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Ordonnance du DDPS
sur l’Institut de médecine aéronautique
(OIMA)1

1 Erratum du 8 fév. 2024, ne concerne que le texte italien (RO 2024 61).

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
en accord avec le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,

vu l’art. 20 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire (OSV)2,
vu l’art. 25, al. 3, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)3,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle les tâches, les com­pétences et l’or­gan­isa­tion de l’In­sti­tut de mé­de­cine aéro­naut­ique des Forces aéri­ennes (IMA).

2 L’IMA est l’in­sti­tut médic­al spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans les do­maines de la mé­de­cine et de la psy­cho­lo­gie aéro­naut­iques.

Art. 2 Détermination des compétences  

1 L’IMA déter­mine la ca­pa­cité des can­did­ats à suivre l’in­struc­tion aéro­naut­ique pré­par­atoire et la ca­pa­cité des as­pir­ants à oc­cu­per un poste au sein du per­son­nel nav­ig­ant de l’armée, not­am­ment comme pi­lote milit­aire, éclaireur para­chu­tiste, opérat­eur de drones, opérat­eur de bord ou pho­to­graphe de bord de car­rière.

2 Il ex­am­ine la ca­pa­cité des pos­tu­lants à un poste au sein du per­son­nel milit­aire pro­fes­sion­nel des Forces aéri­ennes ou des groupes de spé­cial­istes et la ca­pa­cité des as­pir­ants à suivre l’in­struc­tion au rang d’of­fi­ci­er d’état‑ma­jor général.

Art. 3 Contrôle de l’aptitude  

L’IMA:

a.
con­trôle, sur les plans médic­al et psy­cho­lo­gique, l’aptitude au vol des membres du per­son­nel nav­ig­ant et des as­pir­ants à un poste au sein du per­son­nel nav­ig­ant de l’armée;
b.
déter­mine et con­trôle péri­od­ique­ment, sur les plans médic­al et psy­cho­lo­gique, l’aptitude au vol des tit­u­laires de li­cences de pi­lote civiles aux com­mandes d’avi­ons milit­aires;
c.
déter­mine l’aptitude, sur les plans médic­al et psy­cho­lo­gique, de milit­aires et de civils à ef­fec­tuer des vols en tant que pas­sagers d’avi­ons milit­aires équipés d’un siège éject­able;
d.
con­trôle péri­od­ique­ment l’état de santé des of­fi­ci­ers supérieurs d’état-ma­jor des Forces aéri­ennes et des membres des groupes de spé­cial­istes, et
e.
déter­mine et con­trôle péri­od­ique­ment l’aptitude aux en­gage­ments à l’étranger des membres du per­son­nel nav­ig­ant et des as­pir­ants à un poste au sein du per­son­nel nav­ig­ant de l’armée, des of­fi­ci­ers supérieurs d’état-ma­jor des Forces aéri­ennes et du per­son­nel des groupes de spé­cial­istes.
Art. 4 Prise en charge médicale et psychologique du personnel navigant de l’armée  

L’IMA est com­pétente pour la prise en charge médicale et psy­cho­lo­gique des membres du per­son­nel nav­ig­ant de l’armée et des groupes de spé­cial­istes.

Art. 5 Instruction et engagement  

1 L’IMA dis­pense un en­sei­gne­ment de mé­de­cine et de psy­cho­lo­gie aéro­naut­iques aux membres du per­son­nel nav­ig­ant de l’armée et des groupes de spé­cial­istes.

2 Il col­labore à l’in­struc­tion et à l’en­gage­ment du Ser­vice de sauvetage de l’armée.

3 Il est com­pétent pour sélec­tion­ner et former la relève en mé­de­cine aéro­naut­ique et pour dis­penser une form­a­tion per­man­ente aux mé­de­cins milit­aires spé­cial­istes en mé­de­cine aéro­naut­ique.

4 Il s’oc­cupe des pré­par­at­ifs en cas de mo­bil­isa­tion.

Art. 6 Recherche et conseil  

1 L’IMA traite, sur les plans sci­en­ti­fique et pratique, l’en­semble des ques­tions de mé­de­cine et de psy­cho­lo­gie aéro­naut­iques.

