Ordonnance du DDPS
sur les membres du service de vol militaire
(OMSVM)1
du 4 décembre 2003 (Etat le 1 janvier 2017)er
1 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv.2016 (RO 2015 5027).
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
d’entente avec le Département fédéral des finances,
vu l’art. 20 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire (OSV)2,
vu l’art. 115, let. e, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel
de la Confédération (OPers)3,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Instruction
Art. 1 Instruction de base des membres de la milice
Les membres de milice du service de vol militaire sont formés dans les écoles des Forces aériennes.
Art. 2 Remise du brevet
1 Reçoivent un brevet:
- a.
- les pilotes militaires de carrière4 qui ont suivi avec succès l’école de pilotes des Forces aériennes;
- b.
- les opérateurs de carrière des systèmes Forward-Looking Infrared (opérateurs FLIR de carrière), les photographes de bord de carrière, les opérateurs de bord de milice et les opérateurs de drone de milice et de carrière qui ont achevé avec succès leur instruction technique (stage de formation technique et cours de spécialiste);
- c.
- les officiers éclaireurs parachutistes de milice pendant l’école d’officiers avec service pratique et les sous-officiers éclaireurs parachutistes de milice qui ont achevé avec succès le service pratique.
2 Les ayants droit reçoivent un certificat (brevet). Ce brevet leur donne le droit de porter l’insigne de leur spécialité.
3 Les aspirants venant d’autres armes sont transférés dans les troupes d’aviation lorsqu’ils reçoivent leur brevet.5
4 Comme dans l’OSV, seules les dénominations professionnelles masculines sont utilisées. Mais il va de soi que toutes les fonctions sont aussi ouvertes aux membres féminins de l’armée.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).
Art. 3 Exercices obligatoires
1 Les membres du service de vol militaire accomplissent régulièrement des exercices de vol ou de saut en parachute. Les Forces aériennes en déterminent le nombre chaque année.
2 Les membres de milice du service de vol militaire accomplissent les exercices lors des services de perfectionnement de la troupe.
Art. 4 Entraînement individuel
1 L’entraînement individuel est considéré comme service militaire mais ne compte pas comme service d’instruction obligatoire.6
2 Les membres de milice du service de vol militaire effectuent cet entraînement sous forme de jours isolés. A l’entrée en service et au licenciement, ils sont en tenue civile. Dans des cas particuliers, le port de l’uniforme peut être ordonné.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2667).
Art. 5 Interruption de l’entraînement
1 L’entraînement peut être interrompu:
- a.
- par les pilotes militaires de milice sur jet pendant six semaines civiles au plus;
- b.
- par les pilotes militaires de milice sur hélicoptère pendant quatre semaines civiles au plus;
- c.
- par les pilotes militaires de milice sur avion à hélice pendant huit semaines au plus;
- d.
- par les opérateurs de bord de milice pendant huit semaines civiles au plus;
- e.
- par les opérateurs de drone de milice pendant six semaines civiles au plus.7
2 Les Forces aériennes fixent la durée de l’interruption par une directive.
3 Elles peuvent autoriser une interruption plus longue dans des cas particuliers.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2667).
Section 2 Aptitudes médico-aéronautiques, suspension du service de vol militaire et réadmission
Art. 6 Contrôle des aptitudes médico-aéronautiques
1 Le certificat médical d’aptitude est valable:
- a.
- 12 mois pour les pilotes militaires et les éclaireurs parachutistes de moins de 40 ans et 6 mois pour ceux de plus de 40 ans;
- b.
- 12 mois pour les opérateurs de bord, les opérateurs FLIR de carrière, les photographes de bord de carrière et les opérateurs de drone.
2 L’Institut de médecine aéronautique (IMA) peut fixer une durée de validité inférieure dans des cas particuliers.
3 Les contrôles médico-aéronautiques sont considérés comme des jours de service isolés comptant comme service d’instruction. Les Forces aériennes envoient une convocation.
