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Ordonnance du DDPS
sur les membres du service de vol militaire
(OMSVM)1

du 4 décembre 2003 (Etat le 1 janvier 2017)er

1 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv.2016 (RO 2015 5027).

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
d’entente avec le Département fédéral des finances,

vu l’art. 20 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire (OSV)2,
vu l’art. 115, let. e, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel
de la Confédération (OPers)3,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Instruction

Art. 1 Instruction de base des membres de la milice  

Les membres de milice du ser­vice de vol milit­aire sont formés dans les écoles des Forces aéri­ennes.

Art. 2 Remise du brevet  

1 Reçoivent un brev­et:

a.
les pi­lotes milit­aires de car­rière4 qui ont suivi avec suc­cès l’école de pi­lotes des Forces aéri­ennes;
b.
les opérat­eurs de car­rière des sys­tèmes For­ward-Look­ing In­frared (opéra­teurs FLIR de car­rière), les pho­to­graphes de bord de car­rière, les opérat­eurs de bord de milice et les opérat­eurs de drone de milice et de car­rière qui ont achevé avec suc­cès leur in­struc­tion tech­nique (stage de form­a­tion tech­nique et cours de spé­cial­iste);
c.
les of­fi­ci­ers éclaireurs para­chu­tistes de milice pendant l’école d’of­fi­ci­ers avec ser­vice pratique et les sous-of­fi­ci­ers éclaireurs para­chu­tistes de milice qui ont achevé avec suc­cès le ser­vice pratique.

2 Les ay­ants droit reçoivent un cer­ti­ficat (brev­et). Ce brev­et leur donne le droit de port­er l’in­signe de leur spé­ci­al­ité.

3 Les as­pir­ants ven­ant d’autres armes sont trans­férés dans les troupes d’avi­ation lor­squ’ils reçoivent leur brev­et.5

4 Comme dans l’OSV, seules les dé­nom­in­a­tions pro­fes­sion­nelles mas­cu­lines sont util­isées. Mais il va de soi que toutes les fonc­tions sont aus­si ouvertes aux membres fémin­ins de l’armée.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).

Art. 3 Exercices obligatoires  

1 Les membres du ser­vice de vol milit­aire ac­com­p­lis­sent régulière­ment des ex­er­cices de vol ou de saut en para­chute. Les Forces aéri­ennes en déter­minent le nombre cha­que an­née.

2 Les membres de milice du ser­vice de vol milit­aire ac­com­p­lis­sent les ex­er­cices lors des ser­vices de per­fec­tion­nement de la troupe.

Art. 4 Entraînement individuel  

1 L’en­traîne­ment in­di­viduel est con­sidéré comme ser­vice milit­aire mais ne compte pas comme ser­vice d’in­struc­tion ob­lig­atoire.6

2 Les membres de milice du ser­vice de vol milit­aire ef­fec­tu­ent cet en­traîne­ment sous forme de jours isolés. A l’en­trée en ser­vice et au li­cen­ciement, ils sont en tenue ci­vile. Dans des cas par­ticuli­ers, le port de l’uni­forme peut être or­don­né.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2667).

Art. 5 Interruption de l’entraînement  

1 L’en­traîne­ment peut être in­ter­rompu:

a.
par les pi­lotes milit­aires de milice sur jet pendant six se­maines civiles au plus;
b.
par les pi­lotes milit­aires de milice sur héli­coptère pendant quatre se­maines ci­viles au plus;
c.
par les pi­lotes milit­aires de milice sur avi­on à hélice pendant huit se­maines au plus;
d.
par les opérat­eurs de bord de milice pendant huit se­maines civiles au plus;
e.
par les opérat­eurs de drone de milice pendant six se­maines civiles au plus.7

2 Les Forces aéri­ennes fix­ent la durée de l’in­ter­rup­tion par une dir­ect­ive.

3 Elles peuvent autor­iser une in­ter­rup­tion plus longue dans des cas par­ticuli­ers.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2667).

Section 2 Aptitudes médico-aéronautiques, suspension du service de vol militaire et réadmission

Art. 6 Contrôle des aptitudes médico-aéronautiques  

1 Le cer­ti­ficat médic­al d’aptitude est val­able:

a.
12 mois pour les pi­lotes milit­aires et les éclaireurs para­chu­tistes de moins de 40 ans et 6 mois pour ceux de plus de 40 ans;
b.
12 mois pour les opérat­eurs de bord, les opérat­eurs FLIR de car­rière, les photo­graphes de bord de car­rière et les opérat­eurs de drone.

2 L’In­sti­tut de mé­de­cine aéro­naut­ique (IMA) peut fix­er une durée de valid­ité in­fé­rieure dans des cas par­ticuli­ers.

3 Les con­trôles médico-aéro­naut­iques sont con­sidérés comme des jours de ser­vice isolés comptant comme ser­vice d’in­struc­tion. Les Forces aéri­ennes en­voi­ent une con­voc­a­tion.

Art. 7 Compétence pour la suspension  

1 L’IMA or­donne la sus­pen­sion pro­vis­oire pour des rais­ons médicales et dé­pose au­près des Forces aéri­ennes la de­mande de sus­pen­sion défin­it­ive pour des rais­ons mé­dicales.

