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Ordonnance
sur le service de vol militaire
(OSV)

du 19 novembre 2003 (Etat le 1 mai 2011)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 41, al. 3, 42, al. 2, let. b, 54, 55, al. 3, 56, al. 3, 57, 58 et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)1,
vu l’art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,
vu l’art. 17, al. 3, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l’administration de l’armée (OAdma)3,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle l’ad­mis­sion et le ser­vice des membres du ser­vice de vol milit­aire.

Art. 2 Membres du service de vol militaire  

1 Font partie du ser­vice de vol milit­aires les membres du ser­vice de vol et de saut en para­chute et les opérat­eurs de drone.

2 Sont con­sidérés comme membres du ser­vice de vol et de saut en para­chute:

a.
les pi­lotes milit­aires:
1.
pi­lotes milit­aires de car­rière,
2.
pi­lotes milit­aires de milice;
b.
les opérat­eurs de bord:
1.
opérat­eurs de bord de car­rière,
2.
opérat­eurs de bord de milice;
c.
les opérat­eurs de car­rière des sys­tèmes For­ward-Look­ing In­frared (opéra­teurs FLIR de car­rière);
d.
les pho­to­graphes de bord de car­rière;
e.
les éclaireurs para­chu­tistes:
1.
of­fi­ci­ers de car­rière avec form­a­tion spé­ciale d’éclaireur para­chu­tiste (of­fi­ci­ers de car­rière éclaireurs para­chu­tistes),
2.
sous-of­fi­ci­ers de car­rière avec form­a­tion spé­ciale d’éclaireur parachu­tiste (sous-of­fi­ci­ers de car­rière éclaireurs para­chu­tistes),
3.
éclaireurs para­chu­tistes de milice;
f.4
les pi­lotes de trans­port civils du Ser­vice de trans­port aéri­en de la Con­fédéra­tion (STAC);

3 Sont con­sidérés comme opérat­eurs de drone:

a.
les opérat­eurs de drone de car­rière:
1.
les pi­lotes de drone,
2.
les opérat­eurs de charge utile de drone;
b.
les opérat­eurs de drone de milice:
1.
les pi­lotes de drone,
2.
les opérat­eurs de charge utile de drone.

4 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5043).

Section 2 Admission, remise du brevet et nomination

Art. 3 Admission  

Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) régle­mente l’ad­mis­sion aux différentes filières d’in­struc­tion du ser­vice de vol milit­aire. Pour ce faire, il tient compte not­am­ment de l’état de pré­par­a­tion géné­ral, de l’in­struc­tion aéro­naut­ique pré­par­atoire, des aptitudes physiques, in­tel­lec­tuel­les et psychiques et de la répu­ta­tion de la per­sonne con­cernée.

Art. 4 Remise du brevet et nomination  

Le DDPS régle­mente la re­mise du brev­et aux membres du ser­vice de vol milit­aire et la nom­in­a­tion des pi­lotes milit­aires de car­rière.

Section 3 Membres de la milice

Art. 5 Classification  

1 Les membres de milice du ser­vice de vol et de saut en para­chute sont classés dans les catégor­ies suivantes:

a.
catégor­ie A:
1.
pi­lotes milit­aires de milice qui pi­lotent des avi­ons de com­bat et dont il est exigé de hautes per­form­ances de vol,
2.
pi­lotes d’héli­coptère de milice,
3.5
pi­lotes milit­aires de milice qui ex­écutent des vols de trans­port jusqu’à l’âge de 45 ans,
4.6
pi­lotes milit­aires de milice qui volent pro­fes­sion­nelle­ment dans des aéronefs d’Etat et qui ne sont pas in­cor­porés dans une es­cadrille d’avi­ation;
b.7
catégor­ie B:
1.
pi­lotes milit­aires de milice qui ex­écutent des vols de trans­port dès l’âge de 46 ans,
2.
pi­lotes milit­aires de milice qui ap­par­tiennent à l’es­cadrille de vol de point­age, d’in­struc­tion ou aux in­stru­ments ou qui ex­écutent des tâches spé­ciales,
3.
opérat­eurs de bord de milice;
c.
catégor­ie C:
éclaireurs para­chu­tistes de milice.

