Ordonnance du DDPS
concernant l’instruction des sous-officiers
de carrière de l’armée
(OISofCA)
du 7 décembre 2015 (Etat le 1 janvier 2016)er
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports (DDPS),
en accord avec le Département fédéral des finances,
vu l’art. 115, let. a, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la
Confédération1,
arrête:
1
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’instruction de base et le perfectionnement des sous-officiers de carrière de l’armée.
Art. 2 Lieu d’organisation de l’instruction
L’instruction est dispensée à l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée (ESCA) ainsi qu’auprès d’institutions suisses et étrangères.
Art. 3 Admission
1 Les sous-officiers de carrière, à l’exception des candidats sous-officiers de carrière, sont admis à l’ESCA pour suivre des stages et des cours.
2 Les personnes suivantes peuvent être admises à des cours isolés:
- a.
- les membres du personnel militaire;
- b.
- les enseignants spécialisés;
- c.
- les militaires étrangers, et
- d.
- les collaborateurs issus d’organisations partenaires de l’ESCA et de l’administration fédérale, sur décision du commandant de l’ESCA.
3 Le DDPS autorise l’admission de militaires étrangers en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères.
4 Le commandant de l’ESCA peut exclure des militaires étrangers de certains cours pour des raisons de protection des informations.
Art. 4 Stage de formation de base
1 Le stage de formation de base rend les participants aptes à dispenser un enseignement en tant que formateurs, ainsi qu’à assumer des fonctions dirigeantes et éducatives. L’instruction est axée tant sur l’affectation initiale que sur la prise en charge d’un éventail élargi de tâches.
2 Le stage de formation de base dure 24 mois.
3 Les participants ayant obtenu une maturité gymnasiale, professionnelle ou spécialisée peuvent effectuer un stage de formation de base raccourci. Celui-ci dure quinze mois au plus.
4 Les participants au stage de formation de base qui ont achevé ce dernier avec succès reçoivent un diplôme signé par le chef du DDPS et le titre de «sous-officier de carrière avec diplôme fédéral».
Art. 5 Stages de perfectionnement
1 Le stage de perfectionnement 1 sert à préparer les participants à l’exercice de fonctions au sein du groupe d’engagement 3 (E3). L’instruction est axée sur les fonctions exercées durant l’affectation au sein du E3.
2 Le stage de perfectionnement 2 sert à préparer les participants à l’exercice de fonctions au sein du groupe d’engagement 4 (E4). L’instruction est axée sur les fonctions exercées durant l’affectation au sein du E4.
3 Le chef de l’armée peut organiser un stage de perfectionnement 3 servant à préparer les participants à l’exercice de fonctions au sein du groupe d’engagement 5 (E5). L’instruction est axée sur les fonctions exercées durant l’affectation au sein du E5.
4 Les participants reçoivent un certificat pour chaque stage de perfectionnement qu’ils ont accompli avec succès.
Art. 6 Cours de perfectionnement
1 Les cours de perfectionnement sont adaptés aux besoins et donnent l’occasion de consolider les connaissances acquises et d’introduire des nouveautés.
2 Ils portent en particulier sur les thèmes suivants:
- a.
- la formation en vue de devenir formateur;
- b.
- la promotion de compétences et de capacités répondant aux besoins;
- c.
- les langues, et
- d.
- la promotion des aptitudes physiques.
3 Les participants reçoivent une attestation pour chaque cours de perfectionnement qu’ils ont accompli avec succès.
Art. 7 Brevet fédéral de formatrice/formateur
1 La formation en vue de devenir formateur suivie pendant le stage de formation de base et les cours de perfectionnement est certifiée selon les directives de la Fédération suisse pour la formation continue.
2 A la fin de l’instruction, il est possible de passer l’examen final pour obtenir le titre de «Formatrice/Formateur avec brevet fédéral».
Art. 8 Dispositions d’exécution
Le chef de l’armée édicte des directives réglant notamment les aspects suivants des stages de formation, des cours et des cours isolés:
- a.
- l’admission;
- b.
- l’organisation de la formation;
- c.
- les modalités d’évaluation;
- d.
- l’examen final;
- e.
- l’exclusion.
Art. 9 Abrogation d’un acte
L’ordonnance du DDPS du 23 juin 2005 concernant l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée2 est abrogée.
2 [RO 20052505]
Art. 10 Disposition transitoire
Les stages de formation et cours entamés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du DDPS du 23 juin 2005 concernant l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée3.
3 [RO 20052505]
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.