2 Les Forces aéri­ennes dé­posent auprès du DDPS les de­mandes de sus­pen­sion défi­nit­ive pour leurs membres de car­rière et or­donnent la sus­pen­sion dans tous les autres cas.

Art. 8 Réadmission  

1 Les membres du ser­vice de vol milit­aire qui ont été sus­pen­dus pro­vis­oire­ment du ser­vice de vol milit­aire pour des rais­ons médicales ne peuvent repren­dre leur activ­ité que lor­sque l’IMA a an­nulé la sus­pen­sion après un ex­a­men médic­al.

2 Si la sus­pen­sion a été or­don­née pour d’autres rais­ons que des mo­tifs médi­caux et qu’elle dure plus de six mois, l’in­téressé ne peut repren­dre son activ­ité que lor­squ’il a été déclaré apte par l’IMA.

3 Les Forces aéri­ennes dé­cident de la réad­mis­sion et de la clas­si­fic­a­tion dans la caté­gor­ie ini­tiale ou dans une autre catégor­ie selon les art. 19, 20 ou 36 après que l’IMA a déclaré l’in­téressé apte à faire partie de la catégor­ie en ques­tion.

Section 3 Indemnité pour les membres de la milice

Art. 9 Paiement  

1 L’in­dem­nité an­nuelle fixée à l’art. 17 OSV est payée chaque mois en men­su­al­ités égales.

2 En cas d’in­ter­rup­tion de l’en­traîne­ment, le paiement des men­su­al­ités n’est ef­fec­tué que lor­sque la per­sonne con­cernée a com­mencé lors de l’an­née civile en ques­tion le ser­vice de vol ou de saut en para­chute. Les men­su­al­ités dues sont ver­sées rétro­acti­vement.

Art. 10 Réduction de l’indemnité  

1 La per­sonne qui, par sa faute, n’ac­com­plit pas la to­tal­ité des ser­vices, des ex­er­cices ob­lig­atoires ou des en­traîne­ments fixés pour sa catégor­ie doit rem­bours­er la diffé­rence entre l’in­dem­nité reçue et celle de la catégor­ie dir­ecte­ment in­férieure selon l’ap­pen­dice de l’OSV. Les per­sonnes fig­ur­ant dans la catégor­ie C doivent rem­bour­ser la moitié de l’in­dem­nité reçue.

2 Lor­sque, sans ex­cuse ou pour des mo­tifs in­suf­f­is­ants, une per­sonne dé­passe la du­rée de l’in­ter­rup­tion de l’en­traîne­ment autor­isée, l’in­dem­nité qu’elle reçoit selon l’ap­pen­dice à l’OSV est ré­duite. La ré­duc­tion est:

a.8
d’un douz­ième pour les pi­lotes de milice ay­ant un en­traîne­ment ob­lig­atoire de quatre se­maines, d’un huitième pour ceux qui ont un en­traîne­ment obli­gatoire de six se­maines et d’un six­ième pour ceux qui ont un en­traîne­ment ob­lig­atoire de huit se­maines;
b.
d’un six­ième pour les opérat­eurs de bord de milice;
c.
d’un douz­ième pour les éclaireurs para­chu­tistes de milice.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2667).

Art. 11 Versement de l’indemnité en cas de suspension provisoire  

1 Les membres de milice du ser­vice de vol et de saut en para­chute reçoivent l’in­dem­nité pendant trois mois au plus par an­née civile lor­squ’ils sont sus­pen­dus pro­vis­oire­ment du ser­vice de vol ou de saut en para­chute pour une des rais­ons sui­vantes:

a.
mal­ad­ie ou ac­ci­dent sans rap­port avec des en­gage­ments de vols milit­aires ou de sauts en para­chute ou con­gé ma­ter­nité;
b.
sé­jour à l’étranger de moins de six mois, pour autant que le dom­i­cile ait été main­tenu en Suisse dur­ant cette péri­ode.

2 Le droit à l’in­dem­nité com­mence une fois écoulé le mois au cours duquel la sus­pen­sion a été or­don­née.

Art. 12 Indemnité en cas d’accident ou de maladie à la suite d’engagements  

1 Les membres de milice du ser­vice de vol et de saut en para­chute reçoivent l’in­dem­nité pendant trois ans au plus lor­squ’ils sont sus­pen­dus du ser­vice de vol ou de saut en para­chute pour une des rais­ons suivantes:

a.
ac­ci­dent lors d’un vol milit­aire, d’un saut en para­chute ou d’activ­ités rele­vant dir­ecte­ment d’un en­gage­ment avec vol milit­aire ou saut en para­chute;
b.
mal­ad­ie con­séc­ut­ive à des vols milit­aires ou des sauts en para­chute.

2 Le droit à l’in­dem­nité com­mence une fois écoulé le mois au cours duquel la sus­pen­sion a été or­don­née.

3 La durée max­i­m­ale du droit à l’in­dem­nité se rap­porte à la to­tal­ité de la durée du ser­vice. Si l’in­téressé est sus­pendu plusieurs fois du ser­vice de vol ou de saut en pa­ra­chute, les di­verses péri­odes de sus­pen­sion sont ad­di­tion­nées.

