Section 1 Indemnités de formation |
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Art. 1 Conditions
1 Les cadres de milice de l’armée ont droit aux indemnités de formation s’ils ont accompli avec succès l’école de cadres et le service pratique en vue d’une formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d’officier jusqu’au niveau de l’état-major de corps de troupe.2 2 Les cadres qui n’ont pas accompli de service pratique avant d’atteindre le grade indiqué à l’art. 2 n’ont pas droit aux indemnités de formation. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1549). |
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Art. 2 Montant 3
1 Les indemnités pour une formation militaire peuvent atteindre les montants maximaux ci-dessous:
2 Les médecins, dentistes et pharmaciens militaires ainsi que les médecins du Service de la Croix-Rouge ont droit aux indemnités de formation d’officiers subalternes selon l’al. 1. 3 Les capitaines exerçant la fonction de quartier-maître et ayant accompli avec succès l’école de cadres et le service pratique en vue d’obtenir le grade de premier-lieutenant ont droit aux indemnités de formation de capitaine en général selon l’al. 1. 4 Pour une même catégorie de grade selon l’al. 1, le montant n’est accordé qu’une seule fois. Fait exception à cette règle la formation militaire permettant de devenir adjudant sous-officier et adjudant d’état-major. Dans ces cas, un montant unique supplémentaire est accordé, qui correspond au montant visé à l’al. 1, let. b, ch. 5. 5 Pour les formations militaires sur plusieurs catégories de grades selon l’al. 1, les montants sont cumulés, sauf pour les formations permettant de devenir sergent, fourrier, sergent-major chef, sergent-major et lieutenant. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1549). |
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Art. 3 Durée et exceptions
1 Le droit aux indemnités de formation s’éteint avec l’obligation de servir dans l’armée au sens de l’art. 13 LAAM. 2 On dérogera à ce principe dans les cas suivants:
3 Le droit est personnel et intransmissible. 4 Les indemnités de formation non utilisées échoient lorsque le droit s’éteint. |
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Art. 4 Formation et perfectionnement
1 Les indemnités de formation peuvent être accordées pour les formations ou perfectionnements civils suivants:
2 Les indemnités de formation servent uniquement à financer les émoluments pour études, l’écolage ou les taxes d’examen. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1549). |
Section 2 Compétence et procédure |
Art. 6 Demande
1 Une demande peut être déposée auprès du commandement de l’Instruction:
2 Les documents ci-dessous doivent être présentés avec la demande:
3 Les demandes qui n’ont pas été suffisamment étayées dans le délai indiqué à l’al. 1, let. a, peuvent être rejetées. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1549). |
Art. 7 Versement
1 Le montant autorisé est versé uniquement en francs suisses sur le compte courant personnel du militaire concerné dans un délai de 45 jours après l’entrée en force de la décision sur la demande d’indemnités de formation. 2 Les indemnités de formation sont limitées par le montant payé en avance par le requérant et par le solde à disposition. 3 Pour une formation ou un perfectionnement commencé mais non achevé, les indemnités sont calculées en proportion du nombre de jours de formation accomplis. |
Section 3 Dispositions finales |
Art. 8a Disposition transitoire relative à la modification du 22 avril 2020 6
Le droit aux indemnités de formation s’applique aux personnes qui ont commencé leur perfectionnement militaire de sous-officier au plus tôt le 1er janvier 2020 ou qui ne l’avaient pas encore achevé à cette date. 6 Introduit par le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1549). |