Art. 7 Compétence pour la suspension
1 L’IMA ordonne la suspension provisoire pour des raisons médicales et dépose auprès des Forces aériennes la demande de suspension définitive pour des raisons médicales.
2 Les Forces aériennes déposent auprès du DDPS les demandes de suspension définitive pour leurs membres de carrière et ordonnent la suspension dans tous les autres cas.
Art. 8 Réadmission
1 Les membres du service de vol militaire qui ont été suspendus provisoirement du service de vol militaire pour des raisons médicales ne peuvent reprendre leur activité que lorsque l’IMA a annulé la suspension après un examen médical.
2 Si la suspension a été ordonnée pour d’autres raisons que des motifs médicaux et qu’elle dure plus de six mois, l’intéressé ne peut reprendre son activité que lorsqu’il a été déclaré apte par l’IMA.
3 Les Forces aériennes décident de la réadmission et de la classification dans la catégorie initiale ou dans une autre catégorie selon les art. 19, 20 ou 36 après que l’IMA a déclaré l’intéressé apte à faire partie de la catégorie en question.
Section 3 Indemnité pour les membres de la milice
Art. 9 Paiement
1 L’indemnité annuelle fixée à l’art. 17 OSV est payée chaque mois en mensualités égales.
2 En cas d’interruption de l’entraînement, le paiement des mensualités n’est effectué que lorsque la personne concernée a commencé lors de l’année civile en question le service de vol ou de saut en parachute. Les mensualités dues sont versées rétroactivement.
Art. 10 Réduction de l’indemnité
1 La personne qui, par sa faute, n’accomplit pas la totalité des services, des exercices obligatoires ou des entraînements fixés pour sa catégorie doit rembourser la différence entre l’indemnité reçue et celle de la catégorie directement inférieure selon l’appendice de l’OSV. Les personnes figurant dans la catégorie C doivent rembourser la moitié de l’indemnité reçue.
2 Lorsque, sans excuse ou pour des motifs insuffisants, une personne dépasse la durée de l’interruption de l’entraînement autorisée, l’indemnité qu’elle reçoit selon l’appendice à l’OSV est réduite. La réduction est:
- a.8
- d’un douzième pour les pilotes de milice ayant un entraînement obligatoire de quatre semaines, d’un huitième pour ceux qui ont un entraînement obligatoire de six semaines et d’un sixième pour ceux qui ont un entraînement obligatoire de huit semaines;
- b.
- d’un sixième pour les opérateurs de bord de milice;
- c.
- d’un douzième pour les éclaireurs parachutistes de milice.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2667).
Art. 11 Versement de l’indemnité en cas de suspension provisoire
1 Les membres de milice du service de vol et de saut en parachute reçoivent l’indemnité pendant trois mois au plus par année civile lorsqu’ils sont suspendus provisoirement du service de vol ou de saut en parachute pour une des raisons suivantes:
- a.
- maladie ou accident sans rapport avec des engagements de vols militaires ou de sauts en parachute ou congé maternité;
- b.
- séjour à l’étranger de moins de six mois, pour autant que le domicile ait été maintenu en Suisse durant cette période.
2 Le droit à l’indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la suspension a été ordonnée.
Art. 12 Indemnité en cas d’accident ou de maladie à la suite d’engagements
1 Les membres de milice du service de vol et de saut en parachute reçoivent l’indemnité pendant trois ans au plus lorsqu’ils sont suspendus du service de vol ou de saut en parachute pour une des raisons suivantes:
- a.
- accident lors d’un vol militaire, d’un saut en parachute ou d’activités relevant directement d’un engagement avec vol militaire ou saut en parachute;
- b.
- maladie consécutive à des vols militaires ou des sauts en parachute.