2 Il con­tribue à améliorer la sé­cur­ité des vols et à prévenir les ac­ci­dents aéri­ens, et coopère à l’en­quête en cas d’ac­ci­dent d’un avi­on milit­aire.

3 Il est com­pétent pour traiter les as­pects médic­al et tech­nique des équipe­ments de pro­tec­tion et de sauvetage des­tinés au per­son­nel nav­ig­ant de l’armée.

4 Il en­tre­tient des con­tacts avec les in­stances de sélec­tion, hautes écoles et uni­versités, et autres in­sti­tu­tions tant suisses qu’étrangères.

Art. 7 Activité de régulation  

1 L’IMA fixe les con­di­tions d’ad­mis­sion, sur les plans médic­al et psy­cho­lo­gique, des milit­aires au ser­vice de vol et de saut de l’armée.

2 Il fixe les procé­dures ad hoc en col­lab­or­a­tion avec le com­mand­ant des Forces aéri­ennes, avec le com­mand­ant de la bri­gade d’in­struc­tion et d’en­traîne­ment des Forces aéri­ennes ou avec les in­stances de sélec­tion com­pétentes.

3 Il ar­rête les pre­scrip­tions de mé­de­cine aéro­naut­ique pour les membres du per­son­nel nav­ig­ant de l’armée et les pre­scrip­tions spé­cial­isées pour les mé­de­cins milit­aires spé­cial­istes en mé­de­cine aéro­naut­ique.

Art. 8 Aeromedical Center  

L’IMA gère l’Aeromed­ic­al Cen­ter (AeMC) con­formé­ment aux pre­scrip­tions édictées par les autor­ités civiles com­pétentes.

Art. 9 Subordination  

L’IMA est sub­or­don­né au com­mand­ant des Forces aéri­ennes.

Art. 10 Compétence professionnelle  

1 Le mé­de­cin en chef de l’armée est com­pétent pour les ques­tions générales re­l­at­ives au ser­vice sanitaire.

2 Le mé­de­cin en chef de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC) est com­pétent pour le do­maine de la mé­de­cine aéro­naut­ique de l’AeMC.

3 Le chef de l’IMA a la com­pétence ex­clus­ive pour toutes les autres af­faires et dé­cisions re­l­at­ives à la mé­de­cine et à la psy­cho­lo­gie aéro­naut­iques milit­aires.

4 Il est égale­ment com­pétent pour toutes les af­faires con­cernant les mé­de­cins spé­cial­istes en mé­de­cine aéro­naut­ique in­cor­porés dans l’armée.

Art. 11 Experts  

L’IMA peut re­courir à des ex­perts.

Art. 12 Prise en charge des frais médicaux  

1 La Con­fédéra­tion as­sume les frais des ex­a­mens et ex­pert­ises sup­plé­mentaires pre­scrits par l’IMA pour juger des com­pétences des as­pir­ants, de l’aptitude au vol ou au saut des membres du per­son­nel nav­ig­ant de l’armée, ou pour évalu­er des of­fi­ci­ers supérieurs d’état-ma­jor des Forces aéri­ennes et du per­son­nel des groupes de spé­cial­istes.

2 Les frais des traite­ments en­tre­pris par des mé­de­cins-con­seil de l’IMA et des théra­peutes sur pre­scrip­tion de l’IMA sont à la charge de l’as­sur­ance milit­aire, de la Con­fédéra­tion ou de l’as­sur­ance mal­ad­ie, selon la catégor­ie de per­son­nel.

3 Les frais des ex­a­mens et des ex­pert­ises con­cernant les can­did­ats, con­formé­ment à l’art. 2, al. 2, ou les tit­u­laires de li­cences de pi­lote civiles sont à la charge des per­sonnes con­cernées.

Art. 13 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du DDPS du 15 novembre 2001 sur l’In­sti­tut de mé­de­cine aéro­naut­ique4 est ab­ro­gée.

Art. 14 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2019.

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