Art. 13 Indemnité en cas de suspension pour d’autres raisons  

1 Les membres de milice du ser­vice de vol et de saut en para­chute qui sont sus­pen­dus du ser­vice de vol ou de saut en para­chute pour d’autres rais­ons qu’une mal­ad­ie, un ac­ci­dent, un con­gé ma­ter­nité ou un con­gé pour l’étranger ne reçoivent pro­vis­oi­re­ment aucune in­dem­nité.

2 S’ils ont été sus­pen­dus du ser­vice de vol ou de saut en para­chute sans avoir com­mis de faute et qu’ils sont à nou­veau ad­mis, l’in­dem­nité leur est ver­sée avec ef­fet rétro­ac­tif.

3 S’ils ont été sus­pen­dus du ser­vice de vol ou de saut en para­chute pour avoir com­mis une faute, l’in­dem­nité peut être ré­duite ou supprimée pour la durée de la sus­pen­sion. Lors de l’ap­pré­ci­ation, on tiendra compte en par­ticuli­er de la grav­ité de la faute et de la con­duite milit­aire des coup­ables.

4 S’ils ont été sus­pen­dus défin­it­ive­ment du ser­vice de vol ou de saut en para­chute, le droit à l’in­dem­nité s’éteint au mo­ment de la sus­pen­sion.

Section 4 Engagement sur les aéronefs

Art. 14 Types d’aéronefs  

Les Forces aéri­ennes fix­ent les types d’aéronefs sur lesquels telle ou telle per­sonne est en­gagée.

Art. 15 Engagement sur des aéronefs civils ou étrangers  

1 Les Forces aéri­ennes peuvent or­don­ner aux membres du ser­vice de vol et de saut en para­chute d’ef­fec­tuer des vols avec des aéronefs civils suisses ou des aéronefs étrangers. Elles peuvent égale­ment or­don­ner des sauts en para­chute à partir de tels aéronefs.

2 Ces vols et ces sauts en para­chute, not­am­ment les vols qui sont ex­écutés par des pi­lotes milit­aires de car­rière pour l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie ou d’autres servi­ces de la Con­fédéra­tion, sont con­sidérés comme des vols et sauts milit­aires.

3 Les Forces aéri­ennes peuvent con­fi­er aux opérat­eurs de drone des mis­sions avec des sys­tèmes de drones étrangers. Ces mis­sions sont con­sidérées comme des enga­ge­ments milit­aires.

Chapitre 2 Pilotes militaires

Section 1 Conditions d’engagement et instruction

Art. 16 Conditions d’engagement  

1 Peut être en­gagée comme pi­lote milit­aire de car­rière la per­sonne qui:9

a.10
re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion pour ac­céder à une haute école uni­versitaire ou à une haute école spé­cial­isée re­con­nues par la Con­fédéra­tion;
b.11
re­vêt au min­im­um le grade de lieu­ten­ant après avoir achevé le ser­vice pratique;
c.12
a reçu une bonne qual­i­fic­a­tion pour le ser­vice milit­aire déjà ef­fec­tué;
d.
a des con­nais­sances d’une deux­ième langue na­tionale et de bonnes con­nais­san­ces d’anglais;
e.13
peut présenter un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
ebis.14
peut présenter un ex­trait du re­gistre des pour­suites at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
f.
n’ex­cède pas l’âge max­im­al de 26 ans;
g.15
dans le cadre de la form­a­tion aéro­naut­ique selon l’art. 103a de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation (LA)16, a été jugée apte à suivre l’in­struc­tion de pi­lote milit­aire de car­rière ou a réussi un ex­a­men d’aptitude après avoir ac­com­pli avec suc­cès une form­a­tion aéro­naut­ique privée, la per­sonne qui, dans le cadre de la form­a­tion aéro­naut­ique selon l’art. 103a LA, a déjà été jugée in­apte à suivre l’in­struc­tion de pi­lote milit­aire de car­rière n’étant pas ad­mise à l’ex­a­men d’aptitude, et
h.
a subi avec suc­cès l’ex­a­men d’aptitudes physiques, in­tel­lec­tuelles et psy­chi­ques de l’IMA.
i. et k.17

2 Les pi­lotes milit­aires de car­rière doivent en outre re­m­p­lir au min­im­um une des con­di­tions suivantes:

a.
avoir réussi l’ex­a­men d’aptitudes pro­fes­sion­nelles de dix jours au plus per­met­tant un en­gage­ment à durée déter­minée en qual­ité de can­did­at au titre de pi­lote milit­aire de car­rière;
b.
avoir réussi l’ex­a­men d’aptitudes aéro­naut­iques à l’école de pi­lotes des Forces aéri­ennes per­met­tant un en­gage­ment à durée in­déter­minée en qual­ité d’as­pir­ant au titre de pi­lote milit­aire de car­rière;
c.
avoir réussi l’in­struc­tion de base de pi­lote milit­aire de car­rière au sens de l’art. 17, al. 1.18

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

14 In­troduite par l’an­nexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).

16 RS 748.0

17 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).