2 Le droit à l’indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la suspension a été ordonnée.
3 La durée maximale du droit à l’indemnité se rapporte à la totalité de la durée du service. Si l’intéressé est suspendu plusieurs fois du service de vol ou de saut en parachute, les diverses périodes de suspension sont additionnées.
Art. 13 Indemnité en cas de suspension pour d’autres raisons
1 Les membres de milice du service de vol et de saut en parachute qui sont suspendus du service de vol ou de saut en parachute pour d’autres raisons qu’une maladie, un accident, un congé maternité ou un congé pour l’étranger ne reçoivent provisoirement aucune indemnité.
2 S’ils ont été suspendus du service de vol ou de saut en parachute sans avoir commis de faute et qu’ils sont à nouveau admis, l’indemnité leur est versée avec effet rétroactif.
3 S’ils ont été suspendus du service de vol ou de saut en parachute pour avoir commis une faute, l’indemnité peut être réduite ou supprimée pour la durée de la suspension. Lors de l’appréciation, on tiendra compte en particulier de la gravité de la faute et de la conduite militaire des coupables.
4 S’ils ont été suspendus définitivement du service de vol ou de saut en parachute, le droit à l’indemnité s’éteint au moment de la suspension.
Section 4 Engagement sur les aéronefs
Art. 14 Types d’aéronefs
Les Forces aériennes fixent les types d’aéronefs sur lesquels telle ou telle personne est engagée.
Art. 15 Engagement sur des aéronefs civils ou étrangers
1 Les Forces aériennes peuvent ordonner aux membres du service de vol et de saut en parachute d’effectuer des vols avec des aéronefs civils suisses ou des aéronefs étrangers. Elles peuvent également ordonner des sauts en parachute à partir de tels aéronefs.
2 Ces vols et ces sauts en parachute, notamment les vols qui sont exécutés par des pilotes militaires de carrière pour l’Office fédéral de topographie ou d’autres services de la Confédération, sont considérés comme des vols et sauts militaires.
3 Les Forces aériennes peuvent confier aux opérateurs de drone des missions avec des systèmes de drones étrangers. Ces missions sont considérées comme des engagements militaires.
Chapitre 2 Pilotes militaires
Section 1 Conditions d’engagement et instruction
Art. 16 Conditions d’engagement
1 Peut être engagée comme pilote militaire de carrière la personne qui:9
- a.10
- remplit les conditions d’admission pour accéder à une haute école universitaire ou à une haute école spécialisée reconnues par la Confédération;
- b.11
- revêt au minimum le grade de lieutenant après avoir achevé le service pratique;
- c.12
- a reçu une bonne qualification pour le service militaire déjà effectué;
- d.
- a des connaissances d’une deuxième langue nationale et de bonnes connaissances d’anglais;
- e.13
- peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
- ebis.14
- peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
- f.
- n’excède pas l’âge maximal de 26 ans;
- g.15
- dans le cadre de la formation aéronautique selon l’art. 103a de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)16, a été jugée apte à suivre l’instruction de pilote militaire de carrière ou a réussi un examen d’aptitude après avoir accompli avec succès une formation aéronautique privée, la personne qui, dans le cadre de la formation aéronautique selon l’art. 103a LA, a déjà été jugée inapte à suivre l’instruction de pilote militaire de carrière n’étant pas admise à l’examen d’aptitude, et
- h.
- a subi avec succès l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA.
- i. et k.17
- …
2 Les pilotes militaires de carrière doivent en outre remplir au minimum une des conditions suivantes:
- a.
- avoir réussi l’examen d’aptitudes professionnelles de dix jours au plus permettant un engagement à durée déterminée en qualité de candidat au titre de pilote militaire de carrière;
- b.
- avoir réussi l’examen d’aptitudes aéronautiques à l’école de pilotes des Forces aériennes permettant un engagement à durée indéterminée en qualité d’aspirant au titre de pilote militaire de carrière;
- c.
- avoir réussi l’instruction de base de pilote militaire de carrière au sens de l’art. 17, al. 1.18
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).