2 Au sujet de la clas­si­fic­a­tion, les Forces aéri­ennes dé­cident au cas par cas.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2004 (RO 2004 5043). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401).

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401).

Art. 6 Services d’instruction spéciaux  

1 Les membres de milice du ser­vice de vol milit­aire sont con­voqués à des cours d’en­traîne­ment pour main­tenir et améliorer leur aptitude à l’en­gage­ment.

2 Sont en outre con­voqués chaque an­née à un en­traîne­ment in­di­viduel:

a.8
1.les pi­lotes milit­aires de milice qui volent pro­fes­sion­nelle­ment dans des aéronefs d’Etat et qui ne sont pas in­cor­porés dans une es­cadrille d’avi­ation: 45 jours au plus,
2.
tous les autres pi­lotes milit­aires de milice: 12 jours au plus;
b.
les opérat­eurs de bord de milice: 8 jours au plus;
c.
les éclaireurs para­chu­tistes de milice: 12 jours au plus;
d.9
1.les opérat­eurs de drone de milice qui volent pro­fes­sion­nelle­ment dans des aéronefs d’Etat et qui ne sont pas in­cor­porés dans une es­cadrille de drone: 45 jours au plus,
2.
tous les autres opérat­eurs de drone de milice: 12 jours au plus.

3 Les pi­lotes milit­aires de milice, les éclaireurs para­chu­tistes de milice et les opéra­teurs de drone de milice ac­com­p­lis­sent chaque an­née 33 jours de ser­vice d’in­struc­tion au plus lors des ser­vices de per­fec­tion­nement de la troupe.10

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401).

Section 4 Examen des aptitudes médico-aéronautiques

Art. 7  

1 Seules les per­sonnes qui ont été déclarées aptes sur le plan physique, in­tel­lec­tuel et psychique par l’In­sti­tut de mé­de­cine aéro­naut­ique (IMA) sont autor­isées à ef­fec­tuer le ser­vice de vol, de saut en para­chute ou de vol de drone.

2 Les aptitudes physiques, in­tel­lec­tuelles et psychiques sont déter­minées la première fois lors de l’ad­mis­sion. Les aptitudes physiques sont con­trôlées régulière­ment par la suite et sont at­testées par l’IMA dans un cer­ti­ficat médic­al d’aptitude.

Section 5 Suspension du service de vol militaire et réadmission; libération

Art. 8 Suspension  

1 Les membres du ser­vice de vol milit­aire sont sus­pen­dus du ser­vice de vol, provi­soire­ment ou défin­it­ive­ment:

a.
lor­squ’ils ne sont plus aptes du point de vue médic­al;
b.
lor­squ’ils ne sat­is­font plus aux ex­i­gences tech­niques ou aux ex­i­gences liées à la per­son­nal­ité;
c.
lor­sque leur fonc­tion n’est plus né­ces­saire sur le plan milit­aire;
d.
lor­squ’ils ont reçu un con­gé pour l’étranger con­formé­ment à l’art. 48 de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les con­trôles milit­aires11 ou lor­sque, en cas de sé­jour à l’étranger de moins de six mois, ils ne peuvent pas ex­écu­ter les en­traî­ne­ments exigés;
e.
lor­squ’en qual­ité d’of­fi­ci­er, ils sont désignés comme milit­aires non in­corpo­rés à des form­a­tions, con­formé­ment à l’art. 60 LAAM, à l’ex­cep­tion des pi­lotes milit­aires de car­rière;
f.
lor­squ’ils se trouvent en con­gé ma­ter­nité, ou
g.
lor­sque la pour­suite de l’en­gage­ment dans leur fonc­tion ne paraît plus indi­quée pour d’autres rais­ons im­port­antes.

2 Pour les pi­lotes milit­aires de milice de la catégor­ie A, un trans­fert dans la catégo­rie B peut être or­don­né en re­m­place­ment d’une sus­pen­sion.

3 La per­sonne qui béné­ficie d’un con­gé pour l’étranger peut, sur de­mande, ne pas être sus­pen­due à con­di­tion:

a.
que cela soit né­ces­saire sur le plan milit­aire, et
b.
qu’elle s’en­gage à ac­com­plir régulière­ment ses ser­vices ob­lig­atoires et à pren­dre à sa charge les frais de voy­age pour le par­cours à l’étranger.