Art. 17 Instruction 19  

1 Les pi­lotes milit­aires de car­rière sont formés dans le cadre de l’école de pi­lotes des Forces aéri­ennes. Leur in­struc­tion de base dure quatre ans au plus jusqu’à la déliv­rance du brev­et.20

2 L’in­struc­tion de base de pi­lote milit­aire de car­rière se com­pose au min­im­um:21

a.22
b.23
d’une form­a­tion aéro­naut­ique civile con­duis­ant à l’ob­ten­tion d’une li­cence civile de pi­lote pro­fes­sion­nel avec qual­i­fic­a­tion de vol aux in­stru­ments;
c.
de l’in­struc­tion aéro­naut­ique milit­aire de base et de la form­a­tion aéronau­ti­que spé­cial­isée de pi­lote d’héli­coptère ou de pi­lote de jet.

2bis Les pi­lotes milit­aires de car­rière suivent un per­fec­tion­nement académique dans le cadre de la plani­fic­a­tion de car­rière.24

3 Le chef de l’Armée peut, dans des cas dû­ment jus­ti­fiés, autor­iser des ex­cep­tions con­cernant tant l’in­struc­tion de base que le per­fec­tion­nement académique, lor­sque des pi­lotes milit­aires de car­rière ont not­am­ment déjà achevé une partie de leur in­struc­tion de base ou les études re­quises.25

4 Les Forces aéri­ennes ét­ab­lis­sent les pro­grammes d’in­struc­tion.

5 Con­formé­ment à l’art. 4, al. 5, de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion26, une con­ven­tion de rem­bourse­ment re­l­at­ive aux frais d’in­struc­tion est con­clue avec les pi­lotes milit­aires de car­rière. La con­ven­tion de rem­bourse­ment doit être ap­prouvée par le DDPS.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2667).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).

22 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).

24 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).

26 RS 172.220.111.3

Art. 18 Nomination des pilotes militaires de carrière  

Le DDPS nomme les pi­lotes milit­aires de car­rière sur pro­pos­i­tion des Forces aéri­en­nes.

Section 2 Modalités de l’entraînement des pilotes de milice

Art. 19 Classification et services obligatoires de la catégorie A 27  

La clas­si­fic­a­tion et les ser­vices ob­lig­atoires an­nuels de la catégor­ie A se fond­ent sur la régle­ment­a­tion suivante:

Sous-catégor­ie

Fonc­tion

Nombre de jours d’en­traîne­ment in­di­viduel

Nombre min­im­um d’heures de vol

A/1

Pi­lotes des es­cadrilles de com­bat

8

50

A/2

Pi­lotes d’héli­coptère des es­cadrilles de trans­port aéri­en

selon les be­soins, mais 12 jours au plus

50*

A/3

Pi­lotes d’avi­ons à voil­ure fixe des es­cadrilles de trans­port aéri­en jusqu’à l’âge de 45 ans

selon les be­soins, mais 12 jours au plus

30

A/4

Pi­lotes qui volent pro­fes­sion­nelle­ment sur des aéronefs d’Etat et qui ne sont pas in­cor­porés dans une es­cadrille d’avi­ation

selon les be­soins, mais 45 jours au plus

50

*
Les heures ac­com­plies sur sim­u­lateur par les pi­lotes de Su­per Puma comptent comme heures de vol. Les Forces aéri­ennes déter­minent le nombre d’heures sur sim­u­lateur pou­vant être mises en compte par an­née.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2667).

Art. 20 Classification et services obligatoires de la catégorie B 28  

La clas­si­fic­a­tion et les ser­vices ob­lig­atoires an­nuels de la catégor­ie B se fond­ent sur la régle­ment­a­tion suivante:

Sous-catégor­ie

Fonc­tion

Nombre de jours d’en­traîne­ment in­di­viduel

Nombre min­im­um d’heures de vol

B/129

Pi­lotes d’avi­ons à voil­ure fixe des es­cadrilles de trans­port aéri­en à partir de 46 ans

selon les be­soins, mais 12 jours au plus

20

B/2

Pi­lotes de l’es­cadrille de vol de point­age et de vol aux in­stru­ments

selon les be­soins, mais 12 jours au plus

20

B/3

Pi­lotes de l’es­cadrille d’in­struc­tion

selon les be­soins, mais 12 jours au plus

20

B/4

Pi­lotes de DO-27

selon les be­soins, mais 12 jours au plus

20

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5045).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2667).

Art. 21 Compétence  

Les Forces aéri­ennes procèdent aux change­ments de clas­si­fic­a­tion pour le début de l’an­née.

Art. 22 Heures de vol  

Si les be­soins milit­aires et le niveau d’in­struc­tion le per­mettent ou l’ex­i­gent, les For­ces aéri­ennes peuvent, par dir­ect­ive, ré­duire ou aug­menter de 25 % au plus le nom­bre d’heures de vol in­diqué aux art. 19 et 20.

Section 3 Libération des pilotes militaires de milice

Art. 2330  

1 Les pi­lotes milit­aires de milice des catégor­ies A/1, A/3 et B/3 quit­tent le ser­vice de vol au plus tard à la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle ils at­teignent l’âge de 45 ans.

2 Les pi­lotes milit­aires de milice des catégor­ies A/2, B/1, B/2 et B/4 quit­tent le ser­vice de vol au plus tard à la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle ils at­teignent l’âge de 50 ans.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2667).