13 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
14 Introduite par l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).
16 RS 748.0
17 Abrogées par le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).
Art. 17 Instruction 19
1 Les pilotes militaires de carrière sont formés dans le cadre de l’école de pilotes des Forces aériennes. Leur instruction de base dure quatre ans au plus jusqu’à la délivrance du brevet.20
2 L’instruction de base de pilote militaire de carrière se compose au minimum:21
- a.22
- …
- b.23
- d’une formation aéronautique civile conduisant à l’obtention d’une licence civile de pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments;
- c.
- de l’instruction aéronautique militaire de base et de la formation aéronautique spécialisée de pilote d’hélicoptère ou de pilote de jet.
2bis Les pilotes militaires de carrière suivent un perfectionnement académique dans le cadre de la planification de carrière.24
3 Le chef de l’Armée peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser des exceptions concernant tant l’instruction de base que le perfectionnement académique, lorsque des pilotes militaires de carrière ont notamment déjà achevé une partie de leur instruction de base ou les études requises.25
4 Les Forces aériennes établissent les programmes d’instruction.
5 Conformément à l’art. 4, al. 5, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26, une convention de remboursement relative aux frais d’instruction est conclue avec les pilotes militaires de carrière. La convention de remboursement doit être approuvée par le DDPS.
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2667).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).
22 Abrogée par le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).
24 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).
Art. 18 Nomination des pilotes militaires de carrière
Le DDPS nomme les pilotes militaires de carrière sur proposition des Forces aériennes.
Section 2 Modalités de l’entraînement des pilotes de milice
Art. 19 Classification et services obligatoires de la catégorie A 27
La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie A se fondent sur la réglementation suivante:
Sous-catégorie | Fonction | Nombre de jours d’entraînement individuel | Nombre minimum d’heures de vol |
A/1 | Pilotes des escadrilles de combat | 8 | 50 |
A/2 | Pilotes d’hélicoptère des escadrilles de transport aérien | selon les besoins, mais 12 jours au plus | 50* |
A/3 | Pilotes d’avions à voilure fixe des escadrilles de transport aérien jusqu’à l’âge de 45 ans | selon les besoins, mais 12 jours au plus | 30 |
A/4 | Pilotes qui volent professionnellement sur des aéronefs d’Etat et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d’aviation | selon les besoins, mais 45 jours au plus | 50 |
|
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2667).
Art. 20 Classification et services obligatoires de la catégorie B 28
La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie B se fondent sur la réglementation suivante:
Sous-catégorie | Fonction | Nombre de jours d’entraînement individuel | Nombre minimum d’heures de vol |
B/129 | Pilotes d’avions à voilure fixe des escadrilles de transport aérien à partir de 46 ans | selon les besoins, mais 12 jours au plus | 20 |
B/2 | Pilotes de l’escadrille de vol de pointage et de vol aux instruments | selon les besoins, mais 12 jours au plus | 20 |
B/3 | Pilotes de l’escadrille d’instruction | selon les besoins, mais 12 jours au plus | 20 |
B/4 | Pilotes de DO-27 | selon les besoins, mais 12 jours au plus | 20 |
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5045).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2667).
Art. 21 Compétence
Les Forces aériennes procèdent aux changements de classification pour le début de l’année.
Art. 22 Heures de vol
Si les besoins militaires et le niveau d’instruction le permettent ou l’exigent, les Forces aériennes peuvent, par directive, réduire ou augmenter de 25 % au plus le nombre d’heures de vol indiqué aux art. 19 et 20.
Section 3 Libération des pilotes militaires de milice
Art. 2330
1 Les pilotes militaires de milice des catégories A/1, A/3 et B/3 quittent le service de vol au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 45 ans.
2 Les pilotes militaires de milice des catégories A/2, B/1, B/2 et B/4 quittent le service de vol au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2667).
