs, elle doit dé­poser dans un délai de quat­orze jours suivant la dé­cision une de­mande d’oc­troi rétro­ac­tif d’un con­gé pour l’étranger par l’in­ter­mé­di­aire de la re­présent­a­tion suisse com­pétente.

5 Pour le per­son­nel du Groupe­ment Défense détaché à l’étranger pour plus de douze mois con­sécu­tifs, le déta­che­ment vaut autor­isa­tion d’of­fice.

Art. 44 Autorisation d’un congé à l’étranger  

(art. 27, al. 2, LAAM)

1 Le con­gé à l’étranger est ac­cordé lor­sque le re­quérant a re­m­pli tous ses devoirs dé­coulant des ob­lig­a­tions milit­aires ou de l’ob­lig­a­tion de pay­er la taxe milit­aire, et ce jusqu’au mo­ment de la dé­cision ac­cord­ant le con­gé.

2 Il n’est ac­cordé aux milit­aires qui ont déjà reçu un or­dre de marche per­son­nel pour un ser­vice d’in­struc­tion à ac­com­plir que lor­squ’ils ont ac­com­pli le ser­vice en ques­tion.

3 Il n’est pas ac­cordé si le re­quérant:

a.
ne souhaite pas an­non­cer à la com­mune son dé­part à l’étranger, sous réserve de l’art. 43, al. 2;
b.
fait l’ob­jet d’une en­quête milit­aire pour in­frac­tion au devoir de ser­vir ou qu’il n’a pas en­core ex­écuté une peine fer­me pro­non­cée à son égard en vertu du code pén­al milit­aire du 13 juin 192736;
c.
est front­ali­er;
d.
n’a pas rendu son équipe­ment per­son­nel con­formé­ment aux dir­ect­ives du com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment;
e.
n’a pas com­mu­niqué au com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment un tiers avec une ad­resse postale en Suisse comme des­tinataire de doc­u­ments.

4 Si une con­di­tion sous-tend­ant l’autor­isa­tion de con­gé à l’étranger n’est plus re­m­plie, l’autor­isa­tion est caduque.

Art. 45 Tir obligatoire  

(art. 25, al. 1, let. c, et 63 LAAM)

Le tir ob­lig­atoire est régi par l’or­don­nance du 5 décembre 2003 sur le tir37.

Chapitre 3 Instruction au sein de l’armée

Section 1 Définition et durée totale des services d’instruction

Art. 46 Services d’instruction  

(art. 41, al. 1 à 3, 49 à 51 et 53 à 55 LAAM)

Les ser­vices d’in­struc­tion sont réglés à l’an­nexe 1.

Art. 47 Durée totale des services d’instruction  

(art. 42 LAAM)

1 Le nombre des jours de ser­vice d’in­struc­tion à ac­com­plir s’élève à:

a.
pour les milit­aires de la troupe en tant que:
1.
sold­ats et ap­pointés: 245 jours,
2.
sold­ats et ap­pointés gren­adiers: 280 jours,
3.
sold­ats et ap­pointés milit­aires en ser­vice long: 280 jours;
b.
pour les sous-of­fi­ci­ers en tant que:
1.
ser­gents: 440 jours,
2.38
ser­gents gren­adiers: 475 jours,
2bis.39
ser­gents éclaireurs para­chu­tistes: 865 jours,
3.
ser­gents milit­aires en ser­vice long: 507 jours,
4.
ser­gents-chefs: 450 jours,
5.40
ser­gents-chefs gren­adiers: 485 jours,
5bis.41
ser­gents-chefs éclaireurs para­chu­tistes: 865 jours,
6.
ser­gents-chefs en ser­vice long: 507 jours;
c.
pour les sous-of­fi­ci­ers supérieurs en tant que:
1.
ser­gents-ma­jors: 510 jours,
2.
ser­gents-ma­jors gren­adiers ou ser­gents-ma­jors éclaireurs para­chu­tistes: 545 jours,
3.
four­ri­ers ou ser­gents-ma­jors chefs: 650 jours,
4.
four­ri­ers ou ser­gents-ma­jors chefs gren­adiers ou four­ri­ers ou ser­gents-ma­jors chefs éclaireurs para­chu­tistes: 685 jours,
5.
four­ri­ers ou ser­gents-ma­jors chefs en ser­vice long: 668 jours,
6.
ad­jud­ants sous-of­fi­ci­ers: 680 jours;
d.
pour les of­fi­ci­ers sub­al­ternes:
1.
680 jours, en cas de pro­pos­i­tion de per­fec­tion­nement pour re­vêtir le grade de capi­taine: 800 jours,
2.
en tant que milit­aires en ser­vice long: 668 jours,
3.42
en tant que gren­adier: 715 jours, en cas de pro­pos­i­tion de per­fec­tion­nement pour re­vêtir le grade de capi­taine: 835 jours,
3bis.43
en tant qu’éclaireurs para­chu­tistes: 1105 jours,
4.
en tant que mé­de­cins milit­aires ou phar­ma­ciens: 456 jours,
5.
en tant que den­tistes: 538 jours,
6.44
en tant que vétérin­aires: 536 jours.

245

3 Les ad­jud­ants d’état-ma­jor, les ad­jud­ants-ma­jors, les ad­jud­ants-chefs, les capi­taines et les of­fi­ci­ers supérieurs pour lesquels:

a.
aucun per­fec­tion­nement n’est prévu pour re­vêtir un grade plus élevé, ac­com­p­lis­sent au max­im­um 240 jours de ser­vice d’in­struc­tion après leur dernière pro­mo­tion; lor­sque 120 jours de ser­vice ont déjà été ac­com­plis, on peut ren­on­cer à une con­voc­a­tion;
b.
un per­fec­tion­nement en vue d’ex­er­cer une nou­velle fonc­tion au même grade est prévu, ac­com­p­lis­sent au max­im­um 240 jours de ser­vice d’in­struc­tion à compt­er de leur en­trée en fonc­tion; lor­sque 120 jours de ser­vice ont déjà été ac­com­plis, on peut ren­on­cer à une con­voc­a­tion.

4 Les of­fi­ci­ers spé­cial­istes ac­com­p­lis­sent 240 jours au max­im­um après leur nom­in­a­tion, in­dépen­dam­ment des jours de ser­vice ac­com­plis jusqu’al­ors.

5 Les spé­cial­istes ac­com­p­lis­sent des jours de ser­vice sup­plé­mentaires s’él­evant au max­im­um à:

a.
35 jours en tant que milit­aires de la troupe;
b.
50 jours en tant que sous-of­fi­ci­ers, sous-of­fi­ci­ers supérieurs et of­fi­ci­ers.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

45 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, avec ef­fet au 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Section 2 Imputation sur la durée totale des services d’instruction

Art. 48 Principes  

(art. 10, al. 2, et 43, al. 1, LAAM)

1 Les jours de re­crute­ment sont im­putés sur la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion.

2 Chaque jour d’un ser­vice d’in­struc­tion, du jour de l’en­trée au ser­vice jusqu’au jour de la libéra­tion, est im­puté sur la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion.

Art. 49 Voyage d’arrivée et de départ  

(art. 43, al. 1, LAAM)

Les jours de voy­age sont im­putés sur la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion pour les con­scrits et les milit­aires qui, pour ar­river à temps sur la place de rassemble­ment, doivent quit­ter leur dom­i­cile la veille de l’en­trée au ser­vice ou qui peuvent re­gag­n­er leur dom­i­cile le len­de­main de la libéra­tion seule­ment.

Art. 50 Imputation des week-ends et des jours fériés survenant entre deux services d’instruction  

(art. 43, al. 1, LAAM)

1 Lor­sque deux ser­vices d’in­struc­tion ne sont in­ter­rompus que par un week-end ou un week-end précédé ou suivi, voire précédé et suivi par un jour férié of­fi­ciel dans toute la Suisse ou dans un nombre im­port­ant de can­tons, ces jours sont im­putés sur la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion.

2 Aucun jour n’est im­puté au sens de l’al. 1 lor­sque seul un jour de ser­vice est ac­com­pli dur­ant le premi­er ser­vice d’in­struc­tion.

Art. 51 Imputation d’un congé personnel  

(art. 43, al. 1, LAAM)

Lors d’un con­gé per­son­nel, seuls les jours de voy­age sont im­putés sur la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion.

Art. 52 Imputation de la détention préventive  

(art. 43, al. 1, LAAM)

1 Pour les milit­aires placés en déten­tion prévent­ive sur l’or­dre du tribunal milit­aire com­pétent pendant un ser­vice d’in­struc­tion, les jours de ser­vice ac­com­plis jusqu’au jour de l’ar­resta­tion in­clus sont im­putés comme jours de ser­vice sur la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion.

2 Si la procé­dure est in­ter­rompue ou si l’in­culpé est ac­quit­té, les jours de déten­tion jusqu’au jour de la libéra­tion de sa troupe sont égale­ment im­putés.

Art. 53 Militaires de carrière  

1 Les milit­aires de car­rière dont le con­trat de trav­ail se ter­mine av­ant qu’ils n’at­teignent les lim­ites d’âge déter­min­ant les ob­lig­a­tions milit­aires se voi­ent im­puter par le cd­mt In­str, pour chaque an­née civile lors de laquelle ils n’ont pas ac­com­pli de ser­vice d’in­struc­tion des form­a­tions:46

a.
pour les milit­aires de la troupe et les sous-of­fi­ci­ers: un cours de répéti­tion de 19 jours;
b.
pour les sous-of­fi­ci­ers supérieurs et les of­fi­ci­ers: un cours pré­par­atoire de cadres et un cours de répéti­tion de 26 jours au total.

2 Les jours ci-après sont im­putés sur la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion pour les milit­aires de car­rière dont le con­trat de trav­ail prend fin av­ant l’at­teinte des lim­ites d’âge déter­min­ant les ob­lig­a­tions milit­aires et qui ont été pro­mus:

a.
dans le déta­che­ment de re­con­nais­sance de l’armée au grade de:
1.
ser­gent: 158 jours,
2.
ser­gent-ma­jor: 26 jours,
3.
ser­gent-ma­jor chef: 98 jours,
4.
ad­jud­ant sous-of­fi­ci­er: 52 jours,
5.
ad­jud­ant d’état-ma­jor: 45 jours,
6.
lieu­ten­ant: 234 jours,
7.
capi­taine: 98 jours;
b.
dans le déta­che­ment spé­cial de la po­lice milit­aire au grade de:
1.
ser­gent-ma­jor: 184 jours,
2.
ser­gent-ma­jor chef: 98 jours,
3.
ad­jud­ant sous-of­fi­ci­er: 52 jours,
4.
lieu­ten­ant: 234 jours,
5.
capi­taine: 124 jours;
c.
dans le com­mandement d’en­gage­ment du ser­vice de sé­cur­ité de la po­lice milit­aire au grade de:
1.
ser­gent: 158 jours,
2.
ser­gent-ma­jor: 26 jours,
3.
ad­jud­ant sous-of­fi­ci­er: 52 jours,
4.
capi­taine: 98 jours;
d.
dans le com­mandement d’en­gage­ment, le centre de com­pétences et l’état-ma­jor du com­mandement de la po­lice milit­aire au grade de:
1.
ser­gent-ma­jor: 184 jours,
2.
ad­jud­ant sous-of­fi­ci­er: 52 jours,
3.
capi­taine: 98 jours;
e.
dans le déta­che­ment de démin­age et d’élim­in­a­tion des mu­ni­tions non ex­plosées au grade d’ad­jud­ant sous-of­fi­ci­er: 52 jours;
f.
dans le Ser­vice de pro­tec­tion prévent­ive de l’armée au sein du Ren­sei­gne­ment milit­aire au grade de:
1.
lieu­ten­ant: 98 jours,
2.
capi­taine: 98 jours.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Section 3 Services volontaires

Art. 54 Service d’instruction des cadres volontaire  

(art. 44, al. 1, LAAM)

1 Les milit­aires peuvent de­mander auprès du cd­mt In­str d’ef­fec­tuer des ser­vices d’in­struc­tion des cadres volontaires pour re­vêtir un grade de sous-of­fi­ci­er, de sous-of­fi­ci­er supérieur, d’of­fi­ci­er sub­al­terne ou de capi­taine:47

a. et b.48
c.
s’ils ne peuvent plus ef­fec­tuer quatre cours de répéti­tion dans la nou­velle fonc­tion en rais­on des jours de ser­vice d’in­struc­tion déjà ac­com­plis, et
d.
si leur em­ployeur ou l’of­fice ré­gion­al de place­ment a don­né son con­sente­ment par écrit.

2 Ils ac­com­p­lis­sent volontaire­ment les ser­vices d’in­struc­tion des cadres dans la pro­por­tion re­quise et ne peuvent être con­voqués pour des cours de répéti­tion qu’une fois les ser­vices d’in­struc­tion des cadres ter­minés.

3 Les capi­taines, les of­fi­ci­ers supérieurs et les milit­aires du ser­vice d’état-ma­jor général qui ont ac­com­pli la durée totale de leurs ser­vices d’in­struc­tion au sens de l’art. 47, al. 3, ou qui l’ac­com­pliraient au cours d’un ser­vice d’in­struc­tion des cadres peuvent re­ce­voir l’autor­isa­tion d’ef­fec­tuer des ser­vices d’in­struc­tion des cadres volontaires.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

48 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, avec ef­fet au 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 55 Cours volontaires et concours  

(art. 44, al. 1, LAAM)

1 Les milit­aires qui souhait­ent ac­com­plir des cours à titre volontaire dé­posent une de­mande auprès de l’or­gane de con­trôle.

2 Le be­soin de l’armée en presta­tions volontaires lors de cours est not­am­ment avéré:

a.
lor­squ’un manque d’ef­fec­tif rendrait l’or­gan­isa­tion d’un cours de répéti­tion sens­ible­ment plus dif­fi­cile et que ce manque ne pour­rait être comblé par des mesur­es or­din­aires;
b.
pour par­ti­ciper à des con­cours ou des cours au sens de l’or­don­nance du 29 oc­tobre 2003 con­cernant le sport milit­aire49;
c.
pour par­ti­ciper à des cours du Centre de com­pétences pour la mé­de­cine milit­aire et la mé­de­cine de cata­strophe.

3 La de­mande est ac­ceptée si:

a.
le re­quérant a ac­com­pli la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion au sens des art. 47, 109 ou 111 ou a ef­fec­tué ou ef­fec­tuera le cours de répéti­tion an­nuel, et que
b.
l’em­ployeur ou l’of­fice ré­gion­al de place­ment com­pétent a don­né son con­sente­ment par écrit.

4 Les milit­aires peuvent ac­com­plir au max­im­um 38 jours de ser­vice d’in­struc­tion volontaires par an­née.

Section 4 Instruction de base

Art. 56 Début et durée de l’école de recrues 50  

(art. 41, al. 3, et 49 LAAM)

1 L’école de re­crues com­mence au plus tôt trois mois et au plus tard douze mois après le re­crute­ment. Le cd­mt In­str peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer ce délai si les be­soins de l’armée l’ex­i­gent.

2 Les re­crues re­crutées con­formé­ment à l’art. 12, al. 2, com­men­cent leur école de re­crues dès que pos­sible, mais au plus tard douze mois après le re­crute­ment. Si elles n’ont pas achevé leur école de re­crues jusqu’à la fin de l’an­née suivant l’an­née de leur re­crute­ment, elles sont libérées de leurs ob­lig­a­tions milit­aires.

