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Ordonnance
sur les indemnités de formation pour les cadres de milice de l’armée
(OIFC)

du 22 novembre 2017 (État le 10 novembre 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 29a, al. 2, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)1,

arrête:

Section 1 Indemnités de formation

Art. 1 Conditions  

1 Les cadres de milice de l’armée ont droit aux in­dem­nités de form­a­tion s’ils ont ac­com­pli avec suc­cès l’école de cadres et le ser­vice pratique en vue d’une form­a­tion de sous-of­fi­ci­er, de sous-of­fi­ci­er supérieur ou d’of­fi­ci­er jusqu’au niveau de l’état-ma­jor de corps de troupe.2

2 Les cadres qui n’ont pas ac­com­pli de ser­vice pratique av­ant d’at­teindre le grade in­diqué à l’art. 2 n’ont pas droit aux in­dem­nités de form­a­tion.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1549).

Art. 2 Montant 3  

1 Les in­dem­nités pour une form­a­tion milit­aire peuvent at­teindre les mont­ants max­im­aux ci-des­sous:

Francs

a.
sous-of­fi­ci­ers:

1.
ser­gent, en général:

3 000

2.
ser­gent, ser­vice pratique écourté pour rais­on d’études:

2 800

b.
sous-of­fi­ci­ers supérieurs:

1.
four­ri­er et ser­gent-ma­jor chef, en général:

10 100

2.
four­ri­er et ser­gent-ma­jor chef, ser­vice pratique écourté pour rais­ons d’études:

9 400

3.
ser­gent-ma­jor, fonc­tion de sous-of­fi­ci­er poste cent­ral de tir:

4 300

4.
ser­gent-ma­jor, fonc­tion de sous-of­fi­ci­er poste cent­ral de tir avec ser­vice pratique écourté pour rais­on d’études:

4 000

5.
ad­jud­ant sous-of­fi­ci­er et ad­jud­ant d’état-ma­jor:

3 300

c.
of­fi­ci­ers sub­al­ternes:

1.
lieu­ten­ant, en général:

10 600

2.
lieu­ten­ant, ser­vice pratique écourté pour rais­on d’études:

9 900

d.
capi­taines:

1.
capi­taine, en général:

3 300

2.
capi­taine, fonc­tion de com­mand­ant d’unité:

11 300

3.
capi­taine, fonc­tion de com­mand­ant d’unité avec ser­vice pratique écourté pour rais­on d’études:

10 600

e.
of­fi­ci­ers supérieurs: ma­jor et lieu­ten­ant-col­on­el:

3 300

2 Les mé­de­cins, den­tistes et phar­ma­ciens milit­aires ain­si que les mé­de­cins du Ser­vice de la Croix-Rouge ont droit aux in­dem­nités de form­a­tion d’of­fi­ci­ers sub­al­ternes selon l’al. 1.

3 Les capi­taines ex­er­çant la fonc­tion de quart­i­er-maître et ay­ant ac­com­pli avec suc­cès l’école de cadres et le ser­vice pratique en vue d’ob­tenir le grade de premi­er-lieu­ten­ant ont droit aux in­dem­nités de form­a­tion de capi­taine en général selon l’al. 1.

4 Pour une même catégor­ie de grade selon l’al. 1, le mont­ant n’est ac­cordé qu’une seule fois. Fait ex­cep­tion à cette règle la form­a­tion milit­aire per­met­tant de de­venir ad­jud­ant sous-of­fi­ci­er et ad­jud­ant d’état-ma­jor. Dans ces cas, un mont­ant unique sup­plé­mentaire est ac­cordé, qui cor­res­pond au mont­ant visé à l’al. 1, let. b, ch. 5.

5 Pour les form­a­tions milit­aires sur plusieurs catégor­ies de grades selon l’al. 1, les mont­ants sont cu­mulés, sauf pour les form­a­tions per­met­tant de de­venir ser­gent, four­ri­er, ser­gent-ma­jor chef, ser­gent-ma­jor et lieu­ten­ant.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1549).

Art. 3 Durée et exceptions  

1 Le droit aux in­dem­nités de form­a­tion s’éteint avec l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée au sens de l’art. 13 LAAM.