Section 4 Engagement de pilotes n’ayant pas de brevet de pilote militaire
Art. 24
1 Les Forces aériennes peuvent faire appel à des pilotes n’ayant pas le brevet de pilote militaire pour effectuer des vols du Service de transport aérien de la Confédération (STAC) ainsi que, à titre exceptionnel, pour instruire des pilotes militaires et pour effectuer des engagements sur des aéronefs militaires.31 Les engagements sur des avions de combat font exception.
2 Le DDPS règle le statut de ces pilotes selon la demande des Forces aériennes.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5045).
Chapitre 3 Opérateurs de bord, opérateurs FLIR de carrière et photographes de bord de carrière
Section 1 Opérateurs de bord de milice
Art. 25 Admission
1 Est admise à être instruite comme opérateur de bord de milice la personne qui:
- a.
- a terminé avec succès une école secondaire ou une école équivalente, un apprentissage ou une école moyenne;
- b.
- a effectué le service pratique en tant que lieutenant;
- c.
- a reçu une bonne qualification pour le service militaire déjà effectué;
- d.
- a des connaissances d’une deuxième langue nationale et de bonnes connaissances d’anglais;
- e.
- a subi avec succès un examen technique d’aptitude;
- f.32
- peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
- fbis.33
- peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
- g.
- n’excède pas l’âge maximal de 26 ans, et
- h.
- a subi avec succès l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA;
2 Les Forces aériennes statuent sur l’admission des candidats.
32 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
33 Introduite par l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 26 Services obligatoires
Chaque année civile, les opérateurs de bord de milice sont tenus d’accomplir les services suivants:
- a.
- un entraînement individuel en fonction des besoins, mais de huit jours au plus;
- b.
- 20 heures de vol.
Art. 27 Heures de vol
Si les besoins militaires et le niveau d’instruction le permettent ou l’exigent, les Forces aériennes peuvent, par directive, réduire jusqu’à 15 heures ou augmenter jusqu’à 25 heures le nombre d’heures de vol visé à l’art. 26.
Art. 28 Début du service de vol
Les opérateurs de bord de milice commencent leur service de vol (cours d’entraînement, entraînement individuel) après avoir été brevetés.
Section 2 Opérateurs de bord de carrière
Art. 29 Conditions d’engagement
1 Peut être engagée comme opérateur de bord de carrière dès le début de l’instruction de base la personne qui:
- a.
- en qualité d’opérateur de bord de milice, a effectué le service pratique en tant que capitaine;
- b.
- a reçu une très bonne qualification pour le service militaire déjà effectué;
- c.34
- peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
- cbis.35
- peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
- d.
- n’excède pas l’âge maximal de 30 ans, et
- e.
- a été déclarée apte après avoir subi un examen d’aptitudes professionnelles de trois jours au plus.
2 Le chef de l’armée peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés et en fonction des besoins avérés de l’employeur, admettre d’autres conditions au sens de l’al. 1, let. a ou b.
34 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
35 Introduite par l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 30 Instruction
1 Les opérateurs de bord de carrière sont formés à l’école des opérateurs de bord de carrière des Forces aériennes. La durée de l’instruction est de douze mois au plus.
2 La formation d’opérateur de bord de carrière comprend une instruction technique de base et une formation complémentaire.
3 Les Forces aériennes fixent le programme d’instruction.
Section 3 Opérateurs FLIR de carrière
Art. 31 Conditions d’engagement
1 Peut être engagée comme opérateur FLIR de carrière dès le début de l’instruction de base la personne qui:
- a.
- après avoir fréquenté une école secondaire ou une école équivalente a terminé avec succès un apprentissage ou une école moyenne;
- b.
- a effectué le service pratique en tant que lieutenant;
- c.
- a reçu une bonne qualification pour le service militaire déjà effectué;
- d.
- a des connaissances d’une deuxième langue nationale;
- e.36
- peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
- ebis.37
- peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
- f.