3 Les sold­ats as­pir­ants mé­de­cins milit­aires, phar­ma­ciens, den­tistes ou vétérin­aires qui ne réussis­sent pas la form­a­tion des cadres pour de­venir lieu­ten­ants ac­com­p­lis­sent le solde de l’école de re­crues s’él­evant à six se­maines, même après leur 25e anni­ver­saire.

4 La durée des écoles de re­crues est réglée à l’an­nexe 2.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184925).

Art. 57 Accomplissement et achèvement de l’instruction de base  

(art. 49 LAAM)

1 L’in­struc­tion de base est générale­ment ac­com­plie dans son in­té­gral­ité con­formé­ment au tableau de con­voc­a­tion milit­aire of­fi­ciel. Les milit­aires peuvent de­mander de l’ac­com­plir en plusieurs parties, si leur in­térêt ou l’in­térêt de leur em­ployeur au frac­tion­nement l’em­porte sur l’in­térêt pub­lic à ce qu’elle soit ac­com­plie sans in­ter­rup­tion. Le cd­mt In­str statue sur la de­mande.

2 L’in­struc­tion de base est con­sidérée comme achevée pour les milit­aires ay­ant ac­com­pli au moins 80 % du ser­vice lors de la libéra­tion et dont la qual­i­fic­a­tion at­teint au moins le niveau «suf­f­is­ant».

3 Les milit­aires qui n’ont pas achevé le ser­vice d’in­struc­tion de base sont con­voqués dans les meil­leurs délais pour ac­com­plir les jours rest­ants.

Section 5 Services d’instruction des formations et services particuliers des cadres

Art. 58 Cours préparatoires de cadres et cours de répétition  

(art. 41, al. 2, et 51, al. 3 et 4, LAAM)

1 Chaque an­née, les milit­aires ci-après ac­com­p­lis­sent les ser­vices suivants:

a.
les sold­ats et les ap­pointés re­vêtant une fonc­tion de cadres, les sous-of­fi­ci­ers, les sous-of­fi­ci­ers supérieurs et les of­fi­ci­ers ac­com­p­lis­sent un cours pré­par­atoire de cadres de 7 jours max­im­um et un cours de répéti­tion de 3 se­maines;
b.
les sous-of­fi­ci­ers supérieurs et les of­fi­ci­ers in­cor­porés dans des états-ma­jors des Grandes Unités et des corps de troupe ac­com­p­lis­sent un cours pré­par­atoire de cadres de 7 jours au max­im­um et un cours de répéti­tion de 4 se­maines au max­im­um;
c.
les capi­taines de l’Aumôn­er­ie de l’armée ain­si que les of­fi­ci­ers spé­cial­istes de l’Aumôn­er­ie de l’armée, du Ser­vice psy­cho-péd­ago­gique de l’armée et du Ser­vice so­cial de l’armée ac­com­p­lis­sent un cours de répéti­tion de 10 jours au moins;
d.
les spé­cial­istes ac­com­p­lis­sent, si né­ces­saire, les jours sup­plé­mentaires de ser­vice d’in­struc­tion con­formé­ment à l’art. 47, al. 5.

2 En cas de be­soins par­ticuli­ers de l’in­struc­tion, les milit­aires:51

a.
peuvent ac­com­plir le cours de répéti­tion en plusieurs parties;
b.
peuvent être con­voqués à la journée à un cours de répéti­tion;
c.52
peuvent ac­com­plir tout ou partie de leurs cours de répéti­tion, sous com­mandement milit­aire, dans des ét­ab­lisse­ments civils.

3 Les milit­aires qui con­sacrent au moins quatre se­maines d’une an­née civile afin de suivre une in­struc­tion pour re­vêtir un grade supérieur ou un per­fec­tion­nement pour as­sumer une nou­velle fonc­tion avec le même grade ne peuvent être con­voqués qu’avec leur ac­cord pour des cours pré­par­atoires de cadres et des cours de répéti­tion dur­ant cette même an­née.53

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

52 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

53 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 59 Travaux de préparation et de libération  

(art. 53, al. 2, LAAM)

1 Les milit­aires de la troupe peuvent être con­voqués, pour 7 jours de ser­vice sup­plé­mentaires au plus par an­née, à des ser­vices d’in­struc­tion pour:

a.
des travaux dur­ant le cours pré­par­atoire de cadres;
b.
des pré­par­at­ifs ad­min­is­trat­ifs et lo­gistiques des ser­vices d’in­struc­tion;
c.
des travaux de libéra­tion.

2 Les sous-of­fi­ci­ers, les sous-of­fi­ci­ers supérieurs et les of­fi­ci­ers peuvent être con­voqués, pour 10 jours de ser­vice sup­plé­mentaires au plus par an­née, à des ser­vices d’in­struc­tion pour:

a.
des rap­ports dans le cadre des pré­par­at­ifs pour les ser­vices d’in­struc­tion;
b.
des re­con­nais­sances pour pré­parer les ser­vices d’in­struc­tion;
c.
des pré­par­at­ifs ad­min­is­trat­ifs et lo­gistiques des ser­vices d’in­struc­tion;
d.
des travaux de libéra­tion.
Art. 60 Services accomplis hors des formations d’incorporation  

(art. 54 LAAM)

Les milit­aires peuvent être con­voqués hors des form­a­tions pour les ser­vices ci-après:

a.54
le cours de présélec­tion pour le déta­che­ment de re­con­nais­sance de l’armée: 6 jours;
abis.55
le cours de sélec­tion pour le déta­che­ment de re­con­nais­sance de l’armée: 19 jours;
b.
l’au­di­tion dans le cadre des con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes: 1 jour;
c.
la partie pratique du cours de re­con­ver­sion pour drones: 26 jours;
d.
l’ex­a­men d’aptitude en vue d’un en­gage­ment au sein du ser­vice de pro­mo­tion de la paix: 2 jours;
e.
les cours d’in­tro­duc­tion, tech­niques et de base: au max­im­um 19 jours;
f.
l’in­struc­tion axée sur l’en­gage­ment pour le ser­vice de pro­mo­tion de la paix: selon le be­soin;
g.
l’ex­a­men médic­al en vue d’une réé­valu­ation de l’aptitude: 1 jour;
h.
l’ex­a­men des aptitudes médico-aéro­naut­iques con­formé­ment à l’art. 7, al. 2, de l’or­don­nance du 19 novembre 2003 sur le ser­vice de vol milit­aire56 afin que l’In­sti­tut de mé­de­cine aéro­naut­ique déter­mine les aptitudes physiques: 1 jour.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

55 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

56 RS 512.271

Art. 61 Services particuliers pour les cadres  

(art. 55, al. 3, let. b, LAAM)

1 Les sous-of­fi­ci­ers, les sous-of­fi­ci­ers supérieurs et les of­fi­ci­ers peuvent être con­voqués à des ser­vices par­ticuli­ers selon les mod­al­ités suivantes:

a.
chaque an­née pour:
1.
des rap­ports pour un total de 3 jours au max­im­um,
2.
une journée de vis­ite de la troupe,
3.
une journée de re­mise du com­mandement,
4.
des tâches de dir­ec­teur d’ex­er­cice et des ser­vices d’ar­bit­rage pour 10 jours au max­im­um;
b.
en l’es­pace de deux ans pour:
1.
des cours d’en­traîne­ment de 5 jours au max­im­um,
2.
des cours de base du Centre de com­pétences pour la mé­de­cine milit­aire et de cata­strophe de 20 jours au max­im­um;
c.
une fois pour la partie théorique du cours de re­con­ver­sion pour drones, 14 jours au max­im­um.

2 Les of­fi­ci­ers spé­cial­istes nou­velle­ment nom­més peuvent être in­troduits dans leur fonc­tion lors d’un cours d’in­tro­duc­tion ou d’un ser­vice pratique de 19 jours au maxi­mum.57

3 Les fu­turs sous-of­fi­ci­ers de car­rière et of­fi­ci­ers de car­rière peuvent être con­voqués à des ex­a­mens d’aptitude (sélec­tions) pour un total de 4 jours de ser­vice d’in­struc­tion au max­im­um.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 62 Nombre de jours de service d’instruction en l’espace de deux ans  

(art. 41, al. 3, LAAM)

1 En l’es­pace de deux an­nées con­séc­ut­ives, les milit­aires men­tion­nés ci-après peuvent être con­voqués à des ser­vices d’in­struc­tion des form­a­tions et à des ser­vices par­ticuli­ers pour les cadres comme suit:

a.
milit­aires de la troupe: 63 jours au max­im­um;
b.
sous-of­fi­ci­ers, sous-of­fi­ci­ers supérieurs et of­fi­ci­ers sub­al­ternes: 69 jours au max­im­um;
c.
sous-of­fi­ci­ers supérieurs et of­fi­ci­ers sub­al­ternes des états-ma­jors, capi­taines et of­fi­ci­ers supérieurs: 75 jours au max­im­um;
d.
per­son­nel milit­aire ay­ant dé­passé les lim­ites d’âge visées à l’art. 13 LAAM pour les grades de milice: 75 jours au max­im­um.58

2 Les ser­vices d’in­struc­tion volontaires et les in­struc­tions axées sur l’en­gage­ment pour le ser­vice de pro­mo­tion de la paix ne sont pas pris en compte dans ces pla­fonds fixés pour deux an­nées con­séc­ut­ives.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Section 6 Instruction des militaires en service long

(art. 54aLAAM)

Art. 63  

1 Les milit­aires en ser­vice long qui béné­fi­cient d’une libéra­tion an­ti­cipée après leur école de re­crues, mais av­ant d’avoir ef­fec­tué la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion, ac­com­p­lis­sent les jours de ser­vice rest­ants lors de cours de répéti­tion.

2 Les milit­aires en ser­vice long qui sont libérés pour des rais­ons médicales av­ant d’avoir ef­fec­tué la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion ob­lig­atoires peuvent de­mander d’ac­com­plir les jours de ser­vice rest­ants en ser­vice long, pour autant que le be­soin de l’armée soit avéré.

2bis Les milit­aires en ser­vice long ne sont plus con­voqués pour des ser­vices d’in­struc­tion et la durée totale de leurs ser­vices d’in­struc­tion con­formé­ment à l’art. 54a LAAM est con­sidérée comme ac­com­plie si la part de jours de ser­vice im­put­ables à la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion con­formé­ment à l’art. 47, al. 1, qu’il leur reste à ac­com­plir ne dé­passe pas:

a.
pour les milit­aires de la troupe: 5 %;
b.
pour les cadres: 10 %.59

3 Les milit­aires ay­ant reçu une pro­pos­i­tion pour un per­fec­tion­nement ac­com­p­lis­sent les ser­vices d’in­struc­tion comme suit:

a.
en général sans in­ter­rup­tion et con­séc­ut­ive­ment au ser­vice ef­fec­tué jusqu’al­ors;
b.
pour des rais­ons per­son­nelles im­pérat­ives, à un mo­ment ultérieur sans in­ter­rup­tion, pour autant que le be­soin de l’armée soit avéré.

59 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Section 7 Instruction des sous-officiers, des sous-officiers supérieurs et des officiers

Art. 64 Accomplissement et achèvement des services d’instruction des cadres  

(art. 41, al. 3, et 55, al. 3, let. a, LAAM)

1 La durée des tests d’aptitude, des ser­vices d’in­struc­tion des cadres pour fu­turs sous-of­fi­ci­ers, sous-of­fi­ci­ers supérieurs et of­fi­ci­ers et la durée max­i­m­ale de l’in­struc­tion des cadres est réglée à l’an­nexe 2.

2 L’in­struc­tion des cadres est générale­ment ac­com­plie dans son in­té­gral­ité con­formé­ment au tableau de con­voc­a­tion milit­aire of­fi­ciel. Les milit­aires peuvent de­mander de l’ac­com­plir en plusieurs parties, si leur in­térêt ou l’in­térêt de leur em­ployeur au frac­tion­nement l’em­porte sur l’in­térêt pub­lic à ce qu’il soit ac­com­pli sans in­ter­rup­tion. Le cd­mt In­str statue sur les de­mandes.

3 L’in­struc­tion des cadres est con­sidérée comme achevée pour les milit­aires ay­ant ac­com­pli au moins 75 % du ser­vice lors de la libéra­tion et dont la qual­i­fic­a­tion at­teint au moins le niveau «suf­f­is­ant».60

4 Les milit­aires qui n’ont pas achevé le ser­vice d’in­struc­tion des cadres sont con­voqués dans les meil­leurs délais pour ac­com­plir les jours rest­ants con­formé­ment à l’al. 2.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 65 Engagement à accomplir des services d’instruction des cadres  

(art. 41, al. 3, et 55, al. 3, LAAM)

1 Les as­pir­ants vis­ant l’ex­er­cice d’une fonc­tion de sous-of­fi­ci­er, de sous-of­fi­ci­er supérieur ou d’of­fi­ci­er ne doivent pas ac­com­plir les ser­vices d’in­struc­tion des cadres con­formé­ment à l’an­nexe 2:61

a.
s’ils ont en­sei­gné des blocs d’in­struc­tion dans des ser­vices d’in­struc­tion de base ou des ser­vices d’in­struc­tion des cadres ou s’ils les ont suivis dans l’ex­er­cice de leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles;
b.
s’ils ont suivi d’autres ser­vices d’in­struc­tion ou ef­fec­tué une autre in­struc­tion au con­tenu identique ou très semblable.

2 En cas de pro­mo­tion à un grade supérieur ou à une nou­velle fonc­tion, ils ac­com­p­lis­sent les ser­vices d’in­struc­tion des cadres visés à l’an­nexe 2 dans les cinq ans suivant l’ap­prob­a­tion de la pro­pos­i­tion. Les mé­de­cins milit­aires, phar­ma­ciens, den­tistes et vétérin­aires ac­com­p­lis­sent ces ser­vices d’in­struc­tion des cadres au plus tard trois ans après avoir ob­tenu leur diplôme fédéral.62

3 Tant qu’une nou­velle pro­pos­i­tion de per­fec­tion­nement n’a pas été délivrée, ils ac­com­p­lis­sent les ser­vices d’in­struc­tion cor­res­pond­ant à leur grade ac­tuel.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Section 8 Service accompli dans des écoles et des cours ainsi que dans l’administration militaire

Art. 66 Conditions  

(art. 59, al.1 à 3, LAAM)

1 Font partie de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire au sens de l’art. 59, al. 2, LAAM:

a.
les unités ad­min­is­trat­ives du Groupe­ment Défense;
b.
les unités ad­min­is­trat­ives des can­tons char­gées d’ap­pli­quer le droit milit­aire fédéral.

2 Seuls les milit­aires as­treints aux ser­vices d’in­struc­tion peuvent être con­voqués pour ac­com­plir un ser­vice dans des écoles et des cours ou dans l’ad­min­is­tra­tion milit­aire et ses ex­ploit­a­tions.

3 Con­cernant les con­di­tions devant être réunies pour con­voquer des milit­aires à un ser­vice dans l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, est réputée:

a.
sur­charge ex­traordin­aire: une sur­charge non plani­fi­able ou une sur­charge dont on ne peut pas en­tre­voir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le per­son­nel habituel ou en pren­ant des mesur­es d’or­gan­isa­tion or­din­aires;
b.
con­nais­sance spé­cial­isée: toute con­nais­sance milit­aire, tech­nique ou sci­en­ti­fique:
1.
qui n’est re­quise que pour une courte durée ne jus­ti­fi­ant pas l’en­gage­ment d’une per­sonne à temps plein ou à temps partiel, ou
2.
qui est né­ces­saire pour la par­ti­cip­a­tion à un pro­jet clas­si­fié dans le do­maine de la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure im­pli­quant l’ac­cès à des in­form­a­tions, des matéri­aux ou des in­stall­a­tions clas­si­fiés.