Section 4 Engagement de pilotes n’ayant pas de brevet de pilote militaire

Art. 24  

1 Les Forces aéri­ennes peuvent faire ap­pel à des pi­lotes n’ay­ant pas le brev­et de pi­lote milit­aire pour ef­fec­tuer des vols du Ser­vice de trans­port aéri­en de la Con­fédéra­tion (STAC) ain­si que, à titre ex­cep­tion­nel, pour in­stru­ire des pi­lotes milit­aires et pour ef­fec­tuer des en­gage­ments sur des aéronefs milit­aires.31 Les en­gage­ments sur des avi­ons de com­bat font ex­cep­tion.

2 Le DDPS règle le stat­ut de ces pi­lotes selon la de­mande des Forces aéri­ennes.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5045).

Chapitre 3 Opérateurs de bord, opérateurs FLIR de carrière et photographes de bord de carrière

Section 1 Opérateurs de bord de milice

Art. 25 Admission  

1 Est ad­mise à être in­stru­ite comme opérat­eur de bord de milice la per­sonne qui:

a.
a ter­miné avec suc­cès une école secondaire ou une école équi­val­ente, un ap­pren­tis­sage ou une école moy­enne;
b.
a ef­fec­tué le ser­vice pratique en tant que lieu­ten­ant;
c.
a reçu une bonne qual­i­fic­a­tion pour le ser­vice milit­aire déjà ef­fec­tué;
d.
a des con­nais­sances d’une deux­ième langue na­tionale et de bonnes con­nais­san­ces d’anglais;
e.
a subi avec suc­cès un ex­a­men tech­nique d’aptitude;
f.32
peut présenter un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
fbis.33
peut présenter un ex­trait du re­gistre des pour­suites at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
g.
n’ex­cède pas l’âge max­im­al de 26 ans, et
h.
a subi avec suc­cès l’ex­a­men d’aptitudes physiques, in­tel­lec­tuelles et psy­chi­ques de l’IMA;

2 Les Forces aéri­ennes statu­ent sur l’ad­mis­sion des can­did­ats.

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

33 In­troduite par l’an­nexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 26 Services obligatoires  

Chaque an­née civile, les opérat­eurs de bord de milice sont tenus d’ac­com­plir les ser­vices suivants:

a.
un en­traîne­ment in­di­viduel en fonc­tion des be­soins, mais de huit jours au plus;
b.
20 heures de vol.
Art. 27 Heures de vol  

Si les be­soins milit­aires et le niveau d’in­struc­tion le per­mettent ou l’ex­i­gent, les For­ces aéri­ennes peuvent, par dir­ect­ive, ré­duire jusqu’à 15 heures ou aug­menter jusqu’à 25 heures le nombre d’heures de vol visé à l’art. 26.

Art. 28 Début du service de vol  

Les opérat­eurs de bord de milice com­men­cent leur ser­vice de vol (cours d’en­traîne­ment, en­traîne­ment in­di­viduel) après avoir été brev­etés.

Section 2 Opérateurs de bord de carrière

Art. 29 Conditions d’engagement  

1 Peut être en­gagée comme opérat­eur de bord de car­rière dès le début de l’in­struc­tion de base la per­sonne qui:

a.
en qual­ité d’opérat­eur de bord de milice, a ef­fec­tué le ser­vice pratique en tant que capi­taine;
b.
a reçu une très bonne qual­i­fic­a­tion pour le ser­vice milit­aire déjà ef­fec­tué;
c.34
peut présenter un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
cbis.35
peut présenter un ex­trait du re­gistre des pour­suites at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
d.
n’ex­cède pas l’âge max­im­al de 30 ans, et
e.
a été déclarée apte après avoir subi un ex­a­men d’aptitudes pro­fes­sion­nelles de trois jours au plus.

2 Le chef de l’armée peut, dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment jus­ti­fiés et en fonc­tion des be­soins avérés de l’em­ployeur, ad­mettre d’autres con­di­tions au sens de l’al. 1, let. a ou b.

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

35 In­troduite par l’an­nexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 30 Instruction  

1 Les opérat­eurs de bord de car­rière sont formés à l’école des opérat­eurs de bord de car­rière des Forces aéri­ennes. La durée de l’in­struc­tion est de douze mois au plus.

2 La form­a­tion d’opérat­eur de bord de car­rière com­prend une in­struc­tion tech­nique de base et une form­a­tion com­plé­mentaire.

3 Les Forces aéri­ennes fix­ent le pro­gramme d’in­struc­tion.

Section 3 Opérateurs FLIR de carrière

Art. 31 Conditions d’engagement  

1 Peut être en­gagée comme opérat­eur FLIR de car­rière dès le début de l’in­struc­tion de base la per­sonne qui:

a.
après avoir fréquenté une école secondaire ou une école équi­val­ente a ter­miné avec suc­cès un ap­pren­tis­sage ou une école moy­enne;
b.
a ef­fec­tué le ser­vice pratique en tant que lieu­ten­ant;
c.
a reçu une bonne qual­i­fic­a­tion pour le ser­vice milit­aire déjà ef­fec­tué;
d.
a des con­nais­sances d’une deux­ième langue na­tionale;
e.36
peut présenter un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
ebis.37
peut présenter un ex­trait du re­gistre des pour­suites at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
f.
a subi avec suc­cès l’ex­a­men d’aptitudes physiques, in­tel­lec­tuelles et psy­chi­ques de l’IMA, et
g.
a été déclarée apte après avoir subi un ex­a­men d’aptitudes pro­fes­sion­nelles de trois jours au plus.