- a subi avec succès l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA, et
- g.
- a été déclarée apte après avoir subi un examen d’aptitudes professionnelles de trois jours au plus.
2 Le chef de l’armée peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés et en fonction des besoins avérés de l’employeur, reconnaître d’autres qualifications professionnelles au sens de l’al. 1, let. A, ainsi que d’autres conditions sur le plan militaire.
36 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
37 Introduite par l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 32 Instruction
1 L’instruction pour devenir opérateur FLIR de carrière comprend:
- a.
- un cours de 13 jours au plus, qui sert de sélection et d’instruction technique de base;
- b.
- une formation technique de 103 jours au plus.
- 2 Les Forces aériennes fixent le programme d’instruction.
Section 4 Photographes de bord de carrière
Art. 33 Conditions d’engagement
1 Peut être engagée comme photographe de bord de carrière dès le début de l’instruction de base la personne qui:
- a.
- après avoir fréquenté une école secondaire ou une école équivalente a terminé avec succès un apprentissage ou une école moyenne;
- b.
- a effectué le service pratique en tant que lieutenant;
- c.
- a reçu une bonne qualification pour le service militaire déjà effectué;
- d.
- a des connaissances d’une deuxième langue nationale;
- e.38
- peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
- ebis.39
- peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
- f.
- a subi avec succès l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA, et
- g.
- a été déclarée apte après avoir subi un examen d’aptitudes professionnelles de trois jours au plus.
2 Le chef de l’armée peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés et en fonction des besoins avérés de l’employeur, reconnaître d’autres qualifications professionnelles au sens de l’al. 1, let. A, ainsi que d’autres conditions sur le plan militaire.
38 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
39 Introduite par l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 34 Instruction
1 L’instruction pour devenir photographe de bord de carrière comprend:
- a.
- un cours de 13 jours au plus, qui sert de sélection et d’instruction technique de base;
- b.
- une formation technique de 103 jours au plus.
2 Les Forces aériennes fixent le programme d’instruction.
Chapitre 4 Eclaireurs parachutistes
Section 1 Admission
Art. 35
1 Est admise à être instruite comme éclaireur parachutiste de milice la personne qui:
- a.
- a terminé avec succès un apprentissage ou une école moyenne;
- b.40
- peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
- bbis.41
- peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
- c.
- n’excède pas l’âge maximal de 25 ans;
- d.
- a suivi avec succès la formation aéronautique prévue par l’art. 103a LA42 ou une formation privée de parachutiste et est détentrice d’un permis valable de l’Aéro-Club de Suisse, et
- e.
- a subi avec succès l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA.
2 Celui qui a accompli une autre école de recrues que celle d’éclaireur parachutiste et qui a été proposé pour être formé comme sous-officier ou qui est déjà sous-officier peut également demander son admission. Il s’engage à accomplir le service d’instruction de base.
3 Les Forces aériennes statuent sur le choix des éclaireurs parachutistes.
40 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
41 Introduite par l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
42RS 748.0
Section 2 Modalités de l’entraînement des éclaireurs parachutistes de milice
Art. 36 Classification et services obligatoires
La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie C selon l’appendice de l’OSV se fondent sur la réglementation suivante:
Sous-catégorie | Fonction | Nombre de jours d’entraînement individuel | Nombre minimum de sauts |
C/1 | Officiers et sous-officiers incorporés dans la compagnie d’éclaireurs parachutistes | 12 | 40 |
C/2 | Officiers incorporés dans des EM | 8 | 24 |
Art. 37 Compétence
Les Forces aériennes procèdent aux changements de classification pour le début de l’année.
Art. 38 Réduction et augmentation de la durée du service
Si les besoins militaires et le niveau d’instruction le permettent ou l’exigent, les Forces aériennes peuvent, par directive, réduire le nombre de sauts, selon l’art. 36, de 50 % au plus le nombre de sauts prévu à l’art. 36 ou augmenter de 25 % au plus le nombre de sauts et le nombre de jours de l’entraînement individuel selon l’art. 6 OSV.