4 Ne sont pas con­sidérés comme du ser­vice milit­aire dans l’ad­min­is­tra­tion milit­aire et ses ex­ploit­a­tions:

a.
les ser­vices d’in­struc­tion ou les ser­vices ac­com­plis en vue de l’en­gage­ment des milit­aires d’une form­a­tion à laquelle sont con­fiées des tâches de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire en cas d’en­gage­ment de l’armée;
b.
les ser­vices de milit­aires au sens de l’art. 6, al. 1, let. c, LAAM.

5 Ne sont pas ad­mis:

a.
les ser­vices volontaires;
b.
les ser­vices ac­com­plis par des em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire pour avan­cer dans leur trav­ail quo­ti­di­en;
c.
les ser­vices pal­li­ant les postes non autor­isés;
d.
les ser­vices ac­com­plis pour pour­voir des postes va­cants;
e.
les ser­vices ef­fec­tués sur une péri­ode pro­longée, l’un à la suite de l’autre, au même poste et dans le même but, in­dépen­dam­ment du fait que le même ou plusieurs milit­aires ont été con­voqués à cet ef­fet;
f.
les ser­vices vis­ant unique­ment à em­pêch­er que le milit­aire con­cerné devi­enne chômeur ou à ré­duire la durée de son chômage.
Art. 67 Procédure  

(art. 59, al. 1 à 3, LAAM)

1 L’ad­min­is­tra­tion milit­aire dé­pose auprès du cd­mt In­str une de­mande motivée dans les meil­leurs délais.

2 Le cd­mt In­str statue sur les de­mandes.

Art. 68 Exécution  

(art. 59, al. 1 à 3, LAAM)

Le Groupe­ment Défense veille à l’ex­écu­tion et édicte les dir­ect­ives s’ap­pli­quant aux ser­vices au sein de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire et de ses ex­ploit­a­tions ain­si que dans les écoles et les cours, y com­pris les dis­pos­i­tions ad­min­is­trat­ives.

Section 9 Engagement de militaires dans le cadre du Réseau national de sécurité

(art. 61 LAAM)

Art. 69  

1 Sur de­mande des or­ganes civils de con­duite du Réseau na­tion­al de sé­cur­ité, de la pro­tec­tion civile ou des centres de ren­fort d’in­cen­die et de secours, des milit­aires âgés d’au moins 30 ans et ex­er­çant une fonc­tion de con­duite ou de spé­cial­iste con­formé­ment à la lé­gis­la­tion ap­plic­able à ces do­maines peuvent être mis à dis­pos­i­tion.

2 Le cd­mt In­str statue sur les de­mandes.

3 Pour la tâche visée à l’art. 61, al. 3, LAAM, peuvent être mis à dis­pos­i­tion:

a.
des milit­aires en ser­vice long ac­com­plis­sant leur ser­vice d’in­struc­tion des form­a­tions;
b.
du per­son­nel milit­aire.

Section 10 Libération anticipée du recrutement ou des services d’instruction 63

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 70  

1 La per­sonne re­spons­able procède à la libéra­tion an­ti­cipée de milit­aires des ser­vices d’in­struc­tion lor­sque des mo­tifs im­périeux d’or­dre per­son­nel ou de ser­vice l’ex­i­gent, not­am­ment:64

a.
lor­squ’un acte pun­iss­able rel­ev­ant de la jur­idic­tion milit­aire ou civile est forte­ment soupçon­né et que la présence des sus­pects à la troupe n’est plus tolér­able;
b.65
lor­squ’une procé­dure d’ex­clu­sion de l’armée, de dé­grad­a­tion ou de change­ment de fonc­tion a été en­tamée;
c.
lor­squ’une in­ter­dic­tion de con­voc­a­tion a été pro­non­cée;
d.
lor­sque, con­formé­ment à l’art. 39, un change­ment de fonc­tion doit avoir lieu;
e.
lor­sque la de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice civil a été défin­it­ive­ment ap­prouvée;
f.
lor­sque l’on con­state que la per­sonne en ser­vice d’in­struc­tion des cadres n’est pas apte à re­vêtir un grade supérieur ou à as­sumer la nou­velle fonc­tion et que la pro­pos­i­tion est re­tirée.

2 Les com­mand­ants des centres de re­crute­ment procèdent à la libéra­tion an­ti­cipée de con­scrits par­ti­cipant au re­crute­ment lor­squ’une procé­dure de non-re­crute­ment est en­tamée.66

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Chapitre 4 Grades et fonctions

Section 1 Promotion et incorporation dans une fonction

Art. 71 Principes  

(art. 15, 55, al. 3, 94, al. 1, let. c, et 103, al. 1, LAAM)

1 Il n’ex­iste aucun droit à une pro­mo­tion à un grade par­ticuli­er ou à une in­cor­por­a­tion dans une cer­taine fonc­tion.

2 Les critères déter­min­ants pour une pro­mo­tion, à sa­voir les lim­ites d’âge, les com­pétences et le mo­ment, sont ré­gis par les an­nexes 3 et 4.

3 Les ser­vices com­pétents in­val­ident les pro­mo­tions qui contre­vi­ennent à la LAAM ou à ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

4 Le Groupe­ment Défense édicte les dir­ect­ives ad­min­is­trat­ives con­cernant:

a.
les qual­i­fic­a­tions, not­am­ment le nombre min­im­al de jours de ser­vice d’in­struc­tion à ac­com­plir pour re­ce­voir une qual­i­fic­a­tion, les différents élé­ments de la procé­dure de qual­i­fic­a­tion et les com­pétences;
b.
la procé­dure de pro­pos­i­tion;
c.
la procé­dure de pro­mo­tion et d’in­cor­por­a­tion.
Art. 72 Conditions  

(art. 15, 55, al. 3, 94, al. 1, let. c, et 103, al. 1, LAAM)

1 Une pro­pos­i­tion est né­ces­saire pour as­sumer une fonc­tion, suivre un per­fec­tion­nement ou re­ce­voir une pro­mo­tion. Font ex­cep­tion la pro­mo­tion au grade de sold­at, la prise de fonc­tions de sold­at et la pro­mo­tion au grade de premi­er-lieu­ten­ant à l’is­sue de six cours de répéti­tion.

2 Pour une in­cor­por­a­tion dans une fonc­tion par­ticulière ou pour une pro­mo­tion à un grade supérieur, les con­di­tions suivantes doivent être re­m­plies:

a.
le be­soin de l’armée est prouvé;
b.
les milit­aires doivent:
1.
avoir achevé les ser­vices d’in­struc­tion ob­lig­atoires pour ob­tenir un grade supérieur con­formé­ment à l’an­nexe 2 ou 4, ou les ser­vices d’in­struc­tion ob­lig­atoires pour as­sumer une nou­velle fonc­tion sans change­ment de grade,
2.
dis­poser des con­nais­sances or­ales et écrites d’une deux­ième langue of­fi­ci­elle re­quises pour l’ex­er­cice de leur nou­velle fonc­tion ou pouvoir se faire com­pren­dre en tant que supérieur dans les langues of­fi­ci­elles de leurs sub­or­don­nés;
c.
une dé­cision ex­écutoire né­ces­saire au sens de l’OC­SP67 a été ren­due et l’autor­ité dé­cision­nelle a don­né son autor­isa­tion.

3 Les con­nais­sances du milit­aire ac­quises au civil et dans l’armée sont prises en compte dans la mesure du pos­sible lors de l’in­cor­por­a­tion dans une fonc­tion par­ticulière ou de la pro­mo­tion à un grade supérieur.

Art. 73 Qualification  

(art. 15 et 103, al. 1, LAAM)

1 La qual­i­fic­a­tion per­met d’évalu­er les com­pétences in­di­vidu­elles, so­ciales, tech­niques et d’ac­tion des milit­aires au re­gard de la fonc­tion ex­er­cée et éven­tuelle­ment le po­ten­tiel à as­sumer une autre fonc­tion ou à re­vêtir un grade supérieur.

2 Peuvent re­ce­voir une qual­i­fic­a­tion:

a.
les par­ti­cipants aux ser­vices d’in­struc­tion de base et des cadres;
b.
les cadres dans les ser­vices d’in­struc­tion des form­a­tions;
c.
les milit­aires qui suivent une in­struc­tion pour re­vêtir un grade supérieur ou ex­er­cer une nou­velle fonc­tion;
d.
les milit­aires dont les presta­tions ne semblent pas suf­f­is­antes.
Art. 74 Proposition  

(art. 15 et 103, al. 1, LAAM)

1 Une pro­pos­i­tion peut être délivrée et ap­prouvée unique­ment lor­sque:

a.
le be­soin de l’armée est prouvé;
b.
une qual­i­fic­a­tion com­port­ant une re­com­manda­tion pour as­sumer une fonc­tion, suivre un per­fec­tion­nement ou re­ce­voir une pro­mo­tion a été ap­prouvée;
c.
l’aptitude à as­sumer une fonc­tion, à suivre un per­fec­tion­nement ou à re­ce­voir une pro­mo­tion a été évaluée pos­it­ive­ment;
d.
les autres con­di­tions pour as­sumer une fonc­tion, suivre un per­fec­tion­nement ou re­ce­voir une pro­mo­tion sont re­m­plies.

2 L’ap­prob­a­tion d’une pro­pos­i­tion ne donne aucun droit à as­sumer une fonc­tion, à suivre un per­fec­tion­nement ou à re­ce­voir une pro­mo­tion.

Art. 75 Remise d’un grade à titre temporaire  

(art. 103, al. 1, LAAM)

1 Le Con­seil fédéral peut, au be­soin, oc­troy­er à des of­fi­ci­ers un grade d’of­fi­ci­er général à titre tem­po­raire lor­squ’ils ex­er­cent, pour une durée déter­minée, une fonc­tion dans l’armée en Suisse ou à l’étranger ou qu’ils ef­fec­tu­ent tem­po­raire­ment une tâche par­ticulière sur man­dat de la Con­fédéra­tion.

2 Le Groupe­ment Défense oc­troie, pour la durée de l’en­gage­ment, le grade milit­aire né­ces­saire jusqu’au grade de col­on­el à la per­sonne qui, à l’étranger et sur man­dat de la Con­fédéra­tion:

a.
ex­erce une fonc­tion en rap­port avec les af­faires milit­aires de la Con­fédéra­tion;
b.
suit une in­struc­tion milit­aire par­ticulière;
c.
est en­gagée dans le cadre d’une opéra­tion de pro­mo­tion de la paix ou d’un ser­vice d’ap­pui.

3 Une fois la fonc­tion quit­tée ou l’en­gage­ment ter­miné, la per­sonne re­vêt à nou­veau son an­cien grade.

Art. 76 Parallélisme entre grade et fonction  

(art. 103, al. 1, LAAM)

1 En cas d’ef­fec­tifs in­suf­f­is­ants, les milit­aires peuvent ex­cep­tion­nelle­ment être in­cor­porés dans une fonc­tion qui cor­res­pond à un grade in­férieur ou supérieur dans les tableaux d’ef­fec­tif régle­mentaire.

2 Les milit­aires ne peuvent être in­cor­porés dans une fonc­tion d’un grade supérieur qu’en re­m­place­ment ou par in­térim.

3 L’an­nexe 4 s’ap­plique aux sous-of­fi­ci­ers de car­rière.

Art. 77 Exercice d’une fonction en remplacement  

(art. 103, al. 1, LAAM)

1 Lor­squ’une fonc­tion ne peut pro­vis­oire­ment pas être ex­er­cée par un milit­aire, le com­mand­ant de la Grande Unité ou des supérieurs du même rang mettent en place un re­m­place­ment ad­apté pour deux ans au plus.

2 Le re­m­place­ment com­prend l’en­semble des droits et des devoirs de la per­sonne re­m­placée.

3 Il ne donne droit ni à une at­tri­bu­tion défin­it­ive de la fonc­tion ni à une pro­pos­i­tion de per­fec­tion­nement ou de pro­mo­tion pour ex­er­cer une fonc­tion sim­il­aire.

Art. 78 Attribution d’une fonction de cadre par intérim 68  

(art. 103, al. 1, LAAM)

1 Lor­squ’un milit­aire ne re­m­plit pas toutes les con­di­tions pour as­sumer une fonc­tion de cadre, le cd­mt In­str peut lui at­tribuer la fonc­tion par in­térim après con­sulta­tion du ser­vice com­pétent pour la pro­mo­tion con­formé­ment à l’an­nexe 3.

2 Les milit­aires qui ex­er­cent une fonc­tion de cadre par in­térim et n’achèvent pas leurs ser­vices d’in­struc­tion dans les trois ans sont à nou­veau in­cor­porés par le cd­mt In­str dans une fonc­tion cor­res­pond­ant à leur grade.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 79 Promotion en cas de situation personnelle particulière  

(art. 103, al. 1, LAAM)

1 Les milit­aires pour lesquels une situ­ation per­son­nelle par­ticulière a été con­statée au sens de l’art. 33, al. 2, peuvent seule­ment être pro­mus lor­sque le cd­mt In­str ac­corde l’autor­isa­tion d’ac­com­plir du ser­vice milit­aire.

2 Ils peuvent être pro­mus rétro­act­ive­ment à la date prévue ini­tiale­ment:

a.
lor­sque la procé­dure pénale en cours con­cernant un crime ou un délit est classée ou qu’une dé­cision d’ac­quitte­ment est dev­en­ue ex­écutoire;
b.
lor­sque qu’il n’ex­iste plus aucune sais­ie en cours ou aucun acte de dé­faut de bi­ens;
c.
lor­sque la fail­lite est ré­voquée;
d.
lor­sque les signes ou in­dices sérieux con­cernant un po­ten­tiel de dan­ger­os­ité ou d’abus en li­en avec la re­mise d’une arme per­son­nelle con­formé­ment à l’art. 113 LAAM, l’an­nonce de danger ou l’op­pos­i­tion d’une autor­ité pour mo­tifs de sé­cur­ité se révèlent a pos­teri­ori er­ronés ou in­fondés.

Section 2 Nomination au grade d’officier spécialiste ou à la fonction de spécialiste

Art. 80 Nomination au grade d’officier spécialiste et introduction à la fonction  

(art. 104, al. 3, LAAM)

1 Lor­squ’une fonc­tion d’of­fi­ci­er né­ces­site des con­nais­sances par­ticulières dont la dispon­ib­il­ité l’em­porte nette­ment sur l’achève­ment d’une in­struc­tion d’of­fi­ci­er, elle peut être con­fiée à un of­fi­ci­er spé­cial­iste à dé­faut d’un of­fi­ci­er aux qual­i­fic­a­tions re­quises.