2 Le chef de l’armée peut, dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment jus­ti­fiés et en fonc­tion des be­soins avérés de l’em­ployeur, re­con­naître d’autres qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles au sens de l’al. 1, let. A, ain­si que d’autres con­di­tions sur le plan milit­aire.

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

37 In­troduite par l’an­nexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 32 Instruction  

1 L’in­struc­tion pour de­venir opérat­eur FLIR de car­rière com­prend:

a.
un cours de 13 jours au plus, qui sert de sélec­tion et d’in­struc­tion tech­nique de base;
b.
une form­a­tion tech­nique de 103 jours au plus.
2 Les Forces aéri­ennes fix­ent le pro­gramme d’in­struc­tion.

Section 4 Photographes de bord de carrière

Art. 33 Conditions d’engagement  

1 Peut être en­gagée comme pho­to­graphe de bord de car­rière dès le début de l’in­struc­tion de base la per­sonne qui:

a.
après avoir fréquenté une école secondaire ou une école équi­val­ente a ter­miné avec suc­cès un ap­pren­tis­sage ou une école moy­enne;
b.
a ef­fec­tué le ser­vice pratique en tant que lieu­ten­ant;
c.
a reçu une bonne qual­i­fic­a­tion pour le ser­vice milit­aire déjà ef­fec­tué;
d.
a des con­nais­sances d’une deux­ième langue na­tionale;
e.38
peut présenter un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
ebis.39
peut présenter un ex­trait du re­gistre des pour­suites at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
f.
a subi avec suc­cès l’ex­a­men d’aptitudes physiques, in­tel­lec­tuelles et psy­chi­ques de l’IMA, et
g.
a été déclarée apte après avoir subi un ex­a­men d’aptitudes pro­fes­sion­nelles de trois jours au plus.

2 Le chef de l’armée peut, dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment jus­ti­fiés et en fonc­tion des be­soins avérés de l’em­ployeur, re­con­naître d’autres qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles au sens de l’al. 1, let. A, ain­si que d’autres con­di­tions sur le plan milit­aire.

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

39 In­troduite par l’an­nexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 34 Instruction  

1 L’in­struc­tion pour de­venir pho­to­graphe de bord de car­rière com­prend:

a.
un cours de 13 jours au plus, qui sert de sélec­tion et d’in­struc­tion tech­nique de base;
b.
une form­a­tion tech­nique de 103 jours au plus.

2 Les Forces aéri­ennes fix­ent le pro­gramme d’in­struc­tion.

Chapitre 4 Eclaireurs parachutistes

Section 1 Admission

Art. 35  

1 Est ad­mise à être in­stru­ite comme éclaireur para­chu­tiste de milice la per­sonne qui:

a.
a ter­miné avec suc­cès un ap­pren­tis­sage ou une école moy­enne;
b.40
peut présenter un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
bbis.41
peut présenter un ex­trait du re­gistre des pour­suites at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
c.
n’ex­cède pas l’âge max­im­al de 25 ans;
d.
a suivi avec suc­cès la form­a­tion aéro­naut­ique prévue par l’art. 103a LA42 ou une form­a­tion privée de para­chu­tiste et est détentrice d’un per­mis val­able de l’Aéro-Club de Suisse, et
e.
a subi avec suc­cès l’ex­a­men d’aptitudes physiques, in­tel­lec­tuelles et psy­chi­ques de l’IMA.

2 Ce­lui qui a ac­com­pli une autre école de re­crues que celle d’éclaireur para­chu­tiste et qui a été pro­posé pour être formé comme sous-of­fi­ci­er ou qui est déjà sous-of­fi­ci­er peut égale­ment de­mander son ad­mis­sion. Il s’en­gage à ac­com­plir le ser­vice d’in­struc­tion de base.

3 Les Forces aéri­ennes statu­ent sur le choix des éclaireurs para­chu­tistes.

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

41 In­troduite par l’an­nexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

42RS 748.0

Section 2 Modalités de l’entraînement des éclaireurs parachutistes de milice

Art. 36 Classification et services obligatoires  

La clas­si­fic­a­tion et les ser­vices ob­lig­atoires an­nuels de la catégor­ie C selon l’ap­pen­dice de l’OSV se fond­ent sur la régle­ment­a­tion suivante:

Sous-catégor­ie

Fonc­tion

Nombre de jours d’en­traîne­ment in­di­viduel

Nombre min­im­um de sauts

C/1

Of­fi­ci­ers et sous-of­fi­ci­ers in­cor­porés dans la com­pag­nie d’éclaireurs para­chu­tistes

12

40

C/2

Of­fi­ci­ers in­cor­porés dans des EM

8

24

Art. 37 Compétence  

Les Forces aéri­ennes procèdent aux change­ments de clas­si­fic­a­tion pour le début de l’an­née.