Art. 39 Entraînement
1 Les éclaireurs parachutistes doivent effectuer au minimum quatre sauts par trimestre et maintenir leurs performances sportives à un haut niveau.
2 Dans des cas particuliers, les Forces aériennes peuvent autoriser des dérogations ou des interruptions plus longues.
Art. 40 Entraînement individuel
1 L’entraînement individuel comprend un entraînement militaire et un entraînement civil.
2 Lors de l’entraînement militaire, les sauts s’effectuent sous la surveillance d’un officier éclaireur parachutiste, à partir d’aéronefs militaires et avec l’équipement de saut militaire.
3 Lors de l’entraînement civil, les sauts s’effectuent sous la surveillance d’un moniteur civil de l’Aéro-Club de Suisse, à partir d’aéronefs civils et, facultativement, avec l’équipement de saut civil.
Art. 41 Début de l’entraînement de saut en parachute
Les éclaireurs parachutistes commencent leur entraînement de saut en parachute (cours d’entraînement, entraînement individuel) après avoir été brevetés.
Section 3 Officiers de carrière éclaireurs parachutistes et sous-officiers de carrière éclaireurs parachutistes
Art. 42
1 Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière qui ont subi avec succès l’examen d’aptitudes de trois jours au plus peuvent être admis à l’instruction spéciale d’éclaireur parachutiste. Celle-ci dure six mois au plus.
2 Les Forces aériennes fixent le programme d’instruction.
Chapitre 5 Opérateurs de drone
Section 1 Définition et admission
Art. 43 Définition
Sont considérés comme opérateurs de drone les pilotes de drone et les opérateurs de charge utile de drone.
Art. 44 Admission
1 Est admise à être instruite comme opérateur de drone de milice la personne qui:
- a.
- après avoir fréquenté une école secondaire ou une école équivalente a terminé avec succès un apprentissage ou une école moyenne;
- b.
- a terminé avec succès l’école d’officier;
- c.
- a reçu une bonne qualification pour le service militaire déjà effectué;
- d.43
- peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
- dbis.44
- peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
- e.
- n’excède pas l’âge maximal de 25 ans;
- f.
- est en possession d’un brevet de pilote civil valide (JAR-PPL [A]: licence de pilote privé [aéroplane] Joint Aviation Requirement);
- g.
- a subi avec succès l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA;
- h.
- a été déclarée apte après avoir subi l’examen d’aptitudes.
2 Les Forces aériennes statuent sur l’admission pour toute formation spécialisée.
43 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
44 Introduite par l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Section 2 Modalités de l’entraînement des opérateurs de drone de milice
Art. 45 Classification et service obligatoire
La classification et le service obligatoire annuel se fondent sur la réglementation suivante:
Fonction | Nombre de jours d’entraînement individuel | Nombre minimum de lancements et d’atterrissages | Nombre minimum d’heures de vol* |
Commandants de l’escadre de drones ou des escadrilles de drones et opérateurs de drone ainsi qu’opérateurs de drone des escadrilles de drones | 8 | 10 de chaque | 30 |
Opérateurs de drone dans les EM | 12 | 10 de chaque | 30 |
|
Art. 46 Heures de vol
Si les besoins militaires et le niveau d’instruction le permettent ou l’exigent, les Forces aériennes peuvent, par directive, réduire de 30 % au plus ou augmenter de 25 % au plus le nombre d’heures de vol prévu à l’art. 46.
Art. 47 Début du service de vol de drone
Les opérateurs de drone commencent leur service de vol de drone après avoir été brevetés.