2 Des sold­ats, ap­pointés, sous-of­fi­ci­ers et sous-of­fi­ci­ers supérieurs peuvent être nom­més of­fi­ci­ers spé­cial­istes si:

a.
sur la base de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle ou de leur ex­péri­ence pratique, de leur form­a­tion achevée au civil ou de leurs qual­i­fic­a­tions civiles, ils dis­posent des con­nais­sances spé­cial­isées et tech­niques né­ces­saires pour ex­er­cer la fonc­tion d’of­fi­ci­er prévue;
b.
ils sont médicale­ment aptes à ex­er­cer cette fonc­tion;
c.
une dé­cision ex­écutoire né­ces­saire au sens de l’OC­SP69 a été ren­due et l’autor­ité dé­cision­nelle a don­né son autor­isa­tion, et que
d.
les milit­aires se déclar­ent prêts à ac­com­plir les ser­vices liés à la fonc­tion.

3 Les fu­turs of­fi­ci­ers spé­cial­istes de l’Aumôn­er­ie de l’armée, du Ser­vice psy­cho-péd­ago­gique de l’armée et du Ser­vice so­cial de l’armée achèvent un stage de form­a­tion tech­nique de 19 jours av­ant d’être nom­més.

4 Le Groupe­ment Défense fixe les fonc­tions d’of­fi­ci­er qui peuvent être con­fiées à un of­fi­ci­er spé­cial­iste.

5 Le com­mand­ant com­pétent pour l’at­tri­bu­tion d’une fonc­tion d’of­fi­ci­er et le milit­aire con­cerné présen­tent en­semble au cd­mt In­str la de­mande de nom­in­a­tion au grade d’of­fi­ci­er spé­cial­iste. Ce­lui-ci statue sur la de­mande et, le cas échéant, procède à la nom­in­a­tion.

Art. 81 Nomination à la fonction de spécialiste  

(art. 104aLAAM)

1 Les fonc­tions de spé­cial­iste sont décrites et listées à l’an­nexe 5.

2 Le cd­mt In­str procède aux nom­in­a­tions né­ces­saires.

Art. 82 Annulation des nominations  

(art. 104, al. 4, et 104aLAAM)

1 Le cd­mt In­str peut an­nuler la nom­in­a­tion au grade d’of­fi­ci­er spé­cial­iste:

a.
lor­sque cette nom­in­a­tion était jus­ti­fiée par une activ­ité pro­fes­sion­nelle qui n’est plus ex­er­cée;
b.
lor­sque les com­pétences tech­niques de la per­sonne ne sat­is­font plus aux ex­i­gences de cette fonc­tion d’of­fi­ci­er, ou
c.
d’un com­mun ac­cord avec l’of­fi­ci­er spé­cial­iste.

2 Le cd­mt In­str an­nule la nom­in­a­tion à la fonc­tion de spé­cial­iste lor­sque:

a.
la nom­in­a­tion était jus­ti­fiée par une activ­ité pro­fes­sion­nelle qui n’est plus ex­er­cée, ou que
b.
les com­pétences tech­niques de la per­sonne ne sat­is­font plus aux ex­i­gences de la fonc­tion.

3 L’an­nu­la­tion de la nom­in­a­tion marque la fin des ob­lig­a­tions milit­aires; une pro­long­a­tion de ces ob­lig­a­tions dans le grade d’ori­gine con­formé­ment à l’art. 13, al. 1, LAAM ou à l’art. 19 de la présente or­don­nance est réser­vée.

Chapitre 5 Convocations et déplacements de service

Section 1 Convocations

Art. 83 Forme et effet  

(art. 144, al. 1, LAAM)

1 Les milit­aires sont con­voqués à des ser­vices d’in­struc­tion:

a.
générale­ment par la mise sur pied pub­lique de l’armée;
b.
ex­cep­tion­nelle­ment par con­voc­a­tion per­son­nelle.

2 La con­voc­a­tion im­pose aux milit­aires d’in­clure leurs activ­ités milit­aires dans la plani­fic­a­tion de leurs activ­ités civiles. Elle sert égale­ment à in­form­er les em­ployeurs sur les ab­sences des em­ployés en rais­on du ser­vice milit­aire.

Art. 84 Mise sur pied publique de l’armée  

(art. 132, let. e, et 144, al. 1, LAAM)

1 Le Groupe­ment Défense ét­ablit la mise sur pied milit­aire au plus tard à la fin de mois de septembre de chaque an­née, par une pub­lic­a­tion sur In­ter­net70. L’in­forma­tion est en outre af­fichée dans toutes les com­munes poli­tiques.

2 La mise sur pied com­prend les dates des ser­vices d’in­struc­tion de l’an­née suivante. Font ex­cep­tion les ser­vices d’in­struc­tion qui ne sont pas pub­liés pour des rais­ons de con­fid­en­ti­al­ité.

3 La mise sur pied peut être ad­aptée en cas de be­soin im­pérat­if de l’armée. Les per­sonnes con­cernées par ces ad­apt­a­tions sont in­formées im­mé­di­ate­ment par voie postale ou élec­tro­nique.

4 Le DDPS peut not­am­ment dé­cider, pour des mesur­es ex­cep­tion­nelles et dans le but d’aug­menter leur dispon­ib­il­ité, de con­voquer cer­tains déta­che­ments ou form­a­tions av­ant ou après la date prévue dans la mise sur pied pub­lique de l’armée.

70> Mon ser­vice milit­aire > Dates de con­voc­a­tion

Art. 85 Convocation personnelle  

(art. 144, al. 1, LAAM)

Les milit­aires dont le ser­vice d’in­struc­tion ne fig­ure pas sur la mise sur pied pub­lique milit­aire ou dont la date n’est pas pré­cisée reçoivent, au plus vite une fois que la date est fixée, une con­voc­a­tion per­son­nelle par la poste ou par voie élec­tro­nique de la part du ser­vice com­pétent.

Art. 86 Avis de service  

(art. 144, al. 1, LAAM)

1 Tous les milit­aires reçoivent un avis de ser­vice par voie postale ou élec­tro­nique au plus tard 21 se­maines av­ant le début d’un ser­vice de plus de deux jours.71

2 Si la mise sur pied pub­lique ou la con­voc­a­tion per­son­nelle est ad­aptée après l’en­voi de l’avis de ser­vice, les in­form­a­tions don­nées sur l’ad­apt­a­tion font of­fice d’avis de ser­vice.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 87 Ordre de marche personnel  

(art. 144, al. 1, LAAM)

1 L’or­dre de marche per­son­nel com­prend les dé­tails re­latifs à l’en­trée au ser­vice pour ac­com­plir un ser­vice d’in­struc­tion.

2 Il est en­voyé par voie postale ou élec­tro­nique au plus tard six se­maines av­ant le début du ser­vice.

3 Les per­sonnes con­voquées qui n’ont pas en­core reçu l’or­dre de marche per­son­nel deux se­maines av­ant le début du ser­vice en in­for­ment im­mé­di­ate­ment le com­mand­ant de leur form­a­tion d’in­cor­por­a­tion ou l’or­gane qui leur a an­non­cé le ser­vice.

4 Sont com­pétents pour l’ét­ab­lisse­ment d’or­dres de marche per­son­nels con­cernant:

a.
le re­crute­ment: les can­tons;
b.
le re­crute­ment des Suis­sesses et des Suisses de l’étranger: le cd­mt In­str;
c.
les ser­vices d’in­struc­tion: le Groupe­ment Défense;
d.
les cours de répéti­tion en cas de dé­place­ment de ser­vice pendant l’an­née en cours: le Groupe­ment Défense ou l’autor­ité milit­aire can­tonale com­pétente.
Art. 88 Limitation de la convocation au cours de l’année de libération des obligations militaires  

(art. 144, al. 1, LAAM)

La con­voc­a­tion au cours de l’an­née de libéra­tion des ob­lig­a­tions milit­aires est lim­itée comme suit:

a.
les milit­aires de la troupe et les sous-of­fi­ci­ers ne peuvent plus être con­voqués à des ser­vices d’in­struc­tion qui per­mettraient d’ac­com­plir la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion;
b.
tous les autres milit­aires ne sont con­voqués à des ser­vices d’in­struc­tion des form­a­tions et à des ser­vices par­ticuli­ers pour cadres que s’ils peuvent être libérés à la fin de l’an­née.

Section 2 Déplacements de service

Art. 89 Déplacements pour des raisons militaires  

(art. 144, al. 1, LAAM)

Le ser­vice en charge de la tenue du con­trôle peut or­don­ner le dé­place­ment d’un ser­vice d’in­struc­tion:

a.
pour ré­pon­dre au be­soin en spé­cial­istes con­formé­ment à l’art. 50 LAAM et en cadres dans les ser­vices d’in­struc­tion des form­a­tions;
b.
en cas d’in­frac­tion à l’art. 62, al. 1;
c.
lor­sque plusieurs ser­vices se che­vauchent en­tière­ment ou en partie et qu’ils ne peuvent être ac­com­plis dans leur in­té­gral­ité.
Art. 90 Déplacements pour des raisons personnelles  

(art. 144, al. 1, LAAM)

1 Les con­scrits peuvent dé­poser une de­mande de dé­place­ment du re­crute­ment et les milit­aires de dé­place­ment d’un ser­vice d’in­struc­tion pour des rais­ons per­son­nelles.

2 La de­mande est dé­posée par voie postale ou élec­tro­nique au plus tard 14 se­maines av­ant le début du ser­vice à l’autor­ité milit­aire con­formé­ment à l’an­nexe 6. Lor­sque la date du ser­vice n’est pas fixée au plus tard 14 se­maines av­ant son début, la de­mande est en­voyée dans un délai de 14 jours suivant la prise de con­nais­sance de la date de début du ser­vice.

3 La de­mande con­tient:

a.
une jus­ti­fic­a­tion, ac­com­pag­née des preuves né­ces­saires;
b.
l’in­dic­a­tion de la péri­ode pendant laquelle le re­quérant peut ac­com­plir son ser­vice;
c.
la sig­na­ture du re­quérant.

4 Le re­quérant reste tenu d’en­trer au ser­vice tant que sa de­mande n’a pas été ac­ceptée.

5 Lor­sque le mo­tif pour le­quel le dé­place­ment a été autor­isé devi­ent ca­duc, le re­quérant est à nou­veau tenu d’en­trer au ser­vice con­formé­ment à la con­voc­a­tion qu’il avait reçue. Il en in­forme im­mé­di­ate­ment l’autor­ité dé­cision­nelle.

Art. 91 Évaluation et autorisation  

(art. 144, al. 1, LAAM)

1 Les com­pétences en matière d’évalu­ation des de­mandes de dé­place­ment sont réglées à l’an­nexe 6.

2 Les de­mandes sont ac­ceptées lor­sque:

a.
l’in­térêt privé du re­quérant pour un dé­place­ment du ser­vice d’in­struc­tion l’em­porte à ce mo­ment-là sur l’in­térêt pub­lic re­latif à l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice d’in­struc­tion, et que l’in­térêt privé ne peut être sat­is­fait par l’oc­troi d’un con­gé per­son­nel, par l’in­ter­rup­tion du ser­vice ou par l’ac­com­p­lisse­ment d’un ser­vice frac­tion­né;
b.72
le re­quérant a déjà ac­com­pli des ser­vices d’in­struc­tion d’une durée de quatre se­maines au moins dans une an­née civile ou qu’il a reçu une con­voc­a­tion pour ef­fec­tuer un tel ser­vice.

3 Les de­mandes dé­posées hors du délai visé à l’art. 90, al. 2, ne peuvent être ac­ceptées que pour des mo­tifs per­son­nels postérieurs.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 92 Accomplissement du cours de répétition supplémentaire  

(art. 51, al. 1, et 144, al. 1, LAAM)

1 Les milit­aires dont la de­mande de dé­place­ment d’un cours de répéti­tion a été ac­ceptée peuvent dé­poser ultérieure­ment une de­mande auprès du ser­vice re­spons­able de la tenue du con­trôle pour ac­com­plir un cours de répéti­tion sup­plé­mentaire.

2 La de­mande est ac­ceptée si le be­soin de l’armée est prouvé et que les pla­fonds fixés à l’art. 62, al. 1, ne sont pas dé­passés.

Art. 93 Exécution  

(art. 144, al. 1, LAAM)

Le Groupe­ment Défense édicte des dir­ect­ives sur la procé­dure et garantit une pratique de dé­cision uni­forme.

Chapitre 6 Libération de l’armée et des obligations militaires

Art. 94 Moment, motifs de libération et traitement administratif  

(art. 49, al. 2, 54a, al. 4, et 122 LAAM)

1 La libéra­tion de l’armée ou des ob­lig­a­tions milit­aires a lieu à la fin de l’an­née où l’événe­ment déter­min­ant sur­vi­ent.

2 Sont réputés mo­tifs de libéra­tion pour les milit­aires dont les ob­lig­a­tions milit­aires ont été pro­longées:

a.
l’ex­pir­a­tion du délai de pro­long­a­tion;
b.
leur de­mande écrite de libéra­tion;
c.
la dis­par­i­tion du be­soin de l’armée.

3 Pour la libéra­tion de l’armée et des ob­lig­a­tions milit­aires, les can­tons con­voquent les milit­aires con­cernés à une séance ob­lig­atoire; ils leur délivrent une carte de lé­git­im­a­tion pour qu’ils puis­sent se rendre au lieu de con­voc­a­tion en util­is­ant gra­tu­ite­ment les trans­ports pub­lics.

4 Le cd­mt In­str as­sure une ex­écu­tion uni­forme.

Art. 95 Désignation des grades après la libération des obligations militaires  

1 Les milit­aires qui ont été libérés de leurs ob­lig­a­tions milit­aires peuvent con­tin­uer à port­er leur derni­er grade avec la men­tion «libéré du ser­vice» ou «lib».

2 Font ex­cep­tion:

a.
les milit­aires in­ter­dits de con­voc­a­tion au ser­vice milit­aire ou ex­clus de l’armée con­formé­ment à la LAAM ou au code pén­al milit­aire du 13 juin 192773;
b.
les milit­aires de car­rière dont les rap­ports de trav­ail auprès du DDPS ont été ré­siliés suite à une faute de l’em­ployé en vertu de l’art. 10, al. 3 ou 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion74.

Chapitre 7 Compétences de la Confédération et des cantons

Section 1 Compétence territoriale relative aux tâches cantonales

(art. 121, al. 1, LAAM)

Art. 96  

1 Le lieu de dom­i­cile du con­scrit ou de la per­sonne as­treinte au ser­vice milit­aire déter­mine la com­pétence ter­rit­oriale re­l­at­ive aux tâches in­com­bant aux can­tons con­formé­ment à la présente or­don­nance.

2 Si le con­scrit ou la per­sonne as­treinte au ser­vice milit­aire n’a pas de dom­i­cile en Suisse, la com­pétence ter­rit­oriale est déter­minée par:

a.
le lieu de trav­ail pour les front­ali­ers;
b.
le lieu d’ori­gine pour tous les autres Suisses de l’étranger.

Section 2 Recrutement

Art. 97 Information préalable et séance d’information  

(art. 4 et 11, al. 2 et 2bis, LAAM)

1 Les can­tons sont com­pétents pour l’in­form­a­tion préal­able et la séance d’in­forma­tion sur le plan de l’or­gan­isa­tion, des fin­ances et du per­son­nel.

2 Les com­mand­ants d’ar­ron­disse­ment en­voi­ent la con­voc­a­tion aux con­scrits et une in­vit­a­tion pour la séance d’in­form­a­tion aux volontaires. La con­voc­a­tion et l’in­vita­tion com­prennent:

a.
des in­form­a­tions sur le but, l’ob­lig­a­tion ou l’in­vit­a­tion à par­ti­ciper ain­si que sur le déroul­e­ment;
b.
l’or­dre du jour;
c.
un ques­tion­naire médic­al pour le re­crute­ment.

