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Art. 8 Suspension
1 Les membres du service de vol militaire sont suspendus du service de vol, provisoirement ou définitivement: - a.
- lorsqu’ils ne sont plus aptes du point de vue médical;
- b.
- lorsqu’ils ne satisfont plus aux exigences techniques ou aux exigences liées à la personnalité;
- c.
- lorsque leur fonction n’est plus nécessaire sur le plan militaire;
- d.
- lorsqu’ils ont reçu un congé pour l’étranger conformément à l’art. 48 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires11 ou lorsque, en cas de séjour à l’étranger de moins de six mois, ils ne peuvent pas exécuter les entraînements exigés;
- e.
- lorsqu’en qualité d’officier, ils sont désignés comme militaires non incorporés à des formations, conformément à l’art. 60 LAAM, à l’exception des pilotes militaires de carrière;
- f.
- lorsqu’ils se trouvent en congé maternité, ou
- g.
- lorsque la poursuite de l’engagement dans leur fonction ne paraît plus indiquée pour d’autres raisons importantes.
2 Pour les pilotes militaires de milice de la catégorie A, un transfert dans la catégorie B peut être ordonné en remplacement d’une suspension. 3 La personne qui bénéficie d’un congé pour l’étranger peut, sur demande, ne pas être suspendue à condition: - a.
- que cela soit nécessaire sur le plan militaire, et
- b.
- qu’elle s’engage à accomplir régulièrement ses services obligatoires et à prendre à sa charge les frais de voyage pour le parcours à l’étranger.
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Art. 9 Compétence et réadmission
Le DDPS réglemente les compétences de suspension du service de vol militaire et la réadmission.
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Art. 10 Libération du service de vol pour les pilotes militaires de carrière et les pilotes de transport civils 12
1 Les pilotes militaires de carrière et les pilotes de transport civils sont maintenus dans le service de vol jusqu’à la résiliation de leurs rapports de travail.13 2 Les pilotes d’avions de combat monoplaces et les premiers pilotes d’avions de combat biplaces et d’avions-école à réaction quittent le service de vol (avions à réaction) à 55 ans. 3 Dans des cas exceptionnels, le DDPS peut, pour des raisons militaires, relever la limite d’âge, en particulier lorsque la fonction de commandement d’un pilote et la disponibilité pour l’engagement des Forces aériennes le requièrent. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5043). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5043).
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Art. 11 Libération du service de vol pour les pilotes militaires de milice 14
1 Les pilotes militaires de milice qui volent professionnellement dans des aéronefs d’Etat et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d’aviation, sont maintenus dans le service de vol militaire jusqu’à la résiliation de leurs rapports de travail. 2 Tous les autres pilotes militaires de milice quittent le service de vol au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans. Le DDPS peut abaisser cette limite pour les différentes fonctions au vu de la surcharge particulière au sein du service de vol ou pour réorienter leur carrière. 3 Les pilotes d’essai d’armasuisse sont maintenus dans le service de vol militaire jusqu’à la résiliation de leurs rapports de travail. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401).
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Art. 12 Libération du service de vol pour les opérateurs de bord, les opérateurs FLIR de carrière et les photographes de bord de carrière
1 Les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière et les photographes de bord de carrière sont maintenus dans le service de vol jusqu’à la résiliation de leurs rapports de travail. 2 Les opérateurs de bord de milice quittent le service de vol au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans.
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Art. 13 Libération du service de saut en parachute pour les éclaireurs parachutistes
1 Les officiers de carrière éclaireurs parachutistes et les sous-officiers de carrière éclaireurs parachutistes sont maintenus dans le service de saut en parachute jusqu’à la résiliation de leurs rapports de travail. 2 Les éclaireurs parachutistes de milice quittent le service de saut en parachute au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 42 ans.
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Art. 14 Libération du service de vol pour les opérateurs de drone
1 Les opérateurs de drone de carrière sont maintenus dans le service de vol militaire jusqu’à la résiliation de leurs rapports de travail. 2 Les opérateurs de drone de milice qui volent professionnellement dans des aéronefs d’Etat et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille de drones, sont maintenus dans le service de vol militaire jusqu’à la résiliation de leurs rapports de travail.15 3 Tous les autres opérateurs de drone de milice quittent le service de vol militaire au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans.16 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401). 16 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401).
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Art. 15 Affectation après la suspension ou la libération du service de vol militaire 17
1 Après leur suspension (art. 8) ou leur libération du service de vol (art. 10 à 14), les membres du service de vol militaire peuvent se voir attribuer des fonctions pour l’exercice desquelles leurs connaissances et leur expérience sont nécessaires. 2 Ils peuvent, après leur suspension ou leur libération du service de vol militaire, être mis à contribution jusqu’à l’âge de 50 ans dans les services de perfectionnement de la troupe, durant 200 jours au plus, à raison d’un maximum de 25 jours par année.18 3 Si les membres du service de vol militaire n’exercent plus l’une des fonctions visées à l’al. 1, leurs obligations de service sont réglées par l’OOMi. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 avril 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1385).
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