Section 3 Engagement d’opérateurs de drone n’ayant pas de brevet
Art. 48
1 Exceptionnellement, les Forces aériennes peuvent faire appel à des opérateurs de drone n’ayant pas le brevet militaire d’opérateur pour instruire des opérateurs de drone et pour effectuer des engagements avec le système de drone.
2 Le DDPS règle le statut de ces opérateurs de drone selon la demande des Forces aériennes.
Section 4 Opérateurs de drone de carrière
Art. 49 Conditions d’engagement
1 Peut être engagée comme opérateur de drone de carrière dès le début de l’instruction de base la personne qui:
- a.
- après avoir fréquenté une école secondaire ou une école équivalente a terminé avec succès un apprentissage ou une école moyenne;
- b.45
- peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
- bbis.46
- peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
- c.
- est en possession d’une licence de pilote civil valide (JAR-PPL [A]);
- d.
- a subi avec succès l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA;
- e.
- a été déclarée apte après avoir subi un examen d’aptitudes professionnelles de trois jours au plus.
2 Les Forces aériennes statuent sur l’admission pour toute formation spécialisée.
45 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
46 Introduite par l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 50 Instruction
1 L’instruction pour devenir opérateur de drone de carrière comprend:
- a.
- un cours de 30 jours au plus, qui sert de sélection et d’instruction technique de base;
- b.
- une formation technique de 150 jours au plus.
2 Les Forces aériennes fixent le programme d’instruction.
Chapitre 6 Non-satisfaction des exigences liées à la fonction4747 Introduit par l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
47 Introduit par l’annexe à l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 50a Inscriptions au casier judiciaire et au registre des poursuites lors de l’engagement
Lorsqu’une personne fait l’objet d’inscriptions de moindre importance, le chef de l’armée peut accorder une dérogation sur demande motivée de l’autorité de nomination.
Art. 50b Remboursement des frais d’instruction
1 L’employeur peut exiger le remboursement des frais inhérents à l’instruction de base visée à l’art. 17:
- a.
- si l’une des exigences liées à la fonction n’est pas ou plus satisfaite;
- b.
- si l’instruction de base est interrompue prématurément ou si elle se solde par un échec;
- c.
- si les rapports de travail sont résiliés par l’employé.
2 Le remboursement est régi par les dispositions de la convention de formation.
Chapitre 7 Dispositions finales4848 Anciennement chap. 6
48 Anciennement chap. 6
Art. 51 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
- a.
- l’ordonnance du DDPS du 19 mai 2003 concernant les pilotes militaires (OpiM)49;
- b.
- l’ordonnance du DDPS du 19 mai 2003 concernant les opérateurs de bord, les opérateurs FLIR de carrière et les photographes de bord de carrière (OOP)50;
- c.
- l’ordonnance du DDPS du 19 mai 2003 concernant les éclaireurs parachutistes (OEPa)51;
- d.
- l’ordonnance du DDPS du 29 juin 2000 concernant les opérateurs de drone52.
Art. 52 Dispositions transitoires
1 Les candidats qui ont achevé en 2003 les cours de l’instruction aéronautique préparatoire sont admis conformément à l’ordonnance du 8 décembre 1994 concernant les pilotes militaires dans sa version du 25 février 199853.
2 L’âge de 50 ans constitue l’âge maximal de la catégorie B/2 (art. 20), cela jusqu’à la fin 2004.
3 Les appointés et soldats incorporés dans la compagnie d’éclaireurs parachutistes restent soumis aux modalités d’entraînement de l’ordonnance du 19 mai 2003 concernant les éclaireurs parachutistes54 (art. 4 à 11) jusqu’à la fin de leurs obligations militaires.
4 Pour les pilotes militaires de carrière qui ont commencé leur instruction de base avant le 1er janvier 2017, les anciennes dispositions concernant les art. 16 et 17 restent applicables.55
53 [RO 1995 490, 1998 959. RO 2003 1315art. 18]
54 [RO 2003 1328]
55 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 8 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2835).
Art. 53 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.