3 Le cd­mt In­str déter­mine, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons et les unités ad­min­is­trat­ives com­pétentes de la Con­fédéra­tion:

a.
le con­tenu dé­taillé des ren­sei­gne­ments qui sont don­nés lors de l’in­form­a­tion préal­able et les moy­ens de com­mu­nic­a­tion ad­aptés;
b.
la forme et le con­tenu dé­taillé des ren­sei­gne­ments qui sont don­nés lors de la séance d’in­form­a­tion, dont le temps né­ces­saire, et les don­nées à re­cueil­lir.

4 Dans les lim­ites im­posées par ces dis­pos­i­tions, les can­tons sont libres d’or­gan­iser la séance d’in­form­a­tion à leur con­ven­ance.

Art. 98 Compétences pour le recrutement et les centres de recrutement  

(art. 11, al. 3, et 120, al. 1, LAAM)

1 Le cd­mt In­str or­gan­ise le re­crute­ment. Il est re­spons­able de toutes les tâches et dé­cisions liées au re­crute­ment, dans la mesure où cette com­pétence ne relève pas d’un autre or­gan­isme con­formé­ment au droit fédéral.

2 Le re­crute­ment est ef­fec­tué dans les centres ré­gionaux de re­crute­ment suivants:

Em­place­ment

Langue

Zone d’ap­port (selon la langue ma­ter­nelle)

Monte­ceneri (TI)

It­ali­en

Tous les italophones

Lausanne (VD)

(jusqu’au 31 décembre 2018)

Pay­erne (VD)

(à partir du 1er jan­vi­er 2019)

Français

Tous les fran­co­phones

Rüti (ZH)

Al­le­mand

German­o­phones des can­tons de Zurich, de Zoug, de Schaff­house et de Thur­gov­ie

Sum­iswald (BE)

Al­le­mand

German­o­phones des can­tons de Berne, de Fri­bourg, de Vaud, du Val­ais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura

Windisch (AG)

(jusqu’au 30 av­ril 2018)

Aa­rau (AG)

(à partir du 1er mai 2018)

Al­le­mand

German­o­phones des can­tons de Lu­cerne, d’Uri, d’Ob­wald, de Nid­wald, de So­leure, de Bâle-Ville, de Bâle-Cam­pagne, d’Ar­gov­ie et du Tessin

Mels (SG)

Al­le­mand

German­o­phones des can­tons de Schwyz, de Glar­is, d’Ap­pen­zell Rhodes-Ex­térieu­res, d’Ap­pen­zell Rhodes-In­térieures, de Saint-Gall et des Gris­ons

3 Afin d’améliorer l’util­isa­tion des centres de re­crute­ment, le cd­mt In­str peut déro­ger tem­po­raire­ment et ex­cep­tion­nelle­ment aux dis­pos­i­tions con­cernant les zones d’ap­port pré­citées.

Art. 99 Autorité chargée d’accorder les autorisations pour un service militaire sans arme  

(art. 16, al. 2, LAAM)

1 Chaque centre de re­crute­ment dis­pose d’une autor­ité char­gée de statuer sur les de­mandes d’ad­mis­sion au ser­vice milit­aire sans arme. Cette autor­ité est com­posée:

a.
du com­mand­ant du centre de re­crute­ment ou de son sup­pléant;
b.
du com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment ou de son re­m­plaçant;
c.
d’un mé­de­cin.

2 La per­sonne visée à l’al. 1, let. a as­sure la présid­ence de l’autor­ité.

Art. 100 Profils d’exigences de l’armée et de la protection civile  

(art. 120, al. 1, LAAM)

1 Le cd­mt In­str ét­ablit en col­lab­or­a­tion avec les ser­vices spé­cial­isés com­pétents le pro­fil d’ex­i­gences pour chaque fonc­tion de re­crute­ment de l’armée.

2 L’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion ét­ablit en col­lab­or­a­tion avec le cd­mt In­str le pro­fil d’ex­i­gences pour chaque fonc­tion de re­crute­ment de la pro­tec­tion civile.

Art. 101 Examens et tests pour le recrutement  

(art. 10, al. 1, et 120, al. 1, LAAM)

1 Le cd­mt In­str déter­mine, en col­lab­or­a­tion avec les ser­vices spé­cial­isés com­pétents:

a.
le con­tenu des ex­a­mens et des tests ain­si que les ex­i­gences et les tableaux d’évalu­ation;
b.
les ex­i­gences et les tableaux d’évalu­ation pour les fonc­tions qui re­quièrent des tests d’aptitude.

2 Il man­date les ser­vices spé­cial­isés com­pétents pour ef­fec­tuer les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes re­quis par cer­taines fonc­tions de re­crute­ment.

Section 3 Contrôles militaires

Art. 102 Cantons et commandants d’arrondissement  

(art. 121 LAAM)

1 Le com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment est com­pétent pour:

a.
l’ac­quis­i­tion, au plus tard au ter­me de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 17 ans, des don­nées ci-après con­cernant les citoy­ens suisses:
1.
le nom,
2.
le prénom,
3.
la date de nais­sance,
4.
le lieu d’ori­gine,
5.
la langue ma­ter­nelle,
6.
la pro­fes­sion,
7.
l’ad­resse de dom­i­cile,
8.
le numéro d’as­suré AVS;
b.
la tenue des don­nées de con­trôle visées à la let. a pour les con­scrits;
c.
la tenue des don­nées de con­trôle visées à la let. a pour les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire, pour autant que cette com­pétence ne relève pas d’un autre ser­vice con­formé­ment au droit fédéral;
d.
l’ét­ab­lisse­ment et la re­mise, av­ant le re­crute­ment, du livret de ser­vice à la per­sonne as­treinte;
e.
l’ét­ab­lisse­ment et la re­mise d’un du­plicata en cas de perte du livret de ser­vice, moy­en­nant un émolu­ment de 300 francs au max­im­um;
f.
la recher­che des mo­tifs de tout con­scrit qui n’est pas en­tré au ser­vice pour le re­crute­ment;
g.
la recher­che du dom­i­cile de tout con­scrit ou de toute per­sonne as­treinte au ser­vice milit­aire, qui n’est pas présent à l’ad­resse in­diquée;
h.
le sig­nale­ment de tout con­scrit ou de toute per­sonne as­treinte au ser­vice milit­aire dans le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (RI­POL) dans le but de déter­miner son lieu de sé­jour à l’is­sue de deux mois de recherches in­fructueuses;
i.
la ré­voca­tion du sig­nale­ment dans le RI­POL, une fois que le con­scrit ou la per­sonne as­treinte s’est an­non­cé milit­aire­ment en bonne et due forme;
j.
les éclair­cisse­ments et la dé­cision con­cernant une de­mande de con­gé à l’étranger;
k.
la con­ser­va­tion du livret de ser­vice d’une per­sonne as­treinte en con­gé à l’étranger.

2 Les corps de troupe et les form­a­tions de l’armée sont at­tribués à un can­ton afin que ce derni­er puisse as­sumer les tâches can­tonales par­ticulières. Dans le cadre de ces tâches par­ticulières, les can­tons ont les droits et les ob­lig­a­tions suivants:

a.
ils veil­lent à col­laborer avec les com­mande­ments des di­vi­sions ter­rit­oriales;
b.
ils sont con­sultés lors de la nom­in­a­tion d’un com­mand­ant;
c.
ils ont le droit de faire des vis­ites à la troupe en ser­vice d’in­struc­tion.
Art. 103 Service responsable de la tenue du contrôle  

Les unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion auxquelles l’or­gan­isa­tion de l’armée af­fecte une form­a­tion ou un état-ma­jor du Con­seil fédéral pour la tenue du con­trôle:

a.
tiennent le con­trôle de corps en vue de véri­fi­er l’ac­com­p­lisse­ment des ob­lig­a­tions milit­aires;
b.
peuvent, sur de­mande motivée, déléguer des tâches con­cernant la tenue du con­trôle pour les déta­che­ments d’ex­ploit­a­tion et d’ap­pui à l’en­gage­ment aux or­ganes auxquels les déta­che­ments d’ex­ploit­a­tion sont af­fectés ou sub­or­don­nés pour le ser­vice.
Art. 104 Commandants des formations  

Les com­mand­ants con­trôlent, lors de chaque ser­vice de leur form­a­tion, si les don­nées que leur re­met le ser­vice re­spons­able de la tenue du con­trôle cor­res­pond­ent aux don­nées des per­sonnes en­trées au ser­vice; ils com­mu­niquent les éven­tuelles différences au ser­vice re­spons­able de la tenue du con­trôle pour mise à jour.

Art. 105 Commandement de l’Instruction  

Le cd­mt In­str est com­pétent pour:

a.
l’élab­or­a­tion du livret de ser­vice;
b.
l’ét­ab­lisse­ment et la re­mise du livret de ser­vice aux per­sonnes qui s’an­non­cent volontaire­ment pour le ser­vice milit­aire;
c.
l’in­cor­por­a­tion des sold­ats dans une form­a­tion;
d.
la réin­cor­por­a­tion et le trans­fert des milit­aires;
e.
la recher­che des mo­tifs pour lesquels un milit­aire n’est pas en­tré au ser­vice auquel il a été con­voqué et la dé­cision de trans­mettre les ré­sultats de la recher­che à la justice milit­aire;
f.
l’en­gage­ment de milit­aires non in­cor­porés dans une form­a­tion;
g.
l’in­té­gra­tion dans les con­trôles milit­aires de per­sonnes qui sont at­tribuées ou af­fectées à l’armée;
h.
l’ét­ab­lisse­ment de dir­ect­ives re­l­at­ives au ser­vice des milit­aires décédés et dis­parus.

Chapitre 8 Dispositions finales

Section 1 Exécution

(art. 41, al. 3, 47, al. 5, 48a, et 55, al. 4, LAAM; art. 48a, al. 1, LOGA)

Art. 106  

1 Le DDPS règle:

a.
les mod­al­ités, tell­es que la ré­par­ti­tion, les par­ti­cipants et les con­di­tions d’ad­mis­sion pour:
1
l’in­struc­tion de base et des cadres,
2.
les ser­vices d’in­struc­tion pour repren­dre une fonc­tion du même grade,
3.
les ser­vices ac­com­plis hors de la form­a­tion d’in­cor­por­a­tion;
b.
les autres ser­vices d’in­struc­tion axés sur la pro­fes­sion du per­son­nel milit­aire.

2 Il peut or­don­ner:

a.
la ré­duc­tion ou la pro­long­a­tion des ser­vices d’in­struc­tion en cas de force ma­jeure;
b.
l’ac­com­p­lisse­ment d’autres ser­vices de durée égale ou in­férieure en cas de be­soins par­ticuli­ers de l’in­struc­tion.

3 Le Groupe­ment Défense peut, en ac­cord avec le DDPS, con­clure de man­ière autonome des traités in­ter­na­tionaux pour mettre en œuvre les ac­cords-cadres existants rel­ev­ant du do­maine de la col­lab­or­a­tion milit­aire en matière d’in­struc­tion, con­formé­ment à l’art. 48a LAAM.

Section 2 Abrogation et modification d’autres actes

Art. 107  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées à l’an­nexe 7.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 108 Prolongation des obligations militaires  

1 Les pro­long­a­tions des ob­lig­a­tions milit­aires qui ont été autor­isées selon l’an­cien droit restent val­ables. Pour les of­fi­ci­ers sub­al­ternes et les capi­taines, elles ne le restent cepend­ant que jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.

2 Dès le 1er jan­vi­er 2018, sur de­mande du milit­aire et du com­mandement com­pétent, les of­fi­ci­ers sub­al­ternes, les capi­taines et les of­fi­ci­ers spé­cial­istes in­cor­porés dans une fonc­tion d’of­fi­ci­er sub­al­terne ou de capi­taine peuvent pro­longer leurs ob­lig­a­tions milit­aires jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard, dès lors que les con­di­tions de pro­long­a­tion visées à l’art. 21, al. 1, sont re­m­plies.

Art. 109 Durée totale des services d’instruction lors d’une promotion ou d’une prise de fonction avant le 1 er janvier 2018  

(art. 42 LAAM)75

1 Pour les milit­aires désignés ci-après qui ont été pro­mus av­ant le 1er jan­vi­er 2018 à leur grade ac­tuel, le nombre de jours de ser­vice d’in­struc­tion à ac­com­plir s’élève à:76

a.
pour les ap­pointés-chefs: 245 jours;
abis.77
pour les ap­pointés-chefs gren­adiers: 280 jours;
b.
pour les ca­poraux: 260 jours;
c.
pour les ser­gents: 400 jours;
d.78
pour les ser­gents gren­adiers et les ser­gents éclaireurs para­chu­tistes: 425 jours;
e.
pour les ser­gents-chefs: 430 jours;
f.
pour les ser­gents-ma­jors: 450 jours;
g.
pour les ser­gents-ma­jors chefs et les four­ri­ers: 500 jours;
h.
pour les ad­jud­ants sous-of­fi­ci­ers: 620 jours;
i.
pour les ad­jud­ants d’état-ma­jor: 630 jours;
j.
pour les ad­jud­ants-ma­jors et les ad­jud­ants-chefs: 730 jours;
k.
pour les of­fi­ci­ers sub­al­ternes: 600 jours.

2 Pour les milit­aires désignés ci-après qui ont ef­fec­tué leur école d’of­fi­ci­ers av­ant le 31 décembre 2017 et leur ser­vice pratique après le 1er jan­vi­er 2018, le nombre de jours de ser­vice d’in­struc­tion s’élève à:

a.
pour les mé­de­cins milit­aires et les phar­ma­ciens: 456 jours;
b.
pour les den­tistes: 538 jours;
c.
pour les vétérin­aires: 536 jours.79

3 Les capi­taines et les of­fi­ci­ers supérieurs qui ont été pro­mus à leur grade ac­tuel ou in­cor­porés dans leur fonc­tion ac­tuelle av­ant le 1er jan­vi­er 2018 et pour lesquels aucun per­fec­tion­nement n’est prévu ac­com­p­lis­sent des ser­vices d’in­struc­tion pendant quatre à huit ans.80

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

77 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 109a Durée totale des services d’instruction pour les militaires non incorporés dans l’armée active pour des raisons d’effectifs 81  

(art. 60 LAAM)

Les milit­aires qui n’avaient pas en­core ac­com­pli la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion au 31 décembre 2017 et n’étaient pas in­cor­porés dans l’armée act­ive pour des rais­ons d’ef­fec­tifs se voi­ent im­puter 19 jours sur la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion pour chaque an­née civile passée dans cette situ­ation, sous dé­duc­tion des jours de ser­vice d’in­struc­tion ef­fect­ive­ment ac­com­plis ou dé­placés pour des rais­ons per­son­nelles.

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 110 Spécialistes et officiers spécialistes  

1 Les ob­lig­a­tions milit­aires pour les spé­cial­istes in­cor­porés av­ant le 1er jan­vi­er 2018 et qui ne sont plus ad­mis comme spé­cial­istes con­formé­ment au nou­veau droit s’éteignent au plus tard le 31 décembre 2022.

2 Les spé­cial­istes re­vêtant un grade de capi­taine à col­on­el et les of­fi­ci­ers spé­cial­istes qui ont été in­cor­porés dans leur fonc­tion av­ant le 1er jan­vi­er 2018 ac­com­p­lis­sent au max­im­um 300 jours con­sac­rés à des ser­vices d’in­struc­tion des form­a­tions.