Art. 38 Réduction et augmentation de la durée du service  

Si les be­soins milit­aires et le niveau d’in­struc­tion le per­mettent ou l’ex­i­gent, les For­ces aéri­ennes peuvent, par dir­ect­ive, ré­duire le nombre de sauts, selon l’art. 36, de 50 % au plus le nombre de sauts prévu à l’art. 36 ou aug­menter de 25 % au plus le nombre de sauts et le nombre de jours de l’en­traîne­ment in­di­viduel selon l’art. 6 OSV.

Art. 39 Entraînement  

1 Les éclaireurs para­chu­tistes doivent ef­fec­tuer au min­im­um quatre sauts par tri­mes­tre et main­tenir leurs per­form­ances sport­ives à un haut niveau.

2 Dans des cas par­ticuli­ers, les Forces aéri­ennes peuvent autor­iser des dérog­a­tions ou des in­ter­rup­tions plus longues.

Art. 40 Entraînement individuel  

1 L’en­traîne­ment in­di­viduel com­prend un en­traîne­ment milit­aire et un en­traîne­ment civil.

2 Lors de l’en­traîne­ment milit­aire, les sauts s’ef­fec­tu­ent sous la sur­veil­lance d’un of­fi­ci­er éclaireur para­chu­tiste, à partir d’aéronefs milit­aires et avec l’équipe­ment de saut milit­aire.

3 Lors de l’en­traîne­ment civil, les sauts s’ef­fec­tu­ent sous la sur­veil­lance d’un moni­teur civil de l’Aéro-Club de Suisse, à partir d’aéronefs civils et, fac­ultat­ive­ment, avec l’équipe­ment de saut civil.

Art. 41 Début de l’entraînement de saut en parachute  

Les éclaireurs para­chu­tistes com­men­cent leur en­traîne­ment de saut en para­chute (cours d’en­traîne­ment, en­traîne­ment in­di­viduel) après avoir été brev­etés.

Section 3 Officiers de carrière éclaireurs parachutistes et sous-officiers de carrière éclaireurs parachutistes

Art. 42  

1 Les of­fi­ci­ers de car­rière et les sous-of­fi­ci­ers de car­rière qui ont subi avec suc­cès l’ex­a­men d’aptitudes de trois jours au plus peuvent être ad­mis à l’in­struc­tion spé­ciale d’éclaireur para­chu­tiste. Celle-ci dure six mois au plus.

2 Les Forces aéri­ennes fix­ent le pro­gramme d’in­struc­tion.

Chapitre 5 Opérateurs de drone

Section 1 Définition et admission

Art. 43 Définition  

Sont con­sidérés comme opérat­eurs de drone les pi­lotes de drone et les opérat­eurs de charge utile de drone.

Art. 44 Admission  

1 Est ad­mise à être in­stru­ite comme opérat­eur de drone de milice la per­sonne qui:

a.
après avoir fréquenté une école secondaire ou une école équi­val­ente a ter­miné avec suc­cès un ap­pren­tis­sage ou une école moy­enne;
b.
a ter­miné avec suc­cès l’école d’of­fi­ci­er;
c.
a reçu une bonne qual­i­fic­a­tion pour le ser­vice milit­aire déjà ef­fec­tué;
d.43
peut présenter un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
dbis.44
peut présenter un ex­trait du re­gistre des pour­suites at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
e.
n’ex­cède pas l’âge max­im­al de 25 ans;
f.
est en pos­ses­sion d’un brev­et de pi­lote civil val­ide (JAR-PPL [A]: li­cence de pi­lote privé [aéro­plane] Joint Avi­ation Re­quire­ment);
g.
a subi avec suc­cès l’ex­a­men d’aptitudes physiques, in­tel­lec­tuelles et psy­chi­ques de l’IMA;
h.
a été déclarée apte après avoir subi l’ex­a­men d’aptitudes.

2 Les Forces aéri­ennes statu­ent sur l’ad­mis­sion pour toute form­a­tion spé­cial­isée.

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

44 In­troduite par l’an­nexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Section 2 Modalités de l’entraînement des opérateurs de drone de milice

Art. 45 Classification et service obligatoire  

La clas­si­fic­a­tion et le ser­vice ob­lig­atoire an­nuel se fond­ent sur la régle­ment­a­tion suivante:

Fonc­tion

Nombre de jours d’en­traîne­ment in­di­viduel

Nombre min­im­um de lance­ments et d’at­ter­ris­sages

Nombre min­im­um d’heures de vol*

Com­mand­ants de l’es­cadre de drones ou des es­cadrilles de drones et opérat­eurs de drone ain­si qu’opérat­eurs de drone des es­cadrilles de drones

8

10 de chaque

30

Opérat­eurs de drone dans les EM

12

10 de chaque

30

*
La moitié des heures de vol au max­im­um peut être ac­com­plie sur le sim­u­lateur.
Art. 46 Heures de vol  

Si les be­soins milit­aires et le niveau d’in­struc­tion le per­mettent ou l’ex­i­gent, les For­ces aéri­ennes peuvent, par dir­ect­ive, ré­duire de 30 % au plus ou aug­menter de 25 % au plus le nombre d’heures de vol prévu à l’art. 46.