11 [RO 1999 9412903art. 121 ch. 1, 2001 190ch. I art. 121 ch. 1. RO 2004 5299art. 43]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 10 déc. 2004 (RS 511.22).

Art. 9 Compétence et réadmission  

Le DDPS régle­mente les com­pétences de sus­pen­sion du ser­vice de vol milit­aire et la réad­mis­sion.

Art. 10 Libération du service de vol pour les pilotes militaires de carrière et les pilotes de transport civils 12  

1 Les pi­lotes milit­aires de car­rière et les pi­lotes de trans­port civils sont main­tenus dans le ser­vice de vol jusqu’à la ré­sili­ation de leurs rap­ports de trav­ail.13

2 Les pi­lotes d’avi­ons de com­bat mono­places et les premi­ers pi­lotes d’avi­ons de com­bat bi­places et d’avi­ons-école à réac­tion quit­tent le ser­vice de vol (avi­ons à réac­tion) à 55 ans.

3 Dans des cas ex­cep­tion­nels, le DDPS peut, pour des rais­ons milit­aires, re­lever la lim­ite d’âge, en par­ticuli­er lor­sque la fonc­tion de com­mandement d’un pi­lote et la dispon­ib­il­ité pour l’en­gage­ment des Forces aéri­ennes le re­quièrent.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5043).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5043).

Art. 11 Libération du service de vol pour les pilotes militaires de milice 14  

1 Les pi­lotes milit­aires de milice qui volent pro­fes­sion­nelle­ment dans des aéronefs d’Etat et qui ne sont pas in­cor­porés dans une es­cadrille d’avi­ation, sont main­tenus dans le ser­vice de vol milit­aire jusqu’à la ré­sili­ation de leurs rap­ports de trav­ail.

2 Tous les autres pi­lotes milit­aires de milice quit­tent le ser­vice de vol au plus tard à la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle ils at­teignent l’âge de 50 ans. Le DDPS peut abais­s­er cette lim­ite pour les différentes fonc­tions au vu de la sur­charge par­ticulière au sein du ser­vice de vol ou pour réori­enter leur car­rière.

3 Les pi­lotes d’es­sai d’arma­suisse sont main­tenus dans le ser­vice de vol milit­aire jusqu’à la ré­sili­ation de leurs rap­ports de trav­ail.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401).

Art. 12 Libération du service de vol pour les opérateurs de bord, les opérateurs FLIR de carrière et les photographes de bord de carrière  

1 Les opérat­eurs de bord de car­rière, les opérat­eurs FLIR de car­rière et les pho­to­gra­phes de bord de car­rière sont main­tenus dans le ser­vice de vol jusqu’à la ré­sili­ation de leurs rap­ports de trav­ail.

2 Les opérat­eurs de bord de milice quit­tent le ser­vice de vol au plus tard à la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle ils at­teignent l’âge de 50 ans.

Art. 13 Libération du service de saut en parachute pour les éclaireurs parachutistes  

1 Les of­fi­ci­ers de car­rière éclaireurs para­chu­tistes et les sous-of­fi­ci­ers de car­rière éclaireurs para­chu­tistes sont main­tenus dans le ser­vice de saut en para­chute jusqu’à la ré­sili­ation de leurs rap­ports de trav­ail.

2 Les éclaireurs para­chu­tistes de milice quit­tent le ser­vice de saut en para­chute au plus tard à la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle ils at­teignent l’âge de 42 ans.

Art. 14 Libération du service de vol pour les opérateurs de drone  

1 Les opérat­eurs de drone de car­rière sont main­tenus dans le ser­vice de vol milit­aire jusqu’à la ré­sili­ation de leurs rap­ports de trav­ail.

2 Les opérat­eurs de drone de milice qui volent pro­fes­sion­nelle­ment dans des aéro­nefs d’Etat et qui ne sont pas in­cor­porés dans une es­cadrille de drones, sont mainte­nus dans le ser­vice de vol milit­aire jusqu’à la ré­sili­ation de leurs rap­ports de tra­vail.15

3 Tous les autres opérat­eurs de drone de milice quit­tent le ser­vice de vol milit­aire au plus tard à la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle ils at­teignent l’âge de 50 ans.16

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401).