3 Les of­fi­ci­ers spé­cial­istes qui ont été nom­més av­ant le 1er jan­vi­er 2018 et n’ex­er­cent aucune fonc­tion d’of­fi­ci­er restent nom­més jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.

Art. 111 Militaires en service long  

1 Les sold­ats et les ap­pointés milit­aires en ser­vice long ac­com­p­lis­sent 300 jours de ser­vice d’in­struc­tion im­put­ables d’ici au 31 décembre 2022.

2 Les sous-of­fi­ci­ers, sous-of­fi­ci­ers supérieurs et of­fi­ci­ers sub­al­ternes qui ont été pro­mus à leur grade ac­tuel av­ant le 31 décembre 2017 ac­com­p­lis­sent les jours de ser­vice d’in­struc­tion suivants:

a.
ser­gents et ser­gents-chefs: 430 jours;
b.
ser­gents-ma­jors, ser­gents-ma­jors chefs et four­ri­ers: 500 jours;
c.
of­fi­ci­ers sub­al­ternes: 600 jours.

3 Les milit­aires en ser­vice long visés aux al. 1 et 2 ne sont plus con­voqués à des ser­vices d’in­struc­tion et la durée totale de leurs ser­vices d’in­struc­tion con­formé­ment à l’art. 54a LAAM est con­sidérée comme ac­com­plie si le nombre de jours de ser­vice im­put­ables à la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion qu’il leur reste à ac­com­plir ne dé­passe pas la part visée à l’art. 63, al. 2bis.82

82 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 112 École de sous-officiers pendant la première semaine de janvier 2018  

1 Le long con­gé général de l’école de sous-of­fi­ci­ers pendant la première se­maine de jan­vi­er 2018 n’est pas im­puté sur la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion. Cette règle ne s’ap­plique pas aux milit­aires en ser­vice long.

2 Le 8 jan­vi­er 2018, les as­pir­ants en­trent au ser­vice pour la dernière se­maine de l’école de sous-of­fi­ci­ers.

Art. 113 Services d’instruction de base et des cadres  

1 Les ser­vices d’in­struc­tion de base et des cadres prévus par le nou­veau droit sont réputés achevés lor­squ’un ser­vice d’in­struc­tion com­port­ant es­sen­ti­elle­ment les mêmes con­tenus a été réussi con­formé­ment à l’an­cien droit.

2 Les cadres qui re­m­plis­saient, au 31 décembre 2017, les con­di­tions pour une pro­mo­tion et pour ex­er­cer une nou­velle fonc­tion con­formé­ment à l’an­cien droit ne doivent pas ef­fec­tuer des ser­vices d’in­struc­tion des cadres sup­plé­mentaires pour ob­tenir ladite pro­mo­tion ou ex­er­cer ladite fonc­tion à partir du 1er jan­vi­er 2018.

3 Les milit­aires qui ont ac­com­pli seule­ment une partie d’un ser­vice d’in­struc­tion de base ou qui ne l’ont pas achevé jusqu’au 31 décembre 2017 ef­fec­tu­ent les ser­vices d’in­struc­tion de base et des cadres à partir du 1er jan­vi­er 2018 con­formé­ment à l’an­nexe 2. Ils sont con­voqués pour ac­com­plir les jours d’in­struc­tion rest­ants dans les meil­leurs délais.

Art. 114 Obligation faite aux soldats d’exploitation d’accomplir des cours de répétition  

Les sold­ats d’ex­ploit­a­tion qui ont été in­cor­porés av­ant le 1er jan­vi­er 2018 dans un déta­che­ment d’ex­ploit­a­tion et qui sont in­cor­porés dès le 1er jan­vi­er 2018 dans un déta­che­ment d’ap­pui à l’en­gage­ment ou d’ex­ploit­a­tion ac­com­p­lis­sent chaque an­née un cours de répéti­tion d’au moins deux se­maines afin d’ef­fec­tuer la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion d’ici au 31 décembre 2022.

Art. 115 Chef de section de la logistique en perfectionnement pour revêtir le grade de capitaine  

1 Les ad­jud­ants sous-of­fi­ci­ers qui ont été in­cor­porés av­ant le 1er jan­vi­er 2018 dans la fonc­tion de chef de sec­tion de la lo­gistique et qui sont en per­fec­tion­nement pour re­vêtir le grade de capi­taine peuvent ac­com­plir jusqu’au 31 décembre 2022 l’in­struc­tion des cadres visée à l’an­nexe 2, ch. 5.0, pour de­venir capi­taines dans la fonc­tion de com­mand­ant d’unité ou d’aide de com­mandement.

2 Les sous-of­fi­ci­ers de car­rière re­vêtant le grade d’ad­jud­ant sous-of­fi­ci­er peuvent, à con­di­tion qu’ils aient ex­er­cé la fonc­tion de chef de sec­tion de la lo­gistique pendant au moins trois ans en tant que sous-of­fi­ci­er de car­rière E1 et qu’ils aient réussi la sélec­tion 2 pour de­venir of­fi­ci­ers de car­rière, ac­com­plir le stage de form­a­tion au com­mandement d’unité et le stage de form­a­tion tech­nique I, s’ils ne les ont pas déjà achevés. Ils peuvent, après avoir achevé le ser­vice pratique, être pro­mus au grade de capi­taine et ex­er­cer la fonc­tion de com­mand­ant d’unité, pour laquelle ils doivent ef­fec­tuer le stage de form­a­tion de base à l’Académie milit­aire. Le chef de l’Armée statue sur les de­mandes.

Art. 116 Grades multiples  

Les of­fi­ci­ers qui ont été in­cor­porés av­ant le 31 décembre 2017 dans une fonc­tion pour laquelle les tableaux des ef­fec­tifs régle­mentaires pré­voi­ent plusieurs grades peuvent, si le be­soin de l’armée est avéré, con­tin­uer à ex­er­cer leur fonc­tion jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard, même si le nou­veau droit pré­voit un autre grade pour cette fonc­tion.

Art. 117 Accomplissement de l’école de recrues, limites d’âge pour accomplir les obligations militaires et convocation au cours de l’année de libération  

(art. 13, al. 1, let. a, et 2, et 49 LAAM)

1 Les re­crues nées en 1992 qui étaient in­cor­porées dans une fonc­tion de re­crute­ment au 31 décembre 2017 ac­com­p­lis­sent l’école de re­crues jusqu’au 31 décembre 2018.

2 Les milit­aires de la troupe et les sous-of­fi­ci­ers qui n’ont pas en­core ac­com­pli la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion au 31 décembre 2017 restent as­treints au ser­vice milit­aire jusqu’à la fin de la douz­ième an­née civile après leur pro­mo­tion au grade de sold­at.

3 Ils peuvent de­mander par écrit à être con­voqués à des cours de répéti­tion et à des travaux de pré­par­a­tion et de libéra­tion au cours de l’an­née de leur libéra­tion des ob­lig­a­tions milit­aires lor­squ’ils n’ont pas en­core ac­com­pli la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion et que le be­soin de l’armée est avéré. Ils doivent dé­poser la de­mande auprès du ser­vice re­spons­able de la tenue du con­trôle.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 118  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Annexe 1 83

83 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

(art. 46)

Services d’instruction

Services d’instruction de base

Services de perfectionnement de la troupe

Instruction de base

Instruction des sous-officiers, des sous-officiers supérieurs et des officiers (services d’instruction des cadres)

Services d’instruction des formations

Services particuliers pour les cadres

École de recrues1
(y compris les cours techniques pour les spécialistes visés à l’art. 50 LAAM)

Instruction des cadres

Stage de formation de sous-officiers supérieurs1
École de sous-officiers chefs de cuisine1
École d’officiers1
École de sous-officiers1

Cours de répétition

Cours préparatoire de cadres2
Cours de répétition2
(les sous-officiers supérieurs et les officiers incorporés dans un état-major de Grande Unité ou de corps de troupe accomplissent, en lieu et place de cours de répétition, des cours d’état-major2, des exercices-cadres d’état-major3, des exercices d’état-major3, des exercices d’ensemble des troupes3 et des cours d’entraînement des Forces aériennes2)
Cours technique2
Remise de commandement4
Cours de base du Centre de compétences pour la médecine militaire et la médecine de catastrophe2
Rapport4
Service d’arbitrage3
Cours d’entraînement2
Visite à la troupe4
Direction d’exercice3

Travaux de préparation et de licenciement

Travaux de licenciement2
Reconnaissance2
Rapports tenus pour la préparation de services d’instruction4

Services d’instruction durant une école de recrues

Cours préparatoire de cadres2
Service pratique1

Services accomplis hors de la formation d’incorporation

Cours de présélection et cours de sélection pour le détachement de reconnaissance de l’armée2
Audition pour contrôle de sécurité relatif aux personnes4
Cours de reconversion sur drones (partie pratique)2
Examen d’aptitude pour l’engagement au service de promotion de la paix4
Cours d’introduction, cours technique, cours de reconversion ou cours de base2
Instruction axée sur l’engagement pour un service de promotion de la paix2
Examen médical pour apprécier l’aptitude4
Cours pour tireurs restés2

Autres services d’instruction pour un grade supérieur, pour une nouvelle fonction ou pour une reconversion

Cours de reconversion sur drones (partie théorique)2
Stage de formation de commandement1
Stage de formation d’État-major général1
Cours de cadres en médecine2
Cours de cadres en service vétérinaire2
Service pratique dans les centres médicaux régionaux, dans un domaine des Affaires sanitaires ou dans un service d’instruction des formations2
Cours spécial pour grenadiers et éclaireurs parachutistes2
Stage de formation technique1

Légende:

1
Écoles
2
Cours
3
Exercices
4
Rapports

Militaires en service long

Solde des jours de service à accomplir sans interruption2

Annexe 2 84

84 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

(art. 56, al. 4, 64, al. 1, 65, al. 1 et 2, 72, al. 2, let. b, ch. 1, 113, al. 3, et 115, al. 1)

Durée en jours des écoles de recrues et durée maximale de l’instruction des cadres et des services d’instruction

Carrière (instruction de base et des cadres)

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Instruction de base

Service d’instruction des cadres

Recrutement

Examen d’aptitude

École de recrues
(y compris les cours techniques pour spécialistes visés à l’art. 50 LAAM)

École de sous-officiers

École de sous-officiers chefs de cuisine

Cours préparatoire de cadres et service pratique dans une école de recrues

1.0

Recr

Sdt

Toutes les fonctions, sauf exception

3

124/159

Le militaire effectue une école de recrues de 159 jours au Centre d’instruction des forces spéciales pour l’exercice des fonctions suivantes:

soldat de sûreté des forces spéciales, soldat de détachement de commandement des forces spéciales, soldat de ravitaillement des forces spéciales, et

pour l’exercice des fonctions logistiques au Centre d’instruction des forces spéciales suivantes:

ordonnance de bureau, comptable de troupe, cuisinier de troupe, cuisinier de troupe militaire en service long, soldat d’exploitation.

Spécialiste de montagne

3

2

124

Grenadier et éclaireur parachutiste

3

2

159

Soldat sanitaire aspirant médecin

Soldat d’hôpital aspirant médecin

3

82/124

L’aspirant accomplit une instruction de base de 82 jours. S’il ne réussit pas l’instruc­tion des cadres pour devenir officier, l’ancien aspirant est convoqué pour effectuer le solde de son instruction de base (124 jours).

Soldat aspirant vétérinaire

82/124

1.1

Sdt

App

Toutes les fonctions

Une fois le grade de soldat obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d’instruction des cadres.

2.0

Sdt

App

Sgt

Chef de groupe

Chef de groupe spécialiste de montagne

27

12–131*

Chef de groupe grenadier

Chef de groupe éclaireur parachutiste

40

47–124*

Chef de cuisine

40

33–131*

2.1

Sgt

Sgt chef

Remplaçant du chef de section

Une fois le grade de sergent obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d’instruction des cadres.

2.2

Sgt

Sgt chef

Directeur tambours

Accomplissement d’un stage de formation technique pour sof tambours de 12 jours.

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Services d’instruction des cadres

Stage de formation technique

Stage de formation de sous-officiers supérieurs

Cours préparatoire de cadres et service pratique dans une école de recrues

Stage de formation technique logistique

Stage de formation de commandement corps de troupe

Service pratique dans un service d’instruction des formations

Stage de formation technique B

Stage de formation de commandement Grande Unité

3.0

Sgt

Sgt chef

Sgtm

5–26*

0–131*

3.1

Sgt

Sgt chef

Sgtm

Four

Fourrier

40

0–131*

3.2

Sgtm chef

Sergent-major d’unité

3.3

Sgtm

Four

Sgtm chef

Adj sof

26

26

3.4

Sgtm

Four

Sgtm chef

Adj sof

Adj EM

33

12

3.5

Adj EM

Adj maj

0–21*

12–38*

3.6

Adj maj

Adj chef

Une fois le grade d’adjudant-major obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d’instruction des cadres.

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Service d’instruction des cadres

École d’officiers

Cours spécial pour grenadiers et éclaireurs parachutistes

Cours de cadres médecine

Cours de cadres en service vétérinaire

CC et service pratique dans une ER, un centre médical régional ou un domaine des Affaires sanitaires

Stage de formation de commandement unité

Stage de formation technique

Cours préparatoire de cadres et service pratique dans une ER

Stage de formation de commandement corps de troupe

Stage de formation technique

Service pratique dans un service d’instruction des formations

Stage de formation de commandement Grande Unité

4.0

Sof

Sof sup

Lt

Chef de section

103

131

Chef de section grenadier

Chef de section éclaireur parachutiste

75

26–73**

124

Quartier-maître

103

131

Sdt

Médecin militaire

Pharmacien

54

82

Dentiste

54

164

Vétérinaire

54

96

96

4.1

Lt

Plt

Toutes les fonctions

Une fois le grade de lieutenant obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d’instruction des cadres.

Quartier-maître

12

12

5.0

Lt Plt

Cap

Commandant
d’unité

26

5–26*

132

Opérateur de bord

Pilote

26

12

Pilote de drones

Opérateur de drones

26

19

12

Aide de commandement corps
de troupe

12–31*

0–19*

12–16*

Aide de commandement
Grande Unité

0–21

19–38*

Médecin de bataillon

Médecin de groupe

Chef Médecine

12–33*

5

12

Pharmacien

Vétérinaire

12

12

Chef Services de la musique militaire

12

12

26

5.1

Plt

Cap

Quartier-maître

Une fois le grade de premier-lieutenant obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d’instruction des cadres.