Art. 47 Début du service de vol de drone  

Les opérat­eurs de drone com­men­cent leur ser­vice de vol de drone après avoir été brev­etés.

Section 3 Engagement d’opérateurs de drone n’ayant pas de brevet

Art. 48  

1 Ex­cep­tion­nelle­ment, les Forces aéri­ennes peuvent faire ap­pel à des opérat­eurs de drone n’ay­ant pas le brev­et milit­aire d’opérat­eur pour in­stru­ire des opérat­eurs de drone et pour ef­fec­tuer des en­gage­ments avec le sys­tème de drone.

2 Le DDPS règle le stat­ut de ces opérat­eurs de drone selon la de­mande des Forces aéri­ennes.

Section 4 Opérateurs de drone de carrière

Art. 49 Conditions d’engagement  

1 Peut être en­gagée comme opérat­eur de drone de car­rière dès le début de l’in­struc­tion de base la per­sonne qui:

a.
après avoir fréquenté une école secondaire ou une école équi­val­ente a ter­miné avec suc­cès un ap­pren­tis­sage ou une école moy­enne;
b.45
peut présenter un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
bbis.46
peut présenter un ex­trait du re­gistre des pour­suites at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
c.
est en pos­ses­sion d’une li­cence de pi­lote civil val­ide (JAR-PPL [A]);
d.
a subi avec suc­cès l’ex­a­men d’aptitudes physiques, in­tel­lec­tuelles et psy­chi­ques de l’IMA;
e.
a été déclarée apte après avoir subi un ex­a­men d’aptitudes pro­fes­sion­nelles de trois jours au plus.

2 Les Forces aéri­ennes statu­ent sur l’ad­mis­sion pour toute form­a­tion spé­cial­isée.

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

46 In­troduite par l’an­nexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 50 Instruction  

1 L’in­struc­tion pour de­venir opérat­eur de drone de car­rière com­prend:

a.
un cours de 30 jours au plus, qui sert de sélec­tion et d’in­struc­tion tech­nique de base;
b.
une form­a­tion tech­nique de 150 jours au plus.

2 Les Forces aéri­ennes fix­ent le pro­gramme d’in­struc­tion.

Chapitre 6 Non-satisfaction des exigences liées à la fonction47

47 Introduit par l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 50a Inscriptions au casier judiciaire et au registre des poursuites lors de l’engagement  

Lor­squ’une per­sonne fait l’ob­jet d’in­scrip­tions de moindre im­port­ance, le chef de l’armée peut ac­cord­er une dérog­a­tion sur de­mande motivée de l’autor­ité de nom­in­a­tion.

Art. 50b Remboursement des frais d’instruction  

1 L’em­ployeur peut ex­i­ger le rem­bourse­ment des frais in­hérents à l’in­struc­tion de base visée à l’art. 17:

a.
si l’une des ex­i­gences liées à la fonc­tion n’est pas ou plus sat­is­faite;
b.
si l’in­struc­tion de base est in­ter­rompue prématuré­ment ou si elle se solde par un échec;
c.
si les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés par l’em­ployé.

2 Le rem­bourse­ment est régi par les dis­pos­i­tions de la con­ven­tion de form­a­tion.

Chapitre 7 Dispositions finales48

48 Anciennement chap. 6

Art. 51 Abrogation du droit en vigueur  

Les or­don­nances suivantes sont ab­ro­gées:

a.
l’or­don­nance du DDPS du 19 mai 2003 con­cernant les pi­lotes milit­aires (OpiM)49;
b.
l’or­don­nance du DDPS du 19 mai 2003 con­cernant les opérat­eurs de bord, les opérat­eurs FLIR de car­rière et les pho­to­graphes de bord de car­rière (OOP)50;
c.
l’or­don­nance du DDPS du 19 mai 2003 con­cernant les éclaireurs para­chutis­tes (OEPa)51;
d.
l’or­don­nance du DDPS du 29 juin 2000 con­cernant les opérat­eurs de drone52.
Art. 52 Dispositions transitoires  

1 Les can­did­ats qui ont achevé en 2003 les cours de l’in­struc­tion aéro­naut­ique prépa­ratoire sont ad­mis con­formé­ment à l’or­don­nance du 8 décembre 1994 con­cernant les pi­lotes milit­aires dans sa ver­sion du 25 fév­ri­er 199853.

2 L’âge de 50 ans con­stitue l’âge max­im­al de la catégor­ie B/2 (art. 20), cela jusqu’à la fin 2004.

3 Les ap­pointés et sold­ats in­cor­porés dans la com­pag­nie d’éclaireurs para­chu­tistes restent sou­mis aux mod­al­ités d’en­traîne­ment de l’or­don­nance du 19 mai 2003 con­cernant les éclaireurs para­chu­tistes54 (art. 4 à 11) jusqu’à la fin de leurs ob­liga­tions milit­aires.

4 Pour les pi­lotes milit­aires de car­rière qui ont com­mencé leur in­struc­tion de base av­ant le 1er jan­vi­er 2017, les an­ciennes dis­pos­i­tions con­cernant les art. 16 et 17 restent ap­plic­ables.55

53 [RO 1995 490, 1998 959. RO 2003 1315art. 18]

54 [RO 2003 1328]

55 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).

Art. 53 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004.

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