2 On déro­gera à ce prin­cipe dans les cas suivants:

a.
milit­aires en ser­vice long: le droit s’éteint à la lim­ite d’âge prévue à l’art. 13, al. 1, LAAM pour la catégor­ie de grade;
b.
libéra­tion an­ti­cipée de l’ob­lig­a­tion de ser­vir pour rais­on d’in­aptitude: le droit s’éteint au mo­ment où l’in­aptitude est con­statée par la com­mis­sion de vis­ite sanitaire; il de­meure pour les ac­ci­dents qui sur­vi­ennent pendant le ser­vice;
c.
de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice civil: le droit s’éteint au mo­ment du dépôt de la de­mande;
d.
ex­emp­tion du ser­vice en vertu de l’art. 18 LAAM: il n’y a aucun droit à l’in­dem­nité de form­a­tion pendant l’ex­emp­tion;
e.
ex­clu­sion de l’armée au sens de l’art. 22 LAAM: il n’y a aucun droit à l’in­dem­nité de form­a­tion pendant l’ex­clu­sion;
f.
dé­grad­a­tion au sens de l’art. 22a LAAM: le droit s’éteint au mo­ment de la dé­grad­a­tion.

3 Le droit est per­son­nel et in­trans­miss­ible.

4 Les in­dem­nités de form­a­tion non util­isées échoi­ent lor­sque le droit s’éteint.

Art. 4 Formation et perfectionnement  

1 Les in­dem­nités de form­a­tion peuvent être ac­cordées pour les form­a­tions ou per­fec­tion­ne­ments civils suivants:

a.
form­a­tions ou per­fec­tion­ne­ments axés sur la pro­fes­sion et ac­com­plis dans un ét­ab­lisse­ment de form­a­tion en Suisse;
b.
cours de langue ac­com­plis dans un ét­ab­lisse­ment de form­a­tion en Suisse.4

2 Les in­dem­nités de form­a­tion ser­vent unique­ment à fin­an­cer les émolu­ments pour études, l’écol­age ou les taxes d’ex­a­men.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1549).

Section 2 Compétence et procédure

Art. 5 Compétence  

Le com­mandement de l’In­struc­tion statue sur les de­mandes d’in­dem­nités de form­a­tion.

Art. 6 Demande  

1 Une de­mande peut être dé­posée auprès du com­mandement de l’In­struc­tion:

a.
au plus tard douze mois après que le milit­aire a suivi in­té­grale­ment ou parti­elle­ment une form­a­tion ou un per­fec­tion­nement civil au sens de l’art. 4, et
b.
après que le paiement de la fac­ture est at­testé.

2 Les doc­u­ments ci-des­sous doivent être présentés avec la de­mande:

a.5
l’at­test­a­tion de form­a­tion ou de per­fec­tion­nement, y com­pris:
1.
une de­scrip­tion pré­cise du con­tenu de la form­a­tion ou du per­fec­tion­nement ac­com­pli,
2.
l’in­dic­a­tion de la durée de la form­a­tion ou du per­fec­tion­nement ac­com­pli,
3.
une déclar­a­tion signée par un re­présent­ant de l’ét­ab­lisse­ment de form­a­tion at­test­ant que la per­sonne con­cernée a ac­com­pli la form­a­tion ou le per­fec­tion­nement cor­res­pond­ant;
b.
la fac­ture et la preuve du verse­ment;
c.
le for­mu­laire de de­mande dû­ment re­m­pli et signé.

3 Les de­mandes qui n’ont pas été suf­f­is­am­ment étayées dans le délai in­diqué à l’al. 1, let. a, peuvent être re­jetées.6

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1549).

6 Er­rat­um du 10 nov. 2022, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2022 664).

Art. 7 Versement  

1 Le mont­ant autor­isé est ver­sé unique­ment en francs suisses sur le compte cour­ant per­son­nel du milit­aire con­cerné dans un délai de 45 jours après l’en­trée en force de la dé­cision sur la de­mande d’in­dem­nités de form­a­tion.

2 Les in­dem­nités de form­a­tion sont lim­itées par le mont­ant payé en avance par le re­quérant et par le solde à dis­pos­i­tion.

3 Pour une form­a­tion ou un per­fec­tion­nement com­mencé mais non achevé, les in­dem­nités sont cal­culées en pro­por­tion du nombre de jours de form­a­tion ac­com­plis.

Section 3 Dispositions finales

Art. 8 Disposition transitoire  

Le droit aux in­dem­nités de form­a­tion est lim­ité aux per­sonnes qui ont com­mencé leur per­fec­tion­nement milit­aire au plus tôt le 1er juil­let 2017 et l’achèvent après le 31 décembre 2017.

Art. 8a Disposition transitoire relative à la modification du 22 avril 2020 7  

Le droit aux in­dem­nités de form­a­tion s’ap­plique aux per­sonnes qui ont com­mencé leur per­fec­tion­nement milit­aire de sous-of­fi­ci­er au plus tôt le 1er jan­vi­er 2020 ou qui ne l’avaient pas en­core achevé à cette date.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1549).

Art. 9 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

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