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Service d’instruction des cadres

Remarque

Stage de formation de commandement corps de troupe

Stage de formation technique

Service pratique dans un service d’instruction des formations

Stage de formation technique II

Service pratique dans un service d’instruction des formations

Stage de formation technique B

Stage de formation de commandement Grande Unité

5.2

Cap

Cap/

maj

Commandant d’une nouvelle unité, sans changement de fonction

0–26*

Après trois ans dans la fonction en tant que capitaine, avec l’accord du militaire concerné et de son employeur

5.3

Fonction inchangée exercée dans une compagnie d’état-major ou une compagnie logistique (à l’exception des bataillons logistiques), dans une batterie de direction des feux ou une batterie logistique (à l’exception des bataillons logistiques)

5.4

Aide de commandement dans un
état-major de corps de troupe, sans changement de fonction

12–31*

0–19*

12–16*

5.5

Aide de commandement dans un
état-major de Grande Unité, sans changement de fonction

0–21*

19–38*

5.6

Aide de commandement dans un
état-major spécial, sans changement de fonction

12–31*

0–19*

12–16*

6.0

Cap

Maj

Aide de commandement corps de troupe

(remplaçant du commandant, chef Engagement S3)

33

12–19*

16

À partir de la fonction de commandant d’unité

Aide de commandement corps de troupe

12–31*

0–19*

12–16*

À partir de la fonction de chef de section

12–31*

0–19*

12–16*

0–19*

À partir de la fonction de commandant d’unité

Aide de commandement Grande Unité

Quartier-maître

0–21*

19–38*

Commandant d’escadrille

33

26

À partir de la fonction de pilote

Chef Médecine

Chef de détachement auprès de l’Inspec­torat des denrées alimentaires de l’armée

Vétérinaire chef Animaux de l’armée

Une fois le grade de capitaine obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d’instruction des cadres.

Chef du service vétérinaire

12

5

19

6.1

Maj

Lt col

Commandant de corps de troupe

5–19*

16

Commandant d’escadre

12

Aide de commandement Grande Unité

0–21*

0–38*

Médecin d’une Grande Unité

Chef Pharmacie

5

31

Chef du Service vétérinaire d’un corps de troupe

Une fois le grade de major obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d’instruction des cadres.

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Service d’instruction des cadres

Service d’instruction des cadres complémentaires

Examen d’aptitude et cours d’introduction

Stage de formation EMG I et II

Stage de formation EMG III/1 et III/2

Stage de formation EMG IV et V

6.2

Lt col

Col

Aide de commandement Grande Unité

Médecin de division

Chef du Service sanitaire

Chef de la Pharmacie

Chef de l’Inspectorat des denrées alimentaires de l’armée

Chef du Service vétérinaire d’une Grande Unité

Une fois le grade de lieutenant-colonel obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d’instruction des cadres.

7.0

Cap/maj

Maj EMG

5

52

7.1

Maj EMG

Lt col EMG

24

7.2

Lt col EMG / col EMG

Lt col EMG / col EMG

19–38*

Légende:
*
La durée du service d’instruction des cadres dépend de la fonction.
**
Les aspirants grenadiers et éclaireurs parachutistes qui ont reçu leur proposition durant le service de perfectionnement de la troupe effectuent un cours préparatoire de l’école de sous-officiers des grenadiers et des éclaireurs parachutistes.
Adj chef
adjudant-chef
Adj EM
adjudant d’état-major
Adj maj
adjudant-major
Adj sof
adjudant sous-officier
App
appointé
Cap
capitaine
EMG
État-major général
Four
fourrier
Lt
lieutenant
Lt col
lieutenant-colonel
Maj
major
Plt
premier-lieutenant
Recr
recrue
Sdt
soldat
Sgt
sergent
Sgt chef
sergent-chef
Sgtm
sergent-major
Sgtm chef
sergent-major chef
Sof
sous-officier
Sof sup
sous-officier supérieur

Annexe 3 85

85 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

(art. 71, al. 2, et 78, al. 1)

Conditions temporelles en lien avec la proposition et la promotion ainsi que compétences dans le domaine des promotions

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Octroi de la proposition1

Promotion

Remarque

Occasion

Nombre minimal de CR accomplis ou d’années de service dans le grade inférieur

Âge maximum

Âge minimum

Moment

Par

Cours de répétition

Service d’instruction
de base

Service d’instruction des cadres

1.0

Recr

Sdt

Toutes les fonctions

18

École de recrues

Cdt U SIB

Âge limite pour la promotion: 25 ans

1.1

Sdt

App

Toutes les fonctions

X

1 CR

Au­cun

Au­cun

CR*

Cdt U

Promotion au plus tôt:

après le 2e CR
après 20 jours de SIF mil SL

2.0

Sdt

App

Sgt

Chef de groupe

Chef de cuisine

X

X

28

Au­cun

École de sous-officiers*

Cdt S instr cadres

2.1

Sgt

Sgt chef

Remplaçant du chef de section

X

2 CR

29

Au­cun

CR*

Cdt U

Promotion au plus tôt:

après le 2e CR
après 50 jours de SIF mil SL

3.0

Sgt

Sgt chef

Sgtm

X

X

2 CR en cas d’octroi de la proposition lors d’un CR

31

Au­cun

Stage de formation technique*

Cdt S instr cadres

3.1

Sgt

Sgt chef

Sgtm

Four

Fourrier

X

X

2 CR en cas d’octroi de la proposition lors d’un CR

30

Au­cun

Stage de formation de sous-officiers supérieurs*

3.2

Sgtm chef

Sergent-major d’unité

X

X

2 CR en cas d’octroi de la proposition lors d’un CR

30

Au­cun

3.3

Sgtm

Four

Sgtm chef

Adj sof

X

1 CR

30

Au­cun

Stage technique*

3.4

Sgtm

Four

Sgtm chef

Adj sof

Adj EM

X

2 CR

36

25

Service pratique lors du SIF**

CdA

3.5

Adj EM

Adj maj

X

4 CR

44

32

Stage de formation de commandement Grande Unité**

3.6

Adj maj

Adj chef

X

4 années de service

50

38

**

4.0

Sof et sof sup

Lt

Chef de section

Quartier-maître

X

X

2 CR en cas d’octroi de la proposition lors d’un CR

33

Au-cun

École d’officiers ou cours spécial pour grenadiers et éclaireurs parachutistes*

4.1

Lt

Plt

Chef de section

X

2 CR

34

Au-cun

CR** ou durant le SIF mil SL (pas de promo­tion trimestrielle)

Chef du DDPS

Promotion au plus tôt:

après le 3e CR ou
après 70 jours de SIF mil SL

Promotion sans propo­sition:

après le 6e CR ou
après 140 jours de SIF mil SL

Quartier-maître

X

Au-cun

Après le service pratique lors du SIF
(pas de promotion trimestrielle)

5.0

Lt

Plt

Cap

Médecin de bataillon et médecin de groupe

X

1 CR

36

Au­cun

CR**

Chef du DDPS

Commandant d’unité

X

2 CR, la proposition peut donc être octroyée au plus tôt à la fin du 3e CR, en même temps qu’une proposition de promotion au grade de plt.

36

Au­cun

Service pratique
dans une école de recrues**

Aide de commandement corps
de troupe ou Grande Unité

X

36

Au­cun

Service pratique lors du SIF**

5.1

Plt

Cap

Quartier-maître

X

3 CR

36

Au­cun

CR**

6.0

Cap

Maj

Quartier-maître

X

32

Stage de formation de commandement Grande Unité**

Chef du DDPS

Condition: avoir revêtu un grade d’officier pendant au moins huit ans

Aide de commandement corps de troupe

X

3 CR

32

**

X

3 CR

Aucun

Service pratique lors du SIF**

À partir de la fonction de cdt U

Aide de commandement Grande Unité

X

32

Stage de formation de commandement Grande Unité**

Conditions: avoir travaillé au moins trois ans en qualité de cdt U ou d’aide de commandement dans un corps de troupe et avoir revêtu un grade d’officier pendant au moins huit ans

6.1

Maj

Lt col

Commandant de corps de troupe

X

À partir de la fonction de cdt U: au moins deux CR en qualité de remplaçant du commandant de corps de troupe ou de S3, à l’exception des officiers EMG

38

**

Chef du DDPS

Aide de commandement Grande Unité

X

38

**

6.2

Lt col

Colonel

Aide de commandement Grande Unité

X

La fonction de remplaçant du commandant d’une Grande Unité ne peut être exercée que par un ancien commandant de corps de troupe.

42

**

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé

Octroi de la proposition1

Promotion

Remarque

Occasion

Nombre minimal de CR accomplis ou d’années de service dans le grade inférieur

Âge limite révolu

Âge minimum

Moment

Par

Cours de répétition (CR)

Service d’instruction de base

Service d’instruction des cadres

7.0

Cap/maj

Maj EMG

X

30

Stage de formation d’État-major général II*

Chef
du DDPS

Avoir travaillé au moins trois ans en qualité de cdt U et avoir revêtu un grade d’officier pendant au moins huit ans

7.1

Maj EMG

Lt col EMG

X

37

Stage de formation d’État-major général III/2**

7.2

Lt col EMG

Colonel EMG

X

42

Stages de formation d’État-major général IV** et V**

Officiers généraux

(brigadier, divisionnaire, commandant de corps)

Approbation par le chef du DDPS

Nomination par le Conseil fédéral

Légende:

1
Les conditions d’octroi de la proposition ne s’appliquent pas au personnel militaire.
*
Promotion en cours de service d’instruction, avec effet administratif au premier jour suivant ledit service d’instruction.
**
Promotion trimestrielle au 01.01 / 01.04 / 01.07 / 01.10 avec affectation à la fonction.
Adj chef
adjudant-chef
Adj EM
adjudant d’état-major
Adj maj
adjudant-major
Adj sof
adjudant sous-officier
App
appointé
Cap
capitaine
CC
cours préparatoire de cadres
CdA
chef de l’Armée
Cdt U
commandant d’unité sous les ordres duquel les militaires accomplissent du service
Cdt U SIB
commandant d’unité pour le service d’instruction de base
Cdt S instr
commandant du service d’instruction cadresdes cadres
CR
cours de répétition
EMG
État-major général
Four
fourrier
Lt
lieutenant
Lt col
lieutenant-colonel
Maj
major
Mil SL
militaire en service long
Plt
premier-lieutenant
Recr
recrue
Sdt
soldat
Sgt
sergent
Sgt chef
sergent-chef
Sgtm
sergent-major
Sgtm chef
sergent-major chef
SIF
service d’instruction des formations
SIF mil SL
service d’instruction des formationspour militaires en service long (solde des jours de service effectués sans interruption)
Sof
sous-officier
Sof sup
sous-officier supérieur

Annexe 4 86

86 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

(art. 71, al. 2, 72, al. 2, let. b, ch. 1, et 76, al. 3)

Dispositions dérogatoires concernant l’instruction des cadres et les promotions

1. Officiers de carrière (of carr), à l’exception des membres du service de vol militaire*

Grade visé

Fonction

Dans groupe d’engagement (E)

Services d'instruction des cadres à l'issue de la carrière

Stages de formation professionnelle complémentaires

Promotion dérogeant à l’annexe 3

Sélection 1

(examen d'aptitude)

Sélection 2

(examen d’admission au stage de formation de base)

Stage de formation de base à l'Académie militaire

Sélection 3

SP 1 of carr

Age révolu minimal

Remarque

Plt

E1

4.1

1–2

2

X

Cap

5.0

1–2

2

X

Maj

6.0

1–2

2

X

Maj EMG

7.0

1–2

2

X

Cap

E2

5.0

Doit avoir travaillé avec succès dans le groupe d’engagement E1 pendant 4 ans au moins (candidats ayant suivi le stage de formation de diplôme ou le stage de formation Bachelor) ou pendant 5 ans au moins (candidats issus de l’École militaire).

Maj

6.0

Maj EMG

7.0

Lt col

Commandant de corps de troupe

E3

6.1

X

X

38

Aide de commandement Grande Unité

40

Lt col EMG

Commandant de corps de troupe

7.1

X

X

37

Aide de commandement Grande Unité

38

Grade visé

Fonction

Dans groupe d'engagement (E)

Services d'instruction des cadres à l'issue de la carrière

Stages de formation professionnelle complémentaires

Promotion dérogeant à l’annexe 3

SP 2 of carr

Sélection 4

SP 3 of carr

Age révolu minimal

Remarque

Lt col

Commandant de corps de troupe

E3+

6.1

X

38

Aide de commandement Grande Unité

40

Lt col EMG

Commandant de corps de troupe

7.1

X

37

Aide de commandement Grande Unité

38

Col

E3+

6.2

X

42

Le chef de l’Armée statue sur les propositions.

Col EMG

7.2

X

Col

E4

6.2

X

42

Col EMG

7.2

X

Col

E5

6.2

X

47

Col EMG

7.2

X

Brigadier

X

X

Le SP 3 of carr peut être accompli après la prise de fonction et la promotion.

Divisionnaire

Commandant de corps

Légende:

*
les dispositions de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire (OSV; RS 512.271) et de l’ordonnance du DDPS du 4 décembre 2003 sur les membres du service de vol militaire (OMSVM; RS 512.271.1) s’appliquent aux membres du service de vol militaire.

2. Sous-officiers de carrière (sof carr)

Grade visé

Dans groupe d'engagement (E)

Services d’instruction des cadres et stages de formation profes­sionnelle

Promotion dérogeant à l’annexe 3

Services d'instruction des cadres à l'issue de la carrière

Sélection 1

(examen d'aptitude)

Sélection 2

(examen d'admission au SFB ESCA)

SFB ESCA

Sélection 3

SP 1 sof carr

Sélection 4

SP 2 sof carr

SP 3 sof carr

Age révolu minimal

Remarques

Adj sof

E1

1–2

2

X

Les futurs sous-officiers de carrière sont promus au grade d’adjudant sous-officier après avoir terminé avec succès le stage de formation de base.

Indépendamment du stage de formation de base auprès de l’École des sous-officiers de carrière de l’armée, le militaire peut être promu au grade d’adjudant sous-officier ou d’adjudant d’état-major conformément aux dispositions de l’annexe 2.

Adj EM

3.4*

1–2

2

X

28

Adj sof

E2

26

Doit avoir travaillé avec succès dans le groupe d’engagement E1 pendant 3 ans au moins.

Adj EM

3.4*

28

Adj sof

E2+

31

Doit avoir travaillé avec succès dans le groupe d’engagement E2 pendant 5 ans au moins.

Adj EM

3.4*

33

Adj EM

E3

X

X

35

Adj maj

3.5*

X

X

35

Adj maj

E4

X

X

42

Adj chef

3.6*

X

X

42

Adj chef

E5

X

48

Le SP 3 sof carr peut être accompli après la prise de fonction et la promotion.