Art. 15 Affectation après la suspension ou la libération du service de vol militaire 17  

1 Après leur sus­pen­sion (art. 8) ou leur libéra­tion du ser­vice de vol (art. 10 à 14), les membres du ser­vice de vol milit­aire peuvent se voir at­tribuer des fonc­tions pour l’ex­er­cice de­squelles leurs con­nais­sances et leur ex­péri­ence sont né­ces­saires.

2 Ils peuvent, après leur sus­pen­sion ou leur libéra­tion du ser­vice de vol milit­aire, être mis à con­tri­bu­tion jusqu’à l’âge de 50 ans dans les ser­vices de per­fec­tion­nement de la troupe, dur­ant 200 jours au plus, à rais­on d’un max­im­um de 25 jours par an­née.18

3 Si les membres du ser­vice de vol milit­aire n’ex­er­cent plus l’une des fonc­tions visées à l’al. 1, leurs ob­lig­a­tions de ser­vice sont réglées par l’OOMi.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 6 av­ril 2011, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1385).

Section 6 Utilisation d’aéronefs civils suisses et d’aéronefs étrangers

Art. 1619  

Le DDPS régle­mente l’util­isa­tion d’aéronefs civils suisses et d’aéronefs étrangers lors du ser­vice de vol milit­aire.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5043).

Section 7 Indemnité

Art. 17 Droit à l’indemnité  

1 Les membres de milice du ser­vice de vol et de saut en para­chute, déten­teurs d’un brev­et, ont droit à l’in­dem­nité en rais­on des ex­i­gences par­ticulières im­posées par ce ser­vice. Ils y ont droit à partir du mois où ils com­men­cent leur ser­vice d’in­struc­tion.

2 Les pi­lotes d’es­sai d’arma­suisse n’ont pas droit à l’in­dem­nité.

3 Les in­dem­nités sont fixées dans l’ap­pen­dice.

Art. 18 Indemnité en cas de suspension et sa réduction  

Le DDPS régle­mente l’in­dem­nité en cas de sus­pen­sion du ser­vice de vol milit­aire et sa ré­duc­tion.

Section 8 Assurance obligatoire

Art. 19  

1 Les membres de milice du ser­vice de vol et de saut en para­chute doivent s’as­surer contre les ac­ci­dents d’avi­ation ou de saut en para­chute, à rais­on de 50 000 francs au min­im­um en cas de décès et de 250 000 francs au min­im­um en cas d’in­valid­ité. S’ils ne s’af­fi­l­i­ent pas à l’as­sur­ance ac­ci­dents col­lect­ive ad­min­is­trée par les Forces aéri­ennes, ils sont tenus de dé­poser leur po­lice d’as­sur­ance auprès de ces dernières.

2 Toutes les autres per­sonnes qui pi­lotent des aéronefs milit­aires ou qui en sont les pas­sagers sont as­surées par les Forces aéri­ennes pour les mêmes mont­ants.

3 L’as­sur­ance est un com­plé­ment aux presta­tions de l’as­sur­ance milit­aire ou à celles prévues par la LP­ers.

4 L’as­sur­ance est fac­ultat­ive pour les membres de car­rière du ser­vice de vol et de saut en para­chute et les pi­lotes d’es­sai d’arma­suisse.

5 Quiconque a droit à l’in­dem­nité prévue à l’art. 17 ou à une al­loc­a­tion spé­ciale selon l’art. 48 de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédé­ra­tion20 doit pay­er lui-même les primes d’as­sur­ance. Dans les autres cas, la Con­fé­déra­tion prend les primes d’as­sur­ance à sa charge.

Section 9 Dispositions finales

Art. 20 Exécution  

Le DDPS est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance. Il édicte les dis­posi­tions d’ex­écu­tion.

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 9 mai 2003 sur le ser­vice de vol milit­aire (OSV)21 est ab­ro­gée.

Art. 22 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004.

Appendice

(art. 17)

Indemnités de vol et de saut en parachute

L’indemnité versée aux membres de milice du service de vol et de saut en parachute militaire (art. 5) s’élève annuellement à:

a.
pour la catégorie A: 12 800 francs;
b.
pour la catégorie B: 8 500 francs;
c.
pour la catégorie C: 5 100 francs.

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