3. Militaires de carrière spécialistes

3.1 Détachement de reconnaissance de l’armée (DRA)

Carrière de cadres

Grade visé

Instruction des cadres dérogeant à l’annexe 2

Promotion dérogeant à l’annexe 3

Cours de base DRA

CC et service pratique dans une ER

Stage de formation de commandement unité

Instruction d'expert DRA

Instruction de chef de section ou de respon­sable de domaine spécialisé DRA

Stage de formation d'officiers DRA

Cours de spécialistes pour le grade visé

Remarque

Remarque

2.0

Sgt

X

Au lieu de l’école de sous-officiers (27 jours) ainsi que du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)

3.0

Sgtm

X

3.2

Sgtm chef

33

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours) pour futurs sous-officiers de carrière

3.2

Adj sof

X

Au lieu du stage de formation technique logistique (26 jours) et du service pratique durant les services d’instruction des formations (26 jours)

Au moins 2 ans d’engagement avec le DRA

3.3

Adj EM

26

X

Au lieu du stage de formation de commandement corps de troupe (33 jours) et du service pratique durant les services d’instruction des formations (12 jours)

Au moins 2 ans d’engagement avec le DRA

4.0

Lt

X

Au lieu de l’école d’officiers (103 jours) ainsi que du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)

Au moins 2 ans d’engagement avec le DRA

4.1

Plt

Avoir revêtu le grade de lieutenant pendant 2 ans au moins

5.0

Cap

33

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)

3.2 Détachement spécial de la police militaire (dét spéc PM)

Carrière de cadres

Grade visé

Services d’instruction des cadres dérogeant à l’annexe 2

Promotion dérogeant à l’annexe 3

Cours de base dét spéc PM

CC et service pratique dans une ER

Cours pour groupes
d’intervention II de l’ISP

Stage de formation
d’officiers dét spéc PM

Cours pour groupes
d’intervention III de l’ISP

CC et service pratique dans le domaine d’affectation

Remarque

Remarque

3.0

Sgtm

X

Au lieu de l’école de sous-officiers (27 jours), du cours préparatoire de cadres et du service pratique dans une école de recrues (131 jours), ainsi que du stage de formation technique (26 jours)

3.2

Sgtm chef

33

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique dans une école de recrues (131 jours) pour futurs sous-officiers de carrière

3.3

Adj sof

X

Au lieu du stage de formation technique logistique (26 jours) et du service pratique dans des services d’instruction des formations (26 jours)

Au moins deux ans d’engagement avec le dét spéc PM

4.0

Lt

X

Au lieu de l’école d’officiers (103 jours) ainsi que du cours préparatoire de cadres et du service pratique dans une école de recrues (131 jours)

Au moins deux ans d’engagement avec le dét spéc PM

4.1

Plt

Avoir revêtu le grade de lieutenant pendant deux ans au moins

5.0

Cap

X

X

33

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours), ainsi que du stage de formation technique logistique (26 jours)

3.3 Commandement de la police militaire

Carrière de cadres

Grade visé

Services d’instruction des cadres dérogeant à l’annexe 2

Promotion dérogeant à l’annexe 3

Cours de base commandement de la police militaire

Stage de formation
de commandement corps
de troupe

Cours de spécialistes
pour le grade visé

Stage de formation d’officiers police militaire

CC et service pratique
dans le domaine d’affectation

Remarque

Remarque

2.0

Sgt

X

Au lieu de l’école de sous-officiers (27 jours), du cours préparatoire de cadres et du service pratique dans une école de recrues (131 jours)

2.1

Sgt chef

Avoir revêtu le grade de sgt pendant deux ans au moins

3.0

Sgtm
sof séc PM

X

Au lieu du stage de formation technique logistique (26 jours)

Avoir revêtu le grade de sgt chef pendant deux ans au moins

3.1

Sgtm
sof PM

X

Au lieu du stage de formation technique logistique (26 jours) et du service pratique dans des services d’instruction des formations (26 jours)

3.2

Sgtm chef

X

3.3

Adj sof

X

X

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique dans une école de recrues (131 jours)

Avoir revêtu le grade de sgtm chef pendant deux ans au moins

3.4

Adj EM

X

Au lieu du stage de formation de commandement corps de troupe (33 jours) et du service pratique dans des services d’instruction des formations (12 jours)

Avoir revêtu le grade de adj sof pendant deux ans au moins

4.0

Lt

X

Au lieu de l’école d’officiers (103 jours) ainsi que du cours préparatoire de cadres et du service pratique dans une école de recrues (131 jours)

4.1

Plt

Avoir revêtu le grade de lt pendant deux ans au moins

5.0

Cap

X

33

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique dans une école de recrues (131 jours)

Avoir revêtu le grade de plt pendant deux ans au moins

6.0

Maj

X

Au lieu du service pratique dans le service d’instruction de la troupe

6.1

Lt col

X

X

Au lieu du service pratique dans le service d’instruction de la troupe

3.4 Détachement d’élimination de munitions non explosées et de déminage

Carrière de cadres

Grade visé / fonction

Services d’instruction des cadres dérogeant à l’annexe 2

Promotion dérogeant à l’annexe 3

Grade de départ

Évaluation professionnelle DEMUNEX (3 jours)

Instruction de base EMUNEX «pro» (329 jours)

Stage de formation IEDD, AEME 552 (84 jours)

Stage de formation pour experts, AEME 555 (189 jours)

Remarque

Remarque

2.0

Sgt / spécialiste d’exploitation

Sdt / sgt

X

Instruction pour chef de groupe achevée conformément à l’annexe 2.

3.0

Sgtm / responsable Logistique

Sgt /
sgt chef

X

X

Au lieu du stage de formation technique (12 à 26 jours) et du service pratique (0 à 131 jours) en tant que sgtm, le militaire accomplit l’instruction de base professionnelle EMUNEX (329 jours).

Promotion au grade de sgtm sans limite d’âge supérieure. La proposition de perfectionnement est octroyée dans le cadre professionnel.

3.2

Sgtm chef / adj sof exerçant les fonctions de spécialiste EMUNEX, de collaborateur pour l’instruction et de responsable Logistique

Sgt /
sgt chef /
sgtm

X

X

Au lieu du service pratique (131 jours) en tant que sergent-major d’unité, le militaire accomplit l’instruction de base professionnelle EMUNEX (329 jours).

Promotion au grade de sgtm chef / adj sof sans limite d’âge supérieure. La proposition de perfectionnement est octroyée dans le cadre professionnel.

3.3

Adj sof,
expert
EMUNEX

Sgtm chef / adj sof

X

X

X

X

Au lieu du stage de formation technique (26 jours) et du service pratique (26 jours), le militaire effectue le stage de formation IEDD, AEME 552 (84 jours) et le stage de formation pour experts, AEME 555 (189 jours).

Avoir revêtu le grade de sgtm chef pendant au moins quatre ans avant la promotion à celui d’adj sof (expert EMUNEX). Promotion au grade d’adj sof sans limite d’âge supérieure. La proposition de perfectionnement est octroyée dans le cadre professionnel.

4.0

Officier subalterne, exerçant les fonctions de chef de détachement EMUNEX par intérim et de collaborateur spécialisé Développement, technique par intérim

Sgt /
sgt chef /
officier subalterne

X

X

X

X

Aucun service pratique en tant que chef de section. Le militaire accomplit l’évaluation professionnelle DEMUNEX (3 jours), l’instruction de base EMUNEX «pro» (329 jours), le stage de formation IEDD, AEME 552 (84 jours) et le stage de formation pour experts, AEME 555 (189 jours). Entrée en fonction par intérim en tant qu’officier subalterne issu de n’importe quelle arme. Après avoir effectué les formations professionnelles, le militaire assumera pleinement la fonction.

Accomplissement de l’école d’officiers sans limite d’âge. La proposition est octroyée dans le cadre professionnel. Promotion de lt à plt au plus tôt après trois ans d’exercice de la fonction.

5.0

Cap, chef de détachement EMUNEX et collaborateur spécialisé Développement, technique

Officier subalterne

X

X

X

X

Formation pour devenir commandant d’unité: stage de formation de commandement unité (26 jours), service pratique (131 jours)

Perfectionnement et promotion au grade de capitaine sans limite d’âge supérieure. La proposition de perfectionnement est octroyée dans le cadre professionnel.

6.0

Maj, officier EOD et chef Instruction

Cap

X

X

X

Stage de formation de commandement corps de troupe, 1re et 2e parties (33 jours)

Promotion au grade de major après deux ans au moins d’exercice de la fonction de chef de détachement EMUNEX ou de collaborateur spécialisé Développement, technique. Âge minimum pour la promotion au grade de major = 32 ans. Promotion sans limite d’âge supérieure. La proposition de perfectionnement est octroyée dans le cadre professionnel.

6.1

Lt col dans les fonctions de chef Engagement / conception ou de chef EOD

Maj

X

X

X

Stage de formation de commandement corps de troupe, 1re et 2e parties (33 jours)

Promotion au grade de lt col après deux ans au moins d’exercice de la fonction d’officier EOD ou de chef Instruction. Promotion sans limite d’âge. La proposition est octroyée dans le cadre professionnel.

3.5 Service de protection préventive de l’armée (SPPA)

Carrière de cadres

Grade visé

Service d’instruction des cadres dérogeant à l’annexe 2

Promotion dérogeant à l’annexe 3

Service pratique dans des services d’instruction des formations

Stage de formation technique A pour officier du renseignement ou Stage de formation technique pour la sécurité militaire

Cours préparatoire de cadres et service pratique dans une école de recrues

Remarque

Remarque

4.0

Lt

33

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique dans une école de recrues (131 jours)

5.0

Cap

12–16

33

Au lieu du stage de formation technique (5 à 26 jours), ainsi que du cours préparatoire de cadres et du service pratique dans une école de recrues (131 jours)

Légende:

X
Stages de formation professionnelle accomplis dans le cadre des rapports de travail non imputés sur la durée totale des services d’instruction.
*
Dans sa fonction de milice, le sous-officier de carrière ne peut pas être promu au-delà du grade directement supérieur à celui qu’il revêt dans sa fonction professionnelle.
Adj chef
adjudant-chef
Adj EM
adjudant d’état-major
Adj maj
adjudant major
Adj sof
adjudant sous-officier
AEME
autorisation d’engager des munitions explosives
App
appointé
Cap
capitaine
CC
cours préparatoire de cadres
DEMUNEX
déminage et élimination de munitions non explosées
EOD
Explosive Ordnance Disposal
EMG
État-major général
EMUNEX
élimination de munitions non explosées
Four
fourrier
IEDD
Improvised Explosive Device Disposal
ISP
Institut suisse de police
Lt
lieutenant
Lt col
lieutenant-colonel
Maj
major
Of carr
officier de carrière
Plt
premier-lieutenant
PM
police militaire
Recr
recrue
Sdt
soldat
SFB ESCA
stage de formation de base de l’École des sous-officiers de carrière de l’armée
Sgt
sergent
Sgt chef
sergent-chef
Sgtm
sergent-major
Sgtm chef
sergent-major chef
Sof carr
sous-officier de carrière
SP
stage de perfectionnement

Annexe 5 87

87 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 16 oct. 2019 (RO 2019 3233). Mise à jour par l’annexe 3 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

(art. 81, al. 1)

Spécialistes

Peuvent être nommés et incorporés militairement en tant que spécialistes les militaires qui:

1. exercent une activité civile auprès des services techniques de Swisscom (planification/développe­ment, pilotage, entretien, engagement et protection) dans les domaines suivants:

1.1 système «Information par radio de la population par la Confédération en situation de crise (IPCC)»,

1.2 installations de câbles, notamment à fibres optiques,

1.3 réseau AF et les systèmes qui l’ont remplacé,

1.4 sites en altitude,

1.5 autres systèmes qui seront utilisés à l’avenir pour parvenir aux mêmes buts;

2. exercent une activité civile dans le cadre d’une fonction au sein des Forces aériennes ou de la Base logistique de l’armée et effectuent des tâches essentielles pour l’engagement indépendamment de la situation;

3. remplissent les conditions pour être incorporés en tant que pilotes, pilotes d’usine, opérateurs de bord, opérateurs de drone, officiers d’engagement de drone, éclaireurs parachutistes et explorateurs de l’armée;

4. disposent de connaissances particulières dans les domaines d’activités suivants:

4.1 maintenance et réparation d’aéronefs,

4.2 sécurité de vol intégrale, planification et conduite de l’engagement comprises,

4.3 surveillance et gestion de l’espace aérien, ainsi que planification d’enga­ge­ment et conduite de moyens aériens,

4.4 météorologie aéronautique,

4.5 médecine et psychologie aéronautiques,

4.6 remise en état d’infrastructures des Forces aériennes avec des moyens techniques du génie après une action de l’adversaire,

4.7 médecine humaine,

4.8 médecine dentaire,

4.9 médecine vétérinaire,

4.10 pharmacie,

4.11 hygiène des denrées alimentaires,

4.12 biologie,

4.13 chimie,

4.14 physique,

4.15 communication, ainsi que formation au management, à l’information et à la communication,

4.16 langues,

4.17 enseignement et recherche en commandement, histoire, psychologie, pédagogie, économie et sociologie militaires, ainsi qu’en études stratégiques,

4.18 systèmes de géoinformation,

4.19 soins des chiens,

4.20 ingénierie,

4.21 maniement des logiciels pour le simulateur de conduite 95+,

4.22 formation sportive,

4.23 plongée subaquatique,

4.24 animation de séances d’information.

5. appartiennent à l’état-major Centrale nationale d’alarme du Conseil fédéral.

Annexe 6

(art. 90, al. 2, et 91, al. 1)

Compétences en matière de déplacements de service

Genre de service

Requérant

Destinataire de la demande

Décision

Recrutement

Conscrit

Commandant d’arrondissement

Commandant d’arrondissement

Service d’instruction de base

Recrue

Commandant d’arrondissement

Commandement de l’Instruction

Service d’instruction des cadres

Soldat, appointé
Caporal, sergent, sergent-chef
Sous-officier supérieur non incorporé dans un état-major
Officier subalterne non incorporé dans un état-major et non incorporé par intérim dans une fonction de capitaine

Commandant d’arrondissement

Commandement de l’Instruction

Sous-officier supérieur incorporé dans un état-major
Officier subalterne incorporé dans un état-major ou incorporé par intérim dans une fonction de capitaine
Capitaine ou officier supérieur
Officier spécialiste ou spécialiste

Commandement de l’Instruction pvh

Commandement de l’Instruction

Officier d’État-major général

Chef de l’armée

Chef de l’armée (la Commission des carrières de la Défense décide de la participation)

Services d’instruction des formations

et

services particuliers pour les cadres

Soldat, appointé
Caporal, sergent, sergent-chef
Sous-officier supérieur non incorporé dans un état-major

Commandant d’arrondissement

Commandant d’arrondissement ou commandement de l’Instruction

Officier subalterne non incorporé par intérim dans une fonction de capitaine

Commandement de l’Instruction

Sous-officier supérieur incorporé dans un état-major
Officier subalterne incorporé par intérim dans une fonction de capitaine
Capitaine ou officier supérieur
Officier spécialiste ou spécialiste

Commandement de l’Instruction pvh

Commandement de l’Instruction

Annexe 7

(art. 107)

Abrogation et modification d’autres actes

I

Sont abrogées:

1.
l’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement88;
2.
l’ordonnance du DDPS du 16 avril 2002 sur le recrutement89;
3.
l’ordonnance du 24 septembre 2004 concernant les obligations militaires des Suisses et des Suissesses de l’étranger ainsi que des doubles nationaux90;
4.
l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires91;
5.
l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires92;
6.
l’ordonnance du DDPS du 5 septembre 2013 concernant les services volontaires93.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

94

88 [RO 2002 723, 2003 4599art. 9 ch. 1 5179 art. 24, 2004 4357art. 7 4955 annexe 3 5299 art. 44, 2005 5099ch. III 2, 2006 4705ch. II 35, 2007 389ch. II, 2009 6667 annexe 36 ch. 3, 2010 5971ch. I 6, 2011 5227ch. I 4.5, 2017 487ch. I 2]

89 [RO 2002 892, 2010 6099ch. I 2]

90 [RO 20044357,2009 4291app. ch. 3, 2010 5971ch. I 8]

91 [RO 2004 5299, 2007 6751app. 2 ch. 2, 2008 4943ch. I 15, 2009 4291app. ch. 4 6667 annexe 36 ch. 5, 2010 5971ch. I 9]

92 [RO 2003 4609, 2004 5319, 2005 5099, 2007 6751, 2008 5747annexe ch. 9, 2009 5887, 2010 5971ch. I 10, 2011 6183, 2012 34156493annexe 2 ch. 2, 2013 27352761ch. II 3037, 2014 2849, 2017 487ch. I 3]

93 [RO 2013 3023]

94 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 7405.

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